Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
Amendements (18)
Art. ART. UNIQUE
• 22/03/2025
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Art. ART. UNIQUE
• 22/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à définir une agression sexuelle non plus comme une atteinte sexuelle mais comme un acte sexuel non consenti.
Comme le précise le Conseil d'Etat dans son avis (à son considérant 14) sur la proposition de loi, la formulation selon laquelle « toute atteinte sexuelle non consentie commise sur la personne de l’auteur ou sur la personne d’autrui » laisse en effet place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d’autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l’auteur.
Il convient donc de clarifier ce point dans notre droit pénal.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« toute atteinte sexuelle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« non consentie commise »
les mots :
« tout acte sexuel non consenti commis ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire explicitement dans l’article 222‑23 du code pénal que le « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d’un rapport sexuel, à l’insu du ou de la partenaire — constitue un viol.
À ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n’est pas l’acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l’une de ses conditions essentielles : le port du préservatif.
La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu’un rapport sexuel résulte d’un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l’auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol.
Si l’on peut espérer que les juridictions reconnaîtront le stealthing comme un viol par surprise, il est nécessaire de sécuriser cette qualification en l’inscrivant clairement dans la loi.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout retrait ou absence de port de préservatif non consenti lors d’un acte de pénétration sexuelle est un viol. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à évaluer l’impact de la proposition de loi introduisant la notion du consentement dans la définition pénale de l’agression sexuelle, et donc du viol dans un délai de 18 mois puis dans un délai de 3 ans, afin d’introduire une « clause de revoyure ».
Deux impacts doivent particulièrement être évalués : la fonction « éducative » et communicationnelle« de la loi à faire émerger une culture du consentement dans notre société, et son impact sur les jugements prononcés.
C’est pourquoi le premier impact à particulièrement évaluer est la proportion de plaintes déposées par rapport au total d’agressions sexuelles.
Aujourd’hui, 94 000 femmes qui, au cours d’une année, sont victimes de viols et/ou de tentatives de viol en France [1].
Seuls 12 % d’entre elles portent plainte.
Le rapport demandé ici évaluera si la loi a augmenté ce taux.
Le second impact porte sur l’impact judiciaire de la loi, et se penchera sur la proportion des agressions sexuelles faisant l’objet d’une condamnation.
En 2020, seul 0,6 % des viols déclarés par des majeurs ont fait l’objet d’une condamnation.
Le rapport demandé ici devra évaluer si la loi a également augmenté ce taux.
Tel est le sens de cet amendement de rapport.
*
[1] Source : Observatoire national des violences faites aux femmes.
Dispositif
Dans un délai de dix-huit mois puis de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la présente loi. Ces deux rapports évaluent notamment l’impact de ladite loi d’une part, sur la proportion des plaintes déposées par rapport au nombre total d’agressions sexuelles et d’autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l’objet d’une condamnation.
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des situations de consentement obtenu de manière explicite contre rémunération, en particulier dans les situations de prostitution.
La rédaction actuelle ne nous semble en effet pas couvrir des situations où la victime a explicitement donné son consentement contre rémunération.
C’est le cas notamment des situations de prostitution.
Il convient donc de sécuriser cette rédaction en précisant qu’un consentement obtenu contre rémunération - quelle qu’en soit la forme (rémunération sous forme monétaire ou d’autres formes) - est vicié et donc nul.
Tel est l’objet de cet amendement de précision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou s’il a été obtenu contre rémunération, quelle qu’en soit la forme ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à clarifier que, dans un environnement coercitif, le consentement doit être présumé comme ayant été obtenu sous contrainte.
La rédaction actuelle ne nous semble en effet pas couvrir des situations où la victime a explicitement donné son consentement mais s'est située dans une position de coercition. C'est le cas notamment des situations de prostitution, de viols chroniques voire d'incestes, où le consentement devrait être présumé contraint a priori.
L’intégration de cette notion de « circonstances coercitives » s’appuie sur le droit international. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a défini le viol, dans l’affaire Akayesu, comme une « invasion physique de nature sexuelle, commise sur la personne d’autrui dans des circonstances qui sont coercitives ». Dans le cadre de la prostitution, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) explique qu’ « il se peut que la personne, au départ, se fasse recruter de son plein gré et que les mécanismes coercitifs destinés à la maintenir dans une situation d’exploitation soient mis en place ultérieurement ».
Il convient donc de sécuriser cette rédaction en précisant qu'un consentement obtenu dans le cadre d'une relation de coercition est vicié et donc nul.
Tel est l'objet de cet amendement de précision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans un environnement coercitif, le consentement est présumé contraint. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à affirmer que seule une démarche législative globale - incluant une trajectoire budgétaire ainsi qu’une stratégie de renforcement des moyens humains au sein de la justice et de la police - sera susceptible d’être à la hauteur des besoins afin de mener une lutte efficace contre les violences sexuelles et sexistes.
Une telle loi de programmation permettra d’utiliser tous les leviers que la puissance publique est en mesure d’actionner.
Ce travail gagnerait à être mené en coordination avec la Délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes.
La cause de la protection de victime justifie que cette lutte ne soit pas mener uniquement par la lorgnette des incriminations pénales.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de préparer, en coordination avec les délégations aux droits des femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un projet de loi de programmation visant à lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes.
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de nature légistique des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le consentement est éclairé et révocable, tout en maintenant les apports de la proposition de loi concernant sa nature libre et spécifique.
L’ajout du terme « éclairé » permet notamment de couvrir des situations où la victime présumée a un discernement altéré, notamment par la consommation de produits psychoactifs (alcool, drogues notamment).
L’ajout du terme « révocable » permet, lui, de créer une base légale pour les situations où l’auteur présumé a exploité un consentement antérieur devenu inadapté ou caduc (ex. : pratique du retrait de préservatif) ; le Conseil d’État relevant par ailleurs que la révocation du consentement ne pourrait être postérieure à l’acte.
La rédaction proposée est celle du Conseil d’État dans son avis sur la présente proposition de loi, considérant 14.
Dispositif
I. – Après le mot :
« consentement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à inverser dans la définition donnée par l’article L. 222‑22 du code pénal de l’agression sexuelle l’ordre des termes « autrui » et « auteur » par cohérence avec la définition donnée par l’article L. 222‑23 du code pénal de la définition du viol, qui mentionne que ce dernier peut être commis « sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ».
Cette harmonisation légistique est suggérée par le Conseil d’État, dans son avis sur la proposition de loi, en son considérant 15.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’auteur »
les mots :
« d’autrui ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’autrui »
les mots :
« de l’auteur ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise retire automatiquement le consentement de la personne, ce « quelles que soient leurs natures ».
Cet ajout garantirait que des situations variées (notamment menace indirecte, psychologique, état de sidération, ou encore état d’emprise), reposant sur l’abus de positions d’autorité, de domination, de rapports professionnels, amicaux, familiaux ou amoureux soient reconnues comme des situations où la victime n’a pas donné son consentement.
Il est donc proposé ici de couvrir des situations reconnues aujourd’hui uniquement par la jurisprudence, donc de manière aléatoire entre affaires et sans que la protection soit gravée dans le marbre de la loi.
Tel est l’objet du présent amendement, s’inspirant de la recommandation du Conseil d’État, dans son avis sur la proposition de loi, en son considérant 14.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , quelles que soient leurs natures ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le consentement ne peut être déduit du seul silence et de la seule absence de réaction de la victime présumée.
Si la rédaction actuelle de la proposition de loi va naturellement dans le bon sens en ce qu’elle viderait de portée l’argument de nombreux auteurs d’agressions sexuelles selon lequel le silence ou l’absence de résistance vaut consentement, il convient de laisser à l’appréciation du juge des situations où le silence ou l’absence de résistance combinés à d’autres éléments peuvent valoir consentement.
Il est donc proposé que le juge ne puisse déduire le consentement à partir du seul silence et de la seule absence de résistance de la victime présumée.
Tel est l’objet du présent amendement, s’inspirant de la recommandation du Conseil d’État, dans son avis sur la proposition de loi, en son considérant 15.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« silence ou de l’absence de résistance de la personne »
les mots :
« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre d’un viol ou d’une agression sexuelle, la contrainte peut également être économique.
La contrainte morale peut résulter de l’exploitation d’un état ou d’une situation de vulnérabilité de la victime temporaire ou permanente de la personne ou de la personne vis à vis de l’auteur.
Elle peut également résulter de l’abus d’une situation de précarité sociale, financière et administrative et de l’échange ou l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et les mots : « ou morale », sont remplacés par les mots : « , morale ou économique » ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à préciser qu’un acte sexuel ne peut être considéré comme consenti lorsqu’il est obtenu en échange d’une rémunération, d’un avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
Dans les contextes prostitutionnel et pornographique, la contrainte économique ou matérielle place les personnes concernées dans une situation où elles n’ont d’autre choix que de se soumettre à des actes sexuels pour obtenir ces contreparties. Dès lors, leur consentement ne saurait être considéré comme libre et éclairé, mais doit au contraire être présumé contraint dès l’origine.
Dispositif
I. – Après le mot :
« consentement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« est libre et éclairé, spécifique, préalable, révocable et non monnayé. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des situations de consentement obtenu de manière explicite dans un environnement coercitif.
La rédaction actuelle ne nous semble en effet pas couvrir des situations où la victime a explicitement donné son consentement mais s’est située dans une position de coercition.
C’est le cas notamment des situations de prostitution, de viols chroniques voire d’incestes.
Il convient donc de sécuriser cette rédaction en précisant qu’un consentement obtenu dans le cadre d’une relation de coercition est vicié et donc nul.
Tel est l’objet de cet amendement de précision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou s’il a été obtenu dans un environnement coercitif ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier le lien posé par l’article unique de cette proposition de loi entre non-consentement et les 4 situations de fait caractérisant une agression sexuelle et un viol : violence, contrainte, menace ou surprise.
La rédaction actuelle de l’alinéa 6 prévoit « qu’il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
Cet adverbe « notamment » introduit une incertitude préjudiciable à la constitutionnalité et à la conventionnalité de la présente proposition de loi.
Ainsi, le Conseil d’État, dans son considérant 14 à l’avis portant sur la présente proposition de loi, indique que cet adverbe « est de nature à dépasser une portée interprétative et introduit une indétermination quant à la définition d’autres circonstances de fait potentielles, que de nombreux praticiens peinent au demeurant à identifier, susceptibles de caractériser le comportement illicite de l’auteur.
A ce titre, les exigences qui s’attachent au principe de légalité des délits et des peines, tout particulièrement en matière criminelle, mais aussi au principe de clarté et d’intelligibilité de la loi pénale conduisent le Conseil d’État à recommander la suppression de cet adverbe. Il estime en effet qu’il n’est pas loisible au législateur, au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, de prévoir la sanction d’un crime dont la commission résulterait « notamment » de certaines causes, sans identifier celles qui pourraient aussi être retenues, laissant une marge indéterminée d’identification des faits susceptibles d’être qualifiés de criminels »
Ainsi, afin de garantir la constitutionnalité et à la conventionnalité, et donc la pleine application de la présente proposition de loi, il est proposé de supprimer cet adverbe.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« , quelles que soient leurs natures ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article unique de la présente proposition de loi, dont l’objectif principal est de redéfinir l’infraction criminelle de viol sous le prisme du consentement.
L’introduction de la notion de consentement est problématique à plusieurs égards.
Tout d’abord, cette notion elle-même est sujette à controverse. Son introduction remet en cause la tradition historique du droit pénal français qui définit le viol de manière objective en mettant l’accent sur quatre éléments constitutifs de l’acte reproché à l’auteur présumé. En intégrant la notion de consentement, une approche subjective axée sur la liberté individuelle est introduite dans la loi. Cette évolution tend à placer la victime et l’agresseur sur un même plan, en laissant entendre que c’est l’attitude de la victime, traduisant son consentement ou son absence de consentement, qui permettra de qualifier le viol.
L’introduction de cette notion vient également nier la réalité du viol ou des agressions sexuelles qui sont le fruit d’un processus criminel de l’agresseur. L’auteur doit être remis au centre du viol.
De plus, la notion de consentement relève du droit civil et demeure floue, polysémique, et sujette à interprétation. Un simple « oui » ne suffit pas toujours à établir un consentement réel : un « oui » extorqué sous la contrainte, la peur ou la sidération ne saurait être assimilé à un accord libre et éclairé. Par ailleurs, même en l’absence de contrainte manifeste, le consentement peut masquer une forme d’acceptation tacite d’une domination. Dans le cadre du BDSM ou de la prostitution, des individus, dans l’immense majorité des femmes, peuvent consentir à des actes dégradants, mais cela ne signifie pas que ces pratiques doivent être légitimées ou considérées comme acceptables par la loi. Certains actes restent inadmissibles, y compris lorsque les intéressés y consentent.
Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis, le droit pénal français permet aujourd’hui de juger l’ensemble des circonstances de viol. La jurisprudence a su progressivement intégrer des situations telles que l’abus d’autorité, l’état d’inconscience, la sidération ou l’emprise de la victime en s’appuyant sur les critères de « menace » et de « contrainte » pour qualifier l’infraction. Le Conseil d’État rappelle ainsi que « la jurisprudence retient, sur le fondement de la surprise ou de la contrainte, des agissements qui relèvent par exemple de l’exploitation de situations d’emprise ou de sidération, ou encore de l’emploi de stratagèmes conduisant à vicier le consentement préalablement donné ».
L’argument selon lequel cette proposition de loi permettrait de mettre la France en conformité avec ses engagements internationaux ne résiste pas à l’analyse. Le Conseil d’État estime que la définition actuelle de l’agression sexuelle, telle qu’interprétée par la jurisprudence, satisfait déjà aux exigences de la Convention d’Istanbul.
Enfin, l’examen des expériences étrangères montre que l’intégration du consentement dans la définition du viol n’a pas nécessairement conduit à une amélioration du traitement judiciaire des violences sexuelles. Au Canada, qui a introduit la notion de consentement dans sa législation en 1992, le taux de condamnations par rapport au nombre de plaintes n’est pas meilleur qu’en France. Au Royaume-Uni, la situation est même préoccupante : le nombre de condamnations a été divisé par deux et la notion de consentement, loin de protéger les victimes, se retourne contre elles, leur comportement étant scruté plus que jamais. En Suède, l’augmentation du nombre de condamnations depuis 2017 s’explique principalement par un élargissement de la définition du viol, qui était auparavant trop restrictive, ainsi que par l’introduction du « viol par négligence », une aberration législative. Le Conseil d’État est d’ailleurs sans équivoque : parmi la dizaine d’États membres de l’Union européenne ayant modifié leur législation depuis 2016, « il n’est pas possible de tirer des enseignements clairs ».
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet article, dont les implications juridiques présentent des risques majeurs. La modification envisagée introduirait une approche réductrice du crime de viol, en le considérant avant tout comme une question d’accord entre deux individus, au lieu de le reconnaître pour ce qu’il est : un acte de domination et de violence.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
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Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réprimer davantage les viols sur mineurs en prévoyant une circonstance aggravante pour les mineurs en général et pas uniquement pour les mineurs de 15 ans.
Dispositif
Au 2° de l’article 222‑24 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
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