Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
Amendements (7)
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel
L'objectif de cet amendement est d'être mieux disant quant à la définition du consentement dans la définition des agressions sexuelles de l'article 222-22 du code pénale si celle-ci devait être adoptée, les auteurs de cet amendement souhaitant rappeler qu'il serait selon eux préférable de ne pas définir le consentement afin d'éviter tout effet de bord préjudiciable.
Cet amendement vise ainsi à ce que les cinq qualificatifs du consentement, "libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable", retenus par le Conseil d'Etat et les rapporteures, s'articulent selon un ordre chronologique de tout acte sexuel. Loins d'être naïfs, les auteurs de cet amendement sont bien conscients que cette chronologie est un présupposé et n'excluent en rien les manoeuvres de l'auteur et l'incapacité dans laquelle la victime peut se retrouver pour exprimer son consentement. Il n'en demeure pas moins que cela nous permet d'être plus méthodique et rigoureux quant à la manière dont est définit le consentement : c'est une aticulation didactique et suffisamment souple pour être appréhendée par les praticiens. Ce raisonnemnet est plus intelligible qu'une simple énumération de qualificatifs sans précision.
Partant, cette rédaction propose qu'avant toute définition du consentement, il soit rappelé qu'il faut que la rencontre du consentement des deux (ou plusieurs) partenaires soit un fait préalable à un ou plusieurs actes sexuels. Cela permet de rééquilibrer les rapports entre les partenaires et in fine de davantage protéger la victime en faisant peser une forme d'obligation pour le mis en cause d'avoir la charge de s'enquérir du consentement de son ou de sa partenaire. Le mis en cause et la victime sont ainsi placés sur un même plan d'égalité, protégeant tout autant la présomption d'innocence du premier que les droits de la seconde. Ainsi, les rédacteurs de cet amendement font le choix d'écrire qu'avant toute chose, chacun des partenaires doit consentir à l'acte sexuel.
La définition du consentement proposée par cet amendement reprend ensuite les notions retenues par le Conseil d'Etat dans son avis, rappelant que le consentement doit être préalable à tout acte sexuel, et qu'il doit être libre et éclairé. Ce postulat n'appelle pas davantage de précisions en ce que ces notions sont celles du Conseil d'Etat et sont par ailleurs des acquis jurisprudentiels.
Puis, la définition vient préciser que le consentement doit être "spécifique et continu" (reprenant tant l'avis du Conseil d'Etat que le rapport d'information des rapporteures). Le qualificatif "spécifique" doit cependant être précisé au regard de l'avis du Conseil d'Etat en ses points 18 et 21. Ce dernier "considère que l'exigence d'un consentement "spécifique" doit être interprété de plusieurs façons" estimant ainsi qu'il est propre à l'article 222-22, propre chaque affaire et enfin propre à l'acte sexuel considéré. Il considère ensuite que " "spécifique" (...) marque la nécessaire adéquation du consentement aux circonstances de temps et de lieu, et en fin appelle une définition des actes sur lesquels il porte". Cette précision a donc vocation à ce que les praticiens du droit puissent immédiatement comprendre le périmètre de cette notion. Les services enquêteurs, les juges instructeurs, les juridictions de première instance... doivent pouvoir mettre en oeuvre cette notion, à plus forte raison parce qu'elle est nouvelle, sans devoir s'interroger sur la volonté du législateur. Cette notion ne peut être intégrée dans une telle modification de la définition des agressions sexuelles sans être précisée.
Puis, vient le temps de la révocation du consentement, qui mérite là-aussi une précision. En effet, comme l'écrit le Conseil d'Etat dans son avis " "révocable" impose une attention constante et écarte les manoeuvres visant à exploiter un consentement antérieur devenu inadapté ; le Conseil d'Etat relève que la révocation du consentement doit intervenir avant ou pendant l'acte et ne peut être postérieure à celui-ci". C'est la raison pour laquelle, la rédaction proposée par cet amendement précise que cette révocation peut se faire "selon toute nature" donnant ainsi plus de flexibilité et intégrant le silence de la victime. Elle précise aussi que ce consentement peut être retiré avant ou pendant l'acte sexuel (ainsi que le précise le Conseil d'Etat).
Enfin, reprenant la rédaction de adoptée en commission des lois, la rédaction proposée par cet amendement précise que le consentement doit être "apprécié au regard des circonstances environnantes" et "ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de la réaction de la victime".
En tout état de cause, il resterait préférable de ne pas définir le consentement.
Dispositif
Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 5 les cinq phrases suivantes :
« Les partenaires doivent s’enquérir de leur consentement mutuel à l’acte sexuel. Le consentement est préalable, libre et éclairé. Il est spécifique et continue aux seuls actes sexuels consentis. Il est révocable selon toute nature, avant et pendant l’acte sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son avis en date du 6 mars 2025 sur la présente proposition de loi, le Conseil d’État a estimé que « la définition actuelle de l’agression sexuelle telle que mise en œuvre par la jurisprudence satisfait aux exigences de la convention dite convention d’Istanbul » et que « pour être absent de la lettre de l’incrimination, le défaut de consentement est néanmoins regardé par la jurisprudence et la pratique juridictionnelle comme un élément clef, qui est au cœur des débats judiciaires lorsque la matérialité des faits n’est pas contestée ». Le taux de condamnation élevé (plus que dans les autres matières), une fois les affaires devant les juridictions, suffit à démontrer que le droit positif permet de répondre à toutes les situations. La difficulté réside davantage dans le taux de classement sans suite et donc dans le fait que les affaires n’arrivent pas devant les juridictions de jugement.
Il n’en demeure pas moins que la définition actuelle des agressions sexuelles ne peut être maintenue en l’état actuel et doit instaurer cette notion de consentement (ou de non-consentement), ce qui est par ailleurs dit par le Conseil d’État dans son avis précité. Sur ce point, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu’ils ne s’opposent pas à l’inscription de la notion de non-consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Bien au contraire. Cela participera à ce mouvement de prise de conscience de la société et des individus qui la compose de ce qui est un viol, une agression sexuelle et de ce qui ne l’est pas et donc d’une meilleure réponse de celles et ceux qui en sont victimes. Cependant, la portée symbolique et pédagogique forte et essentielle, ne doit pas conduire à créer une insécurité juridique.
La rédaction proposée par cette proposition de loi présente un risque majeur dans sa définition du consentement (même en prenant en compte les recommandations du Conseil d’État). D’une part, l’exhaustivité proposée par cette rédaction risque d’être contre-productive. Une rédaction trop exhaustive peut prêter en défense à des interprétations a contrario, préjudiciables aux victimes. Une définition simple nous évite de tomber dans cet écueil et permet une meilleure mise en oeuvre de la loi. D’autre part, nous prenons là le risque de nous retrouver devant les juridictions de jugement avec des débats interminables portant de nouveau non plus sur l’élément intentionnel de l’auteur mais sur le comportement de la victime, ce qu’elle fait ou non. C’est déjà trop souvent le cas. Il ne faut pas aggraver cette situation. Or si l’on en vient à définir un crime par l’attitude et le comportement de la victime l’on prend encore plus le risque de faire son procès en lieu et place de celui du mis en cause. Il ne faut toutefois pas oublier que le droit pénal consiste d’abord à définir une infraction avant de définir le comportement de la victime.
Or, le Conseil d'Etat parle lui-même dans son avis de la nécessité d'avoir "des dispositions expresses et générales".
Par ailleurs, les termes « spécifique » et « révocable » retenus par le Conseil d’État pour définir le consentement soulèvent de nombreuses interrogations. Le premier, trop flou, risque de ne pas être opérant et d’ouvrir la voie à des jurisprudences dissonantes et fluctuante. Sur un tel sujet, il est cependant nécessaire d’avoir une jurisprudence constante et établie. Se pose aussi la question d’une interprétation a contrario : que serait un consentement non spécifique ? L’ajout d’une nouvelle notion telle que celle-ci nécessite qu’une définition précise en soit donnée. Le second, pose la question de sa modalité : qu’en est-il de sa manifestation et de sa temporalité ? Comment sera interprétée une révocation silencieuse de son consentement par la victime ?
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’introduire la notion de non-consentement à l’alinéa 1er de l’article 222‑22 du code pénal. Il propose aussi d’ajouter un alinéa à la suite, renvoyant aux notions de violence, contrainte, menace et surprise. Sans créer d’incertitude, cela permet d’inscrire la notion de non-consentement dans la loi tout en gardant l’architecture actuelle du code pénal, qui est celle débattue devant les juridictions. Conformément à l’avis du Conseil d’État, et afin de souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte par ces quatre critères de violence, contrainte, menace et surprise, l’amendement ajoute les mots « quelles que soient leurs natures ». Cela permettra une répression plus grande.
Enfin, les auteurs de cet amendement estiment que la défaillance principale dans la répression de ces crimes et délits sexuels ne réside pas dans la définition des infractions mais dans le traitement judiciaire des plaintes. Cela dissuade trop souvent les victimes de porter plainte. Dans de trop nombreux cas, les victimes ne sont pas accompagnées par un avocat lorsqu’elles vont déposer plainte. Ces dernières sont alors trop souvent mal prises et partant, les enquêtes ne peuvent être menées correctement. Or toute procédure démarre au stade du dépôt de plainte et de l’enquête, autrement dit dans le recueil de la parole des victimes.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« deuxième ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« deuxième ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
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