Mettre en place un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant
Amendements (5)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajuster le taux de la contribution afin de ne pas alourdir davantage les charges pesant sur les entreprises du médicament.
Le taux de 0,15 % prévu par l’article 2 apparaît trop élevé au regard du contexte économique et des efforts déjà demandés au secteur dans le cadre des derniers budgets de la sécurité sociale. En le ramenant à 0,05 %, nous proposons un niveau plus raisonnable, qui permet de maintenir la contribution sans fragiliser l’activité, l’emploi ni l’investissement dans l’innovation des autres maladies.
Il s’agit d’un choix d’équilibre : préserver les ressources liées à cette contribution tout en veillant à ne pas pénaliser un secteur essentiel à notre souveraineté sanitaire.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 0,15 % »
le taux :
« 0,05 % ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le cancer demeure la première cause de décès par maladie chez les moins de 18 ans.
Pour les adolescents atteints d’un cancer, souvent à la frontière entre l’enfant et l’adulte, l’accès à des traitements innovants constitue le principal espoir de guérison. Or, les progrès réalisés dans la prise en charge des adultes n’ont pas encore pleinement bénéficié aux adolescents, pour lesquels il n’existe pas suffisamment de stratégies thérapeutiques spécifiques.
De nombreuses études ont pourtant démontré que certains traitements développés pour les adultes peuvent être efficaces chez les adolescents. Consciente de cette situation, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé en novembre 2025 la mise en place, au premier trimestre 2026, d’un dispositif accéléré (« fast-track ») permettant l’inclusion d’adolescents dans des essais cliniques initialement conçus pour des adultes.
Cet amendement a pour objet d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de réaliser une évaluation approfondie de l’âge minimum d’accès aux essais cliniques, afin d’adapter la législation en conséquence et d’améliorer l’accès des adolescents à des traitements innovants.
Dispositif
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’âge minimum requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques de cette participation.
Ce rapport devra également évaluer la possibilité d’abaisser l’âge minimum d’accès aux essais cliniques en cancérologie de 18 à 12 ans, en garantissant la sécurité des mineurs.
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose un ajustement du taux de la contribution afin de réduire la charge pesant sur les entreprises du médicament.
En ramenant le taux à 0,10 %, il s’agit de trouver un compromis entre le financement nécessaire prévu par la loi et la préservation de l’activité économique, de l’emploi et de l’investissement dans l’innovation.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 0,15 % »
le taux :
« 0,10 % ».
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager la production locale et à soutenir la souveraineté industrielle et sanitaire.
Il propose d’exonérer de la contribution les entreprises qui fabriquent majoritairement en France ou en Europe, afin de valoriser la production locale tout en maintenant la contribution pour les entreprises qui produisent hors de ces zones.
Cette mesure favorise l’investissement sur le territoire et contribue à réduire la dépendance aux approvisionnements étrangers, tout en conservant le financement prévu par la loi.
Dispositif
Après l’aliéna 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises dont plus de 50 % de la production de médicaments concernés est réalisée en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne sont exonérées de la contribution due au titre du chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent I. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.