Lutter contre la disparition des terres agricoles et renforcer la régulation des prix du foncier agricole
Amendements (6)
Art. ART. PREMIER
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de votre rapporteur vise à préciser et sécuriser juridiquement la disposition proposée. Dès lors que le droit de préemption partielle des Safer s'applique dans les mêmes conditions que son droit de préemption simple lorsque la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens, préemptables ou non, il convient de généraliser les situations où cette ventilation des prix s'opère. En effet, la ventilation des prix est une mesure qui favorise la transparence des prix du foncier et qui permet de lutter plus efficacement contre la spéculation des prix sur les terres agricoles.
Pour préserver les droits et libertés des propriétaires, la définition des biens non-agricoles peut comporter l'inclusion de bâtiments et des terrains d'agrément qui leur sont attachés, dans la mesure où ces terrains sont indispensables et proportionnés à la surface des bâtis.
Dispositif
Après le mot « rédigée : », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 de l’article 1er :
« Lorsque l’information transmise distingue la valeur, d’une part, des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole mentionnés à l’article L. 143‑1, de celle, d’autre part, des autres biens immobiliers, il est possible de conserver parmi ces autres biens immobiliers des bâtiments non agricoles ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains ne puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments ».
Art. APRÈS ART. 2
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de votre rapporteur tire les conséquences des différentes auditions menées pour compléter utilement le mécanisme de préemption en révision des prix de la Safer, tel qu’il est défini à l’article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime.
En l’état actuel du droit, les Safer ne disposent d’aucun levier pour procéder à une révision de prix si le vendeur refuse la préemption partielle et exige d’elles de se porter acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. Elle sont tenues d’accepter un prix qui peut exagérément tirer à la hausse le prix du foncier, ou renoncer à l’acquisition et à la protection de certaines terres agricoles.
Ce nouvel article permet désormais aux Safer qui se verraient exiger par le propriétaire-vendeur d’accéder à l’ensemble des biens vendus de proposer une révision de prix, y compris sur les biens pour lesquels elles ne disposent a priori pas de droit de préemption. Pour cela, elle effectue sa proposition en lien avec les commissaires du Gouvernement, c’est-à-dire ses administrations de tutelle, pour préempter au prix du marché et lutter contre la spéculation sur les terres agricoles.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est en outre exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 143‑1‑1, elle adresse au notaire du vendeur une offre d’achat établie, en lien avec les commissaires du Gouvernement, à ses propres conditions ».
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’avoir à sa disposition des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le respect du renforcement de cette obligation déclarative via les notaires permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l’exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption. Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural davantage d’informations sur la structure juridique, la valeur de l’exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d’avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole.
Dispositif
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. - À l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « lesquelles », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée :
« doivent être précisées la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel est joint, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés » ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l’absence d’intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer). Cette dernière est souvent dans l’incapacité de réunir les informations et preuves suffisantes. Cet article vise à permettre à l’établissement public de mieux exercer son rôle de régulateur du marché foncier agricole, en étant délesté d’une charge juridique importante.
Dispositif
Le II de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession a l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle-même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité pèse sur le notaire instrumentaire et sur les parties prenantes à l’opération critiquée. »
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 27/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à répondre protéger la culture des terres agricoles en renforçant les moyens d’action et de régulation de la SAFER, elle agit sur le périmètre de son droit de préemption et améliore la mise en œuvre de ce droit et la gestion des terres.
Dans la continuité de ces dispositifs, cet amendement propose d’intégrer à cette proposition de loi une amélioration de la gestion des terres à vocation agricole ou pastorale mis à disposition qui sont la propriété d’une section de commune attribuées par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage à la SAFER .
La section de commune est un dispositif unique, défini à l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales comme “toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune”. Ces biens représentent de véritable “bien commun”, c’est-à-dire une propriété collective qui a persisté après la Révolution française.
L’article L2411-10 du code général des collectivités territoriales permet notamment d’attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune par convention de mise à disposition d’une SAFER.
Ce montage juridique par la SAFER permet de préserver les terres agricoles de leur détournement dans nos territoires, assurant ainsi la pérennité de notre vie agricole traditionnelle.
Néanmoins, l’installation et le maintien durable de nos agriculteurs sur le territoire dans le cadre de ce type de montage pose problème. En effet, la mise en disposition des terres par la SAFER est aujourd’hui renouvelable qu’une seule fois, pour une durée totale de 12 ans selon l’article L142-6 du code rural et de la pêche maritime.
Les SAFER, notamment celle de Lozère, souhaitent porter à 3 fois le renouvellement possible de la mise à dispositions des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune pour favoriser l’installation durable de nos agriculteurs et protéger la culture de ces biens agricoles spécifiques.
Dispositif
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 142‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans le cadre d’une convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune définie dans l’article L. 2411‑1 du code général des collectivités territoriales, la durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable trois fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Scrutins (0)
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