Garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises
Amendements (3)
Art. APRÈS ART. 2
• 30/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à apporter un complément sur les effets de la présente proposition de loi, en lien direct avec ceux de l’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui a instauré, à compter de mars 2025, une baisse des seuils de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le groupe écologiste et social s’est opposé dès l’examen en octobre 2024 du projet de loi de finances opposés à cette baisse de plafond créant une hausse de la fiscalité sur les TPE/PME et autoentrepreneurs concernés.
Le présent amendement vise à apporter un complément sur les effets de la présente proposition de loi, et donc l’effet l’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui a mis en place dès mars 2025 une baisse des seuils de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous rappelons que toute modulation de la TVA affecte à la fois désormais les recettes de l’État et celles de la sécurité sociale, comme le rapporteur général du budget du Sénat Jean-François Husson l’a lui soulevé et chiffré : : en année pleine 400 millions d’euros de recettes pour l’État et plus de 300 pour la sécurité sociale (Rapport n° 528, JF Husson Rapporteur général de la Commission des Finances, « Réforme de la franchise en base de TVA », 9 avril 2025).
La fiscalisation progressive des recettes de la sécurité sociale soulève des réserves de principe. Nous rappelons notre attachement à un financement assis sur la cotisation, pilier des solidarités sociales. Cela étant, tel n’est pas ici l’objet du présent amendement et du texte. Afin d’assurer une compensation conforme aux équilibres budgétaires en 2025, il prévoit un double gage : à la fois pour l’État et pour les régimes sociaux, afin que ces derniers ne subissent pas une baisse nette de ressources.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transférer la redevabilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des travailleurs de plateformes aux plateformes de mise en relation par voie électronique, en lien avec la présente discussion sur le régime de la franchise.
Actuellement, les plateformes numériques de travail ne paient pas la TVA et ce sont les travailleurs des plateformes déjà précarisés qui s’acquittent et supportent économiquement cet impôt, notamment sur le prix de la course s’agissant des Voitures de transport avec chauffeur (VTC) et des livreurs ou bien sur l’essence et l’entretien de la voiture. Or, comme l’ont montré de nombreuses décisions de justice en France et en Europe, ce règlement de la TVA par les travailleurs des plateformes est particulièrement injuste puisqu’ils n’ont pas la liberté de fixer eux-mêmes leurs tarifs unilatéralement définis par les plateformes. Ces décisions de justice ont été consacrées par la directive européenne n° 2024/2831 du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme qui prévoit que les travailleurs des plateformes seront présumés salariés, sauf preuve inverse.
Notre amendement appelle donc sur ce sujet et vise donc à donner effet utile au plus vite par un levier fiscal à ce texte européen, dont la transposition est attendue au plus tard le 2 décembre 2026. La directive de 2024 prévoit d’ailleurs que les États membres peuvent en tirer des conséquences dans leur cadre fiscal (article 5, paragraphe 3, sur la présomption légale).
Dispositif
Après l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter A ainsi rédigé :
« Art. 242 ter A. – I – Les travailleurs liés à une plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service visée à l’article 242 bis sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée définie à l’article 256, dans la limite des plafonds mentionnés à l’article 293 B.
« II. – Les plateformes mentionnées au I sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des sommes dues par les travailleurs mentionnés au même I. »
Art. TITRE
• 30/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le Groupe écologiste et social s’est plusieurs fois opposé à une modification abrupte et isolée de la seule franchise de taxe sur la valeur ajoutée (Loi de finances n° 2025‑127 du 14 février 2025, article 32), et souscrit au principe de cette proposition loi. Le récent projet de loi de simplification n’a d’ailleurs permis de traiter le sujet, où nous avions déposé plusieurs amendements en ce sens (voir amendement n° 1291 de Lisa Belluco et du groupe Ecologiste et social ou amendement n° 1011 de Danielle Simonnet et du groupe Ecologiste et social) qui ont été, comme celui du Gouvernement, jugés cavaliers.
Néanmoins, un titre plus explicite donnant la raison et l’effet du texte nous parait plus transparent donc pertinent, notamment pour les assujettis intéressés : ainsi nous proposons de ré-intituler la proposition de loi « visant à revenir sur l’article 32 de la loi de finances 2025 déstabilisateur de l’activité des auto-entrepreneurs et très petites entreprises ».
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises »,
les mots :
« visant à revenir sur l’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, déstabilisateur de l’activité des auto-entrepreneurs et très petites entreprises »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.