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LFI-NFP

Interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à abroger la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE 1 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. PREMIER • 14/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reformuler l’article 1er afin d’assurer sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne tout en poursuivant un objectif clair de réciprocité des normes de production applicables aux denrées agricoles et alimentaires. Il ne s’agit plus de cibler exclusivement l’acétamipride, substance actuellement autorisée à l’échelle européenne et dont l’interdiction unilatérale à l’importation présenterait une fragilité juridique certaine, mais d’élargir le champ de la mesure à l’ensemble des produits issus de conditions de production contraires aux normes essentielles de l’Union en matière sanitaire, environnementale ou de bien-être animal.

Ce dispositif repose à la fois sur la volonté de garantir un haut niveau de protection pour les consommateurs, les écosystèmes et les conditions d’élevage, en interdisant l’entrée sur le territoire national de produits obtenus selon des procédés expressément prohibés dans l’Union en raison de leur dangerosité avérée, et sur le respect du cadre juridique européen et international. 

Cet amendement répond donc à une préoccupation forte du monde agricole et agroalimentaire : mettre fin à la distorsion de concurrence entre producteurs soumis à de hautes exigences réglementaires et certains concurrents étrangers profitant de normes plus laxistes. Actuellement, des produits agricoles importés peuvent être moins coûteux car obtenus à l’aide de pesticides interdits chez nous, de méthodes d’élevage intensif contraires à nos standards de bien-être animal, ou par le non-respect de règles sanitaires strictes. En imposant une clause de réciprocité normative, la France entend supprimer les avantages indus dont bénéficient ces importations issues de pratiques moins-disantes, et ainsi rétablir une concurrence loyale sur le marché intérieur

Dispositif

Après le mot : 

« agricoles », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« qui ont été obtenus selon des conditions de production ne respectant pas les exigences essentielles de la réglementation de l’Union européenne en matière de santé publique, de protection de l’environnement, de bien-être animal ou de sécurité sanitaire des aliments, lorsque ces écarts sont de nature à altérer le niveau de protection garanti aux consommateurs ou aux écosystèmes. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 14/11/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. PREMIER • 14/11/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement entend permettre le recours, à titre exceptionnel et pour la seule filière des noisetiers, à des produits phytopharmaceutiques approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

Cette dérogation répond à la situation de menace de disparition de la filière des noisettes aujourd'hui sans solution viable face à des ravageurs comme la punaise diabolique ou le balanin.

Cette dérogation est strictement limitée dans le temps, prise après avis du conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques, et subordonnée à la réunion des conditions caractéristiques d'une situation d’impasse sanitaire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;

« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – 1° À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant les noisetiers ou les noisettes.

« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.

« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

« 2° La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :

« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;

« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« 3° La dérogation a une durée maximale de trois ans.

« 4º La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au 2° du présent II ter.

« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.

« 5° Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.

« 6° Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c) du 2° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.

« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du présent II ter n’est plus remplie. »

Art. TITRE • 14/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reformuler le titre de la proposition de loi afin de l’aligner avec son objet réel, qui ne saurait se limiter à l’interdiction de l’acétamipride mais traduit plus largement la volonté de refuser l’importation de produits agricoles ou alimentaires ne respectant pas les normes sanitaires, environnementales ou de bien-être animal applicables dans l’Union européenne.

Cette exigence de réciprocité normative repose sur un principe de bon sens. Il n’est en effet ni cohérent, ni défendable, d’interdire certaines pratiques ou substances sur le territoire national au nom de la santé publique, de l’environnement ou du bien-être animal, tout en acceptant l’importation de produits issus précisément de ces pratiques. Une telle incohérence expose les consommateurs à des risques sanitaires, pénalise les producteurs français tenus à des standards stricts et alimente une concurrence déloyale au détriment des filières agricoles les plus vertueuses.

La nouvelle rédaction du titre reflète cette ambition élargie et recentre la proposition sur une finalité concrète, conforme au droit de l’Union et aux engagements internationaux de la France.

Par ailleurs, il ne serait ni justifié, ni responsable de maintenir dans le titre une référence à l’abrogation globale de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, adoptée en 2025. Cette loi contient de nombreuses dispositions équilibrées et attendues par le monde agricole. Demander son abrogation en bloc, sans discernement, revient à ignorer les avancées concrètes qu’elle porte pour les exploitants agricoles et les territoires.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

«  visant à interdire l’importation en France de produits agricoles et de denrées alimentaires ne respectant pas les normes sanitaires, environnementales et de bien-être animal applicables dans l’Union européenne. »

Art. ART. 2 • 14/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose la suppression de l’article 2 qui prévoit l’abrogation en bloc de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025. Une abrogation globale et indistincte de cette loi apparaît inopportune et contraire à une démarche législative rationnelle. En effet, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur comporte un ensemble de dispositions qui constituent des avancées utiles pour la modernisation de l’agriculture. On peut citer, par exemple, les mesures facilitant l’agrandissement des bâtiments d’élevage ou encore le renforcement de l’offre assurantielle pour les prairies face aux aléas climatiques. Abroger la totalité de cette loi reviendrait à supprimer ces avancées au détriment de nos agriculteurs, ce qui n’est pas justifiable.

Par ailleurs, l’argument principal avancé pour justifier l’abrogation, à savoir la réintroduction de l'acétamipride, a perdu de sa pertinence. En effet, la disposition la plus controversée de ce texte a été censurée par le Conseil constitutionnel lors de la promulgation. Autrement dit, malgré l’adoption de la loi, l’interdiction de ce néonicotinoïde en France reste pleinement en vigueur, inchangée par rapport au droit antérieur. Dès lors, la motivation environnementale à l’origine de l’article 2 est déjà satisfaite par le maintien de l’état du droit actuel sur les pesticides.

En supprimant l’article 2, le présent amendement entend préserver les éléments constructifs de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur tout en évitant un détricotage complet. Il convient de privilégier une approche mesurée, c'est-à-dire conserver ce qui fonctionne et corriger ce qui doit l’être, plutôt que de jeter l’ensemble d’un texte pourtant porteur de mesures équilibrées pour l’agriculture. Cette position de bon sens témoigne d’un souci de stabilité juridique et de respect du travail parlementaire accompli.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 14/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’utilisation de l’acétamipride, produit phytosanitaire est encore autorisé au niveau européen jusqu’en 2033 La décision d’interdire son importation et son usage en France pourrait avoir des conséquences différenciées sur ces secteurs, en matière de compétitivité, de sécurité des approvisionnements et de maintien de la production nationale.
Ce rapport permettra d’évaluer objectivement les effets économiques et sociaux de cette interdiction.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’état des filières agricoles et agroalimentaires directement ou indirectement impactées par l’interdiction de l’acétamipride.

Ce rapport précise notamment :

1° Les filières concernées par l’usage de l’acétamipride, en particulier celles de la betterave sucrière, des fruits à coque et de l’horticulture ;

2° Les conséquences économiques, sociales et territoriales de cette interdiction, en termes de rendements, de coûts de production, d’emploi et de compétitivité.

Art. ART. 3 • 14/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de supprimer l’article 3 qui vise à rétablir en bloc l’état du droit antérieur à la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. Le rétablissement intégral de l’ancien droit environnemental et agricole traduit une logique de « retour en arrière » peu soucieuse des améliorations apportées par la loi du 11 août 2025. Une telle marche arrière globale risque de balayer indistinctement des dispositions utiles au nom d’une opposition de principe.

En particulier, le rétablissement des anciennes rédactions entraînerait l’abrogation de mesures récentes favorables à la résilience de notre agriculture face aux défis climatiques. Par exemple, ce texte a instauré une présomption d’intérêt général pour les projets de stockage de l’eau, afin de faciliter la réalisation de retenues d’irrigation indispensables en période de sécheresse. Or, la suppression de cette avancée reviendrait à freiner l’adaptation de notre modèle agricole au changement climatique. De même, revenir à l’état antérieur empêcherait les assouplissements procéduraux accordés aux agriculteurs pour moderniser ou étendre leurs installations d’élevage, alors que ces derniers sont essentiels pour gagner en compétitivité tout en respectant des normes environnementales proportionnées.

Cet amendement permet alors d'éviter un retour en arrière généralisé et de préserver les adaptations législatives récentes dès lors qu’elles ne portent pas une atteinte avérée à l’environnement ou à la santé publique. Il traduit une volonté de cohérence et de refus d’une posture punitive à l’égard du monde agricole. Il convient de conserver une législation équilibrée et d’apporter, le cas échéant, des corrections ciblées par des textes ultérieurs fondés sur une évaluation objective plutôt que de démanteler abruptement les évolutions législatives adoptées. C’est le sens d’une agriculture en modernisation, appuyée sur la science et la raison, plutôt que d’un renoncement sous la pression d’un militantisme excessif. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.