Amendements (2)
Art. ART. 2
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le versement des allocations familiales a pour objectif de consolider la communauté nationale en aidant les familles à assumer au mieux la charge de leurs enfants. Les allocations familiales peuvent parfois constituer des incitations alléchantes pour ceux qui viennent en France dans le but de bénéficier de manière indue de la solidarité nationale. Pourtant, comme le rappelle l’exposé des motifs de cette proposition de loi, beaucoup de familles françaises peinent déjà à avoir le nombre d’enfants qu’elles désirent, notamment pour des raisons financières. Afin de pouvoir accompagner les familles françaises en veillant à ce que l’argent ne soit pas un obstacle à leur désir d’enfant, il est nécessaire que les prestations familiales leur soient distribuées en priorité.
Le présent amendement vise donc à réserver les allocations familiales aux personnes de nationalité française ou à un ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française. Cette mesure permettra de renouer avec l’objectif initial de la politique familiale française et nous donnera la possibilité de réaliser des économies substantielles à cette époque d’incertitudes budgétaires.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents est de nationalité française. »
Art. ART. 2
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Tout en réaffirmant notre attachement au principe de préférence nationale dans l’accès aux prestations sociales, cet amendement constitue un repli pragmatique. Il vise donc à réserver le bénéfice des allocations familiales aux foyers dont au moins l’un des parents contribue effectivement à la solidarité nationale, à travers le paiement de la contribution sociale généralisée (CSG).
Il s’inscrit dans une logique de justice sociale et de bon usage des fonds publics, en recentrant le dispositif sur les familles qui participent à l’effort collectif, dans un contexte de contrainte budgétaire. Il valorise également le principe de réciprocité entre droits et devoirs, en affirmant que les prestations financées par la solidarité nationale doivent revenir prioritairement à ceux qui y contribuent, tout en garantissant la protection des familles françaises les plus modestes.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents ou, en cas de famille monoparentale, le parent bénéficiaire, justifie d’une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale donnant lieu au paiement effectif de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.
« Cette condition n’est pas requise lorsque l’absence de cotisation à la contribution sociale généralisée résulte de l’exercice d’une activité professionnelle dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, donnant lieu à des prélèvements équivalents au titre de la protection sociale ou lorsque cette absence concerne des familles dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs exigés et les cas d’exemption fondés sur des motifs d’intérêt général ou tenant à la situation particulière du foyer. Les modalités d’exemption définies par ce décret ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de permettre l’accès aux allocations familiales à des foyers qui ne participent pas, directement ou par équivalence, à l’effort contributif national, à l’exception des familles mentionnées à l’avant-dernier alinéa. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.