Interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à abroger la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Amendements (25)
Art. ART. PREMIER
• 18/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'y a pas lieu d'attendre un délai de six ans pour mettre en oeuvre ces dispositions.
Dispositif
Au neuvième alinéa, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2026 »
Art. ART. PREMIER
• 18/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'y a pas lieu de reporter de cinq ans l'interdiction d'importer des produits contaminés aux néonicotinoïdes.
Dispositif
Au deuxième alinéa, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2026 »
Art. ART. PREMIER
• 18/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Se justifie par son texte même.
Lorsque la France met fin à l'autorisation de mise sur le marché d'un pesticide pour des raisons de protection de la santé publique ou de l'environnement, elle doit protéger les consommateurs et les agriculteurs de la concurrence déloyale et de l'importation de produits contaminés avec ces substances.
Dispositif
Après le sixième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° De produits phytopharmaceutiques dont les autorisations de mise sur le marché ont été retirées au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement dès lors que les preuves scientifiques de ces risques ont été notifiées par la France conformément aux articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2209 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de l’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime résultent de l’adoption de l’article 4 de la loi n°2025-794 du 11 août 2025. Bien qu’insuffisantes, elles étaient consensuelles. Elles visaient à remédier aux carences du mécanisme applicable aux pertes de récoltes ou de cultures concernant les prairies pour mieux protéger les éleveurs des conséquences du changement climatique. Il n’y a pas lieu de supprimer ces dispositions.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer la mention :
«, L. 361-4-6 ».
Art. ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’acétamipride n’est pas le seul danger. C’est pourquoi il est préférable de viser tous les néonicotinoïdes et substances assimilées, par la référence aux dispositions qui les interdisent tous en France.
Le Groupe Écologiste et Social souhaite ainsi empêcher l’importation en France de produits traités, par exemple, avec du flupyradifurone.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’acétamipride »,
les mots :
« de produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu du II de l’article L. 253‑8 du même code »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Il convient de supprimer le « conseil de surveillance », chargé de rendre un avis sur des dérogations qui n’existent pas à l’interdiction des néonicotinoïdes, car elles ont été heureusement censurées soit par le Conseil Constitutionnel, soit par la Cour de justice de l’Union européenne. Dans sa décision du 19 janvier 2023, elle a interdit aux États membres de déroger aux interdictions de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Les dispositions du II bis de l’article L. 253-8 sont donc obsolètes.
Dispositif
Le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification.
Il est proposé de revenir à la rédaction adoptée par la Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale concernant l’interdiction de la production, du transport et du stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne, au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent.
Dispositif
Le IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’interdire les pesticides qui appartiennent à la famille chimique des PFAS.
Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sols, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.
Afin de lutter contre la pollution aux PFAS et ses risques sanitaires et écologiques, cet amendement propose d’interdire les pesticides appartenant à cette famille de substances.
Dispositif
Le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« II bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »
Art. ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Pour renforcer la lutte contre la concurrence déloyale, le présent amendement propose de compléter les dispositions prévues par l’article premier de la proposition de loi concernant l’acétamipride, en les élargissant d’une part à l’ensemble des néonicotinoïdes et substances assimilées, et d’autre part à tous les produits dont les AMM ont été retirées en France en raison des risques pour la santé et la biodiversité.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage :
1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
2° De produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu du II de l’article L. 253‑8 du présent code ;
3° De produits phytopharmaceutiques dont les autorisations de mise sur le marché ont été retirées au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement dès lors que les preuves scientifiques de ces risques ont été notifiées par la France conformément aux articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2209 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° Au troisième alinéa, les mots :« au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à quatrième alinéas »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de compléter la section du code rural consacrée aux « mesures de précaution » liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Les agricultrices et les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides.
Dispositif
Au début de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7 A. – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Art. ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé d’améliorer la rédaction de l’article premier de la proposition de loi afin :
- d’empêcher l’importation et la consommation en France des denrées alimentaires et produits agricoles contaminés par tous les néonicotinoïdes et substances assimilées, par la référence aux dispositions qui les interdisent tous en France.
- de permettre, par l’insertion à l’alinéa premier de l’article L. 236-1 A, aux ministres chargés de l’agriculture et de la consommation de prendre des mesures conservatoires pour empêcher l’importation ou la vente des produits traités aux néonicotinoïdes et assimilés, comme le code rural le prévoit déjà pour les denrées et produits traités avec produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu du II de l’article L. 253‑8 du même code. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que, dans l’attente d’une mise en cohérence à l’échelle européenne, lorsque des substances pesticides ont été interdites dans les produits phytopharmaceutiques en agriculture pour protéger la santé publique et l’environnement, elles ne soient pas autorisées dans les produits biocides et les médicaments vétérinaires. De ce fait, il ne sera plus possible de commercialiser en France des insecticides domestiques ou des médicaments vétérinaires antiparasitaires contenant des néonicotinoïdes.
Le présent amendement résulte de la proposition de loi n° 1842 du Groupe Écologiste et Social visant à l’abrogation de la loi Duplomb.
Dispositif
Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE, (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire défini à l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique, ou d’un produit biocide défini à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce médicament ou de ce produit biocide n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires et les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
Un décret précise les modalités d’application du présent article qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement modifie l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
Le 1° rétablit l’interdiction pleine et entière de tous les néonicotinoïdes en France, en supprimant le conseil de surveillance chargé du mécanisme de dérogation issu de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui contrevient au droit européen depuis la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023.
Le 2° reprend l’amendement à l’origine du e) du 3° de l’article 2 de la loi dite Duplomb, pour modifier le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime mais avec une application immédiate afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles-mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.
Dispositif
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II bis est supprimé ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré. » ;
c) Le second alinéa est supprimé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agricultrices et les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides.
Comme le rappelle Marc-André Selosse, membre de l'Académie d'agriculture en France « les agriculteurs présentent des risques accrus de 47 % de lymphomes plasmocytaires et 25 % de myélomes par rapport à la population générale. De la même manière, selon Santé publique France, l’incidence de la maladie de Parkinson est de 13 % plus élevée chez les agriculteurs que chez les autres actifs de plus de 55 ans. Voilà la vraie contrainte du métier d’agriculteur ! »
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont obligatoirement accompagnés d’une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le règlement européen d’exécution 2023/564 prévoit la numérisation des anciens registres phyto au 1er janvier 2026.
Le présent amendement précise que ces données doivent être rendues accessibles à l’Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance.
Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits.
Dispositif
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. 253‑8‑5. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.
« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tient compte de l’alerte sanitaire lancée par des chercheurs, cancérologues, médecins, toxicologues, du CNRS, de l’INSERM, de l’INRA et des universités, en ce qui concerne les effets sur la santé humaine des fongicides à large spectre SDHI.
En effet, ces substances entraînent sur l’espèce humaine un changement de la structure de l’ADN avec des phénomènes de modifications épigénétiques. Ce type de modification n’est pas évalué au cours des procédures conduisant à la mise sur le marché des pesticides fongicides.
Le mécanisme d’action des SDHI sur la respiration des cellules concerne l’ensemble du vivant et l’ensemble des écosystèmes alors même que l’une de ces substances, le boscalide, était par exemple en 2013 le 8ème pesticide le plus fréquemment retrouvé dans les eaux souterraines en France, le fongicide le plus quantifié dans l’air dans certaines régions, ainsi que celui dont les résidus sont les plus fréquemment quantifiés dans les aliments en Europe.
Le réseau scientifique interdisciplinaire Holimitox, impliquant 16 laboratoires de recherche nationaux, a établi que l'on retrouve des SDHI dans les produits de la ruche, dans les fleurs à de fortes concentrations, un profil d'impact inquiétant sur les mammifères, des effets toxiques sur les poissons, ainsi que, concernant la santé humaine, des effets sur les cellules du foie, du rein, de l'intestin et du cerveau, même aux doses autorisées par la règlementation sur le long terme.
Dispositif
Le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Art. APRÈS ART. 3
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement supprimant la référence à l’article L. 361-4-6 dans l’article 3 de la présente proposition de loi.
Il rétablit les dispositions non codifiées et consensuelles de l’article 4 de la loi du 11 août 2025 concernant le plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.
Dispositif
I. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.
Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.
Ce plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre de ce plan.
II. – Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lutter contre la concurrence déloyale dont sont victimes les agriculteurs comme les consommateurs lorsque sont importées en France des denrées et produits agricoles dont les conditions de production utilisent des pesticides interdits en France ou en Europe.
Dans l’attente de la refonte du règlement européen, il propose d’appliquer des règles de protection de l’agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les limites maximales de résidu au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l’Union européenne ;
- en considérant les modes de production, même en l’absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d’exclusion dans l’Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc.) ;
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l’Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne. De ce fait, il ne sera plus possible d’importer en France des produits agricoles traités, par exemple, avec de l’acétamipride.
Le présent amendement résulte de l’article 7 de la proposition de loi n° 1842 du groupe Écologiste et Social visant à abroger la loi Duplomb et à lutter contre la concurrence déloyale en matière de pesticides.
Dispositif
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Art. ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de rattacher la disposition de la proposition de loi à l’alinéa premier de l’article L. 236-1 A afin de permettre aux ministres chargés de l’agriculture et de la consommation de prendre des mesures conservatoires pour empêcher l’importation ou la vente des produits traités aux néonicotinoïdes et assimilés, comme le code rural le prévoit déjà pour les denrées et produits traités avec des produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Désherbant total foliaire systémique, 6 734 tonnes de substance active de glyphosate ont ainsi été vendues en 2023 dans notre pays selon l'Anses.
Le glyphosate, synthétisé par la firme Monsanto, a été autorisé pour la première fois en France en 1974, puis inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l’Union européenne en 2002. L’autorisation du glyphosate a été renouvelée en 2017, dans des conditions controversées en plein scandale des Monsanto Papers, et bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait classé le glyphosate comme cancérigène probable en 2015. La France avait alors voté contre cette réautorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans et avait regretté le résultat du vote des États membres.
En novembre 2023, l'Union européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour dix ans, malgré les alertes scientifiques concernant ses effets sur la santé humaine, confirmés par l'Inserm, et rappelés par le rapport d'expertise collective de l'Anses publié en avril 2025.
Les conclusions de l’Inserm concernant les conséquences du glyphosate pour la santé humaine sont éloquentes :
– Génotoxicité : « De nombreuses études mettent en évidence des dommages génotoxiques (cassures de l’ADN ou modifications de sa structure) ». Ils sont un facteur de cancérogénicité. En effet, « ces dommages, s’ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l’apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse » ;
– Stress oxydant : l’étude met en évidence l’induction d’un stress oxydant par le glyphosate. Ce dernier joue un rôle dans la génotoxicité, la cancérogénicité et la neurotoxicité. À propos des dommages génotoxiques causés par le glyphosate, le rapport précise que « de tels effets sont cohérents avec l’induction directe ou indirecte d’un stress oxydant par le glyphosate, observée chez différentes espèces et systèmes cellulaires, parfois à des doses d’exposition compatibles avec celles auxquelles les populations peuvent être confrontées ». Par ailleurs, « il est largement accepté qu’un stress oxydatif et/ou une perturbation de la physiologie mitochondriale participent au développement de pathologies neurodégénératives » ;
– Effets reprotoxiques et perturbateurs endocriniens : dans son commentaire à la consultation publique européenne, l’Inserm suggère que « les GBH et le glyphosate peuvent présenter des propriétés de perturbation endocrinienne qui ont un impact sur la fonction de reproduction ». À cet égard, l’Inserm souligne que « le fait de centrer la polémique sur un potentiel effet cancérogène pourrait occulter d’autres mécanismes possibles de toxicité, en particulier un effet de perturbation endocrinienne », mais aussi que « les résultats des études sont convergents et suggèrent une interaction du glyphosate avec les voies de régulation des hormones sexuelles » ;
– Toxicité mitochondriale : selon le rapport, « une toxicité mitochondriale peut être observée avec des doses environnementales » ;
– Modes d’actions épigénétiques et transgénérationnels : l’expertise observe à partir de cinq études « un mode d’action épigénétique du glyphosate et des GBH est observé dans plusieurs études dont une pour des valeurs d’exposition inférieures à la NOAEL sur une dose d’exposition courte ». Les modifications épigénétiques sont associées à de nombreuses pathologies et peuvent se transmettre au travers des générations ;
– Effets sur le microbiote : le rapport souligne que « le lien entre dysbiose du microbiote intestinal (…) et de nombreuses pathologies incluant le cancer et les maladies psychiatriques (…) devraient inciter à tester plus en détail l’effet du glyphosate sur les populations microbiennes » ;
– Neurotoxicité : l’Inserm note que « des études récentes montrent ainsi que des GBH induisent une altération de concentration de plusieurs neurotransmetteurs ». « Les effets neurotoxiques du GBH sont accompagnés d’un état dépressif et d’une diminution de mobilité. Ceci permet de noter que ces diminutions de concentrations des neurotransmetteurs pourraient expliquer les déficits locomoteurs ou un syndrome d’anxiété‑dépression également observés dans d’autres études récentes, chez des rongeurs exposés au glyphosate ou au GBH ».
Le rapport d’expertise collective de l’Inserm est basé sur la littérature scientifique et inclut ainsi un grand nombre d’études universitaires.
Les conséquences destructrices du glyphosate pour la biodiversité doivent aussi être au centre de l’attention. Dans une note scientifique publiée en décembre 2021 et consacrée au déclin des insectes, l’OPECST soulignait qu’« outre les insecticides, les herbicides, les fongicides et les engrais contribuent largement au déclin des insectes, notamment en modifiant la flore utile », en précisant au sujet de la catégorie des herbicides dont relève le glyphosate qu’« ils réduisent l’abondance et la diversité des plantes à fleurs qui fournissent du pollen et du nectar ».
En mai 2023, une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sur la pollution des sols par les pesticides soulignait que « les principales molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l’AMPA, son métabolite principal, présents dans 70 % et 83 % des sols prélevés ».
Le glyphosate entraîne également une pollution des eaux. Les analyses de l’Anses, réalisées en 2017, attestent de « la présence fréquente du glyphosate et de l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) dans les eaux de surface telles que les rivières et les lacs (50 % des prélèvements pour le glyphosate et 74 % pour l’AMPA), induisant une exposition des organismes aquatiques ».
Enfin, le glyphosate présente également un risque pour les pollinisateurs. Des chercheurs du département biologie intégrative de l’Université du Texas ont démontré que le glyphosate était susceptible d’augmenter la mortalité des abeilles en agissant sur leur flore intestinale. Une autre étude, publiée en 2022, montre que le glyphosate altère la capacité des colonies de bourdons terrestres à réguler la température de leur nid, réduisant alors leurs capacités de reproduction.
La position prise par la France en 2017 en s’opposant au renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans était donc pleinement fondée au regard des conséquences de cette substance pour la santé humaine et la biodiversité. Cette position a été confortée par les travaux scientifiques publiés depuis.
Le législateur doit aussi prendre en considération l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet des néonicotinoïdes mais dont le considérant 24 est de portée beaucoup plus générale : « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement. »
Dans ces conditions, les freins au changement des pratiques agricoles vers l’agroécologie régulièrement mises en avant dans le débat public, ne peuvent être un prétexte à la poursuite de l’utilisation de poisons dont les conséquences sur la santé humaine et l’environnement sont inacceptables et ont été démontrées à maintes reprises.
Dispositif
Le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Art. ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’acétamipride n’est pas le seul danger. C’est pourquoi il est préférable de viser tous les néonicotinoïdes et substances assimilées, dans une rédaction identique à celle de l’article L. 253-8.
Le Groupe Écologiste et Social souhaite ainsi empêcher l’importation en France de produits traités, par exemple, avec du flupyradifurone.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’acétamipride »
les mots :
« de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les députés du groupe Écologiste et Social ne sont pas favorables au retour à la version antérieure de l’article L. 253-8 du code rural, qui autorisait des dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes d’une part, et n’interdisait pas la fabrication en France de substances pesticides interdites à des fins d’exportation, disposition introduite suite à l’adoption par la Commission des affaires économiques d’un amendement écologiste.
Dès lors que les dispositions de la loi Duplomb autorisant le retour des néonicotinoïdes ont été censurées par le Conseil constitutionnel, il n’y a pas lieu de remettre en cause la suppression des 2ème et 3ème alinéas du II de l’article L. 253-8 qui donnaient la possibilité d’autoriser, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, l’emploi de semences traitées avec des néonicotinoïdes.
Il faut également conserver le nouvel alinéa du IV de l’article L. 253-8 qui interdit en France la production, le stockage et la circulation de substances actives interdites au niveau européen.
Nous proposons donc de supprimer la référence à l’article L. 253-8 et d’apporter les corrections nécessaires à cet article par l’adoption d’un amendement spécifique.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« L. 253‑8 , ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’abrogation de l’article L. 253‑8-4 prévue par l’article 3 de la présente proposition de loi.
Au lieu de créer de nouveaux comités, le présent amendement renforce les prérogatives de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Anses, en matière de délivrance, de renouvellement ou de retrait des autorisations de mise sur le marché des pesticides.
Il modifie l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique pour renforcer son indépendance en proscrivant toute ingérence du Gouvernement dans cette procédure, sachant qu’il conserve la possibilité d’intervenir a posteriori des décisions de l’Anses.
Il précise également la nécessaire prise en compte du dernier état des connaissances scientifiques, des effets cocktail d’une part, et d’autre part des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement lors de l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages.
Dispositif
L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de ces missions. » ;
2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, le dernier état des connaissances scientifiques ainsi que les effets sur les espèces non ciblées et l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. »
2° Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
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