← Retour aux lois
Gouv

PJL d'urgence pour Mayotte

Projet de loi Accord
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 54
Tous les groupes

Amendements (54)

Art. ART. 18 • 14/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que :

- le délai de suspension des cotisations sociales est étendu directement au 31 décembre 2025, sans qu'il soit besoin pour cela d'un décret. Un décret pourra prévoir de prolonger d'un an de plus, jusqu'au 31 décembre 2026.

- à l'issue de la période de suspension des paiement un "plan d'apurement" sera conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Cela pour permettre d'échelonner le remboursement des créances sociales issues de la suspension des paiements voire, dans certains cas, l'annulation d'une partie de ces créances. L'annulation est toutefois conditionnelle (il faut suivre un plan d'apurement) et partielle, il ne s'agit donc pas d'un "cadeau".

Cet amendement est issu de l'amendement CE197 de Mme Errante. Il comprend différentes améliorations. Mme Errante n'a pas pu cosigner la version modifiée car elle n'est pas co-rapporteure (règles des délais de dépôt).

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 mars »

la date :

« 31 décembre ».

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2025 »,

l’année :

« 2026 »

III. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« patronales ».

IV. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :

« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.

« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

« Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

« Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

« Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

« III. – Le plan peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants du département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

« 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

« 2° Du respect des échéances du plan d’apurement.

« Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires pourront être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.

« Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.

« La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« IV. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.

« Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité. 

« V - Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2025. »

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 21 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. Dans sa rédaction initiale :

-  Les mots « cette disposition » ne sont pas clairs (s’agit-il de l’alinéa ou de l’article ?)

-  Les mots « et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes » sont inutiles (s’il y a une demande et que les pièces étaient complètes, la disposition est sans objet)

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 : 

« Le présent alinéa est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu’une demande était en cours à cette date ».

Art. ART. 3 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En l'état, l'article 3 permettrait de maintenir des habitats modulaires jusqu'à 2029:

En effet, il autorise la construction de logements modulaires démontables jusqu'à deux ans après la promulgation de la loi. Sous l'hypothèse que la loi serait promulguée le 1er mars 2025, cela signifierait que des travaux de montage et d'aménagement pourraient encore débuter jusqu'à fin février 2027. Ces constructions pourraient demeuraient en l'état jusqu'à fin février 2029 (implantation de deux ans).

Il faut que les habitats modulaires soient construits d'ici un an car l'urgence n'attend pas. Par ailleurs, l'habitat modulaire ne doit pas constituer une solution pérenne. Au-delà de début 2027, la construction d'habitats modulaires doit être soumise aux autorisations d'urbanisme et ne doivent pas bénéficier d'un avantage par rapport à d’autres types de construction.

Par conséquent, le présent amendement de repli propose:

i) que les travaux relatifs aux habitats modulaires, bénéficiant d'une exemption de formalité d'urbanisme, débutent au plus tard un an après la promulgation de la présente loi;

ii) la durée d'implantation des habitats modulaires ne doit pas excéder un an.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence des mots : 

« deux ans »

les mots : 

« un an ».

II. – Au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« deux ans »

les mots : 

« un an ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement permet de faire suite à l'amendement de Monsieur Naillet proposant la publication d'un rapport d'activité, en précisant qu'il ne s'agit pas de l'EPFAM (établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte) mais du nouvel établissement créé par le projet de loi.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public, mentionné à l’article 1er de la présente loi, rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.

Art. APRÈS ART. 4 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En complément de l'article 4, qui habilite le gouvernement à prendre des mesures "visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction", cet amendement encadre la vente de tôles utilisées comme matériaux de construction.

Pour acheter de la tôle, un particulier devra s'engager à l'utiliser pour la remise en état de son logement, et présenter les justificatifs nécessaires. Cela exclura l'utilisation de ces tôles pour l'habitat informel.

Cet amendement a deux objectifs :

- garantir que les tôles pouvant servir de matériau de construction seront bien utilisées pour la rénovation de logements sinistrés, alors que ces tôles pourraient faire l'objet d'une pénurie ;

- éviter que les tôles soient utilisées pour la restauration des "bangas" de fortune. Ces bangas ne sont pas solides et présentent un risque de sécurité pour les occupants et pour la population (durant le cyclone, ces tôles arrachées par le vent sont devenues des projectiles).

Dispositif

I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est conditionnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile et à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.

II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre d’achat comportant les informations relatives à l’acheteur. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre.

III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture pour une durée allant jusqu’à six mois des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

Art. ART. 5 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de précision rappelle que l'ensemble des dispositions relatives au droit à la reconstruction prévues aux articles 6 à 9 (autorisation de déroger au PLU en cas de reconstruction, raccourcissement des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, autorisation de débuter les travaux avant l'obtention de l'autorisation) ne peuvent pas s'appliquer à l'habitat informel à Mayotte.

Dispositif

Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Elles ne s’appliquent pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement »

Art. ART. 19 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel. Il est plus clair de faire référence à l’article créé par le 2° du I plutôt qu’au 2° du I.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« au 2° du I »

les mots : 

« à l’article 28-13-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ».

Art. ART. 10 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La formule « de façon temporaire » est insuffisamment précise. De manière cohérente avec les échéances fixées pour les autres mesures temporaires du projet de loi, cet amendement fixe au 31 décembre 2025 la fin de l’effet des mesures temporaires prises par voie d’ordonnance.

Dispositif

Après le mot : 

« prévoir, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« jusqu’au 31 décembre 2025 ».

Art. ART. 22 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« majorés »,

insérer les mots : 

« par décret ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Art. ART. 20 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. La rédaction de la deuxième phrase de l’alinéa 3 est peu compréhensible à cause de sa longueur. La suppression de ces mots juridiquement inutiles permettra d’en faciliter la lecture.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les deux occurrences des mots : 

« , le cas échéant, » ;

II. – Après la seconde occurrence du mot : 

« code », 

supprimer la fin de la fin de l’alinéa 3.

Art. ART. 17 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. Ce ne sont pas les redevables, mais les créances qui sont suspendues.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« des redevables »

les mots :

« de ces créances ».

Art. ART. 12 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 12 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de marchés publics non allotis aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido. 

D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.

Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.    

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.

« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du III de l’article 11, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

« Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »

Art. ART. 4 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose une synthèse de plusieurs amendements notamment déposés par Madame Trouvé, Monsieur Naillet ou Madame Bamana.

Cet amendement vise à exclure du future champ des ordonnances, pouvant modifier le droit de la construction :

- la totalité des règles relatives à la sécurité (règles de stabilité + prévention des risques naturels + prévention des risques technologiques et miniers + sécurité des ascenseurs+ sécurité des installations électriques et de gaz + prévention des risques de chute+ sécurité incendie) ;

- les obligations de recours aux énergies renouvelables;

- les règles relatives à l'accessibilité pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public - il paraît opportun de maintenir le champ ouvert pour les locaux d'habitation.

Dispositif

Après le mot :

« celles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« prévues aux titres III à V, ainsi qu’au titre VI pour les établissements recevant du publics et les installations ouvertes au public, du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi que celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables ».

Art. ART. 12 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle destiné à établir l'objet de l'adaptation du droit de la commande publique autorisée par l'article 12 du projet de loi, à savoir une dérogation de droit au principe de l'allotissement des marchés. Le terme "marché unique" pourrait en effet créer une confusion avec la catégorie des marchés globaux.

Dispositif

Après le mot : 

« peuvent », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« ne pas être passés en lots séparés ».

Art. ART. 18 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel. La rédaction de l’alinéa 3 est particulièrement confuse. L’amendement intègre à l’alinéa 2, qui prévoit déjà une suspension des pénalités pour le retard de paiement, la suspension du calcul des pénalités pour les retards de déclaration.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de retard »

les mots : 

« prévues pour les retards de paiement et de déclaration ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 10 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement supprime la fin de la phrase, après la virgule, pour deux raisons :

- L'amendement de Mme Voynet rallonge une phrase qui est déjà très longue et peu lisible. Il faut donc éviter les mots inutiles pour que le sens reste clair.

- Sur le fond, il y a une contradiction à dire que le Gouvernement est habilité à prendre toute mesure "relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive [...] en privilégiant les terrains dont l'Etat est propriétaire". En effet, par définition, on n'exproprie pas ce qu'on possède déjà.

La rapporteuse propose donc de conserver l'essentiel de l'amendement - à savoir l'exclusion des zones protégées, humides ou agricoles - mais de supprimer la précision inutile et confuse "en privilégiant ce que l'Etat possède déjà".

Dispositif

Après le mot :

"agricoles", 

supprimer le fin du quatrième alinéa.

Art. ART. 11 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel ayant pour objet d'harmoniser la référence de l'évènement météorologique exceptionnel qui définit le champ d'application de l'adaptation du droit de la commande publique autorisée par l'article 11 du projet de loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« la calamité naturelle exceptionnelle survenue » 

les mots : 

« le cyclone Chido survenu ».

II. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de la calamité naturelle mentionnée » 

les mots : 

« le cyclone mentionné ».

Art. ART. 21 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause anti-fraude.

Le projet de loi prévoit que puissent être accordées des prestations nouvelles sans vérification des conditions d’éligibilité du demandeur. L’étude d’impact explique, à propos de la prolongation automatique de droit anciens (alinéa 1) : « aucun indu ne sera constaté au titre de cette période, même s’il apparait a posteriori que ce maintien de droit n’était pas justifié du fait de l’évolution de la situation du bénéficiaire ».

Il est impératif que, à l’inverse, des indus soient constatés si des droits nouveaux sont accordés sur le fondement de déclarations fausses que la caisse n’avait pas la possibilité de vérifier. Ainsi, si la caisse s’aperçoit a posteriori que la situation du bénéficiaire ne justifiait pas l’octroi de droits, elle devra procéder au recouvrement des indus selon les procédures de droit commun.

Dans un objectif de sécurité juridique et dans l’intérêt des personnes concernées, la précision que les déclarations doivent avoir été « frauduleuses » et les omissions « délibérées » signifie que les paiements ne seront pas récupérés si les erreurs de déclaration étaient de bonne foi.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Les paiements ainsi accordés sont considérés comme indus lorsqu’ils l’ont été sur le fondement de déclarations frauduleuses ou délibérément incomplètes ».

Art. ART. 21 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’alinéa 2 de l’article prévoit la possibilité d’ouvrir de nouveaux droits aux prestations sociales sans aucune pièce justificative. L’étude souligne l’impossibilité de fournir certains justificatifs, comme les certificats médicaux, justificatifs de revenus ou de situation familiale. Elle ne dit rien des documents permettant de justifier de la nationalité ou de la régularité du séjour sur le territoire (pièces d’identité, titres de séjour ou carte de résident). Le risque majeur est ainsi que de nombreuses personnes étrangères viennent sur le territoire illégalement pour bénéficier des prestations sociales alors qu’elles n’y ont pas le droit.

L’amendement exclut de la dérogation les documents nécessaires pour établir l'identité, la nationalité et à défaut l'ancienneté de séjour des demandeurs.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« des »

les mots :

« de certaines ».

II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« éligibilité », 

insérer les mots : 

« , à l’exception desquelles les pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, la régularité ou l’ancienneté de séjour, ».

Art. ART. 7 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Il s'agit de préciser que les services qui viendraient aider les services instructeurs de l'autorité compétente instruisent conjointement avec ces derniers les demandes d'autorisation d'urbanisme.

Dispositif

Au seconde alinéa, après le mot :

« instruire »,

insérer le mot :

« conjointement »

Art. ART. 17 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement met fin à l’effet rétroactif de l’article 17 qui pourrait être contraire à la Constitution.

Il convient en premier lieu de rappeler que, contrairement à ce que laisse entendre l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 17 n’est PAS favorable aux contribuables mahorais. Il ne s’agit pas tant d’une « suspension du recouvrement fiscal forcé », que d’une « suspension des DELAIS applicables au recouvrement fiscal forcé ». Cet article ne suspend pas les procédures, il permet au contraire à l’administration fiscale de les poursuivre après le 31 décembre 2025 même si les délais légaux étaient échus.

De plus, l’article porte uniquement sur les créances dont sont REDEVABLES les contribuables à l’égard de l’administration, et non sur l’argent que l’administration doit aux contribuables. L’étude d’impact estime que la mesure va coûter 2,8 millions d’euros aux entreprises et 500 000 euros aux particuliers, ce qui montre bien qu’elle est défavorable aux administrés.

Dès lors, le caractère rétroactif de la mesure pourrait être contraire aux exigences constitutionnelles de sécurité juridique, notamment en matière fiscale et pénale.

L’amendement propose donc que les délais de recouvrement soient bien suspendus à partir du 14 décembre 2024, mais uniquement s’ils sont toujours en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire s’ils n’ont pas expiré entre le 14 décembre 2024 entretemps. Ainsi, la prolongation des délais n’a pas d’effet rétroactif et ne lèse pas les contribuables qui devaient bénéficier de ces délais de prescription avant la promulgation de la loi.

Dispositif

I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : 

« à la date du 14 décembre 2024 » 

les mots : 

« à la date d’entrée en vigueur de la présente loi » ;

II. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« jusqu’au » 

les mots : 

« du 14 décembre 2024 au »

Art. ART. 12 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel ayant pour objet d'harmoniser la désignation de l'évènement météorologique exceptionnel qui détermine le champ d'application de la dérogation au droit de la commande publique autorisée par l'article 12 du projet de loi.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« de la calamité naturelle mentionnée » 

les mots : 

« du cyclone mentionné ».

Art. ART. 6 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou (le reste sans changement) »

Art. ART. 17 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« prolongée » 

insérer les mots : 

« par décret jusqu’au 31 décembre décembre 2025 ».

II. – En conséquence, à la même phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« jusqu’au 31 décembre 2025, par décret pris »

Art. ART. 7 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase l’alinéa 4, substituer la première occurrence des mots : 

« limité à »,

par le mot

« d’ ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence des mots :

« limité à »,

par le mot :

« de ».

Art. ART. 6 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

«II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions peuvent comporter (le reste sans changement) »

Art. ART. 2 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'amendement conditionne le transfert du bâti scolaire, prévu entre la commune et l’État, à un avis conforme de la commune concernée, et pas seulement à un avis simple.
Il propose également des corrections rédactionnelles.

Dispositif

Après le mot :

« désignées »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, après avis conforme des communes concernées. »

Art. ART. 10 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel. L'ajout "des adaptations ou dérogations" n'apporte rien, puisque les dérogations sont un type particulier d'adaptation.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou dérogations ».

Art. ART. 7 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La notion de "meilleurs délais" est très imprécise.

Il est proposé d'imposer une publication de l'avis de dépôt de la demande d'autorisation par la mairie dans la semaine qui suit son dépôt.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« dans les meilleurs délais »,

les mots :

« dans la semaine qui suit le dépôt de la demande »

Art. ART. 21 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel. L’alinéa 2 ne précise aucune période. Il est donc nécessaire de rappeler que l’alinéa 2 s’applique durant la même période que celle de l’alinéa 1, pour que la mesure conserve son caractère temporaire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« accordé »,

insérer les mots :  

« au titre de la période mentionnée au premier alinéa ».

Art. ART. 2 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La construction d'une nouvelle commune constitue une charge de fonctionnement significative sur les communes mahoraises: certaines ne pourront pas l'assumer.

Il est impensable que l’État impose la construction d'une nouvelle école sans l'accord explicite de la commune concernée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La construction d’une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l’accord exprès de la commune ».

Art. ART. 20 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel. Les mots « à titre exceptionnel » relèvent du commentaire et n’apportent rien au dispositif (qui prévoit déjà explicitement une échéance de fin).

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« à titre exceptionnel ».

Art. ART. 6 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement permet de préciser la portée de l'objectif d'intérêt général.
L'objectif d'intérêt général peut ainsi correspondre à des améliorations du bâti (performance énergétique, accessibilité, sécurité) mais également à d'autres motifs, comme l'exercice d'une mission de service public.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l’exercice d’une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. »

Art. ART. 3 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme permettent déjà de construire sans formalité d'urbanisme des hébergements d'urgence pour une durée maximale de deux ans.

Par ailleurs, l'habitat modulaire ne constitue pas une solution durable pour les Mahorais: en l'état, le relogement provisoire des Mahorais dans des habitats modulaires pourrait s'étendre jusqu'à 2029 (deux années pour construire les constructions qui, une fois établies, peuvent rester implantées pour une durée de deux ans).

Enfin, le soutien aux sinistrés ne doit pas conduire à contribuer à la reconstruction de bidonvilles.

Pour toutes ces raisons, la rapporteure propose la suppression de l'article 3, au mieux inutile, au pire néfaste.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« acceptation » ;

le mot :

« accord ».

Art. ART. 16 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conforter le mécanisme de défiscalisation des dons des particuliers destinés à la reconstruction de Mayotte.

À cet effet, il modifie l'article 16 du projet de loi afin de porter de 1 000 à 3 000 euros le montant des dons et versements pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt majorée auquel ouvre droit l'article 200 du code général des impôts.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 1 000 » 

le montant : 

« 3 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet aliment améliore la rédaction de l’article et encadre, sur le fond, le champ de l’habilitation :

- Les mots « dans les meilleurs délais » sont inutiles (ils relèvent davantage d’un exposé des motifs que d’un dispositif ; dans le dispositif, ils sont précisés explicitement) ;

-  Grammaticalement, la phrase est incomplète. En effet, l’article défini « des ouvrages, des opérations, etc. » impose de préciser de quels ouvrages on parle. Dans la rédaction actuelle, l'habilitation peut servir à justifier tout et n'importe quoi, y compris des opérations qui n'ont aucun rapport avec les dégâts causés par le cyclone et avec la reconstruction de l'archipel !

La référence à l’article 5 complète donc la phrase de manière cohérente, par référence aux travaux définis à l'article 5, tout en évitant une énumération laborieuse.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement » 

les mots : 

« des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l’article 5 de la présente loi ».

Art. ART. 21 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause anti-fraude à l'alinéa 1, qui prolonge automatiquement les droits sociaux à partir du 14 décembre 2024.

A défaut de pouvoir contrôler les documents justificatifs des bénéficiaires après le 14 décembre, il vise au moins à s'assurer que les personnes bénéficiaient légitimement de ces prestations avant le 14 décembre.

Ainsi, les fraudeurs et les personnes qui n'ont pas fourni toutes les pièces avant le 14 décembre seront exclus de la prolongation automatique des droits.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots : 

« lorsque ces démarches ont été régulièrement effectuées au titre de la période venant à expiration ».

Art. ART. 18 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel. L’alinéa 4 mentionne « les obligations prévues au présent article ». Or l’article ne prévoit en fait obligation nouvelle, il se réfère implicitement – sans que ce soit clair – aux obligations de déclaration prévues dans le code de la sécurité sociale (section 1 du chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale).

La mention des dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale permet donc de clarifier les obligations qui restent en vigueur pendant la période de suspension de l’obligation de paiement.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« qui respectent les obligations prévues au présent article ».

Art. ART. 20 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel. Intègre à l'alinéa 1, en quelques mots, le contenu de l'alinéa 2, ce qui permet de supprimer ce dernier alinéa et d'améliorer considérablement la lisibilité de l'article.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« bénéficient », 

insérer les mots : 

«,qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ,».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 15 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la période pendant laquelle les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre exceptionnel, accorder des subventions aux associations qui participent au financement d'actions relevant du secours d'urgence menées auprès des victimes du cyclone Chido. 

À cet effet, il propose de repousser du 14 mars au 17 mai 2025 le terme fixé par l'article 15 du projet de loi pour l'apport de ces concours financiers. L'échéance retenue correspond à celle applicable à la mesure de défiscalisation des dons versés par les particuliers prévue par l'article 16 du projet de loi. Il importe en effet de soutenir des actions utiles et pratiques afin de répondre aux besoins de première nécessité afin d'atténuer autant que possible les effets désastreux du cyclone Chido sur la vie quotidienne d'une population durement éprouvée.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 14 mars » 

la date : 

« 17 mai ». 

Art. ART. 13 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 13 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de missions globales aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido. 

D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de l'exécution d'une mission globale (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.

Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.    

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.

« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

« Si le titulaire d’une mission globale marché passé n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l’alinéa précédent, est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »

Art. ART. 20 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la disposition ne concerne que les personnes privées d’emploi entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2025 (date retenue à l’alinéa 1). Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 3, les personnes qui perdent leur emploi après le 31 décembre 2025 pourraient prétendre au bénéfice de la mesure, sans aucun lien avec le contexte du cyclone qui la justifie à titre exceptionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à compter du 1er décembre 2024 »

les mots :

« entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa ».

Art. ART. 7 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Par cohérence avec l'alinéa 11, qui prévoit que les avis, accords ou autorisations doivent être adressées dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente, l'amendement propose de préciser que l'organisme collégial compétent pour l'avis, l'accord, ou l'autorisation devait se réunir sous ce même délai de quinze jours et supprime ainsi la référence aux "plus brefs délais", particulièrement vague.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« les plus brefs délais » 

par les mots : 

« un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier 

Art. ART. 6 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« tout »,

le mot :

« le ».

Art. ART. 2 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« nouveaux »

les mots : 

« nouvellement construits ».

Art. APRÈS ART. 22 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Précise l'amendement.

En l'état actuel, il n'y a pas de date de fin, ce qui veut dire que le Gouvernement devra remettre un rapport tous les ans pendant plusieurs dizaines d'années.

De même, l'amendement précise que le rapport ne portera que sur les reconstructions faites à la suite du cyclone Chidon, pour rester dans l'objet du projet de loi.

Dispositif

1° Au premier alinéa, après les mots : « chaque année », insérer les mots : « jusqu’en 2035 ».

2° Au même alinéa, après le mot : « reconstructions », insérer les mots : « opérées à la suite du cyclone Chido ».

Art. ART. 11 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir les conditions d'une pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 11 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido. 

D'une part, il consacre le droit de l'État, des collectivités territoriales et des leurs groupements, ainsi que des établissements publics de l'île, de réserver aux PME et aux artisans locaux une part préférentielle des marchés publics attribués dans les conditions fixées par l'article 11 du projet de loi (conformément au principe inscrit dans la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle en outre-mer). Il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, il fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution à des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.

Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.    

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.

« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

« Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées au I et II du présent article n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »

Art. ART. 16 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter que la réduction d'impôt sur les dons à laquelle donne droit l'article 16 du projet de loi finance des actions de logement ayant pour objet ou résultat de contribuer à l'occupation irrégulière de locaux d'habitation, ainsi qu'à la reconstitution d'un habitat informel. À cet effet, il encadre les dispositions du premier alinéa de l'article 16.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1  par les mots:

« à l’exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »

Art. ART. 22 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement fait disparaître l’ambiguïté introduite par la formule « placement en position d’activité […] à compter de […] jusqu’au » : le placement en activité partielle étant autorisé pour plusieurs mois, la période de majoration ne doit pas dépendre de la date d’autorisation. Le dispositif doit concerner toutes les activités partielles à partir du 14 décembre 2024, y compris celles qui ont débuté à une date antérieure. A l’inverse, il ne doit pas concerner les périodes d’activités partielles après le 31 décembre 2025 qui ont été autorisées avant cette date.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« à compter ».

II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« et jusqu’ ».

Art. ART. 5 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle:

les destructions et endommagements des constructions et ouvrages pourraient apparaître plusieurs jours voir plusieurs semaines après le passage du cyclone Chido tout en étant réellement causés par le cyclone.

Il ne faudrait pas réserver les dispositions des articles 6 à 9 aux seules constructions dont la dégradation est apparue dans la nuit du 14 au 15 décembre 2024.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« au cours du passage »

les mots : 

« en raison ».

Art. ART. 10 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La formule « et d’indemnisation préalable », à l’alinéa 3, a été ajoutée par le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur le texte. Le Conseil d’État estimait que pour des raisons constitutionnelles « l’habilitation ne peut se limiter à la question de l’identification des propriétaires mais doit également comprendre la question des modalités d’indemnisation de ces derniers ». Or, en intégrant « l’indemnisation préalable des propriétaires » au champ de l’habilitation, cette rédaction conforme à l’avis du Conseil d’État a au contraire pour effet de permettre au Gouvernement « d’adapter ou de déroger » aux règles habituelles d’indemnisation, dans un sens qui peut être défavorable aux propriétaires.

Cet amendement supprime donc l'ajout "et d'indemnisation préalable" pour s'assurer de la conformité du texte à la Constitution et protéger les intérêts des propriétaires mahorais qui ont droit à être indemnisés dans les conditions de droit commun.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« et d’indemnisation préalable ».

Art. ART. 10 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement identique à celui de M. Gosselin (CE108) réduit la durée de l'habilitation pour que l'ordonnance intervienne en temps utile.

Dispositif

À l'alinéa 1, substituer au mot : 

« six »

le mot : 

« trois ».

Art. ART. 15 • 13/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d'étendre le champ des prestations associatives aux victimes du cyclone Chido pouvant être soutenues par les collectivités territoriales, à titre exceptionnel. A cet effet, il complète la définition du secours d'urgence en y incluant la fourniture gratuite de repas et de soins aux victimes, ainsi que l'apport de solution de relogement (écartant les actions ayant pour objet ou résultat l'occupation irrégulière de logements d'habitation et la reconstitution d'un habitat informel).

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes : 

« Les actions financées au moyen de subventions versées sur le fondement du présent alinéa peuvent avoir également pour objet la fourniture gratuite à des repas ou des soins aux personnes en difficulté. Elles peuvent favoriser le logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 ». 

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.