Amendements (21)
Art. ART. 5
• 10/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Même s’il s’agit d’habitat temporaire destinés à l’hébergement d’urgence, il y a lieu de garantir la sécurité des occupants face aux aléas naturels et donc de répondre aux exigences relatives à la prévention des risques naturels (cyclonique, sismique et inondation).
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« , à l’exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions. »
Art. ART. 15
• 10/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de favoriser la réussite des projets, il conviendrait de prévoir la consultation préalable des communes en cas de proposition d’implantation de construction à usage d’hébergement d’urgence. Il paraît politiquement périlleux de procéder sans avoir mis les maires en mesure de donner leur avis.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les projets de construction prévus au premier alinéa du présent article sont soumis à l’avis préalable des communes concernées qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable. »
Art. ART. 15
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le champ des associations qui pourront être bénéficiaires des subventions mentionnées par l’article 15, mais également le périmètre des individus qu’elles pourraient contribuer à soutenir, en y incluant le cercle familial proche des victimes dont le cyclone Chido aurait entraîné le décès.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après les mots :
« secours d’urgence »,
insérer les mots :
« et mesures d’accompagnement »
II. - Compléter le même alinéa par les mots : « , ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants, frères et sœurs, si la victime est décédée ».
Art. ART. 6
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Proposé par l'Association Mayotte A Soif, cet amendement vise à offrir davantage de flexibilité, notamment pour mieux répondre aux besoins spécifiques des projets et pour s’adapter aux contraintes locales, mais également pour tenir compte des réalités opérationnelles et des attentes des acteurs concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
Art. ART. PREMIER
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, initié par l'Association Mayotte A Soif, vise à inclure des représentants locaux de la société civile et du secteur associatif, parties prenantes directement intéressées à la reconstruction de Mayotte, au sein de la gouvernance de l'établissement public foncier et d'aménagement qui coordonnera les travaux de reconstruction.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que les collectifs citoyens, les associations et les ONG intervenant sur le territoire »
Art. ART. 18
• 10/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le dispositif exceptionnel de suspension du paiement des cotisations sociales prévu par le gouvernement au présent article 18 va dans le bon sens, mais souffre néanmoins de conditions d’application peu adaptées à la gravité de l’impact de la crise provoquée localement par le cyclone CHIDO.
En effet, la suspension des cotisation sociales pour l’ensemble des entreprises jusqu’au 31 mars 2025 ne sera pas suffisante, eu égard à l’ampleur des destructions et au temps nécessaire à la reconstruction.
Aussi, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 18, inspirée des mesures d’urgence mises en place à la suite du passage de l’ouragan IRMA dans les îles du nord des Antilles françaises et du COVID 19 afin de renforcer les mesures d’aide d’urgence applicable aux entreprises sur le plan social et répondre aux attentes des acteurs économiques locaux au vu de l’état de dévastation économique du territoire.
Concrètement, il prévoit :
- une extension de la période relative à la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales des cotisants jusqu’au 31 décembre 2025 et la possibilité de proroger cette mesure par décret jusqu’au 31 décembre 2026 si la situation économique et financière des cotisants le justifie ;
- la possibilité pour les cotisants de conclure des plans d’apurement des dettes sociales sur une durée de 60 mois et l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit ;
- un abandon partiel possible des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, sous certaines conditions et dans la limite de 50 % des sommes dues.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars »
la date :
« 31 décembre ».
II. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« être »
les mots :
« continuer à ».
III. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.
« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date du 14 décembre 2024, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I., ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 14 décembre 2024. Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.
« Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
« Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I. peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
« Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
« III. – Le plan peut comporter un abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, dans la limite de 50 % des sommes dues, afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans le département de Mayotte, le 14 décembre 2024. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I. du département de Mayotte qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
« 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;
« 2° Du respect des échéances du plan d’apurement.
« Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I. qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, en cas d’interruption totale d’activité sur une période, une attestation sur l’honneur ou tout élément probant. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.
« Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
« La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« IV. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.
« Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 2
• 10/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis le 1er mars 2024, le décret n°2024-168 redéfinit les normes de construction en Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte. Il revisite les normes relatives aux caractéristiques thermiques, à la performance énergétique, aux caractéristiques acoustiques et à l’aération des nouveaux bâtiments d’habitation (RTAA DOM) des bâtiments neufs en prenant mieux en compte les réalités locales. En effet, le climat tropical impose des normes de construction qui dérogent aux normes conventionnelles. Si le cyclone Chido qui a frappé Mayotte amorce une nouvelle étape dans la reconstruction du département, les multiples dérogations au code de l’urbanisme ne peuvent être moins disantes que ce qui était constaté avant le cyclone.
Par cet amendement, nous souhaitons que les nouvelles constructions ne se basent donc pas sur l’identique mais bien sur des normes adaptées au bâti tropical afin d’éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets en cas de nouveau cyclone. Cet amendement va dans le sens de l’avis émis par le Conseil départemental de Mayotte ce 8 janvier 2025.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« à l’identique ou ».
Art. ART. PREMIER
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, inspiré des propositions de l'Association Mayotte A Soif, vise à assurer, au sein de la gouvernance de l'établissement public qui coordonnera les travaux de reconstruction de Mayotte, la présence et la représentation d'associations dont l'objet social vise à venir en aide aux individus démunis, notamment par la mise en place d'actions de solidarité. La représentation de ces acteurs essentiels est d'autant plus justifiée par leur réactivité et leur mobilisation de terrain, particulièrement depuis le passage du cyclone Chido.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« Mayotte »,
insérer les mots :
« , les associations locales à vocation caritative ou humanitaire »
Art. APRÈS ART. 14
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’inciter les entreprises extérieures à Mayotte à collaborer avec les agents économiques locaux en intégrant un critère social spécifique dans leurs offres pour les marchés publics. Cette mesure contribuera à renforcer les relations économiques locales et à promouvoir la sous-traitance avec des entreprises mahoraises, participant ainsi au développement économique durable du territoire.
Dispositif
Si une entreprise extérieure à Mayotte soumissionne à un marché public, quel qu’il soit, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, elle devra inclure dans son offre un critère d’attribution social exceptionnel. Ce critère devra viser soit à favoriser la sous-traitance avec un agent économique mahorais, soit à renforcer les relations économiques avec un tel agent. Le pouvoir adjudicateur devra veiller au respect de cette obligation, qui constitue une exigence d’ordre public.
Art. ART. 5
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis le 1er mars 2024, le décret n°2024-168 redéfinit les normes de construction en Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte. Il revisite les normes relatives aux caractéristiques thermiques, à la performance énergétique, aux caractéristiques acoustiques et à l’aération des nouveaux bâtiments d’habitation (RTAA DOM) des bâtiments neufs en prenant mieux en compte les réalités locales. En effet, le climat tropical impose des normes de construction qui dérogent aux normes conventionnelles. Si le cyclone Chido qui a frappé Mayotte amorce une nouvelle étape dans la reconstruction du département, les multiples dérogations au code de l’urbanisme ne peuvent être moins disantes que ce qui était constaté avant le cyclone.
Par cet amendement, nous souhaitons que les nouvelles constructions ne se basent donc pas sur l’identique mais bien sur des normes adaptées au bâti tropical afin d’éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets en cas de nouveau cyclone. Cet amendement va dans le sens de l’avis émis par le Conseil départemental de Mayotte ce 8 janvier 2025.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« à l’identique ou ».
Art. ART. 11
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de publicité peut être ramené à quinze jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter. Aux yeux des élus du Conseil départemental de Mayotte, l’éviction de la publicité paraît bien dangereuse et susceptible de favoriser toutes les fraudes. A l’exemption d’une obligation de publication, ils préfèrent une diminution de la durée de publication pour tenir compte de l’urgence. Les auteurs du présent amendement partagent cette appréciation.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sans publicité »
les mots :
« selon les délais de publicité prévus en cas de situation d’urgence ».
Art. ART. 12
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de suppression, qui prend en compte les caractéristiques du tissu économique mahorais, a pour objectif de permettre aux entreprises locales de participer à la reconstruction de Mayotte.
En effet, il s’agit en très grande majorité de TPE/PME de moins de 10 salariés, et le risque est grand, en l’absence d’allotissement, qu’elles n’aient pas accès aux marchés liés à la reconstruction de Mayotte.
Conformément aux attentes des acteurs économiques et des élus locaux, cet amendement vise donc à maintenir le principe de l’allotissement prévu par le Code de la commande publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 10/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le contexte post cyclonique mahorais, l’affichage par internet ne saurait en aucun cas se substituer à l’affichage en mairie des avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. 17
• 10/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 09/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dérogations prévues par le présent article afin de permettre la reconstruction du bâti scolaire appartenant aux collectivités locales par l’État, en lieu et place de celles-ci, est prévu jusqu'au 31 décembre 2027. Ceci laisse entendre que les travaux de construction, de reconstruction et de réhabilitation des écoles publiques pourraient prendre près de trois ans, alors même que le gouvernement a pris l'engagement de reconstruire Mayotte en trois ans et que la réhabilitation du bâti scolaire constitue bien évidemment un objectif prioritaire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
« 2026 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même substitution.
Art. ART. 20
• 09/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 09/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 09/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s'assurer que les constructions à usage d'hébergement d'urgence visées par le présent article, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, répondent néanmoins à des obligations minimales en matière de prestation et d'équipement. Il faut donc a minima des pièces d’eau et des sanitaires individuels, une vraie cuisine permettant de faire à manger sur place et de s’approprier le local et une séparation entre les espaces de jour et de nuit, permettant par exemple aux enfants de faire leurs devoirs dans de bonnes conditions. Nous proposons qu’un arrêté des ministres du logement et de la santé fixe ainsi la liste des prestations et équipements que devront impérativement comprendre ces constructions temporaires.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d’équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé. »
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