Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme
Amendements (10)
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre les délits de provocation et d’apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l’humanité, par leur réintégration dans le champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d’extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l’objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l’allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt.
Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d’expression.
Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l’Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd’hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle.
Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par sa réintégration dans la loi du 29 juillet 1881, afin de la soumettre à un cadre procédural plus protecteur. Cette réforme revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d’expression.
Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le retour de la provocation et de l’apologie du terrorisme dans le champ de la loi de 1881 n’impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 421‑2‑5 du code pénal est abrogé.
« II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
« 1° Après le cinquième alinéa de l’article 24 la loi du 29 juillet 1881, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Sont punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, ont provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en ont fait l’apologie. »
« 2° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « alinéa 7 » sont remplacés par les mots : « alinéa 8 » ;
« 3° Au premier alinéa des articles 48‑4, 48‑5 et 48‑6, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
« 4° À l’article 52, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « et sixième » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article 63, les mots : « 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « 6, 8 et 9 ».
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre les délits de provocation et d’apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l’humanité.
Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d’extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l’objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l’allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt.
Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d’expression.
Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l’Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic, et ancien juge d’instruction au pôle antiterroriste, a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd’hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle.
Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par l’application du régime issu de la loi du 29 juillet 1881. L’application du régime de 1881 revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d’expression.
Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. L’application à la provocation et à l’apologie du terrorisme du régime de la loi de 1881 n’impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne » sont remplacés par les mots : « l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;
« – À la fin, les mots : « ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables » sont remplacés par les mots : « la poursuite et le jugement des infractions prévues à l’article 24 de la même loi sont applicables ».
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article premier de la proposition de loi, lequel tend à instaurer un contrôle pénal des discours relatifs à la situation en Palestine et en Israël alors même que ces prises de position relèvent d’un débat public d’intérêt général.
Cet article prévoit la répression des provocations « implicites » au terrorisme. Une telle rédaction est hasardeuse et contradictoire car il semble peu crédible qu’une personne puisse implicitement provoquer à un acte aussi grave qu’un acte terroriste. Elle ouvre en réalité la voie à la sanction de formes de discours qui ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à encourager effectivement la commission d’actes terroristes, tout en autorisant la poursuite de propos imprécis ou équivoques.
L’alinéa 4 de l’article 1er méconnaît ainsi les exigences constitutionnelles de prévisibilité et de précision de la loi pénale.
Au-delà des risques juridiques qu’il soulève, cet article porte une atteinte grave aux principes démocratiques. En élargissant excessivement le délit de provocation au terrorisme, déjà mobilisé de manière récurrente pour restreindre la liberté d’expression et réprimer des engagements politiques, il aggrave une insécurité juridique bien documentée. La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la lutte antiterroriste soulignait ainsi, dans son rapport de mars 2019, que la formulation trop générale de cette incrimination favorise les abus de pouvoir discrétionnaires et porte atteinte au droit fondamental à la liberté d’expression ainsi qu’au libre échange des idées.
En l’état, cet article apparaît surtout comme un outil d’intimidation et de criminalisation des expressions critiques, notamment de celles et ceux qui dénoncent le génocide en cours à Gaza.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste et social défend la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 4
• 22/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 3 de la présente proposition de loi étend la liste des infractions pour lesquelles les associations peuvent se constituer partie civile devant le juge pénal. Cette disposition constitue un enjeu majeur : l’accès effectif de la société civile organisée au juge pénal est aujourd’hui l’un des garants essentiels de son autonomie et de son rôle démocratique.
Toutefois, l’effectivité de cette extension ne saurait être appréciée indépendamment des conditions matérielles réelles dans lesquelles les associations sont en mesure d’exercer ces nouvelles prérogatives. En l’absence de moyens humains, juridiques et financiers adaptés, le renforcement des droits procéduraux risque de demeurer largement théorique.
Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement la remise d’un rapport permettant d’évaluer :
– l’impact réel et prévisible de l’extension du champ pénal opérée par le texte ;
– les moyens actuellement mobilisés pour en assurer la mise en œuvre effective ;
– les besoins supplémentaires éventuels nécessaires à l’exercice effectif de ces nouvelles prérogatives par les associations concernées.
Cette demande s’inscrit dans une interrogation plus large relative au risque d’un « droit pénal expressif », tel qu’analysé notamment par Didier Fassin : une inflation normative et symbolique du droit pénal, non accompagnée d’un renforcement des moyens opérationnels, susceptible de créer un décalage entre l’affichage législatif et la réalité de l’action publique.
Cette interrogation est d’autant plus légitime que l’analyse comparée des documents de politique transversale relatifs à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations fondées sur l’origine, annexés aux projets de loi de finances, met en évidence, entre 2025 et 2026, une diminution potentielle des moyens consacrés à cette politique publique. À périmètre constant, et hors intégration en 2026 des crédits relatifs à l’hébergement d’urgence, nos estimations font apparaître une baisse d’environ 300 millions d’euros, soit près de 50 % des crédits présentés comme fléchés vers cette politique.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une information complète et objectivée sur la cohérence entre les ambitions normatives pénales portées par le texte et les moyens effectivement mobilisés pour en garantir l’effectivité.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution, à périmètre constant, des crédits budgétaires de l’État consacrés au soutien des associations intervenant dans la lutte contre les discriminations à raison de l’origine, rapportée :
– d’une part, à l’ensemble de l’effort budgétaire de l’État en faveur du secteur associatif ;
– d’autre part, à l’ensemble des moyens présentés comme concourant à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article premier de la proposition de loi, lequel tend à instaurer un contrôle pénal des discours relatifs à la situation en Palestine et en Israël alors même que ces prises de position relèvent d’un débat public d’intérêt général.
Cet article prévoit la répression des provocations « implicites » au terrorisme. Une telle rédaction est hasardeuse et contradictoire car il semble peu crédible qu’une personne puisse implicitement provoquer à un acte aussi grave qu’un acte terroriste . Elle ouvre en réalité la voie à la sanction de formes de discours qui ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à encourager effectivement la commission d’actes terroristes, tout en autorisant la poursuite de propos imprécis ou équivoques.
L’alinéa 4 de l’article 1er méconnaît ainsi les exigences constitutionnelles de prévisibilité et de précision de la loi pénale.
Au-delà des risques juridiques qu’il soulève, cet article porte une atteinte grave aux principes démocratiques. En élargissant excessivement le délit de provocation au terrorisme, déjà mobilisé de manière récurrente pour restreindre la liberté d’expression et réprimer des engagements politiques, il aggrave une insécurité juridique bien documentée. La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la lutte antiterroriste soulignait ainsi, dans son rapport de mars 2019, que la formulation trop générale de cette incrimination favorise les abus de pouvoir discrétionnaires et porte atteinte au droit fondamental à la liberté d’expression ainsi qu’au libre échange des idées.
En l’état, cet article apparaît surtout comme un outil d’intimidation et de criminalisation des expressions critiques, notamment de celles et ceux qui dénoncent le génocide en cours à Gaza.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste et social défend la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à faciliter l’application de la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 du code pénal lorsque l’infraction est motivée par la haine.
Aujourd’hui, cette circonstance aggravante est définie par référence à l’origine ou à la religion de la « victime ». Cette rédaction empêche son application lorsque la victime est une association ou, plus largement, une personne morale, qui ne peut par nature avoir d’origine ou de religion.
Il en résulte que certains faits pourtant clairement motivés par le racisme ou l’antisémitisme ne peuvent pas être juridiquement qualifiés comme tels. C’est notamment le cas de dégradations visant des biens à forte portée symbolique, comme des drapeaux représentant une religion ou une nation, lorsqu’ils appartiennent à une personne morale.
Le présent amendement ne remet pas en cause l’économie générale de l’article 132-76. Il précise simplement que la circonstance aggravante peut être retenue indépendamment de l’existence d’une victime personne physique, dès lors que les propos ou les actes accompagnant l’infraction permettent d’établir qu’elle a été commise en raison d’un sentiment de haine ou d’hostilité.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 132‑76 du code pénal, après le mot : « raisons », sont insérés les mots les mots : « , ou en raison d’un sentiment de haine ou d’hostilité à l’égard d’une prétendue race, d’une ethnie, d’une nation ou d’une religion déterminée ».
Art. ART. 2
• 22/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi, lequel instaure un délit de provocation à la destruction d’un État.
Cette disposition fait peser un risque sérieux sur la liberté d’expression en tendant à pénaliser des discours critiques à l’égard d’États dont l’existence, les frontières ou les actions peuvent légitimement être discutées dans le cadre d’un débat public argumenté, notamment au regard d’analyses historiques, juridiques ou géopolitiques.
En particulier, la notion de « destruction d’un État » souffre d’une certaine imprécision. D’une part, le terme même de « destruction » n’est pas défini : recouvre-t-il la critique ou la remise en cause de ses frontières d’un État, celle des conditions de sa création, ou encore l’expression d’un point de vue relatif à une évolution de sa forme ou de sa reconnaissance ? La provocation à la destruction « économique », par exemple, par la provocation au lobbying, serait-elle sanctionnée ?
Par ailleurs, la qualification de l’infraction imposerait au juge français de rechercher si les propos ont été prononcés « en méconnaissance des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes », ce qui revient à lui demander de se positionner sur le droit à l’autodétermination des peuples dont on connaît l’extrême sensibilité au niveau international. Ces questions, par nature politiques et diplomatiques, excèdent manifestement son office.
Les imprécisions du texte sont de nature à entraîner une autocensure sur des sujets géopolitiques, incompatibles avec l’exercice effectif de la liberté d’expression. Elles sont également susceptibles de favoriser le recours à des procédures-bâillons qui pourraient viser en pratique des personnes exprimant leur soutien à la cause palestinienne.
Enfin, notre droit pénal semble aujourd’hui déjà suffisamment armé pour lutter contre de tels propos constitutifs, à ne pas en douter, de provocation aux crimes de guerre ou contre l’humanité ou, a minima, de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination contre un groupe de personnes en raison de leur origine.
Pour ces raisons, l’article 2 doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 22/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à substituer à la notion de « contestation » celle de « négation, minoration ou banalisation outrancière », sur le modèle de l’infraction de contestation de crimes de génocide prévue à l’alinéa 2 de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il s’inscrit dans le prolongement de l’article 4 tel qu’issu des travaux de la commission des lois, dont la rédaction demeure toutefois peu cohérente avec le reste de la législation pénale applicable à l’expression publique. En effet, cet article précise actuellement que la contestation est constituée « quelle que soit sa formulation » lorsqu’elle consiste en une « négation, une minoration ou une banalisation outrancière » de la Shoah. Or, la mention « quelle que soit sa formulation » ne figure pas dans la loi de 1881 et est susceptible de susciter des incertitudes d’interprétation.
Afin d’assurer une meilleure cohérence juridique et une harmonisation avec les formulations, le présent amendement propose de retenir la rédaction usuelle issue de la loi du 29 juillet 1881.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article 24 bis est ainsi modifié :
« b) Le mot : « contesté » est remplacé par les mots : « nié, minoré ou banalisé de façon outrancière » ;
« a) Sont ajoutés les mots : « , soit par ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance que leur exécution matérielle ait été, partiellement ou complètement, le fait de tiers ».
Art. ART. 3
• 22/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à corriger la rédaction de l’article 3 de la proposition de loi. Dans sa rédaction actuelle, cet article empêche les associations antiracistes de se constituer partie civile lorsque des violences racistes ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, ou aucune incapacité.
Aujourd’hui, l’article 2‑1 du code de procédure pénale permet aux associations de se constituer partie civile pour une liste précise d’infractions commises en raison de l’origine, de l’ethnie, de la race ou de la religion de la victime.
L’article 3 de la proposition de loi entend élargir cette possibilité à toutes les infractions commises « avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du code pénal », c’est-à-dire la circonstance aggravante générale de racisme.
Mais cette rédaction pose un problème : l’article 132‑76 exclut expressément certaines infractions de son champ d’application, notamment les violences prévues à l’article 222‑13 du code pénal. En toute rigueur juridique, ces violences ne peuvent donc pas être qualifiées comme commises « avec la circonstance aggravante » de racisme au sens de l’article 132‑76. La rédaction actuelle empêcherait donc les associations de se constituer partie civile pour ces violences.
C’est pourquoi le groupe Écologiste et Social propose une nouvelle rédaction de l’article 2‑1 du code de procédure pénale, plus large et plus claire afin de garantir effectivement l’accès des associations antiracistes à la constitution de partie civile.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« 1° Les discriminations réprimées par les articles 225‑1 et 432‑7 du code pénal ;
« 2° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code ;
« 3° Les crimes et les délits commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du même code ;
« 4° Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail réprimées par le 5° bis de l’article 222‑13 du même code. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à l’employeur d’un salarié du secteur privé ou d’un agent public, avec le consentement écrit de la victime, de déposer plainte pour son compte lorsque celle-ci est victime, à l’occasion de ses fonctions, d’un crime ou d’un délit à caractère raciste ou antisémite.
Les infractions racistes et antisémites demeurent insuffisamment signalées, en particulier lorsqu’elles sont commises dans le cadre professionnel où les victimes peuvent hésiter à engager seules des démarches par crainte de représailles ou d’impact sur leur situation professionnelle.
En permettant à la victime de solliciter son employeur pour déposer plainte en son nom, ce dispositif vise à rompre l’isolement des victimes et à affirmer l’engagement des employeurs dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au travail, sans pour autant se substituer à la volonté de la victime ni lui retirer la qualité de victime.
Dispositif
Après l’article 15‑3‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑5. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévue au chapitre II du titre II du livre II du même code commise dans les conditions de l’article 132‑76 du même code, au troisième alinéa de l’article 32 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au troisième alinéa de l’article 33 de la même loi et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un salarié ou d’un agent public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à qui a été confiée une mission de service public, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.
« Le présent article ne dispense pas du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.
« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. »
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