Interdire le voilement des mineures dans l’espace public
Amendements (6)
Art. ART. UNIQUE
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à recentrer le texte sur la seule interdiction d’imposer le port du voile.
Une telle rédaction crée une confusion grave entre contrainte et liberté, en laissant entendre que le simple fait pour un parent de ne pas s’opposer au choix d’une jeune fille de porter le voile constituerait une faute. Cette approche revient à nier la possibilité, pourtant essentielle, que certaines jeunes filles fassent ce choix de manière libre et éclairée.
Le droit actuel permet déjà de sanctionner toute contrainte exercée sur un mineur : le code pénal réprime la violence morale, la pression religieuse, ainsi que toute atteinte à la dignité ou à la liberté de conscience des enfants. Ajouter une interdiction générale et floue n’apporterait donc aucune protection nouvelle, mais risquerait au contraire de stigmatiser inutilement certaines familles et d’alimenter la défiance envers les citoyens musulmans en raison de leur religion.
Si l’objectif est réellement de lutter contre les pressions exercées sur les enfants, la réponse ne réside pas dans la pénalisation symbolique, mais dans le renforcement des moyens des services publics : formation et effectifs dans l’éducation nationale, protection de l’enfance, travail social, accompagnement des familles. C’est par la présence de l’État, l’accès à l’école, à la culture et à l’émancipation, que l’on protège efficacement la liberté des jeunes filles, et non par la menace de sanctions générales et inapplicables.
Pour ces raisons, le groupe Écologiste et Social propose de supprimer les mots « ou de l’autoriser », afin de recentrer le texte sur la seule interdiction d’imposer, déjà pleinement couverte par le droit en vigueur, et d’éviter tout détournement de la laïcité à des fins idéologiques.
Dispositif
Substituer aux mots :
« , ou de l’autoriser, à »,
le mot :
« de ».
Art. ART. UNIQUE
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à préciser les exceptions applicables à l’interdiction proposée, en listant les couvre-chefs pouvant être portés par des jeunes filles mineures dans l’espace public.
En l’état, la formule « une tenue destinée à dissimuler sa chevelure » est d’une imprécision manifeste. Elle pourrait en effet englober un grand nombre de situations dépourvues de tout caractère religieux : port d’une perruque, d’une capuche, d’une casquette, d’un bonnet... Aucune des exceptions prévues par la loi du 11 octobre 2010 (motifs de santé, raisons professionnelles, pratiques sportives ou fêtes traditionnelles) ne permet de lever ces ambiguïtés dans la vie quotidienne. Une formulation aussi large apparaît ainsi dépourvue de cohérence au regard de l’objet même de la mesure envisagée.
Cette précision vise ainsi à souligner les limites d’un dispositif dont la rédaction, en l’état, ouvrirait la voie à une application inégale, arbitraire et inapplicable dans les faits.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« , à l’exception des capuches par temps de pluie, des chapkas par temps de neige, des bagnolettes par temps ensoleillé, des chèches en zone désertique, des perruques en soirée déguisée, des casquettes à l'envers pour les fans de Sexion d'Assaut, des chapeaux de cow-boy pour les danseuses de country, des faluches pour les étudiantes en médecine, des coiffes bretonnes dans les Côtes-d'Armor, des bonnets phrygiens pour Marianne, des attifets pour Catherine de Médicis, des durags pour Rihanna, des némès pour Cléopâtre, et des chapeaux melons par attachement à la liberté de style. »
Art. ART. UNIQUE
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi.
Sous couvert de protection de l’enfance et d’égalité entre les femmes et les hommes, cet article introduit en réalité une nouvelle restriction de liberté publique tout en ciblant une partie de nos concitoyennes musulmanes en raison de leur religion.
La jurisprudence constante du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel rappelle que la laïcité garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, dans le respect de l’ordre public. Le législateur ne saurait donc interdire un vêtement à caractère religieux dans l’espace public, sauf trouble manifeste à l’ordre public, ce qui n’est nullement démontré ici. Si l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public se justifie par un impératif de sécurité publique, dissimuler sa chevelure n’y répond aucunement.
La disposition proposée porte ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience et de religion, qui constitue un principe fondamental garanti par la Constitution. Par ailleurs, la protection des mineures contre toute pression ou contrainte en matière religieuse est déjà assurée par le droit positif, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer une interdiction générale et indifférenciée du port d’une tenue dans l’espace public.
En prétendant libérer les jeunes filles, cette proposition de loi va seulement renforcer les tensions et stigmatiser encore plus les femmes musulmanes. La lutte contre les pressions religieuses ou patriarcales ne passe pas par l’interdiction, mais par l’éducation, l’émancipation et la mixité sociale. Protéger les enfants, c’est leur garantir l’accès à l’école, à la culture, aux loisirs, à l’autonomie et au libre choix de leurs convictions, et non pas leur dicter la manière de s’habiller.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et Social demande la suppression de l’article unique de cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à préciser les exceptions applicables à l’interdiction proposée, en listant les couvre-chefs pouvant être portés par des jeunes filles mineures dans l’espace public.
En l’état, la formule « une tenue destinée à dissimuler sa chevelure » est d’une imprécision manifeste. Elle pourrait en effet englober un grand nombre de situations dépourvues de tout caractère religieux : port d’une perruque, d’une capuche, d’une casquette, d’un bonnet... Aucune des exceptions prévues par la loi du 11 octobre 2010 (motifs de santé, raisons professionnelles, pratiques sportives ou fêtes traditionnelles) ne permet de lever ces ambiguïtés dans la vie quotidienne. Une formulation aussi large apparaît ainsi dépourvue de cohérence au regard de l’objet même de la mesure envisagée.
Cette précision vise ainsi à souligner les limites d’un dispositif dont la rédaction, en l’état, ouvrirait la voie à une application inégale, arbitraire et inapplicable dans les faits.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« , à l’exception des capuches par temps de pluie, des chapkas par temps de neige, des perruques en soirée déguisée, et des chapeaux melon par attachement à la liberté de style ».
Art. ART. UNIQUE
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi.
Sous couvert de protection de l’enfance et d’égalité entre les femmes et les hommes, cet article introduit en réalité une nouvelle restriction de liberté publique tout en ciblant une partie de nos concitoyennes musulmanes en raison de leur religion.
La jurisprudence constante du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel rappelle que la laïcité garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, dans le respect de l’ordre public. Le législateur ne saurait donc interdire un vêtement à caractère religieux dans l’espace public, sauf trouble manifeste à l’ordre public, ce qui n’est nullement démontré ici. Si l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public se justifie par un impératif de sécurité publique, dissimuler sa chevelure n’y répond aucunement.
La disposition proposée porte ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience et de religion, qui constitue un principe fondamental garanti par la Constitution. Par ailleurs, la protection des mineures contre toute pression ou contrainte en matière religieuse est déjà assurée par le droit positif, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer une interdiction générale et indifférenciée du port d’une tenue dans l’espace public.
En prétendant libérer les jeunes filles, cette proposition de loi va seulement renforcer les tensions et stigmatiser encore plus les femmes musulmanes. La lutte contre les pressions religieuses ou patriarcales ne passe pas par l’interdiction, mais par l’éducation, l’émancipation et la mixité sociale. Protéger les enfants, c’est leur garantir l’accès à l’école, à la culture, aux loisirs, à l’autonomie et au libre choix de leurs convictions, et non pas leur dicter la manière de s’habiller.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et Social demande la suppression de l’article unique de cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à recentrer le texte sur la seule interdiction d’imposer le port du voile.
Une telle rédaction crée une confusion grave entre contrainte et liberté, en laissant entendre que le simple fait pour un parent de ne pas s’opposer au choix d’une jeune fille de porter le voile constituerait une faute. Cette approche revient à nier la possibilité, pourtant essentielle, que certaines jeunes filles fassent ce choix de manière libre et éclairée.
Le droit actuel permet déjà de sanctionner toute contrainte exercée sur un mineur : le code pénal réprime la violence morale, la pression religieuse, ainsi que toute atteinte à la dignité ou à la liberté de conscience des enfants. Ajouter une interdiction générale et floue n’apporterait donc aucune protection nouvelle, mais risquerait au contraire de stigmatiser inutilement certaines familles et d’alimenter la défiance envers les citoyens musulmans en raison de leur religion.
Si l’objectif est réellement de lutter contre les pressions exercées sur les enfants, la réponse ne réside pas dans la pénalisation symbolique, mais dans le renforcement des moyens des services publics : formation et effectifs dans l’éducation nationale, protection de l’enfance, travail social, accompagnement des familles. C’est par la présence de l’État, l’accès à l’école, à la culture et à l’émancipation, que l’on protège efficacement la liberté des jeunes filles, et non par la menace de sanctions générales et inapplicables.
Pour ces raisons, le groupe Écologiste et Social propose de supprimer les mots « ou de l’autoriser », afin de recentrer le texte sur la seule interdiction d’imposer, déjà pleinement couverte par le droit en vigueur, et d’éviter tout détournement de la laïcité à des fins idéologiques.
Dispositif
Supprimer les mots :
« , ou de l’autoriser, ».
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