Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires
Amendements (8)
Art. ART. 3
• 24/05/2025
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Exposé des motifs
Afin de ne pas rigidifier l’ensemble de la tarification bancaire, il est essentiel de faire la distinction entre les services de base – pour lesquels un encadrement peut se justifier – et les prestations personnalisées ou à forte technicité, dont la tarification reflète un coût réel et une différenciation commerciale légitime. Ce compromis permet de protéger les usagers vulnérables tout en respectant la liberté d’offre et d’innovation des banques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« Le décret précise les catégories de frais faisant l’objet d’un encadrement, à l’exclusion des services bancaires personnalisés, optionnels ou à haute valeur ajoutée, qui restent soumis à la liberté tarifaire ».
Art. ART. 2
• 24/05/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le deuxième article. La mise en œuvre de cette disposition ignorerait les efforts déjà consentis par les établissements en matière de plafonnement et de transparence des frais. Elle néglige également le coût réel, humain et technologique, de l’exécution des saisies administratives. Ces opérations nécessitent des compétences spécifiques, des systèmes informatiques adaptés et impliquent une charge opérationnelle importante. Supprimer toute facturation reviendrait à imposer à l’ensemble des clients bancaires le coût de procédures initiées par l’administration à l’encontre de débiteurs défaillants. Un tel transfert de charges serait profondément déséquilibré et pourrait conduire à des arbitrages défavorables dans les investissements, dans la qualité du service et dans la présence territoriale. Cette disposition crée donc un effet pervers au détriment de la collectivité bancaire dans son ensemble.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 24/05/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le quatrième article. Cette disposition apparaît redondante et infondée. Les plafonds actuellement en vigueur sont strictement respectés, sous le contrôle permanent de l’ACPR, de la Banque centrale européenne et des services de la DGCCRF. Aucune défaillance systémique n’a été relevée par ces instances de contrôle. L’ajout d’une sanction spécifique ne ferait qu’alourdir un arsenal juridique déjà complet, sans répondre à un besoin identifié. Les établissements bancaires français se distinguent, au contraire, par leur engagement dans l’inclusion bancaire et la qualité de leur relation client, comme en témoignent les rapports publics consacrés à la tarification et à l’inclusion financière. Il convient donc de ne pas introduire de dispositif punitif inutile qui risquerait de jeter un soupçon infondé sur un secteur stratégique au service de tous.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 24/05/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes confrontées à des difficultés ponctuelles ou récurrentes, tout en préservant la possibilité pour les établissements de percevoir une rémunération proportionnée aux services rendus. En rendant les frais dégressifs en fonction du nombre d’incidents sur une période courte, on évite les effets cumulatifs pénalisants tout en maintenant une incitation à la régularité. Ce système encourage la responsabilité mutuelle sans provoquer une rupture brutale du modèle économique.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« supplémentaire tels que définis par la loi, le règlement ou créé par l’établissement de crédit. »
les mots :
« dont le montant cumulé excède, sur une période glissante de trente jours, un plafond fixé par décret en Conseil d’État. Ce plafond est progressif et dégressif selon le nombre d’incidents enregistrés. »
Art. ART. 4
• 24/05/2025
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Exposé des motifs
L’instauration d’une amende automatique et proportionnelle au montant excédentaire peut créer une insécurité juridique excessive. En confiant à l’ACPR une capacité d’appréciation encadrée, on renforce l’effectivité du droit sans alourdir inutilement la pression réglementaire sur des établissements déjà fortement surveillés. Cet amendement permet un contrôle adapté à la réalité des pratiques, tout en assurant la sanction en cas de dérive manifeste.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa :
« Art. L. 351‑2. – Les établissements de crédit facturant des frais excédant les plafonds fixés par décret sont passibles d’une sanction administrative, dont le montant et les modalités sont déterminés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en fonction de la gravité et du caractère répétitif du manquement. »
Art. ART. 2
• 24/05/2025
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Exposé des motifs
La suppression totale des frais pourrait conduire à des effets de bord néfastes, comme le report des charges sur les autres usagers ou une dégradation de la qualité de traitement. Cet amendement propose un encadrement plus équitable, en plafonnant les frais à un pourcentage raisonnable du montant saisi. Il permet ainsi de couvrir les coûts réels liés à ces opérations, sans que la facturation ne devienne abusive ou disproportionnée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais liés à la réalisation d’une saisie-attribution ne peuvent excéder un pourcentage fixé par décret du montant effectivement saisi, dans la limite d’un plafond absolu également fixé par décret.»
II. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 5. Les frais liés à la réalisation d’une saisie-attribution ne peuvent excéder un pourcentage fixé par décret du montant effectivement saisi, dans la limite d’un plafond absolu également fixé par décret.»
Art. ART. PREMIER
• 24/05/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article premier. L’adoption de telles mesures tarifaires uniformes risquerait de désorganiser les dispositifs bancaires mis en place pour accompagner les publics les plus fragiles. En restreignant les marges de manœuvre des conseillers et en fragilisant les équilibres économiques internes, cette disposition pourrait accélérer l’automatisation des traitements, avec des rejets d’opérations systématisés et une perte d’humanité dans la relation bancaire. La capacité d’analyse individualisée, pourtant essentielle pour les personnes en difficulté, serait fortement réduite. Par ailleurs, la réduction mécanique des frais pourrait inciter les établissements à restreindre, voire à supprimer, certaines facilités de trésorerie, telles que les découverts autorisés, renforçant ainsi la précarité financière au lieu de l’atténuer. Enfin, le risque d’un désengagement progressif vis-à-vis des moyens de paiement comme le chèque, en raison d’une défiance accrue des commerçants, ne doit pas être négligé. Le coût global de cette mesure, tant humain qu’opérationnel, serait élevé, sans qu’aucune réponse structurelle aux difficultés économiques des ménages ne soit apportée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 24/05/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le troisième article. L’encadrement administratif généralisé des frais bancaires contreviendrait à la liberté tarifaire dans un secteur concurrentiel, au risque d’affaiblir gravement la capacité d’adaptation du modèle bancaire français. Une telle mesure introduirait une rigidité incompatible avec les exigences de réactivité, d’innovation et d’investissement auxquelles les établissements doivent répondre, notamment face à la transformation numérique et à la concurrence européenne. Elle pourrait également faire peser une incertitude juridique considérable, notamment quant à sa conformité constitutionnelle au regard du principe de liberté d’entreprendre. Le secteur bancaire ne saurait être soumis à une régulation tarifaire totale sans conséquences pour le financement de l’économie, la stabilité du système et la qualité du service rendu aux usagers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
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