Répartition des amendements
Par statut
Amendements (210)
Art. APRÈS ART. 18
• 05/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de ce sous-amendement contestent la baisse du taux de remboursement par l'assurance maladie des cures thermales.
En effet, l'amendement n°2210 remet en cause la légitimité de l’offre de soins dispensée à plus de 460 000 patients chaque année. Or, la médecine thermale et les établissement qui dispensent ces soins sont depuis plus de vingt ans engagés dans un travail constant d'évaluation de la cure thermale. Cette évaluation s'inscrit d'ailleurs dans une convention quinquennale entre les établissements thermaux et l'assurance maladie, et est conduite par l’Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETh) suivant un cadre méthodologique irréprochable et en toute indépendance. Non seulement l'AFRETh a apporté la preuve du service médical rendu de la cure thermale pour plus de 80 % des indications médicales de prescription de cure thermale au travers de 22 études publiées et 9 études en cours de publication mais de plus, l'AFRETh conduit d'importantes études en recherche et développement (par exemple, relatives à la réhabilitation post cancer) et des études médico-économiques qui évaluent finement l’utilité de la médecine thermale pour la santé des Français.
L’Assurance maladie, dûment informée des travaux d’évaluation réalisés par l'AFRETh, n’a jamais remis en cause les conditions de remboursement des cures.
En conséquence, les auteurs de ce sous-amendement préconisent que l'encadrement par l'AFRETh et l'assurance maladie soit maintenu en précisant que si un moindre remboursement devait être envisagé, il ne pourrait l'être qu'après avoir recueilli l'avis opposable de l'AFRETh et après consultation de l'assurance maladie.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est »
les mots :
« Après avis opposable de l’association française pour la recherche thermale et consultation de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2, le taux de remboursement desdites cures par l’assurance maladie peut être ».
Art. ART. 26
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’ondam fixé pour 2025 s’avère largement insuffisant pour répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux. Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les objectifs de dépenses 2025 de la branche AT/MP reposent notamment sur une sous-déclaration chronique des AT/MP, malheureusement admise et non remise en question, ainsi que sur une dégradation des conditions de travail également non remise en cause. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que la démarche de régulation de l’intérim des personnels non médicaux s’inscrive dans une prise en compte systématique des spécificités territoriales et des besoins sociaux et médico-sociaux à couvrir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« s’il y a lieu des spécificités territoriales »,
les mots :
« des spécificités territoriales et des besoins sociaux et médico-sociaux à couvrir ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 9.
Art. ART. 24
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article 24 n'apporte pas une réponse satisfaisante en matière d’indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles, particulièrement dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur. Telle est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 31
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses 2025 de la branche autonomie est très inférieure aux besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 30
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses de la branche Famille pour 2025 est bien en-deçà des besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre efficiente la sanction financière journalière supplémentaire prévue à l’article L5471‑1 du code de la santé publique. En effet, selon la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments conduite au Sénat à la demande du groupe CRCE, il s’avère que les sanctions prononcées par l’ANSM ces cinq dernières années sont particulièrement faibles en montant mais également en nombre. L’Agence n’a, en effet, pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total d’environ 922 000 euros. Il paraît donc nécessaire pour que la sanction financière ait un sens réellement dissuasif de la rendre obligatoire. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot :« assortit » ; ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FHF, rend obligatoire la signature d'un protocole visant à établir les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la décision du Gouvernement de repousser au 1er juillet de chaque année la revalorisation des pensions de retraite. Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’ondam 2025 et ses sous-objectifs sont largement insuffisants pour répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux. Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire la transmission à l'assurance maladie de données relatives à l'usage de dispositifs médicaux. Pour les auteurs de cet amendement, il revient au seul prescripteur du dispositif médical de considérer si l'usage de celui-ci doit ou non être réévalué.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.
Art. ART. 18
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre systématique la prise en compte des spécificités territoriales dans le cadre de la régulation de l’intérim des personnels non médicaux.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« s’il y a lieu ».
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant que, pour ces derniers, la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».
Art. ART. 24
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FNATH, vise à imposer à l’employeur de recourir à une assurance privée obligatoire afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable. De la sorte, il n'appartiendrait plus à la branche AT/MP de supporter le coût de l'indemnité complémentaire quand celle-ci est octroyée au travailleur et que l'employeur se déclare dans l'incapacité de la financer.
Dispositif
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4, les mots : « peut s’assurer » sont remplacés par le mot : « s’assure ».
Art. ART. 24
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années le montant « M » est rehaussé. La LFSS précédente justifiait ces hausses successives sur la base d’un « new deal » conclu entre les pouvoirs publics et les entreprises du médicament, avec en contrepartie l’engagement des industriels à baisser les prix des médicaments et à réguler les volumes de vente. Ainsi décrite, la détermination du montant « M » manifeste l’attachement à un système marchand qui a pourtant largement démontré ses limites quand il conviendrait, pour notamment lutter contre les pénuries de médicaments, de réformer profondément ce système.
L’alinéa 32 de l’article 9 laisse apparaître une baisse du montant « M » pour l’année 2025, mais l’annexe 9 relative à cet article note que ce montant fixé à 23,3 Md€ et désormais exprimé au travers de l’assiette en montants remboursés, « aurait été à 27,89 Md€ en chiffre d’affaires ». Selon cette dernière perspective, le montant « M » poursuit donc son augmentation pour 2025. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent d'en abaisser le montant.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 23,3 milliards d’euros »
le montant :
« 20 milliards d’euros ».
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Face aux pénuries croissantes de médicaments, cet amendement vise à inscrire dans la loi une obligation de détenir un stock de sécurité de médicaments « plancher », et non plus seulement un stock « plafond ».
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, les mots : « excéder quatre mois » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder quatre mois » ; ».
Art. ART. 29
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2025 intègrent un certain nombre de dispositions contestables selon les auteurs de cet amendement (réforme des retraites de 2023, décalage au 1er juillet de chaque année de la revalorisation des pensions). Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 23
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre efficient le relèvement de la sanction financière prévue à l'article 19 . En effet, selon la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments conduite au Sénat à la demande du groupe CRCE, il s’avère que les sanctions prononcées par l'ANSM ces cinq dernières années sont particulièrement faibles en montant mais également en nombre. L'Agence n'a, en effet, pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total d'environ 922 000 euros. Il paraît donc nécessaire pour que la sanction financière ait un sens réellement dissuasif de la rendre obligatoire. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; ».
Art. ART. 27
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Afin d'assurer la soutenabilité budgétaire des établissements sanitaires et médico-sociaux, et sur la base des analyses effectuées par la Fédération hospitalière de France, cet amendement vise à abonder de 3 milliards d'euros l’ondam 2025 des établissements de santé, de 200 millions d'euros l'ondam 2025 des établissements et services pour personnes âgées ainsi que celui des établissements et services pour personnes handicapées.
En raison de l’article 40 de la Constitution, une réduction du sous-ondam « autres prises en charge » a dû être opérée par les auteurs de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 111,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 17,7 »
le nombre :
« 17,9 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 15,9 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 0,1 ».
Art. ART. 16
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par APF France handicap, vise à affirmer la responsabilité de la prescription par le professionnel de santé et à empêcher que le patient soit pénalisé en cas de défaut de transmission du formulaire par le prescripteur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui‑ci indique qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, »
les mots :
« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et ».
Art. ART. 14
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent la progression de l’Ondam visée à compter de 2026, ainsi que les moyens d’y parvenir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 14
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendements s’opposent au décalage de la date de revalorisation des pensions de retraite.
Dispositif
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et un décalage à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État) ».
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de soumettre les revenus d’intéressement à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Dispositif
Le 1° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité donnée au directeur général de la caisse nationale d’assurance-maladie de décider unilatéralement de baisses de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, lorsque les objectifs ou la trajectoire de maîtrise de dépenses, fixés dans un accord pluriannuel de maîtrise de dépenses conclu entre les syndicats représentatifs des professions concernées et l’assurance-maladie, ne sont pas atteints.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent porter la contribution patronale sur les actions gratuites de 20% à 30 %.
Dispositif
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Art. ART. 13
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent l’orientation portée par l’article 13 qui favorise, pour l’ACOSS, le recours à des emprunts « sur des marchés plus profonds et plus diversifiés ».
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’allègement de cotisations patronales lié au « CICE » aux entreprises qui distribuent un nombre de dividendes excessif, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2025.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même article L. 241‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »
Art. ART. PREMIER
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter à la branche « maladie » l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Cades prévu en 2025.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 239,0 »
le montant :
« 254,99 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -14,6 »
le montant :
« 1,39 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« fixé à 15,99 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restreindre les exonérations du bandeau « maladie » à 2 SMIC en 2025.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
Art. APRÈS ART. 5
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires. Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif non compensé entraine une perte de recettes conséquente pour la Sécurité sociale, ce qui remet en cause son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux.
Dispositif
L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de ne pas intégrer la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements et de maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnel (DFS) pour les entreprises des territoires ultramarins, d’exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales prévus aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, de les exclure également de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du SMIC et, enfin, de réfuter le principe d’une habilitation donnée au gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables outre-mer.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique qui consiste en un abattement d’assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité tels que la construction ou le transport, le projet du gouvernement prévoit de ne plus la prendre en compte dans le calcul de la réduction générale dégressive avec application rétroactive au 1er janvier 2024.
Alors qu’elle présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les salariés (augmentation du salaire NET perçu) et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, appliquer en l’état cette mesure est un non-sens complet qui aurait des conséquences dramatiques pour un secteur déjà largement sinistré outre-mer et qui connaît, par ailleurs, des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
De même, la refonte brutale des « bandeaux famille et maladie » pose un problème fondamental majeur : nombre d’entreprises ultramarines bénéficient outre-mer d’un régime spécifique d’exonération de charges sociales patronales dit « LODEOM » qui est cumulable avec ces deux réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales – dès lors, la diminution progressive puis la dilution annoncée de ces dernières au sein de la réduction générale dégressive s’accompagnera de facto d’un accroissement significatif du poids des prélèvements sociaux pesant sur les employeurs ultramarins, de même que l’augmentation progressive des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et veuvage, sans aucune compensation à ce stade.
Enfin, il n’est pas raisonnable de prévoir que le gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance - sans le moindre contrôle préalable du Parlement - pour revenir (ou pas) sur les effets qui seront désastreux, et d’application immédiate, de cette réforme.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du III du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »
« VII. – Les dispositions du VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit de renforcer la taxation des retraites chapeaux qui bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises (21 % au-delà de 10 000 €/mois)
Dispositif
Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de ne pas intégrer la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements et de maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnel (DFS) pour les entreprises des territoires ultramarins, d’exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales prévus aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, de les exclure également de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du SMIC et, enfin, de réfuter le principe d’une habilitation donnée au gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables outre-mer.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique qui consiste en un abattement d’assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité tels que la construction ou le transport, le projet du gouvernement prévoit de ne plus la prendre en compte dans le calcul de la réduction générale dégressive avec application rétroactive au 1er janvier 2024.
Alors qu’elle présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les salariés (augmentation du salaire NET perçu) et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, appliquer en l’état cette mesure est un non-sens complet qui aurait des conséquences dramatiques pour un secteur déjà largement sinistré outre-mer et qui connaît, par ailleurs, des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
De même, la refonte brutale des « bandeaux famille et maladie » pose un problème fondamental majeur : nombre d’entreprises ultramarines bénéficient outre-mer d’un régime spécifique d’exonération de charges sociales patronales dit « LODEOM » qui est cumulable avec ces deux réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales – dès lors, la diminution progressive puis la dilution annoncée de ces dernières au sein de la réduction générale dégressive s’accompagnera de facto d’un accroissement significatif du poids des prélèvements sociaux pesant sur les employeurs ultramarins, de même que l’augmentation progressive des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et veuvage, sans aucune compensation à ce stade.
Enfin, il n’est pas raisonnable de prévoir que le gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance - sans le moindre contrôle préalable du Parlement - pour revenir (ou pas) sur les effets qui seront désastreux, et d’application immédiate, de cette réforme.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation, les dispositions du présent V ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »
Art. APRÈS ART. 8
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales.
Dispositif
L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abroger le dispositif d'exonérations dit "Fillon" à compter du 1er janvier 2026.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« b) L’article L. 241‑13 est abrogé ; »
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.
Dispositif
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, la majorité des entreprises sont des TPE/PME qui recrutent moins de 11 salariés. À ce titre, elles sont les piliers des économies locales car recrutent des personnes implantées localement. En outre, si la réforme profonde du régime des allègements généraux des cotisations sociales patronales a été préconisée par le rapport des économistes Antoine Bozio et Etienne Wasmer intitulé « Les politiques d’exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire », les conséquences rapportées par l’étude d’impact fournie par le Gouvernement ne laisse aucun doute sur le caractère délétère pour les salariés et la pérennité des entreprises. À titre d’exemple, les défaillances d’entreprises ne cessent de croître pour atteindre jusqu’à 51 % à La Réunion. C’est dire la fragilité des économies ultramarines. L’étude d’impact présentée à la page 4 de l’annexe 9 spécifie : « Une déclinaison mécanique de la réforme voudrait que la modification du coefficient maximum d’exonération de cotisations applicable au niveau du SMIC pour la réduction générale entraîne symétriquement une modification identique pour ces exonérations spécifiques. Il accroîtrait cependant le coût du travail pour les entreprises concernées pour l’ensemble des rémunérations bénéficiant de ces dispositifs, soit une proportion de salariés plus importante que dans le cas général, leur dégressivité étant par ailleurs moindre que celle de la RGD. Cet effet est d’ailleurs prévu et mécanique pour deux dispositifs, dont le coefficient maximal est égal à celui applicable dans le cas général : la réduction de cotisations pour certaines entreprises implantées à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion (LODEOM, coût de 1,4 milliards) définie à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale) et l’exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles et assimilés (TO-DE, coût de 569 M€ champ ASSO en 2023), définie à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime. ». Autrement dit, les premières victimes de cette réforme seront aussi bien les salariés que les entreprises. Pourtant, si le Gouvernement prévoit malgré tout de poursuivre et d’appliquer cette réforme par voie d’ordonnance, sans procéder au débat parlementaire ni concertation avec les acteurs économiques, l’économie réunionnaise s’en trouvera première tributaire.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les territoires régis par l’article 73 de la Constitution sont exemptés des dispositions du présent article. »
Art. APRÈS ART. 3
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui s’appuie sur les analyses de la Fédération hospitalière de France, vise à abonder l’ondam hospitalier 2024 de 2,4 milliards d’euros.
Cet abondement vise à couvrir les surcoût liés à une inflation particulièrement forte en 2023 et 2024, et à rétablir une équité tarifaire entre les établissements de santé publics et privés.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,9 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 0,8 ».
Art. ART. 12
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter à l’assurance maladie les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 16,28 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent de subordonner les exonérations de cotisations à des contreparties sociales et environnementales qui seront définies par décret.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. » ; »
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par l'UFC Que choisir, vise à ajouter dans le code de la santé publique une publicité des financements publics directs ou indirects de l’industrie pharmaceutique en France, ainsi que les exonérations fiscales dont ce secteur bénéficie chaque année. De la sorte, il s’agit de renforcer la transparence vis-à-vis des politiques industrielles des médicaments dans notre système de santé. Il s’agit aussi de renforcer la transparence par rapport aux prix des produits de santé alors que la dimension industrielle est prise en compte dans les négociations des tarifs entre l’industrie et le CEPS, notamment dans l’accord-cadre CEPS LEEM.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises transmettent annuellement au comité économique des produits de santé le montant de l’ensemble des financements publics directs ou indirects et des exonérations fiscales dont elles ont bénéficié sur le territoire français. Ce montant est rendu public. »
Art. ART. 11
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent le tableau d'équilibre par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet une abrogation de la dernière réforme des retraites et la convocation d’une conférence nationale de financement des retraites.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales en fonction des pratiques sociales et environnementales des employeurs.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
« 5° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. » ; »
Art. ART. 4
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale indique, relativement à cet article 4, que « les dispositifs d’exonération ne conduisent pas à obérer les droits sociaux des personnes bénéficiaires ». Les auteurs de cet amendement ne peuvent que souscrire à cette précision et afin de lui donner une pleine consistance, ils proposent que le Parlement puisse disposer d’un rapport sur les évolutions du travail saisonnier agricole et l’amélioration des droits des travailleurs saisonniers agricoles.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions du travail saisonnier agricole et l’amélioration des droits des travailleurs saisonniers agricoles. Ce rapport présente un état des lieux précis des spécificités du salariat saisonnier agricole et des dynamiques à l’œuvre, avec notamment une analyse statistique et juridique détaillée de l’ensemble des formes de travail saisonnier agricole, secteur agricole par secteur agricole, branche professionnelle par branche professionnelle, de l’évolution de la sous-traitance ainsi qu’une analyse de l’ensemble des contournements du droit du travail relevés ou sanctionnés ces dernières années par les services de contrôle et la justice. Il présente également des recommandations pour permettre à ces salariés de bénéficier d’une amélioration de leurs statuts, de leurs droits et de leur mise en application. Il présente les actions portant sur les enjeux actuels de la santé et sécurité au travail tels que le développement d’une culture de prévention, la priorisation de certains risques au travail, la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail et l’adaptation aux conditions climatiques. Il recense aussi les différentes nationalités de travailleurs saisonniers issus de pays dépourvus de conventionnement avec la France. Ce rapport présente également un volet spécifiquement dédié aux territoires ultramarins. »
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité donnée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre par arrêté des mesures de baisses unilatérales de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, à défaut d’accord de maîtrise de dépenses conclu entre les représentants syndicaux des professions concernées et l’assurance-maladie.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. APRÈS ART. 5
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’empêcher que la refonte du régime des allègements généraux de cotisations patronales n’emporte de conséquence, par ricochet, sur le régime d’exonération de charges sociales patronales applicable en outre-mer (dit « LODEOM »).
En effet, la rédaction actuelle de l’article L-752-3-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime spécifique d’exonérations de charges sociales patronales applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion renvoie, pour la détermination de l’assiette de cotisations et contributions pouvant faire l’objet d’exonérations, à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale ; lequel article décrit les modalités d’application de la réduction générale des cotisations patronales.
De cette imbrication entre les textes résulte la conséquence suivante : toute modification apportée au régime général emportera de facto, une déclinaison mécanique à l’identique sur le dispositif de la LODEOM, qu’importe l’intention initiale du législateur.
L’objet du présent amendement vise donc à geler l’ensemble des paramètres dans leur version actuellement applicables au régime de la LODEOM.
Ainsi, plusieurs des effets des modifications envisagées à l’article 6 du présent projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025 à savoir :
- le renvoi à un décret pour la fixation en montant en euros du SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
- la suppression du dispositif de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) au sein de l’assiette des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024;
- l’intégration de la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024,
seront neutralisés pour la LODEOM et n’impacteront, dès lors, pas les paramètres actuellement applicables à ce dispositif spécifique.
En effet, il ne peut être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ce dispositif essentiel à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de soumettre les rachats d’action à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Dispositif
Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. LIMINAIRE
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à attirer l'attention sur l'Etablissement Français du Sang afin de garantir sa viabilité.
Dispositif
I. – À l'avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,4 »
le nombre :
« 26,7 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« 0,0 »
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fléau du diabète en Outre-mer est un enjeu de santé publique qui cumule chaque des milliers de patients. Il ne touche pas moins de 540 millions de personnes dans le monde, sa prévalence dans nos péi dits d’Outre-mer est souvent deux fois plus élevée qu’en Hexagone : 13% à La Réunion, 12% en Guadeloupe, 11,5% à la Martinique, 10% en Nouvelle-Calédonie ou encore 8 à 10% en Guyane. En cause, une alimentation plus riche et sucrée qu’en Hexagone. La loi Lurel du 3 juin 2013 a eu pour ambition de garantir la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer grâce à un travail de régulation qui a été mené sur la quantité de sucres ajoutés dans les produits vendus dans les départements ultra-marins pour qu’elle ne soit pas supérieure à celle des produits mis sur le marché dans l'Hexagone. Cette loi dispose ainsi qu’ « aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d'une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale ». Pourtant, l’application de cette loi reste partielle. C’est pourquoi une taxe sur le soda viendrait modifier les habitudes comportementales au profit de la santé des populations des territoires dits d’Outre-mer vers une alimentation plus saine.
Dispositif
I. – Le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) | TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
»
II. – Dans un délai de trois ans après promulgation de la loi, Santé publique France remettra au Parlement un rapport chiffrant et analysant les évolutions de consommation de sodas et de leur modification en teneur en sucre. Les contours de ce rapport et les établissements associés seront précisés par décret, intégrant obligatoirement une association de consommateurs.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de ne pas intégrer la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements et de maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnel (DFS) pour les entreprises des territoires ultramarins, d’exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales prévus aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, de les exclure également de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du SMIC et, enfin, de réfuter le principe d’une habilitation donnée au gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables outre-mer.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique qui consiste en un abattement d’assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité tels que la construction ou le transport, le projet du gouvernement prévoit de ne plus la prendre en compte dans le calcul de la réduction générale dégressive avec application rétroactive au 1er janvier 2024.
Alors qu’elle présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les salariés (augmentation du salaire NET perçu) et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, appliquer en l’état cette mesure est un non-sens complet qui aurait des conséquences dramatiques pour un secteur déjà largement sinistré outre-mer et qui connaît, par ailleurs, des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
De même, la refonte brutale des « bandeaux famille et maladie » pose un problème fondamental majeur : nombre d’entreprises ultramarines bénéficient outre-mer d’un régime spécifique d’exonération de charges sociales patronales dit « LODEOM » qui est cumulable avec ces deux réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales – dès lors, la diminution progressive puis la dilution annoncée de ces dernières au sein de la réduction générale dégressive s’accompagnera de facto d’un accroissement significatif du poids des prélèvements sociaux pesant sur les employeurs ultramarins, de même que l’augmentation progressive des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et veuvage, sans aucune compensation à ce stade.
Enfin, il n’est pas raisonnable de prévoir que le gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance - sans le moindre contrôle préalable du Parlement - pour revenir (ou pas) sur les effets qui seront désastreux, et d’application immédiate, de cette réforme.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur l’ensemble des dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs. En l’attente, le retrait des outre-mer de ces dispositions économiques est impératif.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du 2° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VII. – Les dispositions du VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. »
Art. ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'assujettissement des apprentis à la CSG et à la CRDS.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. APRÈS ART. 3
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit une ressource complémentaire à la branche "vieillesse" par la mise en place d'une sur-cotisation sur les revenus d’activité situés au-delà de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4945 euros environ net par mois après IR).
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
Art. ART. 16
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de l'article 16 font peser sur les patients le risque d'une non prise en charge par la sécurité sociale de soins prescrits, ce qui ne peut que nourrir le renoncement aux soins ou le retard de prise en charge de certains besoins. Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, qui s’appuie sur les analyses de la Fédération hospitalière de France, vise à abonder l’ondam hospitalier 2024 de 1,8 milliard d’euros afin de compenser les surcoûts liés à l’inflation pour l’ensemble des établissements de santé.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,3 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 1,4 ».
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la contribution due par les entreprises du médicament.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FHF et la FEHAP, vise à associer les fédérations d'établissements aux négociations qui ont pour objectif la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de ne pas intégrer la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements et de maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnel (DFS) pour les entreprises des territoires ultramarins, d’exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales prévus aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, de les exclure également de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du SMIC et, enfin, de réfuter le principe d’une habilitation donnée au gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables outre-mer.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique qui consiste en un abattement d’assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité tels que la construction ou le transport, le projet du gouvernement prévoit de ne plus la prendre en compte dans le calcul de la réduction générale dégressive avec application rétroactive au 1er janvier 2024.
Alors qu’elle présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les salariés (augmentation du salaire NET perçu) et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, appliquer en l’état cette mesure est un non-sens complet qui aurait des conséquences dramatiques pour un secteur déjà largement sinistré outre-mer et qui connaît, par ailleurs, des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
De même, la refonte brutale des « bandeaux famille et maladie » pose un problème fondamental majeur : nombre d’entreprises ultramarines bénéficient outre-mer d’un régime spécifique d’exonération de charges sociales patronales dit « LODEOM » qui est cumulable avec ces deux réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales – dès lors, la diminution progressive puis la dilution annoncée de ces dernières au sein de la réduction générale dégressive s’accompagnera de facto d’un accroissement significatif du poids des prélèvements sociaux pesant sur les employeurs ultramarins, de même que l’augmentation progressive des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et veuvage, sans aucune compensation à ce stade.
Enfin, il n’est pas raisonnable de prévoir que le gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance - sans le moindre contrôle préalable du Parlement - pour revenir (ou pas) sur les effets qui seront désastreux, et d’application immédiate, de cette réforme.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du 3° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VII. – Les dispositions du VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. »
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales. En effet, ce dispositif qui s’applique actuellement aux rémunérations jusqu’à 3,5 SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également coûteux pour les finances sociales avec une perte de recettes considérable pour la branche Famille. Le nouveau ciblage proposé à 2,5 SMIC permet d'être plus audacieux que le présent projet de loi qui le fixe à 3,2 SMIC.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, est l’expression d’une violence inouïe tant dans la régression sociale durable qu’elle impose aux Français que dans la manière dont le Gouvernement l’a mise en œuvre.
Pour l’imposer contre le peuple, contre une intersyndicale unie, contre les travailleuses et les travailleurs et contre la majorité des parlementaires, le Gouvernement a usé et abusé des moyens de procédure prévus par la Constitution : recours aux articles 44 alinéas 2 et 3, 47‑1 alinéas 2 et 3, 49 alinéa 3. Dans le Règlement du Sénat, ont été mobilisés les articles 38, 42 alinéas 10 et 16,44 bis alinéas 3,9 et 10 et l’article 46.
Alors que 64 % des françaises et des français s’opposaient à cette réforme en avril 2023, ils ne sont aujourd’hui que 11 % à approuver sa mise en œuvre.
Face à cette réforme injuste, injustifiée et inefficace, et récusée par une grande majorité de nos concitoyens, les auteurs de cet amendement proposent que les députés puissent se prononcer, dans le cadre de l’examen de l’annexe A au projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur l’abrogation de la réforme des retraites adoptée par la loi du 24 avril 2023.
Dispositif
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Art. ART. 14
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les modalités selon lesquelles s'opère cette nouvelle hausse de cotisation auprès de la CNRACL.
Dispositif
Après la seconde occurrence du mot :
« part »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.
Art. ART. LIMINAIRE
• 24/10/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 fixe l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES à hauteur de 16,28 milliards d’euros pour 2025. Ce sont autant de ressources indûment confisquées à la sécurité sociale pour la réponse aux besoins sociaux et de santé. Telle est la raison de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter à l’assurance maladie les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 247,4 »
le montant :
« 263,68 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau au même alinéa 2, substituer au montant :
« -13,4 »
le montant :
« 2,88 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la dernière colonne dudit tableau au même alinéa 2, substituer au montant :
« -16,7 »
le montant :
« -0,42 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau au même alinéa 2, substituer au montant :
« -16 »
le montant :
« 0,28 ».
Art. ART. 10
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de suppression vise d’une part à désapprouver la part croissante des exonérations de cotisations sociales et d’autre part à souligner la part importante d’exonérations qui demeure non compensée par l’État.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pensions afin de lutter contre la retraite par capitalisation. En effet, le développement des plans épargne retraite via la loi Pacte a conduit à accroitre les encours de ces placements.
En conséquence, cet amendement propose une contribution de 15 % sur les fonds de pension.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 15 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale ».
Art. ART. 17
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les spécificités locales soient systématiquement prises en compte dans le cadre du conventionnement entre les entreprises de taxi et la CNAM.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Dispositif
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les salaires dépassant 2 SMIC.
Parmi la masse des niches sociales, évaluées à plus de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes, les exonérations de cotisations sur les revenus supérieurs à 2 SMIC (plus de 2700 euros net) font partie des plus inutiles. Cela est d’autant plus injustifiable que ces mesures coûtent cher : 8 milliards d’euros.
Ces exonérations au-dessus de 2 SMIC se décomposent jusqu’ici en deux parties. Le bandeau maladie, qui consiste en une réduction de 6 points des cotisations maladies jusqu’à 2,5 SMIC, et le bandeau famille, une réduction d’1,8 points des cotisations famille jusqu’à 3,5 SMIC.
Leur inefficacité a été démontrée par plusieurs rapports d’évaluation et études. Le bandeau famille par exemple, étendu aux rémunérations les plus élevées suite aux préconisations du rapport Gallois dans le but d’augmenter la compétitivité, n’a eu aucun effet sur l’emploi ou l’industrie. En outre, cette réduction des cotisations familiales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.
L’article 6 du PLFSS pour 2025 propose la suppression de ces bandeaux en 2026 mais les conserve à un haut niveau en 2025 : jusqu’à 2,2 SMIC pour le bandeau maladie et 3,2 pour le bandeau famille. Nous proposons donc de les restreindre à 2 SMIC en 2025 avant leur extinction.
Néanmoins, le Gouvernement souhaite conserver des exonérations de cotisations jusqu’à 3 SMIC en étendant le mécanisme d’allégement général de cotisations qui a cours jusqu’à maintenant seulement dans la limite d’1,6 SMIC. Autrement dit, il remplace les bandeaux famille et maladie par d’autres exonérations. Nous proposons par conséquent de supprimer cette extension des allégements généraux au-delà de 2 SMIC pour mettre un terme définitif à cette politique d’exonération de cotisations dispendieuse et inefficace.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La création la branche autonomie n’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins. Afin que le financement de cette branche ne soit pas quasi exclusivement supportée par la CSG, c’est-à-dire les salariés et les retraités, cet amendement vise à mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie en relevant le niveau de la CSA de 0,3 % à 0, 6 %.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Art. APRÈS ART. 32
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner les allègements de cotisation patronale « CICE » à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Les obligations à respecter sont les suivantes :
1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie
ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en
France ;
2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;
3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2024.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« Les articles L. 241‑2‑1 et »
les mots :
« L’article ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« sont abrogés »,
les mots :
« est abrogé ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les onze alinéas suivants :
« L’article L. 241‑2‑1 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, d’un rapport climat qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B du présent article, qui ne prends pas en compte les émissions évitées et compensées. Cette stratégie fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire déterminée par décret. »
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France urbaine, vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs. En vue d'apporter une première réponse immédiate, cet amendement ouvre la possibilité de dégager des crédits d’urgence à hauteur de 100 millions d'euros en 2025.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,7 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 3,4 ».
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restreindre les exonérations du bandeau « famille » à 2 SMIC en 2025.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, rédigé en partenariat avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux, vise à renforcer les moyens financiers des Établissements et Services Médico-Sociaux prenant en charge des personnes en situation de handicap par
l’attribution d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 800 millions d’euros, soit une
hausse de 5 % par rapport au montant alloué dans l’ONDAM 2024.
Cette demande se justifie par les difficultés financières majeures que traverse actuellement ce secteur.
La situation économique des structures médico-sociales spécialisées dans le handicap
s’est fortement dégradée ces dernières années. Selon une enquête récente menée par le
Groupe national des Établissements Publics Sociaux et Médico-Sociaux (GEPSo), 52 %
des établissements publics interrogés accompagnant des personnes en situation de
handicap affichent un déficit supérieur à 5 %. Ce chiffre témoigne d’une dégradation
alarmante des finances des ESMS concernés, dégradation liée à l’importante hausse de
charge que ces structures ont subi en 2023 du fait de l’inflation.
.
Alors même que ces structures jouent un rôle fondamental dans le maintien de la dignité
et du bien-être des personnes en situation de handicap, la dégradation de leur santé
financière fait peser une grave menace sur la qualité de vie de centaines de milliers de
personnes en situation de handicap. Toujours selon l’enquête du GEPSo, cette situation a
d’ores et déjà conduit plus de 80 % des établissements concernés à mettre en place une
politique de réduction des dépenses.
Si aucune mesure corrective n’est adoptée rapidement, les ESMS prenant en charge des
personnes en situation de handicap risquent ainsi de se retrouver dans une situation de
tension budgétaire absolue, similaire à celle que connaît depuis plusieurs années le
secteur du grand âge. Pour cette raison, l’enveloppe de 800 millions d’euros
supplémentaire proposée par cet amendement constitue une réponse nécessaire et
proportionnée à ces enjeux. Elle permettra de rétablir l’équilibre financier des
établissements et d’éviter qu’ils ne tombent dans une spirale de déficits structurels qui
mettraient en péril la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction
Dispositif
I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 16,5 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 2,7 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont
majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.
Elles additionnent plusieurs caractéristiques :
- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à
masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,
- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».
Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences
socio-sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la
surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.
Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant
un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.
Dispositif
L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
Art. APRÈS ART. 9
• 23/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 23
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer les territoires ultramarins de la mesure prévue par le présent article, qui repousse au 1er juillet 2025 (au lieu du 1er janvier 2025) la revalorisation des prestations d’assurance vieillesse.
En effet, une étude de l’INSEE de juillet 2022 démontre que la grande pauvreté est bien plus fréquente et beaucoup plus intense en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion. Concernant plus spécifiquement les personnes âgées : 9 à 15% des retraités des ces territoires sont en situation de grande pauvreté, contre 1% en moyenne en France hexagonale.
Selon les données de 2021 de la CNAV (retraite de base du régime général) et celles de 2020 de l’Agirc-Arrco (retraites complémentaires), un retraité qui réside dans les Outre-mer touche en moyenne une pension déjà inférieure de 10 à 17% à ce que perçoit un senior qui vit dans l’Hexagone. Une telle mesure ne pourrait qu'aggraver une situation déjà marquée par de lourdes inégalités.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Les dispositions ainsi modifiées du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités de l’article 73 de la Constitution, ni au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La LFSS pour 2024 n’inclut pas de dispositions applicables aux non salariés agricoles des départements et régions d’outre-mer, dont les cotisations et contributions sociales sont assises sur la superficie de l’exploitation. Le Gouvernement souhaiterait aligner leur assiette sociale sur celle des travailleurs indépendants de l’Hexagone, ce qui devrait aboutir à une augmentation du montant de leurs prélèvements sociaux.
Le rapport sénatorial sur le PLFSS pour 2024 estimait ainsi : "À défaut d’évaluation préalable des conséquences de la réforme de l’assiette sociale des indépendants, la commission ne dispose pas d’une visibilité précise sur les conséquences induites par celle-ci sur le circuit déclaratif applicable à ces travailleurs, dont la refonte devrait appeler des ajustements du droit d’une particulière technicité. Il en va de même de l’harmonisation des assiettes applicables aux travailleurs indépendants agricoles de l’Hexagone et d’outre-mer, fondée sur le principe d’égalité, mais susceptible de pénaliser nos compatriotes ultramarins à défaut d’adaptations déterminées avec précision et de manière à garantir l’acceptabilité de la réforme."
Les ordonnances n'ayant toujours pas été prises et face à l'inquiétude des chefs d'exploitation ultramarins, cet amendement vise à rendre inapplicable la réforme de l'assiette sociale aux travailleurs indépendants agricoles des pays d'outre-mer précités.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 14 les quatre alinéas suivants :
« II. – Le I de l’article 26 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est abrogé ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 18 de la présente loi, ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 5
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les exploitants agricoles ultramarins, aux exploitations de petite taille et aux revenus largement insuffisants, sont contraints de limiter leur activité en raison du risque que fait peser la suppression totale des exonérations dans le cas d’un dépassement du seuil de 40 hectares.
Les conditions pour continuer de bénéficier de cette exonération sur les 40 premiers hectares dans le cas d’un dépassement sont aujourd’hui trop restrictives et et ce bénéfice reste limité dans le temps.
Or, les territoires ultramarins accueillent une majorité de petites exploitations familiales qui souhaiteraient pouvoir s’étendre et ainsi répondre aux objectifs collectifs de souveraineté alimentaire. Force est de constater que cette disposition représente une limite des capacités de produire dans ces territoires et un frein à la diversification.
Ainsi, pour faire en sorte de parvenir à l’autonomie alimentaire et encourager les agriculteurs à réorganiser et restructurer leurs exploitations sur le long-terme, cet amendement vise à maintenir le bénéfice de l’exonération de cotisations sur les 40 premiers hectares pondérés dans le cas d’un dépassement en supprimant les conditions de ce dépassement ainsi que la limite de 5 ans.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , au cours d’une année civile, » sont supprimés ;
2° Les mots : « dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées, » sont supprimés ;
3° Les mots : « pour une période de cinq ans » sont supprimés ;
4° Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « déterminées ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 5
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233‑1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.
Cette exclusion engendre une inégalité de traitement des entreprises dans un même territoire. En effet, les nombreuses activités exercées par ces chambres au bénéfice des agriculteurs font face à une concurrence accrue de la part d’acteurs privés qui eux bénéficient de cette exonération. Nous pouvons par exemple citer les activités de conseil ou de soins aux animaux. Les prix pratiqués par les acteurs privés sont bien supérieurs à ceux pratiqués par les chambres d’agriculture, au détriment des agriculteurs.
Sans cette exonération, la masse salariale des chambres met en péril leur situation financière déjà fortement affaiblie. Les chambres feront face à terme à une obligation de licenciement et à une suppression d’activités, laissant ainsi comme seul recours possible aux agriculteurs les acteurs privés.
Cet amendement vise donc à inclure les chambres consulaires dans le champ de cette exonération.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un I bis ainsi rédigé :
« I. bis Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres consulaires présentes au sein des territoires précités. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France10, sachant que la crise sanitaire a généré une
augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant
présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est
pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la
prévention des risques et des dommages liés à cette substance.
Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds
de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool
contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette
contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par
le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la
politique de santé publique.
Dispositif
La section 3 bis du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants
« – et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Art. ART. 7
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est d'exonérer les départements et régions d'outre-mer des diminutions des aides à l'apprentissage prévues par le présent article. Le seuil d’exonération de cotisations sociales passerait ainsi à 50% du SMIC (au lieu de 79% actuellement). Seraient assujetties à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50% du SMIC.
Alors que l’âge moyen à Mayotte est de 23 ans, de 28 ans en Guyane ou encore de 35 ans à la Réunion, que les territoires ultramarins ont connu une augmentation significative de leur nombre d’apprentis au cours des dernières années, notamment à Mayotte et en Guadeloupe, et que l’accès à l’apprentissage est d’ores et déjà plus complexe dans ces territoires du fait d’un tissu économique composé majoritairement de petites et très petites entreprises, une telle mesure contreviendrait indubitablement à la nécessaire sécurisation du parcours des apprentis. Elle aura par ailleurs un impact sur le salaire net de ces derniers, alors même que la cherté de la vie outre-mer n’est plus à démontrer, et que la Martinique se trouve actuellement en plein mouvement de contestation contre ce phénomène qui impacte lourdement les populations.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le I du présent article ne s’applique pas aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. »
Art. APRÈS ART. 21
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une mesure fiscale à l’adresse des médecins en exercice proches de la retraite afin de les inciter, sur une période limitée, à maintenir leur exercice quelques années de plus.
Dans une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) parue en 2023, deux tiers (65%) des médecins généralistes libéraux déclaraient «être amenés à refuser de nouveaux patients» comme médecin traitant en 2022, en raison de la forte tension entre l'offre et la demande de soins. Ils étaient 53 % en 2019. 78 % estimaient insuffisante l’offre de médecine générale dans leur zone d’exercice. Ils étaient 67 % en 2019.
11 % des Français, soit 6 millions de personnes, ne sont pas en mesure d’avoir de médecin traitant du fait d’une véritable pénurie de médecins généralistes, conséquence directe de la diminution du numerus clausus jusqu'au début des années 2000. 30,2% de la population française vit dans un désert médical, ces zones géographiques où la population rencontre des difficultés pour accéder à des soins de santé.
Pourtant, l'accès à un médecin généraliste est la clé de voûte du système de soins en France. Si le nombre de médecins formés augmente progressivement depuis la suppression du numerus clausus au profit du numerus apertus, dix années sont toutefois nécessaires pour former un médecin.
C’est pourquoi il est urgent de mettre en place des solutions pour compenser les départs à la retraite et le vieillissement de la population médicale. Car, en France, la population médicale est en train de vieillir progressivement. Selon une étude publiée en 2021 par la DREES, la part des médecins de plus de 60 ans est passée de 24% en 2010 à 33% en 2019 et ne fait qu’augmenter d’années en années, cette tendance étant encore plus marquée chez les médecins généralistes, où près d'un sur deux a plus de 60 ans.
Dispositif
I. – Les médecins installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins peuvent décider, en même temps qu’ils font valoir leur droit à la retraite, de poursuivre leur activité en cumul-emploi retraite pendant un délai de cinq ans.
Ces mêmes médecins bénéficient d’une exonération fiscale à 100 % pendant toute la durée de ces cinq ans. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone sous-dotée, définie en application du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995, et soit à la retraite. À l’issue de ces cinq ans, l’exonération cesse. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 15
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des
coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les
boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons
alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte
inflation.
En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes)
selon une étude de Santé publique France. L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les
taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des
maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure
permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de
prévention.
Dispositif
I. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots :« ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots :« être négative ».
Art. APRÈS ART. 9
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la
consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer
évitable et la première cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques
se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur
le prix de tous les alcools.
Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui
sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la « cotisation
sécurité sociale » à tous les alcools. Il aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs. Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche
maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela
a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé.
Art. APRÈS ART. 21
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent de subordonner les exonérations de cotisations à des contreparties sociales et environnementales qui seront définies par décret.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. » ; »
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FHF et la FEHAP, vise à associer les fédérations d'établissements aux négociations qui ont pour objectif la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par APF France handicap, vise à affirmer la responsabilité de la prescription par le professionnel de santé et à empêcher que le patient soit pénalisé en cas de défaut de transmission du formulaire par le prescripteur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et le professionnel ... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les salaires dépassant 2 SMIC.
Parmi la masse des niches sociales, évaluées à plus de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes, les exonérations de cotisations sur les revenus supérieurs à 2 SMIC (plus de 2700 euros net) font partie des plus inutiles. Cela est d’autant plus injustifiable que ces mesures coûtent cher : 8 milliards d’euros.
Ces exonérations au-dessus de 2 SMIC se décomposent jusqu’ici en deux parties. Le bandeau maladie, qui consiste en une réduction de 6 points des cotisations maladies jusqu’à 2,5 SMIC, et le bandeau famille, une réduction d’1,8 points des cotisations famille jusqu’à 3,5 SMIC.
Leur inefficacité a été démontrée par plusieurs rapports d’évaluation et études. Le bandeau famille par exemple, étendu aux rémunérations les plus élevées suite aux préconisations du rapport Gallois dans le but d’augmenter la compétitivité, n’a eu aucun effet sur l’emploi ou l’industrie. En outre, cette réduction des cotisations familiales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.
L’article 6 du PLFSS pour 2025 propose la suppression de ces bandeaux en 2026 mais les conserve à un haut niveau en 2025 : jusqu’à 2,2 SMIC pour le bandeau maladie et 3,2 pour le bandeau famille. Nous proposons donc de les restreindre à 2 SMIC en 2025 avant leur extinction.
Néanmoins, le Gouvernement souhaite conserver des exonérations de cotisations jusqu’à 3 SMIC en étendant le mécanisme d’allégement général de cotisations qui a cours jusqu’à maintenant seulement dans la limite d’1,6 SMIC. Autrement dit, il remplace les bandeaux famille et maladie par d’autres exonérations. Nous proposons par conséquent de supprimer cette extension des allégements généraux au-delà de 2 SMIC pour mettre un terme définitif à cette politique d’exonération de cotisations dispendieuse et inefficace.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
Art. ART. 24
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la contribution due par les entreprises du médicament.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 11
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter à l’assurance maladie les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 247,4 »
le montant :
« 263,68 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« -13,4 »
le montant :
« 2,88 ».
III. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« -16,7 »
le montant :
« -0,42 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« -16 »
le montant :
« 0,28 ».
Art. APRÈS ART. 8
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales.
Dispositif
L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
Art. ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que la démarche de régulation de l’intérim des personnels non médicaux s’inscrive dans une prise en compte systématique des spécificités territoriales et des besoins sociaux et médico-sociaux à couvrir.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« s’il y a lieu des spécificités territoriales »
les mots :
« des spécificités territoriales et des besoins sociaux et médico-sociaux à couvrir ».
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 17
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les spécificités locales soient systématiquement prises en compte dans le cadre du conventionnement entre les entreprises de taxi et la CNAM.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« qui peuvent être »
le mot :
« sont ».
Art. ART. 12
• 17/10/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restreindre les exonérations du bandeau « maladie » à 2 SMIC en 2025.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
Art. APRÈS ART. 5
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233‑1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.
Cette exclusion engendre une inégalité de traitement des entreprises dans un même territoire. En effet, les nombreuses activités exercées par ces chambres au bénéfice des agriculteurs font face à une concurrence accrue de la part d’acteurs privés qui eux bénéficient de cette exonération. Nous pouvons par exemple citer les activités de conseil ou de soins aux animaux. Les prix pratiqués par les acteurs privés sont bien supérieurs à ceux pratiqués par les chambres d’agriculture, au détriment des agriculteurs.
Sans cette exonération, la masse salariale des chambres met en péril leur situation financière déjà fortement affaiblie. Les chambres feront face à terme à une obligation de licenciement et à une suppression d’activités, laissant ainsi comme seul recours possible aux agriculteurs les acteurs privés.
Cet amendement vise donc à inclure les chambres consulaires dans le champ de cette exonération.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres consulaires présentes au sein des territoires précités. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de suppression vise d’une part à désapprouver la part croissante des exonérations de cotisations sociales et d’autre part à souligner la part importante d’exonérations qui demeure non compensée par l’État.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’allègement de cotisations patronales lié au « CICE » aux entreprises qui distribuent un nombre de dividendes excessif, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2025.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les 2 alinéas suivants :
« a bis) L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. » ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fléau du diabète en Outre-mer est un enjeu de santé publique qui cumule chaque des milliers de patients. Il ne touche pas moins de 540 millions de personnes dans le monde, sa prévalence dans nos péi dits d’Outre-mer est souvent deux fois plus élevée qu’en Hexagone : 13% à La Réunion, 12% en Guadeloupe, 11,5% à la Martinique, 10% en Nouvelle-Calédonie ou encore 8 à 10% en Guyane. En cause, une alimentation plus riche et sucrée qu’en Hexagone. La loi Lurel du 3 juin 2013 a eu pour ambition de garantir la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer grâce à un travail de régulation qui a été mené sur la quantité de sucres ajoutés dans les produits vendus dans les départements ultra-marins pour qu’elle ne soit pas supérieure à celle des produits mis sur le marché dans l'Hexagone. Cette loi dispose ainsi qu’ « aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d'une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale ». Pourtant, l’application de cette loi reste partielle. C’est pourquoi une taxe sur le soda viendrait modifier les habitudes comportementales au profit de la santé des populations des territoires dits d’Outre-mer vers une alimentation plus saine.
Dispositif
I. – Le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) | TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson) |
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
»
II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, Santé Publique France remet au Parlement un rapport chiffrant et analysant les évolutions de consommation de sodas et de leur modification en teneur en sucre. Les contours de ce rapport et les établissements associés sont précisés par décret, en intégrant obligatoirement une association de consommateurs.
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.
Dispositif
Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Art. ART. 23
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la décision du Gouvernement de repousser au 1er juillet de chaque année la revalorisation des pensions de retraite. Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs de dépenses 2025 de la branche AT/MP reposent notamment sur une sous-déclaration chronique des AT/MP, malheureusement admise et non remise en question, ainsi que sur une dégradation des conditions de travail également non remise en cause. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent porter la contribution patronale sur les actions gratuites de 20% à 30 %.
Dispositif
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »
Art. ART. 2
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui s’appuie sur les analyses de la Fédération hospitalière de France, vise à abonder l’ondam hospitalier 2024 de 2,4 milliards d’euros.
Cet abondement vise à couvrir les surcoût liés à une inflation particulièrement forte en 2023 et 2024, et à rétablir une équité tarifaire entre les établissements de santé publics et privés.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,9 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 0,8 ».
Art. ART. 9
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de soumettre les revenus d’intéressement à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Dispositif
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent la progression de l’Ondam visée à compter de 2026, ainsi que les moyens d’y parvenir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 20
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire la transmission à l'assurance maladie de données relatives à l'usage de dispositifs médicaux. Pour les auteurs de cet amendement, il revient au seul prescripteur du dispositif médical de considérer si l'usage de celui-ci doit ou non être réévalué.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abroger le dispositif d'exonérations dit "Fillon" à compter du 1er janvier 2026.
Dispositif
À l’alinéa 17, après la référence :
« L. 241‑6‑1 »,
insérer les mots :
« et L. 241‑13 ».
Art. ART. 12
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter à l’assurance maladie les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 16,28 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La LFSS pour 2024 n’inclut pas de dispositions applicables aux non salariés agricoles des départements et régions d’outre-mer, dont les cotisations et contributions sociales sont assises sur la superficie de l’exploitation. Le Gouvernement souhaiterait aligner leur assiette sociale sur celle des travailleurs indépendants de l’Hexagone, ce qui devrait aboutir à une augmentation du montant de leurs prélèvements sociaux.
Le rapport sénatorial sur le PLFSS pour 2024 estimait ainsi : "À défaut d’évaluation préalable des conséquences de la réforme de l’assiette sociale des indépendants, la commission ne dispose pas d’une visibilité précise sur les conséquences induites par celle-ci sur le circuit déclaratif applicable à ces travailleurs, dont la refonte devrait appeler des ajustements du droit d’une particulière technicité. Il en va de même de l’harmonisation des assiettes applicables aux travailleurs indépendants agricoles de l’Hexagone et d’outre-mer, fondée sur le principe d’égalité, mais susceptible de pénaliser nos compatriotes ultramarins à défaut d’adaptations déterminées avec précision et de manière à garantir l’acceptabilité de la réforme."
Les ordonnances n'ayant toujours pas été prises et face à l'inquiétude des chefs d'exploitation ultramarins, cet amendement vise à rendre inapplicable la réforme de l'assiette sociale aux travailleurs indépendants agricoles des pays d'outre-mer précités.
Dispositif
I. – Le I de l’article 26 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 18 de la présente loi, ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ondam 2025 et ses sous-objectifs sont largement insuffisants pour répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux. Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, qui s’appuie sur les analyses de la Fédération hospitalière de France, vise à abonder l’ondam hospitalier 2024 de 1,8 milliard d’euros afin de compenser les surcoûts liés à l’inflation pour l’ensemble des établissements de santé.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,3 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 1,4 ».
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La création la branche autonomie n’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins. Afin que le financement de cette branche ne soit pas quasi exclusivement supportée par la CSG, c’est-à-dire les salariés et les retraités, cet amendement vise à mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie en relevant le niveau de la CSA de 0,3 % à 0, 6 %.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales. En effet, ce dispositif qui s’applique actuellement aux rémunérations jusqu’à 3,5 SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également coûteux pour les finances sociales avec une perte de recettes considérable pour la branche Famille. Le nouveau ciblage proposé à 2,5 SMIC permet d'être plus audacieux que le présent projet de loi qui le fixe à 3,2 SMIC.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
Art. ART. 31
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses 2025 de la branche autonomie est très inférieure aux besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pensions afin de lutter contre la retraite par capitalisation. En effet, le développement des plans épargne retraite via la loi Pacte a conduit à accroitre les encours de ces placements.
En conséquence, cet amendement propose une contribution de 15 % sur les fonds de pension.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 15 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale ».
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les modalités selon lesquelles s'opère cette nouvelle hausse de cotisation auprès de la CNRACL.
Dispositif
Après la seconde occurrence du mot :
« part »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.
Art. ART. PREMIER
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement ne considèrent pas que les dispositions relatives aux recettes, aux dépenses et au solde des branches de la sécurité sociale ainsi que la rectification de l'ondam pour 2024 concourent à l' "équilibre général" de la sécurité sociale pour 2024.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement ne considèrent pas que les dispositions relatives aux recettes, aux dépenses et au solde des branches de la sécurité sociale ainsi que la rectification de l’ondam pour 2024 concourent à l’ « équilibre général » de la sécurité sociale pour 2024.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les exploitants agricoles ultramarins, aux exploitations de petite taille et aux revenus largement insuffisants, sont contraints de limiter leur activité en raison du risque que fait peser la suppression totale des exonérations dans le cas d’un dépassement du seuil de 40 hectares.
Les conditions pour continuer de bénéficier de cette exonération sur les 40 premiers hectares dans le cas d’un dépassement sont aujourd’hui trop restrictives et et ce bénéfice reste limité dans le temps.
Or, les territoires ultramarins accueillent une majorité de petites exploitations familiales qui souhaiteraient pouvoir s’étendre et ainsi répondre aux objectifs collectifs de souveraineté alimentaire. Force est de constater que cette disposition représente une limite des capacités de produire dans ces territoires et un frein à la diversification.
Ainsi, pour faire en sorte de parvenir à l’autonomie alimentaire et encourager les agriculteurs à réorganiser et restructurer leurs exploitations sur le long-terme, cet amendement vise à maintenir le bénéfice de l’exonération de cotisations sur les 40 premiers hectares pondérés dans le cas d’un dépassement en supprimant les conditions de ce dépassement ainsi que la limite de 5 ans.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la surface d’exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés à compter de l’année civile de réalisation du dépassement de ce seuil, dans des conditions déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 2
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent la rectification de l'ondam et de ses sous-objectifs pour 2024.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 17/10/2024
RETIRE
Art. ART. 11
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent le tableau d'équilibre par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre efficiente la sanction financière journalière supplémentaire prévue à l’article L5471‑1 du code de la santé publique. En effet, selon la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments conduite au Sénat à la demande du groupe CRCE, il s’avère que les sanctions prononcées par l’ANSM ces cinq dernières années sont particulièrement faibles en montant mais également en nombre. L’Agence n’a, en effet, pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total d’environ 922 000 euros. Il paraît donc nécessaire pour que la sanction financière ait un sens réellement dissuasif de la rendre obligatoire. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot :« assortit » ; ».
Art. ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre systématique la prise en compte des spécificités territoriales dans le cadre de la régulation de l’intérim des personnels non médicaux.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« s’il y a lieu ».
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour 2024.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 30
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses de la branche Famille pour 2025 est bien en-deçà des besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant que, pour ces derniers, la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. » ; ».
Art. ART. 13
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent l’orientation portée par l’article 13 qui favorise, pour l’ACOSS, le recours à des emprunts « sur des marchés plus profonds et plus diversifiés ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. ART. LIMINAIRE
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale pour 2024 et 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter à la branche « maladie » les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 239 »
le montant :
« 254,99 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« -14,6 »
le montant :
« 1,39 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« fixé à 15,99 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Face aux pénuries croissantes de médicaments, cet amendement vise à inscrire dans la loi une obligation de détenir un stock de sécurité de médicaments « plancher », et non plus seulement un stock « plafond ».
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, les mots : « excéder quatre mois » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder quatre mois » ; ».
Art. APRÈS ART. 26
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FHF, rend obligatoire la signature d'un protocole visant à établir les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre efficient le relèvement de la sanction financière prévue à l'article 19 . En effet, selon la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments conduite au Sénat à la demande du groupe CRCE, il s’avère que les sanctions prononcées par l'ANSM ces cinq dernières années sont particulièrement faibles en montant mais également en nombre. L'Agence n'a, en effet, pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total d'environ 922 000 euros. Il paraît donc nécessaire pour que la sanction financière ait un sens réellement dissuasif de la rendre obligatoire. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; ».
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit de renforcer la taxation des retraites chapeaux qui bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises (21 % au-delà de 10 000 €/mois)
Dispositif
Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner les allègements de cotisation patronale « CICE » à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Les obligations à respecter sont les suivantes :
1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie
ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en
France ;
2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;
3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2024.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les 11 alinéas suivants :
« a bis) L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, d’un rapport climat qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B du présent article, qui ne prends pas en compte les émissions évitées et compensées. Cette stratégie fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire déterminée par décret. »
Art. ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que la démarche de régulation de l’intérim des personnels non médicaux s’inscrive dans une prise en compte systématique des spécificités territoriales et des besoins sociaux et médico-sociaux à couvrir.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« s’il y a lieu des spécificités territoriales »
les mots :
« des spécificités territoriales et des besoins sociaux et médico-sociaux à couvrir ».
Art. ART. 26
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ondam fixé pour 2025 s’avère largement insuffisant pour répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux. Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, est l’expression d’une violence inouïe tant dans la régression sociale durable qu’elle impose aux Français-e-s que dans la manière dont le Gouvernement l’a mise en œuvre.
Pour l’imposer contre le peuple, contre une intersyndicale unie, contre les travailleuses et les travailleurs et contre la majorité des parlementaires, le Gouvernement a usé et abusé des moyens de procédure prévus par la Constitution : recours aux articles 44 alinéas 2 et 3, 47‑1 alinéas 2 et 3, 49 alinéa 3. Dans le Règlement du Sénat, ont été mobilisés les articles 38, 42 alinéas 10 et 16,44 bis alinéas 3,9 et 10 et l’article 46.
Alors que 64 % des françaises et des français s’opposaient à cette réforme en avril 2023, ils ne sont aujourd’hui que 11 % à approuver sa mise en œuvre.
Face à cette réforme injuste, injustifiée et inefficace, et récusée par une grande majorité de nos concitoyens, les auteurs de cet amendement proposent que les députés puissent se prononcer, dans le cadre de l’examen de l’annexe A au projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur l’abrogation de la réforme des retraites adoptée par la loi du 24 avril 2023.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Dispositif
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du même code. »
Art. ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de l'article 16 font peser sur les patients le risque d'une non prise en charge par la sécurité sociale de soins prescrits, ce qui ne peut que nourrir le renoncement aux soins ou le retard de prise en charge de certains besoins. Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales en fonction des pratiques sociales et environnementales des employeurs.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
« 5° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. » ; »
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendements s’opposent au décalage de la date de revalorisation des pensions de retraite.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et un décalage à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État) ».
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, la majorité des entreprises sont des TPE/PME qui recrutent moins de 11 salariés. À ce titre, elles sont les piliers des économies locales car recrutent des personnes implantées localement. En outre, si la réforme profonde du régime des allègements généraux des cotisations sociales patronales a été préconisée par le rapport des économistes Antoine Bozio et Etienne Wasmer intitulé « Les politiques d’exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire », les conséquences rapportées par l’étude d’impact fournie par le Gouvernement ne laisse aucun doute sur le caractère délétère pour les salariés et la pérennité des entreprises. À titre d’exemple, les défaillances d’entreprises ne cessent de croître pour atteindre jusqu’à 51 % à La Réunion. C’est dire la fragilité des économies ultramarines. L’étude d’impact présentée à la page 4 de l’annexe 9 spécifie : « Une déclinaison mécanique de la réforme voudrait que la modification du coefficient maximum d’exonération de cotisations applicable au niveau du SMIC pour la réduction générale entraîne symétriquement une modification identique pour ces exonérations spécifiques. Il accroîtrait cependant le coût du travail pour les entreprises concernées pour l’ensemble des rémunérations bénéficiant de ces dispositifs, soit une proportion de salariés plus importante que dans le cas général, leur dégressivité étant par ailleurs moindre que celle de la RGD. Cet effet est d’ailleurs prévu et mécanique pour deux dispositifs, dont le coefficient maximal est égal à celui applicable dans le cas général : la réduction de cotisations pour certaines entreprises implantées à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion (LODEOM, coût de 1,4 milliards) définie à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale) et l’exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles et assimilés (TO-DE, coût de 569 M€ champ ASSO en 2023), définie à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime. ». Autrement dit, les premières victimes de cette réforme seront aussi bien les salariés que les entreprises. Pourtant, si le Gouvernement prévoit malgré tout de poursuivre et d’appliquer cette réforme par voie d’ordonnance, sans procéder au débat parlementaire ni concertation avec les acteurs économiques, l’économie réunionnaise s’en trouvera première tributaire.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les territoires régis par l’article 73 de la Constitution sont exemptés de cette réforme. »
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restreindre les exonérations du bandeau « famille » à 2 SMIC en 2025.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d'assurer la soutenabilité budgétaire des établissements sanitaires et médico-sociaux, et sur la base des analyses effectuées par la Fédération hospitalière de France, cet amendement vise à abonder de 3 milliards d'euros l’ondam 2025 des établissements de santé, de 200 millions d'euros l'ondam 2025 des établissements et services pour personnes âgées ainsi que celui des établissements et services pour personnes handicapées.
En raison de l’article 40 de la Constitution, une réduction du sous-ondam « autres prises en charge » a dû être opérée par les auteurs de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 17,7 »
le montant :
« 17,9 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 15,9 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,5 »
le montant :
« 0,1 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle de 15 % lorsque les entreprises de l’aide à domicile ont un recours anormalement élevé au temps partiel.
Dispositif
I. – Est instituée une contribution précarité pour les entreprises et les employeurs de l’aide à domicile mentionnés à l’article L. 7231‑1 du code du travail. Cette contribution est due par les entreprises qui réalisent un nombre de contrat avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à 35 heures supérieur à un certain seuil. Ces seuils sont fixés par un accord collectif au niveau de la branche.
II. – Cette contribution au taux de 15 % s’applique sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie.
III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 5
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires. Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif non compensé entraine une perte de recettes conséquente pour la Sécurité sociale, ce qui remet en cause son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux.
Dispositif
L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de soumettre les rachats d’action à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Dispositif
Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 29
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2025 intègrent un certain nombre de dispositions contestables selon les auteurs de cet amendement (réforme des retraites de 2023, décalage au 1er juillet de chaque année de la revalorisation des pensions). Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent la méthode mise en oeuvre par l'article 15. En effet, l'encadrement des accords tel que proposé dans cet article 15 contrevient aux règles de la négociation conventionnelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet une abrogation de la dernière réforme des retraites et la convocation d’une conférence nationale de financement des retraites.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale indique, relativement à cet article 4, que « les dispositifs d’exonération ne conduisent pas à obérer les droits sociaux des personnes bénéficiaires ». Les auteurs de cet amendement ne peuvent que souscrire à cette précision et afin de lui donner une pleine consistance, ils proposent que le Parlement puisse disposer d’un rapport sur les évolutions du travail saisonnier agricole et l’amélioration des droits des travailleurs saisonniers agricoles.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions du travail saisonnier agricole et l’amélioration des droits des travailleurs saisonniers agricoles. Ce rapport présente un état des lieux précis des spécificités du salariat saisonnier agricole et des dynamiques à l’œuvre, avec notamment une analyse statistique et juridique détaillée de l’ensemble des formes de travail saisonnier agricole, secteur agricole par secteur agricole, branche professionnelle par branche professionnelle, de l’évolution de la sous-traitance ainsi qu’une analyse de l’ensemble des contournements du droit du travail relevés ou sanctionnés ces dernières années par les services de contrôle et la justice. Il présente également des recommandations pour permettre à ces salariés de bénéficier d’une amélioration de leurs statuts, de leurs droits et de leur mise en application. Il présente les actions portant sur les enjeux actuels de la santé et sécurité au travail tels que le développement d’une culture de prévention, la priorisation de certains risques au travail, la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail et l’adaptation aux conditions climatiques. Il recense aussi les différentes nationalités de travailleurs saisonniers issus de pays dépourvus de conventionnement avec la France. Ce rapport présente également un volet spécifiquement dédié aux territoires ultramarins. »
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 fixe l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES à hauteur de 16,28 milliards d’euros pour 2025. Ce sont autant de ressources indûment confisquées à la sécurité sociale pour la réponse aux besoins sociaux et de santé. Telle est la raison de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont
majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.
Elles additionnent plusieurs caractéristiques :
- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à
masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,
- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».
Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences
socio-sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la
surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.
Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant
un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
Art. APRÈS ART. 21
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la
consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer
évitable et la première cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques
se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur
le prix de tous les alcools.
Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui
sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la « cotisation
sécurité sociale » à tous les alcools. Il aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs. Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche
maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela
a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.
Dispositif
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est supprimé.
Art. ART. 27
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, rédigé en partenariat avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux, vise à renforcer les moyens financiers des Établissements et Services Médico-Sociaux prenant en charge des personnes en situation de handicap par
l’attribution d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 800 millions d’euros, soit une
hausse de 5 % par rapport au montant alloué dans l’ONDAM 2024.
Cette demande se justifie par les difficultés financières majeures que traverse actuellement ce secteur.
La situation économique des structures médico-sociales spécialisées dans le handicap
s’est fortement dégradée ces dernières années. Selon une enquête récente menée par le
Groupe national des Établissements Publics Sociaux et Médico-Sociaux (GEPSo), 52 %
des établissements publics interrogés accompagnant des personnes en situation de
handicap affichent un déficit supérieur à 5 %. Ce chiffre témoigne d’une dégradation
alarmante des finances des ESMS concernés, dégradation liée à l’importante hausse de
charge que ces structures ont subi en 2023 du fait de l’inflation.
.
Alors même que ces structures jouent un rôle fondamental dans le maintien de la dignité
et du bien-être des personnes en situation de handicap, la dégradation de leur santé
financière fait peser une grave menace sur la qualité de vie de centaines de milliers de
personnes en situation de handicap. Toujours selon l’enquête du GEPSo, cette situation a
d’ores et déjà conduit plus de 80 % des établissements concernés à mettre en place une
politique de réduction des dépenses.
Si aucune mesure corrective n’est adoptée rapidement, les ESMS prenant en charge des
personnes en situation de handicap risquent ainsi de se retrouver dans une situation de
tension budgétaire absolue, similaire à celle que connaît depuis plusieurs années le
secteur du grand âge. Pour cette raison, l’enveloppe de 800 millions d’euros
supplémentaire proposée par cet amendement constitue une réponse nécessaire et
proportionnée à ces enjeux. Elle permettra de rétablir l’équilibre financier des
établissements et d’éviter qu’ils ne tombent dans une spirale de déficits structurels qui
mettraient en péril la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction
Dispositif
I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 16,5 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,5 »
le montant :
« 2,7 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des
coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les
boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons
alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte
inflation.
En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes)
selon une étude de Santé publique France. L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les
taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des
maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure
permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de
prévention.
Dispositif
I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « ni » est supprimé et à la fin, les mots : « ni excéder 1,75 % » sont supprimés.
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