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Gouv

PJL d'urgence pour Mayotte

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 14 IRRECEVABLE 1 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (18)

Art. ART. 7 • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que l’effet cumulé de délais réduits d’une part et d’un volume considérable de demandes d’autorisations d’urbanisme d’autre part, ne favorisent un nombre excessif d’autorisations illégales tacitement délivrées.

En effet, en réduisant à un mois le délai d’instruction pour les permis de construire et à 15 jours celui pour le déclarations préalables, le Gouvernement entend accélérer drastiquement ces procédures mais prend un risque élevé, au regard du volume de demandes potentielles et des moyens des services instructeurs, d’emboliser ces derniers. Le risque est d’autant plus élevé dans un territoire qui compte déjà une part substantielle d’habitat ne respectant pas la réglementation. Ce faisant un volume important d’autorisations pourraient être tacitement accordé, faute de respect des délais, voire explicitement faute d’un temps suffisant pour un examen approfondi. 

Afin de réduire ce risque sans porter atteinte aux objectifs de l’article, nous proposons de porter de trois mois à six mois le délai de retrait par l’autorité compétente des autorisations d’urbanisme illégales ayant bénéficié d’une non-opposition tacite ou explicite. Cette extension demeure par ailleurs raisonnable afin de ne pas être source d’insécurité juridique pour les porteurs de projets.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Par dérogation et pour l’application du présent article, le délai de retrait prévu au premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est porté à six mois. »

Art. ART. 2 • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à soumettre les opérations de reconstruction et de construction d’écoles qui seront menées dans le cadre du présent article à la réalisation d’une évaluation de la démographie scolaire actuelle et prévisionnelle, afin d’assurer un juste calibrage.

Le débat en Commission des affaires économiques a fait émerger un discours qui laisserait entendre qu’il ne faudrait pas tenir compte des enfants étrangers pour l’appréciation des besoins d’accueil des bâtiments scolaires, puisqu’ils n’ont pas vocation à demeurer à Mayotte. Si sur l’essentiel du territoire national, leur nombre est relativement marginal, du moins du point de vue de la définition de tels besoins, ce n’est évidemment pas le cas à Mayotte, du fait de l’importance de la population étrangère qu’elle soit ou non en situation régulière.

Un débat sur la politique migratoire, avec des mesures propres à Mayotte, nous a été annoncé pour début mars au sein d’un projet de loi de planification pour Mayotte. Il permettra d’opposer nos visions sur ces questions, fondamentales pour l’avenir de l’île, chacun en convient. Mais quel que soit l’issue de ce débat, il est acquis que la population réelle de Mayotte restera encore durablement supérieure à sa population « légale ».

Or la loi est claire, l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. 

Cette obligation s’applique qu’ils soient français ou étrangers, en situation régulière ou non, conformément au bloc de constitutionnalité et notamment au Préambule de la Constitution de 1946 qui proclame « l’égal accès à l’instruction ».

Dès lors et tant qu’ils se trouveront sur le territoire national, tous les enfants, sans exceptions, devront être accueillis au sein de l’école de la République. Les conditions matérielles de cet accueil doivent ainsi être prévues et anticipées. Cette étude de démographie scolaire doit le permettre.

Au-delà de l’obligation légale, c’est une obligation morale et sociale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ces opérations tiennent compte d’une évaluation de la démographie scolaire actuelle et prévisionnelle. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l’esprit de l’article 6 bis, à faciliter la reconstruction du réseau d’électricité de Mayotte.

La rapporteure a pu témoigner en commission de la portée des destructions du cyclone Chido sur le réseau électrique de l’île, des réseaux de transport jusqu’aux réseaux domestiques. Dès lors il apparaît essentiel de mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires afin d’accélérer la réalisation de ces travaux et de rendre le réseau plus résilient face aux défis futurs.

Cet amendement autorise la réalisation des travaux de reconstruction ou de réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou améliorations des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits même s’ils ne respectent pas les règles actuellement prévues par le code de l’énergie et le code de la voirie routière et ce afin de faciliter la reconstruction du réseau public d’électricité.

Cet amendement a été travaillé en lien avec EDF.

Dispositif

I. – Par dérogation à l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, nonobstant toute disposition législative contraire. Le gestionnaire de réseau procède à l’affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d’une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi.

II. – L’exploitant de réseaux de transport ou de distribution d’électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Dans ce cadre et par dérogation à l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux visés au I et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours suivant l’envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l’autorité en charge de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni approbation n’est requise pour l’exécution des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de distribution d’électricité en basse tension dégradés ou détruits.

 

Art. ART. 2 • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, tout en gardant l’esprit de cet ajout de la commission, à conserver une souplesse de rédaction afin que la commune ne dispose pas d’un droit de veto sur la construction d’une nouvelle école dès lors que la démographie scolaire rendrait celle-ci nécessaire.

Son lieu d’implantation et son nombre de classes devront toujours être définis en accord avec la commune concernée.

Cet assouplissement est sécurisé par la disposition adoptée en commission à notre initiative qui conditionne la mise en oeuvre du dispositif de l’article à l’accord préalable de la commune concernée. Ainsi la commune conserve la possibilité de décider de s’inscrire ou non dans ce dispositif mais l’État récupère la souplesse nécessaire pour s’assurer d’une mise en oeuvre plus opérationnelle.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Pour la définition du lieu d’implantation d’une nouvelle école et de son nombre de classes, il est tenu compte de l’avis de la commune concernée. »

Art. APRÈS ART. 23 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver un niveau minimal d’accessibilité des logements dans le cadre des adaptations permises par le présent article.

En Commission, notre groupe avait proposé de préciser les règles techniques qui seraient exclues du champ de l’ordonnance et en particulier celles en matière de stabilité et de solidité, de prévention des risques naturels, technologiques et miniers, ainsi que les règles de sécurité d’usage des bâtiments, de sécurité des personnes contre les risques d’incendie et de qualité sanitaire. Nous avions également proposé que soient restreintes les adaptations possibles aux règles d’accessibilité des bâtiments.

Notre rapporteure, tenant compte des propositions de la Présidente Trouvé et de notre groupe, a proposé une rédaction satisfaisant pour l’essentiel nos demandes en la matière.

Cependant et s’agissant des règles d’accessibilité, si nos demandes d’exclure du champ de l’ordonnance les établissements recevant du public ont été retenues, ce n’est pas le cas de notre proposition s’agissant des logements.

Notre groupe n’est pas favorable à des adaptations supplémentaires s’agissant des logements, après celles intervenues dans le cadre de la loi ELAN en 2018. Néanmoins, force est de constater qu’une large majorité y était favorable en commission.

Afin de trouver un juste milieu nous proposons de garantir, a minima, que les logements conservent le caractère de logements évolutifs. C’est à dire que leurs occupants pourront, à l’aide de travaux simples, réaliser les aménagements permettant de rendre ceux-ci pleinement accessibles.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« S’agissant des locaux à usage d’habitation, les adaptations aux règles d’accessibilité des bâtiments garantissent que ceux-ci conservent, a minima, le caractère de logement évolutif au sens du 13° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

 

Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à demander la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d’une suspension de l’application de la réforme du RSA à Mayotte, et notamment l’obligation de réaliser 15 heures d’activité par semaine.

La désorganisation des acteurs de l’emploi et de l’insertion professionnelle inhérente aux suites du passage du cyclone Chido rend le respect de cette obligation très irréaliste : ces acteurs ne peuvent s’organiser pour réaliser ces 15 heures (stages en entreprise, formation professionnelle, etc.). Or si ces 15 heures d’activité ne sont pas réalisées, le versement du RSA peut être suspendu et l’allocataire radié.

Or, en l’état de la rédaction de l’article 21 du projet de loi, l’application de cette réforme du RSA reprendrait au 1er avril 2025, plaçant ainsi les allocataires du RSA dans de graves difficultés : suspension de versement, radiations abusives, etc.

Le Gouvernement doit donc apporter un éclairage sur cette situation et ses intentions en la matière.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d’une suspension de la vérification de la réalisation d’une durée hebdomadaire d’activité d’au moins quinze heures par le demandeur d’emploi figurant au plan d’action mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail pour les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 du même code domiciliées à Mayotte.

Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec l'U2P, vise à associer les organisations professionnelles des secteurs de la conception, de l’ingénierie et de l’artisanat du bâtiment et des travaux publics. L’examen de l’article 1er par la Commission des affaires économiques a déjà permis de préciser utilement les acteurs devant être associés à la gouvernance de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte. Il est en effet essentiel que cette reconstruction puisse s’appuyer et capitaliser sur les expériences et les travaux menés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

en particulier les organisations professionnelles des secteurs de la conception, de l’ingénierie et de l’artisanat du bâtiment et des travaux publics.

Art. ART. 17 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser le dispositif adopté en Commission afin qu’il ne s’applique qu’aux entreprises existantes à la date du cyclone Chido. 

 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« Mayotte »,

insérer les mots : 

« à la date du 14 décembre 2024 ».

 

Art. APRÈS ART. 18 • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer sur décembre 2024 le paiement de toutes cotisations et contributions sociales pour les acteurs économiques mahorais (entreprises, travailleurs indépendants, etc.)

Si le projet de loi prévoit la suspension du paiement des cotisations et contributions sociales à son article 18, il est nécessaire d’activer des mécanismes d’aide d’urgence plus puissants, telle que l’exonération totale de cotisations.

Un tel mécanisme a été engagé pendant la crise Covid-19 pour les entreprises particulièrement touchées par les mesures de confinement (tourisme, restauration, etc.)

Eu égard à la quasi-extinction de l’activité économique pendant décembre 2024 à Mayotte, il est proposé ici une mesure d’urgence : une exonération totale de cotisations sociales pour décembre 2024 pour l’ensemble des acteurs économiques mahorais (entreprises, travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.), ce sans demande à faire auprès de la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241‑13, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.

B. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les établissements mentionnés au A au titre de la période d’emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.

C. – L’exonération est appliquée sur les cotisations et les contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.

III. – Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.

IV. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.

V. – Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

VI. – Un décret peut prolonger la période d’emploi mentionnée au B du I.

 

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité de suspendre les 2 réformes de l’assurance chômage à Mayotte.

Si nous soutenons la nécessité de prolonger les droits à l’assurance chômage comme le prévoit cet article 20, nous souhaitons alerter sur la reprise de l’application des 2 réformes de l’assurance chômage menées depuis 2017 par Emmanuel Macron au 31 mars 2025.

Or ces 2 réformes ont considérablement réduit les droits des demandeurs d’emploi : conditions d’accès renforcées, durée d’indemnisation réduite, montants d’indemnisation abaissés, etc.

Il convient donc de suspendre l’application de ces 2 réformes à Mayotte.

Tel est l’objet du présent amendement d’appel qui prend la forme d’une demande de rapport, les députées et députés signataires du présent amendement étant contraints par l’article 40 de la Constitution.

Dispositif

Dans les six mois à compter de la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa de l’article 21 de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue plus largement la nécessité de suspendre pour les demandeurs d’emploi domiciliés à Mayotte l’application du décret n° 2021‑346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage et l’article 1er de la loi n° 2022‑1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

Art. ART. 14 • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination rédactionnelle suite à l’adoption des articles 13 bis et 13 ter en commission.

Dispositif

Substituer à la référence : 

« 13 » 

la référence :

« 13 ter ».

Art. ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre aux communes de s’opposer à l’application des dispositions de l’article 6 lorsque les bâtiments visés sont situés dans le périmètre d’un emplacement réservé ou d’une servitude, ou à demander des adaptations des opérations afin de préserver l’objet de ces emplacements et servitudes.

Il s’agit ainsi de permettre aux communes qui avaient des projets d’aménagement, de requalification ou de rénovation urbaine, qui peuvent inclure la nécessité de réaliser des acquisitions, expropriations, démolitions ou autres aménagements, de poursuivre leur réalisation, quand bien même des immeubles relevant du périmètre du dispositif du présent article seraient contenus dans ces projets.

A titre d’exemple, imaginons qu’une commune ait prévu l’expropriation d’une friche industrielle ou artisanale en vue de sa démolition et de sa requalification, si le bâti visé avait été démoli par le cyclone Chido, anticipant en quelque sorte cette intention, il serait problématique que celui puisse être remis à neuf indépendamment du souhait de la collectivité, clairement défini au sein du règlement de son PLU par une servitude ou un emplacement réservé.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Lorsque ces opérations sont situées en tout ou partie dans le périmètre d’un emplacement réservé ou d’une servitude visés à l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme, la commune peut s’y opposer ou imposer des adaptations au projet strictement liées à l’objet de ces emplacements et servitudes précités. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 16/01/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. Corrige une erreur matérielle dans la consolidation du texte de la commission.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les demandes non-renouvelées de logement social à Mayotte arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales. »

Art. APRÈS ART. 22 • 16/01/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

À la suite du passage du cyclone Chido, de nombreuses carences logistiques ont été constatées sur le terrain. Celles-ci ont été particulièrement criantes dans la distribution de l’eau et de la nourriture.

Le cyclone Chido a ainsi mis en lumière des failles dans la gestion des catastrophes naturelles, appelant à la mise en place d’un plan de sensibilisation et de prévention. Ce plan doit améliorer la coordination entre les services publics et les acteurs locaux.

Une telle initiative réduirait l’impact des futures catastrophes et faciliterait un retour plus rapide à la normale.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement établit, en concertation avec les collectivités territoriales et tout acteur adéquat, un plan de sensibilisation et de prévention des catastrophes naturelles permettant de combler l’ensemble des carences opérationnelles observées pendant et à la suite du passage du cyclone Chido.

 

Art. ART. 14 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à reprendre l’esprit de l’article 14 bis adopté en Commission, qui souhaite soutenir le recours à la main d’œuvre mahoraise, tout en apportant une coordination de rédaction suite à l’adoption de plusieurs amendements de la rapporteure en Commission.

Ainsi, il propose de permettre aux acheteurs publics de majorer la notation des offres des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés ou qui relèvent de l’économie sociale et solidaire. Cette mesure est de nature à favoriser l’insertion économique des Mahorais tout en les associant pleinement à la reconstruction du territoire. Elle permettra également de soutenir économiquement ces structures dans la période et l’emploi à Mayotte.

Par coordination elle supprime le premier alinéa de l’article qui est satisfait par les amendements de la rapporteure adoptés en commission aux articles 11 et 13.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent, dans le cadre des marchés passés dans les conditions prévues aux I des articles 11 et 13 de la présente loi, majorer la notation des offres soumises par les opérateurs économiques mentionnés à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la commande publique. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l’esprit de l’article 6 bis, à étendre les dispositions du présent chapitre à la reconstruction du réseau d’électricité de Mayotte.

La rapporteure a pu témoigner en commission de la portée des destructions du cyclone Chido sur le réseau électrique de l’île, des réseaux de transport jusqu’aux réseaux domestiques. Dès lors il apparaît essentiel de mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires afin d’accélérer la réalisation de ces travaux et de rendre le réseau plus résilient face aux défis futurs.

Cet amendement a été travaillé en lien avec EDF.

Dispositif

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la reconstruction ou réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations dégradées ou détruites du réseau public d’électricité de Mayotte.

 

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