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Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. APRÈS ART. 4 • 23/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Conformément à la loi n°2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite loi Eckert, des frais de tenue de compte s’appliquent aux comptes inactifs. En l’état actuel du droit, un compte est considéré comme inactif à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle le compte courant n’a fait l’objet d’aucune opération et le titulaire du compte ne s’est pas manifesté auprès de l’établissement de crédit, ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.

Un compte peut également être considéré comme inactif si son titulaire est décédé et qu’à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès, aucun de ses ayants droits ne s’est manifesté auprès de l’établissement de crédit tenant le compte pour faire valoir des droits.

Le montant des frais et commissions prélevés sur un compte inactif est plafonné à 30 euros par an par la réglementation. Selon l’Observatoire des tarifs bancaires, le montant moyen des frais de tenue de compte actif s’élevait, en 2023, à 20,60 € par an. Il est plus que curieux de constater que les frais de gestion d’un compte inactif soient plus élevés que ceux d’un compte actif, enregistrant des opérations.

À l’issue d’un délai de 10 ans, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Un établissement de crédit peut donc prélever un total de 300 euros au titre des frais de gestion bancaire sur des comptes n’enregistrant plus aucune activité. Rien ne légitime de tels prélèvements.

Continuer à prendre de l’argent, au titre des frais de gestion, à un compte appartenant à une personne décédée est scandaleux : cet amendement propose d’y mettre fin en précisant, au sein de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier, que la tenue de comptes inactifs ne saurait donner lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission.

Dispositif

L’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a) du 1° du I, les mots : « et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures » sont supprimés.

2° Le III est ainsi rédigé : 

« La tenue des comptes mentionnés aux 1° et 2° du I ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »

Art. APRÈS ART. 3 • 23/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les élections législatives de 2022 ont révélé une dérive préoccupante dans les relations entre les candidats et les établissements bancaires, notamment en ce qui concerne l’ouverture des comptes de campagne. Le Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques a alerté dans son rapport sur une anomalie grandissante : la pratique, par certaines agences bancaires, de frais d’ouverture de compte exorbitants, injustifiés, voire dissuasifs.

De nombreux candidats ont en effet signalé avoir été confrontés à des demandes de frais fixes pour l’ouverture de leur compte de campagne, parfois supérieurs à plusieurs centaines d’euros (900 pour les plus élevés). Ces frais étaient appliqués sans qu’aucun service supplémentaire ne soit proposé, et souvent en dehors de toute logique économique apparente. Alors que les candidats concernés ne sollicitaient ni services complexes ni financements, ils étaient néanmoins invités à payer des montants comparables à ceux exigés de clients professionnels. Dans certains cas, les banques exigeaient même la souscription simultanée d’un crédit comme condition préalable à l’ouverture du compte, introduisant ainsi une confusion entre service bancaire de base et opération commerciale facultative.

Les justifications avancées par les établissements bancaires — notamment le coût de traitement des dossiers ou la qualité supposée du service — sont apparues peu crédible à la médiation, qui souligne dans son rapport le caractère « aberrant » de certaines situations, comme le fait que des candidats se tournent vers la Banque de France pour activer leur droit au compte uniquement dans le but d’échapper à des frais jugés prohibitifs. Et ce alors que l’ouverture d’un compte de campagne résulte d’une obligation légale, et que ces freins apparaissent donc de nature à entraver l’exercice démocratique.

Le phénomène n’a rien d’anecdotique : 16 % des candidats ont rencontré une difficulté d’ouverture de compte en 2022, et plus de 14 % ont dû avoir recours à la procédure de droit au compte, un chiffre multiplié par quatre par rapport aux précédentes échéances. Parmi ces derniers, un nombre inquiétant d’agences désignées par la Banque de France ont refusé d’exécuter la loi ou ont de nouveau tenté d’imposer des frais d’ouverture injustifiés, en contradiction avec l’esprit du dispositif légal.

Enfin, au-delà de l’argument démocratique, cette pratique peut avoir un coût pour les finances publiques. En effet, les frais d’ouverture de compte constituent une dépense électorale ouvrant droit à remboursement par l’État. Ainsi, soit ces frais exorbitants sont intégralement supportés par des petites structures n’atteignant pas les scores ouvrant droit à remboursement, au risque de les dissuader de participer à la vie démocratique, soit ils sont supportés par le contribuable.

Dans les deux cas, cette situation est insatisfaisante et appelle une intervention du législateur face à une pratique qui s’apparente, dans certains cas, à une forme moderne de suffrage censitaire. Plafonner les frais d’ouverture, de tenue et de clôture des comptes de campagne relève d’une exigence de justice démocratique et de bon usage de l’argent public.

Dispositif

Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑2‑1. – I. – La Banque de France fixe annuellement, par une décision prise après consultation du ministre chargé de l’économie, le montant maximum des frais relatifs à l’ouverture, la tenue ou la clôture du compte de campagne mentionné au chapitre V bis du code électoral, qu’un établissement bancaire peut facturer à un mandataire financier désigné dans les conditions prévues par ledit chapitre.

« II. – Ce plafond tient compte de la nature non lucrative et temporaire du compte, ainsi que de l’intérêt général attaché à la transparence du financement électoral et au rôle démocratique que l’article 4 de la Constitution confie aux partis et groupements politiques.

« III. – La décision mentionnée au premier alinéa intervient au plus tard le 1er novembre afin de fixer les plafonds pour l’année suivante. Sur décision du ministre de l’intérieur, ce délai peut être modifié pour l’année en cours afin de tenir compte du calendrier électoral. »

Art. ART. 4 • 23/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La sanction pécuniaire pour non-respect des plafonds de frais bancaires, instaurée par l’article 4 de la présente proposition de loi, doit être dissuasive afin de mettre fin à une pratique abusive qui pèse, en premier lieu, sur les Français les plus précaires.

 Vouloir encadrer les frais bancaires est une nécessité, et le respect de la législation passe évidemment par la sanction des pratiques illégales opérées par les établissements de crédit, en particulier le dépassement des plafonds de frais bancaires fixés par le code monétaire et financier. Le montant de cette sanction doit être suffisamment élevé pour que la législation soit respectée par les banques et que ces pratiques cessent, dans l’intérêt des Français.

 L’amendement propose ainsi de fixer à 15 000 euros maximum le montant de l’amende en cas de non-respect des plafonds de frais bancaires. De même, pour renforcer le caractère dissuasif de la mesure, il est prévu la publication de ces sanctions. Le risque d’un affichage public permettra de mieux dissuader les établissements de crédit de continuer leurs pratiques illégales, tout en alertant les clients.

Dispositif

I. – Après le mot :

« amende »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’amende mentionnée à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’établissement de crédit sanctionné est informé de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’établissement de crédit faisant l’objet de la sanction prévue au même alinéa. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le groupe Rassemblement National propose une réécriture de cet article correspondant pour correspondre à la solution efficace et juste qu’il propose pour résoudre le problème de la hausse des frais bancaires. 

Les frais bancaires appliqués aux particuliers représentent une charge abusive, particulièrement pour les ménages en situation de fragilité financière. Ces frais bancaires injustes et exorbitants pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages.

Dans un contexte où « chaque euro compte », il est inadmissible que les clients se retrouvent pris au piège par des frais abusifs. Cette proposition de loi entend mettre un terme aux pratiques bancaires prédatrices qui transforment chaque incident en une source de profits.

Les gouvernements successifs de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont promis à plusieurs reprises, et sans succès, de mettre fin aux frais bancaires abusifs. Le sujet du plafonnement des frais bancaires est devenu peu à peu une arlésienne qu’aucun Gouvernement n’a su traiter.

La première tentative date de 2013 via la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. L’article 52 de cette loi introduit un plafonnement des commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert autorisé pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds ont été précisés par le décret du 17 octobre 2013.

Or, la loi de 2013 s’est révélée totalement inefficace pour lutter contre les frais bancaires abusifs. En conséquence, Emmanuel Macron s’était engagé, en pleine crise des Gilets Jaunes, à plafonner les frais bancaires pour les plus modestes. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, promet de nouveau en 2018 : « Je suivrai avec attention l’engagement des banques à plafonner à 200 euros par an et 20 euros par mois les frais d’incidents bancaires pour les Français les plus modestes. ».

Ces promesses n’ont pas été tenues.

Selon une étude d’octobre 2019, réalisée par l’association 60 millions de consommateurs et l’UNAF, 78 % des personnes en situation d’endettement n’ont bénéficié d’aucun plafonnement. De plus, 91 % des clients ayant moins de 1 800 € de revenus payaient plus de 40 € de frais pour incidents par mois, soit 480 euros par an.

D’autres initiatives parlementaires ont également tenté de résoudre le problème des frais bancaires abusifs. Une proposition de loi sénatoriale de 2020 (n°339) a proposé de renforcer les plafonnements définis par décret en intégrant l’ensemble des frais et services bancaires. Ce texte n’a toujours pas été voté.

En 2020, au cours des débats à l’Assemblée nationale sur une proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires, l’opposition à Emmanuel Macron, et en particulier le camp souverainiste a alerté Bruno Le Maire sur le risque de « recréer une de ces usines à gaz dont Bercy a le secret, avec des critères évidemment très compliqués à appliquer » et sur l’inefficacité des propositions des gouvernements d’Emmanuel Macron. Aujourd’hui, force est de constater que nous avions vu juste, et que les Français continuent de payer des frais bancaires exorbitants.

Malgré les annonces de Bruno Le Maire en 2023 sur un « bouclier sur les frais bancaires », la réalité de 2025 démontre l’inefficacité totale de cette politique. Les hausses de tarifs bancaires dépassent aujourd’hui largement les engagements pris, avec une augmentation moyenne de 5,5 % pour les petits consommateurs et jusqu’à 8 % pour les frais de tenue de compte selon une étude publiée en janvier 2025 par l’association de consommateurs CLCV. La promesse du ministre de l’Economie d’Emmanuel Macron de limiter ces coûts à 2 % en 2023 n’a manifestement pas produit d’effets durables, laissant les consommateurs face à une explosion injustifiée des tarifs.

Il est urgent de changer de méthode. Plutôt que de s’appuyer sur des engagements volontaires des banques, qui s’avèrent inefficaces, nous devons adopter des mesures contraignantes et adaptables au comportement des banques.

Selon l’association « UFC-Que Choisir », les frais bancaires leur rapportent chaque année environ 7,3 milliards d’euros, soit 250 euros par ménage français en moyenne. Les banques appliquent une marge moyenne de 86 % sur les frais d’incidents bancaires.

Certaines grandes banques, comme BNP Paribas et Société Générale, appliquent des frais de découvert atteignant 8 euros par incident, tandis que Crédit Agricole et Caisse d’Épargne imposent des frais de tenue de compte allant jusqu’à 60 euros par an.

Les banques françaises sont par ailleurs très rentables et font des bénéfices significatifs : 32,3 milliards d’euros en 2024 pour les cinq grands groupes bancaires français, soit 11 % de plus qu’en 2023. Il est donc juste d’exiger un effort sur les frais bancaires pour renforcer le pouvoir d’achat des ménages.

Cet amendement a pour objectif de modifier l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier afin de plafonner l’ensemble des frais bancaires par opération, mois et année et de confier à la Banque de France, après consultation du ministre de l’Economie, le soin de fixer annuellement ces plafonds. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. – À la première phrase du premier alinéa, après les mots :

« « des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire »,

« insérer les mots :

« « et les facturations de frais et de services bancaires ».

« II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« « Les plafonds, par mois et par opération, mentionnés au premier alinéa de cet article, y compris les plafonds spécifiques concernant les personnes physiques souscrivant à une offre mentionnée au présent alinéa sont appliqués uniformément dans tous les établissements de crédit et sont déterminés par une décision annuelle de la Banque de France prise après consultation du ministre chargé de l’Économie. Chaque année, avant le 1er novembre, la Banque de France fixe les plafonds pour l’année suivante. »

« III. – Supprimer l’alinéa 3. » »

Art. ART. 3 • 22/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le groupe Rassemblement National déplore le fait que les gouvernements successifs aient échoué à plafonner véritablement les frais bancaires. 

De nombreuses promesses ont été faites depuis 2013, sous Hollande, puis sous Macron, sans jamais se traduire par une réalité concrète pour les ménages français. 

Dans ce contexte, le groupe Rassemblement National, considère qu’il est plus efficace de confier à la Banque de France, institution indépendante, le soin de fixer les plafonds de frais bancaires. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Le Gouvernement fixe, par décret, »

les mots :

« Chaque année, avant le 1er novembre, la Banque de France fixe ».

Art. ART. 2 • 22/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le groupe Rassemblement National propose une réécriture de cet article correspondant pour correspondre à la solution efficace et juste qu’il propose pour résoudre le problème de la hausse des frais bancaires. 

Les frais bancaires appliqués aux particuliers représentent une charge abusive, particulièrement pour les ménages en situation de fragilité financière. Ces frais bancaires injustes et exorbitants pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages.

Dans un contexte où « chaque euro compte », il est inadmissible que les clients se retrouvent pris au piège par des frais abusifs. Cette proposition de loi entend mettre un terme aux pratiques bancaires prédatrices qui transforment chaque incident en une source de profits.

Les gouvernements successifs de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont promis à plusieurs reprises, et sans succès, de mettre fin aux frais bancaires abusifs. Le sujet du plafonnement des frais bancaires est devenu peu à peu une arlésienne qu’aucun Gouvernement n’a su traiter.

La première tentative date de 2013 via la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. L’article 52 de cette loi introduit un plafonnement des commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert autorisé pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds ont été précisés par le décret du 17 octobre 2013.

Or, la loi de 2013 s’est révélée totalement inefficace pour lutter contre les frais bancaires abusifs. En conséquence, Emmanuel Macron s’était engagé, en pleine crise des Gilets Jaunes, à plafonner les frais bancaires pour les plus modestes. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, promet de nouveau en 2018 : « Je suivrai avec attention l’engagement des banques à plafonner à 200 euros par an et 20 euros par mois les frais d’incidents bancaires pour les Français les plus modestes. ».

Ces promesses n’ont pas été tenues.

Selon une étude d’octobre 2019, réalisée par l’association 60 millions de consommateurs et l’UNAF, 78 % des personnes en situation d’endettement n’ont bénéficié d’aucun plafonnement. De plus, 91 % des clients ayant moins de 1 800 € de revenus payaient plus de 40 € de frais pour incidents par mois, soit 480 euros par an.

D’autres initiatives parlementaires ont également tenté de résoudre le problème des frais bancaires abusifs. Une proposition de loi sénatoriale de 2020 (n°339) a proposé de renforcer les plafonnements définis par décret en intégrant l’ensemble des frais et services bancaires. Ce texte n’a toujours pas été voté.

En 2020, au cours des débats à l’Assemblée nationale sur une proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires, l’opposition à Emmanuel Macron, et en particulier le camp souverainiste a alerté Bruno Le Maire sur le risque de « recréer une de ces usines à gaz dont Bercy a le secret, avec des critères évidemment très compliqués à appliquer » et sur l’inefficacité des propositions des gouvernements d’Emmanuel Macron. Aujourd’hui, force est de constater que nous avions vu juste, et que les Français continuent de payer des frais bancaires exorbitants.

Malgré les annonces de Bruno Le Maire en 2023 sur un « bouclier sur les frais bancaires », la réalité de 2025 démontre l’inefficacité totale de cette politique. Les hausses de tarifs bancaires dépassent aujourd’hui largement les engagements pris, avec une augmentation moyenne de 5,5 % pour les petits consommateurs et jusqu’à 8 % pour les frais de tenue de compte selon une étude publiée en janvier 2025 par l’association de consommateurs CLCV. La promesse du ministre de l’Economie d’Emmanuel Macron de limiter ces coûts à 2 % en 2023 n’a manifestement pas produit d’effets durables, laissant les consommateurs face à une explosion injustifiée des tarifs.

Il est urgent de changer de méthode. Plutôt que de s’appuyer sur des engagements volontaires des banques, qui s’avèrent inefficaces, nous devons adopter des mesures contraignantes et adaptables au comportement des banques.

Selon l’association « UFC-Que Choisir », les frais bancaires leur rapportent chaque année environ 7,3 milliards d’euros, soit 250 euros par ménage français en moyenne. Les banques appliquent une marge moyenne de 86 % sur les frais d’incidents bancaires.

Certaines grandes banques, comme BNP Paribas et Société Générale, appliquent des frais de découvert atteignant 8 euros par incident, tandis que Crédit Agricole et Caisse d’Épargne imposent des frais de tenue de compte allant jusqu’à 60 euros par an.

Les banques françaises sont par ailleurs très rentables et font des bénéfices significatifs : 32,3 milliards d’euros en 2024 pour les cinq grands groupes bancaires français, soit 11 % de plus qu’en 2023. Il est donc juste d’exiger un effort sur les frais bancaires pour renforcer le pouvoir d’achat des ménages.

Cet amendement a pour objectif d’interdire aux établissements de crédit de facturer l’envoi de courriers, qu’ils soient papiers ou électroniques, à leurs clients. Cela inclut les relevés de compte, les notifications d’incidents et les informations générales nécessaires à la gestion du compte. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 312‑1‑8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :

« ArtL. – 312‑1‑9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si nous partageons l’objectif général de cette proposition de loi, à savoir protéger les Français des excès bancaires et encadrer les frais injustifiés, nous ne pouvons en l’état souscrire à l’ensemble de ses dispositions. L’article 2, en particulier, pose problème par son approche déséquilibrée et son absence de discernement entre les situations.

Cet article prévoit de supprimer purement et simplement toute facturation par les banques à l’occasion de saisies, qu’il s’agisse d’une saisie-attribution ou d’une saisie administrative à tiers détenteur. Or, s’il est nécessaire de lutter contre les abus, il n’est pas acceptable de faire porter à l’ensemble du système bancaire, et in fine à l’ensemble des clients, le coût de procédures légales initiées par les pouvoirs publics ou par des créanciers légitimes.

La saisie, qu’elle soit judiciaire ou administrative, est l’aboutissement d’un processus juridique.

Nous sommes favorables à un plafonnement raisonnable, encadré et transparent, mais nous nous opposons à la logique de gratuité obligatoire, qui est une fausse bonne idée et qui, au fond, ne règle rien. Le seul véritable moyen de rendre les frais bancaires justes est de les plafonner de façon rigoureuse, proportionnée et lisible, sans créer de déséquilibres.

C’est pourquoi, dans un souci de justice et de réalisme, nous proposons la suppression de l’article 2 de cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

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