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ECOS

Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles

Proposition de loi Accord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 9
Tous les groupes

Amendements (9)

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à demander au Gouvernement d’évaluer, par la remise d’un rapport, les effets de l’adoption de ces dispositions sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu’au délibéré.

Il y a urgence à améliorer le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles dans notre pays. Au-delà du faible taux de condamnation qui les caractérise, cette procédure est tout particulièrement coûteuse pour les victimes de ce type de violences. Elles portent alors plainte au prix de violences redoublées : refus de prise de plainte, confrontation avec l’agresseur, questions déplacées, procès éprouvant... Cette victimisation secondaire survient lorsque les victimes d’actes criminels subissent une première blessure par le crime, et une seconde par les acteurs du système de justice pénale. C’est ainsi que le traitement judiciaire devient une épreuve supplémentaire, qui peut accentuer le stress post‑traumatique, alors que le droit international consacre le droit des victimes à être protégées.

Comme l’expliquait le magistrat Frédéric Macé, président de l’Association française des magistrats instructeurs, la notion de consentement est déjà omniprésente dès le recueil de la plainte, ainsi qu’au stade de l’instruction. L’Union syndicale des magistrats confirme que la manière dont la victime a exprimé ou non son consentement est déjà recherchée par le juge. Or, si la question du consentement est centrale, elle l’est surtout d’une manière qui accable et culpabilise les victimes. D’ailleurs, la focale est bien souvent rapidement élargie à certains préjugés sexistes, ou à des questions intrusives dans leur vie privée (notamment sexuelle) qui ne sont pas nécessaires à la recherche de la vérité ou aux droits de la défense. Pour Magali Lafourcade, ancienne juge d’instruction et secrétaire générale de la CNCDH, « aujourd’hui, c’est la victime qui est au cœur de l’enquête. Tout tourne autour de la consolidation de son récit (...). Beaucoup de femmes sont, de ce fait, découragées à porter plainte ».

Or, nous faisons le pari que cette proposition de loi peut faire bouger les lignes et contribuer à ce que la honte change de camp. En redéfinissant les infractions d’agression sexuelle et de viol à partir de la notion de consentement, ici soigneusement définie, elle invite l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire à examiner les circonstances environnantes dans lesquelles le consentement a été exprimé et, surtout, à questionner l’agresseur présumé sur les mesures raisonnables prises pour s’assurer non seulement de l’existence mais aussi de la validité de celui-ci. Il s’agissait de l’objectif de la proposition de loi similaire que nous avons déposé en février 2024. C’est également l’objet de notre proposition de résolution visant à mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires pour violences sexuelles.

Cependant, cette situation est aussi largement due au manque de moyens structurel dont souffre le système judiciaire, situation aggravée par l’obsession de l’austérité qui a caractérisé tous les gouvernements macronistes successifs. Ainsi, il nous manque la moitié de magistrats et de greffiers par rapport à ce que prévoyait la loi d’orientation et de programmation de la justice. Nous demandons le recrutement du double de magistrats déjà en poste, ainsi que le recrutement et la formation de 603 magistrats spécialisés sur les violences sexistes et sexuelles.

Nous proposons donc de demander au Gouvernement la remise d’un rapport afin d’évaluer les effets de l’adoption de cette loi sur le phénomène de victimisation secondaire qui accable encore souvent les victimes de violences sexuelles.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la redéfinition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu’au délibéré.

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement retenue par cette proposition de loi, conformément aux préconisations du Conseil d’État dans son avis consultatif du 6 mars 2025.

Conformément à la proposition de loi n° 2170 déposée par notre groupe en février 2024, nous estimons que l’introduction du terme « consentement » dans la définition pénale des infractions sexuelles est nécessaire. Actuellement, le fait d’être non consentant·e à un acte sexuel ne suffit pas à caractériser le viol. Une présomption de consentement implicite qui contribue à la culture du viol, en ce que la loi pénale définit ce qui relève du champ de l’interdit dans notre société.

Cependant, il est indispensable que ce terme soit défini par une série d’adjectifs permettant de refuser toute conception libérale du consentement qui ignorerait les circonstances environnantes dans lesquelles celui-ci a été exprimé. Il s’agit d’inviter le juge à apprécier in concreto les potentielles situations de vulnérabilité de la victime qui peuvent découler du contexte, mais aussi des stratégies mises en place par l’agresseur.

En particulier, par l’ajout du terme « éclairé », il s’agit d’affirmer que ce dernier ne peut être considéré comme valable lorsqu’il est limité par une vulnérabilité, une surprise ou une manoeuvre, ou extorqué sous l’empire de substances par exemple. Il nous apparait également nécessaire de conserver les termes « révocable » et « spécifique » déjà induits par la présente proposition de loi. Le Conseil d’État estime bien que le premier impose « une attention constante et écarte les manoeuvres visant à exploiter un consentement antérieur devenu inadapté ». Enfin, l’ajout du terme « spécifique » permet d’être sans équivoque ; la commission d’actes sexuels autres que ceux auxquelles la personne avait consenti ne peut être tolérée.

Selon le Syndicat de la Magistrature et l’association Nous Toutes, cette nouvelle définition ambitieuse rendrait possible le fait de demander aux accusés ce qu’ils ont fait pour s’assurer du consentement de leur victime, quelles mesures concrètes et raisonnables ils ont mis en œuvre, et s’ils se sont assurés qu’elle était en capacité de consentir, afin de caractériser le viol ou l’agression sexuelle. Et donc d’en finir avec les stratégies de défense au simple motif qu’ils « ne savaient pas » que leur victime n’était pas consentante.

Il s’agit donc bien de centrer les investigations, sur la manière dont l’auteur des faits peut justifier de son attention constante au consentement de la victime présumée, aux circonstances dans lesquelles il a été donné, et non cette dernière, sur laquelle « pèse actuellement toute la procédure » (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), contribuant à sa victimisation secondaire.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« consentement », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :

« est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. »

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à demander au Gouvernement d’évaluer, par la remise d’un rapport, les effets de l’adoption de ces dispositions sur l’enregistrement, le traitement, et la pousuite pénale des violences sexuelles commises dans le cadre conjugal, ainsi que sur les modalités de prise en charge des personnes plaignantes.

En France, un viol sur deux est perpétré par un conjoint ou un ex-conjoint.

Pourtant, et bien que le Code pénal reconnaisse cette réalité (depuis la loi du 4 avril 2006, le viol entre conjoints est reconnu comme un viol aggravé), il est particulièrement difficile de caractériser cette infraction lorsqu’elle est commis dans la sphère intime du couple. Comme dans les autres nombreux cas où la victime connait son agresseur (qui constituent, comme le rappellent les associations, plus de 90 % des cas de violences sexuelles), ce dernier n’a pas « besoin » d’avoir recours à la violence, à la contrainte, à la menace, ou à la surprise. Pour les victimes, il est donc particulièrement difficile, voire impossible, de prouver la commission de l’infraction. C’est ce qu’ont confirmé l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, ou encore la Fédération nationale des CIDFF entendues en auditions.

Cet impensé est une des raisons pour laquelle notre groupe soutient ce texte, et a déposé, l’année dernière, une proposition de loi similaire visant à définir pénalement le viol et l’agression sexuelle comme un acte avant tout non-consenti. En effet, reconnaitre que le viol et l’agression sexuelle sont avant tout des actes non-consentis permet d’ouvrir les éléments constitutifs de l’infraction au-delà des quatre modalités actuelles, via l’examen des circonstances environnantes.

L’examen de ces circonstances, permettra de faire toute la lumière sur les dynamiques de pouvoir, d’emprise et de dépendance (économique, sociale, administrative...) dont le couple peut être le théâtre et de les prendre en considération pour caractériser l’infraction. En effet, les violences sexuelles commises dans le cadre conjugal s’inscrivent la plupart du temps dans un continuum de violences conjugales, qui ont par ailleurs été multipliées par huit depuis 2016.

Dans nos sociétés patriarcales, loin des clichés qui marginalisent et pathologisent la figure du violeur, le viol est un crime de pouvoir et de contrôle, favorisé par les inégalités, structurelles ou interpersonnelles. Un des ressorts sociaux de cette domination est la perpétuation d’une vision machiste de la sexualité, et le postulat d’une disposition permanente des corps des femmes. Ces dynamiques sont structurelles et ne s’arrêtent pas à la porte du foyer. Ces représentations expliquent d’ailleurs la survie tenace du « devoir conjugal », concept archaïque qui n’a toujours pas disparu de notre droit civil. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a d’ailleurs condamné la France, le 23 janvier 2025, pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs de la requérante au motif qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec son époux.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la redéfinition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol sur l’enregistrement, le traitement et la poursuite de faits de violences sexuelles commises dans le cadre conjugal ainsi que sur les modalités de prise en charge des personnes plaignantes.

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025, le présent amendement supprime la mention du défaut de consentement des articles 222‑22‑2 et 222‑23, puisque la définition prévue à l’article 222‑22 et modifiée par la proposition de loi s’applique à l’ensemble des articles relatifs aux agressions sexuelles, qui comprennent aussi bien le viol que les autres agressions sexuelles.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement en y intégrant les suggestions du Conseil d’État, et tout en disposant clairement, sans que cela soit exclusif des modalités du code pénal actuel, qu’il ne peut y avoir de consentement à un acte sexuel s’il résulte de l’exploitation d’une vulnérabilité ou d’une dépendance apparente, connue ou organisée par son auteur.

Dans son avis consultatif sur la proposition de loi, le Conseil d’État a préconisé l’adjonction des mots : « quelles que soient leurs natures » après l’énoncé des quatre modalités que sont la violence, contrainte, menace ou surprise afin de « souligner leur variété ». Il s’agit de mieux prendre en compte les formes pernicieuses qu’elles peuvent prendre, en reconnaissant notamment que la contrainte peut être « directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d’autorité, de domination, de rapports familiaux et affectifs… ».

Nous souscrivons pleinement à ces objectifs. Pour ces raisons, notre proposition de loi déposée en février 2024, définissait le consentement comme étant « libre et éclairé » et apprécié à l’aune des circonstances environnantes.

Nous avons toutefois souhaité ouvrir les quatre modalités figurant aujourd’hui dans le code pénal, qui créent une présomption de consentement implicite contribuant à la culture du viol. En effet, dans de nombreux cas, l’agresseur n’a pas « besoin » de recourir à la violence, contrainte, menace ou surprise. Cela est d’autant plus vrai que dans 91 % des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs, et que le viol conjugal (ou perpétré par un ex-conjoint) concerne une victime de viol sur deux.

C’est pourquoi il est nécessaire d’affirmer qu’il ne peut pas non plus y avoir de consentement libre et éclairé lorsqu’il résulte de l’exploitation d’un état ou d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par l’auteur. Il s’agit notamment de mieux prendre en compte les cas de sidération psychique (particulièrement fréquent dans les cas de viol puisqu’il concernerait près de 70 % des victimes adultes et près de 100 % des enfants), qui induisent une vulnérabilité apparente et qui sont, selon la psychiatre Muriel Salmona, le résultat d’une stratégie de l’agresseur. Il s’agit aussi de mieux prendre en considération les cas de dépendance et d’emprise (psychologique, économique, administrative…), rapports de domination dans la sphère intime ou professionnelle, pour caractériser l’absence de consentement.

Il est problématique que ces situations ne suffisent pas en elles-mêmes à caractériser le viol ou l’agression sexuelle. Si la loi a instauré au fil du temps plusieurs circonstances visant à sanctionner plus lourdement le défaut de consentement des personnes présentant des situations de vulnérabilité, en créant des circonstances aggravantes, ces dernières ont avant tout pour objet de sanctionner plus lourdement un acte commis dans ces circonstances, et non de caractériser l’infraction.

En outre, si la jurisprudence a pu parfois retenir des agissements qui relèvent par exemple de l’exploitation de situations d’emprise ou de la sidération, ou encore de l’emploi de stratagèmes conduisant à vicier le consentement préalablement donné, elle n’a pu le faire que sur le fondement de la surprise ou de la contrainte, et la Cour de cassation s’est toujours refusée à harmoniser cette jurisprudence, créant une insécurité juridique particulièrement intenable pour les victimes.

Dispositif

I. – Après le mot :

« commis »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures, ou s’il résulte de l’exploitation par l’auteur d’un état ou d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par lui. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025, le présent amendement substitue les termes « acte sexuel » aux termes « atteinte sexuelle », afin de ne pas laisser place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d’autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l’auteur.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« mots : « »,

insérer les mots : 

« toute atteinte sexuelle ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« non consentie commise »

les mots : 

« tout acte sexuel non consenti commis ».

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025 et afin de garantir le respect du principe de légalité des délits et des peines, le présent amendement supprime le terme « notamment », afin de ne pas introduire une indétermination quant à la définition d’autres circonstances de fait potentielles susceptibles de caractériser le comportement illicite de l’auteur. Pour toutefois souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte au travers des quatre modes de réalisation de l’infraction que sont la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, le présent amendement ajoute les mots : « quelles que soient leurs natures ».

Dispositif

I. –  À l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« notamment ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots : 

« , quelles que soient leurs natures ».

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025 et par cohérence avec la formulation retenue à l’article 222-23 du Code pénal, le présent amendement inverse l’ordre des termes « autrui » et « auteur » dans la nouvelle définition de agression sexuelle proposée par la proposition de loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de l’auteur » 

les mots : 

« d’autrui ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« d’autrui » 

les mots : 

« de l’auteur ».

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement rédactionnel, le groupe LFI-NFP propose de retenir la suggestion du Conseil d'Etat quant à l'effet du silence gardé dans son avis consultatif du 11 mars 2025 portant sur la proposition de loi.

Conformément à la proposition de loi n° 2170 déposée par notre groupe en février 2024, nous partageons pleinement l'objectif de ce texte visant à définir le consentement, appliqué à la définition pénale du viol et des autres agressions sexuelles à partir des circonstances environnantes. Il s'agit de refuser toute conception libérale du consentement qui se retournerait immanquablement contre les victimes.

Ainsi, il est clair que le consentement ne peut être déduit ni du silence ni de l’absence de résistance de la personne, fréquents en cas de viol ou autre agression sexuelle en ce qu'ils peuvent être le résultat du phénomène tout aussi fréquent de sidération psychique (particulièrement dans les cas de viol puisqu'il concernerait près de 70 % des victimes adultes et près de 100% des enfants).

Il s'agit d'en finir avec l’argument fallacieux souvent tiré par les auteurs des faits du silence ou de la non résistance de la victime pour justifier de leur croyance en un consentement à un acte sexuel que le contexte rendait clairement impossible, alors même que la spécialiste Muriel Salmona a rappelé que la sidération et l’amnésie traumatique, sont bien souvent le fruit de la stratégie de l’agresseur. Il est d'autant plus urgent d'en finir que cet argumentaire engendre une culpabilité supplémentaire pour les victimes, y compris tout au long de la chaîne pénale, qui continue de méconnaitre largement ces phénomènes.

Au contraire, selon le Syndicat de la Magistrature et l'association Nous Toutes, cette nouvelle définition rendrait possible le fait de demander aux accusés (et non plus aux victimes) ce qu’ils ont fait pour s’assurer du consentement de leur victime, quelles mesures concrètes et raisonnables ils ont mis en œuvre, et s’ils se sont assurés qu’elle était en capacité de consentir, afin de caractériser le viol ou l'agression sexuelle.

Cette rédaction appelle toutefois à la prudence. Comme le Conseil d'Etat l'a souligné, il convient d'exclure toute rédaction qui limiterait "l’appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d’autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement", de même que l'absence de résistance de la personne.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« silence ou de l’absence de résistance de la personne »

les mots :

« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».

 

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