Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
Amendements (7)
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre d’un viol ou d’une agression sexuelle, la contrainte peut également être économique.
La contrainte morale peut résulter de l’exploitation d’un état ou d’une situation de vulnérabilité de la victime temporaire ou permanente de la personne ou de la personne vis à vis de l’auteur.
Elle peut également résulter de l’abus d’une situation de précarité sociale, financière et administrative et de l’échange ou l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin du même premier alinéa, les mots : « ou morale » , sont remplacés par les mots : « , morale ou économique » ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à rappeler que la pratique du « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d’un rapport sexuel, à l’insu du ou de la partenaire — constitue un viol.
En effet, à ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n’est pas l’acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l’une de ses conditions essentielles : le port du préservatif.
La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu’un rapport sexuel résulte d’un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l’auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol.
Cette proposition de loi introduit l'adjectif "spécifique" pour qualifier le consentement : le fait de consentir de manière "spécifique" à un acte précis (par exemple, une relation sexuelle avec un préservatif) et non à un autre (comme une relation sans préservatif) permettra, nous l'espérons, d'encadrer plus efficacement cette situation et de mieux protéger les victimes.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout retrait ou absence de port de préservatif non consenti lors d’un acte de pénétration sexuelle ou d’un acte bucco-génital ou bucco-anal est un viol. »
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à préciser qu’un acte sexuel ne peut être considéré comme consenti lorsqu’il est obtenu en échange d’une rémunération, d’un avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
Dans les contextes prostitutionnel et pornographique, la contrainte économique ou matérielle place les personnes concernées dans une situation où elles n’ont d’autre choix que de se soumettre à des actes sexuels pour obtenir ces contreparties. Dès lors, leur consentement ne saurait être considéré comme libre et éclairé, mais doit au contraire être présumé contraint dès l’origine.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et révocable »,
les mots :
« , révocable et non monnayé. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5.
Art. APRÈS ART. 3
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une protection pleine et entière aux mineurs en situation de prostitution en qualifiant systématiquement de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur à leur encontre.
La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste prévoit que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, dès lors que la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans. Cette condition d’âge ne s’applique pas en cas d’inceste ou lorsque l’acte est commis en échange ou en octroi d’une rémunération, ce qui inclut la prostitution.
Toutefois, ce cadre juridique ne couvre pas pleinement les mineurs de 15 à 18 ans en situation de prostitution. En l’état du droit, un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération ne peut être systématiquement qualifié de viol, ce qui crée une inégalité de protection selon l’âge du mineur.
Or, la prostitution des mineurs, qu'ils soient âgés de 14 ans ou de 17 ans, constitue une forme de violence et d’exploitation sexuelle incompatible avec la notion de consentement. Elle relève d’un abus systématique de vulnérabilité et doit faire l’objet d’une répression sans équivoque.
Cet amendement vient donc lever cette ambiguïté en posant un principe clair : toute relation sexuelle imposée à un mineur en situation de prostitution doit être qualifiée de viol, quel que soit son âge. Il s’agit ainsi de renforcer la protection des mineurs et d’assurer une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits.
Le code pénal ne pouvant pas sanctionner deux fois les mêmes faits, il supprime la mention "mineure" de l'article 225-12-1 du code pénal relatif à la répression du recours à la prostitution.
Dispositif
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 222‑23‑2 du code pénal, est inséré un article 222‑23‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. – L. 222‑23‑2‑1. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur sur la personne d’un mineur, si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;
2° Au second alinéa de l’article 225‑12‑1, les mots : « est mineure ou » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 3
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réprimer davantage les viols sur mineurs en prévoyant une circonstance aggravante pour les mineurs en général et pas uniquement pour les mineurs de 15 ans.
Aujourd'hui, il est incompréhensible de constater que seuls les viols sur mineurs de 15 ans soient punis de 20 ans de réclusion criminelle.
Dispositif
À la fin du 2° de l’article 222‑24 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des situations de consentement obtenu de manière explicite contre rémunération, en particulier dans les situations de prostitution.
La rédaction actuelle ne nous semble en effet pas couvrir des situations où la victime a explicitement donné son consentement contre rémunération.
C’est le cas notamment des situations de prostitution.
Il convient donc de sécuriser cette rédaction en précisant qu’un consentement obtenu contre rémunération - quelle qu’en soit la forme (rémunération sous forme monétaire ou d’autres formes) - est vicié et donc nul.
Tel est l’objet de cet amendement de précision.
Dispositif
I. – À la la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa 5 par les mots :
« ou d’un échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage ».
Art. APRÈS ART. 3
• 27/03/2025
IRRECEVABLE
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