Répartition des amendements
Par statut
Amendements (204)
Art. APRÈS ART. 17
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre du virage préventif dans le domaine des soins bucco-dentaires, l’amendement présenté propose que la périodicité des examens de prévention bucco-dentaire, aujourd’hui prévus tous les 3 ans de 3 à 24 ans, devienne annuelle. L’annualisation de ces examens vise à concentrer l’investissement réalisé par l’assurance maladie obligatoire en matière de prévention vers les jeunes générations. Elle correspond aux engagements pris par le Gouvernement et l’Assurance maladie lors de la dernière négociation conventionnelle avec les chirurgiens-dentistes.
En parallèle, l’amendement propose une évolution de la prise en charge de ces examens, auparavant uniquement financés par l’assurance maladie obligatoire, afin que les organismes complémentaires puissent davantage s’engager sur ces actes de prévention. Ainsi, désormais, ces examens ne sont plus intégralement pris en charge par l’Assurance maladie obligatoire mais également par les organismes complémentaires à hauteur de 40 %.
Toutefois, afin de s’assurer du recours annuel à ces examens et aux soins complémentaires, le présent amendement prévoit d’inscrire cette prise en charge dans les garanties obligatoires des contrats responsables et de garantir une dispense d’avance de frais (tiers-payant) malgré l’évolution du financement pour éviter les renoncements aux soins. Par ailleurs, la convention dentaire de 2023 a expressément prévu cette dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires des examens bucco-dentaires et des soins complémentaires.
Ainsi, cette mesure accompagnera l’objectif ambitieux des partenaires conventionnels d’une génération sans carie et d’une accélération du rééquilibrage des soins prothétiques vers des soins préventifs, en s’appuyant sur la participation des assurances maladie complémentaires pour soutenir l’investissement financier très important que représente cette nouvelle convention. Enfin, elle permet de préciser la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles relatives à l’examen bucco-dentaire au 1er avril, en cohérence avec ce que propose l’amendement.
Dispositif
I. – L’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence « , 6° » ;
2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;
3° L’article L. 162‑1‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ».
III. – Le présent article et l’ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et dans l’article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie publiée au Journal officiel de la République française du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.
Art. APRÈS ART. 9
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement 2352 du Gouvernement entend relever les prélèvements sociaux sur certains jeux, dont les paris hippiques physiques (dans le réseau urbain et sur les hippodromes) et en ligne.
Si cet amendement était adopté en l'état il viendrait grandement fragiliser l'équilibre financier de la filière hippique qui enregistrerait une baisse de recettes de l’ordre de 30 à 35 millions d’euros, qu'elle n'est pas en mesure d’absorber, alors même que les enjeux hippiques sont sur une très nette tendance à la baisse entre 2023 et 2024 et pour 2025.
La filière hippique est une filière agricole associative radicalement différente des autres secteurs de jeux d’argent : une fois payés les gains des parieurs, le produit brut des jeux (PBJ) est soumis à une fiscalité spécifique qui est la contrepartie de la mission de service public que la loi confère à la filière pour améliorer l’espèce équine, promouvoir l’élevage, développer les territoires et assurer la formation dans ses métiers (5 écoles, 750 élèves). Contrairement aux autres secteurs des jeux d’argent, le pari hippique a pour vocation exclusive de faire vivre la filière agricole et ses agriculteurs, en leur redistribuant chaque année 600 millions d’euros.
Réévaluer cette fiscalité, c’est remettre en cause le fondement même de son organisation et initier un engrenage négatif très dangereux pour nos acteurs agricoles, et à court terme, pour l’État.
Ce sous-amendement entend donc limiter à 7% pour les paris hippiques (physiques et en ligne) le relèvement des prélèvement sociaux que le Gouvernement entend opérer sur les jeux d’argent et de hasard.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 7 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 7 % ».
Art. APRÈS ART. 9
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement vise à associer l'industrie agroalimentaire à la définition des produits ultra transformés.
En cohérence, l'application de la mesure est fixée au 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »
insérer le mot :
« ultra ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La définition des produits alimentaires ultra transformés fait l’objet d’une concertation avec les producteurs des ces produits. Cette concertation ne peut pas être inférieure à un an et prend en compte les conclusions d’une mission menée par un député au titre de l’article L. 144 du code électoral.
III. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« à partir du 1er janvier 2027 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« à compter du 1er janvier 2025 ».
Art. ART. 24
• 04/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du rapporteur thématique et du rapporteur général propose :
- une modification de fond tenant à conserver le caractère systématique de la consultation de la commission des garanties au lieu d’en faire une faculté ;
- plusieurs corrections rédactionnelles ou légistiques.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, à la même deuxième phrase, substituer aux mots :
« d’application du I du présent article »
les mots :
« pour l’application du I ».
III. – En conséquence, à ladite deuxième phrase, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« est chargée de ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase, substituer aux mots :
« partenaires sociaux »
les mots :
« assurés sociaux et des employeurs ».
V. – En conséquence, à la même avant-dernière phrase, supprimer la première occurrence des mots :
« de la sécurité sociale ».
Art. APRÈS ART. 17
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La prise en charge de la santé mentale constitue une priorité de santé publique ; c’est d’ailleurs la nouvelle grande cause nationale pour 2025. C’est pour cette raison que, depuis 2022, le dispositif « MonSoutienPsy » permet le remboursement de séances chez les psychologues conventionnés en ville pour l’ensemble de la population dès 3 ans, sous réserve des indications médicales prévues par les textes.
Il est proposé de simplifier, à la suite des annonces du Premier Ministre, ce dispositif en supprimant la condition d’adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire à la prise en charge des séances de suivi psychologique par l’Assurance maladie. La mesure permettra alors aux patients d’intégrer directement le dispositif et de bénéficier d’une prise en charge adaptée à leur besoin, une fois évalués par le psychologue conventionné qu’ils auront choisi.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que les évolutions du dispositif sont applicables aux conventions en cours afin de sécuriser les modalités d’exercice des psychologues d’ores et déjà impliqués dans le dispositif.
Dispositif
I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;
– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;
d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;
II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement 2352 du Gouvernement vise à relever de manière ciblée les prélèvements sociaux sur les jeux, en ciblant principalement les casinos, les paris sportifs et hippiques en ligne et les jeux de cercle en ligne.
Si cet amendement était adopté en l'état la Française des Jeux ne verrait pas sa fiscalité modifiée.
Ainsi, au titre de l’équité fiscale de la filière, ce sous-amendement vise donc à proposer une hause des contributions sociales sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne au même niveau que celle des casinos proposée par le Gouvernement.
Ce sous-amendement a été travaillé avec de multiples interlocuteurs du secteur des casinos et des jeux.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux :« 6,2 % » est remplacé par le taux :« 11, 9 % » ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose la suppression de la taxe envisagée sur les clubs de jeux.
Un tel dispositif détruirait purement et simplement le modèle économique des clubs de jeux, compromettrait directement leur viabilité, ce qui entraînerait un risque de fermeture de certains établissements et de suppression de d'emplois.
Ce sous-amendement a été travaillé avec de multiples interlocuteurs du secteur des casinos et des jeux.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le taux : « 9,2 % » »
les mots :
« les mots : « 9,2 % sur une fraction égale à 68 % » ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les paris hippiques de la hausse de la fiscalité sur les paris et jeux en ligne, en raison du rôle spécifique qu’ils occupent au service de la filière équine.
En effet, les paris hippiques, à hauteur de 16%, alimentent cette filière au cœur de nos territoires, des éleveurs et entraîneurs aux propriétaires, en passant par les jockeys et drivers.
En 2023, 9,3 milliards d’euros ont été enregistrés par le PMU sur le chiffre d’affaires des enjeux hippiques et 837 millions d’euros ont été redistribués aux socioprofessionnels, soit plus de 70 000 emplois. Les paris hippiques sont donc indispensables pour cette filière économique, et en cela, ils diffèrent des autres jeux d’argent et paris sportifs.
De plus, cette filière, déjà en grande difficulté, est inhérente au monde rural ; elle attire un public nombreux, permet encore de proposer des spectacles de plein air à nos jeunes, fait vivre nos territoires.
La filière estime qu’une telle hausse de la fiscalité entraînerait des pertes estimées à 80 millions d’euros, soit une baisse de revenus de 15 à 20% pour les acteurs agricoles de la filière courses.
Afin de maintenir cette activité économique rurale, cet amendement vise donc à préserver une fiscalité soutenable sur les paris hippiques.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 29/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates propose de supprimer plus massivement et plus rapidement les exonérations de cotisations patronales que ne le propose le Gouvernement, pour les salaires pour lesquels l’effet sur l’emploi est faible (à partir de 2,3 fois le SMIC, soit l'équivalent de 4 060 € bruts par mois), conformément au consensus économique en la matière. Les gains générés par cette mesure - environ 3 Mds € - seraient ensuite utilisés pour renforcer les exonérations de cotisations autour de 2 650 € bruts par mois (SMIC majoré de 150 %), et non 3 532 € (SMIC majoré de 200 %) comme le prévoit le prévoit le Gouvernement.
Il est proposé d'inscrire dans la loi le montant du SMIC de 2024 pour progressivement limiter l'ampleur des exonérations de cotisations à mesure que celui-ci se revalorisé.
La présentation de projet de loi de financement de la sécurité sociale s’inscrit dans le contexte d’une « perte de maîtrise des comptes sociaux », comme le rappelait en mai 2024 par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des comptes de la sécurité sociale. La Cour estimait à cette occasion qu’« un tel niveau de déficit est un point de bascule car le financement des déficits de la sécurité sociale n’est plus assuré à terme ». Pour 2024, le déficit de la sécurité sociale s’élèvera ainsi à 18 Mds € (contre un déficit initialement prévu de 10,5 Mds €).
Les exonérations de cotisations patronales représentant en 2024 près de 80 milliards d'euros, soit une augmentation de 20 milliards d'euros depuis 2022, une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s'avère indispensable. Aussi, le groupe Les Démocrates souhaite abaisser dès 2025 le seuil maximal d'exonérations patronales famille et maladie à 2,1 fois le SMIC.
Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique.
Pour ce faire, il est nécessaire que les salariés puissent bénéficier de perspectives salariales ascendantes. Le travail doit permettre à chacune et chacun de s'émanciper et de mieux gagner sa vie, ce que freine la structure actuelle des exonérations patronales. C'est pourquoi le groupe Les Démocrates souhaitent concentrer les exonérations de cotisations sur les classes moyennes, à un niveau légèrement au -dessus du salaire médian qui soit incitatif.
La mesure globale présente néanmoins un rendement nettement positif.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° À la fin du I, les mots : « majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive » sont remplacés par les mots : « fixé à 1 766 euros bruts, majoré de 150 % font l’objet d’une réduction dégressive. »
Art. ART. 4
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 du présent PLFSS pour 2025 réforme les allègements généraux de charges patronales, en prévoyant notamment une hausse de 2 points du taux de la cotisation vieillesse de base pour les rémunérations au niveau du SMIC.
En l'état du texte, cela s'appliquerait automatiquement au dispositif d’exonération de cotisations patronales lié à l’emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE), jusqu'à 1,25 SMIC notamment (ce qui représenterait un coût supplémentaire de 40 millions d’euros pour les employeurs de saisonniers agricoles).
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de neutraliser les effets de cet article 6 sur le TO-DE, afin de maintenir en 2025 un niveau d’exonération maximale, identique à celui appliqué en 2024, conformément aux engagements pris par le Gouvernement en début d’année 2024, visant à maintenir le dispositif et à le renforcer.
Dispositif
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 ». »
Art. APRÈS ART. 5
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’empêcher que la refonte du régime des allègements généraux de cotisations patronales n’emporte de conséquence, par ricochet, sur le régime d’exonération de charges sociales patronales applicable en outre-mer (dit « LODEOM »).
En effet, la rédaction actuelle de l’article L-752-3-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime spécifique d’exonérations de charges sociales patronales applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion renvoie, pour la détermination de l’assiette de cotisations et contributions pouvant faire l’objet d’exonérations, à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale ; lequel article décrit les modalités d’application de la réduction générale des cotisations patronales.
De cette imbrication entre les textes résulte la conséquence suivante : toute modification apportée au régime général emportera de facto, une déclinaison mécanique à l’identique sur le dispositif de la LODEOM, qu’importe l’intention initiale du législateur.
L’objet du présent amendement vise donc à geler l’ensemble des paramètres dans leur version actuellement applicables au régime de la LODEOM.
Ainsi, plusieurs des effets des modifications envisagées à l’article 6 du présent projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025 à savoir :
- le renvoi à un décret pour la fixation en montant en euros du SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
- la suppression du dispositif de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) au sein de l’assiette des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024;
- l’intégration de la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, seront neutralisés pour la LODEOM et n’impacteront, dès lors, pas les paramètres actuellement applicables à ce dispositif spécifique.
En effet, il ne peut être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ce dispositif essentiel à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Dispositif
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Art. ART. 4
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le cadre du virage préventif dans le domaine des soins bucco-dentaires, l’amendement présenté propose que la périodicité des examens de prévention bucco-dentaire, aujourd’hui prévus tous les 3 ans de 3 à 24 ans, devienne annuelle.
L’annualisation de ces examens vise à concentrer l’investissement réalisé par l’assurance maladie obligatoire en matière de prévention vers les jeunes générations. Elle correspond aux engagements pris par le Gouvernement et l’Assurance maladie lors de la dernière négociation conventionnelle avec les chirurgiens-dentistes.
En parallèle, l’amendement propose une évolution de la prise en charge de ces examens, auparavant uniquement financés par l’assurance maladie obligatoire, afin que les organismes complémentaires puissent davantage s’engager sur ces actes de prévention. Ainsi, désormais, ces examens ne sont plus intégralement pris en charge par l’Assurance maladie obligatoire mais également par les organismes complémentaires à hauteur de 40 %.
Toutefois, afin de s’assurer du recours annuel à ces examens et aux soins complémentaires, le présent amendement prévoit d’inscrire cette prise en charge dans les garanties obligatoires des contrats responsables et de garantir une dispense d’avance de frais (tiers-payant) malgré l’évolution du financement pour éviter les renoncements aux soins. Par ailleurs, la convention dentaire de 2023 a expressément prévu cette dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires des examens bucco-dentaires et des soins complémentaires.
Ainsi, cette mesure accompagnera l’objectif ambitieux des partenaires conventionnels d’une génération sans carie et d’une accélération du rééquilibrage des soins prothétiques vers des soins préventifs, en s’appuyant sur la participation des assurances maladie complémentaires pour soutenir l’investissement financier très important que représente cette nouvelle convention.
Dispositif
I. – L’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence « , 6° » ;
2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;
3° L’article L. 162‑1‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ».
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Art. ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, les TPE et PME de moins de 8 ans qui réalisent des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de leurs charges peuvent prétendre au statut de jeune entreprise innovante (JEI).
Créé en 2004 pour favoriser la création et le développement de TPE et PME effectuant des travaux de recherche, ce statut est devenu incontournable pour les jeunes entreprises innovantes qui en sont aux prémices de leur développement, tant pour financer leur démarrage que pour recruter leurs premiers salariés. Il représente également un élément de réassurance pour les investisseurs, ce qui est non négligeable dans le contexte économique actuel, qui est marqué par le ralentissement des investissements.
Ainsi, en 2023, environ 4 500 entreprises ont bénéficié du statut JEI. C’est le cas de nombreuses jeunes pousses qui innovent dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, la décarbonation de l’industrie, le quantique ou encore la santé. Ce succès a été souligné en 2014 par la Commission européenne, qui a établi que le statut JEI était l’outil d’incitation à la R&D le plus performant parmi 83 dispositifs à l’international.
Le statut JEI conférait initialement deux avantages : une exonération d’impôt sur les bénéfices et une exonération de cotisations sociales patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D. La loi de finances pour 2024 a supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi, en remettant en cause l’exonération de cotisations patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 propose de supprimer le seul et dernier avantage du statut. Cela reviendrait à supprimer indirectement ce dernier, et ce, de manière définitive dans deux mois, ce qui serait particulièrement dommageable pour toutes les JEI, qui ont déjà établi leurs prévisions financières pour l’année 2025. Elles seront donc contraintes de réduire brutalement leur masse salariale et de revoir leurs dépenses de R&D à la baisse, voire de déposer le bilan. Ce sont ainsi des destructions nettes d’emplois, d’entreprises et d’innovations qui se profilent si cette mesure devait être adoptée.
À l’aune de ces éléments, le présent amendement, travaillé avec France Digitale, propose de rétablir l’exonération de cotisations sociales patronales conférée par le statut JEI afin de poursuivre la création de jeunes entreprises innovantes, d’emplois et d’innovations.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La contribution M également appelée « clause de sauvegarde » est une contribution due par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques lorsque le chiffres d’affaires hors taxes et net de remises, réalisé en France, au titre des médicaments remboursables (incluant ceux inscrits sur les listes ville, liste en sus des tarifs hospitaliers, rétrocession et/ou bénéficiant d’un accès dérogatoire), dépasse un seuil, appelé montant M, fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
Depuis 2019, les entreprises assujetties à cette contribution ont vu son montant croître chaque année pour atteindre, en 2023, un seuil historique de 1,6 milliards d’euros, corrélé à une enveloppe de baisse de prix conséquente (estimée à 850 millions d’euros).
Ces niveaux records de régulation fragilisent l’équilibre économique des entreprises du médicament, et dégradent dramatiquement les conditions d’exploitation de nombreux médicaments à bas prix, particulièrement exposés à des problématiques d’approvisionnement. Ils constituent aussi un signal délétère sur le plan international, de par leur niveau et leur imprévisibilité, pour les investissements industriels sur le territoire français.
Conscient des difficultés que le mécanisme de clause de sauvegarde engendre, le précédent Gouvernement s’était engagé publiquement à en limiter l’impact en fixant un plafond de rendement à hauteur de 1,6 milliard d’euros pour les années 2023 et 2024.
Alors que notre pays est confronté à des besoins croissants en termes d’accès à des solutions thérapeutiques, qu’il s’agisse de produits innovants ou de médicaments du quotidien la Mission interministérielle pour le financement et la régulation des produits de santé, dont les conclusions ont été remises en août 2023 au Gouvernement, a souligné l’impact délétère de cette contribution et la nécessité de mettre en œuvre une trajectoire de décroissance pour les prochaines années.
Il est regrettable que la représentation nationale ne puisse s'appuyer que sur les informations, sans aucune valeur juridique, figurant dans le dossier de presse du PLFSS pour 2025. Celui-ci indique que l’enveloppe de baisse de prix des médicaments sera augmentée de 150 millions d’euros en 2025, pour atteindre un niveau historique de 1 milliard d’euros. ne mentionne pas explicitement le maintien du plafond à 1,6 milliard d’euros mais précise : « cette volonté de prévisibilité est également symbolisée par le montant de la clause de sauvegarde qui suit la dynamique des deux précédentes années ». Le Parlement ne peut ainsi pas se prononcer sur le plafond de rendement de la clause de sauvegarde, qui est pourtant au coeur des préoccupations du secteur et de la lutte contre les pénuries de médicaments.
Cet amendement vise à signaler l’impact délétère que pourrait avoir une augmentation en 2025 des baisses de prix, à laquelle s’ajouterait un rendement de la contribution M supérieur à 1,6 milliard d’euros. Un volume d’économie de près de 3 milliards d’euros serait ainsi mis à la charge des entreprises du médicament, au risque de mettre leur modèle économique en péril, et alors même que notre ambition commune doit être de pouvoir assurer à l’ensemble de nos concitoyens le traitement dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, quel que soit le territoire sur lequel ils se trouvent. Il en va de la pérennité de notre modèle social.
Cet amendement a été travaillé avec le LEEM, l'organisation professionnelle regroupant les professionnels du secteur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 1,6 milliards d’euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 29
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des
agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé,
qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France
de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces
coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été
pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la
coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération
visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma
employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail
saisonnier. Cette exonération dite “TO-DE” concerne des tâches liées au cycle de la
production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits
agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma
sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence.
Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des
employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le
prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un
obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs
associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupement
d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur
l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple). La
FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’Etat de 520 000 €/an.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli visant à proposer uniquement un seuil maximal d'exonération à 2,1 SMIC (8 milliards d'euros de rendement net), comme proposé pour la commission mais non débattu du fait de la suppression de l'article
Le seul objet de cet amendement proposé par le groupe Les Démocrates consiste à supprimer plus massivement et plus rapidement les exonérations de cotisations patronales que ne le propose le Gouvernement, pour les salaires pour lesquels l’effet sur l’emploi est faible (à partir de 2,1 fois le SMIC, soit l'équivalent de 3 700 € bruts par mois), conformément au consensus économique en la matière.
La présentation de projet de loi de financement de la sécurité sociale s’inscrit en effet dans le contexte d’une « perte de maîtrise des comptes sociaux », comme le rappelait en mai 2024 par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des comptes de la sécurité sociale. La Cour estimait à cette occasion qu’« un tel niveau de déficit est un point de bascule car le financement des déficits de la sécurité sociale n’est plus assuré à terme ». Pour 2024, le déficit de la sécurité sociale s’élèvera ainsi à 18 Mds € (contre un déficit initialement prévu de 10,5 Mds €).
Le exonérations de cotisations patronales représentant en 2024 près de 80 milliards d'euros, soit une augmentation de 20 milliards d'euros depuis 2022, une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s'avère indispensable. Aussi, le groupe Les Démocrates souhaite abaisser dès 2025 le seuil maximal d'exonérations patronales famille et maladie à 2,1 fois le SMIC.
Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 17.
Art. ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La finalité de cet amendement est d'améliorer l'accès des patients aux médicaments.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé en profondeur le calcul de la clause de sauvegarde (également appelée « contribution M »), dans l’objectif d’en appuyer le calcul sur des données de facturation de l’Assurance Maladie et non plus sur la déclaration des industriels. Ces modifications sont censées s’appliquer dès la régulation au titre de l’année 2025.
Tout en conservant l’esprit et le fonctionnement de la réforme, le présent amendement vise à assurer l’atteinte des objectifs de simplification et de clarification affichés par le législateur :
- En assurant la mise à disposition des entreprises, en temps utile, de données permettant la prévision et la vérification des montants mis à leur charge ;
- En assurant un calendrier prévisible pour la mise à disposition de ces données.
Il est en effet impératif pour le secteur et pour chaque entreprise de pouvoir estimer le montant qui sera à sa charge, à la fois de manière prévisionnelle en cours d’année - afin de pouvoir répondre à leurs obligations comptables -, et en amont de l’appel à paiement, pour en contrôler le montant, conformément à la Constitution.
Cet impératif est rendu d’autant plus prégnant que le montant de la clause de sauvegarde a été multiplié par dix au cours des cinq dernières années.
Cet amendement a été travaillé avec le LEEM.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots :
« ainsi que les montants concernés ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces données sont également transmises de manière agrégée aux organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162‑18 du présent code. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :
« Ces montants sont également transmis sans délai aux entreprises assujetties ainsi que, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus. La part du montant visé au I de l’article L. 138‑10 correspondant aux six premiers mois de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due est communiquée aux entreprises assujetties et, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus, au plus tard le 30 septembre de cette même année. »
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les acteurs de la santé plaident pour une nécessaire vision pluriannuelle de la santé.
Leur demande rejoint la recommandation formulée par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dès 2021. Le HCAAM recommande notamment « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Cet amendement vise à ce que la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale devienne impérative et ne se limite plus à une simple faculté.
En garantissant une visibilité pluriannuelle aux établissements de santé et aux professionnels libéraux, cet amendement offrirait un cadre plus stable et prévisible, essentiel pour la bonne planification des investissements et la pérennisation des soins. Cette régularité dans les accords tarifaires permettrait aux établissements de mieux anticiper leurs besoins en termes de personnel, de matériel et d’infrastructures, et ainsi améliorer la qualité des soins.
De plus, rendre obligatoire la signature de ce protocole renforcerait la cohérence des politiques de santé à long terme, en évitant les ruptures brutales dans les financements ou les réformes tarifaires. Une telle mesure s’inscrit dans une démarche globale de modernisation et de soutien aux systèmes de santé, alors que les défis liés au vieillissement de la population, aux innovations médicales et à l’évolution des pathologies chroniques ne cessent de croître.
L'amendement a été travaillé avec la FHP (Fédération de l'Hospitalisation Privée), la FHF (Fédération Hospitalière de France) et la Mutualité Française.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sans remettre en cause le principe d’une sanction, il convient néanmoins de conserver une proportionnalité et une graduation au regard de la gravité des manquements constatés, pour éviter que la mesure proposée ne devienne contreproductive.
En effet, les ruptures sont multifactorielles : elles peuvent être liées aux limites des capacités de productions, aux difficultés d’approvisionnement en matières premières, à des contraintes réglementaires, à un contexte sanitaire ou géopolitique exceptionnel, ou encore à des difficultés économiques.
Des entreprises, souvent de taille modeste et dont la production est localisée en France, sont aujourd’hui amenées à questionner le maintien de la commercialisation de leur médicament face à l’augmentation substantielle des coûts de revient, à des mécanismes de régulation économique et réglementaire et à des baisses de prix mettant en péril la soutenabilité économique de l’exploitation de ces médicaments. Le système réglementaire français dispose déjà d'un arsenal assez complet de pressions sur les industriels, et l'augmentation des sanctions n'a pas démontré d'effet.
Il convient donc que le renforcement des sanctions soit réservé aux seules situations de manquements répétés pour être véritablement efficace.
Cet amendement a été travaillé avec le LEEM, l'organisation professionnelle regroupant les professionnels du secteur.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« – Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Le montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement mentionné à l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires, dans la limite de 5 millions d’euros, lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement visé l’article L. 5423‑9, réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. » »
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli visant à conserver le seuil maximal d'exonération à 2,3 SMIC mais à ne pas exprimer en chiffre le montant du SMIC.
Le groupe Les Démocrates propose de supprimer plus massivement et plus rapidement les exonérations de cotisations patronales que ne le propose le Gouvernement, pour les salaires pour lesquels l’effet sur l’emploi est faible (à partir de 2,3 fois le SMIC, soit l'équivalent de 4 060 € bruts par mois), conformément au consensus économique en la matière. Les gains générés par cette mesure - environ 3 Mds € - seraient ensuite utilisés pour renforcer les exonérations de cotisations autour de 2 650 € bruts par mois (SMIC majoré de 150 %), et non 3 532 € (SMIC majoré de 200 %) comme le prévoit le prévoit le Gouvernement.
La présentation de projet de loi de financement de la sécurité sociale s’inscrit dans le contexte d’une « perte de maîtrise des comptes sociaux », comme le rappelait en mai 2024 par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des comptes de la sécurité sociale. La Cour estimait à cette occasion qu’« un tel niveau de déficit est un point de bascule car le financement des déficits de la sécurité sociale n’est plus assuré à terme ». Pour 2024, le déficit de la sécurité sociale s’élèvera ainsi à 18 Mds € (contre un déficit initialement prévu de 10,5 Mds €).
Les exonérations de cotisations patronales représentant en 2024 près de 80 milliards d'euros, soit une augmentation de 20 milliards d'euros depuis 2022, une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s'avère indispensable. Aussi, le groupe Les Démocrates souhaite abaisser dès 2025 le seuil maximal d'exonérations patronales famille et maladie à 2,1 fois le SMIC.
Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique.
Pour ce faire, il est nécessaire que les salariés puissent bénéficier de perspectives salariales ascendantes. Le travail doit permettre à chacune et chacun de s'émanciper et de mieux gagner sa vie, ce que freine la structure actuelle des exonérations patronales. C'est pourquoi le groupe Les Démocrates souhaitent concentrer les exonérations de cotisations sur les classes moyennes, à un niveau légèrement au -dessus du salaire médian qui soit incitatif.
La mesure globale présente néanmoins un rendement nettement positif.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer la répartition des effectifs dans le système de santé en faveur du personnel soignant. Le groupe Les Démocrates souhaite ainsi améliorer, à coût constant pour nos finances publiques, la qualité des soins dispensés aux patients tout en optimisant l'utilisation des ressources humaines dans le secteur de la santé.
En fixant un plafond de 25% pour la proportion de personnel non soignant, cet amendement encourage une réorganisation des établissements de santé centrée sur les activités de soin. Cette mesure devrait permettre de réduire la charge administrative pesant sur les soignants et d'augmenter le temps consacré aux patients.
Dispositif
L’article L. 6146‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2026, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes, ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La finalité de cet amendement est d'améliorer l'accès des patients aux médicaments en introduisant davantage de nuance dans la procédure de gel des procédures d'inscription (uniquement pour les molécules de même indications).
L’objectif de cette mesure est de permettre une meilleure articulation entre les procédures de tarification nationale et les dispositifs d’achat public sur une molécule donnée.
Pour ne pas entraver l’accès au marché français d’alternatives thérapeutiques, avec des modes d’action et des indications qui peuvent répondre à des besoins différents de la spécialité acquise par les mécanismes d’achat public, il convient de limiter l’application de la mesure (gel des procédures d’inscription nationales) aux seules molécules faisant l’objet d’un achat public. Dans le cas contraire, la mesure aurait des effets contreproductifs en freinant l’accès à des médicaments répondant à un besoin de santé sur le territoire national.
Cet amendement a été travaillé avec le LEEM.
Dispositif
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« et l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.
Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.
Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque Français jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.
À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.
Cet amendement a été préparé avec Convergence Infirmière.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer que la garantie de ressources dont bénéficient les résidents d’EHPAD ou USLD admis à l’aide sociale à l’hébergement, ou le cas échéant leur conjoint resté au domicile, continue bien à s’appliquer dans les départements expérimentateurs.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au B du I, après la seconde occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232‑9 et L. 232‑10, ».
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 23 du PLFSS prévoit de procéder à la revalorisation des pensions de base par rapport à l’inflation au 1er juillet, et non au 1er janvier, comme le prévoit normalement le code de la sécurité sociale.
L’impact de cette mesure serait significatif :
- pour les retraités qui perçoivent l’équivalent de la pension moyenne (1 670 € bruts par mois), le manque à gagner sur l’ensemble de l’année 2025 s’élèverait à 234 € ;
- la réforme envisagée par le Gouvernement pénaliserait encore davantage les retraités les plus modestes, par exemple ceux qui bénéficient d’une retraite tout juste supérieure au montant ouvrant droit au montant minimum de retraite de base (1 368 €) : 191,5 €, soit 14 % de la pension mensuelle !
Le groupe « Les Démocrates » propose deux solutions alternatives à ce décalage dans l’année de la revalorisation des pensions : un aménagement de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite (amendement au projet de loi de finances) et une indexation différenciée des pensions sur l’inflation, selon leur montant (l’objet de cet amendement).
Indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation présenterait le double avantage d’être plus juste et de générer des économies pour l’ensemble de l’année 2025. Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi préservé, seules les retraites les plus élevées subissant un moindre alignement par rapport à l’inflation. De plus, cette mesure est pérenne pour l’année 2025, contrairement à une revalorisation généralisée et indifférenciée au 1er juillet. Notre groupe propose donc :
- une indexation complète sur l’inflation des pensions inférieures à 1 700 € par mois (pension moyenne) ;
- une indexation au niveau de la moitié de l’inflation pour celles comprises entre 1 700 € et 2 500 € par mois ;
- aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 2 500 € par mois.
Une mesure similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019. Les retraites inférieures à 2 000 € avaient alors bénéficié d’une revalorisation de 1 %, celles supérieures à 2 000 € seulement d’une revalorisation seulement égale à 0,3 %.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 3 et 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation, ce coefficient est minoré ou nul pour les assurés :
« a) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 700 euros et inférieur à 2 499 euros, le coefficient est divisé par deux ;
« b) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 500 euros, le coefficient est égal à zéro. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre du virage préventif dans le domaine des soins bucco-dentaires, l’amendement présenté propose que la périodicité des examens de prévention bucco-dentaire, aujourd’hui prévus tous les 3 ans de 3 à 24 ans, devienne annuelle. L’annualisation de ces examens vise à concentrer l’investissement réalisé par l’assurance maladie obligatoire en matière de prévention vers les jeunes générations. Elle correspond aux engagements pris par le Gouvernement et l’Assurance maladie lors de la dernière négociation conventionnelle avec les chirurgiens-dentistes.
En parallèle, l’amendement propose une évolution de la prise en charge de ces examens, auparavant uniquement financés par l’assurance maladie obligatoire, afin que les organismes complémentaires puissent davantage s’engager sur ces actes de prévention. Ainsi, désormais, ces examens ne sont plus intégralement pris en charge par l’Assurance maladie obligatoire mais également par les organismes complémentaires à hauteur de 40 %.
Toutefois, afin de s’assurer du recours annuel à ces examens et aux soins complémentaires, le présent amendement prévoit d’inscrire cette prise en charge dans les garanties obligatoires des contrats responsables et de garantir une dispense d’avance de frais (tiers-payant) malgré l’évolution du financement pour éviter les renoncements aux soins. Par ailleurs, la convention dentaire de 2023 a expressément prévu cette dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires des examens bucco-dentaires et des soins complémentaires.
Ainsi, cette mesure accompagnera l’objectif ambitieux des partenaires conventionnels d’une génération sans carie et d’une accélération du rééquilibrage des soins prothétiques vers des soins préventifs, en s’appuyant sur la participation des assurances maladie complémentaires pour soutenir l’investissement financier très important que représente cette nouvelle convention.
Ce dispositif s'applique à compter du 1er avril 2025 afin de laisser aux chirurgiens-dentistes le temps nécessaire à sa mise en oeuvre.
Dispositif
I. – L’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots « A partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot « prévention » est inséré le mot « annuel » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence « 2° », est inséré la référence « 6° » ;
2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;
3° L’article L. 162‑1-12 est ainsi modifié :
« Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ».
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er avril 2025.
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates propose de supprimer plus massivement et plus rapidement les exonérations de cotisations patronales que ne le propose le Gouvernement, pour les salaires pour lesquels l’effet sur l’emploi est faible (à partir de 2,3 fois le SMIC, soit l'équivalent de 4 060 € bruts par mois), conformément au consensus économique en la matière. Les gains générés par cette mesure - environ 3 Mds € - seraient ensuite utilisés pour renforcer les exonérations de cotisations autour de 2 650 € bruts par mois (SMIC majoré de 150 %), et non 3 532 € (SMIC majoré de 200 %) comme le prévoit le prévoit le Gouvernement.
Il est proposé d'inscrire dans la loi le montant du SMIC de 2024 pour progressivement limiter l'ampleur des exonérations de cotisations à mesure que celui-ci se revalorisé.
La présentation de projet de loi de financement de la sécurité sociale s’inscrit dans le contexte d’une « perte de maîtrise des comptes sociaux », comme le rappelait en mai 2024 par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des comptes de la sécurité sociale. La Cour estimait à cette occasion qu’« un tel niveau de déficit est un point de bascule car le financement des déficits de la sécurité sociale n’est plus assuré à terme ». Pour 2024, le déficit de la sécurité sociale s’élèvera ainsi à 18 Mds € (contre un déficit initialement prévu de 10,5 Mds €).
Les exonérations de cotisations patronales représentant en 2024 près de 80 milliards d'euros, soit une augmentation de 20 milliards d'euros depuis 2022, une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s'avère indispensable. Aussi, le groupe Les Démocrates souhaite abaisser dès 2025 le seuil maximal d'exonérations patronales famille et maladie à 2,1 fois le SMIC.
Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique.
Pour ce faire, il est nécessaire que les salariés puissent bénéficier de perspectives salariales ascendantes. Le travail doit permettre à chacune et chacun de s'émanciper et de mieux gagner sa vie, ce que freine la structure actuelle des exonérations patronales. C'est pourquoi le groupe Les Démocrates souhaitent concentrer les exonérations de cotisations sur les classes moyennes, à un niveau légèrement au -dessus du salaire médian qui soit incitatif.
La mesure globale présente néanmoins un rendement nettement positif.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,3 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
les mots :
« fixé à 1766 euros bruts, majoré de 150 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés démocrates propose d’intégrer dans la convention conclue entre un organisme local d’assurance maladie et une entreprise de taxi une condition relative au suivi des kilomètres réellement effectués via des outils de géolocalisation, dans le cadre des prestations de transport sanitaire.
Il propose également d’intégrer cette condition dans la convention conclue entre les entreprises de transports sanitaires et les organismes d’assurance maladie.
Actuellement, ces dépenses augmentent de manière significative en raison d’un manque de contrôle efficace. En l’absence d’outils permettant de vérifier les trajets réalisés, l’assurance maladie peut se trouver exposée à des facturations parfois non conformes aux services réellement rendus.
Cet amendement vise donc à garantir une meilleure transparence et à renforcer les contrôles en s’assurant que les prestations facturées correspondent aux courses effectivement réalisées, contribuant ainsi à la maîtrise des dépenses publiques.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation. »
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de permettre une expérimentation, appelée par le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), pour rendre accessibles et remboursables les tests permettant de détecter une soumission chimique, y compris sans dépôt de plainte, pour améliorer la prise en charge des potentielles victimes.
La soumission chimique consiste à administrer des substances psychoactives à une personne à son insu ou sous la menace, à des fins délictuelles ou criminelles. Or, le coût des analyses toxicologiques pour permettre de détecter à temps ces substances peut atteindre jusqu’à 1 000 euros. Et l’unique façon de voir ces tests remboursés est de déposer plainte. Or, les dépôts de plaintes ne sont pas systématiques, notamment en raison des amnésies causées par les substances ingérées.
Ces tests ne peuvent être réalisés que dans des laboratoires de toxicologie experts. Aussi, prendre en charge ces tests sur prescription médicale par le biais de l’Assurance-maladie permettrait d’encourager plus de victimes à se faire dépister rapidement, et ainsi de renforcer leur accès à la justice et aux soins appropriés.
L’adoption de cet amendement d’expérimentation permettrait d'enfin prendre en compte la gravité et l’urgence de ce problème.
Dispositif
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le remboursement par l’Assurance maladie des tests permettant de détecter une soumission chimique, y compris sans dépôt de plainte, pour améliorer la prise en charge des potentielles victimes.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1 mars 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de ne pas intégrer la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements et de maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnel (DFS) pour les entreprises des territoires ultramarins, d’exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales prévus aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, de les exclure également de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du SMIC et, enfin, de réfuter le principe d’une habilitation donnée au gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables outre-mer.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique qui consiste en un abattement d’assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité tels que la construction ou le transport, le projet du gouvernement prévoit de ne plus la prendre en compte dans le calcul de la réduction générale dégressive avec application rétroactive au 1er janvier 2024.
Alors qu’elle présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les salariés (augmentation du salaire NET perçu) et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, appliquer en l’état cette mesure est un non-sens complet qui aurait des conséquences dramatiques pour un secteur déjà largement sinistré outre-mer et qui connaît, par ailleurs, des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
De même, la refonte brutale des « bandeaux famille et maladie » pose un problème fondamental majeur : nombre d’entreprises ultramarines bénéficient outre-mer d’un régime spécifique d’exonération de charges sociales patronales dit « LODEOM » qui est cumulable avec ces deux réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales – dès lors, la diminution progressive puis la dilution annoncée de ces dernières au sein de la réduction générale dégressive s’accompagnera de facto d’un accroissement significatif du poids des prélèvements sociaux pesant sur les employeurs ultramarins, de même que l’augmentation progressive des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et veuvage, sans aucune compensation à ce stade.
Enfin, il n’est pas raisonnable de prévoir que le gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance - sans le moindre contrôle préalable du Parlement - pour revenir (ou pas) sur les effets qui seront désastreux, et d’application immédiate, de cette réforme.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur l’ensemble des dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs. En l’attente, le retrait des outre-mer de ces dispositions économiques est impératif.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation, les dispositions des 2° et 3° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VII. – Par dérogation, les dispositions des III et V du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VIII. – Les dispositions du VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »
Art. APRÈS ART. 29
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi le groupe Les Démocrates propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, parfois trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Le sucre étant le principal facteur d’obésité, cet amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Supérieure à 8 | 28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli visant à proposer un seuil de 2,1 SMIC (6 milliards d'euros de rendement net du fait des économies réinjectées en dessous de 2 650 € bruts par mois de rémunération), comme proposé pour la commission mais non débattu du fait de la suppression de l'article.
Le groupe Les Démocrates propose de supprimer plus massivement et plus rapidement les exonérations de cotisations patronales que ne le propose le Gouvernement, pour les salaires pour lesquels l’effet sur l’emploi est faible (à partir de 2,1 fois le SMIC, soit l'équivalent de 3 700 € bruts par mois), conformément au consensus économique en la matière. Les gains générés par cette mesure - environ 8 Mds € - seraient ensuite utilisés pour renforcer les exonérations de cotisations autour de 2 650 € bruts par mois (SMIC majoré de 150 %), et non 3 532 € (SMIC majoré de 200 %) comme le prévoit le prévoit le Gouvernement.
La présentation de projet de loi de financement de la sécurité sociale s’inscrit en effet dans le contexte d’une « perte de maîtrise des comptes sociaux », comme le rappelait en mai 2024 par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des comptes de la sécurité sociale. La Cour estimait à cette occasion qu’« un tel niveau de déficit est un point de bascule car le financement des déficits de la sécurité sociale n’est plus assuré à terme ». Pour 2024, le déficit de la sécurité sociale s’élèvera ainsi à 18 Mds € (contre un déficit initialement prévu de 10,5 Mds €).
Les exonérations de cotisations patronales représentant en 2024 près de 80 milliards d'euros, soit une augmentation de 20 milliards d'euros depuis 2022, une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s'avère indispensable. Aussi, le groupe Les Démocrates souhaite abaisser dès 2025 le seuil maximal d'exonérations patronales famille et maladie à 2,1 fois le SMIC.
Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique.
Pour ce faire, il est nécessaire que les salariés puissent bénéficier de perspectives salariales ascendantes. Le travail doit permettre à chacune et chacun de s'émanciper et de mieux gagner sa vie, ce que freine la structure actuelle des exonérations patronales. C'est pourquoi le groupe Les Démocrates souhaitent concentrer les exonérations de cotisations sur les classes moyennes, à un niveau légèrement au -dessus du salaire médian qui soit incitatif.
La mesure globale présente néanmoins un rendement nettement positif.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.
L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.
Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.
Dispositif
La section 3 bis du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.
« Son produit est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie.
« V. – Les modalités du recouvrement sont fixées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 15 du PLFSS entérine par la modification du code de la sécurité sociale la fin du dialogue conventionnel. en effet, dans l'optique de maitriser les dépenses de l'Assurance maladie, la CNAM et ses ministres de tutelles pourront de façon unilatérale baisser les tarifs en matière de biologie et d'imagerie médicale.
Ces dispositions sont une atteinte au dialogue social. Une telle disposition renforce l'unilatéralité au détriment de la confiance et du dialogue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
L‘auteur de cet amendement souhaite ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
L’auteur de cet amendement se réjouit de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévus rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d'organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
L’auteur de cet amendement précise que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Bien qu’il contrevienne au droit européen, il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent.
Le dernier rapport de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.
Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.
L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.
Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé.
Dispositif
I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
L‘auteur de cet amendement souhaite ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes. Bien que les instructions budgétaires 2023-2024 dans le secteur PDS prévoyaient le cas de figure d’un accord agréé pour les oubliés du Ségur, les crédits n’ont pas été versés auprès des organismes gestionnaires.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à financer effectivement, dans les délais les plus brefs, le Ségur pour tous des organismes gestionnaires non lucratifs. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, l’auteur de cet amendement relève qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l'Etat s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d'environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
L’auteur de l’amendement précise que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
Art. ART. 17
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’incidence de l’état de santé bucco-dentaire sur l’état de santé général d’un individu est souvent minimisée, voire méconnue. Pourtant, plusieurs études démontrent qu’une mauvaise hygiène dentaire accroît le risque de pathologies pouvant être graves (maladies cardiovasculaires, maladies broncho-pulmonaires, diabète, polyarthrite rhumatoïde, obésité). À titre d’exemple, un nettoyage et un détartrage réguliers réduisent de 24% le risque d’attaque cardiaque et de 13% le risque d’accident vasculaire cérébral.
La Haute Autorité de Santé recommande une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste afin de détecter et de soigner au plus tôt d’éventuelles pathologies dentaires. Cette consultation permet à la fois le dépistage d’une pathologie, mais également la transmission auprès de l’individu de conseils d’éducation à la santé. Malgré cette recommandation, 37% des personnes interrogées en 2018 consultaient moins d’une fois par an leur chirurgien-dentiste.
L’Allemagne met en œuvre une politique de prévention incitative par un système de bonification, dont la France pourrait s’inspirer. En effet, si un patient visite régulièrement son dentiste sur une période de cinq ans, il bénéficiera d’une prise en charge à hauteur de 65% au lieu des 50 % de base sur les actes prothétiques.
En France, grâce à l’offre « 100% Santé » dentaire, certains soins dentaires prothétiques (bridges, couronnes et prothèses amovibles) sont entièrement pris en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé. Afin d’encourager la réalisation de cet examen de prévention bucco-dentaire annuel, le présent amendement vise à conditionner cette prise en charge à la réalisation de cet examen annuel.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article R. 871-2, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; »
Art. APRÈS ART. 32
• 24/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à l’aide à l’embauche pour les apprentis de niveaux 6 (Licence) et 7 (master) dans les entreprises de 250 salariés et plus. Dans un contexte de forte restriction budgétaire, l’État doit mieux orienter les aides publiques à l’embauche. À ce titre, un recentrage de l’aide à l’embauche pour les apprentis pourrait être opéré en faveur des petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, qui étaient la cible initiale de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Depuis 2016, la hausse du nombre d’apprentis est tirée par les effectifs des jeunes préparant un diplôme du supérieur (+10,3% en 2023). Les effectifs de jeunes préparant un diplôme du second degré progressent également sur cette période mais à un rythme moins soutenu. En 2023, les effectifs augmentent dans les formations CAP (+2,0%), en baccalauréat professionnel (+3,8%), en mention complémentaire de niveau 4 (+7,9%) et de niveau 3 (+3,3%) et, d’une manière plus soutenue, dans les autres diplômes de niveau 3 (+14,7%) et niveau 4 (+4,0%) qui concernent essentiellement des certifications professionnelles relevant du ministère chargé du travail. À contrario, les effectifs baissent pour les formations en BP (-8,0%). En concentrant cette aide publique sur les diplômes de niveaux inférieurs, ainsi que sur les petites et moyennes entreprises, cet amendement permet une meilleure utilisation des ressources budgétaires. Cette aide sera davantage dirigée vers des entreprises qui, contrairement aux grandes entreprises, n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour embaucher et former des apprentis, ainsi que vers les profils de niveaux de qualification inférieurs, qui sont ceux ayant le plus besoin de ce dispositif.
Dispositif
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après l’article L6243-1 du Code du travail, ajouter l’article suivant :
« L’aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ne s’applique pas aux employeurs d’entreprises de 250 salariés et plus pour les contrats d’apprentissage visant des diplômes ou des titres à finalité professionnelle équivalents aux niveaux 6 (licence) et 7 (master) »
Art. APRÈS ART. 32
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières fortement alcoolisées, dont le titre alcoolémique excède les 11% vol.
Depuis plusieurs années, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, allant jusqu’à 16, voire 17 degrés. Les jeunes en sont la cible principale.
Dans une démarche de prévention, l’objectif de la mesure proposée est de taxer fortement ces boissons, qui, aujourd’hui, ne font l’objet d’aucune distinction avec les bières à 3°.
Cet amendement avait été soutenu par l’ancien Président de la Ligue nationale contre le cancer, Monsieur Axel Kahn.
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots « et inférieur ou égal à 11 % » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques | Supérieur à 11% |
» ;
2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre | 14,98 |
».
Art. APRÈS ART. 5
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Face à la crise du logement, et alors que le pouvoir d’achat immobilier des ménages a reculé de 18,4% en un an, il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété des salariés primo-accédants sur l’ensemble du territoire.
En 2023, on évalue ainsi à plus de 100 000 le nombre de salariés primo-accédants qui n’ont pas pu accéder au crédit. En 2023, c’est également 20 % de candidats engagés dans un processus de recrutement qui ont renoncé à rejoindre l’entreprise pour des raisons liées à l’accès au logement.
Les dispositifs existants (Prêt Action Logement, PTZ etc.) sont soumis à conditions et ne permettent pas à tous les primo-accédants de pouvoir être soutenus dans leur démarche d’accession. Pour rappel, le prêt Action Logement c’est 17 796 prêts accession distribués en 2023. Concernant le Prêt à Taux Zéro, en 2023, 47 200 prêts ont été distribués, en 2024, 40 000 prêts seront distribués, tandis que 55 000 seront prévus en 2025 selon les estimations du ministère du Logement.
De plus, le PTZ également soumis à conditions représente un coût pour les finances publiques. D’après un rapport de l’Inspection Générale des Finances (2019), les 115 000 PTZ délivrés en 2016 ont coûté à l'État 1,5 milliards d’euros. En 2017, les 122 400 PTZ ont coûté 1,9 milliards d’euros. Certes, les montants annoncés pour 2024 et 2025 en volume sont moins importants, néanmoins, le taux de moyen de crédit, selon Crédit Logement, devrait se situer en 2025 entre 3% et 3,5%, soit un taux plus élevé avec un impact certain sur le budget de l’État.
L’objectif de cet amendement n’est pas de remettre en cause les dispositifs existants, mais d’ajouter une nouvelle solution pour répondre aux besoins de logement des salariés primo-accédants sur l’ensemble du territoire, et ce, sans conditions ni de ressources ni de zone.
Dans cette perspective, plusieurs entreprises accompagnent leurs salariés en prenant en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par ces derniers. Ce dispositif représente une prise en charge moyenne annuelle de 1727,64€.
Le prêt subventionné par l’employeur, traité jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’entreprise vient renforcer l’apport personnel du salarié primo-accédant. Ce dispositif vient améliorer sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière, à savoir un taux d’endettement maximum de 35% et une durée des prêts limitée à 25 ans.
Toutefois, l’absence d’une exonération de charges sociales (assurance maladie, cotisation chômages, retraite..) pour l’employeur désireux de participer à l’effort de logement de ses salariés est un obstacle à la généralisation du dispositif.
Le présent amendement vise donc à établir la possibilité pour les entreprises de remplacer les cotisations sociales patronales (42%) et salariales (12,3%) par un forfait social à 20% (identique à celui appliqué sur l’épargne salariale) sur les sommes versées chaque mois pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier du salarié primo-accédant. A ce forfait social à 20% sont également intégrées pour le salarié la CSG et la CRDS (9,70%) ce qui représenterait une base de 29,70% de cotisations applicables sur les avantages salariaux au lieu de 55,45% actuellement comme avantage en nature.
Par ailleurs, la prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder 3 709,44€ par an soit 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit le même plafond qu’un PEE.
Actuellement le nombre de prêts subventionnés par l’employeur et accordés chaque année, représente un volume de 4000 prêts dont 60% pour des primo-accédants. Il est important de rappeler que 27 % des dossiers accordés ne l’auraient pas été sans l’aide de l’entreprise.
Sur une période de 8 ans (durée moyenne d’un crédit immobilier) et dans les conditions actuelles, 32 000 prêts pourraient être accordés sur la période représentant 346 millions d’euros de recettes pour l’État.
Selon l’étude d’impact réalisée sur la même période de 8 ans avec 20% de croissance annuelle (liée à l’effet d’opportunité et la présence de plusieurs établissements bancaires), ce dispositif permettrait de financer 428 978 prêts de primo-accédants, représentant 11,3 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour l’État (sur une base de 29,70% de cotisations applicables sur les avantages salariaux au lieu de 55,45% actuellement comme avantage en nature).
Dispositif
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager l'utilisation de méthodes de stérilisation plus vertueuses pour les dispositifs médicaux en diminuant le remboursement des produits comportant des résidus d’agents Cancérigènes Mutagènes et Reprotoxiques (CMR) dès lors qu’un produit équivalent et sans résidu CMR existe ou arrive sur le marché.
Si la stérilisation à l’oxyde d’éthylène est difficilement substituable pour certains produits, de nouvelles technologies ont permis le développement d’une autre stérilisation, plus vertueuse, pour d’autres produits, que certains industriels ont d’ores et déjà mis en place.
Plusieurs méthodes de stérilisation, aujourd’hui à la vapeur ou rayons gamma, sont plus respectueuses de l’environnement, en comparaison à l'oxyde d'éthylène, qui est plus polluant et pose des questions de santé publique – notamment concernant les résidus, tant sur les produits que sur ceux qui les manipulent.
Or, ces efforts portés en partie par les industriels français ne sont pas pris en compte dans la tarification des produits de santé. En soutenant les dispositifs stérilisés de manière plus vertueuse, cet amendement renforce les efforts de transition écologique dans le secteur de la santé.
La création d'une ligne spécifique dans la LPP permettra de classer ces dispositifs selon la méthode de stérilisation employée, facilitant ainsi leur gestion et leur prise en charge par l’Assurance Maladie. En mettant en place un malus pour les produits ne respectant pas ces bonnes pratiques, cette mesure ne pèsera pas sur les dépenses de la Sécurité sociale.
Cela réaffirme la volonté de promouvoir des pratiques industrielles respectueuses de l'environnement, tout en assurant une meilleure accessibilité aux patients.
Dispositif
L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de promouvoir des pratiques industrielles plus vertueuses, si un dispositif médical, tel que défini à l’article L. 5211‑1 du code de la santé publique, utilisant une méthode de stérilisation sans résidu d’agents cancérigènes mutagènes et reprotoxiques, est présent sur le marché, les dispositifs médicaux inscrits dans la même liste des produits et prestations ayant recours à une stérilisation exposant à des agents cancérogènes, voient leur taux de remboursement ajusté à la baisse. À cette fin, une nouvelle ligne spécifique est créée dans la liste des produits et prestations, afin de classer ces dispositifs médicaux selon la méthode de stérilisation utilisée, facilitant ainsi la gestion des remboursements. »
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’encadrer la vente des produits de substitution au tabac de manière analogue aux règles qui existent en matière de vente de produits du tabac. Afin de ne pas promouvoir leur consommation dans des commerces accessibles aux mineurs, il est prévu de limiter les espaces de vente aux lieux déjà autorisés à vendre des produits du tabac, ainsi qu’aux lieux dont la vente de produits de substitution au tabac constitue l’activité principale.
Un tel encadrement permettra d’éviter des dérives, telles celles observées avec les « puffs » vendues dans les grandes surfaces, voire des enseignes de vente de vêtement, sans contrôle de l’âge des consommateurs et donc en totale contradiction avec les préoccupations des pouvoirs publics en matière de santé.
Le 28 novembre 2023, le précédent gouvernement a présenté le Programme national de lutte contre le tabac 2023-2027. Dans son « Action n° 26 - Renforcer la surveillance sur les produits du tabac et du vapotage », le PNLT rappelle que « l’apparition sur le marché de nouveaux produits de la nicotine, non médicamenteux, et qui ne correspondent pas aux définitions ni des produits du tabac ni de produits du vapotage, justifie que le dispositif de surveillance soit révisé et renforcé ».
De plus, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologies (OPECST), dans sa note n°41 de septembre 2023 sur les « nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine », recommande de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine (notamment les sachets) et pour les produits susceptibles d’émerger. »
La création d’une réglementation et d’une fiscalisation de ces produits dits de substitution au tabac, nicotiniques ou non, permettra d’augmenter les recettes fiscales (droit de consommation et TVA) de plus de 100 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « et les produits de substitution au tabac au sens des articles L. 314‑6‑1 et L. 314‑6‑2 ».
2° Aux articles L. 314‑1 et L. 314‑2 après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
3° Après l’article L. 314‑6, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit du vapotage est susceptible d’être inhalé par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est présenté sous forme de cartouche préremplie, ou de flacon de recharge, ou de dispositif contenant un réservoir prérempli ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être utilisé, à l’exception du dispositif contenant un réservoir prérempli, avec un dispositif électronique de vapotage visant à vaporiser le liquide, et contenant un embout buccal.
« Art. L. 314‑6‑2. – Un autre produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivants :
« 1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail. »
4° Aux articles L. 314‑7 et L. 314‑8, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
5° Après l’article L. 314‑18, sont insérés sept articles ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑18‑1. – Les produits de substitution au tabac sont :
« 1° Les flacons de recharge visés au 2° de l’article L. 3513‑1 du Code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du Code de la santé publique ;
« 2° Les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L314‑5 du code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;
« 3° les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L314‑3 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la Santé publique.
« Art. L. 314‑18‑2. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 1° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des Impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal, ainsi qu’aux sites Internet marchands, propriété des fabricants de produits de substitutions.
« Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 2° et 3° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.
« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.
« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.
« Art. L. 314‑18‑3. – Par dérogation à l’article L314‑18‑2, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.
« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.
« Art. L. 314‑18‑4. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.
« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.
« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre des Comptes publics.
« Les produits de substitution au tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens des alinéas précédents, sauf preuve contraire.
« Art. L. 314‑18‑5. –L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.
« Art. L. 314‑18‑6. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article L314‑18‑5 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.
« Art. L. 314‑18‑7. – Toute infraction aux articles L314‑18‑1 à L314‑18‑6 est soumise aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du titre III du code général des impôts. »
6° L’article L. 314‑19 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Pour la catégorie fiscale des produits de vapotage, de la quantité de liquide exprimée en millilitres ;
« 5° Pour la catégorie fiscale des autres produits de substitution au tabac, de la masse exprimée en milliers de grammes. »
7° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑24 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
| Produits de vapotage | Tarif (en €/1.000 millilitres) | 150 |
| Autres produits de substitution au tabac | Tarif (en €/1.000 grammes) | 22 |
»
8° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
| Produits de vapotage | Tarif (en €/1.000 millilitres) | 150 |
| Autres produits de substitution au tabac | Tarif (en €/1.000 grammes) | 22 |
»
9° Aux articles L. 314‑33, L. 314‑34 et L. 314‑37, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 3512‑1‑1, L. 3512‑7 à L. 3512‑11 , après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3512‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou des produits de substitution au tabac, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 » ;
3° Aux articles L. 3512‑13 à L. 3512‑15 et L. 3512‑17 à L. 3512‑20, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés au 1° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale
V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par le 11° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 8
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.
Le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19, par voie législative, prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum. Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.
Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée, alors qu’aucun texte ne prévoit clairement un plafond pour l’étalement de la dette ; Le nombre d’échéance relevant en théorie de l’appréciation des agents de la CGSS, en fonction de la situation du cotisant.
Or, il s’avère que les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement et durablement impactées de nombreuses petites entreprises en Outre-mer, confrontées ensuite à la hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflation.
Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et les suivantes, et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.
Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 », qui avaient été mis en place par la voie législative, afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales, mais surtout d’assurer la survie des entreprises.
En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.
En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.
En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.
En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.
Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP Outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non- paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur publique, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.
A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.
Dispositif
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. AVANT ART. 15
• 24/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est porté par APF France Handicap et France Assos santé. L’article tel que rédigé ne permet en aucun cas d’améliorer le respect des recommandations, et de lutter contre le mésusage, ou les actes inutiles. Il enlève au contraire toute responsabilité de la prescription au professionnel de santé, puisqu’en cas d’absence du formulaire la seule conséquence sera la suppression du remboursement pour l’assuré, alors que le professionnel pourra continuer librement à prescrire en dehors des recommandations. La question des risques potentiels liés au mésusage n’est pas du tout appréhendée, notamment concernant les produits de santé, le seul objectif étant la diminution des dépenses.
Cet amendement propose de retirer les produits de santé, dont les risques liés au mésusage peuvent être très importants, du champ de cet article, et le maintien de l’article spécifique.
Par ailleurs, il propose de faciliter l’établissement du formulaire avec un logiciel d’aide à la prescription qui pourra indiquer immédiatement si la prescription entre dans les recommandations et indications, et laisse l’opportunité de faire une demande d’accord préalable si le prescripteur juge que celle-ci est justifiée bien que non conforme.
Enfin, il rétablit la responsabilité de la prescription qui revient au professionnel de santé et non au patient qui ne saurait être pénalisé par l’absence du formulaire, et intègre à la fixation de la liste des actes et prestations concernés, les professionnels de santé et les représentants d’usagers.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« produit de santé et de ses prestations associées, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, »
les mots :
« l’établissement par le prescripteur et la transmission via un téléservice ou, à défaut, via un document papier, d’un document ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :
« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie règlementaire, via un logiciel d’aide à la prescription, des éléments lui permettant de vérifier instantanément si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. Si ce n’est pas le cas, le prescripteur peut au choix, adapter sa prescription afin qu’elle devienne conforme ou établir une demande d’accord préalable s’il estime que la prescription est néanmoins justifiée ».
« Lorsque le professionnel de santé maintient une prescription ne s’inscrivant pas dans les indications remboursables ou les recommandations, sans l’adapter pour la rendre conforme, ni solliciter un accord préalable, il informe le patient lors de l’établissement de la prescription, des conséquences pour lui en termes de prise en charge. Le professionnel appelé à exécuter la prescription, quant à lui, recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, et en informe l’assurance maladie.
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document ne doit pas empêcher l’exécution de la prescription ni donner lieu à répétition d’indu pour le patient.
« L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du prescripteur concerné. L’absence de document ou le maintien de la prescription hors recommandations, sans demande d’accord préalable exposent le prescripteur à voir sa responsabilité interrogée au regard de l’article L. 314‑1.
« Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixent, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, par arrêté, les produits, actes et prestations soumis aux dispositions du présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. »
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du rapporteur propose :
- une modification de fond tenant à conserver le caractère systématique de la consultation de la commission des garanties au lieu d’en faire une faculté ;
- plusieurs corrections légistiques.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« en application du I du présent article »
les mots :
« pour l’application du I ».
III. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« est chargée de ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase, substituer aux mots :
« partenaires sociaux »
les mots :
« assurés sociaux et des employeurs ».
V. – En conséquence, à la même phrase, supprimer la première occurrence des mots :
« de la sécurité sociale ».
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les relations conventionnelles sont particulièrement importantes pour une maîtrise raisonnée, en lien avec les besoins de santé publique, de certaines dépenses d’Assurance-maladie, dont celles relevant du secteur de la biologie médicale.
La proposition de donner un cadre légal à ces relations apparaît ainsi tout à fait pertinente. En revanche, la proposition de permettre à l’une des deux parties – en l’occurrence l’Assurance-maladie – de conduire la politique de maîtrise des dépenses de manière unilatérale ne favorise en aucun cas ces relations conventionnelles.
Les acteurs de la biologie médicale ont largement montré par le passé leur souci de participer à la maîtrise des dépenses. Ils ont consenti, en 10 ans, à des révisions tarifaires se cumulant à près 5,2 milliards d’euros grâce aux mécanismes conventionnels et ont poussé d’ailleurs, depuis plusieurs années, pour des propositions qui permettraient la réalisation d’économies à court-terme sur les examens les plus prescrits par l’Assurance maladie (vitamine D, ECBU, vitesse de sédimentation, groupes sanguins...).
On peut également rappeler que ni les biologistes ni les radiologues ne sont maîtres de leurs volumes d’activité puisque ces volumes dépendent de la prescription médicale. Il est donc injuste de vouloir faire payer ceux qui réalisent des actes qu’ils ne prescrivent pas et qui correspondent aux besoins de la population suite au vieillissement et à la prévalence croissante des maladies chroniques.
En conséquence, l’objet de cet amendement est de proposer une nouvelle rédaction plus ouverte favorisant la relation conventionnelle pour la recherche d’économies.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 8, 10 et 12.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 11.
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’incidence de l’état de santé bucco-dentaire sur l’état de santé général d’un individu est souvent minimisée, voire méconnue. Pourtant, plusieurs études démontrent qu’une mauvaise hygiène dentaire accroît le risque de pathologies pouvant être graves (maladies cardiovasculaires, maladies broncho-pulmonaires, diabète, polyarthrite rhumatoïde, obésité). À titre d’exemple, un nettoyage et un détartrage réguliers réduisent de 24% le risque d’attaque cardiaque et de 13% le risque d’accident vasculaire cérébral.
La Haute Autorité de Santé recommande une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste afin de détecter et de soigner au plus tôt d’éventuelles pathologies dentaires. Cette consultation permet à la fois le dépistage d’une pathologie, mais également la transmission auprès de l’individu de conseils d’éducation à la santé. Malgré cette recommandation, 37% des personnes interrogées en 2018 consultaient moins d’une fois par an leur chirurgien-dentiste.
L’Allemagne met en œuvre une politique de prévention incitative par un système de bonification, dont la France pourrait s’inspirer. En effet, si un patient visite régulièrement son dentiste sur une période de cinq ans, il bénéficiera d’une prise en charge à hauteur de 65% au lieu des 50 % de base sur les actes prothétiques.
En France, grâce à l’offre « 100% Santé » dentaire, certains soins dentaires prothétiques (bridges, couronnes et prothèses amovibles) sont entièrement pris en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé. Afin d’encourager la réalisation de cet examen de prévention bucco-dentaire annuel, le présent amendement vise à expérimenter le conditionnement de cette prise en charge à la réalisation de cet examen annuel.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article R.871-2 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet de compenser le montant des cotisations sociales des médecins salariés en secteur 1 pour l’aligner à celui des libéraux par le truchement d’une exonération. Cette mesure est indolore pour l’Assurance maladie qui finance déjà actuellement cette prise en charge pour les médecins salariés dans d’autres structures. Les sociétés de téléconsultation font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.
C’est également une mesure d’égalité : l’ensemble des structures qui salarient des médecins qui exercent en secteur 1 bénéficient de cette compensation.
Cette mesure permet d’encourager la prise en charge en secteur 1 par les médecins salariés des sociétés de téléconsultation.
En contrepartie, les sociétés de téléconsultation devront faire bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part dont elles sont exonérées : le tiers payant.
Dispositif
I. – Après l’article L. 4081‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4081‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4081‑5. – Les heures réalisées au titre des interventions effectuées au sein de société de téléconsultations ayant reçu l’agrément prévu aux articles L. 4081‑1 et suivants par les personnes qu’elles emploient et qui relèvent des catégories de praticiens mentionnées aux articles L162‑2 à L162‑5-19. sont exonérées de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131‑1 et L. 6331‑2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
« Pour l’application du présent paragraphe à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inciter amiablement la régularisation des employeurs et/ou travailleurs indépendants, considérés comme alimentant l’économie souterraine, que ce soit de façon totale ou partielle.
Cette mesure consensuelle est une des solutions ayant fait ses preuves en 1993 lorsque la sous-préfecture de Saint-martin avait décidé d’appliquer une telle amnistie, après avoir constaté, qu’entre 1980 et 1990, les différentes vagues de défiscalisation avaient incité de multiples investisseurs à construire sur le territoire de Saint-Martin embauchant des employés de façon clandestine issus de l’immigration massive.
Pour limiter les conséquences de cette situation, de janvier 1993 à juin 1993, la Préfecture avait décidé d’autoriser tous les employeurs de Saint-martin, employant des salariés de façon dissimulée, et notamment des étrangers, de les déclarer pour le futur, afin de pouvoir leur permettre de régulariser leur situation en matière de titre de séjour. Ces régularisations n’engendraient aucune poursuite pénale, ni redressement URSSAF, et les employeurs n’avaient même pas à reprendre l’ancienneté d’ores et déjà acquise par ces salariés.
Un nombre conséquent de contrats de travail avait été signé à cette époque permettant un nouveau souffle pour l’économie locale. Si les résultats n’étaient pas à la hauteur des espérances, à l’époque, comme le soulignait le GISTI, il conviendra de rappeler que les sanctions afférentes au travail dissimulé ne se sont accrues qu’à compter de 1997, ce qui peut peut-être expliquer le nombre considéré comme insuffisant de contrats de travail.
L’objectif est donc de pouvoir accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants à la sortie de la clandestinité et de pouvoir récolter les contributions solidaires sociales et fiscales.
Les entreprises issues du cadre légal souffrent de cette concurrence générée par l’économie souterraine, qui s’auto alimente, par manque des effectifs de contrôle ; Or, l’économie souterraine ne peut apparaître au grand jour, sans risque de multiples sanctions.
Ne pas consentir à une telle mesure met ces entreprises exerçant dans un cadre légal, dans une situation de concurrence totalement déloyale, qui ne peut leur permettre d’être pérennes. Elles sont demandeurs à la détection des entreprises exerçant dans l’économie souterraine, afin de rétablir un équilibre économique et juridique.
Par ailleurs, à l’heure où le Gouvernement souhaite stabiliser les finances publiques, et où il est prévu d’augmenter les contributions sociales des entreprises dites « vertueuses », il est peut être plus opportun d’inciter l’économie dite informelle à apparaître, pour compenser les recettes recherchées par le Gouvernement.
Dispositif
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir.
Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu d’un amendement déposé par Olivier Véran, alors député de l’Isère, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi sur la qualité nutritionnelle des aliments, défendue par Loïc Prud’homme. Il a pour objectif de rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires.
Le Nutri-Score, largement soutenu par la majorité des professionnels de santé, est un outil essentiel pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, certains acteurs de l’industrie agroalimentaire ne respectent pas cette démarche de transparence. Certains ont récemment pris la décision de retirer le Nutri-Score de leur produits.
Cette mesure s’inscrit également dans une logique de maîtrise des coûts pour notre système de santé. En effet, l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV), et certains cancers, qui sont en partie liés à une mauvaise alimentation.
Le dernier rapport de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.
Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.
Bien que l’affichage du Nutri-Score sur les emballages ne soit pas obligatoire en raison des contraintes du droit européen, il est recommandé par les autorités sanitaires. Rendre son affichage obligatoire dans la publicité est donc une mesure de santé publique.
Dispositif
I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »
II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, l’obésité est en hausse, notamment chez les jeunes. Près d’un Français sur deux est en situation de surpoids selon l’Inserm. La contribution sur les boissons alcooliques comprenant des sucres ajoutés, également appelée « taxe soda », a été mise en place en 2012 dans le but d’inciter les consommateurs à réduire leur consommation en soda. D’après l’UFC Que Choisir, l’impact de la taxe serait limité : pour un soda de 100 grammes de sucre par litre, une canette de 33 cl a vu son prix augmenté de seulement 5 centimes d’euros depuis l’application de cette taxe. Les Français ont baissé leurs achats de 3 à 4 litres par an, ce qui correspond à moins d’un gramme de sucre par jour par personne. Or, d’après l’Inserm, cette consommation, qui a fortement augmenté depuis les années 1960, s’élèverait à 50,9 litres de soda par an et par personne (2019), induisant pour les consommateurs des risques accrus de diabète de type 2, d’obésité, de maladies coronariennes ou de stéatose hépatique non alcoolique, dite « maladie du soda ».
L’Organisation Mondiale de la Santé a considéré la « taxe soda » comme un outil efficace de lutte contre l’obésité, mais l’outil fiscal est encore peu et mal utilisé en France. Les résultats sont très limités en raison des nombreux paliers de taxation (au nombre de seize !). En parallèle, la taxe britannique, qui a des taux d’accise plus élevés et seulement trois paliers, a permis de faire chuter la proportion de boissons au-dessus du premier seuil (5g/mL) de 40% et la baisse totale des apports en sucre serait estimée à 30 grammes par ménage et par semaine, soit un effet quatre fois supérieur à la taxe française.
Le présent amendement reprend une proposition émise par les députés Cyrille Isaac-Sibille et Thierry Frappé dans leur rapport « Printemps social de l’évaluation 2023 : la fiscalité comportementale appliquée aux boissons » et vise à réformer la « taxe soda » en passant à trois tranches et en augmentant les taux d’accise, sur le même modèle que la taxe britannique.
Dispositif
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
| TARIF APPLICABLE
|
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement d’appel.
Il doit permettre au Gouvernement de s’exprimer sur la possibilité d’anticiper et d’échelonner le versement des remises dues par les entreprises du médicament au titre des accords passés entre les entreprises et le Comité Économique des Produits de Santé.
Dans son dossier de presse, le LEEM plaide pour que la clause de sauvegarde ne dépasse pas le plafond de 1,6 milliard d’euros en 2024, et pour amorcer sa décrue dès le PLFSS 2025.
Cette trajectoire de décroissance progressive (1 milliard d’euros en 2025, 750 millions d’euros en 2026) doit permettre d’aboutir à une clause de sauvegarde plafonnée à 500 millions d’euros en 2027.
Et pour que le plafonnement de la clause de sauvegarde donne réellement du souffle aux entreprises du médicament et contribue à la restauration de la souveraineté sanitaire de la France, ils souhaitent également enrayer aussi la course excessive à la baisse des prix.
Dans le plan d’économies qu’il propose, il prévoit le paiement anticipé par les entreprises des remises consenties à l’Assurance maladie, aujourd’hui versées 11 mois après la fin de l’année pour laquelle elles sont dues, immobilisant ces flux financiers.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Ce délai peut être anticipé et permettre un versement anticipé, intégral ou échelonné, du montant de la remise due par l’entreprise signataire. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à déléguer, via une convention, la gestion du secteur optique aux organismes d’assurance maladie complémentaires, sous le contrôle de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Cette gestion comprend le contrôle des prescriptions, de la délivrance et le remboursement des frais d’optique pour la part du Régime obligatoire et la part du Régime complémentaire.
Le Printemps de l'Évaluation de 2020 a permis de démontrer que la réforme du “100% Santé” était un réel succès s’agissant de la prise en charge des appareils auditifs et des prothèses dentaires. Certains points restent cependant à améliorer dans la prise en charge de l'optique.
Aujourd’hui, la prise en charge de 9 centimes d’euro des verres optiques et de la monture du panier B par l’Assurance-maladie lui permet de garder le contrôle des prescriptions à l’aide des codes fins transmis par les opticiens.
Bien que pour le panier A, la prise en charge par l’Assurance maladie soit plus significative, dans les faits, il est cependant difficile pour elle de réaliser un tel contrôle pour les paniers A et B. Et ce, autant lors de l’achat que dans le contrôle de l’évolution de la vue.
Aussi, la “presque” globalité de la prise en charge est assurée par les complémentaires qui, elles, ne disposent pas de ces codes fins, mais uniquement des codes regroupés ne permettant pas ces contrôles. « Le payeur n’est pas le contrôleur ».
A noter que le panier B représente la très grande partie des équipements d’optique délivrés (85% au 1er semestre 2021).
Une telle expérimentation permettrait de clarifier et simplifier la gestion du secteur de l’optique en diminuant l’imbrication AMO/AMC, source de coût et parfois d’inefficience, tout en permettant à l’Assurance-maladie de conserver la récupération des données de prescription, de délivrance et de remboursements, ainsi qu’un contrôle de l’ensemble des opérations réalisées par les complémentaires via la production de rapports annuels exhaustifs présentant une vision globale de l’évolution des dépenses.
Dispositif
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.
III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
La loi « bien vieillir » a créé le service public départemental de l’autonomie, pour fédérer l’ensemble des acteurs de proximité sous l’égide du Département. Le SPDA a une composante financière, à travers les commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, déclinées sur l’ensemble des Départements.
Le dispositif du SPDA a été préfiguré dans 18 départements en 2024, mais sa mise en place est progressive et nécessite du temps.
La loi prévoit de le généraliser le SPDA au 1er janvier 2025 mais cette date est trop précoce pour en tirer les premiers enseignements de la préfiguration, notamment pour construire des engagements et un cahier des charges communs à l’ensemble des acteurs.
Il est donc proposé de décaler la généralisation d’un an.
Dispositif
À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 2026 ».
Art. ART. 14
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG.
Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence.
Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.
Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.
C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »
Art. APRÈS ART. 21
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 23/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.
En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).
Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).
C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025, tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.
Dispositif
I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.
Art. ART. 23
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF). Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les alinéas 6 et 7 qui portent atteinte à l’autonomie de la CNBF et par extension, à l’indépendance de la profession d’avocat. En effet, le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base. Ainsi, la revalorisation de la retraite de base, jusqu'à présent votée par la CNBF, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime général et aux régimes alignés, par l'application automatique d'un indice Insee. Les auteurs de cet amendement refusent qu’il soit porté un coup à l’autonomie de la CNBF, qui serait un premier pas vers la mainmise de l’Etat sur sa gestion. Ce dispositif, s’il était adopté, priverait la profession d’avocat du pilotage solidaire de son régime de retraite de base. D’ailleurs, la bonne gestion de ce régime de base est attestée par le versement, au titre de la compensation démographique nationale, du tiers des cotisations de ce régime, à des régimes de retraite déficitaires, soit 99 millions d'euros par an.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. APRÈS ART. 9
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’hexane est un solvant largement utilisé dans l’industrie, notamment dans les secteurs agroalimentaire et chimique pour l’extraction des huiles végétales et la fabrication de divers produits industriels.
De nombreuses études scientifiques ont démontré que l’exposition à l’hexane présente des risques graves pour la santé humaine. En effet, il est reconnu comme un neurotoxique et reprotoxique.
Son lien avec des affections graves, telles que des lésions nerveuses permanentes (polyneuropathies) entraînant des troubles moteurs et sensitifs, a été prouvé. Une corrélation avec le déclenchement de maladies de Parkinson et d’Alzheimer a également été montrée.
L’exposition professionnelle est particulièrement préoccupante, mais la population générale est également à risque via l’environnement et l’alimentation, l’hexane passant dans la chaine alimentaire via les huiles extraites à l’hexane et via l’alimentation animale (tourteaux qui contiennent eux aussi de l’hexane).
Il est temps de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé publique. L’hexane est largement sous-réglementé par rapport à sa dangerosité prouvée. Il est donc impératif d’agir pour limiter la production et la distribution de cette substance néfaste pour la santé, et que les grands groupes pétroliers responsables de la production et de la distribution, contribuent à financer une transition plus durable et des actions de financement.
Il faut donc instaurer le principe pollueur-payeur : en faisant porter une partie des coûts des dommages sanitaires sur les producteurs et distributeurs d’hexane, cet amendement contribue à rééquilibrer la charge économique supportée par la Sécurité sociale dans le traitement des maladies liées à ce toxique.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2025. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis, les produits pris en compte sont les produits contenant du n-hexane. Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, est fixé par arrêté. » ;
« IV. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. ART. 14
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), Départements de France, la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. ART. 14
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.
Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.
Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.
Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).
Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.
Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.
C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
Art. APRÈS ART. 32
• 23/10/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicament, en hausse de 7 points par rapport à 2023.
Les stocks de sécurité ont pour principal objectif de prévenir les pénuries, les conséquences pour les personnes malades et de donner collectivement le temps de définir les meilleures alternatives possibles.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament. Le décret d’application du 30 mars 20211 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.
La durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines.
Le présent amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».
Art. APRÈS ART. 8
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 22/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 22/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est proposé par la FNAP (Fédération nationale des ambulanciers privés). Il étend le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les salaires aux entreprises de transport sanitaire et plus précisément aux salariés des véhicules de transport sanitaire spécialement aménagés (ambulances), exonérés de TVA.
La taxe sur les salaires est acquittée par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires. En sont exonérés, notamment, les services départementaux de lutte contre l'incendie (SDIS).
Une grande partie de l’activité des SDIS consiste à concourir aux secours et aux soins d’urgence aux personnes, ainsi qu’à leur évacuation. Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences (article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales).
Or, les ambulanciers sont chargés du transport non urgent ou urgent des malades, blessés et parturientes (article L. 4393-1 du code de la santé publique). Pendant le transport, l'ambulancier veille à la surveillance du patient et l'exécution des gestes appropriés à l'état du patient.
L’ambulancier participe également au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent. Le SAMU fait alors appel en priorité aux ambulanciers privés et à titre subsidiaire au SDIS pour répondre aux demandes de transport sanitaire urgent. Ce faisant, ils concourent l’un et l’autre au service public du transport sanitaire urgent. A cette occasion, l’ambulancier réalise des actes de télémédecine, dans le cadre de ses compétences (décret n° 2022-631 du 22 avril 2022).
Il existe ainsi une très grande similitude entre l’activité des SDIS et celle des ambulanciers.
Pourtant les salariés des SDIS sont exonérés de la taxe sur les salaires alors qu’au sein du transport sanitaire, les ambulanciers ne bénéficient pas de cette exonération.
La mesure proposée vise à mettre fin à une différence de traitement entre personnes morales distinctes concourant à des missions de service public identiques. Elle permettra aux entreprises du transport sanitaire de réorienter le produit de cette somme vers une amélioration des conditions salariales de leur secteur qui peine à pouvoir 18 000 postes vacants selon les estimations de France travail.
Dispositif
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « incendie », sont insérés les mots : « des entreprises de transport sanitaire, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 32
• 22/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 22/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Voici des décennies que le problème persiste : nombre de territoires manquent de professionnels de santé. Dans un certain nombre d’entre eux, avoir un médecin traitant, porte d’entrée du parcours de soin, est une gageure. Il faut parfois jusqu’à six mois minimum pour faire soigner ses dents.
Face à l’enjeu crucial d’inciter des jeunes médecins à s’installer sur ces territoires, cet amendement demande un rapport sur l'opportunité de mettre en place un service médical citoyen. Cela consisterait en une année où les jeunes médecins diplômés, généralistes comme spécialistes, exerceraient pendant un an dans les zones sous-dotées en offre médicale.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un service médical citoyen, consistant en une année d'exercice dans les zones sous-dotées en offre médicale pour les médecins, généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme d’État de docteur en médecine tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
Art. APRÈS ART. 24
• 22/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.
Le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19, par voie législative, prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum. Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.
Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée, alors qu’aucun texte ne prévoit clairement un plafond pour l’étalement de la dette ; Le nombre d’échéance relevant en théorie de l’appréciation des agents de la CGSS, en fonction de la situation du cotisant.
Or, il s’avère que les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement et durablement impactées de nombreuses petites entreprises en Outre-mer, confrontées ensuite à la hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflation.
Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et les suivantes, et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.
Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 », qui avaient été mis en place par la voie législative, afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales, mais surtout d’assurer la survie des entreprises.
En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.
En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.
En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.
En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.
Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP Outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non- paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur publique, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.
A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.
Dispositif
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de coordination avec l’amendement CF1814 déposé sur le projet de loi de finances pour 2025.
Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’IR et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat – avec éventuellement un abattement pour la durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel).
Le montant de l’impôt dû, après abattements si applicables, est égal à 19 % de la plus-value au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % de la plus-value imposable.
L’abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère entre l’IR et les prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.
Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier – le vendeur étant encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale sans forcément l’entretenir – ce qui peut conduire à de l’habitat dégradé.
Cette exonération fonction de la durée de détention semble de plus injuste dans le sens où la plus-value – particulièrement en raison de la possibilité d’abattre de cette dernière a valeur des travaux réalisés – ne sont pas dues en majeure partie à l’action du propriétaire mais bien plus des conditions de marché.
Le groupe Les Démocrates souhaite supprimer ces abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Dans le même temps, nous souhaitons appliquer, de la même manière que les plus-values mobilières, le prélèvement forfaitaire unique, aujourd’hui à 30 %. Ce système nous paraît plus juste. Toutefois, le caractère systémique d’une telle mesure demande un temps d’adaptation pour tous les acteurs.
Ainsi, cette réforme s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026 pour les terrains à bâtir et à partir du 1er janvier 2027 pour les biens bâtis. L’entrée en vigueur progressive de la réforme pourrait par ailleurs créer un choc d’offre dans les deux ans à venir, ce qui serait très bénéfique dans la période actuelle.
Dispositif
I. – Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1° , autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au I de l’article de l’article 150 VC du même code dans sa rédaction issue de la loi n° du de finances pour 2025. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou de droits de terrains à bâtir mentionnées au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou de droits mentionnées aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC autres que les terrains à bâtir mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les biens qui s’y rapportent à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’exclure les entreprises des territoires ultramarins de la refonte brutale du régime des allègements généraux de cotisations sociales patronales prévue par le gouvernement.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS 2025 :
- les entreprises situées en outre-mer qui déclarent des salariés sous le régime des allègements généraux seront par définition impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1er janvier 2025 ;
- de même que les entreprises situées outre-mer qui sont sous les régimes spécifiques d’exonérations de charges sociales patronales applicables dans les DROM (LODEOM) puisque les dispositions de cet article visent à modifier l’assiette des cotisations exonérées du régime général qui est la même que celle de la LODEOM sans prévoir de dissociation entre les deux régimes, entraînant de facto une déclinaison mécanique à l’identique des effets de cette réforme pour ces exonérations spécifiques.
L’impact sera donc bien plus violent en proportion outre-mer, puisque si cet article 6 est voté en l’état, l’ensemble des conséquences qu’il emporte (intégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de cotisations, baisse du taux maximal d’exonérations de 2 points en 2025 puis à nouveau de 2 points en 2026, réduction des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter de 2025 avant suppression en 2026) s’appliqueront également pour toutes les entreprises bénéficiaires des régimes d’exonérations de cotisations sociales spécifiques dit « LODEOM » applicables dans les DROM.
Par ailleurs, si l’article 6 du PLFSS pour 2025 ne semble pas, de prime abord, emporter de conséquences sur le régime d’exonération de charges sociales spécifique applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il n’en demeure pas moins que l’étude d’impact du gouvernement révèle clairement son intention d’impacter également ce régime à terme
Alors qu’au sein de l’étude d’impact accompagnant ce PLFSS, le gouvernement précise qu’il conviendrait que cette réforme ne soit pas déclinée de manière automatique et symétrique en Outre-mer eu égard aux impacts potentiellement désastreux sur la création de richesse, l’emploi salarié et le coût du travail prévisibles sur ces territoires et « qu’une évolution mécanique de ces dispositifs mérite d’être instruite plus avant car une diminution du taux maximum d’exonération se justifie différemment dans des dispositifs qui sont par ailleurs aujourd’hui moins dégressifs que la réduction générale », l’application en l’état des dispositions contenues dans cet article s’accompagnerait, a contrario, d’une réforme brutale et non-concertée de la LODEOM sans attendre les conclusions du rapport d’évaluation de la mission IGF/IGAS en cours et les indispensables concertations et études d’impact qui doivent en découler.
Concrètement, derrière la réforme des allègements généraux inscrite à l’article 6 du PLFSS 2025, le gouvernement souhaite passer une réforme brutale et masquée de la LODEOM avec pour seul lot de consolation le renvoi à une ordonnance qui pourra donner la faculté au gouvernement – sans le moindre contrôle du Parlement – de revenir (ou pas) sur les effets désastreux, et d’application immédiate de cette réforme.
Selon les premières estimations, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros d’aide en moins pour la compétitivité et l’emploi des entreprises ultramarines.
Cette double peine est inacceptable pour les entreprises d’Outre-mer, et justifie dès lors leur exclusion de ce projet de réforme d’autant que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle.
Il ne peut donc être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ces dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 25
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, les TPE et PME de moins de 8 ans qui réalisent des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de leurs charges peuvent prétendre au statut de jeune entreprise innovante (JEI).
Créé en 2004 pour favoriser la création et le développement de TPE et PME effectuant des travaux de recherche, ce statut est devenu incontournable pour les jeunes entreprises innovantes qui en sont aux prémices de leur développement, tant pour financer leur démarrage que pour recruter leurs premiers salariés. Il représente également un élément de réassurance pour les investisseurs, ce qui est non négligeable dans le contexte économique actuel, qui est marqué par le ralentissement des investissements.
Ainsi, en 2023, environ 4 500 entreprises ont bénéficié du statut JEI. C’est le cas de nombreuses jeunes pousses qui innovent dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, la décarbonation de l’industrie, le quantique ou encore la santé. Ce succès a été souligné en 2014 par la Commission européenne, qui a établi que le statut JEI était l’outil d’incitation à la R&D le plus performant parmi 83 dispositifs à l’international.
Le statut JEI conférait initialement deux avantages : une exonération d’impôt sur les bénéfices et une exonération de cotisations sociales patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D. La loi de finances pour 2024 a supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi, en remettant en cause l’exonération de cotisations patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 propose de supprimer le seul et dernier avantage du statut. Cela reviendrait à supprimer indirectement ce dernier, et ce, de manière définitive dans deux mois, ce qui serait particulièrement dommageable pour toutes les JEI, qui ont déjà établi leurs prévisions financières pour l’année 2025. Elles seront donc contraintes de réduire brutalement leur masse salariale et de revoir leurs dépenses de R&D à la baisse, voire de déposer le bilan. Ce sont ainsi des destructions nettes d’emplois, d’entreprises et d’innovations qui se profilent si cette mesure devait être adoptée.
À l’aune de ces éléments, le présent amendement, travaillé avec France Digitale, propose de rétablir l’exonération de cotisations sociales patronales conférée par le statut JEI afin de poursuivre la création de jeunes entreprises innovantes, d’emplois et d’innovations.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, l’obésité est en hausse, notamment chez les jeunes. Près d’un Français sur deux est en situation de surpoids selon l’Inserm. La contribution sur les boissons alcooliques comprenant des sucres ajoutés, également appelée « taxe soda », a été mise en place en 2012 dans le but d’inciter les consommateurs à réduire leur consommation en soda. D’après l’UFC Que Choisir, l’impact de la taxe serait limité : pour un soda de 100 grammes de sucre par litre, une canette de 33 cl a vu son prix augmenté de seulement 5 centimes d’euros depuis l’application de cette taxe. Les Français ont baissé leurs achats de 3 à 4 litres par an, ce qui correspond à moins d’un gramme de sucre par jour par personne. Or, d’après l’Inserm, cette consommation, qui a fortement augmenté depuis les années 1960, s’élèverait à 50,9 litres de soda par an et par personne (2019), induisant pour les consommateurs des risques accrus de diabète de type 2, d’obésité, de maladies coronariennes ou de stéatose hépatique non alcoolique, dite « maladie du soda ».
L’Organisation Mondiale de la Santé a considéré la « taxe soda » comme un outil efficace de lutte contre l’obésité, mais l’outil fiscal est encore peu et mal utilisé en France. Les résultats sont très limités en raison des nombreux paliers de taxation (au nombre de seize !). En parallèle, la taxe britannique, qui a des taux d’accise plus élevés et seulement trois paliers, a permis de faire chuter la proportion de boissons au-dessus du premier seuil (5g/mL) de 40% et la baisse totale des apports en sucre serait estimée à 30 grammes par ménage et par semaine, soit un effet quatre fois supérieur à la taxe française.
Le présent amendement reprend une proposition émise par les députés Cyrille Isaac-Sibille et Thierry Frappé dans leur rapport « Printemps social de l’évaluation 2023 : la fiscalité comportementale appliquée aux boissons » et vise à réformer la « taxe soda » en passant à trois tranches et en augmentant les taux d’accise, sur le même modèle que la taxe britannique.
Dispositif
Le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par hl de boisson) | TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson) |
| Inférieure 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
»
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 du PLFSS prévoit de procéder à la revalorisation des pensions de base par rapport à l’inflation au 1er juillet, et non au 1er janvier, comme le prévoit normalement le code de la sécurité sociale.
L’impact de cette mesure serait significatif :
- pour les retraités qui perçoivent l’équivalent de la pension moyenne (1 670 € bruts par mois), le manque à gagner sur l’ensemble de l’année 2025 s’élèverait à 234 € ;
- la réforme envisagée par le Gouvernement pénaliserait encore davantage les retraités les plus modestes, par exemple ceux qui bénéficient d’une retraite tout juste supérieure au montant ouvrant droit au montant minimum de retraite de base (1 368 €) : 191,5 €, soit 14 % de la pension mensuelle !
Le groupe « Les Démocrates » propose deux solutions alternatives à ce décalage dans l’année de la revalorisation des pensions : un aménagement de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite (amendement au projet de loi de finances) et une indexation différenciée des pensions sur l’inflation, selon leur montant (l’objet de cet amendement).
Indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation présenterait le double avantage d’être plus juste et de générer des économies pour l’ensemble de l’année 2025. Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi préservé, seules les retraites les plus élevées subissant un moindre alignement par rapport à l’inflation. De plus, cette mesure est pérenne pour l’année 2025, contrairement à une revalorisation généralisée et indifférenciée au 1er juillet. Notre groupe propose donc :
- une indexation complète sur l’inflation des pensions inférieures à 1 700 € par mois (pension moyenne) ;
- une indexation au niveau de la moitié de l’inflation pour celles comprises entre 1 700 € et 2 500 € par mois ;
- aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 2 500 € par mois.
Une mesure similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019. Les retraites inférieures à 2 000 € avaient alors bénéficié d’une revalorisation de 1 %, celles supérieures à 2 000 € seulement d’une revalorisation seulement égale à 0,3 %.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 3 et 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation, ce coefficient est minoré ou nul pour les assurés :
« a) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 700 euros et inférieur à 2 499 euros, le coefficient est divisé par deux ;
« b) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 500 euros, le coefficient est égal à zéro. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
Art. ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer la répartition des effectifs dans le système de santé en faveur du personnel soignant. Le groupe Les Démocrates souhaite ainsi améliorer, à coût constant pour nos finances publiques, la qualité des soins dispensés aux patients tout en optimisant l’utilisation des ressources humaines dans le secteur de la santé.
En fixant un plafond de 25 % pour la proportion de personnel non soignant, cet amendement encourage une réorganisation des établissements de santé centrée sur les activités de soin. Cette mesure devrait permettre de réduire la charge administrative pesant sur les soignants et d’augmenter le temps consacré aux patients.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 6146‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2026, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. » ; »
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le seul objet de cet amendement proposé par le groupe Les Démocrates consiste à supprimer plus massivement et plus rapidement les exonérations de cotisations patronales que ne le propose le Gouvernement, pour les salaires pour lesquels l’effet sur l’emploi est faible (à partir de 2,1 fois le SMIC, soit l’équivalent de 3 700 € bruts par mois), conformément au consensus économique en la matière.
La présentation de projet de loi de financement de la sécurité sociale s’inscrit en effet dans le contexte d’une « perte de maîtrise des comptes sociaux », comme le rappelait en mai 2024 par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des comptes de la sécurité sociale. La Cour estimait à cette occasion qu’« un tel niveau de déficit est un point de bascule car le financement des déficits de la sécurité sociale n’est plus assuré à terme ». Pour 2024, le déficit de la sécurité sociale s’élèvera ainsi à 18 Mds € (contre un déficit initialement prévu de 10,5 Mds €).
Le exonérations de cotisations patronales représentant en 2024 près de 80 milliards d’euros, soit une augmentation de 20 milliards d’euros depuis 2022, une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s’avère indispensable. Aussi, le groupe Les Démocrates souhaite abaisser dès 2025 le seuil maximal d’exonérations patronales famille et maladie à 2,1 fois le SMIC.
Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi le groupe Les Démocrates propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, parfois trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Le sucre étant le principal facteur d’obésité, cet amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par hl de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par hl de produits transformés) |
| Inférieur 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
»
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des
agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé,
qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France
de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces
coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été
pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la
coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération
visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma
employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail
saisonnier. Cette exonération dite “TO-DE” concerne des tâches liées au cycle de la
production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits
agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma
sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence.
Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des
employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le
prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un
obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs
associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupement
d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur
l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple). La
FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’Etat de 520 000 €/an.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates propose de supprimer plus massivement et plus rapidement les exonérations de cotisations patronales que ne le propose le Gouvernement, pour les salaires pour lesquels l’effet sur l’emploi est faible (à partir de 2,1 fois le SMIC, soit l’équivalent de 3 700 € bruts par mois), conformément au consensus économique en la matière. Les gains générés par cette mesure - environ 8 Mds € - seraient ensuite utilisés pour renforcer les exonérations de cotisations autour de 2 650 € bruts par mois (SMIC majoré de 150 %), et non 3 532 € (SMIC majoré de 200 %) comme le prévoit le prévoit le Gouvernement.
La présentation de projet de loi de financement de la sécurité sociale s’inscrit en effet dans le contexte d’une « perte de maîtrise des comptes sociaux », comme le rappelait en mai 2024 par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des comptes de la sécurité sociale. La Cour estimait à cette occasion qu’« un tel niveau de déficit est un point de bascule car le financement des déficits de la sécurité sociale n’est plus assuré à terme ». Pour 2024, le déficit de la sécurité sociale s’élèvera ainsi à 18 Mds € (contre un déficit initialement prévu de 10,5 Mds €).
Le exonérations de cotisations patronales représentant en 2024 près de 80 milliards d’euros, soit une augmentation de 20 milliards d’euros depuis 2022, une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s’avère indispensable. Aussi, le groupe Les Démocrates souhaite abaisser dès 2025 le seuil maximal d’exonérations patronales famille et maladie à 2,1 fois le SMIC.
Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique.
Pour ce faire, il est nécessaire que les salariés puissent bénéficier de perspectives salariales ascendantes. Le travail doit permettre à chacune et chacun de s’émanciper et de mieux gagner sa vie, ce que freine la structure actuelle des exonérations patronales. C’est pourquoi le groupe Les Démocrates souhaitent concentrer les exonérations de cotisations sur les classes moyennes, à un niveau légèrement au -dessus du salaire médian qui soit incitatif.
La mesure globale présente néanmoins un rendement nettement positif.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier l’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 à l’occasion de l’institution d’un nouveau chapitre dans le Code de la sécurité sociale intitulé « Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude ».
Cet article L. 114‑9 fait obligation aux directeurs de tous les organismes de sécurité sociale, ainsi qu’à ceux des organismes admis à encaisser ou servir des prestations, de réaliser les contrôles et enquêtes en cas de fraudes suspectées et d’en informer la tutelle. Il charge les organismes nationaux d’assurer un suivi et une synthèse des cas de fraudes, synthèse transmise à l’autorité compétente de l’État. Il prévoit également, en cas de fraudes avérées, l’obligation pour les organismes de porter plainte en se constituant partie civile.
Cette disposition ainsi que le chapitre dans lequel elle s’inscrit a, au fil des ans, été amendée afin de renforcer le rôle des organismes de sécurité sociale dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales, celle-ci impliquant nécessairement des obligations de communication entre les différents organismes en charge du versement des diverses prestations.
Parmi ces prestations sociales, les indemnités journalières versées en cas d’incapacité de travail constituent, en matière de fraude, un terrain de mobilisation prioritaire de l’Assurance maladie (Dossier de presse de l’Assurance Maladie – Lutte contre les fraudes – Bilan 2023).
À cet égard, dans certaines circonstances, les entreprises sont tenues de verser des indemnités journalières qui complètent celles de la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail de leurs salariés. En cas de fraude et de suspension des indemnités versées par la sécurité sociale, les éventuelles indemnités complémentaires à ces allocations sont également suspendues. Toutefois, les conclusions des enquêtes et des contrôles menés par les organismes de sécurité sociale ne sont pas adressées aux employeurs concernés.
Pourtant, la fraude du salarié est susceptible de constituer un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur. Ce dernier peut alors subir un préjudice lié à ce manquement et prononcer, à ce titre, une sanction disciplinaire. Or, l’employeur doit connaitre le motif de la fraude constatée par la sécurité sociale et disposer des éléments la justifiant pour prononcer une telle sanction. À défaut, les préjudices subis par les entreprises en lien avec la fraude aux prestations sociales des assurés ne peuvent pas être sanctionnés.
L’information des employeurs en cas de fraude aux allocations journalières de la sécurité sociale pourrait ainsi constituer un levier de prévention, en incitant les assurés à ne pas adopter de comportements frauduleux.
C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier l’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale afin de prévoir la communication à l’employeur des assurés concernés des informations utiles pour justifier une éventuelle sanction disciplinaire.
Cet amendement a été travaillé avec la RATP.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, ces conclusions sont transmises à l’employeur de l’assuré concerné dans un délai maximal de quarante-huit heures. Ces conclusions précisent les motifs pour lesquels la fraude est constatée et l’ensemble des éléments justificatifs y sont joints. »
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés démocrates propose d’intégrer dans la convention conclue entre un organisme local d’assurance maladie et une entreprise de taxi une condition relative au suivi des kilomètres réellement effectués via des outils de géolocalisation, dans le cadre des prestations de transport sanitaire.
Il propose également d’intégrer cette condition dans la convention conclue entre les entreprises de transports sanitaires et les organismes d’assurance maladie.
Actuellement, ces dépenses augmentent de manière significative en raison d’un manque de contrôle efficace. En l’absence d’outils permettant de vérifier les trajets réalisés, l’assurance maladie peut se trouver exposée à des facturations parfois non conformes aux services réellement rendus.
Cet amendement vise donc à garantir une meilleure transparence et à renforcer les contrôles en s’assurant que les prestations facturées correspondent aux courses effectivement réalisées, contribuant ainsi à la maîtrise des dépenses publiques.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation. »
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Sans remettre en cause le principe d’une sanction, il convient néanmoins de conserver une proportionnalité et une graduation au regard de la gravité des manquements constatés, pour éviter que la mesure proposée ne devienne contreproductive.
En effet, les ruptures sont multifactorielles : elles peuvent être liées aux limites des capacités de productions, aux difficultés d’approvisionnement en matières premières, à des contraintes réglementaires, à un contexte sanitaire ou géopolitique exceptionnel, ou encore à des difficultés économiques.
Des entreprises, souvent de taille modeste et dont la production est localisée en France, sont aujourd’hui amenées à questionner le maintien de la commercialisation de leur médicament face à l’augmentation substantielle des coûts de revient, à des mécanismes de régulation économique et réglementaire et à des baisses de prix mettant en péril la soutenabilité économique de l’exploitation de ces médicaments. Le système réglementaire français dispose déjà d’un arsenal assez complet de pressions sur les industriels, et l’augmentation des sanctions n’a pas démontré d’effet.
Il convient donc que le renforcement des sanctions soit réservé aux seules situations de manquements répétés pour être véritablement efficace.
Cet amendement a été travaillé avec le LEEM, l’organisation professionnelle regroupant les professionnels du secteur.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« – le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement mentionné à l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« – le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires, dans la limite de cinq millions d’euros, lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement visé l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. »
Art. ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La contribution M également appelée « clause de sauvegarde » est une contribution due par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques lorsque le chiffres d’affaires hors taxes et net de remises, réalisé en France, au titre des médicaments remboursables (incluant ceux inscrits sur les listes ville, liste en sus des tarifs hospitaliers, rétrocession et/ou bénéficiant d’un accès dérogatoire), dépasse un seuil, appelé montant M, fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
Depuis 2019, les entreprises assujetties à cette contribution ont vu son montant croître chaque année pour atteindre, en 2023, un seuil historique de 1,6 milliards d’euros, corrélé à une enveloppe de baisse de prix conséquente (estimée à 850 millions d’euros).
Ces niveaux records de régulation fragilisent l’équilibre économique des entreprises du médicament, et dégradent dramatiquement les conditions d’exploitation de nombreux médicaments à bas prix, particulièrement exposés à des problématiques d’approvisionnement. Ils constituent aussi un signal délétère sur le plan international, de par leur niveau et leur imprévisibilité, pour les investissements industriels sur le territoire français.
Conscient des difficultés que le mécanisme de clause de sauvegarde engendre, le précédent Gouvernement s’était engagé publiquement à en limiter l’impact en fixant un plafond de rendement à hauteur de 1,6 milliard d’euros pour les années 2023 et 2024.
Alors que notre pays est confronté à des besoins croissants en termes d’accès à des solutions thérapeutiques, qu’il s’agisse de produits innovants ou de médicaments du quotidien la Mission interministérielle pour le financement et la régulation des produits de santé, dont les conclusions ont été remises en août 2023 au Gouvernement, a souligné l’impact délétère de cette contribution et la nécessité de mettre en œuvre une trajectoire de décroissance pour les prochaines années.
Il est regrettable que la représentation nationale ne puisse s'appuyer que sur les informations, sans aucune valeur juridique, figurant dans le dossier de presse du PLFSS pour 2025. Celui-ci indique que l’enveloppe de baisse de prix des médicaments sera augmentée de 150 millions d’euros en 2025, pour atteindre un niveau historique de 1 milliard d’euros. ne mentionne pas explicitement le maintien du plafond à 1,6 milliard d’euros mais précise : « cette volonté de prévisibilité est également symbolisée par le montant de la clause de sauvegarde qui suit la dynamique des deux précédentes années ». Le Parlement ne peut ainsi pas se prononcer sur le plafond de rendement de la clause de sauvegarde, qui est pourtant au coeur des préoccupations du secteur et de la lutte contre les pénuries de médicaments.
Cet amendement vise à signaler l’impact délétère que pourrait avoir une augmentation en 2025 des baisses de prix, à laquelle s’ajouterait un rendement de la contribution M supérieur à 1,6 milliard d’euros. Un volume d’économie de près de 3 milliards d’euros serait ainsi mis à la charge des entreprises du médicament, au risque de mettre leur modèle économique en péril, et alors même que notre ambition commune doit être de pouvoir assurer à l’ensemble de nos concitoyens le traitement dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, quel que soit le territoire sur lequel ils se trouvent. Il en va de la pérennité de notre modèle social.
Cet amendement a été travaillé avec le LEEM, l'organisation professionnelle regroupant les professionnels du secteur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 1,6 milliards d’euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 8
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inciter amiablement la régularisation des employeurs et/ou travailleurs indépendants, considérés comme alimentant l’économie souterraine, que ce soit de façon totale ou partielle.
Cette mesure consensuelle est une des solutions ayant fait ses preuves en 1993 lorsque la sous-préfecture de Saint-martin avait décidé d’appliquer une telle amnistie, après avoir constaté, qu’entre 1980 et 1990, les différentes vagues de défiscalisation avaient incité de multiples investisseurs à construire sur le territoire de Saint-Martin embauchant des employés de façon clandestine issus de l’immigration massive.
Pour limiter les conséquences de cette situation, de janvier 1993 à juin 1993, la Préfecture avait décidé d’autoriser tous les employeurs de Saint-martin, employant des salariés de façon dissimulée, et notamment des étrangers, de les déclarer pour le futur, afin de pouvoir leur permettre de régulariser leur situation en matière de titre de séjour. Ces régularisations n’engendraient aucune poursuite pénale, ni redressement URSSAF, et les employeurs n’avaient même pas à reprendre l’ancienneté d’ores et déjà acquise par ces salariés.
Un nombre conséquent de contrats de travail avait été signé à cette époque permettant un nouveau souffle pour l’économie locale. Si les résultats n’étaient pas à la hauteur des espérances, à l’époque, comme le soulignait le GISTI, il conviendra de rappeler que les sanctions afférentes au travail dissimulé ne se sont accrues qu’à compter de 1997, ce qui peut être expliquer le nombre considéré comme insuffisant de contrats de travail.
L’objectif est donc de pouvoir accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants à la sortie de la clandestinité et de pouvoir récolter les contributions solidaires sociales et fiscales.
Les entreprises issues du cadre légal souffrent de cette concurrence générée par l’économie souterraine, qui s’auto alimente, par manque des effectifs de contrôle ; Or, l’économie souterraine ne peut apparaître au grand jour, sans risque de multiples sanctions.
Ne pas consentir à une telle mesure met ces entreprises exerçant dans un cadre légal, dans une situation de concurrence totalement déloyale, qui ne peut leur permettre d’être pérennes. Elles sont demandeurs à la détection des entreprises exerçant dans l’économie souterraine, afin de rétablir un équilibre économique et juridique.
Par ailleurs, à l’heure où le Gouvernement souhaite stabiliser les finances publiques, et où il est prévu d’augmenter les contributions sociales des entreprises dites « vertueuses », il est peut être plus opportun d’inciter l’économie dite informelle à apparaître, pour compenser les recettes recherchées par le Gouvernement.
Dispositif
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir.
Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d'autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 29
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 16/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 28
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’incidence de l’état de santé bucco-dentaire sur l’état de santé général d’un individu est souvent minimisée, voire méconnue. Pourtant, plusieurs études démontrent qu’une mauvaise hygiène dentaire accroît le risque de pathologies pouvant être graves (maladies cardiovasculaires, maladies broncho-pulmonaires, diabète, polyarthrite rhumatoïde, obésité). À titre d’exemple, un nettoyage et un détartrage réguliers réduisent de 24 % le risque d’attaque cardiaque et de 13 % le risque d’accident vasculaire cérébral.
La Haute Autorité de Santé recommande une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste afin de détecter et de soigner au plus tôt d’éventuelles pathologies dentaires. Cette consultation permet à la fois le dépistage d’une pathologie, mais également la transmission auprès de l’individu de conseils d’éducation à la santé. Malgré cette recommandation, 37 % des personnes interrogées en 2018 consultaient moins d’une fois par an leur chirurgien-dentiste.
L’Allemagne met en œuvre une politique de prévention incitative par un système de bonification, dont la France pourrait s’inspirer. En effet, si un patient visite régulièrement son dentiste sur une période de cinq ans, il bénéficiera d’une prise en charge à hauteur de 65 % au lieu des 50 % de base sur les actes prothétiques.
En France, grâce à l’offre « 100 % Santé » dentaire, certains soins dentaires prothétiques (bridges, couronnes et prothèses amovibles) sont entièrement pris en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé. Afin d’encourager la réalisation de cet examen de prévention bucco-dentaire annuel, le présent amendement vise à conditionner cette prise en charge à la réalisation de cet examen annuel.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article L. 871‑1, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° présent article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; ».
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 31
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières fortement alcoolisées, dont le titre alcoolémique excède les 11% vol.
Depuis plusieurs années, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, allant jusqu’à 16, voire 17 degrés. Les jeunes en sont la cible principale.
Dans une démarche de prévention, l’objectif de la mesure proposée est de taxer fortement ces boissons, qui, aujourd’hui, ne font l’objet d’aucune distinction avec les bières à 3°.
Cet amendement avait été soutenu par l’ancien Président de la Ligue nationale contre le cancer, Monsieur Axel Kahn.
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « et inférieur ou égal à 11 % » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcoolique | Supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 2,8 |
»
2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre | 14,98 |
»
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 16
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 26
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre du virage préventif dans le domaine des soins bucco-dentaires, le présent amendement propose que la périodicité des examens de prévention bucco-dentaires aujourd’hui prévus pour les enfants âgés de trois, six, neuf et quinze ans, devienne annuelle. L’annualisation de ces examens vise à concentrer l’investissement réalisé par l’assurance maladie obligatoire en matière de prévention vers les jeunes générations et correspond aux engagements pris par le Gouvernement et l’Assurance maladie lors de la dernière négociation conventionnelle avec les chirurgiens-dentistes.
En parallèle, l’amendement propose une évolution de la prise en charge de ces examens, auparavant uniquement financés par l’assurance maladie obligatoire, afin que les organismes complémentaires puissent davantage s’engager sur ces actes de prévention.
Ainsi, cette mesure accompagnera l’objectif ambitieux des partenaires conventionnels d’une génération sans carie et d’une accélération du rééquilibrage des soins prothétiques vers des soins préventifs, en s’appuyant sur la participation des assurances maladie complémentaires pour soutenir l’investissement financier très important que représente cette nouvelle convention.
Dispositif
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au début, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième » ;
2° Après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;
2° L’article L. 162‑1-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont dispensés de l’avance de frais sur la part due par l’assurance maladie obligatoire. »
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 30
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Bien qu’il contrevienne au droit européen, il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent.
Le dernier rapport de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.
Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.
L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.
Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé.
Dispositif
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigée :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Notre système de santé doit s’adapter à une progression dynamique des dépenses, du en particulier au vieillissement de la population, des pathologies chroniques en augmentation et l’arrivée de nombreuses innovations thérapeutiques.
Pour répondre à ces enjeux, les innovations technologiques récentes telles que les nouvelles formes de galénique, permettent l’amélioration des parcours de soins, la facilitation de l’usage des médicaments par les soignants et d’alléger celui des patients. Au-delà du bénéfice clinique, elles ont aussi un impact organisationnel générateurs d’économies et d’efficience dans l’organisation des soins.
Par exemple, dans le cas du cancer du sein, l’administration de la forme sous-cutanée permet une réduction du temps pour les professionnels hospitaliers, de 77 % et 58 % lors de la dose de charge et d’entretien) et pour le patient, de 1h45 à 45 mn). De plus, elles génèrent des économies de consommables (13,31 € l’injection en cas de monothérapie).
Ces innovations fortement recommandées par la HAS dans son rôle d’évaluateur, ne sont pas prises en compte ou même valoriser, alors même qu’elles représentent une forme d’économie pour notre système de soin.
Cet amendement permet donc un alignement des prix de différentes formes d’une même molécule en valorisant celles qui représentent un impact positif sur les finances de la sécurité sociale.
Dispositif
"Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Le montant de la prise en charge des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas et à l'article L.5123-2 du Code de la Santé publique prend en compte l'économie résultant de l'impact du médicament sur l'organisation des soins par rapport au médicament de référence. »
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La restauration collective dans les secteurs de la santé est en retard sur les objectifs de la loi EGAlim votée en 2018, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20 % issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative de la restauration collective ; il concerne 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation.
La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d’Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, cet amendement propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).
Cela suppose une bonification de 9 % de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20 % de leur offre de restauration en agriculture biologique, Afin de mettre en œuvre cette mesure, il conviendra d’abonder les budgets des établissements de santé, ce qui sera proposé par un amendement distinct.
Dispositif
Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale en valeur à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à déléguer, via une convention, la gestion du secteur optique aux organismes d’assurance maladie complémentaires, sous le contrôle de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Cette gestion comprend le contrôle des prescriptions, de la délivrance et le remboursement des frais d’optique pour la part du Régime obligatoire et la part du Régime complémentaire.
Le Printemps de l’Évaluation de 2020 a permis de démontrer que la réforme du « 100 % Santé » était un réel succès s’agissant de la prise en charge des appareils auditifs et des prothèses dentaires. Certains points restent cependant à améliorer dans la prise en charge de l’optique.
Aujourd’hui, la prise en charge de 9 centimes d’euro des verres optiques et de la monture du panier B par l’Assurance-maladie lui permet de garder le contrôle des prescriptions à l’aide des codes fins transmis par les opticiens.
Bien que pour le panier A, la prise en charge par l’Assurance maladie soit plus significative, dans les faits, il est cependant difficile pour elle de réaliser un tel contrôle pour les paniers A et B. Et ce, autant lors de l’achat que dans le contrôle de l’évolution de la vue.
Aussi, la « presque » globalité de la prise en charge est assurée par les complémentaires qui, elles, ne disposent pas de ces codes fins, mais uniquement des codes regroupés ne permettant pas ces contrôles. « Le payeur n’est pas le contrôleur ».
A noter que le panier B représente la très grande partie des équipements d’optique délivrés (85 % au 1er semestre 2021).
Une telle expérimentation permettrait de clarifier et simplifier la gestion du secteur de l’optique en diminuant l’imbrication AMO/AMC, source de coût et parfois d’inefficience, tout en permettant à l’Assurance-maladie de conserver la récupération des données de prescription, de délivrance et de remboursements, ainsi qu’un contrôle de l’ensemble des opérations réalisées par les complémentaires via la production de rapports annuels exhaustifs présentant une vision globale de l’évolution des dépenses.
Dispositif
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État peut autoriser sur le territoire de cinq départements la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.
II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.
III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d’État.
IV. – Dans un délai de six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’incidence de l’état de santé bucco-dentaire sur l’état de santé général d’un individu est souvent minimisée, voire méconnue. Pourtant, plusieurs études démontrent qu’une mauvaise hygiène dentaire accroît le risque de pathologies pouvant être graves (maladies cardiovasculaires, maladies broncho-pulmonaires, diabète, polyarthrite rhumatoïde, obésité). À titre d’exemple, un nettoyage et un détartrage réguliers réduisent de 24 % le risque d’attaque cardiaque et de 13 % le risque d’accident vasculaire cérébral.
La Haute Autorité de Santé recommande une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste afin de détecter et de soigner au plus tôt d’éventuelles pathologies dentaires. Cette consultation permet à la fois le dépistage d’une pathologie, mais également la transmission auprès de l’individu de conseils d’éducation à la santé. Malgré cette recommandation, 37 % des personnes interrogées en 2018 consultaient moins d’une fois par an leur chirurgien-dentiste.
L’Allemagne met en œuvre une politique de prévention incitative par un système de bonification, dont la France pourrait s’inspirer. En effet, si un patient visite régulièrement son dentiste sur une période de cinq ans, il bénéficiera d’une prise en charge à hauteur de 65 % au lieu des 50 % de base sur les actes prothétiques.
En France, grâce à l’offre « 100 % Santé » dentaire, certains soins dentaires prothétiques (bridges, couronnes et prothèses amovibles) sont entièrement pris en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé. Afin d’encourager la réalisation de cet examen de prévention bucco-dentaire annuel, le présent amendement vise à expérimenter le conditionnement de cette prise en charge à la réalisation de cet examen annuel.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Art. ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’appuie sur une proposition de LEEM. Il vise à anticiper et échelonner le versement des remises dues par les entreprises du médicament au titre des accords passés entre les entreprises et le Comité Économique des Produits de Santé.
Aujourd’hui, ces remises sont versées 11 mois après la fin de l’année pour laquelle elles sont dues, immobilisant ainsi ces flux financiers. Or, le paiement anticipé de ces remises pourrait pourtant être générateur d’intérêts pour l’Assurance maladie, estimés à 500 millions d’euros d’économies.
Dispositif
Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Après le IV, est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation au présent article, les entreprises redevables peuvent verser, intégralement ou par échelon, la remise mentionnée au premier alinéa de l’article L. 138‑13 avant la date limite fixée au III.
« Les modalités d’application de ce versement anticipé et échelonné sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mécanismes de régulation alliant maîtrise des dépenses de santé et pertinence des soins sont des dispositifs à soutenir.
Les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement.
Or, les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations.
Ainsi, les établissements se sont vus appliquer une baisse du tarif du B de 1 centime en 2023 et 1 centime en 2025, sans pour autant avoir été concerté dans le cadre des échanges préalables à cette décision.
Dès lors, et afin de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des acteurs de santé concernés par les objectifs de régulation des dépenses de santé, la FHF et la FEHAP demandent à pouvoir être concertés dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué.
Cet amendement a été travaillé avec la FFH et la FEHAP.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Art. AVANT ART. 25
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu d’un amendement déposé par Olivier Véran, alors député de l’Isère, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi sur la qualité nutritionnelle des aliments, défendue par Loïc Prud’homme. Il a pour objectif de rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires.
Le Nutri-Score, largement soutenu par la majorité des professionnels de santé, est un outil essentiel pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, certains acteurs de l’industrie agroalimentaire ne respectent pas cette démarche de transparence. Certains ont récemment pris la décision de retirer le Nutri-Score de leur produits.
Cette mesure s’inscrit également dans une logique de maîtrise des coûts pour notre système de santé. En effet, l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV), et certains cancers, qui sont en partie liés à une mauvaise alimentation.
Le dernier rapport de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.
Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.
Bien que l’affichage du Nutri-Score sur les emballages ne soit pas obligatoire en raison des contraintes du droit européen, il est recommandé par les autorités sanitaires. Rendre son affichage obligatoire dans la publicité est donc une mesure de santé publique.
Dispositif
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »
II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »
Art. ART. 9
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’hexane est un solvant largement utilisé dans l’industrie, notamment dans les secteurs agroalimentaire et chimique pour l’extraction des huiles végétales et la fabrication de divers produits industriels.
De nombreuses études scientifiques ont démontré que l’exposition à l’hexane présente des risques graves pour la santé humaine. En effet, il est reconnu comme un neurotoxique et reprotoxique.
Son lien avec des affections graves, telles que des lésions nerveuses permanentes (polyneuropathies) entraînant des troubles moteurs et sensitifs, a été prouvé. Une corrélation avec le déclenchement de maladies de Parkinson et d’Alzheimer a également été montrée.
L’exposition professionnelle est particulièrement préoccupante, mais la population générale est également à risque via l’environnement et l’alimentation, l’hexane passant dans la chaine alimentaire via les huiles extraites à l’hexane et via l’alimentation animale (tourteaux qui contiennent eux aussi de l’hexane).
Il est temps de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé publique. L’hexane est largement sous-réglementé par rapport à sa dangerosité prouvée. Il est donc impératif d’agir pour limiter la production et la distribution de cette substance néfaste pour la santé, et que les grands groupes pétroliers responsables de la production et de la distribution, contribuent à financer une transition plus durable et des actions de financement.
Il faut donc instaurer le principe pollueur-payeur : en faisant porter une partie des coûts des dommages sanitaires sur les producteurs et distributeurs d’hexane, cet amendement contribue à rééquilibrer la charge économique supportée par la Sécurité sociale dans le traitement des maladies liées à ce toxique.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du n-hexane à partir du 1er janvier 2025 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires. »
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis, les produits pris en compte sont les produits contenant du n-hexane. Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté ; »
« IV. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 9
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La charcuterie est un aliment consommé par une large partie de la population, mais elle présente des risques pour la santé, notamment en raison de la présence de substances novices que sont les additifs nitrés. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la consommation de charcuterie contenant des nitrites comme cancérigène, ce qui soulève des préoccupations majeures en matière de santé publique.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a également souligné les dangers associés à une consommation excessive de ces produits dans son rapport rendu en juillet 2022. Dans ce contexte, il est impératif de renforcer la réglementation entourant l'étiquetage de la charcuterie afin d'assurer la transparence et la sécurité des consommateurs.
Cet amendement vise à protéger la santé des consommateurs tout en incitant les producteurs à adopter des pratiques éthiques et responsables. En imposant une taxe sur les acteurs non conformes, nous pouvons créer un environnement alimentaire plus sain, tout en générant des fonds nécessaires pour promouvoir une meilleure information sur les risques liés à la consommation de charcuterie.
Dispositif
I. – La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre II ter ainsi rédigé :
« Livre II ter
« Lutte contre les aliments cancérigènes :
« Art. L. 3233. – Tout produit de charcuterie et de salaison fabriqué en ajoutant des additifs nitrités, nitrite de potassium (E249), nitrite de sodium (E250), nitrate de sodium (E251) et du nitrate de potassium (E252), doit comporter de manière lisible, dans des conditions déterminées par décret, un avertissement sanitaire apposé sur l’emballage extérieur déconseillant sa consommation du fait de la présence de sels nitrités. »
II. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les produits de charcuterie destinés à la consommation humaine en cas de non-respect des obligations prévu à l’article L. 3233 de code santé publique :
« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;
« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate et/ou sel nitrité) ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 € par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
Art. APRÈS ART. 9
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La charcuterie est un aliment consommé par une large partie de la population, mais elle présente des risques pour la santé, notamment en raison de la présence de substances novices que sont les nitrites. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la consommation de charcuterie contenant des nitrites comme cancérigène, ce qui soulève des préoccupations majeures en matière de santé publique.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a également souligné les dangers associés à une consommation excessive de ces produits dans son rapport rendu en juillet 2022. Dans ce contexte, il est impératif de renforcer la réglementation entourant l'étiquetage de la charcuterie afin d'assurer la transparence et la sécurité des consommateurs.
Cet amendement vise à protéger la santé des consommateurs tout en incitant les producteurs à adopter des pratiques éthiques et responsables. En imposant une taxe sur les acteurs non conformes, nous pouvons créer un environnement alimentaire plus sain, tout en générant des fonds nécessaires pour promouvoir une meilleure information sur les risques liés à la consommation de charcuterie.
Dispositif
I. – Après le livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre II ter ainsi rédigé :
« Livre II ter
« Lutte contre les aliments cancérigènes
« Art. L. 3233 – Tout produit de charcuterie et de salaison fabriqués en ajoutant des additifs nitrités, nitrite de potassium (E249), nitrite de sodium (E250), nitrate de sodium (E251) et du nitrate de potassium (E252) doit comporter de manière lisible, dans des conditions fixées par décret, un avertissement sanitaire apposé sur l’emballage extérieur déconseillant sa consommation du fait de la présence de sels nitrités. »
II. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution perçue sur les produits de charcuterie destinés à la consommation humaine en cas de non-respect des obligations prévues à l’article L. 3233 de code de la santé publique :
« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;
« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate et/ou sel nitrité) ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 € par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.