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HOR

Mettre fin au devoir conjugal

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3
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Amendements (3)

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli
La rédaction actuelle de l’article 1er se borne à affirmer que « chacun respecte le consentement de l’autre », sans préciser à quels actes ce consentement se rapporte.
Or, en droit, le consentement n’a de portée normative que s’il est rattaché à des actes déterminés. En l’absence de précision, la disposition revêt un caractère déclaratif et peut prêter à des interprétations extensives étrangères à l’objet de la proposition de loi.
Le présent amendement vise donc à clarifier la portée de l’article 1er en rattachant explicitement l’exigence de consentement aux actes relevant de la vie intime des époux.
Il permet ainsi de renforcer la sécurité juridique du texte, en affirmant un principe clair, ciblé et opérant, sans interférer avec les autres aspects de la vie conjugale.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« « Pour tous les actes qui concernent la vie intime des époux, chacun s’assure du consentement de l’autre. » »

Art. ART. 2 • 16/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 2 de la proposition de loi vise à tirer les conséquences de l’évolution du droit et de la jurisprudence en affirmant que le refus de relations sexuelles ne saurait constituer une faute dans le cadre du mariage. Cette intention est légitime et nécessaire.
Toutefois, la rédaction proposée se limite à une affirmation de principe, sans neutraliser les mécanismes de qualification juridique indirecte auxquels recourt traditionnellement le juge civil dans l’application de l’article 242 du code civil relatif au divorce pour faute.
En effet, l’article 242 ne vise pas un catalogue limitatif de comportements fautifs, mais permet au juge de caractériser une faute à partir de toute violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, tels qu’ils résultent notamment des articles 212 à 215 du code civil, et en particulier de l’obligation de communauté de vie prévue à l’article 215.
Or, la jurisprudence française a, de longue date, intégré l’existence d’une intimité conjugale au champ de la communauté de vie, permettant ainsi de qualifier indirectement l’absence ou le refus durable de relations sexuelles comme un manquement grave aux obligations du mariage, sans recourir explicitement à la notion de « devoir conjugal ».
C’est précisément ce raisonnement qui a conduit certaines juridictions à prononcer des divorces pour faute fondés sur l’abstinence sexuelle, pratique condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt H.W. c. France du 23 janvier 2025, au motif que le mariage ne saurait emporter un consentement présumé ou permanent aux relations sexuelles.
Dès lors, se borner à exclure le refus de relations sexuelles comme faute « en tant que tel » laisse subsister un risque sérieux de contournement de l’intention du législateur, par la requalification de ce refus en atteinte globale à la communauté de vie ou en désengagement conjugal, ouvrant à nouveau la voie à une appréciation fautive au sens de l’article 242.
Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement la portée normative du texte, en précisant explicitement que le refus de relations sexuelles ne peut, ni directement ni indirectement, être assimilé à un manquement aux obligations du mariage.
Cette précision ne remet nullement en cause l’équilibre général du droit du divorce, ni le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur d’autres faits constitutifs de faute, notamment en cas de violences, de pressions, d’humiliations, de manquement aux devoirs de respect, d’assistance ou de solidarité.
Elle permet en revanche de garantir la conformité du droit interne aux exigences européennes en matière de liberté personnelle et de consentement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le refus de relations sexuelles ne peut constituer en lui-même une faute au sens du premier alinéa. Il ne peut être requalifié comme un manquement à l’obligation de communauté de vie. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences de l’arrêt H.W. c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025, en inscrivant clairement dans le Code civil qu’aucun consentement aux relations sexuelles ne peut être déduit du seul fait du mariage.
Dans cette décision, la Cour a jugé contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme le raisonnement consistant à considérer qu’un refus de relations sexuelles pouvait être analysé comme une violation des obligations conjugales, rappelant que le mariage n’emporte pas un consentement permanent ou présumé aux relations intimes.
Or, en droit interne, la notion de « communauté de vie » prévue à l’article 215 du Code civil a historiquement servi de support à une construction jurisprudentielle du devoir conjugal, permettant d’assimiler l’absence de relations sexuelles à un manquement aux obligations du mariage.
En l’absence de clarification législative, ce raisonnement demeure juridiquement possible, malgré la volonté du législateur de mettre fin à toute contrainte sexuelle dans le cadre conjugal.
Le présent amendement a donc pour objet de combler ce vide normatif en précisant explicitement que la communauté de vie ne peut en aucun cas être interprétée comme incluant une obligation sexuelle, et que toute relation intime entre époux doit reposer sur un consentement libre et révocable.
Il ne crée aucune obligation nouvelle : il se borne à garantir la conformité du droit civil aux principes fondamentaux de respect de la vie privée, de liberté sexuelle et de libre disposition de son corps, tels que rappelés par la Cour européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, il est juridiquement cohérent de consacrer cette exigence de consentement à l’article 215 du Code civil, qui définit la communauté de vie des époux, et non à l’article 212, qui énonce des devoirs généraux, afin d’éviter toute confusion avec des obligations morales ou patrimoniales étrangères à la vie intime des époux.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 215 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les actes de la vie intime des époux, chacun s’assure du consentement de l’autre. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.