Instauration de peines planchers pour certains crimes et délits
Amendements (4)
Art. ART. 2
• 28/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit à l'article 132-19-1 du code pénal relatif aux peines minimales de privation de liberté, la peine d'emprisonnement, la réclusion, ou la détention systématique, pour les délits commis en état de récidive légale.
Lorsque l'un des délits énumérés (violences volontaires, délits avec circonstance aggravante de violences, agressions ou atteintes sexuelles, délits punis de dix ans d'emprisonnement) est répété en état de récidive, la juridiction ne pourrait plus se limiter à prononcer des peines alternatives ou aménagées. La gravité de ces actes, combinée à la récidive, justifie l'imposition systématique d'une peine d'emprisonnement, de réclusion, ou de détention ferme afin de garantir la sécurité publique et de renforcer l'effet dissuasif des sanctions pénales.
Cette mesure répond à une exigence de justice plus stricte envers les récidivistes, pour lesquels les peines alternatives n'ont manifestement pas suffi à empêcher la réitération de comportements délictuels. L'emprisonnement, la réclusion, ou la détention systématique dans ces cas, permet également de mieux protéger les victimes et la société dans son ensemble en écartant durablement des individus dangereux.
L’objectif est donc d’assurer une réponse pénale effective et proportionnée à la gravité de l’acte et à la persistance du comportement délinquant, tout en garantissant la protection de l’ordre public et la lutte contre la récidive.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement. »
Art. ART. PREMIER
• 28/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection juridique des personnes titulaires d’un mandat électif public victimes d’infractions graves. Il prévoit que les peines d'emprisonnement, de réclusion ou de détention pour les infractions commises à l'encontre des élus ne pourront être inférieures aux seuils minimaux établis par l’article 132-18-1 du code pénal.
Les élus, en raison de leurs fonctions, sont souvent exposés à des risques particuliers en raison des responsabilités qu’ils assument au service de l’intérêt général. Ils peuvent ainsi devenir la cible d’agressions, de violences ou de menaces, que ce soit dans l’exercice de leurs fonctions ou à raison de celles-ci. Cet amendement introduit des seuils minimaux de peines pour les auteurs de telles infractions, renforçant ainsi la dissuasion et répondant à la gravité de ces actes.
L’objectif est de mieux protéger les élus en tant que représentants du peuple et de garantir la sécurité de leur mandat. Ce texte envoie un message clair sur la gravité des atteintes portées à leur personne ou à leur fonction, affirmant ainsi l'importance du respect et de la sécurité des élus dans notre démocratie.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la référence :
« 221‑4 »,
insérer les mots :
« et les titulaires d’un mandat électif public ».
Art. ART. 2
• 28/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection juridique des personnes titulaires d’un mandat électif public victimes d’infractions graves. Il prévoit que les peines d'emprisonnement, de réclusion ou de détention pour les infractions commises à l'encontre des élus ne pourront être inférieures aux seuils minimaux établis par l’article 132-19-1 du code pénal.
Les élus, en raison de leurs fonctions, sont souvent exposés à des risques particuliers en raison des responsabilités qu’ils assument au service de l’intérêt général. Ils peuvent ainsi devenir la cible d’agressions, de violences ou de menaces, que ce soit dans l’exercice de leurs fonctions ou à raison de celles-ci. Cet amendement introduit des seuils minimaux de peines pour les auteurs de telles infractions, renforçant ainsi la dissuasion et répondant à la gravité de ces actes.
L’objectif est de mieux protéger les élus en tant que représentants du peuple et de garantir la sécurité de leur mandat. Ce texte envoie un message clair sur la gravité des atteintes portées à leur personne ou à leur fonction, affirmant ainsi l'importance du respect et de la sécurité des élus dans notre démocratie.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la référence :
« 221‑4 »,
insérer les mots :
« et les titulaires d’un mandat électif public ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Une des premières missions de l’État est d’assurer la sécurité et de garantir l’ordre public. Or, depuis plusieurs années, la multiplication des mesures permettant d’atténuer les peines entraîne une hausse continue du taux de récidive et a atteint 15,5 % en 2022, selon les données du ministère de la justice.
Ces absences répétées de prononcés de peines minimums pour les récidivistes discréditent l’autorité judiciaire et l’État, tout en donnant aux délinquants un sentiment d’impunité. Pourtant la sanction et la peine d’emprisonnement sont une première réponse nécessaire de prévention puisqu’elle permet de faire prendre conscience de ses actes au délinquant et de l’empêcher de nuire à ses concitoyens.
Les peines planchers, mises en place en 2007 et supprimées en 2014, pour les individus en état de récidive légale, sont donc des peines évidemment et strictement nécessaires au rétablissement de l’ordre public.
Dispositif
Chaque année le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité, l’utilité et l’applicabilité de la loi tendant à l’instauration de peines planchers pour certains crimes et délits.
Ce rapport formule également des propositions afin d’améliorer les dispositifs de peines planchers et l’exécution des peines.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.