Répartition des amendements
Par statut
Amendements (378)
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous amendement propose de modifier le tableau de l'amendement 1735.
Les nouveaux tarifs applicables viennent ainsi s'aligner sur le consensus de la représentation nationale, permettant de trouver un accord global sur un montant de contribution des industriels de l'agro-alimentaire.
Nous rappelons qu'une consommation excessive de sucres peut entraîner des maladies métaboliques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, des cancers, de l’obésité ou encore de la dépendance. La ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a elle-même déclaré lors de la séance des questions au gouvernement du 29 octobre dernier que « le sucre est, en trop grande quantité, un poison ».
Dans la lignée de ce constat, nous proposons donc d'appliquer une tarification suffisamment dissuasive pour répondre à cet enjeu majeur de santé publique.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 15 »
le montant :
« 21 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au montant :
« 25 »
le montant :
« 28 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à étendre les dispositions d'exonération de cotisations pour les médecins en cumul emploi-retraite aux médecins exerçant en centres de santé à but non-lucratifs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« réserve »,
Insérer les mots :
« que leur salaire annuel ou »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« au sein d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, à l’exception de ceux gérés par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but lucratif, ou ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« de l’article »
Les mots :
« des articles L. 161‑22 et »
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« articles »,
Insérer la référence :
« L. 241‑3, ».
IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à étendre les dispositions d'exonération de cotisations pour les médecins en cumul emploi-retraite aux médecins exerçant en centres de santé à but non-lucratifs.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et des médecins mentionnés à l’article L. 241‑3‑3 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Les médecins exerçant au sein d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, à l’exception de ceux gérés par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but lucratif et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 161‑22 du présent code sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse prévues à l’article L. 241‑3. »
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’OMS a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques comme le diabète représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi, il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Le sucre étant le principal facteur d’obésité et de diabète, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés. En ne se limitant qu’à trois tranches, comme c’est le cas du modèle anglo-saxon, elle a pour objectif de pousser les industriels à changer leurs recettes et à tendre vers des produits moins sucrés.
Cet amendement est proposé par la Fédération des Diabétiques. Nous saluons le député Cyrille Isaac-Sibille, membre du groupe de travail transpartisan de lutte contre l'obésité lors de l'ancienne législature et très investi sur ces sujets de prévention de longue date.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Près de la moitié de la population française est en situation de surpoids, et 17% d’entre elle est obèse. Ce chiffre est en constante augmentation depuis le milieu de XXe siècle et la courbe ne cesse d’augmenter, dans toutes les classes d’âge, dans toutes les régions, dans tous les milieux sociaux. Cette prévalence d’obésité n’est cependant pas égale sur l’ensemble de notre territoire et l’ensemble des publics. En effet, en 2023, 14% des franciliens sont obèses contre 22% des habitants des Hauts de France. Aux Antilles, ce taux explose même pour atteindre 31%.
Cette prévalence n’est pas non plus égale selon les catégories sociales. Si en 2020 9,9% des cadres sont obèses, 18% d’ouvriers sont touchés par cette épidémie, deux fois plus.
La lutte contre l’obésité n’est pas seulement un enjeu de santé publique. C’est un enjeu de justice sociale.
Un lien direct a été déterminé entre la consommation de sodas et la prévalence de l’obésité. Grâce à des techniques marketing tentaculaires, les grandes entreprises de sodas parviennent à se tailler la part du roi de la consommation de boissons dans notre pays. Les publicités agressives, les partenariats et les campagnes marketing omniprésentes sont ainsi des stratégies de vente et de promotion assumées.
L’OMS (organisation mondiale de la santé) recommande la création d’une taxe soda à l’échelle internationale et regrette qu’en Europe, seulement 19% des pays l’appliquent. Pourtant, le lien entre une forte taxe sur le soda et une réduction de leur consommation n’est plus à démontrer. La ville de Philadelphie, en 2019, a fait fortement chuter sa consommation de sodas après l’entrée en vigueur d’une telle mesure. En 2014, c’était le Mexique. Entre 2015 et 2018, le taux de sucre des sodas avait largement diminué en Grande Bretagne, permettant aux industriels de s’adapter à cette forte taxation et de préserver la santé de nos voisins anglais.
Si en France le dispositif existe depuis 2011, il est encore trop peu utilisé et pas assez dissuasif, à la fois pour les consommateurs comme pour les industriels. Les sodas, outre leur responsabilité dans l’épidémie d’obésité, sont responsables d’une augmentation significative des diabètes de type 2 ou encore des maladies coronariennes.
A l’heure où la France doit engranger de nouvelles recettes, la taxe soda permettrait d’agir positivement sur les finances de l’État de manière directe, tout en baissant à long terme le coût financier porté par la Sécurité Sociale, tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
| TARIF APPLICABLE
|
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En décalant la date de revalorisation des pensions de retraite au 1er juillet, l’article 23 crée une double peine pour les retraités. Non seulement leurs pensions seraient gelées pendant six mois supplémentaires, mais, compte tenu du ralentissement de l’inflation, le montant de revalorisation qui serait appliqué en juillet (estimé à 1,8 % par le Gouvernement) pourrait être inférieur à celui qui devrait s’appliquer dès janvier 2025 (estimé à 2,3 % par le Gouvernement).
Pour compenser ce second effet, le présent amendement de repli instaure un mécanisme de garantie de revalorisation des pensions de retraite pour l’année 2025. Le coefficient de revalorisation calculé dans les conditions de droit commun applicable à compter du 1er juillet 2025 serait comparé à celui utilisé, le 1er janvier 2025, pour revaloriser le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Au titre de 2025, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse relevant de l’article L. 161‑23‑1 du même code sont revalorisés dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent V.
« 1° Si le coefficient calculé en application de l’article L. 161‑25 dudit code est supérieur au coefficient ayant servi de base à la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du même code intervenue le 1er janvier 2025, alors les prestations et les pensions mentionnées au premier alinéa du présent V sont revalorisées à hauteur de ce premier coefficient ;
« 2° Si le coefficient calculé en application de l’article L. 161‑25 du même code est inférieur au coefficient ayant servi de base à la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du même code intervenue le 1er janvier 2025, alors les prestations et les pensions mentionnées au premier alinéa du présent V sont revalorisées à hauteur de ce second coefficient. »
Art. APRÈS ART. 29
• 25/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par certaines structures associatives dans le secteur médico-social et social subissant des redressements URSSAF sur la base de la réduction dite “Fillon”.
En effet, certaines conventions collectives prévoient l’attribution de congés ou repos au-delà des congés payés légaux pour les salariés relevant de ces dispositions.
La formule de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions employeurs n’étant pas clairement définie par le Code de la sécurité sociale, certaines URSSAF considèrent que le SMIC pris en compte dans cette formule doit être calculé sur la base du temps de travail effectif et non sur celle du temps de travail rémunéré.
Autrement dit, pour certaines URSSAF, il ne doit pas être tenu compte du temps de travail rémunéré pour calculer la réduction générale de cotisations, mais uniquement du temps de travail effectivement réalisé par le salarié à l’année.
Or, bien que disposant de congés supérieurs aux congés légaux, les salariés concernés sont contractuellement à temps complet et rémunérés sur la base d’un temps plein. Des contrôles URSSAF ont d’ores et déjà donné lieu à des redressements sur 3 ans, en particulier dans des associations du secteur médico-social, principalement financées par des dotations et subventions publics et qui interviennent auprès des personnes les plus fragiles pour l’intérêt général. Ces redressements mettent gravement en péril la survie de ces associations, leur capacité à embaucher ou encore l’accompagnement des personnes aidées et de l’ensemble des secteurs sociaux et médico-sociaux s’ils venaient à être généralisés.
En l’absence de positionnement clair de l’administration centrale sur la formule de calcul de la réduction générale, cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons que les collectivités territoriales et les associations locales d’usagers soient également consultées pour l’établissement de la convention-cadre nationale.
Cette proposition s’inscrit dans la nécessité de prendre en compte l’intégralité des acteurs impliqués dans les transports sanitaires aussi bien les décisionnaires que les bénéficiaires, dans une logique de renforcement de la démocratie sanitaire et de transparence.
D’une part, les collectivités territoriales sont les mieux placés pour identifier les besoins spécifiques de leurs territoires, en particulier celles situées en zone rurale. Les inclure constituera ainsi une garantie supplémentaire que la convention-cadre nationale n’impose pas des critères inadaptés au détriment d’un accès aux soins pour toutes et tous, qu’importe sa situation géographique.
D’autre part, les associations d’usagers occupent un rôle essentiel pour s’assurer que les critères de conventionnement répondent de façon adéquate aux besoins des usagers, que ce soit en termes de qualité de service ou d’accessibilité. Sur recommandation de Monsieur le rapporteur général, nous avons précisé qu’il s’agit ici des associations locales d’usagers, qui disposent d’une connaissance plus fine des besoins propres aux territoires.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« secteur, »,
insérer les mots :
« , des collectivités territoriales et des associations locales d’usagers, ».
Art. ART. 16
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement nous a été proposé par la Ligue contre le cancer.
Il vient rectifier un risque de non-remboursement de certaines prescriptions pour des raisons qui sont totalement extérieures au patient. En effet cet article fait peser sur le patient un risque de non remboursement en cas de défaut de transmission du formulaire de prescription. Il ne peut pas être acceptable qu’en cas de défaut de transmission du formulaire par le prescripteur ce soit le patient qui soit pénalisé.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui‑ci indique qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, »
les mots :
« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et ».
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations.
Sans remettre en cause l’attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations
« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 32
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement s'oppose aux prévisions de dépenses du Fonds de solidarité vieillesse telles qu'elles résultent de l'article 32.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. LIMINAIRE
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Bien que cet article ne soit qu’une photographie visant à présenter le solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025, le groupe Écologiste et Social tient à rappeler son opposition quant à la dynamique de dépenses contraintes au sein de laquelle s’inscrit ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et ceux des années à venir.
Ce projet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui s’inscrit dans une trajectoire d’austérité inédite ne répond pas aux besoins impérieux d’investissements dans notre système de soin et d’accompagnement social. Au total, le gouvernement escompte réaliser une économie de 15 milliards d’euros, en réduisant en particulier les dépenses de santé à travers l’accroissement du reste à charge pour les patients ou le plafonnement des indemnités versées en cas d’arrêts maladie.
Cet effort exigé intervient dans un contexte où l’ensemble de notre système de soin et d’accompagnement social – hôpital public, EHPAD, petite enfance - souffre d’un sous-investissement massif comme d’un déficit croissant de professionnels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.
Il a également pour but de financer rapidement les régimes de retraite obligatoires et d’inciter les entreprises à privilégier le facteur travail.
Pour rappel, le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations.
Le Gouvernement a préféré faire passer en force un impôt sur la vie des français, pour reprendre l’expression de nos collègues socialistes, plutôt que d’étudier de manière sérieuse ces différentes pistes. Rappelons que ce choix a été fait pour finalement n’avoir que des effets limités sur le déficit de la branche vieillesse : « À horizon 2030, sous les hypothèses favorables d’une productivité augmentant de 1 % par an et d’un taux de chômage ramené à 4,5 % (7,2 % à fin 2022), l’impact net sur les soldes de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base et du FSV serait de 7,1 Md€. À cet horizon, l’effet du report à 64 ans de l’âge de la retraite et de l’accélération de la durée d’assurance requise à 43 annuités atteindrait 11,5 Md€ et serait réduit de 4,4 Md€ par les mesures d’accompagnement » (RALFSS 2023).
Le choix a donc été fait de faire travailler les gens plus longtemps pour une économie dont le solde serait de 7 milliards d’euros d’ici 2030.
Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie afin d’abroger son injuste réforme des retraites.
Dispositif
Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».
2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 3
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à abroger la réforme des retraites du gouvernement - et particulier le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans - adoptée par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023 ainsi qu’à convoquer une conférence nationale de financement.
Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, a suscité dans notre pays un ressentiment social profond parce qu’il pénalise en particulier toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent bien souvent des emplois difficiles. C’est pourquoi, les députés du groupe Écologiste et Social ont toujours été opposé à cette mesure profondément injuste.
La réforme des retraites, imposée sans réel débat parlementaire ni concertation avec les organisations syndicales - pourtant toutes unies dans un front syndical inédit contre le report de l’âge légal - n’a par ailleurs pas offert aux français le débat démocratique que le sujet des retraites méritait. L’Assemblée nationale, émanation de la souveraineté du peuple, n’aura in fine jamais pu voter sur ce projet de loi qui a pourtant des incidences lourdes sur la vie de millions de citoyens.
Le report de l’âge légal, présenté par le gouvernement comme absolument nécessaire pour sauver notre système de retraites de la faillite, risque par ailleurs d’accroître la précarité des seniors sans emploi et de générer des dépenses sociales nouvelles. La DRESS a estimé ce coût pour les dépenses sociales à 5 milliards d’euros - à travers la hausse des arrêts maladies, des accidents du travail ou encore du nombre de personnes seniors au chômage. D’autres pistes de financements alternatives, pourraient en réalité être explorées.
C’est ce qui conduit aujourd’hui le groupe Écologiste et Social à proposer l’organisation d’une conférence de financement afin de permettre aux organisations syndicales et patronales de rediscuter du financement de notre système des retraites et d’identifier des leviers de financement alternatifs au report de l’âge légal. Des propositions pourront être faites sur le sujet de l’emploi des seniors – auquel la réforme des retraites ne s’est pas attaqué – et qui est clé pour le financement de notre système de retraites : l’augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait ainsi le système des retraites d’ici 2032.
Cette conférence de financement permettra également de réfléchir à une meilleure prise en compte dans notre système de retraite des carrières longues, de la pénibilité du travail et des carrières hachées qui concernent en particulier les femmes.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. ART. 14
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de solliciter, dans le cadre de l’examen de l’Annexe A, un vote sur l’abrogation de la réforme des retraites introduite par loi du 24 avril 2023.
Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, a suscité dans notre pays un ressentiment social profond parce qu’il pénalise en particulier toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent bien souvent des emplois difficiles. C’est pourquoi, les députés du groupe Écologiste et Social ont toujours été opposé à cette mesure profondément injuste.
La réforme des retraites du gouvernement, imposée sans réel débat parlementaire, n’a par ailleurs pas offert aux français le débat démocratique que le sujet des retraites méritait. L’adoption, ensuite, du texte initial comme du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, par le recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, a empêché toute délibération démocratique en particulier sur le report de l’âge légal à 64 ans. L’Assemblée nationale, émanation de la souveraineté du peuple, n’aura in fine jamais pu voter sur ce projet de loi qui a pourtant des incidences lourdes sur la vie de millions de citoyens.
La réforme des retraites portée par la loi du 24 avril 2023 a enfin été imposée sans réelle concertation avec les organisations syndicales, pourtant toutes unies dans un front syndical inédit contre le report de l’âge légal de départ à 64 ans. Face à une mobilisation syndicale et populaire inédite – plus de 3 millions de personnes ayant manifesté contre la réforme des retraites le 7 mars 2024, l’adoption de loi du 24 avril 2023 a constitué un déni de démocratie sociale.
C’est pour toutes ces raisons que les députés du groupe Écologiste et Social proposent aujourd’hui que les députés puissent se prononcer, dans le cadre de l’examen de l’annexe A au projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur l’abrogation de la réforme des retraites adoptée par la loi du 24 avril 2023.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Art. ART. 2
• 25/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour les associations.
Le modèle économique des associations s’est fragilisé au cours des dernières années, en raison de divers facteurs, tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l’inflation ou encore les difficultés à recruter de nouveaux bénévoles.
L’ensemble de ces difficultés font peser un risque sur ces structures associatives, qui offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entraînent un déséquilibre. La différence de rémunération impacte négativement l’attractivité des métiers du secteur associatif, alors que ce dernier participe à l’intérêt commun et répond à une demande croissante d’un emploi au sein d’une structure engagée pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes présentait fin juillet 2018, dans un référé au Premier ministre, la taxe sur les salaires comme un « impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à une réforme sans délai et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Il est donc proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières aux structures associatives et de permettre une revalorisation des salaires des secteurs sociaux et médico-sociaux.
Le présent amendement a été travaillé avec le Mouvement associatif et la FEHAP.
Dispositif
I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
En 2017, 530 médicaments étaient en rupture d’approvisionnement ou risquaient de l’être en France. En 2024, il y en a près de 5000 !
La multiplication des pénuries de médicaments a des conséquences graves pour les patients. Les pénuries sont synonymes de décès qui auraient pu être évités, de pertes de chance en raison du retard de traitement, mais aussi de douleur, d’inconfort et d’anxiété. Elles mettent en difficulté les soignants, pour qui il n’est pas possible de « faire mieux avec moins ».
Les feuilles de routes proposées par les ministères de la santé successifs ont fait la preuve de leur incapacité totale à affronter ce problème grandissant. Les obligations d’approvisionnement imposées aux industriels sont ouvertement bafouées par ces derniers, sans que l’ANSM ne prononcent de sanctions à leur encontre comme elle en a pourtant les moyens.
Ces pénuries ne sont pas un hasard : elles sont le résultat d’une conception dans laquelle les médicaments constituent une marchandise comme les autres. Leur production, leur mise en commerce et leur possession ne sont gouvernés que par l’impératif de rentabilité. Comment s’étonner dès lors qu’il y ait des pénuries et que la santé publique en pâtisse ?
Cette logique marchande a trop duré. Les médicaments ne doivent pas être des marchandises comme les autres : nul ne devrait pouvoir spéculer et jouer en bourse avec des produits dont la vie de millions de personnes dépend.
Il est urgent de mettre en place un pôle public du médicament en charge de pallier les insuffisances flagrantes des laboratoires du privé en produisant lui-même les médicaments venant à manquer.
Le présent amendement demande donc au Gouvernement de considérer, via un rapport, l’opportunité d’une production publique nationale des médicaments stratégiques concernés par les pénuries.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre de l’article 65 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Le rapport évalue la prise en compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français dans les mécanismes de fixation du tarif des médicaments depuis la promulgation de cette loi. Le rapport compare ce bilan avec les effets qu’engendrerait la création d’un pôle public du médicament prenant la forme d’un établissement public à caractère scientifique chargé d’assurer la production de médicaments et de dispositifs médicaux stratégiques étant affectés par les ruptures d’approvisionnement ou les risques de rupture d’approvisionnement. Le rapport présente l’impact sur le financement de la sécurité sociale d’un tel dispositif en prenant en compte les économies qu’il pourra générer sur le moyen terme.
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires. Les industriels peuvent déroger à cette obligation, sous réserve du versement d'une contribution reversée à la Sécurité sociale.
Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019. Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS.
Le Nutri-Score est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
La mention du Nutri-Score sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.
Cet amendement est proposé notamment par la Fédération des Diabétiques et soutenu par une majeure partie du groupe de travail transpartisan relatif à l'obésité s'étant tenu sous l'ancienne législature.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Art. ART. 2
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La revalorisation des métiers du médico-social est aujourd'hui une nécessité pour faire face à la pénurie de personnel et améliorer les conditions de travail. Les professionnels du secteur, qui ont été reconnus comme "essentiels" pendant la crise du Covid, continuent de travailler dans des conditions difficiles, marquées par une pénibilité accrue et des salaires peu attractifs. En 2020, le secteur employait près de 720 000 personnes, mais les arrêts de travail dus aux accidents ou maladies professionnelles sont trois fois supérieurs à la moyenne nationale, aggravant la crise des effectifs.
L'augmentation de 183 euros nets par mois promise par le Ségur de la santé devait répondre à cette situation. Pourtant, faute de financements suffisants, seuls un tiers des employeurs sont en mesure de verser cette prime, laissant la majorité des travailleurs sans la revalorisation annoncée. Cette promesse non tenue exacerbe un manque d'attractivité déjà criant.
Pour préserver la qualité des soins et de l’accompagnement social, il est impératif de rendre cette augmentation effective, et de réaliser un rattrapage du financement qui n’a pas été prévu initialement. Cela permettra non seulement d'améliorer la vie quotidienne des 720 000 travailleurs du secteur, mais aussi de garantir la continuité des services pour les personnes vulnérables.
Cet amendement rectifie respectivement de 500 millions les trois sous-objectif « établissement de santé », « établissements et services pour personnes âgées » et « établissements et services pour personnes handicapées » de l’ONDAM afin de prendre en compte de financement de l’extension du Ségur aux salariés de la branche sociale et médico-sociale.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 109,5 »
le nombre :
« 108 » .
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 105,5 »
le nombre :
« 106 »
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :
« 16,1 »
le nombre
« 16,6 » .
III. – À la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :
« 15,2 »
le nombre
« 15,7 ».
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.
Aujourd’hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose ainsi d’augmenter ce taux à 30 % soit plus de 9 points.
Le taux proposé permet non seulement de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent mais aussi de dissuader le recours à ce dispositif pour les rentes très importantes.
Le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations.
Le Gouvernement a préféré faire passer en force un impôt sur la vie des français, pour reprendre l’expression de nos collègues socialistes, plutôt que d’étudier de manière sérieuse ces différentes pistes. Rappelons que ce choix a été fait pour finalement n’avoir que des effets limités sur le déficit de la branche vieillesse : « À horizon 2030, sous les hypothèses favorables d’une productivité augmentant de 1 % par an et d’un taux de chômage ramené à 4,5 % (7,2 % à fin 2022), l’impact net sur les soldes de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base et du FSV serait de 7,1 Md€. À cet horizon, l’effet du report à 64 ans de l’âge de la retraite et de l’accélération de la durée d’assurance requise à 43 annuités atteindrait 11,5 Md€ et serait réduit de 4,4 Md€ par les mesures d’accompagnement » (RALFSS 2023).
Le choix a donc été fait de faire travailler les gens plus longtemps pour une économie dont le solde serait de 7 milliards d’euros d’ici 2030.
C’est sans compter sur le fait que ces estimations sont faites sur des hypothèses favorables de productivité et d’un chômage en baisse, soit, dans la traduction des réformes gouvernementales à venir : travailler encore plus et travailler moins bien, précarisation du travail… Le tout, quand la société appelle à la réduction du temps de travail et à travailler mieux.
Dispositif
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Art. APRÈS ART. 5
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux associatifs à but non lucratif.
La taxe sur les salaires se décline en tranches, avec des taux majorés sur la deuxième et la troisième tranche de rémunération. Elle est calculée sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25 %. Des taux majorés de 8,50 et de 13,60 % s’appliquent sur la fraction des rémunérations excédant certaines limites définies au 2 bis de l’article 231 du code général des impôts.
Le barème (seuil des tranches et taux) sont inchangés depuis 1968 (à l’exception d’une tranche supplémentaire, crée puis supprimée). Les seuils de rémunération en particulier sont obsolètes.
La Cour des comptes envisageait deux options concernant la taxe du salaire, dont celle d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération.
Tel est l’objet du présent amendement qui instaure un taux unique de 4,25 % pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux associatif à but non lucratif.
Le présent amendement a été travaillé avec la FEHAP.
Dispositif
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux associatifs à but non lucratif. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Ecologiste et social, cosigné par Monsieur le rapporteur général, propose d’évaluer le dispositif « Mon soutien psy » et son impact en matière d’accès à la santé mentale. Nous appelons ainsi à tirer les leçons des insuffisances du dispositif « Mon soutien psy » et de considérer la réaffectation des crédits alloués à ce dispositif -équivalents à 170 millions d’euros en 2024- vers le recrutement de psychologues en CMP, et la revalorisation de leurs salaires, pour pallier les besoins en matière de santé mentale en France.
Le dispositif « Mon soutien psy » (anciennement « Monpsy » puis « Mon parcours psy ») a été mis en place par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il permet la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé d’un maximum de 12 consultations chez un psychologue, sous plusieurs conditions.
Deux ans et demi après son lancement, le dispositif « Mon soutien psy » n’est toujours pas à la hauteur, voire s’apparente à un regrettable gâchis d’argent public, pour répondre aux besoins de prise en charge de la santé mentale des Françaises et des Français.
L’augmentation du budget alloué au dispositif à hauteur de 170 millions d’euros en 2024 est restée totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif. Pour l’année 2025, nous ne disposons d’aucune information ni sur la part allouée à l’extension des modalités d’accès à « Mon soutien psy » ni sur le montant du budget total de ce dispositif. Quoiqu’il en soit, ni le déploiement d’une enveloppe supplémentaire ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « Mon soutien psy » à une réelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous.
Car ce sont bel et bien les contours même du dispositif « Mon soutien psy », construit sans concertation avec les psychologues et les associations d’usagers, qui sont inopérants pour répondre aux besoins psychiques de la population. Le temps thérapeutique est un travail de long cours. Si le Gouvernement a annoncé augmenter le plafond de séances prises en charge à hauteur de 12 séances, que se passe-t-il à la fin des 12 séances lorsqu’un travail est engagé et que la personne n’a pas les moyens de le poursuivre ? Limiter le dispositif à seulement 12 séances oriente de facto le praticien comme le patient vers des thérapies brèves et prive le patient de son choix thérapeutique. Enfin, restreindre le dispositif aux seuls « cas légers à modéré » pour des séances de 30 à 40 minutes est loin de répondre aux besoins réels de la population.
En effet, comme le rappel le rapport d’information en conclusion du Printemps social de l’évaluation du 2 juin 2023 mené par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie, la prise en charge des troubles psychiques et plus largement de la santé mentale de la population constitue un défi majeur de santé publique. Les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq. La crise du coronavirus et l’isolement social important qu’elle a engendré a signé l’augmentation sans précédent des épisodes dépressifs, passant de 9,8 % en 2017 à 13,3 % en 2021, selon Santé publique France. Ces troubles ont particulièrement concerné les jeunes adultes, les enfants et les personnes précaires.
Si le Gouvernement, avec le lancement de « Mon Psy » envisageait d’améliorer l’accès aux soins en santé psychique pour les plus précaires, seuls 10 % des bénéficiaires du dispositif sont en situation de précarité. Le rapport de juin 2023 dresse à ce sujet un constat sans appel : « le dispositif rate sa cible principale d’autant plus pénalisée que le système de santé publique est aujourd’hui à l’agonie. »
Nous disposons pourtant déjà d’une prise en charge des consultations de psychologues à travers les centres médico-psychologiques. Cependant, bien qu’ils constituent la pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, ces derniers sont saturés depuis de trop nombreuses années. Les Assises de la Santé ont, certes, acté l’augmentation de 800 ETP sur 3 ans pour les centres médico-psychologiques (400 pour les CMP adultes, 400 pour les CMP infanto-juvéniles), mais sans spécifier les professions concernées (psychologues, infirmiers…). Cela correspondrait de plus qu’à 0,36 ETP supplémentaire dans les CMP enfants et 0,16 ETP de plus dans les CMP adultes, un chiffre bien en deçà des besoins alors que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 mois à 2 ans.
D’un côté, un dispositif cache-misère de soutien psychologique « low cost », de l’autre, l’intégralité du secteur de la santé mentale en état de sous-financement permanent.
Dans ce contexte, le groupe écologiste et social fait le constat qu’avec les 170 millions d’euros débloqués en 2024 pour « Mon soutien psy », nous aurions pu financer 2 500 postes de psychologues en CMP.
Nous appelons ainsi à acter dès à présent l’échec de « Mon soutien psy » et à réaffecter les crédits alloués vers une réelle prise en charge à la hauteur des besoins.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal-être des patients sur la qualité de la prise en charge. Ce rapport considère enfin l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli prévoit que le décalage de la date de revalorisation des pensions ne s’appliquera que pour 2025. De la sorte, les pensions de retraite seraient de nouveau revalorisées dès le 1er janvier 2026.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2025. »
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er présente, pour l’année 2024, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Le présent amendement des député.es du groupe Écologiste et Social a pour objet de le supprimer.
Le déficit prévu de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale devrait s’élever à 18 Mds d’euros en 2024, soit un solde dégradé de plus de 7 Mds d’euros par rapport au déficit prévu (10,5 Mds d’euros) par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce déficit des comptes de la sécurité sociale est en grande partie le produit de la politique d’exonération sociale (73 Mds d’euros de manque à gagner par an) menée depuis 2017 qui appauvrit constamment le financement de la sécurité sociale au titre d’une politique de l’emploi que nous contestons parce qu’elle met l’accent uniquement sur l’allègement des coûts sur les bas salaires plutôt que sur l’amélioration de la qualité des emplois et l’élévation du niveau de qualification.
Cette situation est d’autant plus problématique que le déficit des comptes de la sécurité sociale ne permet pas en réalité de répondre aux besoins des Français notamment en matière d’accès aux soins et de prise en charge de la perte d’autonomie.
L’accès aux soins est de plus en plus difficile - un Français sur trois (34%) juge difficile l’accès aux services de santé autour de chez lui – et les déserts médicaux prennent une ampleur inédite : 11 millions de français habitent à plus de 30 minutes d’un service d’urgences. Les économies sur les dépenses de santé (15 milliards d’euros sont attendus par le gouvernement) s’effectuent toujours au détriment des plus pauvres qui sont celles qui dépensent relativement le plus pour leur santé - les 10 % les plus précaires consacrent ainsi 7,5 % de leur revenu à leur santé contre 2,4 % pour les 10 % les plus aisés – et qui ont moins accès aux complémentaires santé – en 2017 ils dépensaient 386 € contre 1 414 € pour les 10 % les plus riches pour s’offrir une complémentaire santé – et sont en conséquence, peu remboursés lors des dépassements.
Alors que 3 millions de personnes seront en situation de dépendance en 2030, notre système de soin et d’accompagnement social est de plus en plus fragilisé par la pénurie de professionnels et l’insuffisance des taux d’encadrement. Un EHPAD sur deux signale des difficultés majeures pour recruter et le ratio moyen de personnel soignant dans les établissements est de seulement 0,63 équivalent temps plein pour 100 résidents en France, un ratio bien en deçà des standards de nos voisins européens (ce ratio est par exemple de 0,8 aux Pays-Bas ou en Suède).
L’état de notre système de soin et d’accompagnement social résulte principalement d’un sous-investissement durable, que ce soit dans les EPHAD - en 2023, environ 80 % des EHPAD publics et associatifs n'ont pas réussi à équilibrer leurs budgets - ou à l’hôpital public - le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023.
Pourtant, les objectifs d’économies affichés par ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont incompatibles avec l’effort d’investissement que la situation de notre système de soin et d’accompagnement social exige. Dans ce cadre le groupe écologiste et social appelle à un effort d’investissement dans notre système de soin et d’accompagnement social et à une revalorisation des professionnels en particulier qui le font vivre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. LIMINAIRE
• 25/10/2024
RETIRE
Art. ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les maisons de naissance sont des structures autonomes où des sages-femmes réalisent des accouchements physiologiques (dits « naturels »).
Les parlementaires avaient adopté, lors des discussions sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, des amendements visant à conserver et développer ces maisons de naissances, en phase d’expérimentation depuis 2015. Des amendements avaient également été introduits en faveur de leur indépendance ou encore de la sécurité de leur emplacement.
Une première étude, menée notamment par l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et le centre national de la recherche scientifique (CNRS), a été rendue publique en décembre 2019, pour évaluer les résultats, notamment en termes de qualité, de sécurité et de pertinence des soins. Même si cette étude est relativement restreinte, il est intéressant de noter certains chiffres : plus de 90 % des femmes accompagnées en maison de naissance pendant le travail ont accouché par voie basse spontanée, seules 3 % ont eu une césarienne, 3,3 % une épisiotomie, et moins de 3 % ont eu une rupture artificielle de la poche des eaux. De même, 62 % ont pu s’hydrater. On le voit, ces premières données reflètent un confort pour les femmes, qui n’est pas à négliger.
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à établir un bilan des maisons de naissance déployées sur le territoire et des raisons pour lesquelles elles sont plébiscitées. Cela permettra de comprendre aussi, en creux, pourquoi certains femmes les préfèrent désormais aux maternités plus classiques, et d’aborder certains sujets fondamentaux pour les droits des femmes, des mères et des parents de manière générale comme par exemple la question des violences obstétricales, l’accompagnement pour l’allaitement, la prise en charge du post-partum, etc.
Dispositif
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan des mesures prévues par l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Art. APRÈS ART. 8
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES à destination de la CFE.
En effet, la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.
A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.
Il convient de rappeler que dans sa mission de service public, cette caisse est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou niveau de santé, faisant donc de la CFE une caisse universelle. Cela a pour conséquence que ses équilibres financiers sont couteux, et la rende structurellement déficitaire.
Ils n’en bénéficient pas plus lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délais de carence). Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leurs passages, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.
Au regard de ces éléments, dans l’attente des Assises de la protection sociale qui devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2025, et dans un objectif de justice fiscale, il apparait cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale pour nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES cades, dans la mission de service public qui est la sienne.
Cet amendement est issu des échanges entre élus des Français établis hors de France de l’Assemblée nationale, du Sénat et de l’Assemblée des Français de l’Étranger.
Dispositif
I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,59 % » ;
2° Est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».
II. – La perte de recettes pour la caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Art. APRÈS ART. 8
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée au FSV à destination de la CFE.
En effet, la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.
A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.
Il convient de rappeler que dans sa mission de service public, cette caisse est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou niveau de santé, faisant donc de la CFE une caisse universelle. Cela a pour conséquence que ses équilibres financiers sont couteux, et la rende structurellement déficitaire.
Ils n’en bénéficient pas plus lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délais de carence). Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leurs passages, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.
Au regard de ces éléments, dans l'attente des Assises de la protection sociale qui devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2025, et dans un objectif de justice fiscale, il apparait cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale pour nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée au FSV, dans la mission de service public qui est la sienne.
Cet amendement est issu des échanges entre élus des Français établis hors de France de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'Assemblée des Français de l'Étranger.
Dispositif
I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;
2° Est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 27
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec l’association Petits Frères des Pauvres, vise à mettre en évidence la nécessité d’une indexation du minimum vieillesse (ASPA) sur le seuil de pauvreté afin d’assurer aux bénéficiaires un niveau de vie décent. Actuellement, l’écart de près de 200 € par mois entre l’ASPA et le seuil de pauvreté met de nombreuses personnes âgées en situation de précarité matérielle, rendant difficile l’accès à des besoins essentiels tels que l’alimentation, les soins, et le chauffage.
L’une des principales causes de cette précarité est le niveau insuffisant des allocations versées, qui, en dépit des dispositifs sociaux existants, laisse une grande partie des retraités avec des revenus insuffisants pour vivre dignement. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les personnes âgées vivant seules, qui sont confrontées à un isolement social renforcé par une précarité relationnelle, et ce alors que la majorité d'entre elles expriment le souhait de vieillir à domicile plutôt qu'en institution.
Il est urgent de proposer des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des seniors en situation de précarité. Une revalorisation du minimum vieillesse contribuerait à réduire cette fracture sociale, à mieux soutenir ceux qui choisissent de vieillir chez eux, et à renforcer les dispositifs de maintien à domicile, plébiscités par 85 % des personnes âgées.
En 2022, près de 700 000 personnes étaient bénéficiaires de l’ASPA. L’alignement de l’ASPA sur le seuil de pauvreté représenterait donc un coût supplémentaire de 1,7 milliards. Le rapport demandé par le présent amendement devra explorer des solutions de financement. Les nombreux amendements au PLFSS proposés par le NFP pourront fournir des pistes au Gouvernement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui ouvrait la possibilité au Gouvernement de revaloriser l’allocation de solidarité aux personnes âgées à un niveau supérieur à l’inflation. Le rapport évalue les conséquences sociales et économiques de l’écart persistant entre le montant de cette allocation et le seuil de pauvreté et présente une revue détaillée du coût et des conséquences que représenterait une indexation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur le seuil de pauvreté. Ce rapport doit analyser l’impact d’une telle indexation sur les conditions de vie des bénéficiaires et sur la réduction de la pauvreté des personnes âgées, en tenant compte du décalage actuel entre le montant de l’allocation, plafonné à 1 012 €, et le seuil de pauvreté fixé à 1 216 €. Le rapport propose également des pistes de financement qui permettraient de procéder à une telle revalorisation.
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 23 vise à reporter au 1er juillet la revalorisation des prestations d’assurance vieillesse.
Cette décision conduit, de fait, à ne pas compenser l’inflation pour les retraités, quels que soient leurs niveaux de revenu, et implique donc une baisse du niveau des pensions en euros constants.
Cette mesure d’austérité - une perte sèche qui ne sera donc pas compensée - est injuste car elle attaque notamment le pouvoir de vivre des retraités modestes. Pour un retraité "qui bénéficie d'une pension de retraite de 1 500 euros", le manque à gagner "sera de 15 euros par mois pendant les six mois de janvier à juin", calcule le président du Conseil d'orientation des retraites (COR), Gilbert Cette. Les personnes les plus dépendants de leur pension de retraites pour couvrir leurs besoins essentiels sont spécifiquement menacés.
En particulier des femmes retraitées qui en moyenne, perçoivent des pensions plus faibles que les hommes, en raison de carrières souvent hachées ou de salaires plus bas, seraient très affectées par ce report : les inégalités de pension entre hommes et femmes en France sont encore marquées, avec une différence de près de 40 % en moyenne.
De même, les retraités vivant dans des zones rurales ou des zones mal desservies par les services publics et les infrastructures peuvent aussi être affectés de manière disproportionnée. Ces populations dépendent souvent davantage de leur voiture ou d'autres dépenses coûteuses pour accéder aux services essentiels, ce qui rend la perte de pouvoir d'achat encore plus douloureuse.
Par cette mesure, le gouvernement contribue par ailleurs à opposer les travailleurs entre eux – les actifs contre les retraités – plutôt que d’aller mettre à contribution les revenus exorbitants du patrimoine. Les retraités ne sont pas nettement plus privilégiés que les actifs : l niveau de vie moyen des retraités était de 2188 euros par mois en 2021 contre 2428 euros pour les actifs.
Les députés du groupe Ecologiste et Social s'opposent donc à cette mesure d'austérité et appelle le gouvernement à trouver d'autres sources de financement en s'attaquant notamment aux revenus du capital et en réduisant les exonérations sociales pour les entreprises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a vocation à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Sans remettre en cause l’attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 26
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 27 fixe, pour 2025, les sous-objectifs de dépenses de l’ONDAM. Le présent amendement des députés du groupe Écologiste et Social a vocation à le supprimer.
L’ONDAM global proposé pour l’année 2025 est en deçà des besoins réels de financements de notre système de soins et d’accompagnement social. La progression de l’ONDAM de 2,8% par rapport à l’année 2024 conduit qui compte tenu de l’inflation et de la provision pour les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) à une hausse réelle très faible, que la Fédération Hospitalière de France estime à seulement 0,2% soit + 200 millions d’euros. Ce financement insuffisant risque d’avoir pour effet de grever les capacités de fonctionnement et d’investissement des établissements. La non-compensation de l’inflation se chiffre actuellement à 1,3 milliard d’euros, soit l’équivalent de plus de 20 000 équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers.
Cette compression des dépenses de santé intervient dans un contexte où l’ensemble de notre système de soin et d’accompagnement social souffre d’un sous-investissement et d’un déficit de professionnels qui compromet nos capacités de fonctionnement. A l’hôpital où le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023 et où 5000 postes d’aides-soignants sont vacants. Dans les EHPADs où 84% des EHPAD publics sont déficitaires en 2023 et dont 50 % des établissements signalent des difficultés majeures pour recruter.
Le groupe Écologiste et Social s’interroge par ailleurs sur la sincérité du budget qui lui est présenté. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa sur-exécution, l’ONDAM n’a de cesse d’être rectifié. A titre d’exemple, s’agissant de l’ONDAM soins de ville pour 2024 : l’objectif de dépenses en LFSS pour 2024 initiale était présenté à 108,4 Mds d’euros. Il est ici corrigé pour être porté à 109,5 Mds d’euros soit un delta de 1,1 milliard d’euros. Ce différentiel de 1,1 Mds d’euros, c’est de l’argent qui a manqué au système de soin. L’ONDAM 2025 subira très exactement le même sort dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité́ sociale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser dans les critères de la convention que les montant forfaitaires facturables par trajet doivent également inclure la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation.
Il vise ainsi à garantir que le conventionnement intègre pleinement tous les frais liés aux transports sanitaires de patients et prenne en compte l’aide humaine nécessaire lorsque les passagers sont à mobilité réduite. Dans un contexte de vieillissement de la population, caractérisé par le virage ambulatoire, nous allons être de plus en plus confrontés à des trajets entre le domicile des patients et les établissements de santé. Nous devons ainsi veiller à ce que cette convention soit le reflet de ces enjeux afin de ne pas accentuer des inégalités déjà présentes.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« et qui intègrent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation ».
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 23 reporte la date de revalorisation des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet. S’il ne s’applique pas au minimum vieillesse, le report de six mois de la date de revalorisation s’applique bien, en l’état, aux minima de pensions que sont le minimum contributif du régime général, le minimum garanti de la fonction publique et la pension majorée de référence et le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (dispositif « Chassaigne »). Or, faut-il rappeler que plus de 32 % des retraités du régime général touchent le minimum contributif tandis que près d’un retraité agricole sur cinq bénéficie du dispositif « Chassaigne » ?
Pour garantir leur pouvoir d’achat et dans un souci de justice sociale, le présent amendement de repli exclut les minima de pension du champ d’application du report de la date de revalorisation des retraites.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Aux articles L. 161‑23‑1 et L. 351‑10 »
les mots :
« À l’article L. 161‑23‑1 ».
Art. ART. 29
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2025 intègre la prise en compte du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et de l'accélération de la montée en charge de calendrier "Touraine" d'allongement de la durée de cotisation mais également celle du décalage de six mois de la date de revalorisation des pensions de retraite au 1er juillet. Le présent amendement propose de supprimer l'article 29 pour protester contre ces réformes injustes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Il est proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de permettre une revalorisation des salaires des secteurs sociaux et médico-sociaux.
Le présent amendement est issu d'une rédaction travaillée avec le rapporteur général.
Dispositif
I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la demande d’un rapport sur la pérennisation de l’expérimentation concernant les Structures d’Exercice Coordonné Participatives (SECPA). Ce sont des centres de santé et maisons de santé dits « participatifs », conçus pour répondre aux besoins des populations vivant dans des territoires défavorisés, souvent situées dans ou à proximité des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Cette expérimentation, lancée en août 2021 et prévue pour se prolonger jusqu'en avril 2025, vise à appliquer de manière ambitieuse l'approche de la santé communautaire telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette approche permet aux membres d'une communauté de réfléchir collectivement sur leurs problèmes de santé, d'exprimer leurs besoins prioritaires et de s'impliquer activement dans la mise en œuvre et l'évaluation des actions correspondantes.
Les premiers retours du terrain sont très encourageants. Ce modèle propose d’inclure des personnels non médicaux tels que des médiateurs en santé, travailleurs sociaux, interprètes, ou encore des animateurs d'ateliers de parole afin d’apporter une prise en charge globale et adaptée des publics concernés.
Cependant, malgré ces résultats positifs, les modalités de pérennisation du dispositif restent floues. De plus, les SECPA ne sont pas suffisamment associées à l'élaboration du cahier des charges, ce qui soulève des inquiétudes quant à la pérennisation de cette expérimentation prometteuse.
Ce rapport permettra de faire un premier bilan de cette expérimentation et de dresser des pistes de financement pérenne à l’échelle nationale. L’ analyse de l’impact financier de cette mesure pourra mettre en balance le coût de la mesure avec les gains financiers apportés par ce fonctionnement plus efficient.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’expérimentation des structures d’exercice coordonné participatives prévues par l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport présente notamment les résultats obtenus en termes de réduction des inégalités d’accès à la santé ainsi que le schéma de financement envisagé pour une pérennisation du dispositif à l’échelle nationale. Le Gouvernement associe les structures d’exercice coordonné participatives à la rédaction du rapport.
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réintroduire l’article prévu initialement par le gouvernement concernant la taxation des jeux d’argent et de hasard.
Depuis plusieurs années, le secteur des jeux d’argent et de hasard est en forte croissance en France. L’année 2023 enregistrait un produit brut des jeux (PBJ) de 13,4 milliards d’euros soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’exercice 2022. L’année 2024 a été marquée par une forte vente de paris, notamment en ligne. Le PBJ du marché en ligne a connu une hausse de 11% au premier semestre 2024 - en particulier du fait de la forte hausse des paris sportifs (+16%). Par ailleurs, autre fait marquant de la vitalité du secteur, le nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) a lui aussi augmenté fortement (+13% au premier semestre 2024)
Ces jeux d’argent et de hasard peuvent entraîner des situations d’addiction et de surendettement pour un certain nombre de joueurs. Les conséquences sont néfastes pour ces joueurs, leur entourage et la collectivité : phénomène d'addiction, isolement, symptômes dépressifs etc.
Aussi, une réforme du niveau de la fiscalité de ces activités semble opportune, notamment pour générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, afin de renforcer la prévention du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, il est également proposé d’instaurer une contribution spécifique ciblée sur les investissements publicitaires des opérateurs dans ce domaine, dans la mesure où plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités (particulièrement digitales) et l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette taxe serait également cohérente avec la politique d’encadrement de la consommation des jeux et renforcerait la protection des mineurs.
Par ailleurs, cet amendement permet aussi d'alerter sur la volonté du gouvernement de vouloir légaliser les casinos en ligne plutôt que d'augmenter la fiscalité du secteur actuel. Toutes les études ont démontré que le casino en ligne est source d'une addiction très forte chez les joueurs et le risque de faire basculer à la fois la clientèle actuelle des opérateurs agrées mais en plus d'attirer de nombreux nouveaux joueurs, notamment chez les jeunes, est très élevé. Plutôt que de créer un nouveau secteur de l'addiction, le gouvernement devrait plutôt donner les moyens à l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de réaliser ses missions de contrôle et de fermeture administrative de ces sites illégaux.
Dispositif
I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑20 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) La deuxième occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑21 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° À l’article L. 137‑22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ;
6° Après l’article L. 137‑26, il est inséré un article L. 137‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136- 7‑1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;
« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.
Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – La contribution prévue à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 décale de manière pérenne la date de revalorisation des pensions du 1er janvier au 1er juillet. Cette mesure est injuste car elle concerne tous les retraités quel que soit le niveau de leur pension. Si les personnes touchant le minimum vieillesse ne sont certes pas concernés, tel n’est pas le cas des retraités qui touchent une pension modeste malgré une vie passée à travailler.
Le présent amendement constitue une voie intermédiaire entre l’article 22 et sa suppression. Il permet, de façon dérogatoire, pour l’année 2025, une revalorisation différenciée des pensions de retraite qui tienne compte du niveau de pension perçu. Les retraités dont le montant total des pensions de base et complémentaire n’excèdent pas 2 000 euros par mois verront leur retraite revalorisée à hauteur de l’inflation, soit environ 2,3 %, dès le 1er janvier 2025. Au‑delà de ce seuil, les pensions de retraite seraient revalorisées d’1,8 % soit un niveau proche de celui attendu pour une revalorisation au 1er juillet. Un mécanisme de lissage est prévu qui permet d’éviter tout effet de seuil qui conduirait à affecter le caractère contributif des pensions de retraite.
Seraient également revalorisés à hauteur de l’inflation les minima de pensions, l’allocation de veuvage et le minimum vieillesse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de 2025, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse relevant de l’article L. 161‑23‑1 du même code sont revalorisés de 1,8 %.
« Toutefois, ne sont pas concernées :
« 1° Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 € par mois.
« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 dudit code est égal à 1,021. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 € et inférieur ou égal à 2 012 €, le coefficient est égal à 1,020. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 € et inférieur ou égal à 2 014 €, le coefficient est égal à 1,019.
« Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
« 2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
« 3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ;
« 5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proposer une fiscalité sur les publicités sur l’alcool, afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.
D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.
Amendement travaillé avec l'association Addiction France.
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants
« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Les bénéfices des fonds de pension ne cessent de croître.
La capitalisation représente déjà plus de 16 milliards d’euros de cotisations par an, dont les dividendes proviennent largement de capitaux issus de plans d’épargne retraite (PER). Ces fonds sont par ailleurs des acteurs de la délocalisation, du chômage, de l’optimisation fiscale (et donc de la baisse de recettes pour l’État), et d’investissements polluants.
Sans remettre en cause l’attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme, via un peu de justice fiscale, afin d’éviter de faire payer aux retraités le pacte de stabilité.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 3
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a vocation à mettre en place une cotisation exceptionnelle sur les super-profits, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Ce dispositif est temporaire.
Le Gouvernement prétend que sa réforme est nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il faudrait trouver 13,5 milliards d’euros d’ici à 2030. Pour cela, l’exécutif explique que seul le décalage de l’âge légal et l’accélération de la durée de cotisation le permettrait.
Sans remettre en cause l’attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité.
Dispositif
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement demande un rapport sur la prise en compte de l’inflation dans l’augmentation des tarifs des actes des infirmières. Depuis 15 ans la lettre clé n’a pas été revalorisée et les actes infirmiers en libéral ne l’ont été que très faiblement. Très éprouvée par la pandémie COVID où les infirmiers libéraux ont été très sollicités, la centralité de leurs missions n’a jamais été reconnue.
Si le corps médical a été largement revalorisé (passage à 30 euros pour la consultation), ce ne fut pas le cas pour les infirmiers qui sont les oubliés de la crise sanitaire.
De plus, l’inflation a considérablement alourdi leurs charges. En effet, de 2018 à 2023 l’essence a augmenté de 34%, le coût du logiciel infirmier a augmenté de 14%, la prévoyance de 60% et l’électricité de 25%. Pendant ce temps l’injection (un acte infirmier de base mais vital pour les patients) reste à 4,5 euros brut sans déplacement et 7,25 euros brut avec déplacement. Les infirmiers libéraux doivent en plus subir la dégressivité des soins.
Il est donc vital que chaque négociation conventionnelle prenne en compte l’impact de l’inflation dans la fixation des tarifs des actes. Nous demandons par cet amendement un rapport sur le sujet.
Amendement travaillé avec le collectif des infirmiers libéraux en colère.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre des articles 33 et 36 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport étudie aussi l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l’inflation ainsi que des pistes de financement de cette mesure.
Art. ART. 30
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 ne réponde pas aux enjeux prioritaires concernant la politique familiale et la petite enfance. Plusieurs points sont à souligner :
- Un manque d’ambition sur le congé parental : La réforme du congé parental, telle qu’envisagée par le précédent gouvernement, ne doit pas être reconduite sous sa forme actuelle. Les attentes sociales sont claires : il y a un besoin urgent d'augmenter non seulement la durée du congé parental, mais aussi son montant, pour garantir aux familles un véritable soutien financier et favoriser un meilleur partage des responsabilités entre les deux parents. Or, cet article ne prévoit aucune avancée significative dans ce domaine crucial pour l'égalité femmes-hommes.
- une absence de mesures concernant les crèches privées malgré les scandales récents : À la suite des révélations accablantes contenues dans le livre de Victor Castanet, des mesures fortes de régulation des crèches privées auraient dû être prises. Ces établissements, qui accueillent des milliers d’enfants, sont souvent en proie à des dysfonctionnements graves. L'absence totale de remise en cause de leur fonctionnement dans cet article constitue une faille majeure du texte. Le silence sur cette question est d’autant plus incompréhensible que la protection des jeunes enfants devrait être une priorité absolue.
- un excédent budgétaire sans réponse aux besoins réels : Bien que la branche famille soit excédentaire et que cet excédent devrait se stabiliser à l’équilibre, les besoins à satisfaire dans ce domaine demeurent considérables. L’excédent ne devrait pas être une excuse pour éviter d’investir davantage dans des politiques publiques essentielles, telles que l’amélioration des modes de garde ou le soutien financier accru aux familles les plus précaires.
-ne réforme annoncée sans fondements concrets : La réforme du service public de la petite enfance est annoncée dans cet article, alors même que ce service n’est toujours pas en place. Le dossier de presse du PLFSS ne fait que reprendre des mesures déjà envisagées dans le cadre du contrat entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), sans apporter de réponses nouvelles aux défis actuels. Pire encore, cette réforme fait peser une grande partie de l'effort sur les communes, qui, dans le cadre du PLF, subissent une réduction de leurs moyens de 5 milliards d’euros. Il est irréaliste de leur demander de prendre en charge cette mission cruciale avec des ressources diminuées.
Ainsi, les moyens prévus ne peuvent répondre aux besoins des familles et aux attentes légitimes des citoyens en matière de petite enfance. L’État doit s’engager plus fermement dans le soutien aux familles, notamment en augmentant la durée du congé parental, en encadrant strictement les crèches privées, et en renforçant les financements publics dédiés à la petite enfance, sans transférer la charge financière aux communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à déplafonner les taxes sur l’alcool, qui malgré la période de forte inflation, sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum. Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation alors que celles liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum.
En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool selon une étude de Santé publique France. L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.
Amendement travaillé avec l'association Addiction France.
Dispositif
I. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots :« ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots :« être négative ».
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 3,4 milliards d’euros l’ONDAM afin d’assurer la soutenabilité budgétaire des établissements sanitaires et médico-sociaux publics.
S’agissant des hôpitaux publics, les mesures de revalorisation de l’ONDAM établissements de santé visent à compenser les déséquilibres des caisses de retraites au travers de l’ONDAM. Ce calcul aboutirait à préempter des financements normalement destinés à répondre au défi de l’évolution démographique et épidémiologique.
En effet, si l’évolution en 2025 du sous-objectif de l’ONDAM Établissements de santé de 3,1% est positive, en réalité une fois neutralisée l’enveloppe de compensation de l’augmentation des cotisations CNRACL, l’évolution nette est de seulement 2%. Et après prise en compte des impacts de l’inflation et des effets prix auxquels les établissements de santé vont devoir faire face en 2025, l’évolution nette n’est plus que de 0,2% alors même que la dynamique d’activité constatée en 2023 se confirme et s’amplifie en 2024 et qu’il convient de soutenir les établissements dans cette reprise.
La FHF demande une évolution a minima de 3,1% de l’ONDAM établissements de santé, hors augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2% en intégrant la compensation de la hausse des cotisations.
S’agissant de la branche autonomie, pour la sous-enveloppe “Etablissements et services pour personnes âgées”, l’évolution prévue de 9,9 %, bien qu’elle paraisse importante, ne permettra pas de financer l’ensemble des charges nouvelles que la branche autonomie devra supporter.
Pour près de la moitié, cette évolution des dépenses en 2025 est liée à l’expérimentation de la fusion des sections tarifaires soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements qui fait évoluer de 744 M€ le périmètre des dépenses (cette évolution représente 4,6 points dans les 9,9 % d’évolution), cette dépense supplémentaire étant compensée pour les 2/3 par une reprise de recettes auprès des conseils départementaux.
En dehors du coût net de l’expérimentation de la fusion et de l’évolution du périmètre des dépenses liées, l’objectif de dépense progresse d’environ 850 M€, soit 5,3 %, à un niveau à peine supérieur à 2024.
Cette évolution paraît insuffisante pour permettre de financer le taux de reconduction (estimé par la FHF à 2%) mais aussi les mesures déjà engagées de développement de l’offre (dont le financement de 6 500 créations de postes en EHPAD annoncées en 2025 qui représentent environ 350 M€) et la compensation de l’impact des hausses de cotisations employeurs imposées aux employeurs publics.
Le financement de ces mesures implique un relèvement de 375 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 17,9 Mds€.
Déduction faite des effets de périmètre liés à la fusion des sections tarifaires, la demande de la FHF se situe dans la fourchette basse des besoins de financement estimés par la Cour des comptes (dans son rapport de 2022 sur les EHPAD, elle préconisait une augmentation des financements publics pour le grand âge de l’ordre de 1,3 à 1,7 Md€ par an).
Pour la sous-enveloppe “Établissements et services pour personnes handicapées”, la FHF estime qu’une évolution de 4,2 % de l’objectif de dépenses par rapport à l’objectif 2024, représentant environ 650 M€ serait nécessaire. Compte tenu du niveau retenu pour le sous-objectif, (+3,3 %) mais aussi en raison de l’impact de la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL qui va s’appliquer pour les ESMS publics, il est nécessaire de prévoir le relèvement d’environ 200 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 15,9 Mds€.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Hospitalière de France
Dispositif
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 111,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :
« 17,7 »
le nombre :
« 17,9 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 15,9 ».
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux conventions d’objectifs et de gestions de prévoir une augmentation du financement des services d'accueil du public des CAF, CPAM et des CARSAT afin de renforcer l’information et l’accompagnement des bénéficiaires dans leurs démarches. Aujourd'hui le non-recours aux prestations sociales dépasse 30 %. D'après la DARES, 34 % des foyers éligibles au RSA n'y ont pas recours chaque trimestre, soit environ 600 000 foyers, représentant un manque à verser de 3 milliards d'euros par an.
Le principal facteur de ce non-recours est le manque d'information, mais des obstacles administratifs et le découragement face aux démarches complexes jouent également un rôle.
Cet amendement propose donc d'augmenter de 5 millions d'euros le sous-objectif "autres prises en charge" de l'ONDAM. Cette enveloppe supplémentaire permettra d’abonder les budgets prévus par les conventions d’objectifs et de gestions qui déterminent les enveloppes des missions d'accueil des CARSAT, CPAM et CAF.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,595 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 3,505 ».
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 27 fixe, pour 2025, les sous-objectifs de dépenses de l’ONDAM. Le présent amendement des députés du groupe Écologiste et Social a vocation à relever l’ONDAM hospitalier pour 2025 pour satisfaire les besoins exprimés par le monde hospitalier.
La progression du budget autorisé pour les établissements de santé - fixé à 3,1 % soit une hausse d’environ 3,3 Mds d’euros – est insuffisante pour faire face aux besoins d’investissement et de fonctionnement de l’hôpital public. Alors qu’en 2024, le seul coût de l’inflation représente pour l’hôpital public 1,8 Mds d’euros, « la situation budgétaire de l’hôpital public n’a jamais été aussi dégradée » selon le Président de la Fédération Hospitalière de France et le déficit cumulé des hôpitaux publics devrait atteindre 2 Mds d’euros en 2024.
Du fait de cette situation budgétaire, l’hôpital public est confronté à un sous-investissement structurel et à une pénurie de personnels. Ainsi les établissements sont confrontés à un manque de capacité d'accueil, particulièrement en médecine (66 % des établissements), en soins médicaux et de réadaptation (51 %) et en psychiatrie (43 %). Ces pénuries de professionnels conduisent 64% des hôpitaux à avoir recours à des heures supplémentaires et 48% des hôpitaux à avoir recours à l’intérim. A ce titre, le monde de l’hôpital réclame une revalorisation de l’ONDAM hospitalier de 6% pour répondre aux manques de moyens humains et financiers. C’est l’objet de ce présent amendement.
Les députés du groupe Écologiste et Social tiennent à rappeler qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses de soins de ville, mais qu’ils sont contraints d’en réduire ici le sous-ONDAM afin de respecter l’article 40 de la Constitution.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 108,6 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 111,8 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’hébergement en EHPAD est principalement financé par les personnes elles-mêmes et leurs familles. Le tarif médian pour un résident d’EHPAD s’élève à près de 1 949 € par mois, selon l’analyse des tarifs des EHPAD en 2016, réalisée par la CNSA en 2017. À noter que, selon la DREES, la pension moyenne de retraite en France, nette de prélèvements sociaux, s’élève à 1 400 € net par mois.
Ainsi, le reste à charge des résidents excède encore trop souvent leurs ressources. Le dispositif de l’ASH vise à garantir une accessibilité financière des EHPAD. Son bénéfice est conditionné à l’occupation d’une place habilitée à l’aide sociale.
L’enquête EHPA de 2015 reflétait une sous-occupation des places habilitées à l’aide sociale par les bénéficiaires de cette aide : les EHPAD comptabilisent alors près de 442 000 places habilitées, occupées par seulement 120 000 résidents bénéficiaires. Le non-recours à l’ASH est également un fléau.
Le présent amendement a pour objet la mise en place d’une expérimentation permettant d’augmenter les capacités des établissements à accueillir des personnes habilitées à l’aide sociale, au-delà de l’habilitation permise.
Tel est l’objet du présent amendement du groupe écologiste et social.
Dispositif
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans et dans trois régions, la possibilité pour les départements de demander aux établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles d’accueillir au tarif administré des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement au-delà de leur capacité habilitée dans le cadre de l’article L. 313‑1‑2 du même code.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 24
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 24 du présent projet de loi n’est pas satisfaisant. Il remet en cause l’indemnisation des accidents de travail (AT) et des maladies professionnelles (PM) lors d’une faute inexcusable de l’employeur. Cette remise en cause avait été, rappelons-le, rejetée l’année dernière lors de l’examen du PLFSS pour 2024.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé qu’une rente versée à un personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne couvrait pas le déficit fonctionnel permanent lorsqu’il y a une faute inexcusable de l’employeur.
L’article qui nous est présenté aujourd’hui remet en question cet arrêt de la cour de cassation et le rendrait caduque.
Les auteurs de cet amendement alertent par ailleurs sur le risque de double peine pour les victimes d’AT/MP dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur. Non seulement les victimes ne pourraient plus aller en justice pour tenter d’obtenir une indemnisation complémentaire à des rentes souvent trop faibles mais en plus la prise en charge de l’indemnisation serait forfaitisée et limitée – ce qui n’est pas le cas actuellement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place dès l’année 2025 la bonification des trimestres de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires prévue par la loi de financement de la sécurité sociale rectificative de 2023 et qui reste encore en attente de son décret d’application un an et demi après.
Il prévoit par ailleurs que tous les pompiers volontaires peuvent en bénéficier après 10 années d’engagement, et non uniquement celles et ceux ayant eu une carrière hachée comme l’envisagerait le Gouvernement, ce qui exclurait un nombre très important de pompiers du dispositif.
Enfin, il indique le nombre de trimestres dont pourront bénéficier nos pompiers volontaires, à savoir 3 trimestres pour 10 ans d’engagement puis 1 trimestre supplémentaire tous les 5 ans.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle intègre également la bonification des trimestres de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires prévue par la loi, et ce qu’ils aient eu ou non une carrière discontinue et qu’ils aient été volontaires de manière continue ou non, à hauteur de trois trimestres après dix années d’engagement et d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. »
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revaloriser de 50% les gardes effectuées par les externes en médecine.
Depuis l’été 2022, le ministère de la santé et de la prévention a annoncé des mesures de revalorisation de 50% des gardes pour le personnel hospitalier, y compris pour les internes. Mais les étudiants hospitaliers de second cycle n’ont pas bénéficié de cette revalorisation ! Cette mise à l’écart est incompréhensible et injuste dans la mesure où les externes sont indispensables au bon fonctionnement des services, en particulier lors des gardes où ils se retrouvent souvent seuls face aux patients.
Selon une enquête de l’ANEMF publiée en 2023, 75% des étudiants considèrent que l'indemnisation des gardes constitue une part importante de leurs revenus. Pour les externes, une garde de nuit de quatorze heures sans interruption est rémunérée 55,29€. Ces derniers sont confrontés à une précarité grandissante, à l’instar des autres étudiants : 40% d’entre eux sautent régulièrement un repas pour des raisons pécuniaires. La revalorisation de leurs gardes ne suffira certes pas à les sortir de cette situation indigne, mais elle contribuera au moins à mettre fin à une inégalité de traitement.
Cet amendement majore donc de 7 millions d’euros le sous-objectif “établissements de santé” de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,593 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 108,807 ».
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La revalorisation des métiers du médico-social est aujourd'hui une nécessité pour faire face à la pénurie de personnel et améliorer les conditions de travail. Les professionnels du secteur, qui ont été reconnus comme "essentiels" pendant la crise du Covid, continuent de travailler dans des conditions difficiles, marquées par une pénibilité accrue et des salaires peu attractifs. En 2020, le secteur employait près de 720 000 personnes, mais les arrêts de travail dus aux accidents ou maladies professionnelles sont trois fois supérieurs à la moyenne nationale, aggravant la crise des effectifs.
L'augmentation de 183 euros nets par mois promise par le Ségur de la santé devait répondre à cette situation. Pourtant, faute de financements suffisants, seuls un tiers des employeurs sont en mesure de verser cette prime, laissant la majorité des travailleurs sans la revalorisation annoncée. Cette promesse non tenue exacerbe un manque d'attractivité déjà criant.
Pour préserver la qualité des soins et de l’accompagnement social, il est impératif de rendre cette augmentation effective, en assurant les financements nécessaires. Cela permettra non seulement d'améliorer la vie quotidienne des 720 000 travailleurs du secteur, mais aussi de garantir la continuité des services pour les personnes vulnérables.
Cet amendement majore donc respectivement de 500 millions les trois sous-objectif « établissement de santé », « établissements et services pour personnes âgées » et « établissements et services pour personnes handicapées » de l’ONDAM afin de financer l’extension du Ségur aux salariés de la branche sociale et médico-sociale.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 110,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 109,3 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :
« 17,7 »
le nombre :
« 18,2 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 16,2 ».
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 24/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 29
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu d’une proposition des députés socialistes, vise à lancer une expérimentation prévoyant la mise en place de prix-plancher du prix du berceau en crèches en deçà duquel les opérateurs privés ne pourraient pas soumettre leurs réponses aux marchés publics, sans quoi leur offre serait jugée irrégulière.
Cette proposition répond aux pratiques courantes de certains groupes de crèches privées qui adoptent des stratégies tarifaires low cost pour obtenir des contrats avec des collectivités locales dans le cadre des délégations de service public (DSP). Dans une logique d’ultra-compétitivité, ces tarifs anormalement bas créent une course au moins-disant qui se répercute ensuite inexorablement sur la capacité des crèches à assurer financièrement et humainement le bien-être et la sécurité des enfants. Elle entraîne des économies sur le dos des salarié.e.s ou une alimentation de moins bonne qualité voire un rationnement qui, comme le démontre le livre « Les Ogres » de Victor Castanet, a mené chez de nombreux enfants une baisse drastique de leur courbe de croissance.
Au cours de sa mission sur la qualité de l’accueil et prévention de la maltraitance dans les crèches, dont les résultats ont été publié en mars 2023, l’Inspection Générale des Affaires Sociales a constaté que certains groupes proposaient un montant au berceau deux fois inférieur à leur concurrents, allant à des niveaux de prix inférieurs à 3 000 € la place (à l’opposé des tarifs proposés aux entreprises, qui peuvent, eux, aller jusqu’à 27 000€).L’IGAS rappelle ainsi que « les frais de personnel représentant une part majoritaire du coût de revient, un prix anormalement bas peut conduire à des stratégies de ressources humaines préjudiciables à la qualité ».
Que ce soit pour les EHPAD ou pour les crèches, le constat est le même : loin d’être des cas isolés, les multiples faits de maltraitance rapportés sont le fruit de défaillances systémiques où la privatisation croissante du soin aux plus vulnérables a entraîné une course effrénée à la lucrativité qui s’est nécessairement répercutée sur la qualité de l’accueil et de soins aux enfants.
Face à la gravité de la situation, qui coûta tragiquement la vie d’un bébé, empoissonné en 2022 dans une crèche à Lyon nous ne pouvons plus rester dans la passivité. A défaut de revenir à un véritable service public de la petite enfance, nous devons a minima contraindre les entreprises à faire passer le bien-être des enfants avant les intérêts privés.
Dispositif
Afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales de cinq départements à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau et par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation dans la limite de cinq départements.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation.
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à financer la généralisation des contrats d’études dans les formations paramédicales (infirmier·es, aides-soignant·es, ambulancier·es, etc.).
Il est à noter que le “programme Hippocrate” envisagé par le premier ministre lors de son discours de politique générale existe déjà, non seulement pour les médecins (dispositif CESP) mais aussi pour les formations paramédicales (contrats d’études). L’augmentation des fonds dédiés à ces dispositifs a été systématiquement rejetée par les membres de son parti et de la Macronie.
Actuellement, il existe en effet des contrats d’allocation d’études co-financés à 50% par les Agences régionales de santé qui permettent de verser une allocation aux étudiantes et étudiants en dernière année d’études en contrepartie d’un engagement de servir de 18 mois (pour un temps plein) au sein des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et cabinets d’imagerie médicale. Ces allocations renforcent l’attractivité de ces métiers sous tension, en particulier pour les établissements de santé situés dans des zones sous-dotées en personnel para-médical.
Or, ce dispositif n’étant actuellement pas réglementé et dépendant de la politique régionale de chacune des ARS, les étudiants dans les formations paramédicales sont soumis à une inégalité territoriale. En fonction de la région dans laquelle ils font leurs études, ils ne disposent pas des mêmes opportunités en matière d’allocation d’études. En Île-de-France, le montant total de l’allocation est de 9000 euros. A Marseille, il est de 6000€. Certaines régions n’en proposent pas.
Par souci d’égalité, cet amendement propose de financer une généralisation nationale du dispositif des contrats d’études en majorant de 1,5 milliards le sous-objectif “établissements de santé” de l’ONDAM afin de permettre à ces derniers de mettre en place des contrats d’étude en nombre suffisant.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville”, cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 110,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 110,3 ».
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la mise en place d’une contribution exceptionnelle sur les superprofits réalisés par les entreprises pétrolières, afin de renforcer les ressources des cinq branches de la Sécurité sociale. Depuis l’émergence de ce débat après le début de la guerre en Ukraine, la taxation des superprofits de l’industrie pétrolière reste une solution discutée pour accroître les recettes publiques.
Les bénéfices de ces entreprises continuent de croître de manière spectaculaire. Par exemple, TotalEnergies a enregistré un bénéfice record de 19,8 milliards d’euros en 2023. Bien que l’optimisation fiscale pratiquée par l’industrie pétrolière limite son recouvrement, la manne potentielle de cette taxation reste toutefois non négligeable.
La hausse des maladies chroniques est directement liée à des facteurs environnementaux et à nos modes de vie modernes. Les conséquences sont bien connues : troubles respiratoires causés par la pollution de l’air, maladies liées aux perturbateurs endocriniens, et autres pathologies associées à des pollutions toxiques. Investir dans la prévention en matière de santé environnementale permettrait de réduire le coût social et sanitaire des pollutions, estimé entre 70 et 100 milliards d’euros par an. Puisque ces industries sont parmi les principales contributrices à ces formes de pollution, il est d’autant plus justifié qu’elles apportent une contribution accrue au financement de notre système de santé.
Dispositif
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières
« Art. L. 137‑42. – I. – A – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 juillet 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose une augmentation de la rémunération des étudiants hospitaliers pour la porter au niveau de la gratification minimale légale des stages effectués par les étudiants dans toutes les autres disciplines.
L’externat dure deux à trois ans selon la formation suivie (médecine, maïeutique, odontologie ou pharmacologie), à raison de cinq demi-journées de quatre heures et demie par semaine passées à l'hôpital en moyenne. Les étudiants hospitaliers de second cycle ont un statut intermédiaire, à mi-chemin entre l’étudiant et l’agent de la fonction publique hospitalière : leur présence dans les hôpitaux a une vocation d’apprentissage, pourtant les tâches qu’ils réalisent sont essentielles au bon fonctionnement des établissements. En témoignent les récentes difficultés voire mises à l’arrêt de certains services hospitaliers en raison d’une pénurie d’externes.
Malgré ce rôle crucial, leur rémunération est dérisoire, allant de 2,21€ en quatrième année à 3,32€ net par heure en sixième année, soit à peine 400€ par mois ! Ces taux sont inférieurs à la gratification minimale des stagiaires dans tous les autres secteurs, qui est de 4,05€ de l’heure. Il est intolérable d’exploiter ainsi des étudiants, les contraignant souvent à trouver un emploi supplémentaire, au détriment de leur sérénité, de leur santé mentale et de la préparation théorique au concours.
Selon une enquête menée par l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France en 2023, 42% des étudiants hospitaliers ont hésité à abandonner leur parcours en raison de difficultés financières. A l’instar des autres étudiants, ils sont confrontés à une précarité grandissante. Selon cette même enquête, 40% d’entre eux sont régulièrement contraints de sauter un repas pour des raisons économiques.
A défaut d’adopter une garantie d’autonomie supérieure au seuil de pauvreté, qui permettrait à chaque étudiant, quelque soit son domaine d’étude, de se former dans des conditions adéquates, le présent amendement propose a minima de calquer la rémunération des externes sur le montant de la gratification minimale à laquelle ont droit tous les autres stagiaires. Il nous semble que cela devrait relever de l’évidence.
Cet amendement majore donc de 50 millions le sous-objectif établissements de santé de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville”, cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,55 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 108,85 ».
Art. ART. 11
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 présente le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV pour 2025. Le présent amendement des député.es du groupe Écologiste et Social a pour objet de le supprimer.
Le déficit prévu de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale devrait s’élever à 16 Mds d’euros en 2025. Ce déficit des comptes de la sécurité sociale est très largement le produit de la politique d’exonération sociale menée depuis 2017 qui appauvrit constamment le financement de la sécurité sociale au titre d’une politique de l’emploi que nous contestons parce qu’elle met l’accent uniquement sur l’allègement des coûts sur les bas salaires plutôt que sur l’amélioration de la qualité des emplois et l’élévation du niveau de qualification. Ces mesures destinées à soutenir l’emploi et à réduire le coût du travail pour les entreprises représentent 18 milliards d’euros par an de manque à gagner pour la Sécurité sociale, selon la Cour des comptes.
Cette situation est d’autant plus problématique que le déficit des comptes de la sécurité sociale ne permet pas en réalité de répondre aux besoins des Français notamment en matière d’accès aux soins et de prise en charge de la perte d’autonomie.
L’accès aux soins est de plus en plus difficile - un Français sur trois (34%) juge difficile l’accès aux services de santé autour de chez lui – et les déserts médicaux prennent une ampleur inédite : 11 millions de français habitent à plus de 30 minutes d’un service d’urgences. Les économies sur les dépenses de santé (15 milliards d’euros sont attendus par le gouvernement) s’effectuent toujours au détriment des plus pauvres qui sont celles qui dépensent relativement le plus pour leur santé - les 10 % les plus précaires consacrent ainsi 7,5 % de leur revenu à leur santé contre 2,4 % pour les 10 % les plus aisés – et qui ont moins accès aux complémentaires santé – en 2017 ils dépensaient 386 € contre 1 414 € pour les 10 % les plus riches pour s’offrir une complémentaire santé – et sont en conséquence, peu remboursés lors des dépassements.
Alors que 3 millions de personnes seront en situation de dépendance en 2030, notre système de soin et d’accompagnement social est de plus en plus fragilisé par la pénurie de professionnels et l’insuffisance des taux d’encadrement. Un EHPAD sur deux signale des difficultés majeures pour recruter et le ratio moyen de personnel soignant dans les établissements est de seulement 0,63 équivalent temps plein pour 100 résidents en France, un ratio bien en deçà des standards de nos voisins européens (ce ratio est par exemple de 0,8 aux Pays-Bas ou en Suède).
L’état de notre système de soin et d’accompagnement social résulte principalement d’un sous-investissement durable, que ce soit dans les EPHAD - en 2023, environ 80 % des EHPAD publics et associatifs n'ont pas réussi à équilibrer leurs budgets - ou à l’hôpital public - le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023.
Dans ce contexte, les objectifs d’économies affichés par ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont incompatibles avec l’effort d’investissement que la situation de notre système de soin et d’accompagnement social exige. Dans ce cadre le groupe écologiste et social appelle à un effort d’investissement dans notre système de soin et d’accompagnement social et à une revalorisation des professionnels en particulier qui le font vivre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social propose ici de supprimer l’article 8 du présent projet de loi notamment parce qu’il vient réduire la part de produit de la taxe visée à l’article article 231 du code général des impôts pour la branche Vieillesse et veuvage ainsi que pour la branche famille de la Sécurité sociale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 24/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement, issu d’une proposition des député.es socialistes et notamment de la proposition de loi de Madame Valérie Rabault, propose d’augmenter les obligations de constitution de stocks de médicaments.
Depuis plusieurs années, les phénomènes de pénuries de médicaments s’accélèrent et placent notre pays en situation de tension sanitaire permanente. Elles concernent aussi bien l’amoxicilline, les pilules abortives ou les traitements de pathologies cardiovasculaires.
Ces pénuries, dont les industriels pharmaceutiques sont les premiers responsables, sont aujourd’hui devenues monnaie courante. Et ce phénomène ne fait que s’amplifier. Le nombre de patients se disant confrontés à une pénurie sur un médicament a ainsi bondi de 29% à 37% en un an. Pourtant, alors qu’il est certain que ce fléau sanitaire s’accentuera à nouveau cet hiver, menaçant directement la santé de la population, ce budget de la sécurité sociale pour 2024 ne semble guère en saisir la gravité.
Selon l’article L.5111-4 du code de la santé publique, les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur sont des « médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ». En 2020, l'ANSM répertoriait 3200 signalements de risque de rupture ou de ruptures d'approvisionnement pour des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur.
Depuis le 1er septembre 2021, un décret impose aux laboratoires commercialisant des médicaments en France de constituer un stock de sécurité minimal. Ce stock, calculé sur la base des ventes des douze derniers mois glissants, ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins.
Cependant les plafonds fixés ne concernent non seulement qu’une partie des MITM mais le plafond maximal de quatre mois prévus par la loi nous semble aujourd’hui insuffisant pour garantir un approvisionnement satisfaisant des médicaments essentiels sur le territoire français.
Cet amendement propose ainsi d’instaurer les obligations suivantes :
- Stock « plancher » : 2 mois pour les médicaments hors MITM, 4 mois pour les MITM ,
- Stock « plafond » : 6 mois pour les médicaments hors MITM, 8 mois pour les MITM.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« a) À la première phrase : les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;
« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 ». ».
Art. ART. 25
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs de cet article sont largement partagés par les associations de patients. Néanmoins, ces objectifs ne peuvent être uniquement quantitatifs et financiers, et faire l’impasse sur la pertinence et la qualité des actes. Il convient également de prévoir que cet accord favorise un meilleur équilibre territorial dans l’implantation des structures d’imagerie et de biologie médicale.
A l’instar de la réforme de la tarification des activités MCO introduite dans la cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, nous proposons d’introduire un critère relatif au respect d’objectifs de santé publique, d’autant plus nécessaire que la stratégie nationale de santé, annoncée décennale, pourtant prévue en 2023, et toujours cruellement manquante.
Tel est l'objet de l'amendement, issu d'une proposition de France Assos Santé.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »,
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« quantitatifs »,
insérer les mots :
« territoriaux et de santé publique ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots :
« l’union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une refonte des allègements de cotisation patronales en supprimant les bandeaux famille et maladie dès le 1er janvier 2025 et en instaurant des plafonds de réduction dégressifs pour les salaires inférieurs à 2 SMIC.
La forte réduction générale de cotisations patronales pour les rémunérations allant jusqu’à 1,6 SMIC a encouragé les employeurs à maintenir des rémunérations proches du salaire minimum. Il est donc nécessaire d’augmenter légèrement les cotisations patronales au niveau du SMIC.
Les plafonds de réduction proposés par cet amendement reprennent ceux proposés par le Gouvernement pour les rémunérations comprises entre 1,1 et 1,6 SMIC. Mais à partir de 1,7 SMIC, il est proposé de continuer à diminuer progressivement les réductions de cotisations patronales jusqu’à une extinction complète des exonérations à 2 SMIC.
Au-delà de 2 SMIC, il est en effet établi que l’effet des réductions de cotisations patronales sur l’emploi est inexistant ou indétectable. Le modèle prévu par le Gouvernement à l’article 6 maintient pourtant des réductions de cotisations entre 2 et 3 SMIC. Ce traitement de faveur ne s’explique pas. Cet amendement y met fin dès 2025.
Le scénario proposé par cet amendement constituerait 12,2 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du taux :
« 60 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 18 l’alinéa suivant :
« III. – Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés. »
Art. ART. 5
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.
La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation.
La qualité de l'alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d'Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, un amendement distinct propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).
Cela suppose une bonification de 9% de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il convient ainsi d’abonder les budgets des établissements de santé à hauteur de 60 millions d’euros, ce qui est l’objet de cet amendement.
La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Cet amendement a été rédigé en coordination avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,54 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 108,86 ».
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec le vieillissement de la population et l’évolution des dépenses de santé, il est important d’augmenter les recettes pour la sécurité sociale. Cet amendement propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale généralisée) pour les revenus du capital.
Les revenus du capital sont soumis au taux de prélèvements sociaux de 17,2 %, dont 9,2 % de CSG ; 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvements de solidarité. En 2018, la CSG sur les revenus du capital a été augmentée d’un seul point, alors qu’elle a été augmentée de 1,7 point pour les revenus d’activité et de remplacement. Il est donc plus juste de viser ces recettes sur les revenus du capital, qui progressent plus rapidement. Les entreprises du CAC 40 ont versé en 2024, 63,2 milliards de dividendes et généré 146 milliards de bénéfices.
L’augmentation proposée par cet amendement de la CSG devrait rapporter un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les caisses de sécurité sociale.
Le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre du PLFSS 2024 au Sénat et de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations. Le choix a donc été fait de faire travailler les gens plus longtemps pour une économie dont le solde serait de 7 milliards d’euros d’ici 2030. C’est sans compter sur le fait que ces estimations sont faites sur des hypothèses favorables de productivité et d’un chômage en baisse.
Dans le cadre de ce PLFSS 2025, une nouvelle fois, le gouvernement justifie des restrictions budgétaires en invoquant un manque de ressources financières, alors que les nombreuses exonérations successives ont affaibli les recettes de cette même sécurité sociale. Cet amendement vise à contribuer au rétablissement de l’équilibre des comptes de manière équitable.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Art. ART. 14
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur les lacunes dans la prise en compte des pathologies que peuvent développer les sapeurs-pompiers en raison de leur activité professionnelle, qu’ils soient professionnels, militaires ou volontaires.
En effet, seules deux maladies sont aujourd’hui reconnues comme imputables à la profession de sapeur-pompier, à savoir le carcinome du nasopharynx et le carcinome hépatocellulaire. Pourtant, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui a synthétisé un grand nombre d’études sur le sujet, effectue un lien clair entre le métier de soldat du feu et d’autres maladies, qu’il s’agisse du cancer de la vessie, du mésothéliome, du cancer de la prostate ou du cancer des testicules.
Alors que les syndicats de sapeurs-pompiers réclament l’élargissement de la liste des maladies professionnelles pouvant résulter de leur métier et que l’ancien ministre de l’Intérieur avait initié une démarche pour y aboutir, il est urgent de reconnaître sans attendre le lien entre les fumées toxiques et divers types de maladies, comme l’ont fait d’autres États (Canada, Australie, États-Unis) pour accompagner au mieux celles et ceux qui sauvent nos concitoyens.
Dispositif
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Elle prend enfin également en charge les coûts liés à la meilleure prise en compte des maladies professionnelles des sapeurs-pompiers, résultant de leur exposition aux fumées d’incendies. »
Art. ART. 2
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 rectifie, pour l’année 2024, l’ONDAM et ses sous-objectifs. Le présent amendement des députés du groupe Écologiste et Social a vocation à corriger à la hausse la rectification de l’ONDAM hospitalier pour 2024.
Alors que l’ONDAM hospitalier prévu par la LFSS pour 2024 était initialement de 105,6 Mds d’euros, l’article 2 impose une rectification de l’ONDAM hospitalier à 105,5 Mds d’euros quand dans le même temps les dépenses des soins de ville, initialement fixées à 108,4 Mds d’euros par la LFSS pour 2024 ont corrigé à la hausse à hauteur de 109,5 Mds d’euros.
Selon la Fédération Hospitalière de France, la non-compensation de l’inflation pour l’année 2024 se chiffre actuellement à 1,3 Mds d’euros, soit l’équivalent de 20 000 postes équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers. Cette non-compensation de l’inflation grève les capacités de fonctionnement comme d’investissements des établissements.
Dans ce contexte, l’absence de rectification à la hausse de l’ONDAM hospitalier pour l’année 2024 prévu par cet article entre en contradiction avec les besoins de financements exprimés par l’ensemble des fédérations hospitalières pour cette année 2024.
Le présent amendement vise donc à corriger à l’ONDAM hospitalier à la hausse de 1,3 Mds d’euros pour le porter à 106,8 Mds d’euros pour 2024.
Les députés du groupe Écologiste et Social tiennent à rappeler qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses de soins de ville, mais qu’ils sont contraints d’en réduire ici le sous-ONDAM afin de respecter l’article 40 de la Constitution.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 106,8 ».
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Nous manquons de médecins, il est crucial de limiter les freins aux études médicales. Cet amendement propose une augmentation de la rémunération des étudiants hospitaliers de second cycle (externes de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacologie) pour la porter au-dessus du seuil de pauvreté, soit 1216€ par mois.
L’externat dure deux ou trois ans selon la formation, à raison de cinq demi-journées de quatre heures et demie par semaine passées à l'hôpital en moyenne. Les étudiants hospitaliers de second cycle ont un statut intermédiaire, à mi-chemin entre l’étudiant et l’agent de la fonction publique hospitalière : leur présence dans les hôpitaux a une vocation d’apprentissage, pourtant les tâches qu’ils réalisent sont essentielles au bon fonctionnement des établissements. En témoignent les récentes mises à l’arrêt de certains services hospitaliers en raison d’une pénurie d’externes.
Malgré ce rôle crucial dans l’hôpital, leur rémunération est dérisoire, allant de 2,21€ en quatrième année à 3,32€ net par heure en sixième année, soit moins de 400€ par mois ! Ces taux sont inférieurs à la gratification minimale des stagiaires dans tous les autres secteurs, qui est de 4,05€ de l’heure. Il est intolérable d’exploiter ainsi des étudiants, les contraignant souvent à trouver un emploi supplémentaire, au détriment de leur sérénité, de leur santé mentale et de la préparation théorique au concours.
Selon une enquête menée par l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France en 2023, 42% des étudiants hospitaliers ont hésité à abandonner leur parcours en raison de difficultés financières. A l’instar des autres étudiants, ils sont confrontés à une précarité grandissante. Selon cette même enquête, 40% d’entre eux sont régulièrement contraints de sauter un repas pour des raisons économiques.
Le présent amendement entend remédier à cette situation inexplicable en instaurant une rémunération égale à 60% du niveau de vie médian pour tous les étudiants hospitaliers, dès la quatrième année.
Cet amendement majore donc de 350 millions le sous-objectif “Établissements de santé” de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville”, cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,25 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 109,15 ».
Art. ART. 14
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à alerter sur la nécessité d’ouvrir la réflexion rapidement pour mettre en place un dispositif de prise en charge des séances d’accompagnement psychologique pour les agents de la police nationale et les sapeurs-pompiers.
Les policiers sont en effet exposés à un risque de suicide bien supérieur à la moyenne nationale, comme l’ont dramatiquement montré les 21 suicides dénombrés jusqu’à présent dans les rangs de la police nationale pour cette seule année 2024. Au-delà, la difficulté de leur profession les expose également à d’autres risques psychosociaux, qu’il s’agisse de burn-outs ou de dépressions, et le dispositif mis en place actuellement pour lutter contre tous ces risques reste largement insuffisant.
Les sapeurs-pompiers sont également exposés à des risques psychologiques importants en raison des situations éprouvantes et émotionnellement difficiles sur lesquelles elles et ils sont amenés à intervenir. Pourtant, il existe une grande disparité dans les moyens d’accompagnement psychologique mis en place sur tout le territoire puisque cela dépend du volontarisme de chaque service d’incendie et de secours.
Il est urgent de prévoir les fonds nécessaires à cet accompagnement.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et prend en compte la mise en place d’un dispositif de remboursement des séances d’accompagnement psychologique pour les agents de la police nationale, les agents de la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires »
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet, en outre, d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et les bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés.
Aussi, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide : retraités, chômeurs, ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi, etc.
Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés, une baisse du taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée.
La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 %. Le financement de cette mesure pourrait être assuré par le produit de la fiscalité sur les tabacs.
Tel est l'objet de l'amendement, issu d'une proposition de la Mutualité Française.
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2022, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 23,5 % à celui des hommes dans le secteur privé. Cet écart s’explique en partie par le moindre volume de travail annuel des femmes, qui sont à la fois moins souvent en emploi au cours de l’année, et davantage à temps partiel. Cependant, à temps de travail identique, le salaire moyen des femmes était inférieur de 14,9 % à celui des hommes (données Insee).
Ces inégalités salariales ont des conséquences directes sur les différences de pensions versées par les régimes de retraite aux femmes et aux hommes. Selon la Drees, l’écart de pension entre les femmes et les hommes étaient de 27,9 % en 2021. En excluant les pensions de droits dérivés (notamment les pensions de réversion), cet écart montait même à 39,6 %.
Force est de constater que les dispositifs de droits familiaux à la retraite (majoration de durée d’assurance, assurance vieillesse des parents au foyer et majoration de pensions) ne parviennent pas à compenser, au moment de la retraite, les écarts de revenus tout au long de la carrière. Dans le prolongement des travaux menés par la Cour des comptes en 2022 sur le sujet, le Conseil d’orientation des retraites travaille actuellement sur cette question afin de dégager des pistes de réformes éventuelles de ces dispositifs.
Dans le but d’inciter les entreprises à accélérer le mouvement vers l’égalité salariale et, à défaut, de dégager des recettes permettant de financer des dispositifs de compensation véritablement efficace en matière de droits à la retraite, le présent amendement vise à instaurer une contribution pour l’égalité professionnelle qui serait due par les entreprises soumises à l’obligation de publication de l’index de l’égalité professionnelle.
L’assiette de la taxe serait identique à celle des cotisations. En outre le taux varierait en fonction des résultats obtenus par l’entreprise sur l’index de l’égalité professionnelle. Les entreprises seraient donc incitées à réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes afin de réduire le taux applicable.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour l’égalité professionnelle
« Art. L. 137‑42. – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise.
« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.
« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;
II. – Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑42 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet en outre d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et des bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés. La réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide.
Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés (retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi...), une baisse du taux de la TSA applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée.
La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 %. Le financement de cette mesure pourrait être assuré par le produit de la fiscalité sur les tabacs.
Amendement travaillé avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 32
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 24/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement, issu d’une proposition du groupe GDR, vise à renforcer le périmètre d’action de l’ANSM en rendant obligatoire et effective les sanctions en cas de manquements relatif à la lutte contre les pénuries de médicaments.
La commission d’enquête menée au Sénat sur les pénuries de médicaments a, en effet, fait état d’un manque d’application de sanctions de la part de l’ANSM, comparé au nombre d’infractions. L’Agence n’a, en effet, pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total d’environ 922 000 euros.
Afin que ces sanctions soient réellement dissuasives, il convient donc d’en systématiser leur recours.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« – Au premier alinéa, les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot :« assortit » ; ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« – le second alinéa est ainsi modifié :
« i) Les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot :« assortit » ; »
Art. APRÈS ART. 29
• 24/10/2024
RETIRE
Art. ART. 19
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.
La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation.
La qualité de l'alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d'Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, cet amendement propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).
Cela suppose une bonification de 9% de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique, objectif fixé par la loi Egalim. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il conviendra d’abonder les budgets des établissements de santé, ce qui sera proposé par un amendement distinct.
Cet amendement a été rédigé en coordination avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Dispositif
Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 28
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 28 fixe pour 2025 les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à 17,0 milliards d’euros. Le présent amendement a vocation à le supprimer.
Les objectifs de dépense de la branche accidents du travail et maladies professionnelles nous semblent insuffisantes pour face en particulier de la sous-déclaration des maladies professionnelles en France. En 2023, cette sous-déclaration représente entre 2 et 3,7 milliards d’euros selon l’UNSA. Cette réalité est étayée par de nombreuses études qui révèlent qu’un grand nombre de maladies professionnelles ne sont pas officiellement signalées et n’apparaissent ainsi donc pas dans les statistiques officielles.
Cela tient d’abord à un faible taux de reconnaissance. Bien que les maladies professionnelles soient en principes prises en charge par le système de sécurité sociale, le taux de reconnaissance officielle de ces maladies est très bas comparé à leur occurrence réelle. C’est le cas en particulier des maladies liées aux troubles musculosquelettiques (TMS), aux expositions à des produits chimiques (comme l’amiante) ou aux maladies psychologiques (burn-out, stress chronique) qui sont souvent sous-déclarées.
Première cause de maladie professionnelle en France, les troubles musculosquelettiques connaissent une progression alarmante : entre 2010 et 2020, le nombre de cas reconnus de TMS a plus que doublé. En 2022, les TMS représentaient environ 88 % des maladies professionnelles reconnues en France, selon la Sécurité sociale. Cette hausse est directement liée à l’intensification du travail, qui conduit à une réduction des pauses et à des cadences de travail plus élevée dans des environnements de travail pas souvent adaptés.
Le phénomène du burn-out en France est en nette augmentation ces dernières années, en raison de l'intensification des conditions de travail et des pressions liées à la performance. Selon une étude de Malakoff Humanis réalisée en 2023, environ 36 % des salariés affirment ainsi avoir ressenti un épuisement professionnel au cours des 12 derniers mois, soulignant une véritable crise de santé mentale dans le monde du travail en France.
Cette sous-déclaration est ensuite le fait des travailleurs victimes eux-mêmes, pour plusieurs raisons. D’abord à cause d’un manque d’information dans la mesure où les travailleurs ne sont souvent pas bien informés sur les procédures de déclaration des maladies professionnelles. Ensuite par peur des représailles : certains salariés hésitent à déclarer leur maladie professionnelle par crainte de perdre leur emploi, d'être stigmatisés ou de subir des pressions de leur employeur. Du fait aussi de la complexité administrative, le processus de reconnaissance d'une maladie professionnelle pouvant être long et complexe, décourageant ainsi les déclarations. Du fait enfin que dans de nombreux cas, il est difficile de prouver que la maladie est directement liée à l'activité professionnelle, en particulier pour des pathologies qui se manifestent longtemps après l'exposition.
La sous-déclaration des maladies professionnelles n’est pas sans conséquence et s’effectue au détriment des salariés et au bénéfice des entreprises. Pour les travailleurs, cela signifie qu'ils ne bénéficient pas de la reconnaissance de leur maladie, ni des compensations financières qui y sont associées, comme la prise en charge des soins ou une éventuelle pension d'invalidité. Pour les employeurs, la non-reconnaissance des maladies professionnelles permet d'éviter des hausses de cotisations d'assurance pour les accidents du travail et maladies professionnelles.
Si l’essor des maladies professionnelles n’est pas pleinement répercuté dans les statistiques de la branche AT-MP, ce phénomène du « mal-travail » génère un coût pour la société, avec des impacts sur la productivité, l'absentéisme voire l’incapacité totale : 100 000 personnes chaque année sont déclarés « inaptes » pour travailler. Au total, selon plusieurs rapports et études, le coût de la sous-déclaration des maladies professionnelles pour la société est estimé entre 1 et 2 % du PIB.
Pour toutes ces raisons, les députés du groupe Ecologiste et Social souhaitent attirer l'attention du gouvernement sur la sous-déclaration des maladies professionnelles et contestent l'objectif de dépense de la branche AT-MP pour 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 25
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social propose que le CESE soit consulté pour la fixation du barème indicatif évoqué à l’article 24.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , après avis du Conseil économique, social et environnemental ».
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur les 2,1 millions de voitures de sociétés qui circulent en France, près d’1,2 million sont des voitures de fonction. Ces véhicules bénéficient d’un traitement fiscal spécifique. Au titre de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité, les dépenses engagées par l’employeur pour les trajets personnels réalisés par le salarié avec une voiture de fonction sont un avantage en nature, inscrit sur la fiche de paie et est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.
Cet avantage en nature est évalué à partir de montants forfaitaires définis par arrêté, qui correspondent à un pourcentage du coût d’achat ou de location de la voiture. Ce régime de taxation s’apparente à une niche fiscale et sociale. Les bases forfaitaires d’évaluation de l’avantage en nature définies dans l’arrêté sont effets sous-évalués. Cela tient au fait qu’une partie des voitures de fonction sont des « voitures-salaires », allouées à des salariés n’ayant pas besoin d’être véhiculés pour exercer leurs fonctions et qui les utilisent principalement pour leurs trajets personnels. Cela s’explique également par le fait que même dans les cas où ces voitures sont mises à disposition de salariés ayant réellement besoin d’être motorisés dans le cadre de leurs activités professionnelles, la part d’utilisation privée demeure majoritaire.
La mise à disposition de voitures de fonction permet ainsi aux employeurs de réduire leur niveau de taxation (cotisations patronales) en les proposant à leurs salariés à la place d’une rémunération classique. Les salariés bénéficiaires profitent également d’un avantage fiscal (réduction de l’impôt sur le revenu et des cotisations salariales) pour des voitures qui remplacent leur voiture personnelle.
Dans un contexte où 92 % des voitures de fonction sont thermiques ou hybrides, ce régime de taxation constitue de fait une subvention indirecte aux carburants fossiles. Au total, le manque à gagner associé à cette « niche brune » pour la Sécurité Sociale et l’État se chiffre à 4 milliards d’euros en 2023, selon un rapport de Transport & Environment et d’ERM.
Dans ce contexte, cet amendement ouvre la voie à une révision du mode d’évaluation des avantages en nature sur les voitures de fonction, pour éteindre la niche brune et réserver ce régime de taxation aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux.
Afin de limiter le phénomène des « voitures-salaires », il prévoit par ailleurs une obligation de justification de l’itinérance du salarié bénéficiaire.
Cet amendement a été travaillé avec Transport & Environment.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé
« 7° Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par décret conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé ; dans le cas contraire l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. »
II. – Le décret mentionné au I précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une contribution de solidarité sur la fortune des milliardaires français dont le produit serait affecté sans rang de priorité aux cinq branches de la sécurité sociale.
D’après Oxfam, depuis 2020, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 200 milliards d’euros, soit une hausse de 58 %. Le dernier rapport d’Oxfam France indique que seulement 2 % de la fortune des milliardaires français suffirait à financer le déficit attendu des retraites.
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale austéritaire prévoit de nombreuses mesures d’économie injustes comme le décalage de la revalorisation des retraites ou encore la hausse du ticket modérateur. Pourtant, une contribution de solidarité sur la fortune des milliardaires français affectée à la sécurité sociale permettrait de faire entrer de nouvelles recettes et ainsi financer les politiques publiques de santé dont la France a besoin.
Le patrimoine cumulé des 147 milliardaires français s’élève en 2024 à près de 1000 milliards d’euros. Parmi eux, la moitié n’aurait pas leur domicile fiscal en France. On peut donc estimer que la contribution de solidarité prévue par cet amendement suscitera des recettes pour la Sécurité sociale comprise entre 2 et 5 milliards d’euros.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137- 42. – I. – Est créée une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, en raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 24
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à déterminer une trajectoire fiscale pour les produits du tabac visant l'objectif d'un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027.
Le tabac demeure la première cause de mortalité évitable en France. Chaque année, 75 000 fumeurs décèdent de leur tabagisme. Le tabac reste aussi à l'origine d'inégalités sociales fortes. Il touche particulièrement les classes populaires et explique une part de la différence d'espérance de vie selon les catégories sociales. Le tabac représente enfin un coût social considérable, estimé à 156 milliards d'euros en 2019, excédant largement les recettes fiscales françaises, d'environ 13 milliards d'euros.
Alors que l'OMS reconnaît la hausse de la fiscalité comme l'outil le plus efficace pour lutter contre le tabagisme, il n'existe en France aujourd'hui aucune trajectoire fiscale pour les produits du tabac, dont l'évolution n'est actuellement liée qu'à la seule inflation. Aussi, cet amendement propose une trajectoire sur trois ans, à raison d'une hausse annuelle d'environ 10% des prix des produits du tabac, visant un objectif clair : parvenir à un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027. La trajectoire proposée prévoit des évolutions similaires pour les autres produits du tabac pour éviter des transferts de consommation.
Cette trajectoire fiscale a été travaillée avec l'Alliance contre le Tabac.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
» ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
».
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à harmoniser la fiscalité sur l’alcool. Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools. Cela aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, vendus en vrac qui sont les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs.
Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives (OFDT). Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.
Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.
Amendement travaillé avec l'association Addiction France
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 de ce projet de loi prévoit d’encadrer et de limiter les remboursements des dépenses d’actes de biologie et d’imagerie médicale.
Le groupe écologiste et social s’oppose à une telle disposition qui va dans le sens de l’abandon de soins pour des raisons financières.
En outre, cet article donne la possibilité au Ministère de la santé de mettre fin au dialogue social, ce que le groupe écologiste et social refuse également.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2022, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 23,5 % à celui des hommes dans le secteur privé. Cet écart s’explique en partie par le moindre volume de travail annuel des femmes, qui sont à la fois moins souvent en emploi au cours de l’année, et davantage à temps partiel. Cependant, à temps de travail identique, le salaire moyen des femmes était inférieur de 14,9 % à celui des hommes (données Insee).
Ces inégalités salariales ont des conséquences directes sur les différences de pensions versées par les régimes de retraite aux femmes et aux hommes. Selon la Drees, l'écart de pension entre les femmes et les hommes étaient de 27,9 % en 2021. En excluant les pensions de droits dérivés (notamment les pensions de réversion), cet écart montait même à 39,6 %.
Force est de constater que les dispositifs de droits familiaux à la retraite (majoration de durée d'assurance, assurance vieillesse des parents au foyer et majoration de pensions) ne parviennent pas à compenser, au moment de la retraite, les écarts de revenus tout au long de la carrière. Dans le prolongement des travaux menés par la Cour des comptes en 2022 sur le sujet, le Conseil d'orientation des retraites travaille actuellement sur cette question afin de dégager des pistes de réformes éventuelles de ces dispositifs.
Dans le but d'inciter les entreprises à accélérer le mouvement vers l'égalité salariale et, à défaut, de dégager des recettes permettant de financer des dispositifs de compensation véritablement efficace en matière de droits à la retraite, le présent amendement vise à instaurer une contribution pour l'égalité professionnelle qui serait due par les entreprises soumises à l'obligation de publication de l'index de l'égalité professionnelle.
La taxe serait assise sur un montant équivalent à la masse salariale soumise à cotisation à laquelle serait appliquée le pourcentage correspondant à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes calculé selon la méthodologie applicable pour la détermination de l'index de l'égalité professionnelle. En outre le taux varierait en fonction des résultats obtenus par l'entreprise sur l'index de l'égalité professionnelle. Les entreprises seraient donc doublement incitées à réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes : afin de réduire l'assiette de la taxe (l'écart de rémunération) et son taux (le résultat obtenu sur l'index de l'égalité professionnelle).
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15 :
« Contribution pour l’égalité professionnelle
« Art. L. 137‑42. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise par le pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.
« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.
« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;
II. – Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑42 ».
Art. ART. 24
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent soit versée sous forme de capital, quel que soit le taux de ce déficit.
L’objectif est de préserver au mieux les intérêts des victimes, en particulier celles atteintes de pathologies lourdes, dont l’espérance de vie est malheureusement réduite. Ces victimes savent qu’elles ne pourront bénéficier que pendant une durée limitée d’une rente. Le versement en capital permet de répondre à cette situation de manière plus juste, en leur offrant une compensation immédiate et adaptée à leurs besoins.
De plus, il faut souligner qu’il existe peu, voire pas de période indemnisable avant consolidation (c’est-à-dire, avant la stabilisation de l’état de santé) pour les personnes atteintes de pathologies lourdes. Par conséquent, ce mode de versement en capital en cas de faute inexcusable de l’employeur atténue cette insuffisance en sécurisant au maximum leur indemnisation.
Le versement en capital de la part fonctionnelle est d’ailleurs la solution adoptée par toutes les juridictions, notamment les pôles sociaux des tribunaux judiciaires saisis d’action en faute inexcusable et les juridictions de droit commun. Alors que les victimes de droit commun se voient attribuer un capital pour indemniser leur déficit fonctionnel permanent, il nous paraît incompréhensible de prévoir une solution différente pour les victimes d’AT/MP. La Cour de cassation ne cesse d’ailleurs de rappeler que les victimes d’AT/MP doivent être mieux indemnisées.
Si le versement en capital n’est pas clairement inscrit dans la loi, ce pouvoir discrétionnaire reviendra au juge. Ainsi, les victimes pourraient se voir refuser ou fortement réduire le bénéfice d’un tel versement en capital au motif que la loi ne mentionne pas expressément ce dernier. Elles pourraient également se voir opposer le fait que législateur a uniquement prévu la possibilité de versement sous forme de capital au moment de l’attribution de la part fonctionnelle de base et ne le prévoit pas en cas de faute inexcusable de l’employeur, ouvrant ainsi la voit à l’attribution de l’indemnisation sous forme de rente, ou d’une proratisation du montant pourtant entièrement dû.
Le dernier alinéa l’article L. 452‑2 du code de la Sécurité Sociale reste inchangé et prévoit que « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il apparait dès-lors logique que le capital récupéré par la caisse soit versé sous la même forme, et donc au même montant, au bénéfice des victimes. Cet amendement n’aura ainsi aucun impact sur les finances publiques. Cet amendement est le fruit d’un travail collectif entre l’ANDEVA (Association nationale de défense des victimes de l’amiante), les partenaires sociaux et différents experts judiciaires et médicaux sur le sujet.
Dispositif
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Le montant de la majoration de cette part fonctionnelle est versé sous forme de capital. »
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de mettre en place un principe de compensation systématique et intégrale de toute nouvelle exonération de cotisations sociales, par la suppression dans les mêmes proportions d’un dispositif d’exonération existant pour un montant équivalent. Depuis plusieurs années, les politiques d’exonération de cotisations sociales ont réduit les recettes de la Sécurité sociale. Pourtant, ces exonérations peinent à démontrer leur efficacité, notamment lorsqu’elles concernent les hauts revenus. Ces avantages consentis au patronat se font au détriment des travailleurs, des hôpitaux, des patients, des retraités et des familles. Avec l’accumulation de ces mesures, le coût total approche aujourd’hui les 80 milliards d’euros. Cet amendement vise à limiter l’aggravation de cette situation en instaurant un mécanisme de régulation.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.
Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.
En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de la Ligue nationale contre le cancer.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les salaires dépassant 2 SMIC.
Parmi la masse des niches sociales, évaluées à plus de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes, les exonérations de cotisations sur les revenus supérieurs à 2 SMIC (plus de 2700 euros net) font partie des plus inutiles. Cela est d’autant plus injustifiable que ces mesures coûtent cher : 8 milliards d’euros.
Ces exonérations au-dessus de 2 SMIC se décomposent jusqu’ici en deux parties. Le bandeau maladie, qui consiste en une réduction de 6 points des cotisations maladies jusqu’à 2,5 SMIC, et le bandeau famille, une réduction d’1,8 points des cotisations famille jusqu’à 3,5 SMIC.
Leur inefficacité a été dénombrée par plusieurs rapports d’évaluation et études. Le bandeau famille par exemple, étendu aux rémunérations les plus élevées suite aux préconisations du rapport Gallois dans le but d’augmenter la compétitivité, n’a eu aucun effet sur l’emploi ou l’industrie. En outre, cette réduction des cotisations familiales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.
L’article 6 du PLFSS pour 2025 propose la suppression de ces bandeaux en 2026 mais les conserve à un haut niveau en 2025 : jusqu’à 2,2 SMIC pour le bandeau maladie et 3,2 pour le bandeau famille. Nous proposons donc de les restreindre à 2 SMIC en 2025 avant leur extinction.
Néanmoins, le gouvernement souhaite conserver des exonérations de cotisations jusqu’à 3 SMIC en étendant le mécanisme d’allégement général de cotisations qui a cours jusqu’à maintenant seulement dans la limite d’1,6 SMIC. Autrement dit, il remplace les bandeaux famille et maladie par d’autres exonérations. Nous proposons par conséquent de supprimer cette extension des allégements généraux au-delà de 2 SMIC pour mettre un terme définitif à cette politique d’exonération de cotisations dispendieuse et inefficace.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
Art. ART. 26
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 26 fixe, pour 2025, à 260,8 milliards d’euros les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Le présent amendement des député.es du groupe Écologiste et Social a vocation à le supprimer.
L’ONDAM global proposé pour l’année 2025 est très en deçà des besoins réels de financements de notre système de soins et d’accompagnement social. La progression de l’ONDAM de 2,8% par rapport à l’année 2024 conduit qui compte tenu de l’inflation et de la provision pour les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) à une hausse très faible - quasi-nulle ! - que la Fédération Hospitalière de France estime à seulement 0,2% soit + 200 millions d’euros.
o Pour atteindre cet objectif, le gouvernement souhaite réaliser 5 milliards d’économie par rapport aux dépenses de santé qui risquent de frapper les plus faibles :
- Le ticket modérateur passerait de 30 à 40% en janvier 2025 alors mêmes qu’en décembre 2024 le tarif de base de la Sécurité sociale passera pour une consultation de 26.5 à 30€. Les économies attendues pour la branche maladie sont de plus de 1.1 milliard d’euros. Cette hausse va de fait entrainer une augmentation des coûts supportés par les complémentaires santé qui prennent en charge ce ticket modérateur et donc une nouvelle hausse des cotisations de complémentaires santé sur la majorité des travailleurs salarié.s (qui co-financement à 50% avec l’employeur) et entièrement sur les retraités et les non-salariés ou précaires.
- Les indemnité journalières de sécurité sociale en cas d’arrêt maladie seraient calculées sur la rémunération ne dépassant pas l’équivalent de 1.4 SMIC (2 473 euros brut mensuels) au lieu de 1.8 SMIC (3180€ bruts mensuels) comme aujourd’hui. Une telle mesure permettrait de réaliser 600 millions d’euros d’économies pour la branche maladie. Cette mesure aura un impact fort sur les travailleurs non couvert.e.s par des accords de prévoyance et qui ne bénéficient donc pas d’une subrogation ou d’un maintien de salaire total ou partiel, notamment les salarié.e.s des petites entreprises, l’ensemble des travailleurs indépendants, en contrats courts, ou intérimaires.
Ce financement insuffisant de l'ONDAM compromet par ailleurs notre avenir en ce qu'il aura pour effet de grever les capacités de fonctionnement et d’investissement des établissements. La non-compensation de l’inflation se chiffre actuellement à 1,3 milliard d’euros, soit l’équivalent de plus de 20 000 équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers. Cette compression des dépenses de santé intervient dans un contexte où l’ensemble de notre système de soin et d’accompagnement social souffre d’un sous-investissement et d’un déficit de professionnels qui compromet nos capacités de fonctionnement. A l’hôpital où le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023 et où 5000 postes d’aides-soignants sont vacants. Dans les EHPADs où 84% des EHPAD publics sont déficitaires en 2023 et dont 50 % des établissements signalent des difficultés majeures pour recruter.
Le groupe Écologiste et Social s’interroge par ailleurs sur la sincérité du budget qui lui est présenté. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa sur-exécution, l’ONDAM n’a de cesse d’être rectifié. A titre d’exemple, s’agissant de l’ONDAM soins de ville pour 2024 : l’objectif de dépenses en LFSS pour 2024 initiale était présenté à 108,4 Mds d’euros. Il est ici corrigé pour être porté à 109,5 Mds d’euros soit un delta de 1,1 milliard d’euros. Ce différentiel de 1,1 Mds d’euros, c’est de l’argent qui a manqué au système de soin. L’ONDAM 2025 subira très exactement le même sort dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité́ sociale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à minorer la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à hauteur de 5 % sur les contrats de complémentaire prévoyant des prises en charge spécifiques sur des séances de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée.
Le groupe écologiste et social rappelle que, jusqu’à présent, la prise en charge de la santé mentale de la population à la hauteur des besoins reste un échec.
Alors que les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq et que la crise du coronavirus a engendré une augmentation sans précédent des épisodes dépressifs et troubles anxieux, les mesures mises en place par le Gouvernement pour répondre à cette crise de la santé mentale demeurent insuffisantes.
Du rapport d’information en conclusion du Printemps social de l’évaluation du 2 juin 2023 mené par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie, nous pouvons en effet constater que le dispositif « Mon soutien psy » est, au mieux un échec, au pire un gâchis monumental d’argent public au détriment d’une prise en charge à la hauteur de la santé mentale des Françaises et des Français.
L’augmentation du budget alloué au dispositif à hauteur de 170 millions d’euros en 2024 est restée totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif. A ce titre, ni le déploiement d’une enveloppe supplémentaire ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « MonPsy » à une réelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous.
Car ce sont bel et bien les contours même du dispositif « Mon soutien psy », construit sans concertation avec les psychologues et les associations d’usagers, qui sont inopérants pour répondre aux besoins psychiques de la population. Le temps thérapeutique est un travail de long cours. Si le gouvernement envisage d’augmenter les séances prises en charge à hauteur de 12 séances, que se passe-t-il à la fin des 12 séances lorsqu’un travail est engagé et que la personne n’a pas les moyens de le poursuivre ? Limiter le dispositif à seulement 12 séances oriente de facto le praticien comme le patient vers des thérapies brèves et prive le patient de son choix thérapeutique. Enfin, restreindre le dispositif aux seuls « cas légers à modéré » pour des séances de 30 à 40 minutes est loin de répondre aux besoins réels de la population.
Les CMP, pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, sont quant à eux saturés depuis de trop nombreuses années, gangrénés par un sous-financement chronique. Les Assises de la Santé ont, certes, acté l’augmentation de 800 ETP sur 3 ans pour les centres médico-psychologiques (400 pour les CMP adultes, 400 pour les CMP infanto-juvéniles), mais sans spécifier les professions concernées (psychologues, infirmiers…). Cela correspondrait de plus qu’à 0,36 ETP supplémentaire dans les CMP enfants et 0,16 ETP de plus dans les CMP adultes, un chiffre bien en deçà des besoins alors que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 mois à 2 ans.
La santé mentale des Françaises et Français est en piteuse état et ni l’allocation des 170 millions d’euros à « MonsoutienPsy » ni le recrutement de 800 ETP sur 3 ans pour les CMP ne seront suffisant pour couvrir les besoins immenses.
Dans un tel contexte, cet amendement propose de favoriser la prise en charge par les mutuelles des consultations de psychologues en abaissant la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à hauteur de 5 % sur les contrats proposant ce type de consultations.
Le groupe écologiste et social rappelle son attachement à la prise en charge par la Sécurité Sociale de la santé de la population, dans un contexte de sous-financement chronique du service public de la santé et de privatisation croissante de l’accès aux soins. Toutefois, à défaut d’une prise en charge intégrale des consultations de psychologues pour toutes et tous sans limite de séance comme nous le défendons, nous considérons que favoriser la couverture par les mutuelles des consultations de psychologues permettra, a minima, de généraliser l’accès aux psychologues et aux soins psychiques.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 16
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Par définition, toute prise en charge d’un produit de santé et de prestations associées a un impact financier pour l’assurance maladie. Cette disposition n’a ainsi non seulement pas de sens mais elle laisse surtout la porte ouverte à des déremboursements encore plus arbitraires.
En conséquence, nous proposons de supprimer la condition qu’un produit de santé ait un impact financier pour l’assurance maladie.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’impact financier pour l’assurance maladie ou ».
Art. APRÈS ART. 8
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es du groupe écologiste et social, vise à rendre automatique l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a ouvert la possibilité de supprimer la participation de l’assurance maladie au paiement des cotisations sociales de professionnels de santé reconnus coupable de fraude.
Si cette disposition allait dans le bon sens, elle laisse toutefois loisir à l’Assurance maladie de ne pas annuler les montants de cotisations sociales pris en charge par l’Assurance maladie et de n’en annuler qu’une partie.
Nous estimons qu’un professionnel de santé qui a fraudé la Sécurité sociale - le patrimoine de celles et ceux qui n’en n’ont pas - doit être durement sanctionné.
L’annulation des cotisations sociales prises en charge doit donc être automatique et porter sur l’ensemble du montant pris en charge par l’Assurance maladie.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
2° Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.
Art. ART. 23
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 décale de manière pérenne la date de revalorisation des pensions du 1er janvier au 1er juillet. Cette mesure est injuste car elle concerne tous les retraités quel que soit le niveau de leur pension. Si les personnes touchant le minimum vieillesse ne sont certes pas concernés, tel n’est pas le cas des retraités qui touchent une pension modeste malgré une vie passée à travailler.
Le présent amendement constitue une voie intermédiaire entre l’article 22 et sa suppression. Il permet, de façon dérogatoire, pour l’année 2025, une revalorisation différenciée des pensions de retraite qui tienne compte du niveau de pension perçu. Les retraités dont le montant total des pensions de base et complémentaire n’excèdent pas 2 000 euros par mois verront leur retraite revalorisée à hauteur de l’inflation, soit environ 2,3 %, dès le 1er janvier 2025. Au‑delà de ce seuil, les pensions de retraite seraient revalorisées d’1,8 % soit un niveau proche de celui attendu pour une revalorisation au 1er juillet. Un mécanisme de lissage est prévu qui permet d’éviter tout effet de seuil qui conduirait à affecter le caractère contributif des pensions de retraite.
Seraient également revalorisés à hauteur de l’inflation les minima de pensions, l’allocation de veuvage et le minimum vieillesse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de 2025, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse relevant de l’article L. 161‑23‑1 du même code sont revalorisés de 1,8 %.
« Toutefois, ne sont pas concernées :
« 1° Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 € par mois.
« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 dudit code est égal à 1,021. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 € et inférieur ou égal à 2 012 €, le coefficient est égal à 1,020. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 € et inférieur ou égal à 2 014 €, le coefficient est égal à 1,019.
« Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
« 2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
« 3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ;
« 5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. ART. 16
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social appelle à la suppression de cet article à l’image du climat délétère de surenchères de mesures paternalistes pouvant nuire à la qualité des soins au nom des restrictions budgétaires.
Conditionner la prise en charge à des procédures administratives additionnelles constituerait nécessairement un frein supplémentaire dans l’accès aux soins en décourageant certains patients déjà précaires ou vivant dans des zones sous dotées en offre médicale de répondre à des exigences administratives supplémentaires. Nous rappelons à ce titre que ce qui est le plus néfaste pour notre système de soin n’est pas un mésusage de soins mais bien les inégalités d’accès aux soins alors qu’un tiers de la population vit dans un désert médical et qu’un quart a déjà renoncé à des soins médicaux ces 12 derniers mois pour raisons financières ou géographiques. Alors que le renoncement aux soins pourrait augmenter les coûts de santé de 2 à 3 fois par rapport à une prise en charge précoce, aucune mesure ambitieuse dans ce projet de loi ne répond pourtant à la crise de l’accès aux soins.
Si, dans un rapport de 2021, la Cour des comptes constate qu’il y a un effort à produire dans la pertinence de certains actes redondants, elle ne recommande toutefois pas de conditionner la prise en charge d’un produit ou d’une prestation à la remise de documents justifiant sa pertinence. Concernant les actes de biologie médicale, qui sont pointés dans le présent article, la Cour des Comptes constate que si les laboratoires sous soumis à l’obligation de transmettre des rapports annuels sur la qualité des examens de biologie médicale à l’ANSM, cette dernière ne dispose pas des moyens suffisants pour vérifier l’effectivité de cette obligation et contrôler les laboratoires, ses effectifs ayant été divisés par 6 depuis 2016. Elle soulève aussi la question d’une contribution financière renforcée de ce secteur à la sécurité sociale, compte tenu de sa financiarisation croissante et des bénéfices majeurs réalisés ces dernières années.
D’autres solutions qui ne culpabilisent ni les patients, ni les prescripteurs existent pour s’assurer que les médicaments ou les actes prescrits correspondent aux besoins des patients, tels que le renforcement de la formation des prescripteurs et des équipes médicales auprès des patients dans le cadre du parcours de soin. Mais brandir la menace d’un déremboursement dont le but réel n’est autre que de chercher par tous les moyens à assécher notre sécurité sociale ne sera jamais opportun.
Nous appelons donc à la suppression du présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à alerter sur l’absence de chiffrage précis pour financer la réforme sur le remboursement intégral des fauteuils roulants par la sécurité sociale.
Presque 20 ans après la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et près de 15 ans après la ratification de la convention des droits des personnes handicapées de l’ONU par la France, le droit à la vie autonome n’est toujours pas effectif dans notre pays. Pouvoir se déplacer librement n’est toujours pas une réalité pour les personnes handicapées, en particulier pour les personnes utilisatrices de fauteuils roulants.
En effet, la sécurité sociale ne prend actuellement que très partiellement en charge les fauteuils roulants, occasionnant un reste à charge important. C’est particulièrement le cas des fauteuils roulants sur mesure qui peuvent aller jusqu’à 10 000€ pour un fauteuil roulant manuel configurable et 40 000€ pour un fauteuil électrique évolutif. La multiplicité des interlocuteurs (sécurité sociale /mutuelle/PCH/Fonds départementaux de compensation du handicap) et les délais particulièrement long -18 mois pour obtenir tous les financements- font que les personnes handicapées sont régulièrement contraintes d’avoir recours à un crédit ou de lancer une cagnotte afin de financer ce qui constitue pourtant une extension de leur corps, garante de leur mobilité et de l'accès à la citoyenneté.
La réforme initialement envisagée par le gouvernement encourait le risque d’aggraver davantage la situation. Car, si certaines bases tarifaires ont été augmentées, le dispositif de prix limite de vente (« PLV ») aurait comme résultat catastrophique l’exclusion de nombreux fauteuils roulants, dès lors que leur prix serait au-delà du PLV.
Avoir un fauteuil roulant adapté à ses besoins n’est pourtant pas une question de luxe mais d’autonomie des personnes et de santé. Une mauvaise assise dans son fauteuil roulant peut occasionner des douleurs, des déformations du corps ou des escarres. C’est également un coût supplémentaire pour notre système de soin.
Alors que le PLFSS prétend proposer « un budget d’investissement dans l’avenir […] en passant par la pleine inclusion des personnes en situation de handicap à notre société », comment se fait-il que la prise en charge intégrale des fauteuils roulants -condition sine qua none de la participation des personnes handicapées à notre société- ne bénéficie d’aucun chiffrage précis sur sa mise en place ?
Il semble incohérent que cette mesure, formulée par le président de la république en avril 2023 (« les fauteuils roulants seront intégralement remboursés, dès 2024 » à l’occasion de la sixième Conférence nationale du handicap) et réitérée par le gouvernement, ne soit « au mieux » pas financée, au pire, qu’elle implique de ponctionner sur d’autres dépenses de santé, au mépris de l’accès aux soins pour toutes et tous.
Cet amendement d’appel vise ainsi à garantir une ligne budgétaire dédiée au financement de de la prise en charge intégrale des fauteuils roulants dans le sous-Ondam « soins de ville », qui intègre la prise en charge des dispositifs médicaux.
Les député.es écologistes tiennent à rappeler qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses du sous-ONDAM dédié aux « autres prises en charge », mais qu’ils sont contraints d’en réduire ici son montant afin de respecter l’article 40 de la Constitution.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le montant :
« 111,7 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 3,4 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le scandale ORPEA a mis en avant des pratiques peu scrupuleuses de la part des EHPAD privés commerciaux, comme notamment la mise en place de systèmes de rétrocommissions qui leur permettaient de toucher de l’argent public qui venait directement garnir les bénéfices sans que les résidents n’en voient la moindre trace dans leurs assiettes ou dans le personnel les prenant en charge.
Pour lutter contre ces pratiques délétères, le présent amendement du groupe Écologiste a pour objet que toute personne morale qui se trouverait sanctionnée dans le cadre de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles, ne puisse plus prétendre aux financements publics de la CNSA.
Dispositif
Le second alinéa du III de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1. »
Art. ART. 27
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à allouer des moyens financiers afin de pérenniser et généraliser le dispositif « Santé protégée » dont l’expérimentation se conclut fin 2024.
Lancée en 2019 par le Gouvernement, cette expérimentation a pour but la création d’un parcours de soin coordonné permettant d’améliorer la prise en charge des mineurs protégés, au moyen d’un suivi médical régulier et de l’accès à des soins psychiques précoces. Sur du long terme, ce suivi permet également de réduire le coût pour le système de santé grâce à la réduction de dépenses ultérieures et la baisse de pathologies.
Quatre départements ont été associés à l’expérimentation « Santé protégée » pour une durée de 5 ans, avec la mise en œuvre d’un parcours de soins pris en charge à 100% par la sécurité sociale et la création d’un forfait annuel par enfant et adolescent pour financer un suivi médical régulier ainsi que l’accès à des soins psychiques précoce.
Ces expérimentations reposent sur un financement dérogatoire du droit commun et relèvent de l’article L.162-31-1 du code de la sécurité sociale, et s’appuient sur des conventions conclues entre les conseils départementaux et les ARS.
L'expérimentation repose sur un forfait de 430 € (comprenant un complément de rémunération pour les professionnels ainsi que de la formation) par an versé aux structures porteuses pour chaque enfant ou adolescent inclus dans le dispositif. A terme, les enfants et les adolescents concernés sont tous ceux bénéficiaires d'une mesure administrative ou judiciaire de protection de l'enfance (hors aides financières), soit environ 340 000 jeunes au niveau national.
Le groupe écologiste et social rappelle que les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance constituent une population plus vulnérable et avec des besoins spécifiques. En ce sens, les dispositifs de parcours de soin coordonnés à l’instar de ceux proposés dans le cadre de l’expérimentation « Santé protégée » doivent être soutenus et pérennisés.
Par ailleurs, les précédents gouvernements avaient annoncé vouloir généraliser ces expérimentations en cours.
Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une proposition de l’organisation Nexem.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,45 »
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,75 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.
La mesure de la perte d’autonomie des personnes âgées en France est historiquement basée sur l’évaluation de leurs incapacités (ce qu’elles ne peuvent désormais plus faire seules, ou sans aide extérieure).
Cette mesure s’effectue principalement grâce à la grille dite « AGGIR » (autonomie gérontologique groupe iso-ressources) qui classe les personnes au sein de six niveaux de GIR allant du GIR 1 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus fort au GIR 6 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus faible.
Les critères actuels de la grille « AGGIR » ne permettent pas de valoriser le travail des équipes spécialisées en gérontologie cherchant à maintenir voire à améliorer l’autonomie des personnes âgées. Au contraire, le financement actuel des structures pour personnes âgées dépendantes, qui s’appuie sur la grille AGGIR, a tendance à pénaliser les structures dont le niveau de perte d’autonomie est plus faible ou tend à s’améliorer.
En adoptant en contraire une approche par les capacités c’est-à-dire en cherchant à inciter les personnes à faire elles-mêmes le plus possible, et à faire preuve d’auto-détermination, on constate des impacts positifs sur le bien-être et la qualité d’accompagnement des résidents mais également sur le sens et la désirabilité du travail des professionnels.
Il est ainsi possible de s’inspirer de différents outils utilisés à l’international, par exemple au Canada, tel que le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF), qui permet d’organiser l’évaluation des personnes âgées ou handicapées à domicile ou en établissement selon leurs « capabilités » (ce qu’elles sont capables de faire seules) et ainsi de valoriser ce maintien de l’autonomie fonctionnelle.
Cette grille « SMAF » évalue 29 activités regroupées en 5 dimensions de l’autonomie fonctionnelle (activités de la vie quotidienne ; mobilité ; communication ; fonctions mentales et activités de la vie domestique) et aboutit à l’identification de 14 profils Iso-SMAF regroupant des individus ayant des incapacités semblables, donc des besoins d’accompagnement similaires. De plus, étant informatisé, l’outil SMAF permet aussi de suivre l’évolution d’une situation individuelle et d’obtenir une synthèse visuelle des incapacités pour adapter l’accompagnement.
A noter que cet outil SMAF est déjà utilisé volontairement par certains EHPAD sur le territoire français, en complément de la grille afin d’enrichir la manière de réaliser les évaluations.
Les auteurs de cet amendement estiment que cet outil « SMAF », plus riche et nuancé que la grille « AGGIR », constitue une alternative intéressante pour évaluer la perte d’autonomie des personnes accompagnées, et valoriser financièrement le travail des équipes qui contribuent à leur autonomie. Il faudrait donc déployer des expérimentations afin de prouver la valeur ajoutée de cet outil SMAF.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements volontaires, l’État peut autoriser les établissements d’accueil de personnes âgées à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne en se référant au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 20
• 23/10/2024
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Exposé des motifs
La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. L’opacité devient, en effet, une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing. Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.
Cet amendement vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.
La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.
La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.
La troisième modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.
Enfin, nous proposons que les laboratoires transmettent également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments. La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics. Elle est aussi une mesure de santé publique. En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, nous pourrons ainsi trancher en pleine connaissance sur nos choix en matière de santé.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Action Santé Mondiale, AIDES, Médecins du Mondes et l’UAME.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun ».
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. »
Art. ART. 19
• 23/10/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement issu d’une proposition de France Asso Santé propose de compléter les critères de fixation des prix du médicament qui figurent au code de la sécurité sociale afin que le comité économique des produits de santé puisse tenir compte non seulement des prix des médicaments comparables mais aussi des investissements réels au titre de la Recherche et Développement et du financement public de cette recherche. Cela permettrait ainsi de s’assurer que les prix tiennent compte des efforts réels consentis par les industriels, évitant ainsi une surévaluation basée uniquement sur les coûts déclarés.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche » ; ».
Art. ART. 19
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose d’augmenter drastiquement les sanctions à l’égard des entreprises ayant manqué à leurs obligations en matière de prévention des pénuries de médicaments.
Le rapport issu de la commission d’enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments fait état d’une aggravation constante des phénomènes de pénurie de médicaments depuis 2018. Il constate à ce sujet, que les médicaments principalement touchés sont les médicaments anciens ou « matures ». Ce type de médicament n’étant plus considéré comme rentable par les entreprises pharmaceutiques, qui préfèrent commercialiser des médicaments aux prix beaucoup plus élevés comme les médicaments innovants, celles-ci décident d’en arrêter la production, menaçant de fait l’accès aux médicaments essentiels de la population.
En 2024, de nombreux médicaments essentiels ont été touchés par des pénuries ou des risques de rupture d’approvisionnement dont l’amoxicilline -essentielle en pédiatrie alors que les cas de coqueluche ont explosé-, des médicaments anticancéreux ou encore les corticostéroïdes, utilisés pour certaines affections respiratoires. Les personnes atteintes de maladies chroniques sont ainsi particulièrement touchées, alors qu’elles sont dépendantes de la régularité de leur traitement.
Dans ce contexte, nous ne pouvons tolérer davantage que l’accès de la population à des médicaments essentiels soient soumis à des stratégies financières. Or, les géants du pharmaceutique peuvent considérer plus rentable de payer une amende insuffisamment élevée plutôt que de maintenir la production d’un médicament ne rentrant pas dans leurs projections financières. Cet amendement propose ainsi de mettre en place des pénalités réellement dissuasives -que ce soit par le levier financier ou la pratique du « name and shame » sans limite de temps sur le site de l’ANSM- afin que la santé de la population ne soit pas sacrifiée sur l’autel du profil.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« – au premier alinéa, les mots : « supérieur à 150 000 € » sont remplacés par les mots : « inférieur à 300 000 euros » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 100 % ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« cinquante ».
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.
Art. ART. 32
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s'oppose aux prévisions de dépenses du Fonds de solidarité vieillesse telles qu'elles résultent de l'article 32.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 rectifie, pour l’année 2024, l’ONDAM et ses sous-objectifs. Le présent amendement des député.es du groupe Écologiste et Social a pour objet de le supprimer.
D’abord, la rectification de l’ONDAM proposée par cet article n’est pas à la hauteur des besoins de financements remontés par l’ensemble des fédérations hospitalières. Selon la Fédération Hospitalière de France, la non-compensation de l’inflation se chiffre actuellement à 1,3 Mds d’euros, soit l’équivalent de 20 000 postes équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers. Cette non-compensation de l’inflation grève les capacités de fonctionnement comme d’investissements des établissements. Dans le secteur médico-social, la situation n’est pas plus reluisante : une enquête réalisée par la FHF en avril 2024 révèle que près de 85 % des EHPAD ont enregistré un résultat déficitaire pour l’exercice 2023, un chiffre record alarmant. La Fédération Hospitalière de France appelle à une augmentation de l’ONDAM en 2024 de 2,3% soit 260,7 Mds d’euros. L’augmentation du montant de l’ONDAM pour 2024 à 256,1 Mds d’euros apparaît donc insuffisant à cette aune.
Le groupe Écologiste et Social s’interroge ensuite sur la sincérité du budget qui lui est présenté. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa sur-exécution, l’ONDAM n’a de cesse d’être rectifié. A titre d’exemple, s’agissant de l’ONDAM soins de ville pour 2024 : l’objectif de dépenses en LFSS pour 2024 initiale était présenté à 108,4 Mds d’euros. Il est ici corrigé pour être porté à 109,5 Mds d’euros soit un delta de 1,1 milliard d’euros. Ce différentiel de 1,1 Mds d’euros, c’est de l’argent qui a manqué au système de soin.
Enfin, ce PLFSS, qui s’inscrit dans une trajectoire d’austérité et repose sur un objectif de 15 milliards d’euros d’économie n’est pas et ne peut pas être un projet de loi d’investissement dans le système de soin et d’accompagnement dont nous aurions en réalité besoin. Les députés du groupe Écologiste et Social défendent au contraire un budget d’investissement dans notre système de soin et d’accompagnement social.
Les écologistes appellent plus largement à repenser notre système de protection sociale pour sortir du cloisonnement des politiques de santé, de solidarité et de transition écologique, dans une approche intégrée inspirée du concept de « One Health » qui reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Comme l’atteste l’Organisation Mondiale de la Santé : l’augmentation des maladies chroniques est directement liée aux facteurs environnementaux ainsi qu’à nos modes de vie. Les symptômes sont connus : problèmes respiratoires dus à la pollution de l’air (responsable en France d’au moins 40 000 0 décès prématurés chaque année), affections générées par les perturbateurs endocriniens, troubles et pathologies liées à l’exposition à des pollutions toxiques. Investir dans une politique de prévention en santé environnementale, c’est donc réduire à terme le coût social et sanitaire du bruit qui s’élève chaque année à près de 155 Mds d’euros , celui de la pollution de l’air entre 70 Mds et 100 Mds d’euros par an , celui de la malbouffe à près de 50 Mds d’euros par an ou encore celui du mal-logement à près de 30 Mds d’euros par an.
A cet égard, ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ni le projet de loi de finances pour 2025 ne sont à la hauteur de ces enjeux aux yeux des députés du groupe Écologiste et Social.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à permettre aux patients concernés par un refus de prise en charge d’un dispositif médical de déposer un recours et de consulter un second professionnel de santé.
Nous considérons, en effet, que l’accès aux soins et que les besoins des patients doivent primer sur des impératifs budgétaires de réduction des dépenses.
Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui pour des raisons par exemple psychologiques ou liées à l’éducation numérique, auraient des difficultés pour remonter les données. La qualification de « mésusage » laisse quant à elle la porte ouverte à des considérations totalement arbitraires sur l’utilisation que l’on considère comme « appropriée » d’un dispositif.
Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle ainsi à limiter les risques de renoncement aux soins et d’accroissement des inégalités posés par cette mesure profondément paternaliste et injuste.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de refus de renouvellement de la prescription, le patient peut recueillir un avis médical complémentaire d'un professionnel de santé et déposer un recours auprès du service de contrôle médical. »
Art. APRÈS ART. 5
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La réduction du temps de travail est l’une des réponses aux défis économiques, écologiques et sociaux de notre temps. Elle permet de mieux répartir l’emploi, d’améliorer la qualité de vie des salariés et de réduire l’empreinte écologique des activités économiques. L’expérience menée sous le quinquennat de Lionel Jospin a démontré les effets bénéfiques de cette mesure : une baisse significative du chômage (de 12 % à 8 %), un équilibre des comptes sociaux, une balance commerciale positive, et une répartition des tâches domestiques légèrement plus favorable aux femmes parmi les parents de jeunes enfants. De plus, la progression du travail à temps partiel féminin a été moindre en France que dans les pays voisins pendant cette période.
La réduction du temps de travail ne signifie pas que chaque salarié doit travailler moins. Il est toujours possible de dépasser les 35 heures, le seuil servant à déclencher les heures supplémentaires. De même, cette réduction ne correspond pas nécessairement à une diminution du nombre total d’heures travaillées au niveau national ou dans les entreprises. En effet, si le nombre de personnes employées augmente, le volume d’heures global peut croître, même si la durée individuelle diminue. En d’autres termes, une réduction du temps de travail pour certains salariés peut signifier plus d’opportunités d’emploi pour ceux qui en sont privés ou qui ont un emploi partiel non désiré. Ceci est particulièrement pertinent pour les femmes, qui restent, encore aujourd’hui, les principales responsables des charges domestiques non rémunérées, comme les tâches ménagères et le soin à la famille.
En parallèle, les gains de productivité des dernières décennies ont été considérables : aujourd’hui, deux salariés produisent en moyenne davantage que trois salariés dans les années 1980. Il est donc pertinent de réfléchir à une redistribution du temps de travail, en phase avec ces évolutions. Cependant, cette augmentation de la productivité ne doit pas être une incitation à une course effrénée à la production, au détriment de l’environnement. Les limites planétaires imposent une révision des modes de production et de consommation.
C’est dans cet esprit que le groupe écologiste et social propose une expérimentation avec l’amendement « Objectif 32h ». Il s’agit d’exonérer de cotisations sociales les entreprises qui embauchent des salariés à 32 heures hebdomadaires, tout en les rémunérant sur la base de 35 heures. Cette initiative vise à favoriser une meilleure répartition du temps de travail, à réduire le chômage, et à encourager des modèles d’organisation du travail plus compatibles avec les impératifs écologiques et sociaux.
Dispositif
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2025, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures, est institué dans le but de promouvoir la réduction du temps de travail hebdomadaire sans perte de rémunération pour les salariés. Ce dispositif s’applique aux entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures payées trente-cinq heures. Ce dispositif est mis en œuvre dans six départements pilotes, sélectionnés en fonction de critères socio-économiques spécifiques, tels que le taux de chômage ou la situation économique locale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.
II. – Les modalités précises de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce dispositif sont définies par décret, en particulier les conditions d’éligibilité des entreprises, la durée minimale des contrats concernés et les critères de performance permettant d’évaluer son impact.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire ainsi qu’un rapport d’évaluation finale de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2026. Ce rapport inclut une analyse des impacts économiques, sociaux et environnementaux du dispositif et formuler des recommandations quant à sa généralisation ou son adaptation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 17
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social propose d’autoriser à titre expérimentale les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser des missions de transport sanitaire et à véhiculer des personnes à mobilité réduite jusqu’à leur lieu de soin ou de diagnostic.
Issu d’une recommandation d’un rapport de la Cour des Comptes de 2019 sur les transports sanitaires, il vise à décloisonner les transports médico-sociaux afin de favoriser l’accès aux soins des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.
Inaccessibilité des transports, persistance des déserts médicaux, restrictions budgétaires dans l’élargissement de l’offre de soin… Les personnes en situation de handicap, ou, du fait d’une pathologie, à mobilité réduite, ont des difficultés supplémentaires pour pouvoir se rendre à des rendez-vous médicaux.
Les transports sanitaires, sont, en théorie, accessibles financièrement pour les personnes à mobilité réduite, par le biais d’une prise en charge par la Sécurité Sociale. Toutefois, à des situations de maltraitance par des transporteurs, rapportées par le bilan de la Cour des Comptes, s’ajoutent de nombreux cas de refus de transporteurs de prise en charge pour des motifs de rentabilité.
Une enquête publiée le 23 mars 2023 par journal Libération fait ainsi état de multiples témoignages de personnes discriminées par des transporteurs, taxis conventionnés ou ambulanciers, pour pouvoir accéder à des soins. Souad raconte ainsi s’est retrouvée forcée de payer plus de 300 € de courses dispensées par un chauffeur VTC pour que son mari, victime d’un AVC il y a 9 ans et en situation de mobilité réduite, puisse se rendre à des séances hebdomadaires de kinésithérapeute et d’orthophonie situées à 10 km de son domicile : « J’ai passé deux après-midis au téléphone, la deuxième je me suis mise à chialer. Pas un seul taxi ou VSL ne me dit qu’il peut prendre mon mari. Deux m’ont dit que ce n’était pas rentable ».
Marilyn, atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, doit, quant à elle, effectuer des séances de balnéothérapie à 3km de chez elle : « comme le chauffeur est censé m’attendre pendant la séance qui dure environ – quarante-cinq minutes – le rendement n’est pas intéressant et les ambulances ne veulent pas le faire, ils disent que ça fait trop peu de distance. Le fait de ne pas pouvoir accéder à ces soins détériore ma qualité de vie. »
Le refus des transporteurs de respecter leur mission d’accompagnement des patients, pour lesquels les trajets sont directement pris en charge par la Sécurité Sociale, porte ici directement atteinte à l’accès aux soins des personnes malades et en situation de handicap.
Face à cette injustice grave, le groupe écologiste et social rappelle à ce titre que le recours à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique garantit « l’égal accès à chaque personne aux soins nécessités par son état de santé ». L’article L. 1110‑3 précise quant à lui « qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ».
Les transporteurs, taxis ou VLC, invoquent de leur côté des difficultés liées au manque de personnel ou de moyens qui les obligent à prioriser certaines demandes sur d’autres. Ce tri des patients selon leur pathologie est insupportable. Le recours au transport sanitaire prescrit par un médecin et pris en charge par la Sécurité Sociale est un droit. La logique de la rentabilité ne peut prévaloir sur l’accès aux soins.
Le renforcement des obligations à l’égard des transporteurs et la prévention de toute discrimination basée sur l’état de santé et les besoins des personnes doit s’effectuer dans les plus brefs délais. En complément de ces mesures, le groupe écologiste et social appelle ici à également renforcer d’urgence l’offre de transport sanitaire à destination des personnes à mobilité réduite en autorisant à titre expérimental les entreprises de transports de personnes à mobilité réduire à effectuer ce type de trajet.
Au-delà de cette mesure, le groupe écologiste et social appelle à lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes en situation de handicap dans l’accès aux soins et à saisir l’urgence de doter suffisamment notre système de santé pour garantir l’accès plein aux soins pour toutes et tous, qu’importe sa situation de validité ou sa pathologie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, pour trois régions et sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à transporter en véhicule des personnes à mobilité réduite jusqu’à leurs lieux de soins, dans le cadre d’une activité de transport sanitaire prévue à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 5
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agriculteurs récemment installés rencontrent aujourd'hui plusieurs difficultés économiques, que notre système de protection sociale, encore insuffisant, ne parvient pas à compenser. Depuis 2022, les jeunes agriculteurs devaient renoncer à l’exonération partielle « jeunes agriculteurs » pour pouvoir opter pour des taux dégressifs des cotisations Amexa et des prestations familiales. Il est proposé ici qu’ils puissent cumuler ces deux dispositions afin de ne pas être confronté à des situations où ils étaient parfois redevables de plus de cotisations sociales que leurs aînés, un facteur d’inégalités supplémentaires. Cette mesure va ainsi dans le sens d'une amélioration de la situation financière des jeunes agriculteurs, bien qu'il s'agisse d'un dispositif qui ne s'inscrit pas dans une réflexion plus large sur la nécessité d'une protection sociale réellement universelle et solidaire pour les agriculteurs, ce que nous regrettons.
Un rapport d’avril 2023 de la Cour des Comptes sur la politique d’installation des nouveaux agriculteurs constate, cependant, que les mesures à destination de tous les candidats à l’installation, y compris les plus de 40 ans ne comptent que pour 9% du total des contributions publiques en fonction de l’éligibilité des bénéficiaires. Cette situation ne correspond pourtant plus au contexte actuel, alors que les candidats en reconversion professionnelle non issus du monde agricole a considérablement augmenté ces dernières années, et représentent un tiers des nouveaux installés. Parmi ces profils, plus de femmes que la moyenne et des personnes plus ouvertes à l’agriculture biologique et à la vente en circuit court.
Les dispositifs d’exonérations sociales à destination des jeunes agriculteurs, à défaut de bénéficier d’une réforme plus large, doivent a minima prendre en compte cette nouvelle réalité. En conséquence, le présent amendement du groupe écologiste et social propose de permettre à toute personne nouvellement installée, même au-delà de 40 ans, de bénéficier des exonérations sociales sur 5 ans. Il s’appuie sur les modifications apportées en commission par Monsieur le rapporteur général.
Plus largement, le groupe écologiste et social rappelle si ces dispositifs vont dans le sens d’un soutien renforcé pour les nouveaux installés dans leur rôle essentiel, le gouvernement doit nécessairement les compenser. Pour 2021, il est estimé que le manque à gagner non compensé pour la Sécurité sociale atteignait ainsi environ 31,8 milliards d'euros pour la branche maladie. Ce sont des ressources en moins pour renforcer notre système de soin pourtant en détresse, ce qui in fine se répercutera sur l’accès -déjà insuffisant- aux soins pour les agriculteurs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis « Après le mot : « être », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa : « nouvellement installés dans la profession. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 23
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli prévoit que le décalage de la date de revalorisation des pensions ne s’appliquera que pour 2025. De la sorte, les pensions de retraite seraient de nouveau revalorisées dès le 1er janvier 2026.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2025. »
Art. ART. 16
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à exclure des dispositions du présent article les personnes en situation de handicap ou en affection longue durée ainsi que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l’aide médicale d’État.
L’article 16, en conditionnant la prise en charge à des procédures administratives additionnelles soulève en effet de sérieuses questions quant au maintien de l’accès aux soins, déjà profondément restreint, pour des publics fragiles et/ou précaires. Pour les patients dont les prescriptions ne s’aligneraient pas strictement avec les recommandations (dans le cas par exemple de cas complexes ou de pathologies rares), cela reviendrait à les exclure totalement d’une prise en charge et à les priver des soins dont ils ont besoin.
De telles conséquences sont inenvisageables, alors que ces publics particulièrement vulnérables sont déjà les premières victimes d’un sous-investissement chronique de l’État dans notre système de soin. Ils ne peuvent faire davantage les frais de politiques budgétaires qui ne jurent que par l’austérité.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées aux articles L. 861‑1 et L. 251‑1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322‑3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute autorité de santé. »
Art. ART. 16
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le conditionnement de la prise en charge d’un acte à la justification sur sa pertinence par le prescripteur, au-delà d’être paternaliste pour les médecins et culpabilisantes pour les patients, va considérablement alourdir le travail des équipes de la sécurité sociale, dans un contexte de restrictions déjà croissante du personnel.
L’ajout de nouvelles exigences administratives injustifiées et déraisonnables ne peut en aucun cas avoir un impact sur la santé des patients.
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise ainsi à garantir une prise en charge systématique en cas d’urgence médicale ou lorsqu’un retard de traitement pourrait compromettre la santé des patients.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’urgence médicale avérée ou si le temps nécessaire pour transmettre le document administratif peut compromettre la santé du patient. »
Art. ART. 20
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Par cet amendement, les députés du groupe Écologiste et Social souhaitent alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes.
Or depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État. Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, nous constatons qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d’organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
La diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Autres prises en charge » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution. Nous appelons le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. ART. 19
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social propose de renforcer les obligations des entreprises exploitant des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) en instaurant une obligation de sécurisation du stock de MITM pendant une durée minimale de quatre ans à partir de l’annonce du risque de rupture ou de cessation de commercialisation.
Cette proposition vise à placer la santé publique et l’accès aux soins devant les intérêts financiers des entreprises distribuant des MITM. Ces médicaments sont des traitements essentiels pour des pathologies graves ou chroniques pour lesquels il n’existe pas d’alternative thérapeutique immédiate. Leur disponibilité est cruciale pour assurer la continuité des soins et éviter des conséquences graves pour les patients. Mais ils sont régulièrement confrontés à des pénuries, souvent liées à des décisions économiques des entreprises pharmaceutiques, comme l’arrêt de la production en raison de marges jugées insuffisantes ou de stratégies commerciales globales.
La pénurie fréquente de MITM a des effets désastreux : interruption de traitements vitaux, exacerbation de l’état de santé des patients et engorgement des hôpitaux en raison de complications. Nous ne pouvons tolérer que la lucrativité passe devant l’accès aux soins pour les patients. Cet amendement propose ainsi de sortir des politiques laxistes à l’égard des entreprises distribuant des médicaments en situation de pénurie en instaurant cette obligation de poursuite de la commercialisation pendant 4 ans afin d’empêcher l’arrêt brutal de la production de médicaments essentiels, sans qu’une solution alternative viable n’ait été trouvée par les entreprises.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 5121‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les cas mentionnés au premier alinéa ou en cas d’annonce de cessation de commercialisation, ils sont tenus de maintenir la production et la distribution de ces médicaments pendant une période minimale de quatre ans à partir de la notification à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ; »
Art. ART. 20
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure du conditionnement de la prise en charge prévue à l’article 20 les personnes atteintes d’une ALD, en situation de handicap ou bénéficiaire de l’AME ou de la complémentaire santé solidaire.
Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui pour des raisons liées à des facteurs d’isolement, de compréhension de la langue ou d’éducation numérique auraient des difficultés pour remonter les données. La qualification de « mésusage » laisse ainsi la porte ouverte à des considérations totalement arbitraires sur l’utilisation que l’on considère comme « appropriée » d’un dispositif.
Il n’est pas tolérable que les publics les plus vulnérables soient les premières victimes d’une mesure aussi paternaliste et culpabilisante alors qu’ils pâtissent déjà d’un sous-investissement chronique de l’État dans notre système de soin.
Le groupe écologiste et social propose ainsi, à titre de repli, de les exclure des dispositions du présent article.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le 4° du présent article ne s’applique pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées à l’article L. 861‑1 et L. 251‑1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322‑3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute Autorité de santé. »
Art. ART. 6
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes en moyenne. On estimait en 2017, qu’à partir du 3 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire.
Face à ce constat inadmissible, le groupe écologiste et social propose de conditionner, pour toutes les entreprises, le bénéfice des allègements de cotisation patronales « CICE » au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. La transformation du CICE, en 2020, en allègement de cotisations patronales, représente un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité Sociale, compensée par le budget de l’État. Les sommes engagées nécessitent que des contreparties en matière économique et sociale soient exigées.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) L’article L. 241‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2023, l’index d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. » ; ».
Art. ART. 6
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes en moyenne. On estimait en 2017, qu’à partir du 3 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire.
Face à ce constat inadmissible, le groupe écologiste et social propose de conditionner, pour toutes les entreprises, le bénéfice des allègements de cotisation patronales « CICE » au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. La transformation du CICE, en 2020, en allègement de cotisations patronales, représente un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité Sociale, compensée par le budget de l’État. Les sommes engagées nécessitent que des contreparties en matière économique et sociale soient exigées.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La réduction de cotisations prévue au présent article est subordonnée au respect de l’obligation pour chaque employeur d’atteindre l’index d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. À défaut, l’employeur ne peut bénéficier des allégements de cotisations pour l’année en cours. »
Art. ART. 17
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que les spécificités des zones rurales soient pleinement prises en compte dans les critères retenus dans la convention.
Dans les zones rurales en proie à l’isolement, la présence de transports sanitaires est un vecteur crucial d’accès aux soins, en particulier pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Les trajets conventionnés avec l’assurance maladie représentent jusqu’à 90 % de l’activité de certaines entreprises de taxi, en particulier en ruralité.
Toutefois, parce que la population est moins nombreuse, les demandes sont généralement moins importantes, ce qui peut réduire la rentabilité pour les chauffeurs de taxi. Il convient donc que les conventions type prennent spécifiquement en compte les caractéristiques des zones rurales et les besoins de la population afin qu’autant les usagers que les chauffeurs de taxi pussent y trouver leur compte.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l'alinéa 5, après le mot :
« patients »,
insérer les mots :
« et aux spécificités des zones rurales et des zones sous-dotées en transports sanitaires ».
Art. ART. 31
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 31 fixe pour 2025 les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale à 42,4 milliards d’euros. Le présent amendement a vocation à le supprimer.
Confronté au vieillissement de notre population, le secteur médico-social souffre en France d’un manque structure de moyens humains et financiers que la progression insuffisante de l’ONDAM ne permet pas de résoudre. Pour résumer, ni les engagements déjà pris comme le Ségur pour tous, ni le mur démographique à venir ne sont financés.
Sur le plan financier, alors que le PLFSS pour 2025 prévoit pour la branche autonomie un solde presque à l’équilibre (-0,4%). Cet équilibre est en réalité un trompe-l’œil tant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont confrontés à des difficultés financières importantes. Une enquête réalisée par la Fédération Hospitalière de France en avril 2024 révèle que près de 85 % des EHPAD ont enregistré un résultat déficitaire pour l’exercice 2023. Ce chiffre est tout simplement alarmant.
L’ensemble des établissements médico-sociaux - Ehpad, les Instituts Médico-Educatif (IME), les Services de Soin Infirmiers à Domicile (SSIAD) ou encore les Maisons d’Accueil Spécialisée (MAS) - souffrent ensuite d’une pénurie de professionnels ainsi que d’un taux d’encadrement insuffisants. C’est le cas en particulier dans les EHPADs où un établissement sur deux exprime des difficultés majeures pour recruter. Ce manque d’attractivité crée une tension importante dans les établissements : le ratio moyen de personnel soignant est de seulement 0,63 équivalent temps plein pour 1 résident en France, un ratio en deçà des standards de nos voisins européens qui est de 0,8 par exemple aux Pays-Bas ou en Suède.
Cette pénurie s'explique par la difficulté à recruter des professionnels qualifiés dans un secteur perçu comme peu attractif en raison de salaires faibles et de conditions de travail pénibles. Reconnus comme « essentiels » pendant la crise du Covid, la situation des travailleurs du secteur du médico-social (aides-soignants, services d’aides et d’accompagnement à domicile notamment) ne s’est pas améliorée depuis.
En particulier, la promesse de revalorisation salariale du « Segur de la santé » (183 euros net par mois) - étendu à tous les salariés de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale par un accord des organisations professionnelles du 4 juin 2024- n’est pas appliquée dans les faits. Faute de financements des départements et de l’Etat, la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de verser cette augmentation.
Les travailleurs du médico-social sont ensuite exposés à une pénibilité forte : le nombre de journées d’arrêt de travail du fait d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est ainsi 3 fois supérieur à la moyenne constatée pour l’ensemble des secteurs d’activité en France (3,5 millions de journées d’arrêt de travail constaté en 2019).
Alors que 4 millions de personnes seront en situation de dépendance en 2050 selon l’INSEE, le vieillissement de la population offre l’opportunité de créer des emplois durables en France - 109 000 emplois supplémentaires devraient être dédiés à l'accompagnement des personnes âgées dépendantes à l'horizon 2030 selon l’INSEE - sur lesquels il est urgent d’investir. L'enjeu est ainsi de faire collectivement face à ce défi démographique et de faire du vieillissement de la population une opportunité pour créer des emplois durables et essentielles pour notre société.
Dans ce contexte, le groupe écologiste et social défend un investissement massif dans l'ensemble des établissements médico-sociaux en charge de la perte d’autonomie : les Ehpad, les Instituts Médico-Educatif (IME), les Services de Soin Infirmiers à Domicile (SSIAD) ou encore les Maisons d’Accueil Spécialisée (MAS). Les députés écologistes entendent par ailleurs revaloriser les conditions de travail des métiers du secteur du médico-social en augmentant le niveau des rémunérations à travers par exemple un salaire minimum conventionnel réhaussé comme le revendiquent les syndicats et en luttant contre les sous effectifs qui alimente aujourd’hui les accidents du travail.
Pour toutes ces raisons, les députés du groupe Ecologiste et Social contestent l'objectif de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale proposé par le gouvernement. C'est le sens de notre amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 reporte la date de revalorisation des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet. S’il ne s’applique pas au minimum vieillesse, le report de six mois de la date de revalorisation s’applique bien, en l’état, aux minima de pensions que sont le minimum contributif du régime général, le minimum garanti de la fonction publique et la pension majorée de référence et le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (dispositif « Chassaigne »). Or, faut-il rappeler que plus de 32 % des retraités du régime général touchent le minimum contributif tandis que près d’un retraité agricole sur cinq bénéficie du dispositif « Chassaigne » ?
Pour garantir leur pouvoir d’achat et dans un souci de justice sociale, le présent amendement de repli exclut les minima de pension du champ d’application du report de la date de revalorisation des retraites.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« 1° À l’article L. 161‑23‑1, chaque ... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 19
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter les risques d’explosion des prix des médicaments en cas de suspension temporaire des procédures d’inscription et de tarification.
En cas d’augmentation injustifiée des prix au-delà de ce plafond, le Comité économique des produits de santé pourra décider de rétablir les procédures d’inscription ou de tarification inscrites dans la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 24 par les trois phrases suivantes :
« Un décret en Conseil d’État détermine un plafond visant à limiter toute augmentation excessive du prix lors de la suspension des procédures d’inscription ou de tarification. Ce plafond tient compte des coûts réels de production et de distribution. Toute augmentation au-delà de ce plafond fait l’objet d’une justification et est soumise à l’approbation du Comité économique des produits de santé. »
Art. ART. 29
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2025 intègre la prise en compte du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et de l'accélération de la montée en charge de calendrier "Touraine" d'allongement de la durée de cotisation mais également celle du décalage de six mois de la date de revalorisation des pensions de retraite au 1er juillet. Le présent amendement propose de supprimer l'article 29 pour protester contre ces réformes injustes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Par cet amendement, les députés du groupe Écologiste et Social souhaitent alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers. Cette reconnaissance des professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur » était la bienvenue.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes. Or, bien que les instructions budgétaires 2023‑2024 dans le secteur PDS prévoyaient le cas de figure d’un accord agréé pour les oubliés du Ségur, les crédits n’ont pas été versés auprès des organismes gestionnaires.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État. Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à financer effectivement, dans les délais les plus brefs, le Ségur pour tous des organismes gestionnaires non lucratifs. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, nous constatons qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l’État s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d’environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
La diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Dépenses de soins de ville » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
Art. ART. 23
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En décalant la date de revalorisation des pensions de retraite au 1er juillet, l’article 23 crée une double peine pour les retraités. Non seulement leurs pensions seraient gelées pendant six mois supplémentaires, mais, compte tenu du ralentissement de l’inflation, le montant de revalorisation qui serait appliqué en juillet (estimé à 1,8 % par le Gouvernement) pourrait être inférieur à celui qui devrait s’appliquer dès janvier 2025 (estimé à 2,3 % par le Gouvernement).
Pour compenser ce second effet, le présent amendement de repli instaure un mécanisme de garantie de revalorisation des pensions de retraite pour l’année 2025. Le coefficient de revalorisation calculé dans les conditions de droit commun applicable à compter du 1er juillet 2025 serait comparé à celui utilisé, le 1er janvier 2025, pour revaloriser le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Au titre de 2025, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse relevant de l’article L. 161‑23‑1 du même code sont revalorisés dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent V.
« 1° Si le coefficient calculé en application de l’article L. 161‑25 dudit code est supérieur au coefficient ayant servi de base à la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du même code intervenue le 1er janvier 2025, alors les prestations et les pensions mentionnées au premier alinéa du présent V sont revalorisées à hauteur de ce premier coefficient ;
« 2° Si le coefficient calculé en application de l’article L. 161‑25 du même code est inférieur au coefficient ayant servi de base à la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du même code intervenue le 1er janvier 2025, alors les prestations et les pensions mentionnées au premier alinéa du présent V sont revalorisées à hauteur de ce second coefficient. »
Art. ART. 19
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter les risques d’explosion des prix des médicaments en cas de suspension temporaire des procédures d’inscription et de tarification.
En cas d’augmentation injustifiée des prix au-delà de ce plafond, le Comité économique des produits de santé pourra décider de rétablir les procédures d’inscription ou de tarification inscrites dans la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 24 par les trois phrases suivantes :
« Un décret en Conseil d’État détermine un plafond visant à limiter toute augmentation excessive du prix lors de la suspension des procédures d’inscription ou de tarification. Ce plafond tient compte des coûts de production et de distribution réels. En cas d’augmentation injustifiée des prix au delà de ce plafond, le Comité économique des produits de santé peut décider de rétablir les procédures d’inscription ou de tarification mentionnées dans le présent article. »
Art. APRÈS ART. 6
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le « syndrome d’épuisement professionnel », ou« burn out », désigne l’ensemble de troubles psychiques que subissent les travailleurs confrontés à un environnement professionnel délétère. Les bouleversements économiques et l’irruption de nouvelles méthodes ont conduit à une révolution silencieuse dans la nature et les conditions du travail et ont fait du burn out un phénomène croissant dans les sociétés contemporaines.
Les chiffres de cette épidémie discrète sont alarmants : l'institut de veille sanitaire évaluait en 2015 à près de 500 000 le nombre de salariés en souffrance psychologique liée au travail dont 7% environ en "burn-out", mais il est évidemment très difficile d'obtenir des chiffres solides.
Le rapport d’information du 15 février 2017 de Gérard Sébaoun et Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel soulignait les carences de la prise en charge en France de ce phénomène.
Cet amendement vise à mieux évaluer et prévenir les risques de « burn out » via l’instauration d’un malus pour les employeurs n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d’épuisement professionnel. Concrètement, il s’agit de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Cet amendement s'inscrit dans un ensemble de mesures proposées par le groupe écologiste et social pour de meilleures conditions de travail, et pour une politique de prévention à la hauteur, en vue d'améliorer la santé physique et mentale des citoyens.
Dispositif
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »
Art. ART. 16
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent article envisage de conditionner la prise en charge d’un dispositif médical à la justification sur son usage. Une fois encore, derrière l’ambition de « mieux accompagner les prescripteurs » et de « lutter contre le gaspillage », ce projet de loi s’inscrit dans la logique de traque de toutes les économies possibles au mépris de l’accès aux soins.
En conditionnant le remboursement des dispositifs médicaux à la transmission de données sur son utilisation, cet article fait, en effet, la part belle au flicage des patients sur leur utilisation de dispositifs médicaux dont ils ont besoin. Il poursuit une logique d’infantilisation des personnes et nuit à la nécessaire relation de confiance entre le patient et son médecin, puisque ce dernier est dans l’obligation de rapporter une utilisation considérée comme « non pertinente » à la sécurité sociale.
Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui, pour des raisons par exemple psychologiques ou liées à l’éducation numérique, auraient des difficultés pour remonter les données. La qualification de « mésusage » laisse quant à elle la porte ouverte à des considérations totalement arbitraires sur l’utilisation que l’on considère comme « appropriée » d’un dispositif. Est-ce au regard des besoins des patients ou de considérations budgétaires ?
Plutôt que de placer les patients sous surveillance et les médecins sous tutelle, nous devons favoriser un meilleur accompagnement des praticiens et une meilleure appropriation par les patients des dispositifs. La Cour des Comptes a ainsi suggéré le déploiement de modèles d’ordonnance ou, dans le cas des prescriptions en établissement de santé, des visites d’accompagnement ou la mobilisation des contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES).
Parmi d’autres recommandations de la Cour des Comptes pour réguler les dépenses de dispositifs médicaux figure également l’augmentation des moyens du Comité économique des produits de santé pour réviser les nomenclatures des dispositifs, souvent obsolètes et donc sources de dépenses inappropriées.
Si de multiples pistes sont à envisager pour optimiser les dépenses en dispositifs médicaux tout en améliorant la qualité des soins, le groupe écologiste et social estime que cela ne doit jamais se faire au prix de mesures paternalistes et punitives telles que celles avancées dans cet article. Nous appelons donc à la suppression du présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 26
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 26 fixe, pour 2025, à 260,8 milliards d’euros les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Le présent amendement des député.es du groupe Écologiste et Social a vocation à le supprimer.
L’ONDAM global proposé pour l’année 2025 est très en deçà des besoins réels de financements de notre système de soins et d’accompagnement social. La progression de l’ONDAM de 2,8% par rapport à l’année 2024 conduit qui compte tenu de l’inflation et de la provision pour les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) à une hausse très faible - quasi-nulle ! - que la Fédération Hospitalière de France estime à seulement 0,2% soit + 200 millions d’euros.
o Pour atteindre cet objectif, le gouvernement souhaite réaliser 5 milliards d’économie par rapport aux dépenses de santé qui risquent de frapper les plus faibles :
- Le ticket modérateur passerait de 30 à 40% en janvier 2025 alors mêmes qu’en décembre 2024 le tarif de base de la Sécurité sociale passera pour une consultation de 26.5 à 30€. Les économies attendues pour la branche maladie sont de plus de 1.1 milliard d’euros. Cette hausse va de fait entrainer une augmentation des coûts supportés par les complémentaires santé qui prennent en charge ce ticket modérateur et donc une nouvelle hausse des cotisations de complémentaires santé sur la majorité des travailleurs salarié.s (qui co-financement à 50% avec l’employeur) et entièrement sur les retraités et les non-salariés ou précaires.
- Les indemnité journalières de sécurité sociale en cas d’arrêt maladie seraient calculées sur la rémunération ne dépassant pas l’équivalent de 1.4 SMIC (2 473 euros brut mensuels) au lieu de 1.8 SMIC (3180€ bruts mensuels) comme aujourd’hui. Une telle mesure permettrait de réaliser 600 millions d’euros d’économies pour la branche maladie. Cette mesure aura un impact fort sur les travailleurs non couvert.e.s par des accords de prévoyance et qui ne bénéficient donc pas d’une subrogation ou d’un maintien de salaire total ou partiel, notamment les salarié.e.s des petites entreprises, l’ensemble des travailleurs indépendants, en contrats courts, ou intérimaires.
Ce financement insuffisant de l'ONDAM compromet par ailleurs notre avenir en ce qu'il aura pour effet de grever les capacités de fonctionnement et d’investissement des établissements. La non-compensation de l’inflation se chiffre actuellement à 1,3 milliard d’euros, soit l’équivalent de plus de 20 000 équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers. Cette compression des dépenses de santé intervient dans un contexte où l’ensemble de notre système de soin et d’accompagnement social souffre d’un sous-investissement et d’un déficit de professionnels qui compromet nos capacités de fonctionnement. A l’hôpital où le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023 et où 5000 postes d’aides-soignants sont vacants. Dans les EHPADs où 84% des EHPAD publics sont déficitaires en 2023 et dont 50 % des établissements signalent des difficultés majeures pour recruter.
Le groupe Écologiste et Social s’interroge par ailleurs sur la sincérité du budget qui lui est présenté. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa sur-exécution, l’ONDAM n’a de cesse d’être rectifié. A titre d’exemple, s’agissant de l’ONDAM soins de ville pour 2024 : l’objectif de dépenses en LFSS pour 2024 initiale était présenté à 108,4 Mds d’euros. Il est ici corrigé pour être porté à 109,5 Mds d’euros soit un delta de 1,1 milliard d’euros. Ce différentiel de 1,1 Mds d’euros, c’est de l’argent qui a manqué au système de soin. L’ONDAM 2025 subira très exactement le même sort dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité́ sociale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.
La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation.
La qualité de l'alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d'Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, un amendement distinct propose
d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).
Cela suppose une bonification de 9% de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il convient ainsi d’abonder les budgets des établissements de santé à hauteur de 60 millions d’euros, ce qui est l’objet de cet amendement.
La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Cet amendement a été rédigé en coordination avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 111,54 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 108,86 ».
Art. ART. 19
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes en moyenne. On estimait en 2017, qu’à partir du 3 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire.
Face à ce constat inadmissible, le groupe écologiste et social propose de conditionner, pour toutes les entreprises, le bénéfice des allègements de cotisation patronales « CICE » au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. La transformation du CICE, en 2020, en allègement de cotisations patronales, représente un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité Sociale, compensée par le budget de l’État. Les sommes engagées nécessitent que des contreparties en matière économique et sociale soient exigées.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) L’article L. 241‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2023, l’index d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. » ; ».
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La revalorisation des métiers du médico-social est aujourd'hui une nécessité pour faire face à la pénurie de personnel et améliorer les conditions de travail. Les professionnels du secteur, qui ont été reconnus comme "essentiels" pendant la crise du Covid, continuent de travailler dans des conditions difficiles, marquées par une pénibilité accrue et des salaires peu attractifs. En 2020, le secteur employait près de 720 000 personnes, mais les arrêts de travail dus aux accidents ou maladies professionnelles sont trois fois supérieurs à la moyenne nationale, aggravant la crise des effectifs.
L'augmentation de 183 euros nets par mois promise par le Ségur de la santé devait répondre à cette situation. Pourtant, faute de financements suffisants, seuls un tiers des employeurs sont en mesure de verser cette prime, laissant la majorité des travailleurs sans la revalorisation annoncée. Cette promesse non tenue exacerbe un manque d'attractivité déjà criant.
Pour préserver la qualité des soins et de l’accompagnement social, il est impératif de rendre cette augmentation effective, en assurant les financements nécessaires. Cela permettra non seulement d'améliorer la vie quotidienne des 720 000 travailleurs du secteur, mais aussi de garantir la continuité des services pour les personnes vulnérables.
Cet amendement majore donc respectivement de 500 millions les trois sous-objectif « établissement de santé », « établissements et services pour personnes âgées » et « établissements et services pour personnes handicapées » de l’ONDAM afin de financer l’extension du Ségur aux salariés de la branche sociale et médico-sociale.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 110,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 109,3 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 17,7 »
le montant :
« 18,2 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 16,2 ».
Art. APRÈS ART. 8
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée au FSV à destination de la CFE.
En effet, la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.
A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.
Il convient de rappeler que dans sa mission de service public, cette caisse est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou niveau de santé, faisant donc de la CFE une caisse universelle. Cela a pour conséquence que ses équilibres financiers sont couteux, et la rende structurellement déficitaire.
Ils n’en bénéficient pas plus lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délais de carence). Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leurs passages, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.
Au regard de ces éléments, dans l'attente des Assises de la protection sociale qui devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2025, et dans un objectif de justice fiscale, il apparait cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale pour nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée au FSV, dans la mission de service public qui est la sienne.
Cet amendement est issu des échanges entre élus des Français établis hors de France de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'Assemblée des Français de l'Étranger.
Dispositif
I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;
2° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 24
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent soit versée sous forme de capital, quel que soit le taux de ce déficit.
L’objectif est de préserver au mieux les intérêts des victimes, en particulier celles atteintes de pathologies lourdes, dont l’espérance de vie est malheureusement réduite. Ces victimes savent qu’elles ne pourront bénéficier que pendant une durée limitée d’une rente. Le versement en capital permet de répondre à cette situation de manière plus juste, en leur offrant une compensation immédiate et adaptée à leurs besoins.
De plus, il faut souligner qu’il existe peu, voire pas de période indemnisable avant consolidation (c’est-à-dire, avant la stabilisation de l’état de santé) pour les personnes atteintes de pathologies lourdes. Par conséquent, ce mode de versement en capital en cas de faute inexcusable de l’employeur atténue cette insuffisance en sécurisant au maximum leur indemnisation.
Le versement en capital de la part fonctionnelle est d’ailleurs la solution adoptée par toutes les juridictions, notamment les pôles sociaux des tribunaux judiciaires saisis d’action en faute inexcusable et les juridictions de droit commun. Alors que les victimes de droit commun se voient attribuer un capital pour indemniser leur déficit fonctionnel permanent, il nous paraît incompréhensible de prévoir une solution différente pour les victimes d’AT/MP. La Cour de cassation ne cesse d’ailleurs de rappeler que les victimes d’AT/MP doivent être mieux indemnisées.
Si le versement en capital n’est pas clairement inscrit dans la loi, ce pouvoir discrétionnaire reviendra au juge. Ainsi, les victimes pourraient se voir refuser ou fortement réduire le bénéfice d’un tel versement en capital au motif que la loi ne mentionne pas expressément ce dernier. Elles pourraient également se voir opposer le fait que législateur a uniquement prévu la possibilité de versement sous forme de capital au moment de l’attribution de la part fonctionnelle de base et ne le prévoit pas en cas de faute inexcusable de l’employeur, ouvrant ainsi la voit à l’attribution de l’indemnisation sous forme de rente, ou d’une proratisation du montant pourtant entièrement dû.
Le dernier alinéa l’article L. 452‑2 du code de la Sécurité Sociale reste inchangé et prévoit que « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il apparait dès-lors logique que le capital récupéré par la caisse soit versé sous la même forme, et donc au même montant, au bénéfice des victimes. Cet amendement n’aura ainsi aucun impact sur les finances publiques. Cet amendement est le fruit d’un travail collectif entre l’ANDEVA (Association nationale de défense des victimes de l’amiante), les partenaires sociaux et différents experts judiciaires et médicaux sur le sujet.
Dispositif
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Le montant de la majoration de cette part fonctionnelle est versé sous forme de capital. »
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le scandale ORPEA a mis en avant des pratiques peu scrupuleuses de la part des EHPAD privés commerciaux, comme notamment la mise en place de systèmes de rétrocommissions qui leur permettaient de toucher de l’argent public qui venait directement garnir les bénéfices sans que les résidents n’en voient la moindre trace dans leurs assiettes ou dans le personnel les prenant en charge.
Pour lutter contre ces pratiques délétères, le présent amendement du groupe Écologiste a pour objet que toute personne morale qui se trouverait sanctionnée dans le cadre de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles, ne puisse plus prétendre aux financements publics de la CNSA.
Dispositif
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1. »
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à financer la généralisation des contrats d’études dans les formations paramédicales (infirmier·es, aides-soignant·es, ambulancier·es, etc.).
Il est à noter que le “programme Hippocrate” envisagé par le premier ministre lors de son discours de politique générale existe déjà, non seulement pour les médecins (dispositif CESP) mais aussi pour les formations paramédicales (contrats d’études). L’augmentation des fonds dédiés à ces dispositifs a été systématiquement rejetée par les membres de son parti et de la Macronie.
Actuellement, il existe en effet des contrats d’allocation d’études co-financés à 50% par les Agences régionales de santé qui permettent de verser une allocation aux étudiantes et étudiants en dernière année d’études en contrepartie d’un engagement de servir de 18 mois (pour un temps plein) au sein des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et cabinets d’imagerie médicale. Ces allocations renforcent l’attractivité de ces métiers sous tension, en particulier pour les établissements de santé situés dans des zones sous-dotées en personnel para-médical.
Or, ce dispositif n’étant actuellement pas réglementé et dépendant de la politique régionale de chacune des ARS, les étudiants dans les formations paramédicales sont soumis à une inégalité territoriale. En fonction de la région dans laquelle ils font leurs études, ils ne disposent pas des mêmes opportunités en matière d’allocation d’études. En Île-de-France, le montant total de l’allocation est de 9000 euros. A Marseille, il est de 6000€. Certaines régions n’en proposent pas.
Par souci d’égalité, cet amendement propose de financer une généralisation nationale du dispositif des contrats d’études en majorant de 1,5 milliards le sous-objectif “établissements de santé” de l’ONDAM afin de permettre à ces derniers de mettre en place des contrats d’étude en nombre suffisant.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville”, cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 110,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 110,3 ».
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 vise à reporter au 1er juillet la revalorisation des prestations d’assurance vieillesse.
Cette décision conduit, de fait, à ne pas compenser l’inflation pour les retraités, quels que soient leurs niveaux de revenu, et implique donc une baisse du niveau des pensions en euros constants.
Cette mesure d’austérité - une perte sèche qui ne sera donc pas compensée - est injuste car elle attaque notamment le pouvoir de vivre des retraités modestes. Pour un retraité "qui bénéficie d'une pension de retraite de 1 500 euros", le manque à gagner "sera de 15 euros par mois pendant les six mois de janvier à juin", calcule le président du Conseil d'orientation des retraites (COR), Gilbert Cette. Les personnes les plus dépendants de leur pension de retraites pour couvrir leurs besoins essentiels sont spécifiquement menacés.
En particulier des femmes retraitées qui en moyenne, perçoivent des pensions plus faibles que les hommes, en raison de carrières souvent hachées ou de salaires plus bas, seraient très affectées par ce report : les inégalités de pension entre hommes et femmes en France sont encore marquées, avec une différence de près de 40 % en moyenne.
De même, les retraités vivant dans des zones rurales ou des zones mal desservies par les services publics et les infrastructures peuvent aussi être affectés de manière disproportionnée. Ces populations dépendent souvent davantage de leur voiture ou d'autres dépenses coûteuses pour accéder aux services essentiels, ce qui rend la perte de pouvoir d'achat encore plus douloureuse.
Par cette mesure, le gouvernement contribue par ailleurs à opposer les travailleurs entre eux – les actifs contre les retraités – plutôt que d’aller mettre à contribution les revenus exorbitants du patrimoine. Les retraités ne sont pas nettement plus privilégiés que les actifs : l niveau de vie moyen des retraités était de 2188 euros par mois en 2021 contre 2428 euros pour les actifs.
Les députés du groupe Ecologiste et Social s'opposent donc à cette mesure d'austérité et appelle le gouvernement à trouver d'autres sources de financement en s'attaquant notamment aux revenus du capital et en réduisant les exonérations sociales pour les entreprises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de mettre en place un principe de compensation systématique et intégrale de toute nouvelle exonération de cotisations sociales, par la suppression dans les mêmes proportions d’un dispositif d’exonération existant pour un montant équivalent. Depuis plusieurs années, les politiques d’exonération de cotisations sociales ont réduit les recettes de la Sécurité sociale. Pourtant, ces exonérations peinent à démontrer leur efficacité, notamment lorsqu’elles concernent les hauts revenus. Ces avantages consentis au patronat se font au détriment des travailleurs, des hôpitaux, des patients, des retraités et des familles. Avec l’accumulation de ces mesures, le coût total approche aujourd’hui les 80 milliards d’euros. Cet amendement vise à limiter l’aggravation de cette situation en instaurant un mécanisme de régulation.
Dispositif
Après le I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.
Il a également pour but de financer rapidement les régimes de retraite obligatoires et d’inciter les entreprises à privilégier le facteur travail.
Pour rappel, le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations.
Le Gouvernement a préféré faire passer en force un impôt sur la vie des français, pour reprendre l’expression de nos collègues socialistes, plutôt que d’étudier de manière sérieuse ces différentes pistes. Rappelons que ce choix a été fait pour finalement n’avoir que des effets limités sur le déficit de la branche vieillesse : « À horizon 2030, sous les hypothèses favorables d’une productivité augmentant de 1 % par an et d’un taux de chômage ramené à 4,5 % (7,2 % à fin 2022), l’impact net sur les soldes de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base et du FSV serait de 7,1 Md€. À cet horizon, l’effet du report à 64 ans de l’âge de la retraite et de l’accélération de la durée d’assurance requise à 43 annuités atteindrait 11,5 Md€ et serait réduit de 4,4 Md€ par les mesures d’accompagnement » (RALFSS 2023).
Le choix a donc été fait de faire travailler les gens plus longtemps pour une économie dont le solde serait de 7 milliards d’euros d’ici 2030.
Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie afin d’abroger son injuste réforme des retraites.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »
2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes brutes et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 2
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Par cet amendement, les députés du groupe Écologiste et Social souhaitent alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes.
Or depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État. Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, nous constatons qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d’organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
La diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Autres prises en charge » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution. Nous appelons le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. APRÈS ART. 16
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Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes en moyenne. On estimait en 2017, qu’à partir du 3 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire.
Face à ce constat inadmissible, le groupe écologiste et social propose de conditionner, pour toutes les entreprises, le bénéfice des allègements de cotisation patronales « CICE » au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. La transformation du CICE, en 2020, en allègement de cotisations patronales, représente un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité Sociale, compensée par le budget de l’État. Les sommes engagées nécessitent que des contreparties en matière économique et sociale soient exigées.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La réduction de cotisations prévue au présent article est subordonnée au respect de l’obligation pour chaque employeur d’atteindre l’index d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. À défaut, l’employeur ne peut bénéficier des allégements de cotisations pour l’année en cours. »
Art. APRÈS ART. 24
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Art. APRÈS ART. 9
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RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réintroduire l’article prévu initialement par le gouvernement concernant la taxation des jeux d’argent et de hasard.
Depuis plusieurs années, le secteur des jeux d’argent et de hasard est en forte croissance en France. L’année 2023 enregistrait un produit brut des jeux (PBJ) de 13,4 milliards d’euros soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’exercice 2022. L’année 2024 a été marquée par une forte vente de paris, notamment en ligne. Le PBJ du marché en ligne a connu une hausse de 11% au premier semestre 2024 - en particulier du fait de la forte hausse des paris sportifs (+16%). Par ailleurs, autre fait marquant de la vitalité du secteur, le nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) a lui aussi augmenté fortement (+13% au premier semestre 2024)
Ces jeux d’argent et de hasard peuvent entraîner des situations d’addiction et de surendettement pour un certain nombre de joueurs.
Aussi, une réforme du niveau de la fiscalité de ces activités semble opportune, notamment pour générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, afin de renforcer la prévention du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, il est également proposé d’instaurer une contribution spécifique ciblée sur les investissements publicitaires des opérateurs dans ce domaine, dans la mesure où plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités (particulièrement digitales) et l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette taxe serait également cohérente avec la politique d’encadrement de la consommation des jeux et renforcerait la protection des mineurs.
Dispositif
I. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7-1, les mots : « 11,2 % sur une fraction égale à 68 % » sont remplacés par le taux : « 9,2 % » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137‑20, la première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 10 % » et la deuxième occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 137‑22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ;
7° Après l’article L. 137‑26, il est inséré un article L. 137‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7-1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;
« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
II. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 précitée.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.
Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – La contribution prévue à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.
III. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations.
Sans remettre en cause l’attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations
« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.
La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation.
La qualité de l'alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d'Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, cet amendement propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).
Cela suppose une bonification de 9% de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique, objectif fixé par la loi Egalim. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il conviendra d’abonder les budgets des établissements de santé, ce qui sera proposé par un amendement distinct.
Cet amendement a été rédigé en coordination avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Dispositif
Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale en valeur à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »
Art. APRÈS ART. 5
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à initier une réforme de la taxe sur les salaires.
Selon la Cour des comptes dans un référé adressé au Premier ministre en juillet 2018 : « La taxe sur les salaires est un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif. La haute juridiction financière suggérait au Premier ministre de proposer « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. » Depuis, il n’en a rien été.
La taxe sur les salaires comporte un barème progressif avec trois taux (4,25 %, 8,50 % et 13,60 %) en fonction de la rémunération annuelle du salarié, non proratisée en fonction de la durée dans l’emploi. Les seuils de rémunération auxquels s’appliquent des taux majorés sont aujourd’hui situés sous le salaire minimum annuel, ce qui a pour conséquence d’assujettir la majorité des salaires au taux maximal. Pour tenir compte de cela, un abattement pour les associations et une franchise ont été mis en place.
La taxe sur les salaires est ainsi un impôt qui induit une grande complexité, au détriment des actions des structures associatives et de leurs employés.
Les règles de calcul de cette taxe vont à l’encontre des objectifs de la politique de l’emploi ; le barème tel qu’il est construit concourt à recourir à des salariés à temps partiel ou à employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année afin d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés.
Il est grand temps d’entreprendre une réforme de la taxe sur les salaires.
Le présent amendement d’appel est issu d’une proposition du Mouvement associatif.
Dispositif
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du premier alinéa du 2 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe sur les salaires prévu au 1 est progressif pour les rémunérations individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance et proratisé en fonction de la quotité de travail. » ;
2° Le b du 3 est complété par les mots : « et détermine les tranches de rémunération individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum de croissance ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. ART. 6
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
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Art. ART. 31
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 31 fixe pour 2025 les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale à 42,4 milliards d’euros. Le présent amendement a vocation à le supprimer.
Confronté au vieillissement de notre population, le secteur médico-social souffre en France d’un manque structure de moyens humains et financiers que la progression insuffisante de l’ONDAM ne permet pas de résoudre. Pour résumer, ni les engagements déjà pris comme le Ségur pour tous, ni le mur démographique à venir ne sont financés.
Sur le plan financier, alors que le PLFSS pour 2025 prévoit pour la branche autonomie un solde presque à l’équilibre (-0,4%). Cet équilibre est en réalité un trompe-l’œil tant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont confrontés à des difficultés financières importantes. Une enquête réalisée par la Fédération Hospitalière de France en avril 2024 révèle que près de 85 % des EHPAD ont enregistré un résultat déficitaire pour l’exercice 2023. Ce chiffre est tout simplement alarmant.
L’ensemble des établissements médico-sociaux - Ehpad, les Instituts Médico-Educatif (IME), les Services de Soin Infirmiers à Domicile (SSIAD) ou encore les Maisons d’Accueil Spécialisée (MAS) - souffrent ensuite d’une pénurie de professionnels ainsi que d’un taux d’encadrement insuffisants. C’est le cas en particulier dans les EHPADs où un établissement sur deux exprime des difficultés majeures pour recruter. Ce manque d’attractivité crée une tension importante dans les établissements : le ratio moyen de personnel soignant est de seulement 0,63 équivalent temps plein pour 1 résident en France, un ratio en deçà des standards de nos voisins européens qui est de 0,8 par exemple aux Pays-Bas ou en Suède.
Cette pénurie s'explique par la difficulté à recruter des professionnels qualifiés dans un secteur perçu comme peu attractif en raison de salaires faibles et de conditions de travail pénibles. Reconnus comme « essentiels » pendant la crise du Covid, la situation des travailleurs du secteur du médico-social (aides-soignants, services d’aides et d’accompagnement à domicile notamment) ne s’est pas améliorée depuis.
En particulier, la promesse de revalorisation salariale du « Segur de la santé » (183 euros net par mois) - étendu à tous les salariés de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale par un accord des organisations professionnelles du 4 juin 2024- n’est pas appliquée dans les faits. Faute de financements des départements et de l’Etat, la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de verser cette augmentation.
Les travailleurs du médico-social sont ensuite exposés à une pénibilité forte : le nombre de journées d’arrêt de travail du fait d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est ainsi 3 fois supérieur à la moyenne constatée pour l’ensemble des secteurs d’activité en France (3,5 millions de journées d’arrêt de travail constaté en 2019).
Alors que 4 millions de personnes seront en situation de dépendance en 2050 selon l’INSEE, le vieillissement de la population offre l’opportunité de créer des emplois durables en France - 109 000 emplois supplémentaires devraient être dédiés à l'accompagnement des personnes âgées dépendantes à l'horizon 2030 selon l’INSEE - sur lesquels il est urgent d’investir. L'enjeu est ainsi de faire collectivement face à ce défi démographique et de faire du vieillissement de la population une opportunité pour créer des emplois durables et essentielles pour notre société.
Dans ce contexte, le groupe écologiste et social défend un investissement massif dans l'ensemble des établissements médico-sociaux en charge de la perte d’autonomie : les Ehpad, les Instituts Médico-Educatif (IME), les Services de Soin Infirmiers à Domicile (SSIAD) ou encore les Maisons d’Accueil Spécialisée (MAS). Les députés écologistes entendent par ailleurs revaloriser les conditions de travail des métiers du secteur du médico-social en augmentant le niveau des rémunérations à travers par exemple un salaire minimum conventionnel réhaussé comme le revendiquent les syndicats et en luttant contre les sous effectifs qui alimente aujourd’hui les accidents du travail.
Pour toutes ces raisons, les députés du groupe Ecologiste et Social contestent l'objectif de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale proposé par le gouvernement. C'est le sens de notre amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique.
Le modèle économique des associations s’est fragilisé au cours des dernières années, en raison de divers facteurs, tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l’inflation ou encore les difficultés à recruter de nouveaux bénévoles.
L’ensemble de ces difficultés font peser un risque sur ces structures associatives, qui offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entraînent un déséquilibre. La différence de rémunération impacte négativement l’attractivité des métiers du secteur associatif, alors que ce dernier participe à l’intérêt commun et répond à une demande croissante d’un emploi au sein d’une structure engagée pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes présentait fin juillet 2018, dans un référé au Premier ministre, la taxe sur les salaires comme un « impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à une réforme sans délai et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Il est donc proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières aux structures associatives et de permettre une revalorisation des salaires des secteurs sociaux et médico-sociaux.
Le présent amendement a été travaillé avec le Mouvement associatif et la FEHAP.
Dispositif
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et les fondations reconnues d’utilité publique. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
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Art. ART. LIMINAIRE
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
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Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Nous manquons de médecins, il est crucial de limiter les freins aux études médicales. Cet amendement propose une augmentation de la rémunération des étudiants hospitaliers de second cycle (externes de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacologie) pour la porter au-dessus du seuil de pauvreté, soit 1216€ par mois.
L’externat dure deux ou trois ans selon la formation, à raison de cinq demi-journées de quatre heures et demie par semaine passées à l'hôpital en moyenne. Les étudiants hospitaliers de second cycle ont un statut intermédiaire, à mi-chemin entre l’étudiant et l’agent de la fonction publique hospitalière : leur présence dans les hôpitaux a une vocation d’apprentissage, pourtant les tâches qu’ils réalisent sont essentielles au bon fonctionnement des établissements. En témoignent les récentes mises à l’arrêt de certains services hospitaliers en raison d’une pénurie d’externes.
Malgré ce rôle crucial dans l’hôpital, leur rémunération est dérisoire, allant de 2,21€ en quatrième année à 3,32€ net par heure en sixième année, soit moins de 400€ par mois ! Ces taux sont inférieurs à la gratification minimale des stagiaires dans tous les autres secteurs, qui est de 4,05€ de l’heure. Il est intolérable d’exploiter ainsi des étudiants, les contraignant souvent à trouver un emploi supplémentaire, au détriment de leur sérénité, de leur santé mentale et de la préparation théorique au concours.
Selon une enquête menée par l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France en 2023, 42% des étudiants hospitaliers ont hésité à abandonner leur parcours en raison de difficultés financières. A l’instar des autres étudiants, ils sont confrontés à une précarité grandissante. Selon cette même enquête, 40% d’entre eux sont régulièrement contraints de sauter un repas pour des raisons économiques.
Le présent amendement entend remédier à cette situation inexplicable en instaurant une rémunération égale à 60% du niveau de vie médian pour tous les étudiants hospitaliers, dès la quatrième année.
Cet amendement majore donc de 350 millions le sous-objectif “Établissements de santé” de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville”, cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 111,25 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 109,15 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
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Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une refonte des allègements de cotisation patronales en supprimant les bandeaux famille et maladie dès le 1er janvier 2025 et en instaurant des plafonds de réduction dégressifs pour les salaires inférieurs à 2 SMIC.
La forte réduction générale de cotisations patronales pour les rémunérations allant jusqu’à 1,6 SMIC a encouragé les employeurs à maintenir des rémunérations proches du salaire minimum. Il est donc nécessaire d’augmenter légèrement les cotisations patronales au niveau du SMIC.
Les plafonds de réduction proposés par cet amendement reprennent ceux proposés par le Gouvernement pour les rémunérations comprises entre 1,1 et 1,6 SMIC. Mais à partir de 1,7 SMIC, il est proposé de continuer à diminuer progressivement les réductions de cotisations patronales jusqu’à une extinction complète des exonérations à 2 SMIC.
Au-delà de 2 SMIC, il est en effet établi que l’effet des réductions de cotisations patronales sur l’emploi est inexistant ou indétectable. Le modèle prévu par le Gouvernement à l’article 6 maintient pourtant des réductions de cotisations entre 2 et 3 SMIC. Ce traitement de faveur ne s’explique pas. Cet amendement y met fin dès 2025.
Le scénario proposé par cet amendement constituerait 12,2 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du taux :
« 60 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 18 l’alinéa suivant :
« 1 A° Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés. »
Art. ART. 25
• 17/10/2024
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Art. ART. 24
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les maisons de naissance sont des structures autonomes où des sages-femmes réalisent des accouchements physiologiques (dits « naturels »).
Les parlementaires avaient adopté, lors des discussions sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, des amendements visant à conserver et développer ces maisons de naissances, en phase d’expérimentation depuis 2015. Des amendements avaient également été introduits en faveur de leur indépendance ou encore de la sécurité de leur emplacement.
Une première étude, menée notamment par l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et le centre national de la recherche scientifique (CNRS), a été rendue publique en décembre 2019, pour évaluer les résultats, notamment en termes de qualité, de sécurité et de pertinence des soins. Même si cette étude est relativement restreinte, il est intéressant de noter certains chiffres : plus de 90 % des femmes accompagnées en maison de naissance pendant le travail ont accouché par voie basse spontanée, seules 3 % ont eu une césarienne, 3,3 % une épisiotomie, et moins de 3 % ont eu une rupture artificielle de la poche des eaux. De même, 62 % ont pu s’hydrater. On le voit, ces premières données reflètent un confort pour les femmes, qui n’est pas à négliger.
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à établir un bilan des maisons de naissance déployées sur le territoire et des raisons pour lesquelles elles sont plébiscitées. Cela permettra de comprendre aussi, en creux, pourquoi certains femmes les préfèrent désormais aux maternités plus classiques, et d’aborder certains sujets fondamentaux pour les droits des femmes, des mères et des parents de manière générale comme par exemple la question des violences obstétricales, l’accompagnement pour l’allaitement, la prise en charge du post-partum, etc.
Dispositif
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan des mesures prévues par l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
En France, un adulte sur deux et près d’un enfant sur cinq sont en surpoids. On compte désormais, dans notre pays, six fois plus d’enfants obèses ou en surpoids que dans les années 1960. Cette réalité se traduit par des dégâts humains et sociaux très lourds pour les personnes mais présente également un coût réel pour nos finances publiques.
La surconsommation de sucre augmente le risque de surpoids, de diabète de type II, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Or, les industriels ajoutent du sucre dans de nombreux produits. En analysant la composition de plus de 54 000 produits présents sur le marché entre 2008 et 2020, l’Anses montre que 77% d’entre eux contenaient à minima un type de sucre ajouté.
Cet amendement vise donc à taxer les industriels qui proposent une quantité trop importante de sucre ajouté dans leurs produits. La construction de la taxe s’inspire de la taxe soda britannique, qui en proposant trois paliers, crée des effets de seuils incitatifs à des recompositions de produits. Comme l’a redit le Conseil des prélèvements obligatoires, organe en lien direct avec la Cour des comptes, la fiscalité spécifique sur l’alimentation peut constituer un outil utile si elle est correctement articulée avec des politiques alimentaires bien organisées, ce que notre groupe soutient. Cet amendement s’inspire notamment d’une proposition de loi déposée par le député Cyrille Isaac-Sibille, d’un amendement déposé par le sénateur François Bonhomme et d’échanges avec la Fédération française des diabétiques.
Dispositif
Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter-0 ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter-0. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produit) |
| Inférieure à 5 | 0,00 |
| Entre 5 et 10 | 15,00 |
| Entre et 10 et 15 | 25,00 |
»
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II constituant le deuxième alinéa et au troisième alinéa sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale »
Art. APRÈS ART. 26
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La signature du premier Protocole de pluriannualité en 2020 avait constitué un premier pas vers un dialogue entre État et Fédérations hospitalières sur leurs objectifs à moyen terme. Il était le résultat d’un dialogue matérialisant des engagements réciproques permettant de donner aux acteurs la visibilité suffisante à leurs orientations stratégiques, dans le cadre fixé par les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs définis en matière d’amélioration de la santé de nos concitoyens.
Afin d’asseoir l’effectivité de ce Protocole et d’en faire un véritable outil de dialogue servant de feuille de route, nous proposons qu’il y soit fait référence dans la construction des objectifs de dépenses par champ d’activité. Ainsi, les OD MCO, PSY et SMR devront tenir compte de la trajectoire fixée pour l’année dans le Protocole, ainsi que d’un indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul aura été définie de manière consensuelle dans ce même Protocole.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Hospitalière de France.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole » ;
2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole ».
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à harmoniser la fiscalité sur l’alcool. Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools. Cela aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, vendus en vrac qui sont les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs.
Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives (OFDT). Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.
Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.
Amendement travaillé avec l'association Addiction France
Dispositif
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est supprimé.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
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Art. ART. 25
• 17/10/2024
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Art. ART. LIMINAIRE
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Bien que cet article ne soit qu’une photographie visant à présenter le solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025, le groupe Écologiste et Social tient à rappeler son opposition quant à la dynamique de dépenses contraintes au sein de laquelle s’inscrit ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et ceux des années à venir.
Ce projet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui s’inscrit dans une trajectoire d’austérité inédite ne répond pas aux besoins impérieux d’investissements dans notre système de soin et d’accompagnement social. Au total, le gouvernement escompte réaliser une économie de 15 milliards d’euros, en réduisant en particulier les dépenses de santé à travers l’accroissement du reste à charge pour les patients ou le plafonnement des indemnités versées en cas d’arrêts maladie.
Cet effort exigé intervient dans un contexte où l’ensemble de notre système de soin et d’accompagnement social – hôpital public, EHPAD, petite enfance - souffre d’un sous-investissement massif comme d’un déficit croissant de professionnels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les salaires dépassant 2 SMIC.
Parmi la masse des niches sociales, évaluées à plus de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes, les exonérations de cotisations sur les revenus supérieurs à 2 SMIC (plus de 2700 euros net) font partie des plus inutiles. Cela est d’autant plus injustifiable que ces mesures coûtent cher : 8 milliards d’euros.
Ces exonérations au-dessus de 2 SMIC se décomposent jusqu’ici en deux parties. Le bandeau maladie, qui consiste en une réduction de 6 points des cotisations maladies jusqu’à 2,5 SMIC, et le bandeau famille, une réduction d’1,8 points des cotisations famille jusqu’à 3,5 SMIC.
Leur inefficacité a été dénombrée par plusieurs rapports d’évaluation et études. Le bandeau famille par exemple, étendu aux rémunérations les plus élevées suite aux préconisations du rapport Gallois dans le but d’augmenter la compétitivité, n’a eu aucun effet sur l’emploi ou l’industrie. En outre, cette réduction des cotisations familiales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.
L’article 6 du PLFSS pour 2025 propose la suppression de ces bandeaux en 2026 mais les conserve à un haut niveau en 2025 : jusqu’à 2,2 SMIC pour le bandeau maladie et 3,2 pour le bandeau famille. Nous proposons donc de les restreindre à 2 SMIC en 2025 avant leur extinction.
Néanmoins, le gouvernement souhaite conserver des exonérations de cotisations jusqu’à 3 SMIC en étendant le mécanisme d’allégement général de cotisations qui a cours jusqu’à maintenant seulement dans la limite d’1,6 SMIC. Autrement dit, il remplace les bandeaux famille et maladie par d’autres exonérations. Nous proposons par conséquent de supprimer cette extension des allégements généraux au-delà de 2 SMIC pour mettre un terme définitif à cette politique d’exonération de cotisations dispendieuse et inefficace.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
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Art. ART. 24
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social propose que le CESE soit consulté pour la fixation du barème indicatif évoqué à l’article 24.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , après avis du Conseil économique, social et environnemental ».
Art. ART. 15
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté accordée au directeur général de la caisse nationale d’assurance-maladie (introduite par un nouvel article L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale) de décider unilatéralement de baisses de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, lorsque les objectifs ou la trajectoire de maîtrise de dépenses, fixés dans un accord pluriannuel de maîtrise de dépenses conclu entre les syndicats représentatifs des professions concernées et l’assurance-maladie, ne sont pas atteints.
Le dispositif prévu par l’article 15 du PLFSS conduit à une négociation conventionnelle sous contrainte, avant même que celle-ci n’ait débuté. Il crée un déséquilibre injustifié au détriment des syndicats de biologistes ou de radiologues, qui biaise de facto le dialogue avec l’assurance-maladie, dont le directeur général est immédiatement mis en position de force. Il place une épée de Damoclès permanente au-dessus des têtes des représentants des syndicats de biologistes ou de radiologues. En cela, il est gravement porté atteinte à la liberté contractuelle des représentants syndicaux, qui ne disposent pas de toute la latitude requise pour négocier et conclure sereinement un accord de maîtrise des dépenses avec la CNAM.
Le rapport de force défavorable aux professionnels de santé, institué par cet article, est justifié par le Gouvernement par une logique comptable et de maîtrise des dépenses de biologie et d’imagerie médicale, mais sans lien avec un objectif de protection de la santé publique. Le but poursuivi par le Gouvernement est purement financier et dénué de toute préoccupation relative à la santé des Français.
Le fait de confier au directeur général la CNAM le droit de baisser, par voie unilatérale, les tarifs de biologie ou d’imagerie médicale fait courir le risque de prise de décisions arbitraires. Aucun encadrement des décisions du représentant de l’administration n’est prévu par l’article 15. Il n’est pas tenu de prendre l’avis préalable d’une institution. Ses décisions ne sont pas limitées dans le temps, ni en montants plancher. Il n’est pas précisé à quel moment de la négociation le directeur de l’assurance maladie peut user de son pouvoir exorbitant du droit commun. L’article 15 n’encadre donc en rien le pouvoir réglementaire et se contente de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer ses conditions d’application. Or, le législateur, en ne fixant aucune limite ni aucun objectif au pouvoir réglementaire, méconnaît gravement l’étendue de sa propre compétence et établit une procédure de fixation arbitraire des tarifs de biologie médicale ou d’imagerie médicale qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.
En tout état de cause, la sanction prévue par l’alinéa 10 de cet article (baisse unilatérale des tarifs) apparaît à la fois abusive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il semble préférable de s’en tenir aux dispositions prévues à l’alinéa 8, qui prévoient que, dans l’accord pluriannuel de maîtrise des dépenses, les parties doivent négocier et s’entendre sur les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire des dépenses.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 5
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La réduction du temps de travail est l’une des réponses aux défis économiques, écologiques et sociaux de notre temps. Elle permet de mieux répartir l’emploi, d’améliorer la qualité de vie des salariés et de réduire l’empreinte écologique des activités économiques. L’expérience menée sous le quinquennat de Lionel Jospin a démontré les effets bénéfiques de cette mesure : une baisse significative du chômage (de 12 % à 8 %), un équilibre des comptes sociaux, une balance commerciale positive, et une répartition des tâches domestiques légèrement plus favorable aux femmes parmi les parents de jeunes enfants. De plus, la progression du travail à temps partiel féminin a été moindre en France que dans les pays voisins pendant cette période.
La réduction du temps de travail ne signifie pas que chaque salarié doit travailler moins. Il est toujours possible de dépasser les 35 heures, le seuil servant à déclencher les heures supplémentaires. De même, cette réduction ne correspond pas nécessairement à une diminution du nombre total d’heures travaillées au niveau national ou dans les entreprises. En effet, si le nombre de personnes employées augmente, le volume d’heures global peut croître, même si la durée individuelle diminue. En d’autres termes, une réduction du temps de travail pour certains salariés peut signifier plus d’opportunités d’emploi pour ceux qui en sont privés ou qui ont un emploi partiel non désiré. Ceci est particulièrement pertinent pour les femmes, qui restent, encore aujourd’hui, les principales responsables des charges domestiques non rémunérées, comme les tâches ménagères et le soin à la famille.
En parallèle, les gains de productivité des dernières décennies ont été considérables : aujourd’hui, deux salariés produisent en moyenne davantage que trois salariés dans les années 1980. Il est donc pertinent de réfléchir à une redistribution du temps de travail, en phase avec ces évolutions. Cependant, cette augmentation de la productivité ne doit pas être une incitation à une course effrénée à la production, au détriment de l’environnement. Les limites planétaires imposent une révision des modes de production et de consommation.
C’est dans cet esprit que le groupe écologiste et social propose une expérimentation avec l’amendement « Objectif 32h ». Il s’agit d’exonérer de cotisations sociales les entreprises qui embauchent des salariés à 32 heures hebdomadaires, tout en les rémunérant sur la base de 35 heures. Cette initiative vise à favoriser une meilleure répartition du temps de travail, à réduire le chômage, et à encourager des modèles d’organisation du travail plus compatibles avec les impératifs écologiques et sociaux.
Dispositif
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2025, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures, est institué dans le but de promouvoir la réduction du temps de travail hebdomadaire sans perte de rémunération pour les salariés. Ce dispositif s’applique aux entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures payées trente-cinq heures. Ce dispositif est mis en œuvre dans six départements pilotes, sélectionnés en fonction de critères socio-économiques spécifiques, tels que le taux de chômage ou la situation économique locale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.
II. – Les modalités précises de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce dispositif sont définies par décret, en particulier les conditions d’éligibilité des entreprises, la durée minimale des contrats concernés et les critères de performance permettant d’évaluer son impact.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire ainsi qu’un rapport d’évaluation finale de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2026. Ce rapport inclut une analyse des impacts économiques, sociaux et environnementaux du dispositif et formuler des recommandations quant à sa généralisation ou son adaptation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
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Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 27 fixe, pour 2025, les sous-objectifs de dépenses de l’ONDAM. Le présent amendement des députés du groupe Écologiste et Social a vocation à relever l’ONDAM hospitalier pour 2025 pour satisfaire les besoins exprimés par le monde hospitalier.
La progression du budget autorisé pour les établissements de santé - fixé à 3,1 % soit une hausse d’environ 3,3 Mds d’euros – est insuffisante pour faire face aux besoins d’investissement et de fonctionnement de l’hôpital public. Alors qu’en 2024, le seul coût de l’inflation représente pour l’hôpital public 1,8 Mds d’euros, « la situation budgétaire de l’hôpital public n’a jamais été aussi dégradée » selon le Président de la Fédération Hospitalière de France et le déficit cumulé des hôpitaux publics devrait atteindre 2 Mds d’euros en 2024.
Du fait de cette situation budgétaire, l’hôpital public est confronté à un sous-investissement structurel et à une pénurie de personnels. Ainsi les établissements sont confrontés à un manque de capacité d'accueil, particulièrement en médecine (66 % des établissements), en soins médicaux et de réadaptation (51 %) et en psychiatrie (43 %). Ces pénuries de professionnels conduisent 64% des hôpitaux à avoir recours à des heures supplémentaires et 48% des hôpitaux à avoir recours à l’intérim. A ce titre, le monde de l’hôpital réclame une revalorisation de l’ONDAM hospitalier de 6% pour répondre aux manques de moyens humains et financiers. C’est l’objet de ce présent amendement.
Les députés du groupe Écologiste et Social tiennent à rappeler qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses de soins de ville, mais qu’ils sont contraints d’en réduire ici le sous-ONDAM afin de respecter l’article 40 de la Constitution.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 108,6 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111,8 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 27
• 17/10/2024
RETIRE
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à alerter sur l’absence de chiffrage précis pour financer la réforme sur le remboursement intégral des fauteuils roulants par la sécurité sociale.
Presque 20 ans après la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et près de 15 ans après la ratification de la convention des droits des personnes handicapées de l’ONU par la France, le droit à la vie autonome n’est toujours pas effectif dans notre pays. Pouvoir se déplacer librement n’est toujours pas une réalité pour les personnes handicapées, en particulier pour les personnes utilisatrices de fauteuils roulants.
En effet, la sécurité sociale ne prend actuellement que très partiellement en charge les fauteuils roulants, occasionnant un reste à charge important. C’est particulièrement le cas des fauteuils roulants sur mesure qui peuvent aller jusqu’à 10 000€ pour un fauteuil roulant manuel configurable et 40 000€ pour un fauteuil électrique évolutif. La multiplicité des interlocuteurs (sécurité sociale /mutuelle/PCH/Fonds départementaux de compensation du handicap) et les délais particulièrement long -18 mois pour obtenir tous les financements- font que les personnes handicapées sont régulièrement contraintes d’avoir recours à un crédit ou de lancer une cagnotte afin de financer ce qui constitue pourtant une extension de leur corps, garante de leur mobilité et de l'accès à la citoyenneté.
La réforme initialement envisagée par le gouvernement encourait le risque d’aggraver davantage la situation. Car, si certaines bases tarifaires ont été augmentées, le dispositif de prix limite de vente (« PLV ») aurait comme résultat catastrophique l’exclusion de nombreux fauteuils roulants, dès lors que leur prix serait au-delà du PLV.
Avoir un fauteuil roulant adapté à ses besoins n’est pourtant pas une question de luxe mais d’autonomie des personnes et de santé. Une mauvaise assise dans son fauteuil roulant peut occasionner des douleurs, des déformations du corps ou des escarres. C’est également un coût supplémentaire pour notre système de soin.
Alors que le PLFSS prétend proposer « un budget d’investissement dans l’avenir […] en passant par la pleine inclusion des personnes en situation de handicap à notre société », comment se fait-il que la prise en charge intégrale des fauteuils roulants -condition sine qua none de la participation des personnes handicapées à notre société- ne bénéficie d’aucun chiffrage précis sur sa mise en place ?
Il semble incohérent que cette mesure, formulée par le président de la république en avril 2023 (« les fauteuils roulants seront intégralement remboursés, dès 2024 » à l’occasion de la sixième Conférence nationale du handicap) et réitérée par le gouvernement, ne soit « au mieux » pas financée, au pire, qu’elle implique de ponctionner sur d’autres dépenses de santé, au mépris de l’accès aux soins pour toutes et tous.
Cet amendement d’appel vise ainsi à garantir une ligne budgétaire dédiée au financement de de la prise en charge intégrale des fauteuils roulants dans le sous-Ondam « soins de ville », qui intègre la prise en charge des dispositifs médicaux.
Les député.es écologistes tiennent à rappeler qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses du sous-ONDAM dédié aux « autres prises en charge », mais qu’ils sont contraints d’en réduire ici son montant afin de respecter l’article 40 de la Constitution.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 111,7 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,5 »
le montant :
« 3,4 ».
Art. ART. 25
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 rectifie, pour l’année 2024, l’ONDAM et ses sous-objectifs. Le présent amendement des député.es du groupe Écologiste et Social a pour objet de le supprimer.
D’abord, la rectification de l’ONDAM proposée par cet article n’est pas à la hauteur des besoins de financements remontés par l’ensemble des fédérations hospitalières. Selon la Fédération Hospitalière de France, la non-compensation de l’inflation se chiffre actuellement à 1,3 Mds d’euros, soit l’équivalent de 20 000 postes équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers. Cette non-compensation de l’inflation grève les capacités de fonctionnement comme d’investissements des établissements. Dans le secteur médico-social, la situation n’est pas plus reluisante : une enquête réalisée par la FHF en avril 2024 révèle que près de 85 % des EHPAD ont enregistré un résultat déficitaire pour l’exercice 2023, un chiffre record alarmant. La Fédération Hospitalière de France appelle à une augmentation de l’ONDAM en 2024 de 2,3% soit 260,7 Mds d’euros. L’augmentation du montant de l’ONDAM pour 2024 à 256,1 Mds d’euros apparaît donc insuffisant à cette aune.
Le groupe Écologiste et Social s’interroge ensuite sur la sincérité du budget qui lui est présenté. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa sur-exécution, l’ONDAM n’a de cesse d’être rectifié. A titre d’exemple, s’agissant de l’ONDAM soins de ville pour 2024 : l’objectif de dépenses en LFSS pour 2024 initiale était présenté à 108,4 Mds d’euros. Il est ici corrigé pour être porté à 109,5 Mds d’euros soit un delta de 1,1 milliard d’euros. Ce différentiel de 1,1 Mds d’euros, c’est de l’argent qui a manqué au système de soin.
Enfin, ce PLFSS, qui s’inscrit dans une trajectoire d’austérité et repose sur un objectif de 15 milliards d’euros d’économie n’est pas et ne peut pas être un projet de loi d’investissement dans le système de soin et d’accompagnement dont nous aurions en réalité besoin. Les députés du groupe Écologiste et Social défendent au contraire un budget d’investissement dans notre système de soin et d’accompagnement social.
Les écologistes appellent plus largement à repenser notre système de protection sociale pour sortir du cloisonnement des politiques de santé, de solidarité et de transition écologique, dans une approche intégrée inspirée du concept de « One Health » qui reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Comme l’atteste l’Organisation Mondiale de la Santé : l’augmentation des maladies chroniques est directement liée aux facteurs environnementaux ainsi qu’à nos modes de vie. Les symptômes sont connus : problèmes respiratoires dus à la pollution de l’air (responsable en France d’au moins 40 000 0 décès prématurés chaque année), affections générées par les perturbateurs endocriniens, troubles et pathologies liées à l’exposition à des pollutions toxiques. Investir dans une politique de prévention en santé environnementale, c’est donc réduire à terme le coût social et sanitaire du bruit qui s’élève chaque année à près de 155 Mds d’euros , celui de la pollution de l’air entre 70 Mds et 100 Mds d’euros par an , celui de la malbouffe à près de 50 Mds d’euros par an ou encore celui du mal-logement à près de 30 Mds d’euros par an.
A cet égard, ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ni le projet de loi de finances pour 2025 ne sont à la hauteur de ces enjeux aux yeux des députés du groupe Écologiste et Social.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Près de la moitié de la population française est en situation de surpoids, et 17% d’entre elle est obèse. Ce chiffre est en constante augmentation depuis le milieu de XXe siècle et la courbe ne cesse d’augmenter, dans toutes les classes d’âge, dans toutes les régions, dans tous les milieux sociaux. Cette prévalence d’obésité n’est cependant pas égale sur l’ensemble de notre territoire et l’ensemble des publics. En effet, en 2023, 14% des franciliens sont obèses contre 22% des habitants des Hauts de France. Aux Antilles, ce taux explose même pour atteindre 31%.
Cette prévalence n’est pas non plus égale selon les catégories sociales. Si en 2020 9,9% des cadres sont obèses, 18% d’ouvriers sont touchés par cette épidémie, deux fois plus.
La lutte contre l’obésité n’est pas seulement un enjeu de santé publique. C’est un enjeu de justice sociale.
Un lien direct a été déterminé entre la consommation de sodas et la prévalence de l’obésité. Grâce à des techniques marketing tentaculaires, les grandes entreprises de sodas parviennent à se tailler la part du roi de la consommation de boissons dans notre pays. Les publicités agressives, les partenariats et les campagnes marketing omniprésentes sont ainsi des stratégies de vente et de promotion assumées.
L’OMS (organisation mondiale de la santé) recommande la création d’une taxe soda à l’échelle internationale et regrette qu’en Europe, seulement 19% des pays l’appliquent. Pourtant, le lien entre une forte taxe sur le soda et une réduction de leur consommation n’est plus à démontrer. La ville de Philadelphie, en 2019, a fait fortement chuter sa consommation de sodas après l’entrée en vigueur d’une telle mesure. En 2014, c’était le Mexique. Entre 2015 et 2018, le taux de sucre des sodas avait largement diminué en Grande Bretagne, permettant aux industriels de s’adapter à cette forte taxation et de préserver la santé de nos voisins anglais.
Si en France le dispositif existe depuis 2011, il est encore trop peu utilisé et pas assez dissuasif, à la fois pour les consommateurs comme pour les industriels. Les sodas, outre leur responsabilité dans l’épidémie d’obésité, sont responsables d’une augmentation significative des diabètes de type 2 ou encore des maladies coronariennes.
A l’heure où la France doit engranger de nouvelles recettes, la taxe soda permettrait d’agir positivement sur les finances de l’État de manière directe, tout en baissant à long terme le coût financier porté par la Sécurité Sociale, tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITE DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) | TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson) |
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux conventions d’objectifs et de gestions de prévoir une augmentation du financement des services d'accueil du public des CAF, CPAM et des CARSAT afin de renforcer l’information et l’accompagnement des bénéficiaires dans leurs démarches. Aujourd'hui le non-recours aux prestations sociales dépasse 30 %. D'après la DARES, 34 % des foyers éligibles au RSA n'y ont pas recours chaque trimestre, soit environ 600 000 foyers, représentant un manque à verser de 3 milliards d'euros par an.
Le principal facteur de ce non-recours est le manque d'information, mais des obstacles administratifs et le découragement face aux démarches complexes jouent également un rôle.
Cet amendement propose donc d'augmenter de 5 millions d'euros le sous-objectif "autres prises en charge" de l'ONDAM. Cette enveloppe supplémentaire permettra d’abonder les budgets prévus par les conventions d’objectifs et de gestions qui déterminent les enveloppes des missions d'accueil des CARSAT, CPAM et CAF.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 111,595 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,5 »
le montant :
« 3,505 ».
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité instituée par cet article pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre par arrêté des mesures de baisses unilatérales de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, à défaut d’accord de maîtrise de dépenses conclu entre les représentants syndicaux des professions concernées et l’assurance-maladie.
Les articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les rapports entre l’assurance-maladie et les syndicats représentatifs de biologistes sont régis par une convention nationale conclue par les parties. Cette convention définit les tarifs des rémunérations dues aux professionnels par les assurés sociaux.
Par dérogation à la fixation conventionnelle des tarifs des actes de biologie, l’alinéa 11 de l’article 15 du PLFSS (qui introduit un nouvel article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale) habilite les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à saisir la CNAM et les organisations syndicales de biologistes pour qu’elles concluent un accord de maîtrise de dépenses dans un délai de quatre mois, visant à respecter l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (ONDAM).
A défaut d’accord signé entre les parties dans ce délai de quatre mois, la loi confère aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la possibilité d’adopter unilatéralement, par voie d’arrêté, des baisses des tarifs des actes de biologie médicale pendant toute la durée des négociations conventionnelles, soit quatre mois.
Le dispositif prévu par l’article 15 du PLFSS conduit à une négociation conventionnelle sous contrainte, avant même que celle-ci n’ait débuté. Il crée un déséquilibre injustifié au détriment des syndicats de biologistes ou de radiologues, qui biaise de facto le dialogue avec l’assurance-maladie. La CNAM peut en effet se prévaloir du levier de la baisse des tarifs de certains actes de biologie ou de radiologie qui peut être actionné, à tout moment de la procédure des quatre mois de négociation, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le dispositif de l’article 15 place donc une épée de Damoclès permanente au-dessus des têtes des représentants des syndicats de biologistes ou de radiologues. En cela, il est gravement porté atteinte à la liberté contractuelle des représentants syndicaux, qui ne disposent pas de toute la latitude requise pour négocier et conclure sereinement un accord de maîtrise des dépenses avec la CNAM.
Le rapport de force défavorable aux professionnels de santé, institué par cet article, est justifié par le Gouvernement par une logique comptable et de maîtrise des dépenses de biologie et d’imagerie médicale, mais sans lien avec un objectif de protection de la santé publique. Le but poursuivi par le Gouvernement est purement financier et dénué de toute préoccupation relative à la santé des Français.
Le fait de confier aux ministres de la santé et de la sécurité sociale le droit de baisser, par arrêté, les tarifs de biologie ou d’imagerie médicale fait courir le risque de prise de décisions arbitraires. Aucun encadrement des décisions de baisse des tarifs par les ministres concernés n’est prévu par l’article 15. Ils ne sont pas tenus de prendre l’avis préalable d’une institution. Leurs décisions ne sont pas limitées en montants plancher. Il n’est pas précisé à quel moment de la négociation entre l’assurance-maladie et les organisations syndicales les ministres peuvent user de leur pouvoir exorbitant du droit commun. L’article 15 n’encadre donc en rien le pouvoir réglementaire. Or, le législateur, en ne fixant aucune limite ni aucun objectif au pouvoir réglementaire, méconnaît gravement l’étendue de sa propre compétence et établit une procédure de fixation arbitraire des tarifs de biologie médicale ou d’imagerie médicale qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.
En tout état de cause, la sanction prévue par l’alinéa 11 de cet article (baisse unilatérale des tarifs) apparaît à la fois abusive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il semble préférable de s’en tenir aux dispositions prévues à l’alinéa 8, qui prévoient que, dans l’accord pluriannuel de maîtrise des dépenses, les parties doivent négocier et s’entendre sur les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire des dépenses.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet en outre d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et des bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés. La réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide.
Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés (retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi...), une baisse du taux de la TSA applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée.
La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 %. Le financement de cette mesure pourrait être assuré par le produit de la fiscalité sur les tabacs.
Amendement travaillé avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis-0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Les bénéfices des fonds de pension ne cessent de croître.
La capitalisation représente déjà plus de 16 milliards d’euros de cotisations par an, dont les dividendes proviennent largement de capitaux issus de plans d’épargne retraite (PER). Ces fonds sont par ailleurs des acteurs de la délocalisation, du chômage, de l’optimisation fiscale (et donc de la baisse de recettes pour l’État), et d’investissements polluants.
Sans remettre en cause l’attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme, via un peu de justice fiscale, afin d’éviter de faire payer aux retraités le pacte de stabilité.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de solliciter, dans le cadre de l’examen de l’Annexe A, un vote sur l’abrogation de la réforme des retraites introduite par loi du 24 avril 2023.
Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, a suscité dans notre pays un ressentiment social profond parce qu’il pénalise en particulier toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent bien souvent des emplois difficiles. C’est pourquoi, les députés du groupe Écologiste et Social ont toujours été opposé à cette mesure profondément injuste.
La réforme des retraites du gouvernement, imposée sans réel débat parlementaire, n’a par ailleurs pas offert aux français le débat démocratique que le sujet des retraites méritait. L’adoption, ensuite, du texte initial comme du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, par le recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, a empêché toute délibération démocratique en particulier sur le report de l’âge légal à 64 ans. L’Assemblée nationale, émanation de la souveraineté du peuple, n’aura in fine jamais pu voter sur ce projet de loi qui a pourtant des incidences lourdes sur la vie de millions de citoyens.
La réforme des retraites portée par la loi du 24 avril 2023 a enfin été imposée sans réelle concertation avec les organisations syndicales, pourtant toutes unies dans un front syndical inédit contre le report de l’âge légal de départ à 64 ans. Face à une mobilisation syndicale et populaire inédite – plus de 3 millions de personnes ayant manifesté contre la réforme des retraites le 7 mars 2024, l’adoption de loi du 24 avril 2023 a constitué un déni de démocratie sociale.
C’est pour toutes ces raisons que les députés du groupe Écologiste et Social proposent aujourd’hui que les députés puissent se prononcer, dans le cadre de l’examen de l’annexe A au projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur l’abrogation de la réforme des retraites adoptée par la loi du 24 avril 2023.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revaloriser de 50% les gardes effectuées par les externes en médecine.
Depuis l’été 2022, le ministère de la santé et de la prévention a annoncé des mesures de revalorisation de 50% des gardes pour le personnel hospitalier, y compris pour les internes. Mais les étudiants hospitaliers de second cycle n’ont pas bénéficié de cette revalorisation ! Cette mise à l’écart est incompréhensible et injuste dans la mesure où les externes sont indispensables au bon fonctionnement des services, en particulier lors des gardes où ils se retrouvent souvent seuls face aux patients.
Selon une enquête de l’ANEMF publiée en 2023, 75% des étudiants considèrent que l'indemnisation des gardes constitue une part importante de leurs revenus. Pour les externes, une garde de nuit de quatorze heures sans interruption est rémunérée 55,29€. Ces derniers sont confrontés à une précarité grandissante, à l’instar des autres étudiants : 40% d’entre eux sautent régulièrement un repas pour des raisons pécuniaires. La revalorisation de leurs gardes ne suffira certes pas à les sortir de cette situation indigne, mais elle contribuera au moins à mettre fin à une inégalité de traitement.
Cet amendement majore donc de 7 millions d’euros le sous-objectif “établissements de santé” de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 111,593 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 108,807 ».
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 25
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec le vieillissement de la population et l’évolution des dépenses de santé, il est important d’augmenter les recettes pour la sécurité sociale. Cet amendement propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale généralisée) pour les revenus du capital.
Les revenus du capital sont soumis au taux de prélèvements sociaux de 17,2 %, dont 9,2 % de CSG ; 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvements de solidarité. En 2018, la CSG sur les revenus du capital a été augmentée d’un seul point, alors qu’elle a été augmentée de 1,7 point pour les revenus d’activité et de remplacement. Il est donc plus juste de viser ces recettes sur les revenus du capital, qui progressent plus rapidement. Les entreprises du CAC 40 ont versé en 2024, 63,2 milliards de dividendes et généré 146 milliards de bénéfices.
L’augmentation proposée par cet amendement de la CSG devrait rapporter un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les caisses de sécurité sociale.
Le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre du PLFSS 2024 au Sénat et de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations. Le choix a donc été fait de faire travailler les gens plus longtemps pour une économie dont le solde serait de 7 milliards d’euros d’ici 2030. C’est sans compter sur le fait que ces estimations sont faites sur des hypothèses favorables de productivité et d’un chômage en baisse.
Dans le cadre de ce PLFSS 2025, une nouvelle fois, le gouvernement justifie des restrictions budgétaires en invoquant un manque de ressources financières, alors que les nombreuses exonérations successives ont affaibli les recettes de cette même sécurité sociale. Cet amendement vise à contribuer au rétablissement de l’équilibre des comptes de manière équitable.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social propose d’augmenter le taux de Contribution sociale généralisée (CSG) pour les revenus du capital.
En 2018, la CSG sur les revenus du capital a été augmentée d’un seul point, alors qu’elle a été augmentée de 1,7 point pour les revenus d’activité et de remplacement. Il est donc plus juste de viser ces recettes sur les revenus du capital, qui progressent plus rapidement.
L’augmentation proposée par cet amendement de la CSG devrait rapporter un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les caisses de sécurité sociale.
Rappelons que le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l'âge légal de départ ou d'accélérer la durée de cotisation.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la mise en place d’une contribution exceptionnelle sur les superprofits réalisés par les entreprises pétrolières, afin de renforcer les ressources des cinq branches de la Sécurité sociale. Depuis l’émergence de ce débat après le début de la guerre en Ukraine, la taxation des superprofits de l’industrie pétrolière reste une solution discutée pour accroître les recettes publiques.
Les bénéfices de ces entreprises continuent de croître de manière spectaculaire. Par exemple, TotalEnergies a enregistré un bénéfice record de 19,8 milliards d’euros en 2023. Bien que l’optimisation fiscale pratiquée par l’industrie pétrolière limite son recouvrement, la manne potentielle de cette taxation reste toutefois non négligeable.
La hausse des maladies chroniques est directement liée à des facteurs environnementaux et à nos modes de vie modernes. Les conséquences sont bien connues : troubles respiratoires causés par la pollution de l’air, maladies liées aux perturbateurs endocriniens, et autres pathologies associées à des pollutions toxiques. Investir dans la prévention en matière de santé environnementale permettrait de réduire le coût social et sanitaire des pollutions, estimé entre 70 et 100 milliards d’euros par an. Puisque ces industries sont parmi les principales contributrices à ces formes de pollution, il est d’autant plus justifié qu’elles apportent une contribution accrue au financement de notre système de santé.
Dispositif
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières
« Art. L. 137‑42. – I. – A – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 juillet 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à allouer des moyens financiers afin de pérenniser et généraliser le dispositif « Santé protégée » dont l’expérimentation se conclut fin 2024.
Lancée en 2019 par le Gouvernement, cette expérimentation a pour but la création d’un parcours de soin coordonné permettant d’améliorer la prise en charge des mineurs protégés, au moyen d’un suivi médical régulier et de l’accès à des soins psychiques précoces. Sur du long terme, ce suivi permet également de réduire le coût pour le système de santé grâce à la réduction de dépenses ultérieures et la baisse de pathologies.
Quatre départements ont été associés à l’expérimentation « Santé protégée » pour une durée de 5 ans, avec la mise en œuvre d’un parcours de soins pris en charge à 100% par la sécurité sociale et la création d’un forfait annuel par enfant et adolescent pour financer un suivi médical régulier ainsi que l’accès à des soins psychiques précoce.
Ces expérimentations reposent sur un financement dérogatoire du droit commun et relèvent de l’article L.162-31-1 du code de la sécurité sociale, et s’appuient sur des conventions conclues entre les conseils départementaux et les ARS.
L'expérimentation repose sur un forfait de 430 € (comprenant un complément de rémunération pour les professionnels ainsi que de la formation) par an versé aux structures porteuses pour chaque enfant ou adolescent inclus dans le dispositif. A terme, les enfants et les adolescents concernés sont tous ceux bénéficiaires d'une mesure administrative ou judiciaire de protection de l'enfance (hors aides financières), soit environ 340 000 jeunes au niveau national.
Le groupe écologiste et social rappelle que les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance constituent une population plus vulnérable et avec des besoins spécifiques. En ce sens, les dispositifs de parcours de soin coordonnés à l’instar de ceux proposés dans le cadre de l’expérimentation « Santé protégée » doivent être soutenus et pérennisés.
Par ailleurs, les précédents gouvernements avaient annoncé vouloir généraliser ces expérimentations en cours.
Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une proposition de l’organisation Nexem.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 111,45 »
II. – À la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,6 »
le montant :
« 6,75 ».
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.
Aujourd’hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose ainsi d’augmenter ce taux à 30 % soit plus de 9 points.
Le taux proposé permet non seulement de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent mais aussi de dissuader le recours à ce dispositif pour les rentes très importantes.
Le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations.
Le Gouvernement a préféré faire passer en force un impôt sur la vie des français, pour reprendre l’expression de nos collègues socialistes, plutôt que d’étudier de manière sérieuse ces différentes pistes. Rappelons que ce choix a été fait pour finalement n’avoir que des effets limités sur le déficit de la branche vieillesse : « À horizon 2030, sous les hypothèses favorables d’une productivité augmentant de 1 % par an et d’un taux de chômage ramené à 4,5 % (7,2 % à fin 2022), l’impact net sur les soldes de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base et du FSV serait de 7,1 Md€. À cet horizon, l’effet du report à 64 ans de l’âge de la retraite et de l’accélération de la durée d’assurance requise à 43 annuités atteindrait 11,5 Md€ et serait réduit de 4,4 Md€ par les mesures d’accompagnement » (RALFSS 2023).
Le choix a donc été fait de faire travailler les gens plus longtemps pour une économie dont le solde serait de 7 milliards d’euros d’ici 2030.
C’est sans compter sur le fait que ces estimations sont faites sur des hypothèses favorables de productivité et d’un chômage en baisse, soit, dans la traduction des réformes gouvernementales à venir : travailler encore plus et travailler moins bien, précarisation du travail… Le tout, quand la société appelle à la réduction du temps de travail et à travailler mieux.
Dispositif
Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 présente le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV pour 2025. Le présent amendement des député.es du groupe Écologiste et Social a pour objet de le supprimer.
Le déficit prévu de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale devrait s’élever à 16 Mds d’euros en 2025. Ce déficit des comptes de la sécurité sociale est très largement le produit de la politique d’exonération sociale menée depuis 2017 qui appauvrit constamment le financement de la sécurité sociale au titre d’une politique de l’emploi que nous contestons parce qu’elle met l’accent uniquement sur l’allègement des coûts sur les bas salaires plutôt que sur l’amélioration de la qualité des emplois et l’élévation du niveau de qualification. Ces mesures destinées à soutenir l’emploi et à réduire le coût du travail pour les entreprises représentent 18 milliards d’euros par an de manque à gagner pour la Sécurité sociale, selon la Cour des comptes.
Cette situation est d’autant plus problématique que le déficit des comptes de la sécurité sociale ne permet pas en réalité de répondre aux besoins des Français notamment en matière d’accès aux soins et de prise en charge de la perte d’autonomie.
L’accès aux soins est de plus en plus difficile - un Français sur trois (34%) juge difficile l’accès aux services de santé autour de chez lui – et les déserts médicaux prennent une ampleur inédite : 11 millions de français habitent à plus de 30 minutes d’un service d’urgences. Les économies sur les dépenses de santé (15 milliards d’euros sont attendus par le gouvernement) s’effectuent toujours au détriment des plus pauvres qui sont celles qui dépensent relativement le plus pour leur santé - les 10 % les plus précaires consacrent ainsi 7,5 % de leur revenu à leur santé contre 2,4 % pour les 10 % les plus aisés – et qui ont moins accès aux complémentaires santé – en 2017 ils dépensaient 386 € contre 1 414 € pour les 10 % les plus riches pour s’offrir une complémentaire santé – et sont en conséquence, peu remboursés lors des dépassements.
Alors que 3 millions de personnes seront en situation de dépendance en 2030, notre système de soin et d’accompagnement social est de plus en plus fragilisé par la pénurie de professionnels et l’insuffisance des taux d’encadrement. Un EHPAD sur deux signale des difficultés majeures pour recruter et le ratio moyen de personnel soignant dans les établissements est de seulement 0,63 équivalent temps plein pour 100 résidents en France, un ratio bien en deçà des standards de nos voisins européens (ce ratio est par exemple de 0,8 aux Pays-Bas ou en Suède).
L’état de notre système de soin et d’accompagnement social résulte principalement d’un sous-investissement durable, que ce soit dans les EPHAD - en 2023, environ 80 % des EHPAD publics et associatifs n'ont pas réussi à équilibrer leurs budgets - ou à l’hôpital public - le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023.
Dans ce contexte, les objectifs d’économies affichés par ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont incompatibles avec l’effort d’investissement que la situation de notre système de soin et d’accompagnement social exige. Dans ce cadre le groupe écologiste et social appelle à un effort d’investissement dans notre système de soin et d’accompagnement social et à une revalorisation des professionnels en particulier qui le font vivre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social propose ici de supprimer l’article 8 du présent projet de loi notamment parce qu’il vient réduire la part de produit de la taxe visée à l’article article 231 du code général des impôts pour la branche Vieillesse et veuvage ainsi que pour la branche famille de la Sécurité sociale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es du groupe écologiste et social, vise à rendre automatique l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a ouvert la possibilité de supprimer la participation de l’assurance maladie au paiement des cotisations sociales de professionnels de santé reconnus coupable de fraude.
Si cette disposition allait dans le bon sens, elle laisse toutefois loisir à l’Assurance maladie de ne pas annuler les montants de cotisations sociales pris en charge par l’Assurance maladie et de n’en annuler qu’une partie.
Nous estimons qu’un professionnel de santé qui a fraudé la Sécurité sociale - le patrimoine de celles et ceux qui n’en n’ont pas - doit être durement sanctionné.
L’annulation des cotisations sociales prises en charge doit donc être automatique et porter sur l’ensemble du montant pris en charge par l’Assurance maladie.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
2° Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 de ce projet de loi prévoit d’encadrer et de limiter les remboursements des dépenses d’actes de biologie et d’imagerie médicale.
Le groupe écologiste et social s’oppose à une telle disposition qui va dans le sens de l’abandon de soins pour des raisons financières.
En outre, cet article donne la possibilité au Ministère de la santé de mettre fin au dialogue social, ce que le groupe écologiste et social refuse également.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement nous a été proposé par la Ligue contre le cancer.
Il vient rectifier un risque de non-remboursement de certaines prescriptions pour des raisons qui sont totalement extérieures au patient. En effet cet article fait peser sur le patient un risque de non remboursement en cas de défaut de transmission du formulaire de prescription. Il ne peut pas être acceptable qu’en cas de défaut de transmission du formulaire par le prescripteur ce soit le patient qui soit pénalisé.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et le professionnel ... (le reste sans changement) ».
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le « syndrome d’épuisement professionnel », ou« burn out », désigne l’ensemble de troubles psychiques que subissent les travailleurs confrontés à un environnement professionnel délétère. Les bouleversements économiques et l’irruption de nouvelles méthodes ont conduit à une révolution silencieuse dans la nature et les conditions du travail et ont fait du burn out un phénomène croissant dans les sociétés contemporaines.
Les chiffres de cette épidémie discrète sont alarmants : l'institut de veille sanitaire évaluait en 2015 à près de 500 000 le nombre de salariés en souffrance psychologique liée au travail dont 7% environ en "burn-out", mais il est évidemment très difficile d'obtenir des chiffres solides.
Le rapport d’information du 15 février 2017 de Gérard Sébaoun et Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel soulignait les carences de la prise en charge en France de ce phénomène.
Cet amendement vise à mieux évaluer et prévenir les risques de « burn out » via l’instauration d’un malus pour les employeurs n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d’épuisement professionnel. Concrètement, il s’agit de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Cet amendement s'inscrit dans un ensemble de mesures proposées par le groupe écologiste et social pour de meilleures conditions de travail, et pour une politique de prévention à la hauteur, en vue d'améliorer la santé physique et mentale des citoyens.
Dispositif
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du même code. »
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 3,4 milliards d’euros l’ONDAM afin d’assurer la soutenabilité budgétaire des établissements sanitaires et médico-sociaux publics.
S’agissant des hôpitaux publics, les mesures de revalorisation de l’ONDAM établissements de santé visent à compenser les déséquilibres des caisses de retraites au travers de l’ONDAM. Ce calcul aboutirait à préempter des financements normalement destinés à répondre au défi de l’évolution démographique et épidémiologique.
En effet, si l’évolution en 2025 du sous-objectif de l’ONDAM Établissements de santé de 3,1% est positive, en réalité une fois neutralisée l’enveloppe de compensation de l’augmentation des cotisations CNRACL, l’évolution nette est de seulement 2%. Et après prise en compte des impacts de l’inflation et des effets prix auxquels les établissements de santé vont devoir faire face en 2025, l’évolution nette n’est plus que de 0,2% alors même que la dynamique d’activité constatée en 2023 se confirme et s’amplifie en 2024 et qu’il convient de soutenir les établissements dans cette reprise.
La FHF demande une évolution a minima de 3,1% de l’ONDAM établissements de santé, hors augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2% en intégrant la compensation de la hausse des cotisations.
S’agissant de la branche autonomie, pour la sous-enveloppe “Etablissements et services pour personnes âgées”, l’évolution prévue de 9,9 %, bien qu’elle paraisse importante, ne permettra pas de financer l’ensemble des charges nouvelles que la branche autonomie devra supporter.
Pour près de la moitié, cette évolution des dépenses en 2025 est liée à l’expérimentation de la fusion des sections tarifaires soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements qui fait évoluer de 744 M€ le périmètre des dépenses (cette évolution représente 4,6 points dans les 9,9 % d’évolution), cette dépense supplémentaire étant compensée pour les 2/3 par une reprise de recettes auprès des conseils départementaux.
En dehors du coût net de l’expérimentation de la fusion et de l’évolution du périmètre des dépenses liées, l’objectif de dépense progresse d’environ 850 M€, soit 5,3 %, à un niveau à peine supérieur à 2024.
Cette évolution paraît insuffisante pour permettre de financer le taux de reconduction (estimé par la FHF à 2%) mais aussi les mesures déjà engagées de développement de l’offre (dont le financement de 6 500 créations de postes en EHPAD annoncées en 2025 qui représentent environ 350 M€) et la compensation de l’impact des hausses de cotisations employeurs imposées aux employeurs publics.
Le financement de ces mesures implique un relèvement de 375 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 17,9 Mds€.
Déduction faite des effets de périmètre liés à la fusion des sections tarifaires, la demande de la FHF se situe dans la fourchette basse des besoins de financement estimés par la Cour des comptes (dans son rapport de 2022 sur les EHPAD, elle préconisait une augmentation des financements publics pour le grand âge de l’ordre de 1,3 à 1,7 Md€ par an).
Pour la sous-enveloppe “Établissements et services pour personnes handicapées”, la FHF estime qu’une évolution de 4,2 % de l’objectif de dépenses par rapport à l’objectif 2024, représentant environ 650 M€ serait nécessaire. Compte tenu du niveau retenu pour le sous-objectif, (+3,3 %) mais aussi en raison de l’impact de la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL qui va s’appliquer pour les ESMS publics, il est nécessaire de prévoir le relèvement d’environ 200 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 15,9 Mds€.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Hospitalière de France
Dispositif
I.– À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 17,7 »
Le montant :
« 17,9 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 15,9 ».
Art. ART. 28
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 28 fixe pour 2025 les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à 17,0 milliards d’euros. Le présent amendement a vocation à le supprimer.
Les objectifs de dépense de la branche accidents du travail et maladies professionnelles nous semblent insuffisantes pour face en particulier de la sous-déclaration des maladies professionnelles en France. En 2023, cette sous-déclaration représente entre 2 et 3,7 milliards d’euros selon l’UNSA. Cette réalité est étayée par de nombreuses études qui révèlent qu’un grand nombre de maladies professionnelles ne sont pas officiellement signalées et n’apparaissent ainsi donc pas dans les statistiques officielles.
Cela tient d’abord à un faible taux de reconnaissance. Bien que les maladies professionnelles soient en principes prises en charge par le système de sécurité sociale, le taux de reconnaissance officielle de ces maladies est très bas comparé à leur occurrence réelle. C’est le cas en particulier des maladies liées aux troubles musculosquelettiques (TMS), aux expositions à des produits chimiques (comme l’amiante) ou aux maladies psychologiques (burn-out, stress chronique) qui sont souvent sous-déclarées.
Première cause de maladie professionnelle en France, les troubles musculosquelettiques connaissent une progression alarmante : entre 2010 et 2020, le nombre de cas reconnus de TMS a plus que doublé. En 2022, les TMS représentaient environ 88 % des maladies professionnelles reconnues en France, selon la Sécurité sociale. Cette hausse est directement liée à l’intensification du travail, qui conduit à une réduction des pauses et à des cadences de travail plus élevée dans des environnements de travail pas souvent adaptés.
Le phénomène du burn-out en France est en nette augmentation ces dernières années, en raison de l'intensification des conditions de travail et des pressions liées à la performance. Selon une étude de Malakoff Humanis réalisée en 2023, environ 36 % des salariés affirment ainsi avoir ressenti un épuisement professionnel au cours des 12 derniers mois, soulignant une véritable crise de santé mentale dans le monde du travail en France.
Cette sous-déclaration est ensuite le fait des travailleurs victimes eux-mêmes, pour plusieurs raisons. D’abord à cause d’un manque d’information dans la mesure où les travailleurs ne sont souvent pas bien informés sur les procédures de déclaration des maladies professionnelles. Ensuite par peur des représailles : certains salariés hésitent à déclarer leur maladie professionnelle par crainte de perdre leur emploi, d'être stigmatisés ou de subir des pressions de leur employeur. Du fait aussi de la complexité administrative, le processus de reconnaissance d'une maladie professionnelle pouvant être long et complexe, décourageant ainsi les déclarations. Du fait enfin que dans de nombreux cas, il est difficile de prouver que la maladie est directement liée à l'activité professionnelle, en particulier pour des pathologies qui se manifestent longtemps après l'exposition.
La sous-déclaration des maladies professionnelles n’est pas sans conséquence et s’effectue au détriment des salariés et au bénéfice des entreprises. Pour les travailleurs, cela signifie qu'ils ne bénéficient pas de la reconnaissance de leur maladie, ni des compensations financières qui y sont associées, comme la prise en charge des soins ou une éventuelle pension d'invalidité. Pour les employeurs, la non-reconnaissance des maladies professionnelles permet d'éviter des hausses de cotisations d'assurance pour les accidents du travail et maladies professionnelles.
Si l’essor des maladies professionnelles n’est pas pleinement répercuté dans les statistiques de la branche AT-MP, ce phénomène du « mal-travail » génère un coût pour la société, avec des impacts sur la productivité, l'absentéisme voire l’incapacité totale : 100 000 personnes chaque année sont déclarés « inaptes » pour travailler. Au total, selon plusieurs rapports et études, le coût de la sous-déclaration des maladies professionnelles pour la société est estimé entre 1 et 2 % du PIB.
Pour toutes ces raisons, les députés du groupe Ecologiste et Social souhaitent attirer l'attention du gouvernement sur la sous-déclaration des maladies professionnelles et contestent l'objectif de dépense de la branche AT-MP pour 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à déplafonner les taxes sur l’alcool, qui malgré la période de forte inflation, sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum. Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation alors que celles liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum.
En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool selon une étude de Santé publique France. L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.
Amendement travaillé avec l'association Addiction France.
Dispositif
I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « ni » est supprimé et à la fin, les mots : « ni excéder 1,75 % » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2022, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 23,5 % à celui des hommes dans le secteur privé. Cet écart s’explique en partie par le moindre volume de travail annuel des femmes, qui sont à la fois moins souvent en emploi au cours de l’année, et davantage à temps partiel. Cependant, à temps de travail identique, le salaire moyen des femmes était inférieur de 14,9 % à celui des hommes (données Insee).
Ces inégalités salariales ont des conséquences directes sur les différences de pensions versées par les régimes de retraite aux femmes et aux hommes. Selon la Drees, l’écart de pension entre les femmes et les hommes étaient de 27,9 % en 2021. En excluant les pensions de droits dérivés (notamment les pensions de réversion), cet écart montait même à 39,6 %.
Force est de constater que les dispositifs de droits familiaux à la retraite (majoration de durée d’assurance, assurance vieillesse des parents au foyer et majoration de pensions) ne parviennent pas à compenser, au moment de la retraite, les écarts de revenus tout au long de la carrière. Dans le prolongement des travaux menés par la Cour des comptes en 2022 sur le sujet, le Conseil d’orientation des retraites travaille actuellement sur cette question afin de dégager des pistes de réformes éventuelles de ces dispositifs.
Dans le but d’inciter les entreprises à accélérer le mouvement vers l’égalité salariale et, à défaut, de dégager des recettes permettant de financer des dispositifs de compensation véritablement efficace en matière de droits à la retraite, le présent amendement vise à instaurer une contribution pour l’égalité professionnelle qui serait due par les entreprises soumises à l’obligation de publication de l’index de l’égalité professionnelle.
L’assiette de la taxe serait identique à celle des cotisations. En outre le taux varierait en fonction des résultats obtenus par l’entreprise sur l’index de l’égalité professionnelle. Les entreprises seraient donc incitées à réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes afin de réduire le taux applicable.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour l’égalité professionnelle
« Art. L. 137‑43. – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise.
« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.
« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;
2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑42 ».
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 30
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 ne réponde pas aux enjeux prioritaires concernant la politique familiale et la petite enfance. Plusieurs points sont à souligner :
- Un manque d’ambition sur le congé parental : La réforme du congé parental, telle qu’envisagée par le précédent gouvernement, ne doit pas être reconduite sous sa forme actuelle. Les attentes sociales sont claires : il y a un besoin urgent d'augmenter non seulement la durée du congé parental, mais aussi son montant, pour garantir aux familles un véritable soutien financier et favoriser un meilleur partage des responsabilités entre les deux parents. Or, cet article ne prévoit aucune avancée significative dans ce domaine crucial pour l'égalité femmes-hommes.
- une absence de mesures concernant les crèches privées malgré les scandales récents : À la suite des révélations accablantes contenues dans le livre de Victor Castanet, des mesures fortes de régulation des crèches privées auraient dû être prises. Ces établissements, qui accueillent des milliers d’enfants, sont souvent en proie à des dysfonctionnements graves. L'absence totale de remise en cause de leur fonctionnement dans cet article constitue une faille majeure du texte. Le silence sur cette question est d’autant plus incompréhensible que la protection des jeunes enfants devrait être une priorité absolue.
- un excédent budgétaire sans réponse aux besoins réels : Bien que la branche famille soit excédentaire et que cet excédent devrait se stabiliser à l’équilibre, les besoins à satisfaire dans ce domaine demeurent considérables. L’excédent ne devrait pas être une excuse pour éviter d’investir davantage dans des politiques publiques essentielles, telles que l’amélioration des modes de garde ou le soutien financier accru aux familles les plus précaires.
-ne réforme annoncée sans fondements concrets : La réforme du service public de la petite enfance est annoncée dans cet article, alors même que ce service n’est toujours pas en place. Le dossier de presse du PLFSS ne fait que reprendre des mesures déjà envisagées dans le cadre du contrat entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), sans apporter de réponses nouvelles aux défis actuels. Pire encore, cette réforme fait peser une grande partie de l'effort sur les communes, qui, dans le cadre du PLF, subissent une réduction de leurs moyens de 5 milliards d’euros. Il est irréaliste de leur demander de prendre en charge cette mission cruciale avec des ressources diminuées.
Ainsi, les moyens prévus ne peuvent répondre aux besoins des familles et aux attentes légitimes des citoyens en matière de petite enfance. L’État doit s’engager plus fermement dans le soutien aux familles, notamment en augmentant la durée du congé parental, en encadrant strictement les crèches privées, et en renforçant les financements publics dédiés à la petite enfance, sans transférer la charge financière aux communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires. Les industriels peuvent déroger à cette obligation, sous réserve du versement d'une contribution reversée à la Sécurité sociale.
Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019. Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS.
Le Nutri-Score est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
La mention du Nutri-Score sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.
Cet amendement est proposé par la Fédération des Diabétiques.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social propose de rehausser les contributions dues par les entreprises visées à l’article L. 138‑1 du Code de la sécurité sociale.
Il s’agit de faire porter la charge de cette imposition de manière plus significative, notamment pour les entreprises qui rétrocèdent des marges importantes aux pharmacies sur certaines spécialités pharmaceutiques.
Dispositif
L’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,75 % » ;
b) Au cinquième alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;
c) Au sixième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
d) Au septième alinéa, le taux : « 2,55 % » est remplacé par le taux : « 3 % » et le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ; ».
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à abroger la réforme des retraites du gouvernement - et particulier le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans - adoptée par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023 ainsi qu’à convoquer une conférence nationale de financement.
Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, a suscité dans notre pays un ressentiment social profond parce qu’il pénalise en particulier toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent bien souvent des emplois difficiles. C’est pourquoi, les députés du groupe Écologiste et Social ont toujours été opposé à cette mesure profondément injuste.
La réforme des retraites, imposée sans réel débat parlementaire ni concertation avec les organisations syndicales - pourtant toutes unies dans un front syndical inédit contre le report de l’âge légal - n’a par ailleurs pas offert aux français le débat démocratique que le sujet des retraites méritait. L’Assemblée nationale, émanation de la souveraineté du peuple, n’aura in fine jamais pu voter sur ce projet de loi qui a pourtant des incidences lourdes sur la vie de millions de citoyens.
Le report de l’âge légal, présenté par le gouvernement comme absolument nécessaire pour sauver notre système de retraites de la faillite, risque par ailleurs d’accroître la précarité des seniors sans emploi et de générer des dépenses sociales nouvelles. La DRESS a estimé ce coût pour les dépenses sociales à 5 milliards d’euros - à travers la hausse des arrêts maladies, des accidents du travail ou encore du nombre de personnes seniors au chômage. D’autres pistes de financements alternatives, pourraient en réalité être explorées.
C’est ce qui conduit aujourd’hui le groupe Écologiste et Social à proposer l’organisation d’une conférence de financement afin de permettre aux organisations syndicales et patronales de rediscuter du financement de notre système des retraites et d’identifier des leviers de financement alternatifs au report de l’âge légal. Des propositions pourront être faites sur le sujet de l’emploi des seniors – auquel la réforme des retraites ne s’est pas attaqué – et qui est clé pour le financement de notre système de retraites : l’augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait ainsi le système des retraites d’ici 2032.
Cette conférence de financement permettra également de réfléchir à une meilleure prise en compte dans notre système de retraite des carrières longues, de la pénibilité du travail et des carrières hachées qui concernent en particulier les femmes.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES à destination de la CFE.
En effet, la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.
A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.
Il convient de rappeler que dans sa mission de service public, cette caisse est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou niveau de santé, faisant donc de la CFE une caisse universelle. Cela a pour conséquence que ses équilibres financiers sont couteux, et la rende structurellement déficitaire.
Ils n’en bénéficient pas plus lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délais de carence). Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leurs passages, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.
Au regard de ces éléments, dans l’attente des Assises de la protection sociale qui devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2025, et dans un objectif de justice fiscale, il apparait cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale pour nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES cades, dans la mission de service public qui est la sienne.
Cet amendement est issu des échanges entre élus des Français établis hors de France de l’Assemblée nationale, du Sénat et de l’Assemblée des Français de l’Étranger.
Dispositif
I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,59 % » ;
2° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».
II. – La perte de recettes pour la caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a vocation à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Sans remettre en cause l’attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Par cet amendement, les députés du groupe Écologiste et Social souhaitent alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers. Cette reconnaissance des professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur » était la bienvenue.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes. Or, bien que les instructions budgétaires 2023‑2024 dans le secteur PDS prévoyaient le cas de figure d’un accord agréé pour les oubliés du Ségur, les crédits n’ont pas été versés auprès des organismes gestionnaires.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État. Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à financer effectivement, dans les délais les plus brefs, le Ségur pour tous des organismes gestionnaires non lucratifs. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, nous constatons qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l’État s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d’environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
La diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Dépenses de soins de ville » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’OMS a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques comme le diabète représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi, il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Le sucre étant le principal facteur d’obésité et de diabète, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés. En ne se limitant qu’à trois tranches, comme c’est le cas du modèle anglo-saxon, elle a pour objectif de pousser les industriels à changer leurs recettes et à tendre vers des produits moins sucrés.
Cet amendement est proposé par la Fédération des Diabétiques.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
»
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 24
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 24 du présent projet de loi n’est pas satisfaisant. Il remet en cause l’indemnisation des accidents de travail (AT) et des maladies professionnelles (PM) lors d’une faute inexcusable de l’employeur. Cette remise en cause avait été, rappelons-le, rejetée l’année dernière lors de l’examen du PLFSS pour 2024.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé qu’une rente versée à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne couvrait pas le déficit fonctionnel permanent lorsqu’il y a une faute inexcusable de l’employeur.
L’article qui nous est présenté aujourd’hui remet en question cet arrêt de la cour de cassation et le rendrait caduque.
Les auteurs de cet amendement alertent par ailleurs sur le risque de double peine pour les victimes d’AT/MP dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur. Non seulement les victimes ne pourraient plus aller en justice pour tenter d’obtenir une indemnisation complémentaire à des rentes souvent trop faibles mais en plus la prise en charge de l’indemnisation serait forfaitisée et limitée – ce qui n’est pas le cas actuellement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.
La mesure de la perte d’autonomie des personnes âgées en France est historiquement basée sur l’évaluation de leurs incapacités (ce qu’elles ne peuvent désormais plus faire seules, ou sans aide extérieure).
Cette mesure s’effectue principalement grâce à la grille dite « AGGIR » (autonomie gérontologique groupe iso-ressources) qui classe les personnes au sein de six niveaux de GIR allant du GIR 1 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus fort au GIR 6 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus faible.
Les critères actuels de la grille « AGGIR » ne permettent pas de valoriser le travail des équipes spécialisées en gérontologie cherchant à maintenir voire à améliorer l’autonomie des personnes âgées. Au contraire, le financement actuel des structures pour personnes âgées dépendantes, qui s’appuie sur la grille AGGIR, a tendance à pénaliser les structures dont le niveau de perte d’autonomie est plus faible ou tend à s’améliorer.
En adoptant en contraire une approche par les capacités c’est-à-dire en cherchant à inciter les personnes à faire elles-mêmes le plus possible, et à faire preuve d’auto-détermination, on constate des impacts positifs sur le bien-être et la qualité d’accompagnement des résidents mais également sur le sens et la désirabilité du travail des professionnels.
Il est ainsi possible de s’inspirer de différents outils utilisés à l’international, par exemple au Canada, tel que le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF), qui permet d’organiser l’évaluation des personnes âgées ou handicapées à domicile ou en établissement selon leurs « capabilités » (ce qu’elles sont capables de faire seules) et ainsi de valoriser ce maintien de l’autonomie fonctionnelle.
Cette grille « SMAF » évalue 29 activités regroupées en 5 dimensions de l’autonomie fonctionnelle (activités de la vie quotidienne ; mobilité ; communication ; fonctions mentales et activités de la vie domestique) et aboutit à l’identification de 14 profils Iso-SMAF regroupant des individus ayant des incapacités semblables, donc des besoins d’accompagnement similaires. De plus, étant informatisé, l’outil SMAF permet aussi de suivre l’évolution d’une situation individuelle et d’obtenir une synthèse visuelle des incapacités pour adapter l’accompagnement.
A noter que cet outil SMAF est déjà utilisé volontairement par certains EHPAD sur le territoire français, en complément de la grille afin d’enrichir la manière de réaliser les évaluations.
Les auteurs de cet amendement estiment que cet outil « SMAF », plus riche et nuancé que la grille « AGGIR », constitue une alternative intéressante pour évaluer la perte d’autonomie des personnes accompagnées, et valoriser financièrement le travail des équipes qui contribuent à leur autonomie. Il faudrait donc déployer des expérimentations afin de prouver la valeur ajoutée de cet outil SMAF.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L 232‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2-1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements volontaires, l’État peut autoriser les établissements d’accueil de personnes âgées à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne en se référant au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une contribution de solidarité sur la fortune des milliardaires français dont le produit serait affecté sans rang de priorité aux cinq branches de la sécurité sociale.
D’après Oxfam, depuis 2020, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 200 milliards d’euros, soit une hausse de 58 %. Le dernier rapport d’Oxfam France indique que seulement 2 % de la fortune des milliardaires français suffirait à financer le déficit attendu des retraites.
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale austéritaire prévoit de nombreuses mesures d’économie injustes comme le décalage de la revalorisation des retraites ou encore la hausse du ticket modérateur. Pourtant, une contribution de solidarité sur la fortune des milliardaires français affectée à la sécurité sociale permettrait de faire entrer de nouvelles recettes et ainsi financer les politiques publiques de santé dont la France a besoin.
Le patrimoine cumulé des 147 milliardaires français s’élève en 2024 à près de 1000 milliards d’euros. Parmi eux, la moitié n’aurait pas leur domicile fiscal en France. On peut donc estimer que la contribution de solidarité prévue par cet amendement suscitera des recettes pour la Sécurité sociale comprise entre 2 et 5 milliards d’euros.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137- 42. – I. – Est créée une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, en raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose une augmentation de la rémunération des étudiants hospitaliers pour la porter au niveau de la gratification minimale légale des stages effectués par les étudiants dans toutes les autres disciplines.
L’externat dure deux à trois ans selon la formation suivie (médecine, maïeutique, odontologie ou pharmacologie), à raison de cinq demi-journées de quatre heures et demie par semaine passées à l'hôpital en moyenne. Les étudiants hospitaliers de second cycle ont un statut intermédiaire, à mi-chemin entre l’étudiant et l’agent de la fonction publique hospitalière : leur présence dans les hôpitaux a une vocation d’apprentissage, pourtant les tâches qu’ils réalisent sont essentielles au bon fonctionnement des établissements. En témoignent les récentes difficultés voire mises à l’arrêt de certains services hospitaliers en raison d’une pénurie d’externes.
Malgré ce rôle crucial, leur rémunération est dérisoire, allant de 2,21€ en quatrième année à 3,32€ net par heure en sixième année, soit à peine 400€ par mois ! Ces taux sont inférieurs à la gratification minimale des stagiaires dans tous les autres secteurs, qui est de 4,05€ de l’heure. Il est intolérable d’exploiter ainsi des étudiants, les contraignant souvent à trouver un emploi supplémentaire, au détriment de leur sérénité, de leur santé mentale et de la préparation théorique au concours.
Selon une enquête menée par l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France en 2023, 42% des étudiants hospitaliers ont hésité à abandonner leur parcours en raison de difficultés financières. A l’instar des autres étudiants, ils sont confrontés à une précarité grandissante. Selon cette même enquête, 40% d’entre eux sont régulièrement contraints de sauter un repas pour des raisons économiques.
A défaut d’adopter une garantie d’autonomie supérieure au seuil de pauvreté, qui permettrait à chaque étudiant, quelque soit son domaine d’étude, de se former dans des conditions adéquates, le présent amendement propose a minima de calquer la rémunération des externes sur le montant de la gratification minimale à laquelle ont droit tous les autres stagiaires. Il nous semble que cela devrait relever de l’évidence.
Cet amendement majore donc de 50 millions le sous-objectif établissements de santé de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville”, cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 111,55 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 108,85 ».
Art. ART. 2
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 rectifie, pour l’année 2024, l’ONDAM et ses sous-objectifs. Le présent amendement des députés du groupe Écologiste et Social a vocation à corriger à la hausse la rectification de l’ONDAM hospitalier pour 2024.
Alors que l’ONDAM hospitalier prévu par la LFSS pour 2024 était initialement de 105,6 Mds d’euros, l’article 2 impose une rectification de l’ONDAM hospitalier à 105,5 Mds d’euros quand dans le même temps les dépenses des soins de ville, initialement fixées à 108,4 Mds d’euros par la LFSS pour 2024 ont corrigé à la hausse à hauteur de 109,5 Mds d’euros.
Selon la Fédération Hospitalière de France, la non-compensation de l’inflation pour l’année 2024 se chiffre actuellement à 1,3 Mds d’euros, soit l’équivalent de 20 000 postes équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers. Cette non-compensation de l’inflation grève les capacités de fonctionnement comme d’investissements des établissements.
Dans ce contexte, l’absence de rectification à la hausse de l’ONDAM hospitalier pour l’année 2024 prévu par cet article entre en contradiction avec les besoins de financements exprimés par l’ensemble des fédérations hospitalières pour cette année 2024.
Le présent amendement vise donc à corriger à l’ONDAM hospitalier à la hausse de 1,3 Mds d’euros pour le porter à 106,8 Mds d’euros pour 2024.
Les députés du groupe Écologiste et Social tiennent à rappeler qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses de soins de ville, mais qu’ils sont contraints d’en réduire ici le sous-ONDAM afin de respecter l’article 40 de la Constitution.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 106,8 ».
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2022, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 23,5 % à celui des hommes dans le secteur privé. Cet écart s’explique en partie par le moindre volume de travail annuel des femmes, qui sont à la fois moins souvent en emploi au cours de l’année, et davantage à temps partiel. Cependant, à temps de travail identique, le salaire moyen des femmes était inférieur de 14,9 % à celui des hommes (données Insee).
Ces inégalités salariales ont des conséquences directes sur les différences de pensions versées par les régimes de retraite aux femmes et aux hommes. Selon la Drees, l'écart de pension entre les femmes et les hommes étaient de 27,9 % en 2021. En excluant les pensions de droits dérivés (notamment les pensions de réversion), cet écart montait même à 39,6 %.
Force est de constater que les dispositifs de droits familiaux à la retraite (majoration de durée d'assurance, assurance vieillesse des parents au foyer et majoration de pensions) ne parviennent pas à compenser, au moment de la retraite, les écarts de revenus tout au long de la carrière. Dans le prolongement des travaux menés par la Cour des comptes en 2022 sur le sujet, le Conseil d'orientation des retraites travaille actuellement sur cette question afin de dégager des pistes de réformes éventuelles de ces dispositifs.
Dans le but d'inciter les entreprises à accélérer le mouvement vers l'égalité salariale et, à défaut, de dégager des recettes permettant de financer des dispositifs de compensation véritablement efficace en matière de droits à la retraite, le présent amendement vise à instaurer une contribution pour l'égalité professionnelle qui serait due par les entreprises soumises à l'obligation de publication de l'index de l'égalité professionnelle.
La taxe serait assise sur un montant équivalent à la masse salariale soumise à cotisation à laquelle serait appliquée le pourcentage correspondant à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes calculé selon la méthodologie applicable pour la détermination de l'index de l'égalité professionnelle. En outre le taux varierait en fonction des résultats obtenus par l'entreprise sur l'index de l'égalité professionnelle. Les entreprises seraient donc doublement incitées à réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes : afin de réduire l'assiette de la taxe (l'écart de rémunération) et son taux (le résultat obtenu sur l'index de l'égalité professionnelle).
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15 :
« Contribution pour l’égalité professionnelle
« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise par le pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.
« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.
« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;
2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑42 ».
Art. ART. 23
• 16/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.
Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.
En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de la Ligue nationale contre le cancer.
Dispositif
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à minorer la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à hauteur de 5 % sur les contrats de complémentaire prévoyant des prises en charge spécifiques sur des séances de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée.
Le groupe écologiste et social rappelle que, jusqu’à présent, la prise en charge de la santé mentale de la population à la hauteur des besoins reste un échec.
Alors que les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq et que la crise du coronavirus a engendré une augmentation sans précédent des épisodes dépressifs et troubles anxieux, les mesures mises en place par le Gouvernement pour répondre à cette crise de la santé mentale demeurent insuffisantes.
Du rapport d’information en conclusion du Printemps social de l’évaluation du 2 juin 2023 mené par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie, nous pouvons en effet constater que le dispositif « Mon soutien psy » est, au mieux un échec, au pire un gâchis monumental d’argent public au détriment d’une prise en charge à la hauteur de la santé mentale des Françaises et des Français.
L’augmentation du budget alloué au dispositif à hauteur de 170 millions d’euros en 2024 est restée totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif. A ce titre, ni le déploiement d’une enveloppe supplémentaire ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « MonPsy » à une réelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous.
Car ce sont bel et bien les contours même du dispositif « Mon soutien psy », construit sans concertation avec les psychologues et les associations d’usagers, qui sont inopérants pour répondre aux besoins psychiques de la population. Le temps thérapeutique est un travail de long cours. Si le gouvernement envisage d’augmenter les séances prises en charge à hauteur de 12 séances, que se passe-t-il à la fin des 12 séances lorsqu’un travail est engagé et que la personne n’a pas les moyens de le poursuivre ? Limiter le dispositif à seulement 12 séances oriente de facto le praticien comme le patient vers des thérapies brèves et prive le patient de son choix thérapeutique. Enfin, restreindre le dispositif aux seuls « cas légers à modéré » pour des séances de 30 à 40 minutes est loin de répondre aux besoins réels de la population.
Les CMP, pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, sont quant à eux saturés depuis de trop nombreuses années, gangrénés par un sous-financement chronique. Les Assises de la Santé ont, certes, acté l’augmentation de 800 ETP sur 3 ans pour les centres médico-psychologiques (400 pour les CMP adultes, 400 pour les CMP infanto-juvéniles), mais sans spécifier les professions concernées (psychologues, infirmiers…). Cela correspondrait de plus qu’à 0,36 ETP supplémentaire dans les CMP enfants et 0,16 ETP de plus dans les CMP adultes, un chiffre bien en deçà des besoins alors que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 mois à 2 ans.
La santé mentale des Françaises et Français est en piteuse état et ni l’allocation des 170 millions d’euros à « MonsoutienPsy » ni le recrutement de 800 ETP sur 3 ans pour les CMP ne seront suffisant pour couvrir les besoins immenses.
Dans un tel contexte, cet amendement propose de favoriser la prise en charge par les mutuelles des consultations de psychologues en abaissant la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à hauteur de 5 % sur les contrats proposant ce type de consultations.
Le groupe écologiste et social rappelle son attachement à la prise en charge par la Sécurité Sociale de la santé de la population, dans un contexte de sous-financement chronique du service public de la santé et de privatisation croissante de l’accès aux soins. Toutefois, à défaut d’une prise en charge intégrale des consultations de psychologues pour toutes et tous sans limite de séance comme nous le défendons, nous considérons que favoriser la couverture par les mutuelles des consultations de psychologues permettra, a minima, de généraliser l’accès aux psychologues et aux soins psychiques.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à exclure des dispositions du présent article les personnes en situation de handicap ou en affection longue durée ainsi que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l’aide médicale d’État.
L’article 16, en conditionnant la prise en charge à des procédures administratives additionnelles soulève en effet de sérieuses questions quant au maintien de l’accès aux soins, déjà profondément restreint, pour des publics fragiles et/ou précaires. Pour les patients dont les prescriptions ne s’aligneraient pas strictement avec les recommandations (dans le cas par exemple de cas complexes ou de pathologies rares), cela reviendrait à les exclure totalement d’une prise en charge et à les priver des soins dont ils ont besoin.
De telles conséquences sont inenvisageables, alors que ces publics particulièrement vulnérables sont déjà les premières victimes d’un sous-investissement chronique de l’État dans notre système de soin. Ils ne peuvent faire davantage les frais de politiques budgétaires qui ne jurent que par l’austérité.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées aux articles L. 861‑1 et L. 251‑1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322‑3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute autorité de santé. »
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
70 % des maladies rares débutent pendant l’enfance. La maladie rare est la première cause de maladie grave et chronique chez l’enfant, la première cause de handicap et la première cause de décès.
S’il n’existe pas, dans 90 % des cas de traitement curatif, les enfants ont souvent des traitements médicamenteux lourds pour traiter les symptômes, ralentir l’évolution de la maladie et/ou améliorer leur qualité de vie. La majorité de ces traitements sont des spécialités dont l’AMM est donnée pour l’adulte et avec une galénique adaptée à l’adulte (gélules ou comprimés à avaler).
Jusqu’à présent, le pharmacien d’officine n’est pas autorisé à transformer la prescription d’une spécialité en préparation magistrale - à moins d’avoir l’accord exprès et préalable du prescripteur (en réalité, quasiment injoignable). Il ne peut que délivrer la spécialité et ce sont les parents qui ont à charge de préparer la dose prescrite à l’enfant : exemple : couper ¼ de comprimé matin, midi et soir et ce, pour de nombreux médicaments. Cet état du droit a des effets délétères puisqu’il entraine des risques de mauvais dosage par les parents - avec les risques afférents pour la santé de l’enfant, sans compter le temps à passer par les parents ou aidants à réaliser ces doses, en sus des multiples soins à apporter à leurs enfants souvent en situation de handicap.
Cet amendement, proposé par France Asso Santé, a pour objectif de permettre aux pharmaciens d’adapter ou de modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles.
Dispositif
L’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles en une prescription d’une préparation magistrale appropriée à un usage pédiatrique à partir de ladite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1‑1 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. » ; ».
Art. ART. 27
• 16/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 24
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement issu d’une proposition de France Asso Santé propose de compléter les critères de fixation des prix du médicament qui figurent au code de la sécurité sociale afin que le comité économique des produits de santé puisse tenir compte non seulement des prix des médicaments comparables mais aussi des investissements réels au titre de la Recherche et Développement et du financement public de cette recherche. Cela permettrait ainsi de s’assurer que les prix tiennent compte des efforts réels consentis par les industriels, évitant ainsi une surévaluation basée uniquement sur les coûts déclarés.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche » ; ».
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social propose d’autoriser à titre expérimentale les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser des missions de transport sanitaire et à véhiculer des personnes à mobilité réduite jusqu’à leur lieu de soin ou de diagnostic.
Issu d’une recommandation d’un rapport de la Cour des Comptes de 2019 sur les transports sanitaires, il vise à décloisonner les transports médico-sociaux afin de favoriser l’accès aux soins des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.
Inaccessibilité des transports, persistance des déserts médicaux, restrictions budgétaires dans l’élargissement de l’offre de soin… Les personnes en situation de handicap, ou, du fait d’une pathologie, à mobilité réduite, ont des difficultés supplémentaires pour pouvoir se rendre à des rendez-vous médicaux.
Les transports sanitaires, sont, en théorie, accessibles financièrement pour les personnes à mobilité réduite, par le biais d’une prise en charge par la Sécurité Sociale. Toutefois, à des situations de maltraitance par des transporteurs, rapportées par le bilan de la Cour des Comptes, s’ajoutent de nombreux cas de refus de transporteurs de prise en charge pour des motifs de rentabilité.
Une enquête publiée le 23 mars 2023 par journal Libération fait ainsi état de multiples témoignages de personnes discriminées par des transporteurs, taxis conventionnés ou ambulanciers, pour pouvoir accéder à des soins. Souad raconte ainsi s’est retrouvée forcée de payer plus de 300 € de courses dispensées par un chauffeur VTC pour que son mari, victime d’un AVC il y a 9 ans et en situation de mobilité réduite, puisse se rendre à des séances hebdomadaires de kinésithérapeute et d’orthophonie situées à 10 km de son domicile : « J’ai passé deux après-midis au téléphone, la deuxième je me suis mise à chialer. Pas un seul taxi ou VSL ne me dit qu’il peut prendre mon mari. Deux m’ont dit que ce n’était pas rentable ».
Marilyn, atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, doit, quant à elle, effectuer des séances de balnéothérapie à 3km de chez elle : « comme le chauffeur est censé m’attendre pendant la séance qui dure environ – quarante-cinq minutes – le rendement n’est pas intéressant et les ambulances ne veulent pas le faire, ils disent que ça fait trop peu de distance. Le fait de ne pas pouvoir accéder à ces soins détériore ma qualité de vie. »
Le refus des transporteurs de respecter leur mission d’accompagnement des patients, pour lesquels les trajets sont directement pris en charge par la Sécurité Sociale, porte ici directement atteinte à l’accès aux soins des personnes malades et en situation de handicap.
Face à cette injustice grave, le groupe écologiste et social rappelle à ce titre que le recours à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique garantit « l’égal accès à chaque personne aux soins nécessités par son état de santé ». L’article L. 1110‑3 précise quant à lui « qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ».
Les transporteurs, taxis ou VLC, invoquent de leur côté des difficultés liées au manque de personnel ou de moyens qui les obligent à prioriser certaines demandes sur d’autres. Ce tri des patients selon leur pathologie est insupportable. Le recours au transport sanitaire prescrit par un médecin et pris en charge par la Sécurité Sociale est un droit. La logique de la rentabilité ne peut prévaloir sur l’accès aux soins.
Le renforcement des obligations à l’égard des transporteurs et la prévention de toute discrimination basée sur l’état de santé et les besoins des personnes doit s’effectuer dans les plus brefs délais. En complément de ces mesures, le groupe écologiste et social appelle ici à également renforcer d’urgence l’offre de transport sanitaire à destination des personnes à mobilité réduite en autorisant à titre expérimental les entreprises de transports de personnes à mobilité réduire à effectuer ce type de trajet.
Au-delà de cette mesure, le groupe écologiste et social appelle à lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes en situation de handicap dans l’accès aux soins et à saisir l’urgence de doter suffisamment notre système de santé pour garantir l’accès plein aux soins pour toutes et tous, qu’importe sa situation de validité ou sa pathologie.
Dispositif
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, pour trois régions et sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à transporter en véhicule des personnes à mobilité réduite jusqu’à leurs lieux de soins, dans le cadre d’une activité de transport sanitaire prévue à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique.
Art. ART. 5
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition va dans le sens d’un soutien financier aux jeunes agriculteurs, qui peuvent cumuler un certain nombre d’obstacles d’ordre économique. Depuis 2022, les jeunes agriculteurs devaient renoncer à l’exonération partielle « jeunes agriculteurs » pour pouvoir opter pour des taux dégressifs des cotisations Amexa et des prestations familiales. La présente proposition leur permet de cumuler ces deux dispositions afin de ne pas être confronté à des situations où ils étaient parfois redevables de plus de cotisations sociales que leurs aînés, un facteur d’inégalités supplémentaires. Cette proposition va ainsi dans le sens d'une amélioration de la situation financière des jeunes agriculteurs, bien qu'il s'agisse d'une mesure qui ne s'inscrit pas dans une réflexion plus large sur la nécessité d'une protection sociale réellement universelle et solidaire pour les agriculteurs, ce que nous regrettons.
Un rapport d’avril 2023 de la Cour des Comptes sur la politique d’installation des nouveaux agriculteurs constate, cependant, que les mesures à destination de tous les candidats à l’installation, y compris les plus de 40 ans ne comptent que pour 9% du total des contributions publiques en fonction de l’éligibilité des bénéficiaires. Cette situation ne correspond pourtant plus au contexte actuel, alors que les candidats en reconversion professionnelle non issus du monde agricole a considérablement augmenté ces dernières années, et représentent un tiers des nouveaux installés. Parmi ces profils, plus de femmes que la moyenne et des personnes plus ouvertes à l’agriculture biologique et à la vente en circuit court.
Les dispositifs des exonérations sociales à destination des jeunes agriculteurs doivent aujourd’hui nécessairement prendre en compte cette nouvelle réalité. En conséquence, le présent amendement du groupe écologiste et social propose de permettre à toute personne nouvellement installée, même au-delà de 40 ans, de bénéficier des exonérations sociales sur 5 ans.
Plus largement, le groupe écologiste et social rappelle si ces dispositifs vont dans le sens d’un soutien renforcé pour les nouveaux installés dans leur rôle essentiel, le gouvernement doit nécessairement les compenser. Pour 2021, il est estimé que le manque à gagner non compensé pour la Sécurité sociale atteignait ainsi environ 31,8 milliards d'euros pour la branche maladie. Ce sont des ressources en moins pour renforcer notre système de soin pourtant en détresse, ce qui in fine se répercutera sur l’accès -déjà insuffisant- aux soins pour les agriculteurs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « et de quarante ans au plus » sont supprimés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 16/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Par définition, toute prise en charge d’un produit de santé et de prestations associées a un impact financier pour l’assurance maladie. Cette disposition n’a ainsi non seulement pas de sens mais elle laisse surtout la porte ouverte à des déremboursements encore plus arbitraires.
En conséquence, nous proposons de supprimer la condition qu’un produit de santé ait un impact financier pour l’assurance maladie.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’impact financier pour l’assurance maladie ou ».
Art. ART. 19
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. L’opacité devient, en effet, une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing. Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.
Cet amendement vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.
La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.
La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.
La troisième modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.
Enfin, nous proposons que les laboratoires transmettent également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments. La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics. Elle est aussi une mesure de santé publique. En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, nous pourrons ainsi trancher en pleine connaissance sur nos choix en matière de santé.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Action Santé Mondiale, AIDES, Médecins du Mondes et l’UAME.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;
« – après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
« – après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun ».
« b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. » ; ».
Art. ART. 19
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter les risques d’explosion des prix des médicaments en cas de suspension temporaire des procédures d’inscription et de tarification.
En cas d’augmentation injustifiée des prix au-delà de ce plafond, le Comité économique des produits de santé pourra décider de rétablir les procédures d’inscription ou de tarification inscrites dans la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 24 par les trois phrases suivantes :
« Un décret en Conseil d’État détermine un plafond visant à limiter toute augmentation excessive du prix lors de la suspension des procédures d’inscription ou de tarification. Ce plafond tient compte des coûts réels de production et de distribution. Toute augmentation au-delà de ce plafond fait l’objet d’une justification et est soumise à l’approbation du Comité économique des produits de santé. »
Art. ART. 20
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure du conditionnement de la prise en charge prévue à l’article 20 les personnes atteintes d’une ALD, en situation de handicap ou bénéficiaire de l’AME ou de la complémentaire santé solidaire.
Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui pour des raisons liées à des facteurs d’isolement, de compréhension de la langue ou d’éducation numérique auraient des difficultés pour remonter les données. La qualification de « mésusage » laisse ainsi la porte ouverte à des considérations totalement arbitraires sur l’utilisation que l’on considère comme « appropriée » d’un dispositif.
Il n’est pas tolérable que les publics les plus vulnérables soient les premières victimes d’une mesure aussi paternaliste et culpabilisante alors qu’ils pâtissent déjà d’un sous-investissement chronique de l’État dans notre système de soin.
Le groupe écologiste et social propose ainsi, à titre de repli, de les exclure des dispositions du présent article.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le 4° du présent article ne s’applique pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées à l’article L. 861‑1 et L. 251‑1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322‑3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute Autorité de santé. »
Art. ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le conditionnement de la prise en charge d’un acte à la justification sur sa pertinence par le prescripteur, au-delà d’être paternaliste pour les médecins et culpabilisantes pour les patients, va considérablement alourdir le travail des équipes de la sécurité sociale, dans un contexte de restrictions déjà croissante du personnel.
L’ajout de nouvelles exigences administratives injustifiées et déraisonnables ne peut en aucun cas avoir un impact sur la santé des patients.
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise ainsi à garantir une prise en charge systématique en cas d’urgence médicale ou lorsqu’un retard de traitement pourrait compromettre la santé des patients.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’urgence médicale avérée ou si le temps nécessaire pour transmettre le document administratif peut compromettre la santé du patient. »
Art. ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que les spécificités des zones rurales soient pleinement prises en compte dans les critères retenus dans la convention.
Dans les zones rurales en proie à l’isolement, la présence de transports sanitaires est un vecteur crucial d’accès aux soins, en particulier pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Les trajets conventionnés avec l’assurance maladie représentent jusqu’à 90 % de l’activité de certaines entreprises de taxi, en particulier en ruralité.
Toutefois, parce que la population est moins nombreuse, les demandes sont généralement moins importantes, ce qui peut réduire la rentabilité pour les chauffeurs de taxi. Il convient donc que les conventions type prennent spécifiquement en compte les caractéristiques des zones rurales et les besoins de la population afin qu’autant les usagers que les chauffeurs de taxi pussent y trouver leur compte.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l'alinéa 5, après le mot :
« patients »,
insérer les mots :
« et aux spécificités des zones rurales et des zones sous-dotées en transports sanitaires ».
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à permettre aux patients concernés par un refus de prise en charge d’un dispositif médical de déposer un recours et de consulter un second professionnel de santé.
Nous considérons, en effet, que l’accès aux soins et que les besoins des patients doivent primer sur des impératifs budgétaires de réduction des dépenses.
Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui pour des raisons par exemple psychologiques ou liées à l’éducation numérique, auraient des difficultés pour remonter les données. La qualification de « mésusage » laisse quant à elle la porte ouverte à des considérations totalement arbitraires sur l’utilisation que l’on considère comme « appropriée » d’un dispositif.
Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle ainsi à limiter les risques de renoncement aux soins et d’accroissement des inégalités posés par cette mesure profondément paternaliste et injuste.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de refus de renouvellement de la prescription, le patient peut recueillir un avis médical complémentaire d'un professionnel de santé et déposer un recours auprès du service de contrôle médical. »
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social appelle à la suppression de cet article à l’image du climat délétère de surenchères de mesures paternalistes pouvant nuire à la qualité des soins au nom des restrictions budgétaires.
Conditionner la prise en charge à des procédures administratives additionnelles constituerait nécessairement un frein supplémentaire dans l’accès aux soins en décourageant certains patients déjà précaires ou vivant dans des zones sous dotées en offre médicale de répondre à des exigences administratives supplémentaires. Nous rappelons à ce titre que ce qui est le plus néfaste pour notre système de soin n’est pas un mésusage de soins mais bien les inégalités d’accès aux soins alors qu’un tiers de la population vit dans un désert médical et qu’un quart a déjà renoncé à des soins médicaux ces 12 derniers mois pour raisons financières ou géographiques. Alors que le renoncement aux soins pourrait augmenter les coûts de santé de 2 à 3 fois par rapport à une prise en charge précoce, aucune mesure ambitieuse dans ce projet de loi ne répond pourtant à la crise de l’accès aux soins.
Si, dans un rapport de 2021, la Cour des comptes constate qu’il y a un effort à produire dans la pertinence de certains actes redondants, elle ne recommande toutefois pas de conditionner la prise en charge d’un produit ou d’une prestation à la remise de documents justifiant sa pertinence. Concernant les actes de biologie médicale, qui sont pointés dans le présent article, la Cour des Comptes constate que si les laboratoires sous soumis à l’obligation de transmettre des rapports annuels sur la qualité des examens de biologie médicale à l’ANSM, cette dernière ne dispose pas des moyens suffisants pour vérifier l’effectivité de cette obligation et contrôler les laboratoires, ses effectifs ayant été divisés par 6 depuis 2016. Elle soulève aussi la question d’une contribution financière renforcée de ce secteur à la sécurité sociale, compte tenu de sa financiarisation croissante et des bénéfices majeurs réalisés ces dernières années.
D’autres solutions qui ne culpabilisent ni les patients, ni les prescripteurs existent pour s’assurer que les médicaments ou les actes prescrits correspondent aux besoins des patients, tels que le renforcement de la formation des prescripteurs et des équipes médicales auprès des patients dans le cadre du parcours de soin. Mais brandir la menace d’un déremboursement dont le but réel n’est autre que de chercher par tous les moyens à assécher notre sécurité sociale ne sera jamais opportun.
Nous appelons donc à la suppression du présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons que les collectivités territoriales et les associations d’usagers soient également consultées pour l’établissement de la convention-cadre nationale.
Cette proposition s’inscrit dans la nécessité de prendre en compte l’intégralité des acteurs impliqués dans les transports sanitaires aussi bien les décisionnaires que les bénéficiaires, dans une logique de renforcement de la démocratie sanitaire et de transparence.
D’une part, les collectivités territoriales sont les mieux placés pour identifier les besoins spécifiques de leurs territoires, en particulier celles situées en zone rurale. Les inclure constituera ainsi une garantie supplémentaire que la convention-cadre nationale n’impose pas des critères inadaptés au détriment d’un accès aux soins pour toutes et tous, qu’importe sa situation géographique.
D’autre part, les associations d’usagers occupent un rôle essentiel pour s’assurer que les critères de conventionnement répondent de façon adéquate aux besoins des usagers, que ce soit en termes de qualité de service ou d’accessibilité.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 13, après le mot :
« secteur, »,
insérer les mots :
« des collectivités territoriales et des associations d’usagers, ».
Art. APRÈS ART. 7
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur les 2,1 millions de voitures de sociétés qui circulent en France, près d’1,2 million sont des voitures de fonction. Ces véhicules bénéficient d’un traitement fiscal spécifique. Au titre de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité, les dépenses engagées par l’employeur pour les trajets personnels réalisés par le salarié avec une voiture de fonction sont un avantage en nature, inscrit sur la fiche de paie et est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.
Cet avantage en nature est évalué à partir de montants forfaitaires définis par arrêté, qui correspondent à un pourcentage du coût d’achat ou de location de la voiture. Ce régime de taxation s’apparente à une niche fiscale et sociale. Les bases forfaitaires d’évaluation de l’avantage en nature définies dans l’arrêté sont effets sous-évalués. Cela tient au fait qu’une partie des voitures de fonction sont des « voitures-salaires », allouées à des salariés n’ayant pas besoin d’être véhiculés pour exercer leurs fonctions et qui les utilisent principalement pour leurs trajets personnels. Cela s’explique également par le fait que même dans les cas où ces voitures sont mises à disposition de salariés ayant réellement besoin d’être motorisés dans le cadre de leurs activités professionnelles, la part d’utilisation privée demeure majoritaire.
La mise à disposition de voitures de fonction permet ainsi aux employeurs de réduire leur niveau de taxation (cotisations patronales) en les proposant à leurs salariés à la place d’une rémunération classique. Les salariés bénéficiaires profitent également d’un avantage fiscal (réduction de l’impôt sur le revenu et des cotisations salariales) pour des voitures qui remplacent leur voiture personnelle.
Dans un contexte où 92 % des voitures de fonction sont thermiques ou hybrides, ce régime de taxation constitue de fait une subvention indirecte aux carburants fossiles. Au total, le manque à gagner associé à cette « niche brune » pour la Sécurité Sociale et l’État se chiffre à 4 milliards d’euros en 2023, selon un rapport de Transport & Environment et d’ERM.
Dans ce contexte, cet amendement ouvre la voie à une révision du mode d’évaluation des avantages en nature sur les voitures de fonction, pour éteindre la niche brune et réserver ce régime de taxation aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux.
Afin de limiter le phénomène des « voitures-salaires », il prévoit par ailleurs une obligation de justification de l’itinérance du salarié bénéficiaire.
Cet amendement a été travaillé avec Transport & Environment.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par décret conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé ; dans le cas contraire l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. »
II. – Le décret mentionné au I précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur justifie que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules.
Art. ART. 20
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à sécuriser l’accès aux soins des patients et à prévenir les risques de renoncement aux soins en prévoyant qu’un dispositif similaire pris en charge soit systématiquement proposé aux patients dès lors qu’un renouvellement de prescription pour le dispositif initial a été prononcé.
Nous ne pouvons, en effet, tolérer qu’une telle proposition -qui suit pleinement une logique de restriction des dépenses- menace l’accès aux soins des patients par un déremboursement punitif, sans aucune alternative proposée ensuite.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , auquel cas il propose un dispositif similaire pris en charge ».
Art. ART. 19
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose d’augmenter drastiquement les sanctions à l’égard des entreprises ayant manqué à leurs obligations en matière de prévention des pénuries de médicaments.
Le rapport issu de la commission d’enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments fait état d’une aggravation constante des phénomènes de pénurie de médicaments depuis 2018. Il constate à ce sujet, que les médicaments principalement touchés sont les médicaments anciens ou « matures ». Ce type de médicament n’étant plus considéré comme rentable par les entreprises pharmaceutiques, qui préfèrent commercialiser des médicaments aux prix beaucoup plus élevés comme les médicaments innovants, celles-ci décident d’en arrêter la production, menaçant de fait l’accès aux médicaments essentiels de la population.
En 2024, de nombreux médicaments essentiels ont été touchés par des pénuries ou des risques de rupture d’approvisionnement dont l’amoxicilline -essentielle en pédiatrie alors que les cas de coqueluche ont explosé-, des médicaments anticancéreux ou encore les corticostéroïdes, utilisés pour certaines affections respiratoires. Les personnes atteintes de maladies chroniques sont ainsi particulièrement touchées, alors qu’elles sont dépendantes de la régularité de leur traitement.
Dans ce contexte, nous ne pouvons tolérer davantage que l’accès de la population à des médicaments essentiels soient soumis à des stratégies financières. Or, les géants du pharmaceutique peuvent considérer plus rentable de payer une amende insuffisamment élevée plutôt que de maintenir la production d’un médicament ne rentrant pas dans leurs projections financières. Cet amendement propose ainsi de mettre en place des pénalités réellement dissuasives -que ce soit par le levier financier ou la pratique du « name and shame » sans limite de temps sur le site de l’ANSM- afin que la santé de la population ne soit pas sacrifiée sur l’autel du profil.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« – au premier alinéa, les mots : « supérieur à 150 000 € » sont remplacés par les mots : « inférieur à 300 000 euros » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 100 % ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« cinquante ».
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Ecologiste et social appelle à tirer les leçons de l’échec du dispositif « Mon soutien psy » en vue d’y mettre fin et de réaffecter les crédits alloués à ce dispositif, 170 millions d’euros prévus en 2024, vers le recrutement de 2500 postes de psychologues en CMP pour pallier aux besoins en matière de santé mentale en France.
Le dispositif « Mon soutien psy » (anciennement « Monpsy » puis « Mon parcours psy ») a été mis en place par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il permet la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé d’un maximum de 12 consultations chez un psychologue, sous plusieurs conditions.
Deux ans et demi après son lancement, le dispositif « Mon soutien psy » est, au mieux un échec, au pire un gâchis monumental d’argent public au détriment d’une prise en charge à la hauteur de la santé mentale des Françaises et des Français.
L’augmentation du budget alloué au dispositif à hauteur de 170 millions d’euros en 2024 est restée totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif. A ce titre, ni le déploiement d’une enveloppe supplémentaire ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « MonPsy » à une réelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous.
Car ce sont bel et bien les contours même du dispositif « Mon soutien psy », construit sans concertation avec les psychologues et les associations d’usagers, qui sont inopérants pour répondre aux besoins psychiques de la population. Le temps thérapeutique est un travail de long cours. Si le Gouvernement envisage d’augmenter les séances prises en charge à hauteur de 12 séances, que se passe-t-il à la fin des 12 séances lorsqu’un travail est engagé et que la personne n’a pas les moyens de le poursuivre ? Limiter le dispositif à seulement 12 séances oriente de facto le praticien comme le patient vers des thérapies brèves et prive le patient de son choix thérapeutique. Enfin, restreindre le dispositif aux seuls « cas légers à modéré » pour des séances de 30 à 40 minutes est loin de répondre aux besoins réels de la population.
En effet, comme le rappel le rapport d’information en conclusion du Printemps social de l’évaluation du 2 juin 2023 mené par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie, la prise en charge des troubles psychiques et plus largement de la santé mentale de la population constitue un défi majeur de santé publique. Les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq. La crise du coronavirus et l’isolement social important qu’elle a engendré a signé l’augmentation sans précédent des épisodes dépressifs, passant de 9,8 % en 2017 à 13,3 % en 2021, selon Santé publique France. Ces troubles ont particulièrement concerné les jeunes adultes, les enfants et les personnes précaires.
Si le Gouvernement, avec le lancement de « Mon Psy » envisageait d’améliorer l’accès aux soins en santé psychique pour les plus précaires, seuls 10 % des bénéficiaires du dispositif sont en situation de précarité. Le rapport de juin 2023 dresse à ce sujet un constat sans appel : « le dispositif rate sa cible principale d’autant plus pénalisée que le système de santé publique est aujourd’hui à l’agonie. »
Nous disposons pourtant déjà d’une prise en charge des consultations de psychologues à travers les centres médico-psychologiques. Cependant, bien qu’ils constituent la pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, ces derniers sont saturés depuis de trop nombreuses années. Les Assises de la Santé ont, certes, acté l’augmentation de 800 ETP sur 3 ans pour les centres médico-psychologiques (400 pour les CMP adultes, 400 pour les CMP infanto-juvéniles), mais sans spécifier les professions concernées (psychologues, infirmiers…). Cela correspondrait de plus qu’à 0,36 ETP supplémentaire dans les CMP enfants et 0,16 ETP de plus dans les CMP adultes, un chiffre bien en deçà des besoins alors que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 mois à 2 ans.
D’un côté, un dispositif cache-misère de soutien psychologique « low cost », de l’autre, l’intégralité du secteur de la santé mentale en état de sous-financement permanent.
Dans ce contexte, le groupe Ecologiste fait le constat qu’avec ces 170 millions d’euros débloqués en 2024 pour « Mon soutien psy », nous pourrions financer 2 500 postes de psychologues en CMP.
Le groupe Ecologiste et social appelle ainsi à acter dès à présent l’échec de « Mon soutien psy » et à réaffecter les crédits alloués vers une réelle prise en charge à la hauteur des besoins.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restriction des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits qui lui sont alloués au recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et en centres médico-psycho-pédagogiques et à la revalorisation de leurs salaires et de leurs conditions de travail.
Art. ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser dans les critères de la convention que les tarifs kilométriques facturables incluent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation.
Il vise ainsi à garantir que le conventionnement intègre pleinement tous les frais liés aux transports sanitaires de patients et prenne en compte l’aide humaine nécessaire lorsque les passagers sont à mobilité réduite. Dans un contexte de vieillissement de la population, caractérisé par le virage ambulatoire, nous allons être de plus en plus confrontés à des trajets entre le domicile des patients et les établissements de santé. Nous devons ainsi veiller à ce que cette convention soit le reflet de ces enjeux afin de ne pas accentuer des inégalités déjà présentes.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« et qui intègrent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation ».
Art. ART. 19
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter les risques d’explosion des prix des médicaments en cas de suspension temporaire des procédures d’inscription et de tarification.
En cas d’augmentation injustifiée des prix au-delà de ce plafond, le Comité économique des produits de santé pourra décider de rétablir les procédures d’inscription ou de tarification inscrites dans la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 24 par les trois phrases suivantes :
« Un décret en Conseil d’État détermine un plafond visant à limiter toute augmentation excessive du prix lors de la suspension des procédures d’inscription ou de tarification. Ce plafond tient compte des coûts de production et de distribution réels. En cas d’augmentation injustifiée des prix au delà de ce plafond, le Comité économique des produits de santé peut décider de rétablir les procédures d’inscription ou de tarification mentionnées dans le présent article. »
Art. ART. 19
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social propose de renforcer les obligations des entreprises exploitant des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) en instaurant une obligation de sécurisation du stock de MITM pendant une durée minimale de deux ans à partir de l’annonce du risque de rupture ou de cessation de commercialisation.
Cette proposition vise à placer la santé publique et l’accès aux soins devant les intérêts financiers des entreprises distribuant des MITM. Ces médicaments sont des traitements essentiels pour des pathologies graves ou chroniques pour lesquels il n’existe pas d’alternative thérapeutique immédiate. Leur disponibilité est cruciale pour assurer la continuité des soins et éviter des conséquences graves pour les patients. Mais ils sont régulièrement confrontés à des pénuries, souvent liées à des décisions économiques des entreprises pharmaceutiques, comme l’arrêt de la production en raison de marges jugées insuffisantes ou de stratégies commerciales globales.
La pénurie fréquente de MITM a des effets désastreux : interruption de traitements vitaux, exacerbation de l’état de santé des patients et engorgement des hôpitaux en raison de complications. Nous ne pouvons tolérer que la lucrativité passe devant l’accès aux soins pour les patients. Cet amendement propose ainsi de sortir des politiques laxistes à l’égard des entreprises distribuant des médicaments en situation de pénurie en instaurant cette obligation de poursuite de la commercialisation pendant 2 ans afin d’empêcher l’arrêt brutal de la production de médicaments essentiels, sans qu’une solution alternative viable n’ait été trouvée par les entreprises.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les 4 alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 5121‑32 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au premier alinéa ou en cas d’annonce de cessation de commercialisation, ils sont tenus de maintenir la production et la distribution de ces médicaments pendant une période minimale de deux ans à partir de la notification à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et mettent en œuvre, » sont supprimés ; ».
Art. ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe écologiste et social vise à permettre aux patients pour lesquels une prise en charge aurait été refusée de recueillir un second avis d’un professionnel de santé et de déposer un recours auprès du service du contrôle médical.
Nous ne pouvons permettre que l’obsession de la recherche d’économies caractéristique de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ait comme conséquence une négation du droit à l’accès aux soins pour les patients. Nous rappelons que le plus délétère pour notre système de soin n’est pas un mésusage de soins mais bien les inégalités d’accès aux soins alors qu’un tiers de la population vit dans un désert médical et qu’un quart a déjà renoncé à des soins médicaux ces 12 derniers mois pour des raisons financières ou géographiques.
En conséquence, cet amendement propose de donner certaines garanties aux patients face aux dispositions injustes et paternalistes du présent article, à défaut d’obtenir sa suppression.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : « médical », insérer l’alinéa suivant :
« En cas de refus de prise en charge, le patient peut recueillir un avis médical complémentaire à un professionnel de santé et déposer un recours auprès du service de contrôle médical. »
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à déterminer une trajectoire fiscale pour les produits du tabac visant l'objectif d'un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027.
Le tabac demeure la première cause de mortalité évitable en France. Chaque année, 75 000 fumeurs décèdent de leur tabagisme. Le tabac reste aussi à l'origine d'inégalités sociales fortes. Il touche particulièrement les classes populaires et explique une part de la différence d'espérance de vie selon les catégories sociales. Le tabac pèse par ailleurs lourdement sur le pouvoir d'achat des classes populaires, représentant jusqu'à 30% des dépenses des ménages vivant sous le seuil de pauvreté. Le tabac représente enfin un coût social considérable, estimé à 156 milliards d'euros en 2019, excédant largement les recettes fiscales françaises, d'environ 13 milliards d'euros.
Alors que l'OMS reconnaît la hausse de la fiscalité comme l'outil le plus efficace pour lutter contre le tabagisme, il n'existe en France aujourd'hui aucune trajectoire fiscale pour les produits du tabac, dont l'évolution n'est actuellement liée qu'à la seule inflation. Aussi, cet amendement propose une trajectoire sur trois ans, à raison d'une hausse annuelle d'environ 10% des prix des produits du tabac, visant un objectif clair : parvenir à un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027. La trajectoire proposée prévoit des évolutions similaires pour les autres produits du tabac pour éviter des transferts de consommation.
Cette trajectoire fiscale a été travaillée avec l'Alliance contre le Tabac.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 105,1 | 106,5 | 107,3 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 441 | 496 | 551 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 155,2 | 196,1 | 197,7 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 1146,4 | 1319 | 1479 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 35,6 | 36,3 | 37 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 231 | 258 | 287 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 95,7 | 97,6 | 98,2 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 32,5 | 33,5 | 33,7 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 155 | 158,5 | 164,1 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
Art. ART. 20
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article envisage de conditionner la prise en charge d’un dispositif médical à la justification sur son usage. Une fois encore, derrière l’ambition de « mieux accompagner les prescripteurs » et de « lutter contre le gaspillage », ce projet de loi s’inscrit dans la logique de traque de toutes les économies possibles au mépris de l’accès aux soins.
En conditionnant le remboursement des dispositifs médicaux à la transmission de données sur son utilisation, cet article fait, en effet, la part belle au flicage des patients sur leur utilisation de dispositifs médicaux dont ils ont besoin. Il poursuit une logique d’infantilisation des personnes et nuit à la nécessaire relation de confiance entre le patient et son médecin, puisque ce dernier est dans l’obligation de rapporter une utilisation considérée comme « non pertinente » à la sécurité sociale.
Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui, pour des raisons par exemple psychologiques ou liées à l’éducation numérique, auraient des difficultés pour remonter les données. La qualification de « mésusage » laisse quant à elle la porte ouverte à des considérations totalement arbitraires sur l’utilisation que l’on considère comme « appropriée » d’un dispositif. Est-ce au regard des besoins des patients ou de considérations budgétaires ?
Plutôt que de placer les patients sous surveillance et les médecins sous tutelle, nous devons favoriser un meilleur accompagnement des praticiens et une meilleure appropriation par les patients des dispositifs. La Cour des Comptes a ainsi suggéré le déploiement de modèles d’ordonnance ou, dans le cas des prescriptions en établissement de santé, des visites d’accompagnement ou la mobilisation des contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES).
Parmi d’autres recommandations de la Cour des Comptes pour réguler les dépenses de dispositifs médicaux figure également l’augmentation des moyens du Comité économique des produits de santé pour réviser les nomenclatures des dispositifs, souvent obsolètes et donc sources de dépenses inappropriées.
Si de multiples pistes sont à envisager pour optimiser les dépenses en dispositifs médicaux tout en améliorant la qualité des soins, le groupe écologiste et social estime que cela ne doit jamais se faire au prix de mesures paternalistes et punitives telles que celles avancées dans cet article. Nous appelons donc à la suppression du présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
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