Répartition des amendements
Par statut
Amendements (216)
Art. APRÈS ART. 17
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La prise en charge de la santé mentale constitue une priorité de santé publique ; c’est d’ailleurs la nouvelle grande cause nationale pour 2025. C’est pour cette raison que, depuis 2022, le dispositif « MonSoutienPsy » permet le remboursement de séances chez les psychologues conventionnés en ville pour l’ensemble de la population dès 3 ans, sous réserve des indications médicales prévues par les textes.
Il est proposé de simplifier, à la suite des annonces du Premier Ministre, ce dispositif en supprimant la condition d’adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire à la prise en charge des séances de suivi psychologique par l’Assurance maladie. La mesure permettra alors aux patients d’intégrer directement le dispositif et de bénéficier d’une prise en charge adaptée à leur besoin, une fois évalués par le psychologue conventionné qu’ils auront choisi.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que les évolutions du dispositif sont applicables aux conventions en cours afin de sécuriser les modalités d’exercice des psychologues d’ores et déjà impliqués dans le dispositif.
Dispositif
I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;
– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;
d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;
II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 9
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le champ d’application de la taxe créée par l’amendement n°2185 de M. Frédéric Valletoux pour en exclure expressément les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS).
En effet les DADFMS sont des produits alimentaires destinés à répondre aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de pathologies, qui ne peuvent être satisfaits par une modification du régime alimentaire normal. Elles sont ainsi à la frontière entre les aliments conventionnels et les médicaments et sont formulées spécifiquement pour améliorer l’état de santé globale des patients.
Les DADFMS ne peuvent en outre être délivrées que dans des conditions garantissant l'effectivité du contrôle médical (par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé par exemple) et ce sont des produits faisant l’objet d’un remboursement par l’Assurance Maladie.
Leur exclusion du périmètre de la contribution sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés semble donc en conformité avec l’esprit de cette mesure et l’objectif de lutte contre la survenance de maladies chroniques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ni aux denrées mentionnées à l’article L. 5137‑1 du code de la santé publique ».
Art. ART. 23
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 reflète un engagement ferme à protéger les Français face aux défis économiques et budgétaires actuels. Cependant, le groupe Horizons & Indépendants souhaiter veiller à ce que ces mesures d’économies soient conçues avec une attention particulière pour ne pas fragiliser davantage ceux qui sont déjà vulnérables.
Par cet amendement, les députés du groupe Horizons & Indépendants s’interrogent sur l’application généralisée de la mesure prévue à l’article 23 visant à décaler de six mois la revalorisation des pensions pour tous les retraités. Une telle décision, appliquée de manière uniforme, risque de créer une profonde inégalité en impactant de la même manière les retraités les plus modestes et ceux disposant de pensions plus confortables. En effet, pour les retraités aux faibles revenus, ces revalorisations sont un mécanisme essentiel pour maintenir un niveau de vie décent. Les toucher de la même façon que les retraités bénéficiant de pensions plus élevées serait non seulement injuste, mais aussi contraire aux principes de solidarité que notre groupe défend.
Cet amendement tente de proposer une approche plus équitable : concentrer les revalorisations sur les petites et moyennes retraites et faire en sorte que l’effort soit porté par les bénéficiaires des pensions les plus élevées, en ne revalorisant pas, exceptionnellement pour cette année 2025, les pensions supérieures à 2300 euros bruts. Cette mesure permet de dégager le même montant d’économies pour l’État et la sécurité sociale que la proposition initiale du Gouvernement.
Ainsi, la mesure proposée a 3 avantages majeurs par rapport à celle du Gouvernement :
1. Elle protège les retraités les plus vulnérables en garantissant la revalorisation de leurs pensions au 1er janvier ;
2. Elle permet de dégager le même montant d’économies pour l’État et la sécurité sociale que la proposition initiale du Gouvernement ;
3. Elle est exceptionnelle, cantonnée à l’année 2025.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161-23-1 et L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et L. 732-54-2 code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 300 euros par mois. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
* sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
* sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
* sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), Départements de France, la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La consommation d’aliments ultra-transformés est associée à un risque accru de cancers et d’autres maladies chroniques. Ces produits, riches en additifs, conservateurs, sucre, sel, et graisses saturées, favorisent l’inflammation, le stress oxydatif et les déséquilibres métaboliques, augmentant ainsi les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Une étude montre qu’une augmentation de 10 % de la consommation de ces aliments est liée à une hausse significative du risque de cancer.
Certains de ces produits ne sont pas touchés par d'éventuelles taxes qui dépendent du taux de sucre, de gras ou de sel, car leur dangerosité pour la santé est due aux processus de fabrication et d'extraction des ingrédients utilisés, ainsi que du nombre de ces ingrédients.
Cet amendement introduit donc une contribution sur les produits alimentaires ultra-transformés dans le but d'alerter sur leur dangerosité pour la santé humaine, en se fondant sur les critères de la classification NOVA, reconnue internationalement.
Dispositif
Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine.
»Les aliments ultra-transformés sont des formulations industrielles respectant cumulativement ces conditions :
« – Ils sont composés de plus de 10 ingrédients ;
« – Ils sont composés de plus de 50 % de substances extraites d’aliments naturels, dérivées de constituants alimentaires ou synthétisées en laboratoire à partir de substrats alimentaires ou d’autres sources organiques ;
« – Leurs techniques de fabrication incluent l’extrusion, le moulage ou le prétraitement par friture.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est de un euro par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement instaure un mécanisme novateur et une approche nouvelle des arrêts maladie en France, au bénéfice des travailleurs, des entreprises, et des comptes publics.
Tout d'abord, cet amendement prévoit d'aligner le délai de carence dans la fonction publique sur le secteur privé, actuellement fixé à trois jours. Cette différence n'a aujourd'hui pas de justification crédible, alors que le coût des arrêts maladie des fonctionnaires pour l'État reste ces dernières années à des niveaux très élevés. Cette mesure, en plus de favoriser le travail et de limiter les courts arrêts, dégagerait 300 millions d’euros par an d'économies selon l'Igas et l'IGF.
De plus, cet amendement instaure un mécanisme de récupération des heures non travaillées pour les arrêts maladie inférieurs à trois jours, déclenché à l'initiative du salarié, et lui permettant de maintenir son niveau de rémunération plutôt que de bénéficier d'indemnités faisant baisser ses revenus. Ce mécanisme de récupération existe aujourd'hui pour des raisons exceptionnelles affectant l'entreprise (intempéries, inventaire, etc.), il est proposé de l'étendre pour les situations individuelles dans le cadre d'un accord entre le salarié et son employeur. Il est précisé que la récupération des heures non-travaillées se fait dans le respect des dispositions du code du travail relatives au temps maximal de travail.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;
2° Il est ajouté un article L. 323‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1-1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4 :
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux encadrer la possibilité pour un professionnel de santé de prescrire, lors d'un acte de télémédecine, des arrêts de travail de plus de trois jours.
Le cadre légal actuel permet en effet aux médecins traitants et sages-femmes référentes, lors d'un acte de télémédecine, la prescription et le renouvellement d'un arrêt de travail de plus de trois jours.
Si cette possibilité semble justifiée pour la question des renouvellement, eu égard à la connaissance particulière du patient, il semble nécessaire, pour la primo-prescription d'un arrêt de plus de trois jours, que le professionnel de santé puisse examiner le patient lors d'une consultation en présentiel.
Cet amendement propose donc de limiter au seul renouvellement, la possibilité pour les médecins traitants et sages-femmes référentes de prescrire, lors d'un acte de télémédecine des arrêts de travail de plus de trois jours.
Dispositif
À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « prescrit ou » sont supprimés.
Art. ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les exploitants d’un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7 ont besoin de pouvoir planifier leur contribution au vu de leurs chiffres d’affaires.
Pour la pérennité économique de ces entreprises, il est essentiel qu’ils puissent se projeter sur un même montant Z pour a minima deux ans qui est déterminé par la loi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑9-8, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « pour une durée de deux ans » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Introduite par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, la clause de sauvegarde vise à garantir un meilleur respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Remaniée plusieurs fois depuis, les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la clause de sauvegarde.
Cette exonération était logique puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics.
A partir de 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde, sans toutefois tenir compte de la logique économique associée à ces produits. Le secteur du médicament générique contribue en effet significativement aux économies, estimées à 2,5 milliards par an. En 2023, l’intégration des génériques à la clause de sauvegarde avait engendré une rentabilité négative de 1,5% dans le secteur du générique. En 2024, à la lumière de cet état de fait et des risques que cette clause fait peser sur la pérennité du modèle du générique, les pouvoirs publics ont décidé d’un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à 2% du Chiffre d’affaires hors taxe réalisé pour les médicaments génériques. En effet, ces produits ont des prix et marges souvent très bas et apportent une forte contribution aux économies du système de santé.
Le PLFSS pour 2025 ne reconduit pas ce plafond et ce alors même que la problématique reste identique voire s’intensifie au regard de la contribution encore plus grande aux économies qui est demandée à ce secteur. C’est un coup dur pour le secteur qui pensait pourtant que ces alertes avaient été entendues et comprises. En l’état, le texte vient littéralement asphyxier un secteur de première nécessité.
Concrètement, en déplafonnant la clause de sauvegarde sur les génériques, qui s’ajoute à la hausse des impôts sur les sociétés, prévue dans le projet de loi de finances pour 2025, selon le récent communiqué du GEMME, la rentabilité associée aux génériques s’annonce négative (-2,4%). Ce déplafonnement triple la contribution du secteur passant de 100 millions d’euros en 2024 à potentiellement 330 millions d’euros en 2025. Insoutenable, une telle détérioration entraînerait plusieurs centaines d’arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique. 70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ».
Cet amendement vise donc logiquement à reconduire la participation des laboratoires du générique dans l’effort national, tout en garantissant au secteur un maintien du plafonnement de la clause de sauvegarde à 2%.
Il est précisé que cette mesure n’aurait pas d’impact sur le montant total de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde dont l’assiette reste inchangée. De ce fait, cette demande n’entraîne pas de baisse des recettes pour l’Etat.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte budgétaire extrêmement tendu pour les finances publiques et les comptes sociaux, le développement des médicaments biosimilaires et des médicaments hybrides représente un gisement potentiel important d’économies pour le système de santé, de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros.
Afin d’engager cette démarche incitative et vertueuse, le modèle économique des biosimilaires et des hybrides doit, en partie, être construit sur celui des génériques.
Les médicaments biosimilaires et les hybrides doivent rentrer dans le même cadre légal que celui des génériques pour permettre leur développement. Pour rappel, leur taux de pénétration n’est pour l’instant que de 33 % après cinq ans de commercialisation, contre 70 % à 75 % après un an pour les génériques. Dans plusieurs pays européens, ce taux dépasse déjà les 70 %, voire les 80 % comme en Allemagne ou au Royaume-Uni.
En suivant l'exemple des taux de pénétration des derniers génériques commercialisés observés sur le marché français, la pénétration des biosimilaires pourrait atteindre 80% en 6 mois, dès lors que la substitution par le pharmacien est autorisée.
D'après les différentes études, d’ici 2030, la pénétration des biosimilaires sur le marché pharmaceutique français permettrait des économies importantes pour l'assurance maladie, grâce à leur coût moindre par rapport aux médicaments biologiques de référence. Il est ainsi nécessaire d’autoriser la substitution dès l’échéance du brevet des médicaments de référence afin de conduire à une économie de 6,747 milliards d’euros d'ici 2030.
Il est donc essentiel de faciliter la substitution pour accélérer leur utilisation.
Cet amendement permettra de renforcer les économies attendues sur ces médicaments en conjuguant les efforts des médecins, des praticiens hospitaliers et des pharmaciens. Il permettra également d’améliorer la pertinence économique des prescriptions.
Dispositif
I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « appartiennent », sont insérés les mots : « et pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ». »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 19
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli fixant la revalorisation des pensions au 1er janvier dès lors qu'elles sont inférieures à 2 100 euros bruts par mois.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161-23-1 et L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et L. 732-54-2 code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 100 euros par mois. »
Art. APRÈS ART. 26
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 autorise les infirmiers à signer les certificats de décès pour une durée d’un an. La loi du 23 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels a ensuite étendu l’expérimentation à l’ensemble du territoire national.
Alors que cette expérimentation prendra fin pour toutes les régions le 25 avril 2025, le présent amendement vise à la pérenniser afin de maintenir la dynamique territoriale engagée et obtenir une évaluation nationale précise du dispositif.
Permettre aux infirmiers de certifier des décès dans le cadre de leurs compétences est une nécessité à l’heure où dans de nombreux territoires français, les médecins en mesure de certifier des décès sont peu nombreux et que les familles sont confrontées à des délais d’attentes relativement long avant qu’un médecin puisse établir un certificat de décès. Selon les chiffres de la DGS, près de 2 500 certificats de décès ont été établit au 1er octobre 2024 et près de 6 200 infirmiers ont été formés pour certifier des décès.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs, et vise à y répondre, à court terme, en ouvrant la possibilité de dégager des crédits d’urgence pour éviter des fermetures pour ruptures de trésorerie (déjà en cours et constatées sur plusieurs territoires).
Reconnaître de manière concrète l’apport déterminant de ces structures, c’est aussi défendre une certaine vision du service public de santé. Car, en faisant reculer concrètement les inégalités sociales et territoriales en santé, notamment dans les quartiers populaires, agglomérations et métropoles, les centres de santé non lucratifs assument pour notre pays une mission essentielle.
C’est donc un grand paradoxe que, malgré le bénéfice global que leurs missions garantissent à notre société tout entière (prévention, universalisme, tiers-payant), leur fragilité économique soit telle que la survie même d’un grand nombre de structures soit aujourd’hui en jeu.
Ils concrétisent pourtant un certain nombre de principes essentiels pour l’accès aux soins de toutes et tous :
* Un principe de non-lucrativité et de tiers-payant sans dépassement d’honoraire, qui nécessite une approche particulière face à des centres de soins non programmés qui revendiquent une terminologie proche mais qui ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ;
* Un principe de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, une grande partie des patients accueillis en centres de santé résidant dans des quartiers prioritaires eux aussi confrontés à la désertification, et souvent en situation de plus grande précarité et éloignés du soin : le rapport “Charges et produits 2025” de l’Assurance maladie (Juillet 2024) rappelle ainsi que “Les centres de santé se distinguent nettement des autres structures et cabinets libéraux, notamment par la spécificité de la patientèle. En effet, le degré de précarité sociale de la patientèle ressort comme étant plus nettement élevé que pour l’exercice libéral au niveau national.” ;
* Un principe d’accueil inconditionnel des populations, sans sélection des patients suivant leur profil ou suivant leur pathologie, et sur une grande amplitude horaire ;
* Un principe de suivi régulier, alors que 800.000 personnes souffrant d’une affection de longue durée étaient sans médecin traitant fin 2023, et que le même rapport de l’Assurance maladie rappelle que “la patientèle fréquentant les centres de santé semble être moins fréquemment suivie par un médecin traitant.” ;
* Un principe de pertinence des soins, alors que certaines études « font état de l’inutilité de 20 à 30 % des dépenses de santé réalisées dans les pays de l’OCDE » ;
* Un principe de coordination, notamment avec les autres structures d’exercice coordonné tout aussi essentiel que constituent les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), et avec les communautés professionnelles territoriales de santé, au service d’un projet territorial de soin ;
* Le temps passé en amont, que ce soit en matière de prévention ou de prise en charge globale, doit permettre de ne pas faire peser sur le seul hôpital public, dernier recours, les conséquences de l’éloignement du soin des territoires et des populations les plus éloignées des structures de santé.
Ces ambitions ont un coût – celui du temps passé et de l’attention portée – difficilement soluble dans une logique exclusive de tarification à l’activité qui, quoique pertinente pour d’autres types d’établissements, contrevient au principe même de fonctionnement de centres de santé qui accueillent une population plus défavorisée que les autres intervenants du soin primaire.
Le présent amendement vise donc à alerter sur la nécessité d’apporter une réponse urgente à la situation économique de nombreux centres dont les fermetures – pour certaines déjà effectives – laisseraient de nombreux patients, déjà parmi les plus éloignés du soin, sans solution. Au détriment de l’ensemble du système de soin et de notre cohésion sociale et territoriale.
Il propose ainsi, la création d’un Fonds d’urgence pour les centres non-lucratifs répondant aux engagements et sujétions d’intérêt général évoqués ci-dessus, et qui seront précisés pour déterminer l’éligibilité à ces crédits.
Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.
Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20% » (soit environ 900).
Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué).
Il ne s’agit que d’une première étape avant une indispensable évolution des modes de tarification de ces centres, intégrant une logique plus adaptée au temps d’accompagnement global nécessaire des patients.
Il sera particulièrement nécessaire, au plus vite, de pérenniser, soutenir et généraliser les expérimentations de tarifications (PEPS et SECPA) qui ont fait leur preuve, afin de permettre de sécuriser un modèle économique fondé sur le bénéfice social et financier (notamment en matière de coûts évités par une réelle logique préventive) de l’attention aux patients.
Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation, à l’hétérogénéité des centres non lucratifs imposant une forte proximité territoriale et au bon suivi de la mesure (celui du Fonds d’intervention régional, qui vise justement « une plus grande souplesse de gestion », une « meilleure transversalité », une « meilleure orientation en fonction des besoins des territoires », ainsi que « le renforcement de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, la prévention ou encore la sécurité sanitaire des populations »). Objectifs que partage aussi cette proposition.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,5 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,7 ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier les modalités d'utilisation des crédits alloués aux Fonds d'intervention régionaux (FIR) en recentrant ces crédits sur les missions les plus essentielles pour l'accès aux soins et leur qualité.
Le groupe Horizons & Indépendants souhaite en effet interroger l'utilisation de ces crédits et leur pertinence dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux.
L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires. Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins.
Ces financements échappent donc à un contrôle parlementaire détaillé, alors que leur montant a presque doublé en cinq ans. Il pourrait être pertinent de revoir les axes stratégiques du FIR en les recentrant sur les missions les plus essentielles. C'est pourquoi cet amendement prévoit que l’ensemble des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens renouvelés durant l'année courante est transmis par le Gouvernement aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis unique sur l’ensemble de ces contrats.
Dispositif
L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots « et à la promotion » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année courante est transmis par le Gouvernement aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis unique sur l’ensemble de ces contrats. ».
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une franchise sur les dispositifs médicaux comme le préconise le récent rapport de l'Inspection Générale des Affaires sociales et de l'Inspection Générale des Finances dans le cadre de la revue des dépenses.
Les dispositifs médicaux comprennent un champ très large de produits, s’étendant des pansements aux équipements biomédicaux lourds utilisés dans les établissements de santé, les prothèses physiques ou auditives, l’optique, les aides techniques, les dispositifs de traitement de l’apnée du sommeil par pression positive continue, de contrôle du diabète, les dispositifs médicaux implantables cardiovasculaires ou d’orthopédie posés à l’hôpital, ou encore les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisées pour les examens diagnostiques de biologie et d’anatomopathologie.
Ils sont aujourd'hui les seuls biens de santé non soumis à une franchise. Les médicaments, transports sanitaires et actes médicaux, paramédicaux ou médico-techniques étant tous soumis à ce mécanisme de participation de l'assuré.
Cette exception n'est aujourd'hui ni justifiée par des arguments d'accès au soins, ni par des spécificités des dispositions médicaux comme le démontre le récent précédemment cité.
En conséquence, cet amendement prévoit de créer une franchise sur les dispositifs médicaux, dont le montant sera défini par décret dans la limite d'un plafond annuel. Cette mesure permet de réaliser une économie annuel entre 250 et 380 millions d'euros pour les comptes sociaux.
Dispositif
I. – Après le 4° du III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les dispositifs médicaux mentionnés aux articles L. 5211‑1 à L. 5211‑6 du code de la santé publique. »
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette mesure conformément aux dispositions applicables aux autres prestations et produits de santé mentionnées au L. 322‑2 du code de la sécurité sociale.
III. – Le Gouvernement remet, avant le 1er septembre 2026, un rapport au Parlement sur l’évaluation de cette extension de la franchise annuelle aux dispositifs médicaux.
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La loi prévoit une sanction unique à partir du moment où le laboratoire n’a pas constitué le stock de sécurité de médicaments destinés au marché national. L’article dont il est question ici assorti une sanction unique pour ce cas de figure.
Or, ne pas tenir compte de la diversité des raisons expliquant un stock de médicaments insuffisant constitue une sanction injuste et disproportionnée voire contreproductive car risquant de fragiliser les laboratoires.
En effet, un stock de sécurité a vocation, comme son nom le laisse entendre, à pallier des situations de tensions qui peuvent être multifactorielles telles que des pics de pathologies, des ruptures de stocks de certains autres acteurs du marché ou des difficultés pour les pharmaciens et les grossistes, à calibrer avec suffisamment de précision les besoins du marché à un instant T dans un contexte mouvant. Il est par ailleurs constant que les principes actifs utiles à la fabrication d’une grande majorité de médicaments soient majoritairement fabriqués en Inde ou en Chine ce qui implique une dépendance importante à des territoires éloignés.
Dans ce contexte, l’existence d’un niveau de sanction financière unique ne permet pas de différencier les cas de manquements ni de reconnaître les actions mises en œuvre par les laboratoires et donc d’assurer le respect du principe de proportionnalité des sanctions applicables en droit administratif.
Au surplus, le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir être utilisé et ensuite, reconstitué. On peut comprendre que cette étape de reconstitution ait pour cible le délai le plus court possible pour garantir la meilleure continuité d’approvisionnement possible. Il n’est donc pas pertinent d’apprécier l’état d’un stock à un instant T mais plutôt de l’apprécier sur une période donnée pour constater ce mouvement normal et dynamique. Ainsi, l’utilisation nécessaire du stock et le délai nécessaire à sa reconstitution ne peuvent être niés et le laboratoire titulaire ou exploitant ne saurait être pénalisé dans ce cadre.
Pour être en prise avec cette réalité opérationnelle tout en assurant la continuité d’approvisionnement pour le patient, le présent amendement propose de ne pas sanctionner un laboratoire si celui-ci est en capacité de reconstituer son stock de sécurité dans le mois suivant l’information de l’ANSM d’un stock en dessous du seuil de sécurité.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 12 à 14 :
« a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II :
« – pour les manquements mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré.
« – Pour les manquements mentionnés au 1° de l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, sauf si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément aux termes de l’article L. 5121‑29, dans le mois qui suit l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et dans les meilleurs délais par l’exploitant. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 15 à 17 :
« b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas du 1° , du a et b du 5° , et du b du 7° de l’article L. 5423‑9, si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément aux termes de l’article L. 5121‑29, dans le mois qui suit l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n’est prononcée. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans un groupe générique, la base de remboursement de la sécurité sociale du princeps sera alignée sur celle du générique. Le patient qui choisit de prendre le princeps supporte donc un reste à charge.
En l’état actuel, cette disposition n’est pas applicable lorsque le médecin a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution.
Or, aujourd’hui, en raison d’un nombre grandissant de ruptures d’approvisionnement, certains génériques ne sont plus disponibles, obligeant le pharmacien d’officine à dispenser le princeps et le patient à payer un reste à charge.
Le patient ne peut être tenu responsable financièrement d’une rupture d’approvisionnement de son traitement.
Aussi, cet amendement propose de déroger à cette disposition en cas de rupture d’approvisionnement.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Le IV de l’article L. 162‑16 est complété par les mots : « ou en cas de rupture, de tension d’approvisionnement ou de risques de rupture de stock » ; ».
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le groupe Horizons & Indépendants propose d’instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 60 % du Smic. Actuellement, les prestations sociales peuvent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer. En introduisant un tel plafonnement, nous cherchons à encourager l’accès à l’emploi.
Ce plafonnement est cependant adapté en fonction de la composition du foyer, puisqu’il est effectivement déterminé par le nombre de parts fiscales, permettant ainsi de prendre en compte la taille et les besoins spécifiques de chaque famille.
Les prestations touchées par ce plafonnement sont :
- le revenu de solidarité active
- l’ensemble des allocations familiales prévues à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité
- l’allocation de soutien familial
- l’allocation de solidarité spécifique
Ce plafonnement exclut donc l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dispositif
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 60 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. »
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la « taxe soda » en prévoyant une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés.
Il s’inscrit dans une politique de prévention puisqu’une surconsommation d’aliments « ultra-transformés » favorise la survenance des maladies chroniques et en particulier de l’obésité.
Il reprend une mesure adoptée l’an dernier dans le cadre du PLFSS à l’initiative de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille et s’inspire de nombreux travaux, dont le récent rapport rendu par l’Institut Montaigne « Fracture alimentaire : Maux communs, remède collectif » qui préconise d’agir sur le niveau de sucre des produits, hors boisson, et de mettre en place un barème sur le modèle de la taxe britannique.
Tel est l’objet de cet amendement qui proposer de créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.
L'auteur précise que naturellement cette contribution ne s'appliquerait pas aux laits infantiles pour les premier et deuxième âges, aux laits de croissance et aux produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
Le produit de cette taxe permettrait de revenir sur la hausse du ticket modérateur envisageait par le Gouvernement par exemple.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Lorsqu'elles reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et médical, vérifient que plusieurs critères sont bien satisfaits pour s'assurer que l'acte ou le traitement est bien pris en charge.
Cet amendement vise donc à prévoir que l’assurance maladie vérifie que l’assuré a bien procédé à l’ouverture de son compte Mon espace santé. En effet, au total, si 65,1 millions de comptes ont été ouverts, on ne dénombre que 15 % de comptes activés en janvier 2024. De plus, les dépenses prévisionnelles jusqu’en 2027 liées à ces espaces numériques s’élèvent à 0,7 milliard d’euros par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), en plus d’une partie des 2 milliards d’euros alloués au Ségur du numérique.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Que la personne concernée a procédé à l'ouverture d'un espace numérique de santé dans les conditions prévues à l’article R. 1111-28 du même code et dès lors qu’il n’a pas exercé son droit d’opposition »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Depuis plus de deux ans, les syndicats et fédérations du secteur sanitaire, social et médico-social ont œuvré pour étendre les mesures de revalorisations salariales issues du Ségur de la santé à l’ensemble des salariés du secteur. Cette démarche vise à corriger les disparités salariales persistantes qui ont laissé une part importante des travailleurs de ce secteur en marge des revalorisations.
L’accord conclu le 4 juin 2024 dans le cadre de la Branche Sanitaire, Sociale et Médico-Sociale (BASS) marque une avancée importante. Il prévoit l’extension du versement de 183 € nets par mois, soit 238 € bruts, à tous les salariés qui n’avaient pas encore bénéficié des revalorisations issues du Ségur.
À ce jour, les estimations du Gouvernement, des organisations patronales et des têtes de réseaux associatives divergent quant au nombre de salariés concernés et aux coûts associés. Ceci soulève des inquiétudes quant à la capacité des structures relevant de la BASS à supporter financièrement cette mesure. Certaines structures ont dû puiser dans leurs fonds propres pour pallier les insuffisances des dispositifs de financement.
L’absence de chiffrage précis du coût réel de l’application de cet accord ainsi que l’incertitude d’un financement de la mesure par les autorités de tarification aggravent les tensions sociales au sein des structures concernées.
Cet amendement a pour but de garantir une évaluation précise des coûts liés à l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024.
L’objectif est de mettre en adéquation le financement de l’État avec les besoins réels des structures relevant du champ de la BASS, afin de permettre une mise en œuvre efficace des revalorisations salariales dans l’intérêt des professionnels et des personnes accompagnées.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.
Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif d’avantage en nature sur les véhicules particuliers d’entreprises constitue un outil indispensable à la décarbonation des mobilités et des flottes de véhicules. Un arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale est venu consacrer un abattement pour les véhicules électriques mis à disposition. Néanmoins, pour certains salariés, le recours à un véhicule électrique peut s’avérer problématique, notamment en raison de trajets professionnels trop longs ou de difficultés à charger le véhicule.
Cet amendement vise donc à exonérer les frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule. En outre, il octroie un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an pour les frais d’électricité engagés par l’employeur. Par cet amendement, nous souhaitons encourager les entreprises à maintenir leurs investissements dans le verdissement des flottes de véhicules et ainsi contribuer à la décarbonation des mobilités.
Dispositif
I. – Lorsqu’un employeur met à la disposition du travailleur salarié ou assimilé un véhicule hybride rechargeable constituant un avantage en nature, les dépenses réellement engagées ou calculées sur la base d’un forfait ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule.
II. – Les dépenses des véhicules hybrides ou hybrides rechargeables mis à la disposition du travailleur salarié ou assimilé constituant un avantage en nature sont évalués après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 reflète un engagement ferme à protéger les Français face aux défis économiques et budgétaires actuels. Cependant, le groupe Horizons & Indépendants souhaiter veiller à ce que ces mesures d’économies soient conçues avec une attention particulière pour ne pas fragiliser davantage ceux qui sont déjà vulnérables.
Par cet amendement, les députés du groupe Horizons & Indépendants s’interrogent sur l’application généralisée de la mesure prévue à l’article 23 visant à décaler de six mois la revalorisation des pensions pour tous les retraités. Une telle décision, appliquée de manière uniforme, risque de créer une profonde inégalité en impactant de la même manière les retraités les plus modestes et ceux disposant de pensions plus confortables. En effet, pour les retraités aux faibles revenus, ces revalorisations sont un mécanisme essentiel pour maintenir un niveau de vie décent. Les toucher de la même façon que les retraités bénéficiant de pensions plus élevées serait non seulement injuste, mais aussi contraire aux principes de solidarité que notre groupe défend.
Cet amendement tente de proposer une approche plus équitable : concentrer les revalorisations sur les petites et moyennes retraites et faire en sorte que l’effort soit porté par les bénéficiaires des pensions les plus élevées, en ne revalorisant pas, exceptionnellement pour cette année 2025, les pensions supérieures à 2300 euros bruts. Cette mesure permet de dégager le même montant d’économies pour l’État et la sécurité sociale que la proposition initiale du Gouvernement.
Ainsi, la mesure proposée a 3 avantages majeurs par rapport à celle du Gouvernement :
1. Elle protège les retraités les plus vulnérables en garantissant la revalorisation de leurs pensions au 1er janvier ;
2. Elle permet de dégager le même montant d’économies pour l’État et la sécurité sociale que la proposition initiale du Gouvernement ;
3. Elle est exceptionnelle, cantonnée à l’année 2025.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161‑23‑1 et L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et L. 732‑54‑2 code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 300 euros par mois. »
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les personnes souffrant de déficiences auditives peuvent être affectées à différents degrés de handicap, allant d'une surdité légère qui entraîne une gêne lors de la participation aux conversations, à une surdité profonde qui empêche complètement la personne d'entendre la parole. Il n'existe aucune étude épidémiologique récente permettant de déterminer le nombre de personnes atteintes des différentes formes de surdité.
Dans la prise en charge des surdités, le non-usage d’un dispositif médical, notamment numérique, comme une prothèse auditive, peut révéler un besoin mal identifié, un degré de surdité mal diagnostiqué, ou l’utilisation d’un appareil inadapté ou mal réglé.
En attendant des données épidémiologiques précises produites par les pouvoirs publics, cet amendement propose d'inclure, dans le nouveau dispositif de contrôle et de surveillance des dispositifs médicaux numériques, la possibilité d'utiliser ces données anonymisées pour des études, notamment épidémiologiques, afin d'améliorer l'efficacité des politiques de santé et la qualité des soins.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Ces données peuvent également être utilisées à des fins d’études, auquel cas elles sont anonymisées. »
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie, en cas d’interruption ou de cessation.
Les patients doivent avoir accès à une solution alternative afin d’éviter un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour leur santé.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent déterminer »
le mot :
« déterminent ».
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Des plateformes numériques se sont développées en France pour offrir des arrêts de travail en ligne en échange d’une rétribution, une pratique qui suscite des préoccupations en matière de santé publique et d’éthique médicale. Par exemple, certaines de ces plateformes permettent d’obtenir un arrêt maladie en quelques minutes, sur la base d’un simple questionnaire en ligne, sans véritable consultation avec un médecin. Ce procédé, qui vise à simplifier et accélérer l’accès à ce type de service, pose néanmoins des questions sur la qualité et la pertinence des diagnostics posés de cette manière.
L’accès facilité à ces arrêts de travail via des plateformes numériques, moyennant rémunération, semble contourner les pratiques traditionnelles de la médecine, où un échange direct entre le patient et le médecin est essentiel pour évaluer l’état de santé et prescrire un arrêt de travail justifié. En se limitant à un questionnaire standardisé, ces plateformes risquent de favoriser des abus et de compromettre l’intégrité du système de sécurité sociale.
Ces plateformes, qui proposent des arrêts de travail en ligne contre rétribution, sont souvent hébergées à l’étranger et font appel à des médecins exerçant hors de France.
Cet amendement vise à interdire ces plateformes et la possibilité pour un médecin n’exerçant pas son activité sur le territoire français de fournir des arrêts de travail par télémédecine.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.
« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui-ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »
Art. APRÈS ART. 5
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli instaurant le mécanisme de possibilité de récupération des heures non-travaillées du fait d'un court arrêt maladie, sans aligner le délai de carence dans la fonction publique sur celui du secteur privé et sans inscrire au niveau législatif le délai de carence du secteur privé.
Dispositif
I. – Après l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4 :
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La taxe sur les salaires se décline en tranches, avec des taux majorés sur la deuxième et la troisième tranche de rémunération.
Elle est calculée sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25%. Des taux majorés de 8,50 et de 13,60% s’appliquent sur la fraction des rémunérations excédant certaines limites définies au 2bis de l’article 231 du CGI.
Le barème (seuil des tranches et taux) sont inchangés depuis 1968 (à l’exception d’une tranche supplémentaire, crée puis supprimée). Les seuils de rémunération en particulier sont obsolètes.
ll convient de noter à ce titre que ces taux majorés ne sont pas applicables “aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.”
(cf. alinéa 2 de l’article 231 2 bis du CGI).
La Cour des comptes a envisagé deux options concernant la taxe du salaire, dont celle d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération.
Cet amendement propose ainsi la suppression de deux taux majorés existants au profit de l’application d’un taux unique de 4,25% pour l’ensemble des associations et fondations à but non lucratif.
Dispositif
I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En réponse à l'impact financier et sanitaire des dérives et fraudes constatées dans le secteur de l’audioprothèse, cet amendement propose une mesure visant à garantir la légalité et la qualité des prescriptions pour la première délivrance d’une aide auditive. Cet amendement ne crée pas de charge pour l’Etat car il ne repose que sur une action paramétrique du système de délivrance des ordonnances numériques dont la généralisation est prévue fin 2024. En outre, sa mise en œuvre contribuerait à réduire les fraudes, générant ainsi un bénéfice financier.
Dans le but d’améliorer le dispositif « 100 % Santé audiologie », cet amendement propose la mise en place d’une expérimentation de prescriptions sécurisées et dématérialisées, strictement réservées aux prescripteurs autorisés : les ORL et les médecins généralistes ayant suivi un programme de DPC en otologie médicale ouvrant le droit à la primo-prescription.
Cette expérimentation a pour objectif de :
§ permettre aux audioprothésistes de vérifier la validité des prescriptions avant toute demande de remboursement ;
§ garantir aux organismes payeurs le respect des obligations en matière de prescription.
Les outils permettant la mise en œuvre de cette expérimentation sont déjà disponibles (N° RPPS ; télétransmission). Les fonctionnalités spécifiques de sécurisation devront donc être réservées aux seuls prescripteurs autorisés.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec :
- Le Conseil National Professionnel d'ORL et CCF
- Le Collège National d’Audioprothèse.
Dispositif
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, la mise en place, dans le cadre du dispositif « 100 % santé audiologie », d’un système d’ordonnances sécurisées et dématérialisées réservées aux seuls prescripteurs légalement autorisés que sont les médecins oto-rhino-laryngologiste ou les médecins généralistes ayant suivi un parcours de développement professionnel continu en « otologie médicale ».
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli instaurant le mécanisme de possibilité de récupération des heures non-travaillées du fait d'un court arrêt maladie, sans aligner le délai de carence dans la fonction publique sur celui du secteur privé.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;
2° Il est ajouté un article L. 323‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4 :
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pharmaciens d’officine peuvent bénéficier de remises à l’achat lorsqu’ils effectuent leurs commandes de médicaments auprès de l’industrie pharmaceutique.
Ces remises sont donc génératrices d’économies non seulement pour les pharmaciens mais également pour la Sécurité sociale. En effet, les remises sont déclarées en toute transparence, permettant au fur et à mesure un ajustement à la baisse des prix aux réalités économiques, et donc la prise en charge de prix moins élevés. A terme, c’est aussi une économie pour les patients.
Les remises permettent par ailleurs, grâce à un plafonnement plus élevé pour les médicaments génériques que pour les médicaments princeps, de stimuler la pénétration sur le marché des premiers, et donc d’accroître encore les économies réalisées par la Sécurité sociale.
Les pharmaciens peuvent désormais substituer les médicaments biosimilaires et hybrides aux médicaments biologiques, mais ne peuvent encore bénéficier des mêmes remises que pour les médicaments ordinaires.
Pour étendre l’effet positif des remises sur les comptes sociaux et sur l’ensemble de l’économie de la santé, le présent amendement vise donc à permettre aux pharmaciens de bénéficier de remises sur les achats des médicaments biosimilaires et hybrides.
Dans un contexte économique difficile pour l’économie officinale et pour l’assurance maladie, cette proposition constitue une mesure gagnant-gagnant de bon sens.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les pénuries de médicaments sont une problématique majeure de santé publique. Selon un rapport du Sénat de l’an dernier, « 37 % des Françaises et Français déclarent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments ».
Pourtant, des outils pourraient permettre de limiter ces pénuries.
Les dispositions législatives actuelles permettent uniquement aux pharmaciens d’officine de substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture.
Le rapport « Charges et produits – Proposition de l’Assurance maladie pour 2025 » constate que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour l’élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ». Forte de ce constat, elle édicte un axe 1 centré sur la « détection du signal et plan d’action gradué face aux tensions d’approvisionnement et aux pénuries ».
L’intervention du pharmacien d’officine en amont de la rupture, à savoir lorsque l’ANSM a déclaré le produit en tension d’approvisionnement, pourrait permettre d’éviter une aggravation de la situation.
Dispositif
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« À l’article L. 5121-30, après les mots : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement ».
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires. Les industriels peuvent déroger à cette obligation, sous réserve du versement d'une contribution reversée à la Sécurité sociale.
Le Nutri-Score est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
La mention du Nutri-Score sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.
Dispositif
I. – Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Associations et fondations constituent des piliers du lien social entre les individus. Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années.
Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entraînent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif.
Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.
La Cour des comptes présentait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Cet amendement vise à supprimer les deux taux majorés ne pour conserver qu’un taux unique de 4,25 %, afin de redonner de légères marges de manœuvre financières aux 27 500 structures associatives et aux fondations non lucratives du secteur social, médico-social et sanitaire, ainsi que de poser une première pierre permettant de revaloriser les salaires dans ces secteurs qui connaissent une grave crise d’attractivité.
Dispositif
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux associatifs et par les fondations des secteurs sanitaire, social et médico-social. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli fixant la revalorisation des pensions au 1er janvier dès lors qu'elles sont inférieures à 2 100 euros bruts par mois.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161‑23‑1 et L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et L. 732‑54‑2 code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 100 euros par mois. »
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon l’OCDE, 20% des actes médicaux réalisés ne sont pas pertinents et 1/5ème des dépenses de santé est du gaspillage.
Les exemples sont multiples : la revue de dépenses relative aux affections de longue durée publié le 19 septembre 2024 relève par exemple que les patients en ALD, plus souvent polymédiqués, sont plus explosés au risque de iatrogénie médicamenteuse. En France, une personne sur deux âgées de plus de 65 ans est concerné et le risque augmente pour les patients en ALD. Or, la iatrogénie médicamenteuse est responsable de 20% des hospitalisations des patients de plus de 80 ans. Ces hospitalisations sont pourtant simplement évitables et représenteraient jusqu’à 500 millions d’euros par an de dépenses.
Une réflexion sur la pertinence des soins est donc majeure puisqu’elle permettrait de réaliser des mesures d’économie sans altérer la qualité du soin réalisé.
Cet amendement prévoit ainsi que :
- Avant le 15 septembre de chaque année, le gouvernement transmet au Parlement une liste de mesures prioritaires destinés à améliorer la pertinence des soins. Cette liste prévoit des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs ou des recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures de pertinence de l’année précédente ;
- Avant le 15 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui rend compte des travaux réalisés par le Haut conseil des nomenclatures et émet des propositions pour améliorer la réactivité des travaux du Haut Conseil.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162-1-7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-7-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-7-5. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures de pertinence prises ou poursuivies l’année précédente. »
II. – Au plus tard le 15 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des III à IX du 2° du II de l’article 38 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport rend compte des travaux réalisés par le Haut Conseil des nomenclatures, chargé de décrire et de hiérarchiser les actes en vue de leur remboursement. Il émet des propositions pour améliorer la réactivité des travaux du Haut Conseil, de façon à renforcer la pertinence des actes et prestations remboursés par la sécurité sociale.
Art. ART. 2
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, le groupe Horizons & Indépendants souhaite interroger l'utilisation des crédits alloués aux Fonds d'intervention régionaux (FIR) et leur pertinence dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux. L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires.
Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins.
Ces financements échappent donc à un contrôle parlementaire détaillé, alors que leur montant a presque doublé en cinq ans. Il pourrait être pertinent de revoir les axes stratégiques du FIR en les recentrant sur les missions les plus essentielles.
Dispositif
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,7 »
le nombre :
« 3,3 ».
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter le recours aux professionnels de santé libéraux au sein des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).
Pour accompagner les personnes fragilisées nécessitant des soins au sein des ESMS, ces derniers peuvent mettre à profit toutes les ressources de leur territoire, en faisant notamment appel à des professionnels du secteur libéral. Les professionnels paramédicaux qui ont naturellement vocation à intervenir dans les ESMS renforcent le personnel salarié, exerçant dans les ESMS, dans la prise en charge des personnes accompagnées et de surcroit, à améliorer la qualité du service rendu.
Or, les règles en termes de rémunération de ces professionnels libéraux diffèrent selon les ESMS. En effet, il existe des dispositions spécifiques pour chaque type de structure, mais le plus souvent la dotation de fonctionnement de ces structures inclut déjà les soins assurés par ces professionnels, ce qui entraine de fait une notification des indus à leur encontre lorsqu’ils interviennent auprès d’une personne accompagnée. A ce jour, seuls les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) disposent d’une base juridique (L.133-4-4 du code de la sécurité sociale) permettant que les CPAM puissent récupérer les indus directement auprès des établissements.
Au-delà du risque de la double facturation que cela peut entrainer, ces règles hétérogènes ne sont pas simples à appréhender pour les professionnels libéraux. Ainsi, il pourrait être plus opportun de généraliser la notification des indus aux ESMS promulguant des soins :
- D’une part, car ils sont responsables de la coordination des interventions auprès de des personnes et chargés de mettre en place des circuits de facturation respectant la réglementation et les périmètres tarifaires
- D’autre part, car ils sont souvent à l’origine de ces interventions et des demandes de dérogation de facturation, notamment accentuées par l’accès direct de certains professionnels dans ces structures.
Dispositif
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par : « des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2° , 3° , 5° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour des personnes prises en charge au seins des services mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du même code » ;
2° Les mots : « de l’article L. 314‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L 314‑1, L. 314‑2, et L 314‑2-1 du même code ».
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement.
Or, les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux.
De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations.
Ainsi, les établissements se sont vu appliquer une baisse du tarif du B de 1 centime en 2023 et 1 centime en 2025, sans pour autant avoir été concerté dans le cadre des échanges préalables à cette décision.
Dès lors, et afin de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des acteurs de santé concernés par les objectifs de régulation des dépenses de santé, cet amendement vise à associer les fédérations d'établissements pour la régulation des dépenses.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Art. APRÈS ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif d’avantage en nature sur les véhicules particuliers d’entreprises constitue un outil indispensable à la décarbonation des mobilités et des flottes de véhicules. Un arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale est venu consacrer un abattement pour les véhicules électriques mis à disposition. Nous devons pérenniser ces dispositions dans le projet de loi de finances pour maintenir les investissements des entreprises dans le verdissement de leur flotte de véhicules.
Cet amendement vise donc à exonérer les frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule. En outre, il octroie un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an pour les frais d’électricité engagés par l’employeur. Par cet amendement, nous souhaitons encourager les entreprises à maintenir leurs investissements dans le verdissement des flottes de véhicules et ainsi contribuer à la décarbonation des mobilités.
Ce dispositif est sans effet sur nos finances publiques, car il consacre dans le présent projet de loi de finances les dispositions de l’arrêté du 26 décembre 2022. Dès lors, cet amendement n’est pas de nature à augmenter les dépenses et trouve donc toute sa place au sein de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Lorsqu’un employeur met à la disposition du travailleur salarié ou assimilé un véhicule électrique constituant un avantage en nature, les dépenses réellement engagées ou calculées sur la base d’un forfait ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule.
II. – Les frais des véhicules électriques mis à la disposition du travailleur salarié ou assimilé constituant un avantage en nature sont évalués après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le groupe Horizons & Indépendants propose d’instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 70 % du Smic. Actuellement, les prestations sociales peuvent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer. En introduisant un tel plafonnement, nous cherchons à encourager l’accès à l’emploi.
Ce plafonnement est cependant adapté en fonction de la composition du foyer, puisqu’il est effectivement déterminé par le nombre de parts fiscales, permettant ainsi de prendre en compte la taille et les besoins spécifiques de chaque famille.
Les prestations touchées par ce plafonnement sont :
- le revenu de solidarité active
- l’ensemble des allocations familiales prévues à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité
- l’allocation de soutien familial
- l’allocation de solidarité spécifique
Ce plafonnement exclut donc l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dispositif
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. »
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le certificat de décès est nécessaire pour engager toutes les opérations consécutives à un décès, en particulier celles liées au transport du corps du domicile du défunt vers une chambre funéraire. Cependant, des familles se retrouvent en difficulté face au manque de disponibilité des médecins et à des délais d'attente parfois très long avant d'obtenir le certificat de décès notamment lorsque les décès surviennent à domicile ou dans un établissement d’hospitalisation pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD), lesquels représentent près de 40% des décès soit près de 250 000 décès par an.
L’élargissement de l’établissement des certificats de décès aux médecins retraités et aux internes et praticiens à diplôme étranger en 2019, constituait déjà un premier pas pour répondre à cette préoccupation importante de nos concitoyens.
L’expérimentation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 autorisant des infirmiers à rédiger des certificats de décès a montré des premiers résultats positifs. Initialement prévue dans 6 régions, elle a d’ailleurs été élargi à l’ensemble du territoire national en 2024. Entre le 1er janvier et le 1er octobre 2024, un total de 6 114 infirmiers volontaires ont ainsi été formés et près de 3 000 certificats de décès ont été rédigés.
Il convient à présent de poursuivre cette démarche visant à améliorer la situation des familles. Tel est l’objet du présent amendement qui vise à donner compétence aux infirmiers et infirmières pour établir des certificats de décès (indépendamment de leur lieu d’exercice).
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phase ainsi rédigée : « Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire et selon des modalités fixées par décret. »
II. – Après l’article L. 162‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑1-1. - Par dérogation aux articles L. 162‑12‑2 et L. 162‑14‑1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ».
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif d’avantage en nature sur les véhicules particuliers d’entreprises constitue un outil indispensable à l’accompagnement des salariés dans leur mobilité. Cet amendement propose de l’étendre à de nouvelles formes de mobilités afin d’accélérer les efforts de décarbonation fournis par les entreprises.
Le dispositif, dit, du crédit mobilité, permet à tout salarié renonçant à son véhicule de fonction de remplacer tout ou une partie de la valeur locative de ce véhicule par une enveloppe budgétaire, pouvant être utilisée en faveur des mobilités partagées et collectives (transports en commun, location de voiture, trains, covoiturage, autopartage, engins de déplacements motorisés en libre-service, vélos, etc.).
Cette alternative vertueuse et éco-responsable, qui constitue un avantage en nature, ne bénéficie pourtant d’aucune reconnaissance fiscale. L'usage d'autres formes de mobilité, qui sont elles-mêmes soumises à l'impôt sur le revenu, entraîne un montant soumis à charges sociales et intégré dans le calcul de l'impôt sur le revenu du salarié. Ce montant est inférieur à l'avantage réel que représente pour le salarié l'utilisation d'un véhicule de fonction. Cette mesure à coût modique permettrait assurément d’atteindre les objectifs fixés par la loi Climat et Résilience.
Cet amendement vise à étendre l’avantage en nature dont bénéficie le véhicule de fonction en situation de location (30% d’AEN si le salarié paie l’essence - 40% si l’essence est prise en charge par l’employeur et en cas d’achat 9% ou 12%) aux autres formes de mobilités, définies par l’autorité compétente. Dans le temps et avec les évolutions à venir sur cet AEN, le Crédit Mobilité resterait aligné sur ces évolutions à la hausse comme à la baisse. Il serait déterminé pour la même période que celle de la location de véhicule (généralement 36 mois) et la somme non consommée à l’issue de cette période serait perdue pour le salarié bénéficiaire.
Le crédit mobilité est une alternative aux véhicules de fonction en ce qu’il ne s’applique qu’en remplacement total ou partiel de celui-ci. Seuls les salariés éligibles au véhicule de fonction sont éligibles au dispositif du crédit mobilité.
L'entreprise s'assurera auprès de son salarié que la somme, versée en lieu et place de la voiture de fonction, sera dépensée selon les règles fixées et fournira aux services de l'État à la demande les justificatifs prouvant leur allocation.
Cette harmonisation se fera d’ailleurs sans perte pour les finances de la Sécurité sociale dans la mesure où le crédit mobilité remplace la voiture de fonction. Il y a donc simplement une réallocation de ressources destinés aux véhicules de fonction, déjà existantes et exploitées par les entreprises, bénéficiant du cadre fiscal. De ce fait, ce dispositif est censé rester neutre pour les dépenses de l’État.
Cet amendement a été travaillé avec Mobilians.
Dispositif
I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de transports engagés par le salarié dans le cadre de l’usage de diverses formes de mobilités, alternatif à la voiture de fonction. Ces formes de mobilités seront définies par arrêté pris par l’autorité compétente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
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Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
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Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Les postes d’orthophonistes en salariat ne sont plus pourvus compte tenu de leur faible rémunération. Par conséquent, les orthophonistes libéraux sont de plus en plus confrontés à des demandes de prise en charge de patients suivis par ailleurs en Établissements et Services Médico- Sociaux (ESMS).
Compte tenu de la situation de double prise en charge liée à la dotation globale reçue par ces établissements, les orthophonistes se voient réclamer des indus pour les séances effectuées en libéral. Cette situation pousse les orthophonistes à interrompre les prises en charge avec les patients suivis en structures.
Afin de permettre aux patients de bénéficier d’une prise en charge en libéral en l’absence d’orthophonistes salariés, les indus doivent être réclamés aux structures n’effectuant pas les soins.
Cet amendement a pour but d’élargir aux ESMS la double prise en charge rendue possible dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour les orthophonistes libéraux.
Dispositif
I. Au 1° de l’article L. 133-4-4, substituer aux mots : “aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles” les mots : “ au I. de l’article L. 312-1”.
II. Le coût de ce dispositif est compensé à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.
Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale. L’obésité étant responsable de plus de 12 maladies
En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche "maladie" de la Sécurité sociale.
Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale soulignait l’importance de renforcer l’imposition de certains produits à faible valeur nutritionnelle (ex : boissons édulcorées). Taxer la publicité de ces mêmes produits peut être considérée comme une mesure complémentaire de fiscalité comportementale.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale Contre le Cancer.
Dispositif
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le montant des dépenses de la Sécurité sociale liée aux arrêts de travail dépasse les 15 milliards d’euros par an, dont une grande partie est liée aux arrêts de courte durée. En effet, les arrêts de moins de sept jours représentent 40 % des indemnités journalières versées, un montant qui ne cesse de croître. Limiter les arrêts de travail en téléconsultation à un seul jour permettrait de mieux contrôler ces coûts en réduisant le risque de prescriptions excessives ou injustifiées. Cela inciterait les patients à consulter en présentiel pour des arrêts plus longs, garantissant ainsi un diagnostic plus rigoureux et une meilleure adéquation des arrêts aux réels besoins médicaux. Une telle mesure pourrait donc participer efficacement à la maîtrise des dépenses de santé, en ciblant spécifiquement les arrêts de courte durée qui pèsent lourdement sur le budget de l’assurance maladie.
Cet amendement vise ainsi à limiter la durée maximale des arrêts de travail prescrits ou renouvelés par télémédecine.
Dispositif
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les deux occurrences des mots : « de trois » sont remplacées par les mots : « d’un ».
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement des médicaments biosimilaires et des médicaments hybrides représente une source d’économies pour le système de santé.
Pour rappel, leur taux de pénétration n’est pour l’instant que de 33 % après cinq ans de commercialisation, contre 70 % à 75 % après un an pour les génériques. Dans plusieurs pays européens, ce taux dépasse déjà les 70 %, voire les 80 % comme en Allemagne ou au Royaume-Uni.
Bien que les pharmaciens puissent désormais substituer les médicaments biosimilaires et hybrides aux médicaments biologiques, ils ne peuvent pas encore bénéficier des mêmes remises que pour les médicaments ordinaires lors de leurs commandes auprès de l’industrie pharmaceutique.
Le présent amendement vise donc à permettre aux pharmaciens de bénéficier de remises sur les achats des médicaments biosimilaires et hybrides afin d’encourager leur développement et générer des économies pour la sécurité sociale.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 25/10/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD). À compter du 1er janvier 2025, dans les départements volontaires, ces établissements percevront un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des actuels forfaits afférents aux soins et à la dépendance. Ce forfait global unique sera financé par la Sécurité sociale (branche autonomie pour les EHPAD et branche maladie pour les USLD).
L’article 79 de la LFSS pour 2024 fixe la durée de cette expérimentation à quatre ans. Or, cette mesure de simplification est attendue par les acteurs, comme en témoigne notamment le nombre de candidatures reçues, supérieur à la limite de vingt initialement prévue.
La nécessité de réduire les inégalités territoriales de financement et la forte demande des acteurs rendent indispensables, en termes d’équité territoriale et d’efficacité des politiques publiques, de permettre l’évaluation de l’expérimentation, en vue de son éventuelle généralisation, dans un délai moins long que les quatre ans initialement prévus.
Le présent amendement vise donc à réduire la durée de l’expérimentation de quatre à deux ans pendant lesquels les travaux se concentreront sur la réussite de l’expérimentation en lien avec les départements candidats qui se sont engagés en 2024, de manière à préparer les modalités d’une éventuelle généralisation.
Dans le cas où la durée de l’expérimentation est réduite à deux ans, la production d’un rapport annuel d’évaluation de son déroulement perd de son intérêt. En outre, le rapport remis au Parlement par le Gouvernement visant à étudier les conditions de généralisation de l’expérimentation interviendrait sur la même période, c’est-à-dire au cours du premier trimestre 2026 en vue de la préparation du PLFSS 2027.
En conséquence, le présent amendement propose également de revoir les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :
« 1° Le A du I est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
« – le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La liste de médicaments en rupture en France ne cesse de s’allonger. En septembre 2024, le directeur général par intérim de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénonçait une situation alarmante avec en 2023 plus de 5000 signalements de rupture de médicaments déclarés, cela est 30 % de plus qu’en 2022.
Cette situation inquiétante n’épargne aucune classe thérapeutique.
L’une des solutions est d’agir sur le prix des médicaments en France, l’un des plus bas d’Europe, en faisant de la sécurité d’approvisionnement un critère prioritaire dans sa fixation.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Horizons & Indépendants est convaincu que le retour à l'équilibre des comptes sociaux, tout comme l'amélioration de l'accès aux soins et la prévention, ne pourra passer que par l'introduction de plus de pluriannualité dans nos politiques sociales et de santé. Cet amendement va dans ce sens.
Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ont besoin de pouvoir planifier leur contribution au vu de leurs chiffres d’affaires.
Pour la pérennité économique de ces entreprises, il est essentiel qu’ils puissent se projeter sur un même montant M pour a minima deux ans qui est déterminé par la loi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même I est complété par les mots : « pour une durée de deux ans » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le problème des ruptures d’approvisionnement perdurant et s’aggravant, il est en effet nécessaire de trouver des solutions efficaces pour garantir la continuité de la prise en charge des patients. L’objectif du gouvernement annoncé dans le dossier de presse du PLFSS 2025 est de permettre au pharmacien de remplacer un médicament par un autre en cas de risque de rupture.
Le V. de l’article L.5125-23 du code de la santé publique, modifié par le présent projet de loi, prévoit cette substitution par le pharmacien uniquement lorsqu’une recommandation a été établie par l’ANSM. Or, très peu de recommandations ont été émises jusqu’à présent par l’ANSM, ce qui ne permet pas dans la pratique une substitution par le pharmacien dans un délai raisonnable et aboutit à des pertes de chances pour le patient, alors même que le pharmacien, expert du médicament, dispose des compétences pour ce faire.
Aujourd’hui, le premier alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique prévoit par ailleurs que le pharmacien ne peut dispenser un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite qu’en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
Le présent amendement vise à élargir cette possibilité aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) en rupture ou risque de rupture figurant sur la liste de l’ANSM afin de pallier de manière plus efficace les ruptures les plus fréquentes et ainsi assurer la continuité des soins des patients.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Le I de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ». »
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement.
Or, les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations.
Ainsi, les établissements se sont vu appliquer une baisse du tarif du B de 1 centime en 2023 et 1 centime en 2025, sans pour autant avoir été concerté dans le cadre des échanges préalables à cette décision.
Dès lors, et afin de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des acteurs de santé concernés par les objectifs de régulation des dépenses de santé, la FHF et la FEHAP demandent à pouvoir être concertés dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué.
Cet amendement est travaillé avec la FEHAP et la FHF.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire les objectifs de dépenses du fonds d’intervention régional des Agences Régionales de Santé afin de faire des économies à hauteur de 3Mds€.
Dispositif
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 3,6 ».
Art. APRÈS ART. 26
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à annuler la hausse de 4 points par an du taux de cotisation des employeurs territoriaux et hospitaliers à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 24/10/2024
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Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
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Art. ART. 23
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à clarifier et restreindre le champ du dispositif proposé en limitant l'absence de revalorisation pour 2025 aux pensions de vieillesse ou d'invalidité reçues de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, dès lors qu'elles sont supérieures ou égales à 2 300 euros bruts.
Ce sous-amendement corrige donc un effet de bord de l'amendement AS1360 qui, dans sa rédaction initiale, empêchait notamment la revalorisation des prestations familiales pour 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article »
les mots :
« aux articles L. 161‑23‑1 et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« , les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25 ne sont pas revalorisés. »
les mots :
« et L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisés : ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« inférieur »
le mot :
« supérieur ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 10.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit qu’aucune indemnité journalière n’est versée à un salarié pour les 7 premiers jours d’arrêt maladie. En revanche, cet amendement offre la possibilité d’un accord entre le salarié et son employeur, afin que le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail puisse être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération, et dans le respect des dispositions du code du travail relatives au temps maximal de travail.
Dispositif
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots « de sept jours » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »
II. – Le I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur public, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.
« Un décret fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Depuis plus de deux ans, les syndicats et fédérations du secteur sanitaire, social et médico-social ont œuvré pour étendre les mesures de revalorisations salariales issues du Ségur de la santé à l’ensemble des salariés du secteur. Cette démarche vise à corriger les disparités salariales persistantes qui ont laissé une part importante des travailleurs de ce secteur en marge des revalorisations.
L’accord conclu le 4 juin 2024 dans le cadre de la Branche Sanitaire, Sociale et Médico-Sociale (BASS) marque une avancée importante. Il prévoit l’extension du versement de 183 € nets par mois, soit 238 € bruts, à tous les salariés qui n’avaient pas encore bénéficié des revalorisations issues du Ségur.
À ce jour, les estimations du Gouvernement, des organisations patronales et des têtes de réseaux associatives divergent quant au nombre de salariés concernés et aux coûts associés. Ceci soulève des inquiétudes quant à la capacité des structures relevant de la BASS à supporter financièrement cette mesure. Certaines structures ont dû puiser dans leurs fonds propres pour pallier les insuffisances des dispositifs de financement.
L’absence de chiffrage précis du coût réel de l’application de cet accord ainsi que l’incertitude d’un financement de la mesure par les autorités de tarification aggravent les tensions sociales au sein des structures concernées.
Cet amendement a pour but de garantir une évaluation précise des coûts liés à l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024.
L’objectif est de mettre en adéquation le financement de l’État avec les besoins réels des structures relevant du champ de la BASS, afin de permettre une mise en œuvre efficace des revalorisations salariales dans l’intérêt des professionnels et des personnes accompagnées. Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’Uniopss, soutenue par ABC Puériculture, Addictions France, APF France handicap, Apprentis d’Auteuil, Armée du Salut, Citoyens & amp ; Justice, Emmaüs France, Fapil, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Fédération Addiction, Fédération de l’Entraide Protestante, Fédération Nationale pour la Petite Enfance, Fédération Générale des PEP, Fédération Française Sésame Autisme, Fonds Social Juif Unifié, Fondation ANAIS, France Terre d’Asile, HOVIA, L’Essor, Résonance, Secours Catholique, SOLIHA, SOS Villages d’enfants, UNAFO, Union pour l’Enfance, proposition à laquelle la FEHAP s’associe.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.
Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
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Art. APRÈS ART. 16
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 autorise les infirmiers à signer les certificats de décès pour une durée d’un an. La loi du 23 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels a ensuite étendu l’expérimentation à l’ensemble du territoire national.
Alors que cette expérimentation prendra fin pour toutes les régions le 25 avril 2025, le présent amendement vise à la pérenniser afin de maintenir la dynamique territoriale engagée et obtenir une évaluation nationale précise du dispositif.
Permettre aux infirmiers de certifier des décès dans le cadre de leurs compétences est une nécessité à l’heure où dans de nombreux territoires français, les médecins en mesure de certifier des décès sont peu nombreux et que les familles sont confrontées à des délais d’attentes relativement long avant qu’un médecin puisse établir un certificat de décès. Selon les chiffres de la DGS, près de 2 500 certificats de décès ont été établit au 1er octobre 2024 et près de 6 200 infirmiers ont été formés pour certifiés des décès
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».
Art. ART. 4
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.
Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.
Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité et participera à la compétitivité économique de l’agriculture. Cette mesure a été évaluée à 17,7 millions d’euros par an.
Dispositif
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 20
• 22/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement des médicaments biosimilaires et des médicaments hybrides représente une source d’économies pour le système de santé.
Pour rappel, leur taux de pénétration n’est pour l’instant que de 33 % après cinq ans de commercialisation, contre 70 % à 75 % après un an pour les génériques. Dans plusieurs pays européens, ce taux dépasse déjà les 70 %, voire les 80 % comme en Allemagne ou au Royaume-Uni.
Bien que les pharmaciens puissent désormais substituer les médicaments biosimilaires et hybrides aux médicaments biologiques, ils ne peuvent pas encore bénéficier des mêmes remises que pour les médicaments ordinaires lors de leurs commandes auprès de l’industrie pharmaceutique.
Le présent amendement vise donc à permettre aux pharmaciens de bénéficier de remises sur les achats des médicaments biosimilaires et hybrides afin d’encourager leur développement et générer des économies pour la sécurité sociale.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est que le Gouvernement se saisisse des mesures de pertinence de soins qui permettraient de réaliser des économies. La revue de dépenses relative aux affections de longue durée publié le 19 septembre 2024 relève par exemple que les « patients en ALD sont plus souvent polymédiqués et exposés au risque de iatrogénie médicamenteuse qui constitue un enjeu de santé publique et un levier d’économie de santé. En France, une personne sur deux âgée de plus de 65 ans est en situation de polymédication et ce risque est augmenté pour les patients en ALD. La iatrogénie médicamenteuse serait responsable de 20 % des hospitalisations des patients de plus de 80 ans en 2019, hospitalisations en grande partie évitables. Avec une première estimation fruste, cela pourrait représenter jusqu’à 500 millions d’euros par an de dépenses potentiellement évitables. »
Dispositif
I. – Après l’article L. 162‑1‑7‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑7‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑5. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures de pertinence prises ou poursuivies l’année précédente. »
II. – Au plus tard le 15 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des III à IX du 2° du II de l’article 38 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport rend compte des travaux réalisés par le Haut Conseil des nomenclatures, chargé de décrire et de hiérarchiser les actes en vue de leur remboursement. Il émet des propositions pour améliorer la réactivité des travaux du Haut Conseil, de façon à renforcer la pertinence des actes et prestations remboursés par la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 9
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la « taxe soda » en prévoyant une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés.
Il s’inscrit dans une politique de prévention puisqu’une surconsommation d’aliments « ultra-transformés » favorise la survenance des maladies chroniques et en particulier de l’obésité.
Il reprend une mesure adoptée l’an dernier dans le cadre du PLFSS à l’initiative de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille et s’inspire de nombreux travaux, dont le récent rapport rendu par l’Institut Montaigne « Fracture alimentaire : Maux communs, remède collectif » qui préconise d’agir sur le niveau de sucre des produits, hors boisson, et de mettre en place un barème sur le modèle de la taxe britannique.
Tel est l’objet de cet amendement qui proposer de créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.
Le produit de cette taxe permettrait de revenir sur la hausse du ticket modérateur envisageait par le Gouvernement par exemple.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par hl de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par hl de produits transformés) |
| Inférieur 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
»
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 7
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement propose d’épargner les retraites modestes du paiement de la CSG n’étant propriétaires d’aucun logement et donc, à plus forte raison, de leur habitation principale.
En effet, les retraités en situation précaire sont de plus en plus nombreux. La part des retraités disposant d’un patrimoine les dispensant de certaines dépenses essentielles et incompressibles pour les actifs occulte malheureusement la part existante des retraités en situation de pauvreté, qui subissent l’image générale des rentiers du fruit de leur travail que l’on peut se faire à tort généralement.
Pour certains, ces fruits du travail ne sont pas suffisants pour se loger, se nourrir, s’habiller et se chauffer en hiver, surtout quand on sait que l’augmentation des prix de l’énergie ont largement dépassé les revalorisations successives des pensions. En y ajoutant les risques liés à l’âge comme la perte d’un époux dont la retraite était plus importante et permettait de payer les factures, on arrive à des situations d’extrême précarité pour certains retraités contre lesquelles la France se doit de lutter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, plutôt que de verser une nouvelle aide, d’exonérer les petites retraites du paiement de la CSG.
Dispositif
I.- L’article L. 136‑1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les titulaires de pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an n’étant propriétaires d’aucun bien immobilier. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 7
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis.
En effet, cet article prévoit :
– d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;
– d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.
Le financement de l’apprentissage, c’est l’investissement de la nation en faveur des jeunes dans notre dispositif de formation initiale.
L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l’ensemble de la collectivité nationale en ce qu’il combat le chômage. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.
Or ce projet de loi inflige aux TPE-PME une double peine :
- d’une part il pourrait conduire à réduire le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés, qui, rappelons-le, n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti ;
- d’autre part, il renchérit le coût du travail d’un apprenti, y compris pour les plus petites entreprises.
Ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.
Il semble que le gouvernement envisage de compenser cette perte de rémunération pour l’apprenti par une augmentation des niveaux de rémunération. Ceci ne ferait qu’aggraver la charge des entreprises, avec le risque qu’elles forment moins d’apprentis.
Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB 62.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit, selon les recommandations du rapport Bozio-Wasmer, de modifier les exonérations de cotisations sociales. Il décrit une première étape de la réforme au 1er janvier 2025 qui vise à adapter les paramètres actuels, en diminuant substantiellement le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC. Cette première étape prévoit également de réintégrer, dans le calcul de la réduction générale, la prime de partage de la valeur, alors que celle-ci en était exclue.
L’objet de cet amendement est de retirer ces dispositions du PLFSS 2025 pour deux raisons majeures.
Dans la forme, ces dispositions figurent au projet de loi, alors qu’aucune simulation n’a encore été faite pour en apprécier les effets, en particulier au niveau des plus petites entreprises, et branche professionnelle par branche professionnelle.
Cette réforme relève typiquement du test TPE-PME prévu dans le précédent projet de loi de simplification de la vie économique qu’il est impératif de mettre en œuvre.
Sur le fond, ces dispositions risquent de créer une charge supplémentaire pour les petites entreprises, car elles vont renchérir le coût du travail au niveau du SMIC.
Cette réforme ne va pas « désmicardiser » le pays parce qu’une majorité de TPE-PME ne seraient pas en capacité d’augmenter les salaires car cela impliquerait, pour nombre d’entre elles, une répercussion de la hausse du coût du travail sur le prix de vente. Faut-il rappeler que les TPE ont une clientèle majoritairement composée de particuliers ? On constate dans plusieurs secteurs de l’économie de proximité une stagnation de l’activité et s’agissant du nombre de défaillances des entreprises artisanales, commerciales et libérales, les 9 895 défaillances enregistrées au 2e semestre 2024 montrent une aggravation de la tendance.
Enfin, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure anti TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.
Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB 62.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’épargner les retraites modestes du paiement de la CSG.
En effet, les retraités en situation précaire sont de plus en plus nombreux. La part des retraités disposant d’un patrimoine les dispensant de certaines dépenses essentielles et incompressibles pour les actifs occulte malheureusement la part existante des retraités en situation de pauvreté, qui subissent l’image générale des rentiers du fruit de leur travail que l’on peut se faire à tort généralement.
Pour certains, ces fruits du travail ne sont pas suffisants pour se loger, se nourrir, s’habiller et se chauffer en hiver, surtout quand on sait que l’augmentation des prix de l’énergie ont largement dépassé les revalorisations successives des pensions. En y ajoutant les risques liés à l’âge comme la perte d’un époux dont la retraite était plus importante et permettait de payer les factures, on arrive à des situations d’extrême précarité pour certains retraités contre lesquelles la France se doit de lutter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, plutôt que de verser une nouvelle aide, d’exonérer les petites retraites du paiement de la CSG.
Dispositif
I. - L’article L. 136‑1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 23
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 reflète un engagement ferme à protéger les Français face aux défis économiques et budgétaires actuels. Cependant, le groupe Horizons & Indépendants souhaiter veiller à ce que ces mesures d’économies soient conçues avec une attention particulière pour ne pas fragiliser davantage ceux qui sont déjà vulnérables.
Par cet amendement, les députés du groupe Horizons & Indépendants s’interrogent sur l’application généralisée de la mesure prévue à l’article 23 visant à décaler de six mois la revalorisation des pensions pour tous les retraités. Une telle décision, appliquée de manière uniforme, risque de créer une profonde inégalité en impactant de la même manière les retraités les plus modestes et ceux disposant de pensions plus confortables. En effet, pour les retraités aux faibles revenus, ces revalorisations sont un mécanisme essentiel pour maintenir un niveau de vie décent. Les toucher de la même façon que les retraités bénéficiant de pensions plus élevées serait non seulement injuste, mais aussi contraire aux principes de solidarité que notre groupe défend.
Cet amendement tente de proposer une approche plus équitable : concentrer les revalorisations sur les petites et moyennes retraites et faire en sorte que l’effort soit porté par les bénéficiaires des pensions les plus élevées, en ne revalorisant pas, exceptionnellement pour cette année 2025, les pensions supérieures à 2300 euros bruts. Cette mesure permet de dégager le même montant d’économies pour l’État et la sécurité sociale que la proposition initiale du Gouvernement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de l’année 2025, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25 ne sont pas revalorisés.
« Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
« 1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 300 euros par mois.
« Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation prévue au présent article ;
« 2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
« 3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑1 du même code ;
« 5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87‑ 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
« 6° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pharmaciens d’officine peuvent bénéficier de remises à l’achat lorsqu’ils effectuent leurs commandes de médicaments auprès de l’industrie pharmaceutique.
Ces remises sont donc génératrices d’économies non seulement pour les pharmaciens mais également pour la Sécurité sociale. En effet, les remises sont déclarées en toute transparence, permettant au fur et à mesure un ajustement à la baisse des prix aux réalités économiques, et donc la prise en charge de prix moins élevés. A terme, c’est aussi une économie pour les patients.
Les remises permettent par ailleurs, grâce à un plafonnement plus élevé pour les médicaments génériques que pour les médicaments princeps, de stimuler la pénétration sur le marché des premiers, et donc d’accroître encore les économies réalisées par la Sécurité sociale.
Les pharmaciens peuvent désormais substituer les médicaments biosimilaires et hybrides aux médicaments biologiques, mais ne peuvent encore bénéficier des mêmes remises que pour les médicaments ordinaires.
Pour étendre l’effet positif des remises sur les comptes sociaux et sur l’ensemble de l’économie de la santé, le présent amendement vise donc à permettre aux pharmaciens de bénéficier de remises sur les achats des médicaments biosimilaires et hybrides.
Dans un contexte économique difficile pour l’économie officinale et pour l’assurance maladie, cette proposition constitue une mesure gagnant-gagnant de bon sens.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
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Art. ART. 9
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Des plateformes numériques se sont développées en France pour offrir des arrêts de travail en ligne en échange d’une rétribution, une pratique qui suscite des préoccupations en matière de santé publique et d’éthique médicale. Par exemple, certaines de ces plateformes permettent d’obtenir un arrêt maladie en quelques minutes, sur la base d’un simple questionnaire en ligne, sans véritable consultation avec un médecin. Ce procédé, qui vise à simplifier et accélérer l’accès à ce type de service, pose néanmoins des questions sur la qualité et la pertinence des diagnostics posés de cette manière.
L’accès facilité à ces arrêts de travail via des plateformes numériques, moyennant rémunération, semble contourner les pratiques traditionnelles de la médecine, où un échange direct entre le patient et le médecin est essentiel pour évaluer l’état de santé et prescrire un arrêt de travail justifié. En se limitant à un questionnaire standardisé, ces plateformes risquent de favoriser des abus et de compromettre l’intégrité du système de sécurité sociale.
Ces plateformes, qui proposent des arrêts de travail en ligne contre rétribution, sont souvent hébergées à l’étranger et font appel à des médecins exerçant hors de France.
Cet amendement vise à interdire ces plateformes et la possibilité pour un médecin n’exerçant pas son activité sur le territoire français de fournir des arrêts de travail par télémédecine.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme Internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.
« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui-ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La liste de médicaments en rupture en France ne cesse de s’allonger. En septembre 2024, le directeur général par intérim de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénonçait une situation alarmante avec en 2023 plus de 5000 signalements de rupture de médicaments déclarés, cela est 30 % de plus qu’en 2022.
Cette situation inquiétante n’épargne aucune classe thérapeutique.
L’une des solutions est d’agir sur le prix des médicaments en France, l’un des plus bas d’Europe, en faisant de la sécurité d’approvisionnement un critère prioritaire dans sa fixation.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est ainsi rédigée : « La sécurité d’approvisionnement du marché français est un critère prioritaire lors de la fixation du prix. » ; »
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Horizons & Indépendants propose d’instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 60 % du Smic. Actuellement, les prestations sociales peuvent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer. En introduisant un tel plafonnement, nous cherchons à encourager l’accès à l’emploi.
Ce plafonnement est cependant adapté en fonction de la composition du foyer, puisqu’il se base sur le nombre de parts fiscales, permettant ainsi de prendre en compte la taille et les besoins spécifiques de chaque famille.
Les prestations touchées par ce plafonnement sont :
- le revenu de solidarité active
- l’ensemble des allocations familiales prévues à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité
- l’allocation de soutien familial
- l’allocation de solidarité spécifique
Ce plafonnement exclut donc l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dispositif
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement, telles que définies aux articles L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peuvent excéder, pour chaque part déterminée à l’article 194 du code général des impôts, 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail. »
Art. ART. 2
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, le groupe Horizons & Indépendants souhaite interroger l'utilisation des crédits alloués aux Fonds d'intervention régionaux (FIR) et leur pertinence dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux.
L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires. Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins.
Ces financements échappent donc à un contrôle parlementaire détaillé, alors que leur montant a presque doublé en cinq ans. Il pourrait être pertinent de revoir les axes stratégiques du FIR en les recentrant sur les missions les plus essentielles.
Dispositif
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,7 »
le montant :
« 3,3 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Horizons & Indépendants propose d’instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 60 % du Smic. Actuellement, les prestations sociales peuvent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer. En introduisant un tel plafonnement, nous cherchons à encourager l’accès à l’emploi.
Ce plafonnement est cependant adapté en fonction de la composition du foyer, puisqu’il se base sur le nombre de parts fiscales, permettant ainsi de prendre en compte la taille et les besoins spécifiques de chaque famille.
Les prestations touchées par ce plafonnement sont :
- le revenu de solidarité active
- l’ensemble des allocations familiales prévues à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité
- l’allocation de soutien familial
- l’allocation de solidarité spécifique
Ce plafonnement exclut donc l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dispositif
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peuvent excéder, pour chaque part déterminée à l’article 194 du code général des impôts, 60 % du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231‑1 du code du travail. »
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit qu’aucune indemnité journalière n’est versée à un salarié pour les 7 premiers jours d’arrêt maladie. En revanche, cet amendement offre la possibilité d’un accord entre le salarié et son employeur, afin que le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail puisse être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération, et dans le respect des dispositions du code du travail relatives au temps maximal de travail.
Dispositif
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots « de sept jours ».
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »
II. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur public, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.
« Un décret fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les personnes souffrant de déficiences auditives peuvent être affectées à différents degrés de handicap, allant d'une surdité légère qui entraîne une gêne lors de la participation aux conversations, à une surdité profonde qui empêche complètement la personne d'entendre la parole. Il n'existe aucune étude épidémiologique récente permettant de déterminer le nombre de personnes atteintes des différentes formes de surdité.
Dans la prise en charge des surdités, le non-usage d’un dispositif médical, notamment numérique, comme une prothèse auditive, peut révéler un besoin mal identifié, un degré de surdité mal diagnostiqué, ou l’utilisation d’un appareil inadapté ou mal réglé.
En attendant des données épidémiologiques précises produites par les pouvoirs publics, cet amendement propose d'inclure, dans le nouveau dispositif de contrôle et de surveillance des dispositifs médicaux numériques, la possibilité d'utiliser ces données anonymisées pour des études, notamment épidémiologiques, afin d'améliorer l'efficacité des politiques de santé et la qualité des soins.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Ces données peuvent également être utilisées à des fins d’études, auquel cas elles sont anonymisées. »
Art. ART. 23
• 17/10/2024
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Art. ART. 19
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le montant des dépenses de la Sécurité sociale liée aux arrêts de travail dépasse les 15 milliards d’euros par an, dont une grande partie est liée aux arrêts de courte durée. En effet, les arrêts de moins de sept jours représentent 40 % des indemnités journalières versées, un montant qui ne cesse de croître. Limiter les arrêts de travail en téléconsultation à un seul jour permettrait de mieux contrôler ces coûts en réduisant le risque de prescriptions excessives ou injustifiées. Cela inciterait les patients à consulter en présentiel pour des arrêts plus longs, garantissant ainsi un diagnostic plus rigoureux et une meilleure adéquation des arrêts aux réels besoins médicaux. Une telle mesure pourrait donc participer efficacement à la maîtrise des dépenses de santé, en ciblant spécifiquement les arrêts de courte durée qui pèsent lourdement sur le budget de l’assurance maladie.
Cet amendement vise ainsi à limiter la durée maximale des arrêts de travail prescrits ou renouvelés par télémédecine.
Dispositif
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les deux occurrences des mots : « de trois » sont remplacées par les mots : « d’un ».
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
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Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alourdissement des sanctions à l’encontre des laboratoires ne respectant pas leur obligation de Constitution de stocks de sécurité risque de mettre en péril l’industrie pharmaceutique française.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pénuries de médicaments sont une problématique majeure de santé publique. Selon un rapport du Sénat de l’an dernier, « 37 % des Françaises et Français déclarent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments ».
Pourtant, des outils pourraient permettre de limiter ces pénuries.
Les dispositions législatives actuelles permettent uniquement aux pharmaciens d’officine de substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture.
Le rapport « Charges et produits – Proposition de l’Assurance maladie pour 2025 » constate que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour l’élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ». Forte de ce constat, elle édicte un axe 1 centré sur la « détection du signal et plan d’action gradué face aux tensions d’approvisionnement et aux pénuries ».
L’intervention du pharmacien d’officine en amont de la rupture, à savoir lorsque l’ANSM a déclaré le produit en tension d’approvisionnement, pourrait permettre d’éviter une aggravation de la situation.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase de l’article L. 5121‑30, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou de risques de ruptures d’approvisionnement » ; ».
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
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Art. ART. 9
• 17/10/2024
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Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie, en cas d’interruption ou de cessation.
Les patients doivent avoir accès à une solution alternative afin d’éviter un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour leur santé.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent déterminer »
le mot :
« détermine ».
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de permettre aux pharmaciens d’adapter ou de modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles.
70 % des maladies rares débutent pendant l’enfance. La maladie rare est la première cause de maladie grave et chronique chez l’enfant, la première cause de handicap et la première cause de décès.
S’il n’existe pas, dans 90 % des cas de traitement curatif, les enfants ont souvent des traitements médicamenteux lourds pour traiterles symptômes, ralentir l’évolution de la maladie et/ou améliorer leur qualité de vie. La majorité de ces traitements sont desspécialités dont l’AMM est donnée pour l’adulte et avec une galénique adaptée à l’adulte (gélules ou comprimés à avaler).
Jusqu’à présent, le pharmacien d’officine n’est pas autorisé à transformer la prescription d’une spécialité en préparation magistrale - à moins d’avoir l’accord exprès et préalable du prescripteur (en réalité, quasiment injoignable). Il ne peut que délivrer la spécialité et ce sont les parents qui ont à charge de préparer la dose prescrite à l’enfant : exemple : couper ¼ de comprimé matin, midi et soiret ce, pour de nombreux médicaments. Cet état du droit a des effets délétères puisqu’il entraine des risques de mauvais dosage par les parents - avec les risques afférents pour la santé de l’enfant, sans compter le temps à passer par les parents ou aidants à réaliserces doses, en sus des multiples soins à apporter à leurs enfants souvent en situation de handicap.
Dispositif
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi prévoit une sanction unique à partir du moment où le laboratoire n’a pas constitué le stock de sécurité de médicaments destinés au marché national. L’article dont il est question ici assorti une sanction unique pour ce cas de figure.
Or, ne pas tenir compte de la diversité des raisons expliquant un stock de médicaments insuffisant constitue une sanction injuste et disproportionnée voire contreproductive car risquant de fragiliser les laboratoires.
En effet, un stock de sécurité a vocation, comme son nom le laisse entendre, à pallier des situations de tensions qui peuvent être multifactorielles telles que des pics de pathologies, des ruptures de stocks de certains autres acteurs du marché ou des difficultés pour les pharmaciens et les grossistes, à calibrer avec suffisamment de précision les besoins du marché à un instant T dans un contexte mouvant. Il est par ailleurs constant que les principes actifs utiles à la fabrication d’une grande majorité de médicaments soient majoritairement fabriqués en Inde ou en Chine ce qui implique une dépendance importante à des territoires éloignés.
Dans ce contexte, l’existence d’un niveau de sanction financière unique ne permet pas de différencier les cas de manquements ni de reconnaître les actions mises en œuvre par les laboratoires et donc d’assurer le respect du principe de proportionnalité des sanctions applicables en droit administratif.
Au surplus, le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir être utilisé et ensuite, reconstitué. On peut comprendre que cette étape de reconstitution ait pour cible le délai le plus court possible pour garantir la meilleure continuité d’approvisionnement possible. Il n’est donc pas pertinent d’apprécier l’état d’un stock à un instant T mais plutôt de l’apprécier sur une période donnée pour constater ce mouvement normal et dynamique.
Pour être en prise avec cette réalité opérationnelle tout en assurant la continuité d’approvisionnement pour le patient, le présent amendement propose de ne pas sanctionner un laboratoire si celui-ci est en capacité de reconstituer son stock de sécurité dans le mois suivant l’information de l’ANSM d’un stock en dessous du seuil de sécurité.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 20 les quatre alinéas suivants :
« a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II :
« – pour les manquements mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ;
« – pour les manquements mentionnés au 1° du même article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, sauf si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stocks conforme à la limite fixée conformément à l’article L. 5121‑29 dans les deux mois qui s l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et dans les meilleurs délais par l’exploitant. »; ».
Art. ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les exploitants d’un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pris en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7 ont besoin de pouvoir planifier leur contribution au vu de leurs chiffres d’affaires.
Pour la pérennité économique de ces entreprises, il est essentiel qu’ils puissent se projeter sur un même montant Z pour a minima deux ans qui est déterminé par la loi.
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑8, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « pour une durée de deux ans » ; ».
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi prévoit une sanction unique à partir du moment où le laboratoire n’a pas constitué le stock de sécurité de médicaments destinés au marché national. L’article dont il est question ici assorti une sanction unique pour ce cas de figure.
Or, ne pas tenir compte de la diversité des raisons expliquant un stock de médicaments insuffisant constitue une sanction injuste et disproportionnée voire contreproductive car risquant de fragiliser les laboratoires.
En effet, un stock de sécurité a vocation, comme son nom le laisse entendre, à pallier des situations de tensions qui peuvent être multifactorielles telles que des pics de pathologies, des ruptures de stocks de certains autres acteurs du marché ou des difficultés pour les pharmaciens et les grossistes, à calibrer avec suffisamment de précision les besoins du marché à un instant T dans un contexte mouvant. Il est par ailleurs constant que les principes actifs utiles à la fabrication d’une grande majorité de médicaments soient majoritairement fabriqués en Inde ou en Chine ce qui implique une dépendance importante à des territoires éloignés.
Dans ce contexte, l’existence d’un niveau de sanction financière unique ne permet pas de différencier les cas de manquements ni de reconnaître les actions mises en œuvre par les laboratoires et donc d’assurer le respect du principe de proportionnalité des sanctions applicables en droit administratif.
Au surplus, le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir être utilisé et ensuite, reconstitué. On peut comprendre que cette étape de reconstitution ait pour cible le délai le plus court possible pour garantir la meilleure continuité d’approvisionnement possible. Il n’est donc pas pertinent d’apprécier l’état d’un stock à un instant T mais plutôt de l’apprécier sur une période donnée pour constater ce mouvement normal et dynamique.
Pour être en prise avec cette réalité opérationnelle tout en assurant la continuité d’approvisionnement pour le patient, le présent amendement propose de ne pas sanctionner un laboratoire si celui-ci est en capacité de reconstituer son stock de sécurité dans le mois suivant l’information de l’ANSM d’un stock en dessous du seuil de sécurité.
Dispositif
Substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas du 1° , des a et b du 5° et du b du 7° de l’article L. 5423‑9, si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément à l’article L. 5121‑29, dans les deux mois qui suivent l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n’est prononcée. » ; ».
Art. ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ont besoin de pouvoir planifier leur contribution au vu de leurs chiffres d’affaires.
Pour la pérennité économique de ces entreprises, il est essentiel qu’ils puissent se projeter sur un même montant M pour a minima deux ans qui est déterminé par la loi.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le I est complété par les mots : « pour une durée de deux ans » ; ».
Art. ART. 19
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune, qui se développe des mois, voire des années avant l’apparition des premiers symptômes. Se déclarant le plus souvent à l’enfance ou à l’adolescence, le DT1 est l’une des maladies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant. Son l’incidence augmente chaque année de 3 à 4 %, avec près de 2 200 enfants de moins de 15 ans touchés chaque année.
Le fardeau quotidien du DT1 est lourd pour les patients, entre la gestion quotidienne de la maladie dont l’insulinodépendance à vie et les discriminations subies, que ce soit dans leur vie scolaire ou professionnelle comme l’accès à certains loisirs ou à certains métiers.
1 milliard est dépensé chaque année en France pour le DT1, ce qui pèse lourdement dans le budget de l’Assurance Maladie dont 13% (10,9 milliards d’euros) sont dédiés au diabète en tant qu’affection longue-durée (ALD).
Le DT1 survient en général chez des individus génétiquement prédisposés, qui sont exposés à un facteur environnemental déclencheur (comme des infections virales ou des facteurs alimentaires). Le risque de développer un DT1 est ainsi 15 fois plus élevé chez une personne issue d’une famille déjà touchée par cette maladie par rapport à la population générale.
Non organisée à ce jour, la détection du DT1 à des stades précoces peut être réalisée en France via un dosage d’auto-anticorps dans le sang. Elle permet de :
§ Eviter la découverte de la maladie lors d’un épisode d’acido-cétose (représentant aujourd’hui 40% des découvertes en France), pouvant engager le pronostic vital et aboutir à des séquelles cérébrales importantes, un mauvais contrôle glycémique ultérieur, des coûts médicaux élevés et être un facteur de stress majeur pour la famille.
§ Prévenir les complications cliniques graves au moment du diagnostic qui sont associées à un mauvais pronostic à court et à long terme.
§ Donner du temps aux patients et aidants pour préparer plus sereinement l’entrée dans la maladie, puisqu’elle constitue une véritable gestion quotidienne avec une charge mentale importante.
§ Retarder l’évolution vers l’insulinodépendance avec la perspective de nouveaux traitements disponibles qui ouvrent la possibilité d’un traitement préventif de la maladie et permettraient probablement une meilleure acceptation du dépistage.
Le dépistage précoce du DT1 est en cours d’expérimentation dans de nombreux pays, dont l’Italie avec des résultats prometteurs, à la suite de l’adoption d’une loi en 2023.
Le présent amendement vise à créer le cadre législatif pour la mise en place d’un dépistage organisé du diabète de type 1 chez les moins de 18 ans, qui facilitera la création d’un parcours patient.
Dispositif
I. – L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du diabète de type 1 chez les personnes de moins de 18 ans issus de parents ayant déclaré cette pathologie.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alourdissement des sanctions à l’encontre des laboratoires ne respectant pas leur obligation de constitution de stocks de sécurité risque de mettre en péril l’industrie pharmaceutique française.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.
Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.
Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité et participera à la compétitivité économique de l’agriculture. Cette mesure a été évaluée à 17,7 millions d’euros par an.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« 2° Après la référence : « L. 722‑1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 16
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
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Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
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Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
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Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Associations, fondations et fonds de dotation constituent des piliers du lien social entre les individus. Le financement de ces organismes sans but lucratif repose en partie sur la générosité des Français, qu’ils soient particuliers ou entreprises.
Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l'inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.
Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui souvent offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes estimait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Cet amendement vise à soutenir ces structures non lucratives en les exonérant de la taxe sur les salaires, afin de renforcer l’attrait des métiers qu’elles proposent et dégager de nouvelles marges de manœuvre financières.
Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations et le Mouvement associatif.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;
b) Au second alinéa du 2 bis, le mot : « , associations » est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article 1679 A, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 5
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
ssociations, fondations et fonds de dotation constituent des piliers du lien social entre les individus.
Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l'inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.
Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui souvent offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes présentait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Cet amendement vise à supprimer les deux taux majorés pour ne conserver qu’un taux unique de 4,25 %, afin de redonner de légères marges de manoeuvre financières aux structures non lucratives et poser une première pierre permettant de revaloriser les salaires dans les secteurs du social et médico-social qui connaissent une grave crise d’attractivité.
Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations et le Mouvement associatif.
Dispositif
I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 31
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de l'assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d'effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes en situation de handicap. Cette mesure permettrait d'accroître l'attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.
Nous sommes tous alertés par les difficultés de recrutement auxquelles est confronté le secteur de l'aide à domicile. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n'est que peu employable dans ce secteur.
En l'état actuel du droit, seule la mise à disposition d'un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n'est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l'entreprise.
A contrario, l'utilisation exclusive à titre privatif d'un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.
En effet, lorsqu'un employeur met à la disposition permanente d'un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l'utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.
Il vous est proposé par le présent amendement d'exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d'aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d'utilisation professionnelles et non professionnelles.
Cette mesure permettrait d'améliorer le pouvoir d'achat de ces salariés de première ligne et d'augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services autonomie à domicile.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241‑10 du même code sur les aides à domicile. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre VI du titre ler du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 15/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.
Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.
Chaque Français.e a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque Français.e jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.
À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.
Cet amendement a été travaillé avec Convergence Infirmière.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prolonger d'un an, jusqu'au 31 décembre 2025, l'expérimentation des dérogations au droit du travail pour les prestations de suppléances à domicile et les séjours de répit aidants-aidés, prévue par l'article 53 de la loi ESSOC.
Bien que cette expérimentation soit en cours de pérennisation dans le cadre de l'article 7 de la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale, visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants (n° 570, déposée el 2 mai 2024), li apparaît nécessaire de al prolonger jusqu'au 31 décembre 2025, tant que cette proposition de loi n'a pas été adoptée définitivement par le Parlement.
Cette prolongation permettra d'assurer la continuité de l'expérimentation du dispositif du relayage comme solution de répit pour les proches aidants, en attendant la finalisation du processus législatif, et de ne pas laisser plus de 10.000 aidants sans solution.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Art. APRÈS ART. 9
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement poursuit un objectif d’égalité de traitement entre structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général.
En effet, aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général. Ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’aide aux personnes, de l’éducation et bien d’autres encore. Dès lors, ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de cet abattement, au même titre que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Par ailleurs, cet abattement pourrait constituer une forme d’incitation à développer l’emploi au sein des fonds de dotation. C’est pourquoi il est ici proposé d’étendre le champ de l’abattement sur la taxe sur les salaires posé par l’article 1679 A du CGI.
Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations.
Dispositif
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 7 1 du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
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Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
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Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
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Art. APRÈS ART. 29
• 15/10/2024
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