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Gouv

PLFSS pour 2025

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 2 DISCUTE 20 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 8 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (34)

Art. APRÈS ART. 32 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 6 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L'amendement vise à supprimer le dispositif envisagé par le projet de loi.

 

En effet, si l'objectif d'une réforme des allègements de cotisations sociales, afin d'atteindre plus de clarté, de visibilité ainsi que de lutter contre les "trappes à pauvreté", est louable, le dispositifs envisagé conduira dès 2025, et plus plusieurs années, à une hausse importante des charges pesant sur les entreprises, dans un pays où le taux de prélèvements obligatoires est déjà le plus élevé des pays de l'OCDE.

Un tel constat conduirait à mettre encore plus en danger la compétitivité de nos entreprises et serait une menace sur l'emploi.

Si une telle réforme est, dans sa logique, louable, il convient plutôt d'engager une grande réforme des organismes qui tirent leurs ressources des cotisations visées, singulièrement la branche maladie, où d'importants gisements de réductions de dépenses sont à activer, ou la branche vieillesse, dont les régimes publics ou les régimes spéciaux sont en déficit régulier et important.

Les nouveaux équilibres budgétaires qui aboutiront de telles réformes permettront d'engager sereinement la grande réforme du système des allègements de cotisations qui touchent les entreprises, afin que ces dernières ne soient pas touchées par des hausses de charges, voire puissent bénéficier de réductions, à la fois lors de la transition, mais à terme.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 11 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à alimenter de nouveau le Fonds de réserve des retraites, créé comme établissement public administratif en 2001.

 

Cet EPA avait pour mission d'accumuler 150 milliards d'euros jusqu'en 2020 afin de faire face au choc démographique et de pouvoir payer les pensions. En 2011 a été cessée l'alimentation de deux milliards d'euros par an, au motif que la réforme des retraites garantissait l'intégralité du paiement des pensions à venir. Le FRR a pourtant poursuivi sa mission de gestion de ses actifs (40 milliards d'euros initialement). Chaque année, jusqu'à 2024, il devait verser 2,1 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, en sus de versements ponctuels.

De 2025 à 2033, il doit lui verser 1,45 milliards d'euros. 

 

Fin 2023, le montant des actifs du FRR s'élevait à 21,2 milliards d'euros.

En 2023, la performance du fonds a été de 9,68%, nette de frais. 

 

De facto, le financement par un dispositif de capitalisation existe donc au sein de notre régime de Sécurité sociale, puisque le FRR, chaque année, malgré la fin de son abondement en 2011, vient financer la CADES, qui est le témoin des déficits de toutes les branches de la Sécurité sociale, y compris celui de la branche vieillesse.

Si, en 2011, il a été cru que le système de retraites français était enfin équilibré, les années qui ont suivi ont prouvé que cela était faux.

 

Par cet amendement, le groupe UDR souhaite donc faire fonctionner ce qui a déjà fait ses preuves, à savoir la capitalisation, en réorientant l'épargne des Français vers le FRR, afin que la France se donne les moyens de faire face aux engagements futurs que le système de retraites actuel ne peut à l'évidence résoudre.

Aucun objectif de fin n'est porté à ce réabondement, tant qu'un équilibre réel et durable du système des retraites français ne sera pas trouvé. A court-terme, les trois milliards d'euros annuels - qui sont l'équivalent des deux milliards d'euros d'abondement annuel prévus en 2001, corrigés de l'inflation, permettront de faire face aux versements programmés - 1,45 milliard d'euros annuels - à la CADES tout en réalimentant le fonds, afin de lui permettre de placer des volumes de capitaux pertinents.

Le montant faible, trois milliards d'euros, par rapport au 400 milliards d'encours fin 2023 du Livret A et aux 61,4 milliards d'euros récoltés en 2023, ne devrait pas fragiliser les autres politiques publiques poursuivies par le dispositif du Livret A, à savoir le logement social, le soutien aux entreprises et la transition écologique. Vu les efforts et problèmes considérables que chaque réforme des retraites engendrent en France, l'objectif poursuivi par le FRR trouve d'ailleurs naturellement sa place aux côtés des trois autres objectifs poursuivis par le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) : le niveau de vie des retraités et l'équilibre de nos finances publiques sont des objectifs cruciaux.

Dispositif

I. – L’article L221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Trois milliards d’euros collectés par les établissements distribuant le livret A et non centralisés en application des alinéas précédents par le Livret A sont affectés au Fonds de réserve des retraites » ;

b) Après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La ressource affectée au Fonds de réserve des retraites est indexée sur l’inflation. »

II. – Le 11° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 11° Trois milliards d’euros, base 2024 et indexés annuellement sur l’inflation, issus de la collecte annuelle du Livret A »

Art. ART. 7 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe UDR vis à supprimer l'assujettissement de la rémunération des apprentis supérieure à 0,5 SMIC à la CSG et à la CRDS.

 

l’apprentissage est essentiel pour le maintien du savoir-faire. La mise en place du dispositif souhaité par le Gouvernement porterait préjudice à ce mode de recrutement essentiel pour nos entreprises.
La recherche d’un équilibre budgétaire doit se faire du côté des dépenses, par exemple au niveau de l'efficience des dépenses de l’assurance-maladie, de la fraude sociale, des versements indus de la branche maladie ou encore de la réforme des régimes de retraite de la fonction publique ou des régimes spéciaux, rééquilibrés par l’intervention de l’État, donc des contribuables particuliers et des entreprises.

 

L'effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l'ensemble de la collectivité nationale en ce qu'il permet de lutter contre le chômage et offre un complément indispensable à la formation. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.

Grâce à l’apprentissage, TPE, PME et grandes entreprises s’engagent toutes pour l’emploi et la formation des jeunes.
Comme en 2021, la part des entreprises de moins de 50 salariés est prépondérante. Tous les secteurs économiques et tous les territoires en bénéficient.
Fin juillet 2024, on compte 915 000 apprentis, soit une augmentation de 4,7 % sur un an.
Dans une étude publiée le 27 septembre 2024, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime que le budget de l’apprentissage et au-delà des 13,9 milliards d’euros prévu par le Gouvernement et des 16,8 milliards d’euros estimés par la Cour des comptes et s’approche plus des 24,9 milliards d’euros (quand le coût était de 7 milliards en 2019). L’OFCE inclut dans son chiffrage de 24,9 milliards d’euros « les exonérations fiscales et sociales dont bénéficient ces contrats d’apprentissage et les dépenses d’assurance-chômage ».
Cette augmentation des coûts est en partie due aux aides exceptionnelles débloquées en 2020 pour faire face à la crise sanitaire.
Dans les arguments exposés par le PLFSS, il est exposé que « la dynamique lancée est un très grand succès. Nous pouvons ajuster le montant des primes sans grever la dynamique ».
Il est donc proposé de « supprimer la prime pour les niveaux licences et master aux entreprises de 250 salariés et plus (554 millions d’économies) et de ramener le seuil d’exonération de cotisations sociales salariales des rémunérations d’apprentis de à 0,79 du smic à 0,5 pour un gain estimé de 277,5 millions d’euros.
Le Premier ministre a évoqué un « reciblage des aides à l’apprentissage » de l’ordre de 1,2 milliards d’euros ».
Or, l’OFCE a des préconisations différentes :
Il propose de cibler l’aide unique vers les apprentis préparant des diplômes de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, employés dans des entreprises de moins de 250 salariés. Il demande que l’aide devienne dégressive, fractionnée sur trois ans afin de favoriser les contrats longs et d’éviter l’incitation à un morcellement artificiel des formations qui multiplie inutilement le nombre de fois où l’aide est accordée.
Vis-à-vis de l’emploi, l’OFCE rappelle que l’apprentissage permet de bénéficier d’un mode de formation en alternance qui associe formation théorique et immersion dans la vie de l’entreprise ; il permet d’acquérir à la fois un diplôme professionnel, sous le statut salarié, et une expérience professionnelle à mettre en avant sur le CV. Les apprentis ont donc plus de chances de se voir offrir un emploi à la fin de leur contrat (50 % des ex-apprentis travaillent dans l’entreprise où ils ont suivi leur formation en apprentissage). Enfin, il est intéressant de noter que lorsque la formation en apprentissage est suivie de la signature d’un contrat de travail (CDI, CDD ou contrat de travail temporaire), la durée du contrat d’apprentissage compte pour le calcul de la rémunération de l’apprenti et de son ancienneté.
Côté employeurs, le contrat d’apprentissage présente de nombreux avantages pour l’entreprise qui fait face à des difficultés de recrutement ou cherche à transmettre ses savoir-faire et pérenniser ses métiers. Au-delà de la possibilité de former un salarié à ses besoins, l’avantage de prendre un apprenti pour un employeur repose principalement sur les coûts de recrutement limités, particulièrement depuis les aides financières mises en place par le Gouvernement.
L’apprenti participe pleinement à l’activité de l’entreprise et la durée variable de la formation en apprentissage permet d’accompagner au mieux l’intégration des candidats dans l’entreprise et suivre leur adaptabilité.
Le recrutement en contrat d’apprentissage est un moyen de faire face à des besoins sur des secteurs d’emploi en pénurie en formant des candidats aux métiers de l’entreprise.
La formation d’un salarié en contrat d’apprentissage répond à des objectifs de transmission des savoir-faire nécessaires à l’activité de l’entreprise.
Dans un souci de pérenniser son activité, la formation d’un apprenti permet à l’entreprise de développer ses équipes pour répondre à un accroissement d’activité ou pour assurer le remplacement de ses cadres.
 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 


Art. ART. 4 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’embauche d’un salarié occasionnel permet à l’employeur de bénéficier d’une exonération des cotisations et contributions sociales. Actuellement, cette mesure est limitée aux agriculteurs employeurs de main-d’œuvre.

Cet amendement propose d’élargir cette exonération aux entreprises de travaux agricoles qui effectuent, pour le compte des exploitants agricoles, des tâches entrant dans le cycle de production animale ou végétale, ainsi que des travaux d’amélioration foncière et des travaux accessoires nécessaires à leur réalisation. Cela s’inscrit dans le cadre du dispositif en faveur des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.

L’extension de cette exonération vise à rétablir l’égalité entre les exploitants agricoles et les entreprises de travaux agricoles, favorisant ainsi la compétitivité du secteur agricole. Cette mesure a été estimée à un coût de 17,7 millions d’euros par an.

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit d’exonérer du recouvrement de la C3S les entreprises exerçant des activités en zone France Ruralité Revitalisation, zonage qui succède aux Zone de Revitalisation Rurale, à condition qu’elles remplissent certaines conditions. L’exonération est obtenue au prorata des activités localisées dans les communes concernées.
 
Les entreprises concernées sont celles qui procèdent à la création ou à l’extension de leurs activités dans les domaines suivants : industrie, recherche scientifique et technique, direction, études, ingénierie et informatique. Les entreprises procédant à une reconversion dans ces domaines sont également éligibles, de même que celles reprenant des établissements en difficulté exerçant ce type d’activités. Les PME sont également exonérées dès leur investissement initial.
 
Cette exonération conditionnelle de la C3S s’inspire du dispositif déjà en vigueur concernant les exonérations de CFE en zone FRR. La baisse des impôts de production dans les bassins d’emploi à redynamiser devrait permettre de renforcer à terme l’attractivité de nombreuses communes situées en marge des zones d’attractivité, en attirant notamment de nouveaux investissements industriels et de recherche.
 
Ce dispositif est prévu à titre expérimental, pour 5 ans, et prend fin au 31 janvier 2029.

Dispositif

I. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés dont les activités sont situées en zone France Ruralités Revitalisation, au prorata des activités qui y sont localisées, pour une durée expérimentale de 5 ans prenant fin au 31 janvier 2029, et sous réserve qu’elles remplissent les conditions suivantes : ces sociétés procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités.

« a. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial.

« b. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée.

« c. Dans tous les cas précédemment mentionnés, l’exonération est acquise sur simple déclaration auprès des services chargés de son recouvrement. Elle cesse pour la période restant à courir lorsqu’au cours de cette période la société ne remplit plus les conditions exigées pour l’obtention de cette exonération.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 23 • 25/10/2024 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 12 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement est la conséquence logique de l'amendement visant à réabonder le Fonds de Réserve des Retraites. 

 

Le FRR contribuant annuellement au financement de la CADES, il convient de reconnaître que la capitalisation fait partie intégrante du financement de notre système de retraites et donc de l'encourager par une affectation intelligente de l'épargne des Français. Cesser l'abondement de ce fonds depuis 2011, tout en se servant des bénéfices qu'il génère année après année, est illogique. Il convient donc de le réabonder.

En 2023, la performance du fonds a été de 9,68%, nette de frais, bien supérieure à la croissance française (0,9%), à l'inflation (4,9%) ou que le salaire moyen par tête (4,4%).

Depuis juin 2004, malgré la grande crise financière et la crise sanitaire, la croissance annualisée du fonds a été de 3,59%.

 

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 3 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 3 ».

 

Art. ART. 14 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
 
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
 
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Par ailleurs, cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui auraient pu en soutenir la trésorerie le moment venu.
 
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
 
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
 
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
 
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
 
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
 
 
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
 
-       sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet de peu d’échanges préalables avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
 
-       sur le caractère difficilement soutenable de cette hausse de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui ne tient pas compte de la contribution substantielle de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui semble conférer aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans son ensemble ;
 
-       sur le caractère tronqué d’une approche paramétrique, qui s’appuie sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de refonte structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes prometteuses.
 
Cet amendement est proposé en lien avec l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), Départements de France, la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
 

Dispositif

I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à lutter contre la dérive des arrêts-maladie de complaisance.

 

Il vise également à lutter contre inégalité de traitement entre les agents du secteur public, qui ne bénéficient que d'un jour de carence, et les salariés du secteur privé, qui doivent en assumer trois.

Par ailleurs, cet amendement demande que les entreprises ne puisent pas compenser, par des conventions collectives, les jours de carence de leurs salariés.

 

La dérive des arrêts-maladie fait peser sur l'assurance-maladie de nombreux coûts. Les entreprises sont également touchés par ce fléau qui trouble leur organisation interne et leur capacité productive.

Dispositif

L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , délai qui ne peut être inférieur à 3 jours pour les travailleurs ayant un contrat de droit privé et les travailleurs ayant un contrat de droit public ainsi que les fonctionnaires » ;

2° Est ajouté un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les accords ou conventions collectives ne peuvent compenser les jours de carence minimum établis par le premier alinéa du présent article. »

Art. APRÈS ART. 12 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 7 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR est un amendement de repli de l’amendement précédent supprimant les alinéas 1 à 5 de l’article 7 du PLFSS pour 2025, afin de ne faire appliquer la nouvelle mesure qu'aux entreprises de plus de 250 salariés.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Le a) du 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés ». ; ».

 

Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 8 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les transferts financiers au sein des administrations de Sécurité sociale.

 

L'étanchéité financière entre les différentes branches de la Sécurité sociale est la logique-même du système ; ce PLFSS tend une nouvelle fois à nous faire perdre de vue ce fondement, en installant un reversement de la branche famille vers la branche maladie. Cela constitue pour nous une dérive pernicieuse qui engendre un cercle non-vertueux.

 

En l'occurrence, selon l'annexe n°9 du PLFSS, les conséquences des mesures envisagées engendreraient un transfert à la branche maladie d' "une partie des gains de la réforme pour la branche famille, pour un montant de 266 millions d'euros".

 

La logique de la Sécurité sociale implique des cotisations ouvrant droit à des prestations ; les branches maladie et vieillesse, en déficit important et régulier, font souvent appel soit à des reversements de la part de l'Etat, qui proviennent de l'impôt, ou de la part d'autres branches, comme c'est le cas ici.

Or, la branche famille est à peine à l'équilibre et la politique familiale en France mériterait d'être amplifiée.  

Par conséquent, que ce soit au regard des logiques de responsabilité qui poussent chaque branche à être à l'équilibre comme pour ce qui est des objectifs de politiques publiques, il apparaît nécessaire de conserver à la branche famille une marge de manoeuvre financière qui pourra être allouée à la poursuite de ses objectifs propres qui ont présidé à sa mise en place.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement, déposé par le groupe UDR, a pour objet de rétablir l’exonération de cotisations sociales patronales conférée par le statut JEI, conduisant de facto à la pérennisation de ce statut. C’est une mesure qui contribuera au développement de jeunes entreprises innovantes, qui encouragera les dépenses de R&D, et qui est à même de consolider un tissu productif pourvoyeur de croissance et d’emploi à moyen-terme.

En France, les TPE et PME de moins de 8 ans qui réalisent des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de leurs charges peuvent prétendre au statut de jeune entreprise innovante (JEI).

Créé en 2004 pour favoriser la création et le développement de TPE et PME effectuant des travaux de recherche, ce statut est devenu incontournable pour les jeunes 

entreprises innovantes qui en sont aux prémices de leur développement, tant pour financer leur démarrage que pour recruter leurs premiers salariés. Il représente également un élément de réassurance pour les investisseurs, ce qui est non négligeable dans le contexte économique actuel, qui est marqué par le ralentissement des investissements.

En 2023, ce sont environ 4 500 entreprises ont bénéficié du statut JEI. C’est le cas de nombreuses jeunes pousses qui innovent dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, la décarbonation de l’industrie, le quantique ou encore la santé. Ce succès a été souligné en 2014 par la Commission européenne, qui a établi que le statut JEI était l’outil d’incitation à la R&D le plus performant parmi 83 dispositifs à l’international.

Le statut JEI conférait initialement deux avantages : une exonération d’impôt sur les bénéfices et une exonération de cotisations sociales patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D. La loi de finances pour 2024 a supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, en remettant en cause l’exonération de cotisations patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 propose de supprimer le seul et dernier avantage du statut. Cela reviendrait à supprimer indirectement ce dernier, et ce, de manière définitive dans deux mois, ce qui serait particulièrement dommageable pour toutes les JEI, qui ont déjà établi leurs prévisions financières pour l’année 2025. Elles seront donc contraintes de réduire brutalement leur masse salariale et de revoir leurs dépenses de R&D à la baisse, voire de déposer le bilan. Ce sont ainsi des destructions nettes d’emplois, d’entreprises et d’innovations qui se profilent si cette mesure devait être adoptée.

Le groupe UDR appelle donc à la pérennisation de ce statut et aux avantages qui y sont associés, à savoir l’exonération de cotisations patronales, afin de préserver notre effort en matière d’investissements d’avenir. Le développement d’un large panel de JEI est essentiel pour faire émerger les futurs fleurons de notre économie.  

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

 

Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

 

Le bilan de prévention, accessible à tous, est actuellement pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie pour tous les assurés, sans frais à avancer.


Le bilan de prévention est rémunéré à hauteur de 30 euros en métropole et 31,50 euros dans les départements et régions d'outre-mer (Drom), sans dépassement d’honoraire autorisé.

Un reste à charge de 5% représenterait donc un coût direct de 1,5 euros par patient en métropole, et 1,58 euros dans les Drom.

Il est proposé de réduire, marginalement, la prise en charge lorsqu’elle ne concerne pas les populations les plus précaires, caractérisées par le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (ex. CMU), cette dernière étant attribuée sous conditions de ressources.

Dispositif

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ce qui concerne la prise en charge du bilan de prévention par l’Assurance maladie, un reste à charge minimal de 5 % incombe aux personnes non couvertes par la complémentaire santé solidaire. »

Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Aujourd'hui, l’indemnisation du congé parental est insuffisante pour beaucoup de familles et limite leur recours au dispositif. Pour encourager les jeunes parents à opter pour ce congé tout en garantissant un niveau de vie décent, cet amendement propose une revalorisation à 50% de la moyenne de la rémunération des 12 derniers mois, et à 35% pour les mois suivants, avec un plafond de 1900 euros par mois. En comparaison, des pays comme la Norvège (100%), la Suède (78%), ou encore l'Allemagne (67%) proposent des taux d’indemnisation bien plus avantageux. 

Investir dans le congé parental est non seulement un soutien direct aux jeunes familles, mais également un investissement rentable pour l’État. Une place en crèche coûte en moyenne 16 000 euros par an, dont 12 000 euros pris en charge par les communes (soit un total de 44 000 euros sur 3 ans). Permettre aux parents de prolonger leur congé parental aiderait ainsi à désengorger les crèches, alléger les budgets locaux et réduire la précarité des mères, tout en favorisant l'attachement parent-enfant durant la première année de vie. 

Un tel dispositif permettrait également de réduire en moyenne la charge de garde d’un enfant de près de 11 500 euros : revalorisation à 50% du salaire pour les 9 premiers mois, et à 35% pour les suivants reviendraient à 32 508 euros par enfant. 

Par ailleurs, le partage des congés parentaux au sein du couple n’a pas eu lieu après la réforme du PreParE de 2014. Les pères bénéficiaires ont, en nombre, décru de 19 000 en 2014 à 15 000 en 2020 loin de l’objectif initial envisagé – 100 000 pères bénéficiaires à terme. L’absence d’engagement des pères dans le dispositif tient en grande partie au faible montant de la prestation qui ne parvient pas à contrecarrer un arbitrage économique défavorable aux femmes au sein des ménages : dans 67,1 % des cas, le bénéficiaire de la PreParE percevait un revenu d’activité inférieur à celui de son conjoint ou sa conjointe. La revalorisation permettrait d’inverser cette tendance et d’atteindre cet objectif de partage au profit des femmes. 

Dispositif

I. – Le premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant du taux plein est fixé pour les neuf premiers mois à 50 % de la moyenne de la rémunération des douze derniers mois, et à 35 % pour les mois suivants, avec un plafond de 1 900 euros par mois ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 17 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

 


 L’amendement proposé par le groupe UDR vise en premier lieu à mettre en application la recommandation n°13 du rapport IGAS 2016 « revues de dépenses : les transports sanitaires » : 

« Attacher le conventionnement à l’exploitant du taxi et non à l’autorisation de stationnement (ADS), afin d’assurer la non cessibilité du conventionnement ». 

L’amendement permet de mettre fin à la spéculation des ventes d’autorisation de stationner et de réguler de façon effective l’offre des taxis conventionnés par le contingentement sans porter préjudice aux évolutions de carrières des chauffeurs. 

A défaut, les chauffeurs locataires d’ADS, soit la moitié de la profession, dont les entreprises sont pérennes, perdraient du jour au lendemain leur place dans les quotas et leur conventionnement en cas d’acquisition ou d’attribution d’ADS ou en cas de changement de loueur (si ce dernier vend son ADS). 

Ces chauffeurs passeraient d’une entreprise pérenne à la précarité et se retrouveraient à solliciter des prestations sociales (RSA, prime d’activité, APL, CSS…). 

Enfin, l’incessibilité empêche que le conventionnement soit utilisé uniquement pour augmenter la valeur de l’ADS. 

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement. »

Art. ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à annuler le report d'indexation des retraites au 1er juillet plutôt qu'au 1er janvier 2025.

 

Les recettes estimées de cette mesure seraient de 2,9 milliards d'euros en 2025.

 

En cas de confirmation de ce report, 17 millions de retraités seront concernés. En France, 2 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté.
 
Les retraités bénéficient en moyenne d’une pension mensuelle brute de 1 531 €, soit 1 420 € nets après les prélèvements sociaux. Le seuil de pauvreté en France est de 1 216 euros par mois.

 

Le rééquilibrage des comptes publics ne peut passer par une fragilisation des pensions des retraités, mais plutôt par des efforts de réduction de dépenses.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 24/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

En 2022, les exonérations de cotisations sociales patronales représentent 2 milliards d’euros pour l’agriculture française. Il s’agit d’une intervention publique importante en faveur du secteur agricole, dont il importe de mesurer l’effet, pour pouvoir la piloter et l’adapter au mieux.
 
Quels sont les effets de ces dispositifs sur la compétitivité des filières agricoles, la création, la qualité et le maintien de l’emploi en agriculture ?
 
Il s’agit d’objectifs cruciaux aujourd’hui et encore plus demain pour l’agriculture française, pour attirer de nouveaux travailleurs et soutenir les vocations.
 
Cet amendement propose d’engager une évaluation de ces dispositifs en vue d’informer les politiques publiques en faveur de l’emploi et de l’agriculture.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 août 2025, un rapport évaluant les effets des dispositifs d’exonération de cotisations sociales patronales des employeurs agricoles, en particulier le dispositif « travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi », et proposant des pistes pour maximiser l’impact de ces dispositifs sur l’emploi et l’activité agricole en France. 

Art. ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 de la LFPSS pour 2025 parce que : 

 

Grâce à l’apprentissage, TPE, PME et grandes entreprises s’engagent toutes pour l’emploi et la formation des jeunes.
Comme en 2021, la part des entreprises de moins de 50 salariés est prépondérante. Tous les secteurs économiques et tous les territoires en bénéficient.
Fin juillet 2024, on compte 915 000 apprentis, soit une augmentation de 4,7 % sur un an.
Dans une étude publiée le 27 septembre 2024, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime que le budget de l’apprentissage et au-delà des 13,9 milliards d’euros prévu par le Gouvernement et des 16,8 milliards d’euros estimés par la Cour des comptes et s’approche plus des 24,9 milliards d’euros (quand le coût était de 7 milliards en 2019). L’OFCE inclut dans son chiffrage de 24,9 milliards d’euros « les exonérations fiscales et sociales dont bénéficient ces contrats d’apprentissage et les dépenses d’assurance-chômage ».
Cette augmentation des coûts est en partie due aux aides exceptionnelles débloquées en 2020 pour faire face à la crise sanitaire.
Dans les arguments exposés par le PLFSS, il est exposé que « la dynamique lancée est un très grand succès. Nous pouvons ajuster le montant des primes sans grever la dynamique ».
Il est proposé de « supprimer la prime pour les niveaux licences et master aux entreprises de 250 salariés et plus (554 millions d’économies) et de ramener le seuil d’exonération de cotisations sociales salariales des rémunérations d’apprentis de à 0,79 du smic à 0,5 pour un gain estimé de 277,5 millions d’euros.
Le Premier ministre a évoqué un « reciblage des aides à l’apprentissage » de l’ordre de 1,2 milliards d’euros ».
Or, l’OFCE a des préconisations différentes :
Il propose de cibler l’aide unique vers les apprentis préparant des diplômes de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, employés dans des entreprises de moins de 250 salariés. Il demande que l’aide deviendrait dégressive, fractionnée sur trois ans afin de favoriser les contrats longs et d’éviter l’incitation à un morcellement artificiel des formations qui multiplie inutilement le nombre de fois où l’aide est accordée.
Vis-à-vis de l’emploi, l’OFCE rappelle que l’apprentissage permet de bénéficier d’un mode de formation en alternance qui associe formation théorique et immersion dans la vie de l’entreprise ; il permet d’acquérir à la fois un diplôme professionnel, sous le statut salarié, et une expérience professionnelle à mettre en avant sur le CV. Les apprentis ont donc plus de chances de se voir offrir un emploi à la fin de leur contrat (50 % des ex-apprentis travaillent dans l’entreprise où ils ont suivi leur formation en apprentissage). Enfin, il est intéressant de noter que lorsque la formation en apprentissage est suivie de la signature d’un contrat de travail (CDI, CDD ou contrat de travail temporaire), la durée du contrat d’apprentissage compte pour le calcul de la rémunération de l’apprenti et de son ancienneté.
Pour les entreprises, le contrat d’apprentissage présente de nombreux avantages pour l’entreprise qui fait face à des difficultés de recrutement ou cherche à transmettre ses savoir-faire et pérenniser ses métiers. Au-delà de la possibilité de former un salarié à ses besoins, l’avantage de prendre un apprenti pour un employeur repose principalement sur les coûts de recrutement limités, particulièrement depuis les aides financières mises en place par le Gouvernement.
L’apprenti participe pleinement à l’activité de l’entreprise et la durée variable de la formation en apprentissage permet d’accompagner au mieux l’intégration des candidats dans l’entreprise et suivre leur adaptabilité.
Le recrutement en contrat d’apprentissage est un moyen de faire face à des besoins sur des secteurs d’emploi en pénurie en formant des candidats aux métiers de l’entreprise.
La formation d’un salarié en contrat d’apprentissage répond à des objectifs de transmission des savoir-faire nécessaires à l’activité de l’entreprise.
Dans un souci de pérenniser son activité, la formation d’un apprenti permet à l’entreprise de développer ses équipes pour répondre à un accroissement d’activité ou pour assurer le remplacement de ses cadres.
En conclusion, l’apprentissage est essentiel pour le maintien du savoir-faire. La mise en place du dispositif souhaité par le Gouvernement porterait préjudice à cette possibilité importante pour nos entreprises.
La recherche d’un équilibre budgétaire doit se faire du côté des dépenses, par exemple au niveau des efficiences des dépenses de l’assurance-maladie, de la fraude sociale, des versements indus de la branche maladie ou encore de la réforme des régimes de retraite de la fonction publique ou des régimes spéciaux, rééquilibrés par l’intervention de l’État, donc des contribuables particuliers et des entreprises.
A défaut d’une annulation de la disposition, Bartolomé Lenoir souhaite que cette mesure se limite aux sociétés de plus de 250 salariés. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 23 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à réactiver le Fonds de réserve des retraites, institué par la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001.

 

Ce Fonds, qui suit une logique de capitalisation a été abondé jusqu’en 2011 par divers apports. Malgré l’arrêt anticipé de la Constitution de ce fonds, celui-ci a continué sa mission de gestion de ses actifs. Chaque année, comme lors de cette loi de financement, il vient contribuer à équilibrer la branche vieillesse.

La logique de capitalisation du Fonds de réserve des retraites, qui a atteint une performance de 9,6 % en 2023, a donc prouvé sa pertinence et, face aux défis pesant sur notre système des retraites, il convient de remettre en marche son abondement.

Ainsi, le financement des différentes branches de la Sécurité sociale et singulièrement de la branche vieillesse sera amélioré.

 

Dispositif

Le VII de l’article 6 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du fonds sont constitués par une majoration, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 23 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à annuler le report d'indexation des retraites au 1er juillet plutôt qu'au 1er janvier 2025.

 

Les recettes estimées de cette mesure seraient de 2,9 milliards d'euros en 2025.

 

 En cas de confirmation de ce report, 17 millions de retraités seront concernés. En France, 2 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté.
 
Les retraités bénéficient en moyenne d’une pension mensuelle brute de 1 531 €, soit 1 420 € nets après les prélèvements sociaux. Le seuil de pauvreté en France est de 1 216 euros par mois.

 

Le rééquilibrage des comptes publics ne peut passer par une fragilisation des pensions des retraités, mais plutôt par des efforts de réduction de dépenses.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 17/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’embauche d’un salarié occasionnel permet à l’employeur de bénéficier d’une exonération des cotisations et contributions sociales. Actuellement, cette mesure est limitée aux agriculteurs employeurs de main-d’œuvre.
 
Cet amendement propose d’élargir cette exonération aux entreprises de travaux agricoles qui effectuent, pour le compte des exploitants agricoles, des tâches entrant dans le cycle de production animale ou végétale, ainsi que des travaux d’amélioration foncière et des travaux accessoires nécessaires à leur réalisation. Cela s’inscrit dans le cadre du dispositif en faveur des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.
 
L’extension de cette exonération vise à rétablir l’égalité entre les exploitants agricoles et les entreprises de travaux agricoles, favorisant ainsi la compétitivité du secteur agricole. Cette mesure a été estimée à un coût de 17,7 millions d’euros par an.

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les transferts financiers au sein des administrations de Sécurité sociale.

 

En l'occurrence, selon l'annexe n°9 du PLFSS, les conséquences des mesures envisagées engendreraient un transfert à la branche maladie d' "une partie des gains de la réforme pour la branche famille, pour un montant de 266 millions d'euros".

 

La logique de la Sécurité sociale implique des cotisations ouvrant droit à des prestations ; les branches maladie et vieillesse, en déficit important et régulier, font souvent appel soit à des reversements de la part de l'Etat, qui proviennent de l'impôt, ou de la part d'autres branches, comme c'est le cas ici.

Or, la branche famille est à peine à l'équilibre et la politique familiale en France mériterait d'être amplifiée. 

 

Par conséquent, que ce soit au regard des logiques de responsabilité qui poussent chaque branche à être à l'équilibre comme pour ce qui est des objectifs de politiques publiques, il apparaît nécessaire de conserver à la branche famille une marge de manoeuvre financière qui pourra être allouée à la poursuite de ses objectifs propres qui ont présidé à sa mise en place.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli de l’amendement visant à annuler l’article 7 du PLFSS pour 2025, visant à ne faire appliquer la nouvelle mesure que pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Le a du 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés ». ; ».

 

Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'amendement vise à supprimer le dispositif envisagé par le projet de loi.

 

En effet, si l'objectif d'une réforme des allègements de cotisations sociales, afin d'atteindre plus de clarté, de visibilité ainsi que de lutter contre les "trappes à pauvreté", est louable, le dispositifs envisagé conduira dès 2025, et plus plusieurs années, à une hausse importante des charges pesant sur les entreprises, dans un pays où le taux de prélèvements obligatoires est déjà le plus élevé des pays de l'OCDE.

Un tel constat conduirait à mettre encore plus en danger la compétitivité de nos entreprises et serait une menace sur l'emploi.

Si une telle réforme est, dans sa logique, louable, il convient plutôt d'engager une grande réforme des organismes qui tirent leurs ressources des cotisations visées, singulièrement la branche maladie, où d'importants gisements de réductions de dépenses sont à activer, ou la branche vieillesse, dont les régimes publics ou les régimes spéciaux sont en déficit régulier et important.

Les nouveaux équilibres budgétaires qui aboutiront de telles réformes permettront d'engager sereinement la grande réforme du système des allègements de cotisations qui touchent les entreprises, afin que ces dernières ne soient pas touchées par des hausses de charges, voire puissent bénéficier de réductions, à la fois lors de la transition, mais à terme.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

 

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