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Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 3
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Amendements (8)

Art. ART. 8 • 22/11/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

La création de parkings privés pour les hôpitaux entraîne une augmentation des coûts pour les patients et leurs familles. La santé est un droit fondamental et il est crucial que l’accès aux soins ne soit pas entravé par des frais de stationnement élevés. Les parkings privés créent une charge financière supplémentaire pour ceux qui sont déjà confrontés à des dépenses médicales importantes, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur bien-être économique.
Les patients ou les visiteurs qui par leurs impôts directs ou indirects financent l’hôpital public doivent donc contribuer une seconde fois.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre gratuit pour les patients, les visiteurs et le personnel le parc de stationnement de tous les établissements publics de santé. » 

Art. APRÈS ART. 2 • 22/11/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’article proposé vise à répondre à une nécessité imposée par le parcours de vie de certains foyers, dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave ou d’un handicap. Ces familles peuvent se trouver contraintes, pour des raisons de santé ou de mobilité, de devoir acquérir ou souscrire un contrat de location pour un véhicule adapté.

Lorsque l’état de santé de l’enfant impose l’utilisation d’un fauteuil roulant ou d’équipements de mobilité plus lourds ou invasifs, le besoin d’un véhicule plus spacieux ou spécialement aménagé devient impératif. Ce type de véhicule peut garantir à la fois le confort et la sécurité de l’enfant et permettre aux parents de remplir leurs obligations de soin et d’accompagnement dans des conditions dignes.

Cependant, cette acquisition représente une charge financière importante, particulièrement pour les foyers les plus modestes. Le prix d’un véhicule adapté pour une personne en situation de handicap est très variable. Il dépend du modèle, de la marque, mais surtout des aménagements nécessaires. Parmi ces derniers, on peut citer l’ajout d’un levier ou d’un bras de chargement électrique pour fauteuil roulant, d’une commande électronique au volant, d’un accélérateur ou d’un frein manuel, d’une boîte à vitesse automatique, ou encore d’un espace intérieur optimisé pour accueillir un fauteuil roulant. Ces aménagements font augmenter significativement le coût du véhicule, qui peut atteindre entre 30 000 et 50 000 euros, voire plus pour des véhicules neufs intégralement adaptés.

Si certaines aides existent, elles demeurent insuffisantes pour couvrir l’intégralité de ces dépenses, d’autant que ces équipements ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie. Dans ce contexte, il revient à l’État d’agir en solidarité avec les parents concernés, en leur offrant un soutien financier direct par le biais d’un crédit d’impôt.

Cette mesure, en favorisant l’accès à un véhicule adapté, contribue non seulement à alléger la charge financière des familles, mais également à améliorer leur qualité de vie et celle de leur enfant en situation de handicap. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs de justice sociale et de soutien aux personnes les plus vulnérables.

Dispositif

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :

1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;

2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.

II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de présentation d’un certificat médical valide.

III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :

1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;

2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.

IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III, et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.

V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :

1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;

2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées au II, III et au IV du présent article ;

3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.

VI.  – Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.

VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est un dispositif essentiel, conçu pour permettre à des parents de suspendre ou réduire leur activité professionnelle afin de s’occuper d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Cependant, les données disponibles révèlent une sous-utilisation préoccupante de cette aide par rapport aux besoins réels des familles concernées.

En effet, selon le rapport 2022 de la direction de la Sécurité sociale, 363 000 enfants bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Cette aide particulière, qui inclut une allocation de base, peut également être complétée par un montant supplémentaire gradué en six catégories, en fonction de deux critères, les frais induits par le handicap de l’enfant mais également la cessation ou la réduction d’activité professionnelle de l’un des parents, liée à ce handicap.


Malgré cette prise en charge spécifique par l’AEEH, le recours à l’AJPP reste faible, avec seulement 9 500 familles bénéficiaires. Cette disparité notable soulève des questions sur la visibilité et l’accessibilité de l’AJPP, alors même que de nombreuses familles se trouvent dans des situations nécessitant une présence parentale accrue.

Par ailleurs, chaque année, environ 2 300 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont diagnostiqués, s’ajoutant à d’autres pathologies graves ou handicaps lourds qui bouleversent la vie familiale. Pourtant, un grand nombre de parents semblent méconnaître l’existence de l’AJPP ou peinent à engager les démarches administratives nécessaires.

Il est donc impératif de mieux comprendre les freins à l’accès à l’AJPP et d’améliorer sa visibilité. Une campagne nationale d’information et de sensibilisation, associée à une analyse approfondie de son utilisation, permettrait de garantir que cette allocation atteigne pleinement son objectif : soutenir les familles confrontées à des situations de grande vulnérabilité et leur offrir des conditions leur permettant de se consacrer à leurs enfants sans sacrifier leur propre équilibre financier et professionnel.

Dispositif

Est créée une campagne nationale de sensibilisation à l’allocation journalière de présence parentale, afin de mieux faire connaître ce dispositif auprès des parents et des aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés. Cette campagne inclut des actions de communication aux échelles nationale et locale, notamment auprès des structures de soins, des établissements scolaires, des associations de parents et des services sociaux. Elle rappelle les conditions d’éligibilité, les démarches à effectuer ainsi que l’accompagnement disponible pour les bénéficiaires. Elle est pilotée par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les caisses mentionnées au 1° et au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. 

Les modalités de cette campagne sont définies par un décret pris après avis des organisations représentatives des professionnels, des usagers et des associations de parents concernés.

Art. APRÈS ART. 4 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Accompagner un enfant gravement malade est une épreuve humaine et émotionnelle. Les familles confrontées à cette situation doivent concilier le besoin d’être présentes pour leur enfant et les impératifs professionnels, un équilibre souvent impossible à atteindre sans un cadre législatif adapté.

Aujourd’hui, le congé de proche aidant permet aux parents ou proches d’interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche dépendant, dont un enfant gravement malade, mais sa durée est limitée à 3 mois renouvelables, dans une limite cumulative de 6 mois sur la carrière. Ce cadre, bien que louable, apparaît insuffisant pour répondre aux besoins des familles dont les enfants nécessitent des soins intensifs et un accompagnement prolongé.

La prise en charge d’un enfant malade mobilise souvent les proches sur une période bien plus longue que celle actuellement prévue par la loi. Les traitements, qu’il s’agisse de maladies chroniques, graves ou invalidantes, s’étendent fréquemment sur plusieurs mois, voire plusieurs années, nécessitant une présence constante et un soutien psychologique quotidien. Dans ce contexte, les parents doivent pouvoir se consacrer à leur enfant sans craindre une rupture de revenus ni devoir arbitrer entre leur emploi et leur rôle de parent.

Rendre le congé proche aidant renouvelable jusqu’à 12 mois offrirait une réponse adaptée à ces situations. Cette réflexion doit s’inscrire dans la volonté de mieux protéger les droits des enfants malades et de leurs familles, en reconnaissant que la solidarité nationale a un rôle central à jouer face à ces drames personnels. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de porter la durée du congé de proche aidant prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail à un an avec une indemnisation liée aux revenus de la personne aidante. 

Ce rapport peut mesurer l’impact social, économique et financier de cette évolution, en étudiant notamment les besoins réels des familles confrontées à des maladies longues ou graves chez l’enfant, les modalités de financement d’une extension de la durée de ce congé et d’une indemnisation adaptée et enfin les effets positifs d’un tel dispositif pour les enfants, les familles et la société en termes de santé publique et de bien-être familial.

Art. ART. 7 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les familles d’enfants atteints d’affections graves, telles que définies à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, supportent souvent des charges financières importantes liées à leurs déplacements nécessaires pour accéder aux soins et accompagner leur enfant dans son parcours thérapeutique. Ces situations, déjà éprouvantes sur le plan émotionnel et organisationnel, s’accompagnent de coûts significatifs, souvent non pris en charge ou insuffisamment compensés.

Les déplacements liés aux soins représentent une réalité quotidienne, pour ces familles : consultations spécialisées, hospitalisations, traitements réguliers dans des centres médicaux éloignés du domicile, ou encore rendez-vous complémentaires indispensables à une prise en charge optimale. Ces trajets, parfois multiples et à longue distance, pèsent lourdement sur le budget des ménages, notamment dans les zones rurales où l’offre de soins est moins accessible.

Or, le régime actuel des frais réels applicable dans le cadre de l’impôt sur le revenu ne prend pas en compte ces dépenses spécifiques, essentielles à la santé et au bien-être des enfants concernés. Il apparaît dès lors nécessaire et légitime de corriger cette lacune en assimilant ces frais à des dépenses déductibles sous le régime des frais réels.

L’amendement proposé vise ainsi à insérer dans l’article 83 du code général des impôts une disposition permettant de déduire, au titre des frais réels, les dépenses engagées pour ces déplacements indispensables.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l’enfant atteints d’une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire. 

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article proposé vise à répondre à une nécessité imposée par le parcours de vie de certains foyers, dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave ou d’un handicap. Ces familles peuvent se trouver contraintes, pour des raisons de santé ou de mobilité, de devoir acquérir ou souscrire un contrat de location pour un véhicule adapté.

Lorsque l’état de santé de l’enfant impose l’utilisation d’un fauteuil roulant ou d’équipements de mobilité plus lourds ou invasifs, le besoin d’un véhicule plus spacieux ou spécialement aménagé devient impératif. Ce type de véhicule peut garantir à la fois le confort et la sécurité de l’enfant et permettre aux parents de remplir leurs obligations de soin et d’accompagnement dans des conditions dignes.

Cependant, cette acquisition représente une charge financière importante, particulièrement pour les foyers les plus modestes. Le prix d’un véhicule adapté pour une personne en situation de handicap est très variable. Il dépend du modèle, de la marque, mais surtout des aménagements nécessaires. Parmi ces derniers, on peut citer l’ajout d’un levier ou d’un bras de chargement électrique pour fauteuil roulant, d’une commande électronique au volant, d’un accélérateur ou d’un frein manuel, d’une boîte à vitesse automatique, ou encore d’un espace intérieur optimisé pour accueillir un fauteuil roulant. Ces aménagements font augmenter significativement le coût du véhicule, qui peut atteindre entre 30 000 et 50 000 euros, voire plus pour des véhicules neufs intégralement adaptés.

Si certaines aides existent, elles demeurent insuffisantes pour couvrir l’intégralité de ces dépenses, d’autant que ces équipements ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie. Dans ce contexte, il revient à l’État d’agir en solidarité avec les parents concernés, en leur offrant un soutien financier direct par le biais d’un crédit d’impôt.

Cette mesure, en favorisant l’accès à un véhicule adapté, contribue non seulement à alléger la charge financière des familles, mais également à améliorer leur qualité de vie et celle de leur enfant en situation de handicap. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs de justice sociale et de soutien aux personnes les plus vulnérables.

Dispositif

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :

1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;

2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.

II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave mentionnée à l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présentation d’un certificat médical valide. Ce crédit d’impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 28 797 euros.

III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :

1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;

2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.

IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.

V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :

1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;

2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;

3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.

VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le  1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Art. APRÈS ART. 8 • 20/11/2024 RETIRE
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Art. ART. 8 • 20/11/2024 IRRECEVABLE_40
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