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Gouv

PJL d'urgence pour Mayotte

Projet de loi Accord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 25 IRRECEVABLE 3 IRRECEVABLE_40 5 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (34)

Art. APRÈS ART. 21 • 10/01/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 20 • 10/01/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 21 • 10/01/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 7 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir la bonne information du public sur les autorisations d’urbanisme bénéficiant du régime dérogatoire le temps du rétablissement normal des communications à Mayotte.

En effet, compte-tenu des dégâts causés aux infrastructures de télécommunication et aux difficultés d’accès à internet résultant tout à la fois de ces dommages et du nombre de personnes sinistrées ne disposant plus d’un tel accès à leur domicile, la possibilité de recourir à la seule publication par voie électronique apparaît inadaptée à court terme. Sans préjudice de la possibilité d’y recourir, il est donc proposé d’imposer le maintien d’un affichage physique en mairie jusqu’au 1er juillet 2025, échéance à laquelle le plan « Mayotte debout » prévoit un retour d’une couverture satisfaisante.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Jusqu’au 1er juillet 2025, tout avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable fait l’objet, pendant toute la durée de l’instruction, d’un affichage en mairie. »

Art. ART. 18 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à décaler du 31 mars 2025 au 30 juin 2025 la date de fin de la suspension du paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises et travailleurs indépendants mahorais.

La date proposée au 31 mars 2025 paraît en effet trop tôt : beaucoup d’entreprises et de travailleurs mahorais n’auront pas à cette retrouver une activité normale, avec donc une trésorerie en capacité de payer les cotisations et contributions sociales.

Il convient donc de la décaler pour soutenir l’économie mahoraise.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 31 mars » 

la date : 

« 30 juin »

Art. ART. 13 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec l’USH, vise à garantir la présence des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Très Petites Entreprises (TPE), en particulier locales, dans l’effort de reconstruction et la réfection des équipements publics et des bâtiments dans la mesure où le marché global privilégie souvent les grands opérateurs.

Le cyclone Chido a amplifié les vulnérabilités de Mayotte, déjà marquée par des enjeux socio-économiques particulièrement graves. En plus des destructions considérables causées aux infrastructures et aux habitations, le cyclone a exacerbé des inégalités profondes, fragilisant davantage une population déjà très précarisée.

Cette situation d’urgence extrême demande une réponse immédiate et coordonnée, visant non seulement à reconstruire, mais également à renforcer la résilience et la sécurisation des mahoraises et des mahorais.

Le présent projet de loi a pour objectif de mettre en place un cadre juridique ambitieux et adapté aux spécificités du territoire, afin d’amplifier la dynamique de reconstruction et de relancer l’économie de manière durable. Ainsi, son article 13 permet aux maîtres d’ouvrage de recourir aux marchés globaux de conception et réalisation qui ont l’avantage de simplifier le pilotage des projets et de limiter les risques liés aux retards et aux surcoûts pour l’acheteur. Cependant, ces marchés ont tendance à favoriser les grands opérateurs économiques et les « majors » du BTP.

Face à l’urgence, la contribution de tous à l’effort de reconstruction, et en particulier des entreprises locales qui connaissent le tissu socio-économique du territoire, est essentielle et non-négligeable.

L’amendement contribue ainsi au respect du principe du libre accès des entreprises à la commande publique, tel qu’il est prévu dans les dispositions qui régissent le droit commun des marchés globaux (par analogie avec l’article L. 2171‑8 du Code de la commande publique).

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le marché prévoit une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises, le cas échéant locales, ou à des artisans locaux. »

Art. ART. 3 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à corriger le dispositif proposé par l’article qui semble pâtir d’une erreur de rédaction en visant l’hébergement d’urgence, plutôt que le relogement d’urgence.

L’article L. 421‑5 du code de l’urbanisme renvoie à un décret en Conseil d’État, la fixation de la liste des constructions qui, par dérogation et notamment du fait de leur caractère temporaire, peuvent être dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Ainsi, l’article R. 421‑5 du même code prévoit d’ores et déjà que les structures d’hébergement d’urgence bénéficient d’une telle dispense dès lors qu’elles sont implantées pour une durée qui n’excède pas deux ans, ce qui satisferait la rédaction actuelle de l’article.

La lecture de l’étude d’impact permet néanmoins de constater que l’objectif poursuivi par le Gouvernement est en réalité de « faciliter l’implantation en urgence d’hébergements temporaires destinés à accueillir les sinistrés ». C’est à dire les personnes qui bénéficiaient d’un logement, qui a été détruit ou qui n’est plus habitable, mais qui ne relevaient pas antérieurement de l’hébergement d’urgence.

Dès lors, le Gouvernement a manifestement entendu, en réalité, porter de un à deux ans la durée prévue par le même article R. 421‑5 pour les : « constructions nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique ». Le cyclone Chido entrant pleinement dans le périmètre de ce dispositif.

Il est ainsi proposé de reprendre dans cet article la formulation existante à l’article R. 421‑5 tout en limitant cette extension de un à deux ans à cette seule catastrophe naturelle.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« à usage d’hébergement d’urgence », 

les mots : 

« nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes du cyclone Chido »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à imposer à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte la publication d’un rapport annuel d’activité, détaillant l’ensemble des opérations menées pour la reconstruction de Mayotte.

Le Gouvernement entend assigner à cet établissement public un rôle central et majeur dans la reconstruction de Mayotte avec de vastes compétences. Ce faisant cet établissement disposera par ailleurs de moyens importants et assurera le portage de projets engageant des moyens budgétaires considérables. S’il n’apparaît pas nécessaire de prévoir la remise d’un rapport spécifique au Parlement, il apparaît en revanche fondamental qu’une pleine transparence puisse être faite sur la réalisation de ces opérations et leur financement afin qu’un contrôle démocratique citoyen local comme national et parlementaire puisse se faire.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte rend public chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité rendant compte de manière détaillée, faisant notamment apparaître leur nature et leur coût et modalités de financement, des opérations réalisées dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application des dispositions de l’article 1er de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 13 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que le volume de travaux et de marchés publics à passer pour la réparation des dommages causés par le cyclone Chido ne soit l’occasion pour un certain nombre d’acteurs importants du secteur du BTP de réaliser des marges excessives ou, à l’inverse, de proposer des offres agressives avec des marges quasi nulles, au détriment de plus petits compétiteurs, notamment locaux.

Les soumissionnaires devront ainsi faire apparaître leurs taux de marge pour risque et bénéficiaire au sein de leurs offres afin d’éclairer les acheteurs publics et d’identifier des offres anormalement élevées ou basses. Une telle obligation peut aussi avoir une vocation incitative en modérant les velléités de certains opérateurs économiques.

Il s’agit de garantir que la reconstruction de Mayotte se fasse de manière ordonnée et respectueuse du denier public.

Dispositif

Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux visés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres leur taux de marge pour risque et de marge bénéficiaire à peine d’irrégularité. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.

Art. ART. 12 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat, vise à garantir l’implication active des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Très Petites Entreprises (TPE), particulièrement celles implantées localement, dans les opérations de reconstruction et de rénovation des équipements publics et des bâtiments. En effet, les marchés globaux tendent souvent à favoriser les grands opérateurs, au détriment des entreprises locales.
Le cyclone Chido a accentué les vulnérabilités structurelles de Mayotte, un territoire déjà confronté à des défis socio-économiques d'une gravité particulière. Outre les destructions massives infligées aux infrastructures et aux habitations, cet événement climatique extrême a aggravé des inégalités profondes, laissant une population précaire encore plus fragilisée.
Dans ce contexte d'urgence absolue, une réponse rapide, coordonnée et adaptée est indispensable. Elle doit non seulement viser la reconstruction, mais aussi renforcer durablement la résilience et la sécurité des Mahoraises et des Mahorais.
Le projet de loi en question établit un cadre juridique ambitieux et spécifique aux particularités de Mayotte, en vue d'accélérer les efforts de reconstruction et de relancer l'économie locale sur des bases durables. Plus précisément, son article 12 autorise les maîtres d'ouvrage à s’affranchir du principe d’allotissement inscrit à l’article L. 2113-10 du Code de la commande publique, sans devoir justifier de leur appartenance aux exceptions prévues à l’article L. 2113-11 du même code.
Bien que la a législation de l’UE fixe des règles minimales en matière de marchés publics afin de préserver les principes fondamentaux de transparence, d’égalité de traitement, de libre concurrence et de bonne gestion des procédures, l’exceptionnalité et les dérogations prévues par l’article 349 du TFUE nous permettre de déroger aux règles européennes.
Dans une telle situation d’urgence, la mobilisation des entreprises locales, qui maîtrisent les spécificités socio-économiques du territoire, s'avère cruciale et indispensable.
Enfin, cet amendement contribue également au respect du principe de libre accès des entreprises à la commande publique, tel que défini par les dispositions relatives aux marchés globaux, en particulier par analogie avec l’article L. 2171-8 du Code de la commande publique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le marché prévoit une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises, le cas échéant locales, ou à des artisans locaux. »

Art. ART. 22 • 10/01/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 18 • 10/01/2025 RETIRE
SOC
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Art. APRÈS ART. 18 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer sur décembre 2024 le paiement de toutes cotisations et contributions sociales pour les acteurs économiques mahorais (entreprises, travailleurs indépendants, etc.)

Si le projet de loi prévoit la suspension du paiement des cotisations et contributions sociales à son article 18, il est nécessaire d’activer des mécanismes d’aide d’urgence plus puissants, telle que l’exonération totale de cotisations.

Un tel mécanisme a été engagé pendant la crise Covid-19 pour les entreprises particulièrement touchées par les mesures de confinement (tourisme, restauration, etc.)

Eu égard à la quasi-extinction de l’activité économique pendant décembre 2024 à Mayotte, il est proposé ici une mesure d’urgence : une exonération totale de cotisations sociales pour décembre 2024 pour l’ensemble des acteurs économiques mahorais (entreprises, travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.), ce sans demande à faire auprès de la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241‑13, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.

B. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les établissements mentionnés au A au titre de la période d’emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.

C. – L’exonération est appliquée sur les cotisations et les contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I. du présent article.

III. – Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I. du présent article.

IV. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I. du présent article.

V. – Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

VI. – Un décret peut prolonger la période d’emploi mentionnée au B du I.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 22 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, dans l’esprit des dispositions prévues au présent chapitre, vise à prolonger la durée de validité des demandes de logement social arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 et qui n’auraient pas été renouvelées, jusqu’au 31 mars 2025, avec une prolongation possible jusqu’au 1er juillet par décret.

En effet, compte-tenu de l’impossibilité matérielle pour de très nombreux mahorais de réaliser des démarches en ligne comme au guichet dans la période actuelle, en particulier lorsque les personnes sinistrées ont perdu un certain nombre de documents administratifs, il apparaît essentiel de pouvoir maintenir leurs droits jusqu’à ce que ces démarches puissent être réalisées.

L’absence de renouvellement annuel de la demande de logement social entraîne son annulation et en particulier la perte de l’ancienneté acquise. Le délai proposé s’adosse aux dispositifs proposés pour le maintien d’autres droits et prestations au sein du présent chapitre.

Dispositif

Les demandes de logement social non-renouvelées des demandeurs résidant à Mayotte et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025. 

Art. APRÈS ART. 22 • 10/01/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 8 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, en cohérence avec les précédents, vise à décaler les facilitations apportées en matière de participation du public par voie électronique au-delà du 1er juillet 2025 afin de tenir compte des difficultés d’accès à internet qui affectent les habitants de Mayotte et qui ne devraient connaître de retour à la normale qu’à cet horizon conformément aux annonces du Premier ministre. Le maintien de cette disposition en l’état risquerait autrement de priver une part substantielle des Mahorais d’un droit effectif à concertation sur les projets relevant d’une enquête publique.

Dispositif

Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots : 

« À compter du 1er juillet 2025, ».

Art. APRÈS ART. 22 • 10/01/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 7 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que l’effet cumulé de délais réduits d’une part et d’un volume considérable de demandes d’autorisations d’urbanisme d’autre part, ne favorisent un nombre excessif d’autorisations illégales tacitement délivrées.

En effet, en réduisant à un mois le délai d’instruction pour les permis de construire et à 15 jours celui pour le déclarations préalables, le Gouvernement entend accélérer drastiquement ces procédures mais prend un risque élevé, au regard du volume de demandes potentielles et des moyens des services instructeurs, d’emboliser ces derniers. Le risque est d’autant plus élevé dans un territoire qui compte déjà une part substantielle d’habitat ne respectant pas la réglementation. Ce faisant un volume important d’autorisations pourraient être tacitement accordé, faute de respect des délais, voire explicitement faute d’un temps suffisant pour un examen approfondi. 

Afin de réduire ce risque sans porter atteinte aux objectifs de l’article, nous proposons de porter de trois mois à six mois le délai de retrait par l’autorité compétente des autorisations d’urbanisme illégales ayant bénéficié d’une non-opposition tacite ou explicite. Cette extension demeure par ailleurs raisonnable afin de ne pas être source d’insécurité juridique pour les porteurs de projets.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Par dérogation et pour l’application du présent article, le délai de retrait prévu au premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est porté à six mois. »

Art. ART. 20 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interpeller sur la nécessité de suspendre les 2 réformes de l’assurance chômage à Mayotte.

Si nous soutenons la nécessité de prolonger les droits à l’assurance chômage comme le prévoit cet article 20, nous souhaitons alerter sur la reprise de l’application des 2 réformes de l’assurance chômage menées depuis 2017 par Emmanuel Macron au 31 mars 2025.

Or ces 2 réformes ont considérablement réduit les droits des demandeurs d’emploi : conditions d’accès renforcées, durée d’indemnisation réduite, montants d’indemnisation abaissés, etc.

Il convient donc de suspendre l’application de ces 2 réformes à Mayotte.

Tel est l’objet du présent amendement d’appel qui prend la forme d’une demande de rapport, les députées et députés signataires du présent amendement étant contraints par l’article 40 de la Constitution.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les 6 mois suivant la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue plus largement la nécessité de suspendre pour les demandeurs d’emploi domiciliés à Mayotte l’application du décret n° 2021‑346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage et l’article 1er de la loi n° 2022‑1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. »

Art. ART. 4 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à limiter le champ de l’ordonnance s’agissant des aménagements qui pourraient être apportés aux règles en matière d’accessibilité.

En effet, l’étude d’impact du projet de loi met en lumière la volonté du Gouvernement d’aménager ces règles afin d’optimiser l’utilisation du foncier et les surfaces de plancher pour produire le plus de logements possible.

Si au regard des besoins du territoire et de l’urgence il peut être justifié d’apporter des aménagement à ces règles, des garanties minimales doivent être apportées.

Ainsi il nous apparaît qu’en 2025, tout nouvel établissement recevant du public, en particulier s’agissant d’équipements publics, se doit d’être pleinement accessible. Il est donc proposé d’exclure ceux-ci et les bâtiments à usage professionnel du champ des aménagements permis. S’agissant des logements, il nous semble que des caractéristiques minimales d’accessibilité doivent être garanties et qu’une accessibilité complète doit être rendue possible à l’aide de travaux simples, y compris de travaux qui peuvent être sollicités d’emblée par l’acquéreur dans le cadre d’un bien en VEFA. Ce socle minimal serait celui du logement évolutif tel que créé par la loi ELAN de 2018.

Si notre groupe préférait qu’aucun allègement supplémentaire des règles d’accessibilité ne soit possible au-delà de celles déjà prévues par la loi précitée, cet amendement vise dans le contexte particulier qui sous-tend le présent projet de loi, à proposer un compromis permettant d’encadrer fortement ces aménagements.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les modifications des règles techniques relatives à l’accessibilité, au sens du 3° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent concerner les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les bâtiments à usage professionnel. S’agissant des locaux à usage d’habitation, elles préservent a minima leur caractère évolutif au sens du même code. »

Art. ART. 7 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à aménager transitoirement les procédures relevant de la participation du public par voie électronique, jusqu’au 1er juillet 2025, au regard des difficultés d’accès à internet que rencontrent actuellement les habitants de Mayotte mais également, certaines administrations.

Il est ainsi proposé de systématiser et de faciliter la mise à disposition du dossier faisant l’objet de la consultation au sein des administrations qui sont aujourd’hui tenues de les mettre à disposition mais selon des modalités qui dans le droit commun demeurent restrictives. Il est également proposé d’adosser à ces dossiers un registre permettant le recueil manuscrit des observations et propositions du public dès lors que ces dernières ne pourraient être transmises par voie électronique.

Cet aménagement ne porte que sur la période allant jusqu’au 1er juillet 2025, échéance à laquelle le Gouvernement prévoit un retour à une couverture internet satisfaisante.

Dispositif

Après l’alinéa 10 insérer l’alinéa suivant :

« Jusqu’au 1er juillet 2025 le dossier soumis à la procédure prévue à l’article L. 123‑19 du même code est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet. »

Art. ART. PREMIER • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver une juste représentation des collectivités territoriales de Mayotte au sein du Conseil d’administration de l’EPFA de Mayotte. 

En effet, en l’état actuel du droit, le conseil d’administration de l’EPFA de Mayotte comporte douze membres avec voix délibératives dont six représentants de l’État et six représentants des collectivités territoriales, auxquels s’ajoutent trois représentants avec voix consultative des acteurs économiques du territoire. Si un élargissement et une diversification de sa composition peuvent tout à fait se justifier au regard du rôle que le Gouvernement entend désormais confier à cet établissement dans le cadre de la reconstruction de l’île, il nous semble fondamental que l’équilibre actuel de représentation entre État et collectivités locales soit préservé, tout en associant pleinement les acteurs économiques locaux.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« y associer les collectivités territoriales de Mayotte et », 

les mots : 

« maintenir une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer ».

Art. ART. 4 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser le champ des règles ne pouvant être aménagées par l’ordonnance du fait du périmètre incertain des exigences de sécurité des constructions et afin de garantir un niveau minimal de qualité des constructions, sans remettre en question l’objectif poursuivi.

Seraient ainsi exclus du champ de l’ordonnance, les règles de stabilité et de solidité, la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, parmi lesquels les normes relatives au risque cyclonique, ainsi que les règles de sécurité d’usage des bâtiments, de sécurité des personnes contre les risques d’incendie et de qualité sanitaire. 

Ces précisions, qui visent à lever toute ambiguïté sur les normes et règles visées et à garantir la résilience des constructions nouvelles à Mayotte, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre d’aménagements sur les règles spécifiquement listées dans l’étude d’impact du projet de loi.

Dispositif

Après le mot : 

« celles », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« prévues aux titres III à V du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation »

Art. APRÈS ART. 13 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise, comme le demandent les professionnels du secteur et dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, à limiter la sous‑traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.

Depuis plusieurs années, la sous‑traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous‑traitance en cascade » : c’est‑à‑dire le recours par les sous‑traitants eux‑mêmes à des sous‑traitants qui, à leur tour, sous‑traitent et ainsi de suite. Si la sous‑traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles‑mêmes.

Cette sous‑traitance excessive risque en effet de favoriser le travail illégal au bout de la chaîne de sous‑traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous‑traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché.

La sous‑traitance en cascade peut également favoriser les entreprises « téléphone », c’est‑à‑dire des entreprises sans activité réelle et qui se contentent de prélever une marge sur l’exécution des travaux sous‑traités. Enfin, cette pratique tend à favoriser la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.

Considérant les dommages causés par le cyclone Chido et les besoins de reconstruction de Mayotte, il est essentiel de prévenir les situations ou les comportements qui se feraient au détriment des acteurs économiques locaux, des porteurs de projets et des deniers publics.

Dispositif

Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11 de la présente loi, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.

Art. ART. 18 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre automatique la suspension du paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises et travailleurs indépendants mahorais.

La rédaction actuelle laisse à penser que la suspension serait « de droit » et donc quérable.

Afin de simplifier la vie des entreprises et travailleurs indépendants mahorais durement touchés par le cyclone Chido, il convient de rendre automatique cette suspension.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. - À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« de droit » 

le mot : 

« automatiquement ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM), vise à mettre en oeuvre à Mayotte le même dispositif d’accompagnement exceptionnel des entreprises sur les cotisations et contributions sociales que celui dont ont pu bénéficier Saint-Martin et Saint-Barthélémy à l’occasion de l’ouragan Irma.

Le dispositif exceptionnel de suspension du paiement des cotisations sociales prévu par le Gouvernement au présent article 18 va dans le bon sens, mais souffre néanmoins de conditions d’application peu adaptées à la gravité de l’impact de la crise provoquée localement par le cyclone CHIDO.

En effet, la suspension des cotisation sociales pour l’ensemble des entreprises jusqu’au 31 mars 2025 ne sera pas suffisante, eu égard à l’ampleur des destructions et au temps nécessaire à la reconstruction.

Aussi, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 18, inspirée des mesures d’urgence mises en place à la suite du passage de l’ouragan IRMA dans les îles du nord des Antilles françaises et du COVID 19 afin de renforcer les mesures d’aide d’urgence applicable aux entreprises sur le plan social et répondre aux attentes des acteurs économiques locaux au vu de l’état de dévastation économique du territoire.

Concrètement, il prévoit :

- une extension de la période relative à la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales des cotisants jusqu’au 31 décembre 2025 et la possibilité de proroger cette mesure par décret jusqu’au 31 décembre 2026 si la situation économique et financière des cotisants le justifie ;

- la possibilité pour les cotisants de conclure des plans d’apurement des dettes sociales sur une durée de 60 mois et l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit ;

- un abandon partiel possible des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, sous certaines conditions et dans la limite de 50 % des sommes dues.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 1 substituer à la date :

« mars »,

la date :

« décembre ».

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 1 substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

III. – À l’alinéa 3, après le mot :

« doivent »,

insérer les mots :

« continuer à ».

IV. – Substituer à l’alinéa 4 les quinze alinéas suivants : 

« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.

Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date du 14 décembre 2024, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I., ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 14 décembre 2024. Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I. peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

III. – Le plan peut comporter un abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, dans la limite de 50 % des sommes dues, afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans le département de Mayotte, le 14 décembre 2024. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I. du département de Mayotte qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

2° Du respect des échéances du plan d’apurement.

Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I. qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, en cas d’interruption totale d’activité sur une période, une attestation sur l’honneur ou tout élément probant. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.

Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.

La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

IV. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité. 

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 2 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conditionner le dispositif proposé à l’accord préalable de la commune. 

Si, considérant les circonstances et l’ampleur des dommages et de leurs coûts, l’écrasante majorité des collectivités auront vocation à accepter ce dispositif, il s’agit néanmoins d’un transfert temporaire d’une compétence obligatoire de ces communes à l’État. Dès lors et par principe, leur accord doit être explicite et formalisé.

 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« avis »,

 insérer le mot : 

« conforme ».

Art. ART. 12 • 10/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec l’USH, vise à garantir la présence des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Très Petites Entreprises (TPE), en particulier locales, dans l’effort de reconstruction et la réfection des équipements publics et des bâtiments dans la mesure où le marché global privilégie souvent les grandes entreprises générales.

Le cyclone Chido a amplifié les vulnérabilités de Mayotte, déjà marquée par des enjeux socio-économiques particulièrement graves. En plus des destructions considérables causées aux infrastructures et aux habitations, le cyclone a exacerbé des inégalités profondes, fragilisant davantage une population déjà très précarisée.

Cette situation d’urgence extrême demande une réponse immédiate et coordonnée, visant non seulement à reconstruire, mais également à renforcer la résilience et la sécurisation des mahoraises et des mahorais.

Le présent projet de loi a pour objectif de mettre en place un cadre juridique ambitieux et adapté aux spécificités du territoire, afin d’amplifier la dynamique de reconstruction et de relancer l’économie de manière durable. Ainsi, son article 12 permet aux maîtres d’ouvrage de se défaire du principe d’allotissement posé à l’article L. 2113‑10 du Code de la commande publique, sans avoir à démontrer qu’ils se trouvent dans l’une des exceptions prévues à l’article L. 2113‑11 du même code.

Face à l’urgence, la contribution de tous à l’effort de reconstruction, et en particulier des entreprises locales qui connaissent le tissu socio-économique du territoire, est essentielle et non-négligeable.

L’amendement contribue au respect du principe du libre accès des entreprises à la commande publique, tel qu’il est prévu dans les dispositions qui régissent le droit commun des marchés globaux (par analogie avec l’article L. 2171‑8 du Code de la commande publique).

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le marché prévoit une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises, le cas échéant locales, ou à des artisans locaux. »

Art. APRÈS ART. 6 • 09/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

 

L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.
Compte tenu du délai moyen de déploiement d’un site mobile qui se situe autour de 24 mois en France, cet amendement permettra aux opérateurs de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de reconstructions des antennes de téléphonie mobile à Mayotte.

Dispositif

Par dérogation à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition relatives à des constructions destinées aux communications électroniques ne peuvent faire l’objet d’aucun retrait.

Art. APRÈS ART. 6 • 09/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Compte tenu du délai moyen de déploiement d’un site mobile qui se situe autour de 24 mois en France, la dispense temporaire de dépôt d’un dossier d’information au Maire préalable au dépôt de la demande d’urbanisme permettra d’accélérer significativement la reconstruction et la densification des antennes relais de téléphonie mobile.

Dispositif

Par dérogation au B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, l’obligation de transmission du dossier d’information en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune est suspendue pendant une durée de deux ans lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l’exploitant, préalablement et par tous moyens, de l’exploitation ou de la modification projetée.

Art. ART. 5 • 09/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’ajouter l’adaptation des procédures d’urbanisme aux enjeux spécifiques de la reconstruction des réseaux de communications électroniques.
 
 
 
 
 
 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« installations »

par les mots :

« et réseaux de communications électroniques »

Art. APRÈS ART. 6 • 09/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’atteinte des objectifs de reconstruction rapide des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »


La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive et annule toute autorisation d’urbanisme pour non-conformité avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. 


L’enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet. Les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n’étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d’aléas climatiques futures.

 
Le présent amendement est la traduction législative d’une disposition du plan présenté par le Gouvernement intitulé « Debout Mayotte » qui prévoit une dérogation à la loi littoral pour permettre l’implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire.

Dispositif

I. – Jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article L.121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espace proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable. 

II. – L’article 422‑2 du code l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Après le h , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espace proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable. »

2° En conséquence, au début, est ajouté la référence : « I. »

Art. ART. 16 • 09/01/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 22 • 09/01/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.

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