Mettre en place un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant
Amendements (9)
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la portée de la contribution instituée à l’article L. 245‑6-1 du code de la sécurité sociale en précisant qu’elle est indépendante des contributions existantes prévues aux articles L. 245‑6 et L. 245‑6-2 du même code.
Cette précision rédactionnelle permet d’éviter toute confusion avec les autres contributions déjà versées par les entreprises pharmaceutiques au titre du chiffre d’affaires de leurs spécialités pharmaceutiques (notamment celles affectées à la Caisse nationale d’assurance maladie).
Elle sécurise ainsi l’interprétation juridique du dispositif et confirme qu’il s’agit bien d’une nouvelle contribution autonome, dotée d’une affectation spécifique à un fonds de soutien à l’innovation thérapeutique pédiatrique, tel que prévu dans la proposition de loi.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« institué »,
insérer les mots :
« , indépendamment des contributions prévues à l’article L. 245‑6 ».
Art. ART. 2
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’exclusion des médicaments orphelins de l’assiette de la contribution.
Aujourd’hui, un « médicament orphelin » ne signifie absolument pas « médicament pédiatrique ». Il s’agit d’un statut strictement administratif, défini par le règlement (CE) n° 141/2000, accordé lorsqu’un laboratoire démontre que la maladie est rare ou qu’il n’existe pas de traitement satisfaisant. Ce label ouvre déjà d’importantes incitations européennes, exclusivité commerciale, accompagnement réglementaire, facilités de développement, mais il ne reflète en rien les besoins réels de la pédiatrie.
C’est précisément pour cette raison qu’un écart existe entre le statut orphelin et les pathologies pédiatriques les plus graves. Les données publiées par l’Agence européenne du médicament le montrent clairement : certaines leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant (LAL), pourtant parmi les cancers pédiatriques les plus sévères, ne bénéficient pas d’un statut orphelin dès lors que l’indication porte sur des formes plus fréquentes ou sur des traitements combinés. De nombreux médicaments utilisés pour ces LAL, recensés dans le registre des désignations orphelines de l’EMA, n’ont donc pas obtenu cette qualification, alors même qu’ils sont essentiels en oncologie pédiatrique. À l’inverse, des médicaments destinés exclusivement à des maladies rares de l’adulte peuvent être labellisés « orphelins » et seraient, dans la rédaction actuelle, totalement exonérés de la contribution.
Autrement dit, l’exclusion proposée repose sur un critère purement administratif, sans lien direct avec l’objet de la loi, et conduit à écarter de la contribution des médicaments parfois très rentables, tout en maintenant dans l’assiette des traitements réellement utilisés chez les enfants mais dépourvus de ce statut. Cette incohérence affaiblit la portée du dispositif, réduit son rendement potentiel et crée une inégalité injustifiée entre laboratoires.
Supprimer cette exception permet de rétablir une assiette plus juste, plus cohérente et plus efficace, garantissant que la contribution soutienne réellement la recherche et l’innovation thérapeutique au bénéfice des enfants atteints de cancers et de maladies graves.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins ».
Art. ART. 2
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le texte initial de la proposition de loi prévoit une contribution de 0,15% sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques. Si le but recherché via cette taxe est louable, nous pensons toutefois que des mesures d'incitations positives sont plus efficaces que les mesures purement coercitives.
Le présent amendement propose donc un système de réduction de moitié du taux de contribution pour les entreprises qui démontrent un engagement réel dans la recherche pédiatrique, matérialisé soit par l'inclusion d'un nombre significatif d'enfants dans des essais cliniques au cours des trois années précédentes, soit par l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour une indication pédiatrique au cours des cinq années précédentes.
Ce dispositif crée ainsi une incitation économique directe : plutôt que de simplement payer la contribution, les laboratoires ont intérêt à investir dans la recherche pédiatrique pour bénéficier d'une réduction fiscale substantielle. Le mécanisme est vertueux, car il transforme un prélèvement passif en levier d'action.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La contribution prévue à l’article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, et, dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
« Le taux de la contribution est fixé à 0,15 %.
« Le taux de la contribution est réduit de moitié pour les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« 1° Avoir inclus au moins cent cinquante enfants âgés de moins de dix-huit ans dans des essais cliniques de phase II ou III portant sur des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise, au cours des trois années civiles précédant l’année d’imposition ;
« 2° Avoir obtenu au moins une autorisation de mise sur le marché comportant une indication pédiatrique pour une pathologie cancéreuse ou une maladie rare de l’enfant, au cours des cinq années civiles précédant l’année d’imposition.
« Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l’affectation et sur l’utilisation du produit de cette contribution.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 2
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre la contribution plus juste et plus incitative, en la modulant en fonction de l’effort réel de recherche et développement en pédiatrie. Comme le rappellent les rapports de l’Agence européenne des médicaments sur l’état des médicaments pédiatriques dans l’Union, les industriels n’ont aujourd’hui que très peu d’incitations économiques directes à investir spécifiquement dans les cancers et maladies graves de l’enfant, sauf lorsque ce développement s’inscrit dans le prolongement d’une indication adulte. Les plans d’investigation pédiatrique restent souvent tardifs, incomplets, ou concentrés sur des niches où le retour sur investissement est jugé suffisant.
Dans ce contexte, taxer de la même manière des entreprises qui ne font aucun effort en pédiatrie et celles qui engagent des ressources importantes dans la recherche, les essais cliniques et le développement de traitements pour les enfants revient à décourager les bonnes pratiques. À l’inverse, une modulation de la contribution en fonction de critères objectifs, nombre de plans d’investigation pédiatrique déposés, essais cliniques pédiatriques engagés, investissements en recherche préclinique et clinique, permet de récompenser les acteurs réellement engagés tout en exerçant une pression vertueuse sur les autres.
En prévoyant une minoration de la contribution pour les entreprises qui dépassent un seuil d’effort de R&D spécifiquement consacré aux cancers, aux maladies rares et aux maladies orphelines de l’enfant, cet amendement aligne le mécanisme de financement sur l’objectif affiché de la proposition de loi. Il ne remet pas en cause le principe de la contribution, mais en améliore la cohérence, l’efficacité et l’acceptabilité, en transformant une taxe purement punitive en levier incitatif au service de l’innovation pédiatrique.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le montant de la contribution est minoré de 50 % pour les entreprises qui justifient, au titre de l’année considérée, d’un niveau de dépenses de recherche et développement spécifiquement consacrées aux cancers, aux maladies rares et aux maladies orphelines de l’enfant supérieur à un seuil déterminé par décret.
« Ce seuil tient compte, pour chaque entreprise, du nombre de plans d’investigation pédiatrique déposés ou en cours, du volume d’essais cliniques pédiatriques engagés et du montant des investissements consacrés à des projets de recherche préclinique ou clinique en pédiatrie. »
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli
La création, par la présente proposition de loi, d’un fonds d’investissement public destiné à soutenir l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant constitue une avancée importante et nécessaire. Confié à Bpifrance, cet outil permettra d’accompagner le développement de start-ups spécialisées dans les traitements pédiatriques innovants, dans un domaine où l’insuffisance de recherche est unanimement reconnue.
Cependant, ce mécanisme repose sur l’instauration d’une contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques, venant s’ajouter à un ensemble déjà très dense de prélèvements pesant sur le secteur. Bien que l’objectif poursuivi soit légitime, le recours à une taxe nouvelle demeure une réponse de nature punitive, qui ne favorise pas pleinement l’investissement privé ni la prise de risque indispensable à l’innovation.
Afin de compléter utilement le dispositif proposé tout en évitant d’alourdir la fiscalité pesant sur les acteurs de la santé, le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt recherche pédiatrique. À la différence d’une taxe, un crédit d’impôt constitue un outil incitatif, non coercitif, conçu pour orienter positivement les investissements privés vers des priorités d’intérêt général, ici les cancers pédiatriques et les maladies rares de l’enfant.
Ce crédit d’impôt permettrait :
– d’encourager les entreprises à engager des programmes de R&D spécifiquement pédiatriques, aujourd’hui trop rares ;
– de réduire le risque financier lié aux essais cliniques concernés ;
– de favoriser la création d’innovations nouvelles sans pénaliser l’industrie ;
– de compléter le rôle du fonds Bpifrance par un levier fiscal stimulant plutôt que restrictif.
Dans un secteur où les marchés sont étroits et où les entreprises hésitent à investir faute de perspectives de rentabilité, un dispositif fiscal dédié peut constituer un accélérateur déterminant, sans peser sur la compétitivité des acteurs nationaux.
L’objectif poursuivi est clair : renforcer l’effort de recherche pédiatrique en combinant mesures de soutien public et incitations fiscales, plutôt qu’en multipliant les prélèvements. Par ce biais, le Parlement peut encourager un modèle d’innovation plus efficace, moins punitif et mieux aligné sur les besoins des enfants atteints de pathologies graves.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et de développement spécifiquement consacrées :
« 1° Au développement de médicaments destinés aux enfants atteints de cancers, de maladies rares ou de maladies orphelines ;
« 2° Aux essais précliniques et cliniques pédiatriques relatifs à ces traitements ;
« 3° À la conduite de projets de recherche partenariale avec des organismes publics, des hôpitaux ou des associations de patients visant à développer des innovations thérapeutiques pédiatriques.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles exposées au titre de l’année civile.
« III. – Les dépenses éligibles comprennent :
« 1° Les dépenses de personnel directement affecté aux programmes de recherche pédiatrique ;
« 2° Les dotations aux amortissements des équipements et matériels de laboratoire utilisés pour ces recherches ;
« 3° Les frais de fonctionnement liés directement aux projets, fixés forfaitairement à 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« 4° Les dépenses d’essais cliniques pédiatriques réalisés dans des établissements de santé ;
« 5° Les dépenses confiées à des organismes de recherche publics, des hôpitaux ou des associations reconnues d’utilité publique œuvrant dans le domaine des cancers et maladies rares de l’enfant.
« IV. – Le crédit d’impôt recherche pédiatrique n’est pas cumulable, pour les mêmes dépenses, avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au dépôt préalable d’un dossier descriptif validé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant du caractère exclusivement pédiatrique et de l’intérêt thérapeutique majeur du projet.
« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition de loi confie à Bpifrance la gestion d'un programme destiné à financer l'innovation thérapeutique en oncologie pédiatrique. Si la BPI possède l'expertise nécessaire en matière d'investissement dans les entreprises innovantes et de gestion de fonds publics, l'investissement dans le domaine de l'oncologie pédiatrique nécessite toutefois une expertise médicale et scientifique spécifique qu'elle ne possède pas naturellement. Il est donc indispensable d'associer l'Institut national du cancer (INCa) à la gouvernance de ce programme.
L'INCa dispose en effet de la légitimité scientifique, de l'expertise médicale et de la connaissance du terrain nécessaires pour orienter les investissements du programme vers les projets les plus prometteurs et répondant aux besoins réels des patients. Le présent amendement ne crée pas une structure bureaucratique nouvelle, mais organise une coopération structurée entre deux institutions existantes : Bpifrance conserve la responsabilité de la gestion opérationnelle du programme, et l'INCa intervient en amont pour définir les orientations stratégiques : quelles pathologies prioriser ? Quelles innovations thérapeutiques privilégier (immunothérapie, thérapie génique, nouveaux cytotoxiques) ? Quels critères scientifiques retenir pour évaluer les projets ? L'INCa émet un avis conforme sur les investissements supérieurs à un certain seuil, garantissant leur pertinence médicale et scientifique.
Cette coopération s'inscrit dans une logique de complémentarité : l'expertise financière de Bpifrance et l'expertise scientifique de l'INCa se combinent pour maximiser l'efficacité du programme. Enfin, pour garantir la légitimité du dispositif, l'INCa associe à ses travaux les associations de patients agréées et les sociétés savantes d'oncologie pédiatrique. Cette consultation permet de s'assurer que les investissements répondent aux besoins exprimés par les familles et correspondent aux priorités identifiées par les professionnels de terrain.
Dispositif
La Banque publique d’investissement associe l’Institut national du cancer à la définition de la stratégie d’investissement du programme prévu à l’article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale et à la sélection des projets financés.
L’Institut national du cancer définit les orientations stratégiques du programme, notamment :
1° Les pathologies cancéreuses et maladies rares de l’enfant devant faire l’objet d’une attention prioritaire, en fonction de leur gravité, de l’insuffisance des traitements existants et des besoins médicaux non couverts ;
2° Les types d’innovations thérapeutiques à privilégier, en particulier l’immunothérapie, la thérapie génique, les thérapies ciblées, les nouveaux agents cytotoxiques et les associations thérapeutiques innovantes ;
3° Les critères scientifiques et médicaux d’évaluation des projets soumis au fonds.
Pour les investissements d’un montant supérieur à un million d’euros, la Banque publique d’investissement recueille l’avis conforme de l’Institut national du cancer sur la pertinence scientifique et médicale du projet. Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours. En cas d’avis défavorable motivé, la Banque publique d’investissement France peut néanmoins décider de réaliser l’investissement en motivant expressément sa décision.
L’Institut national du cancer associe à ses travaux les associations de parents d’enfants atteints de cancer agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, ainsi que les sociétés savantes d’oncologie pédiatrique. Il les consulte au moins une fois par an sur la stratégie d’investissement du programme et les projets envisagés.
Un décret précise les modalités de coopération entre la Banque publique d’investissement France et l’Institut national du cancer pour la mise en œuvre du présent article.
Art. ART. PREMIER
• 04/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 04/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement d'appel. Il vise à inscrire explicitement le programme de soutien à l’innovation thérapeutique pédiatrique au sein du Plan Innovation Santé 2030, feuille de route structurante du Gouvernement en matière de recherche biomédicale et de biothérapies.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une contribution versée par les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités »,
les mots :
« un volet à part entière au sein de la stratégie nationale d’innovation en santé, conformément aux orientations fixées par le Plan Innovation Santé 2030, destiné à renforcer la recherche préclinique, à développer les plateformes technologiques spécialisées et à accélérer la mise sur le marché des thérapies innovantes pédiatriques ».
Art. ART. PREMIER
• 04/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de remplacer intégralement le mécanisme de contribution sectorielle initialement prévu à l’article 1er de la proposition de loi par un dispositif incitatif, plus efficace et mieux accepté par les acteurs industriels et académiques. Il s’agit d’un crédit d’impôt pour l’innovation thérapeutique pédiatrique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour la recherche, le développement préclinique ou la mise au point d’innovations thérapeutiques destinées à la prise en charge des cancers et des maladies rares de l’enfant.
« II. – Sont éligibles les dépenses engagées en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer au titre :
« 1° Des opérations de recherche fondamentale, appliquée ou expérimentale conduites dans les conditions définies à l’article 49 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur ;
« 2° Des phases précliniques, études toxicologiques et travaux nécessaires avant l’entrée en essai clinique ;
« 3° De l’acquisition, de la location ou de l’amortissement d’équipements lourds spécifiquement consacrés à ces travaux ;
« 4° Des dépenses confiées à des organismes publics de recherche, incluant notamment l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, le Centre national de la recherche scientifique, les centres hospitaliers universitaires et les fondations reconnues d’utilité publique agissant dans le champ de l’innovation thérapeutique pédiatrique.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité, ce taux est porté à 50 %.
« IV. – Le montant du crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. L’excédent éventuel est restitué dans les conditions prévues à l’article 199 ter B.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
« II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
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