← Retour aux lois
UDDPLR

Instaurer une participation des détenus aux frais d'incarcération

Proposition de loi Adopté en commission
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. UNIQUE • 23/06/2025 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement entend introduire un principe de justice contributive dans le calcul de la participation financière due par les personnes détenues condamnées.
En effet, les personnes récidivistes ou multirécidivistes engendrent, par la répétition de leurs séjours en détention, une charge significativement plus lourde pour les finances publiques et donc pour la collectivité nationale. Il est dès lors légitime que le barème de participation aux frais de détention tienne compte de cette réalité.

La récidive ne saurait être traitée comme une simple répétition mécanique du même processus judiciaire et carcéral ; elle constitue un manquement réitéré à l’autorité de la loi, appelant une responsabilité financière accrue.

Ce mécanisme, proportionné et encadré par décret, ne constitue pas une sanction supplémentaire, mais une modulation équitable de la contribution, fondée sur la répétition des actes délictueux. Il vise à introduire une forme de dissuasion par la responsabilisation financière, tout en rappelant que la justice pénale ne saurait se couper des exigences budgétaires de la Nation.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le barème mentionné au premier alinéa prévoit une majoration de la participation financière en cas de récidive légale ou de pluralité de condamnations pour des faits distincts. »

Art. ART. UNIQUE • 23/06/2025 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter que l'absence de revenus ou de biens au moment de l'incarcération ne conduise à l'annulation de facto de l'obligation de contribution prévue par l’article L. 212‑10. La logique de responsabilité qui fonde cette disposition implique qu’aucun condamné ne puisse s’en exonérer durablement au seul motif de son insolvabilité passagère. La création d’un compte dette pénitentiaire permet de formaliser une créance de l’État à l’égard de la personne condamnée, sans pour autant conditionner l’exécution de la peine ou la réinsertion du détenu. Cette dette pourra faire l’objet d’un recouvrement différé, au moment où le condamné retrouve une situation financière stable, à la sortie de détention ou à l’occasion d’une succession.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – En cas d’insolvabilité constatée, un compte dette pénitentiaire est ouvert au nom du détenu. Ce compte est notifié à l’intéressé et à l’administration fiscale. La dette reste exigible et peut être recouvrée à la sortie, notamment sur les revenus ou successions postérieurs à la détention. »

Art. ART. UNIQUE • 19/06/2025 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Seules les personnes détenues au titre d’une condamnation définitive doivent être tenues d’une participation aux frais de détention. Tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue, la privation de liberté est en effet susceptible de se trouver remise en cause, de sorte qu’il serait inéquitable de faire contribuer la personne concernée à des frais qui perdront peut-être toute justification.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« détenues », 

insérer le mot : 

« définitivement ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.