Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires
Amendements (11)
Art. ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Rassemblement National propose une réécriture de cet article pour correspondre à la solution efficace et juste qu’il propose pour résoudre le problème de la hausse des frais bancaires.
Les frais bancaires appliqués aux particuliers représentent une charge abusive, particulièrement pour les ménages en situation de fragilité financière. Ces frais bancaires injustes et exorbitants pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages.
Dans un contexte où « chaque euro compte », il est inadmissible que les clients se retrouvent pris au piège par des frais abusifs. Cette proposition de loi entend mettre un terme aux pratiques bancaires prédatrices qui transforment chaque incident en une source de profits.
Les gouvernements successifs de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont promis à plusieurs reprises, et sans succès, de mettre fin aux frais bancaires abusifs. Le sujet du plafonnement des frais bancaires est devenu peu à peu une arlésienne qu’aucun Gouvernement n’a su traiter.
La première tentative date de 2013 via la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. L’article 52 de cette loi introduit un plafonnement des commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert autorisé pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds ont été précisés par le décret du 17 octobre 2013.
Or, la loi de 2013 s’est révélée totalement inefficace pour lutter contre les frais bancaires abusifs. En conséquence, Emmanuel Macron s’était engagé, en pleine crise des Gilets Jaunes, à plafonner les frais bancaires pour les plus modestes. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, promet de nouveau en 2018 : « Je suivrai avec attention l’engagement des banques à plafonner à 200 euros par an et 20 euros par mois les frais d’incidents bancaires pour les Français les plus modestes. ».
Ces promesses n’ont pas été tenues.
Selon une étude d’octobre 2019, réalisée par l’association 60 millions de consommateurs et l’UNAF, 78 % des personnes en situation d’endettement n’ont bénéficié d’aucun plafonnement. De plus, 91 % des clients ayant moins de 1 800 € de revenus payaient plus de 40 € de frais pour incidents par mois, soit 480 euros par an.
D’autres initiatives parlementaires ont également tenté de résoudre le problème des frais bancaires abusifs. Une proposition de loi sénatoriale de 2020 (n°339) a proposé de renforcer les plafonnements définis par décret en intégrant l’ensemble des frais et services bancaires. Ce texte n’a toujours pas été voté.
En 2020, au cours des débats à l’Assemblée nationale sur une proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires, l’opposition à Emmanuel Macron, et en particulier le camp souverainiste a alerté Bruno Le Maire sur le risque de « recréer une de ces usines à gaz dont Bercy a le secret, avec des critères évidemment très compliqués à appliquer » et sur l’inefficacité des propositions des gouvernements d’Emmanuel Macron. Aujourd’hui, force est de constater que nous avions vu juste, et que les Français continuent de payer des frais bancaires exorbitants.
Malgré les annonces de Bruno Le Maire en 2023 sur un « bouclier sur les frais bancaires », la réalité de 2025 démontre l’inefficacité totale de cette politique. Les hausses de tarifs bancaires dépassent aujourd’hui largement les engagements pris, avec une augmentation moyenne de 5,5 % pour les petits consommateurs et jusqu’à 8 % pour les frais de tenue de compte selon une étude publiée en janvier 2025 par l’association de consommateurs CLCV. La promesse du ministre de l’Economie d’Emmanuel Macron de limiter ces coûts à 2 % en 2023 n’a manifestement pas produit d’effets durables, laissant les consommateurs face à une explosion injustifiée des tarifs.
Il est urgent de changer de méthode. Plutôt que de s’appuyer sur des engagements volontaires des banques, qui s’avèrent inefficaces, nous devons adopter des mesures contraignantes et adaptables au comportement des banques.
Selon l’association « UFC-Que Choisir », les frais bancaires leur rapportent chaque année environ 7,3 milliards d’euros, soit 250 euros par ménage français en moyenne. Les banques appliquent une marge moyenne de 86 % sur les frais d’incidents bancaires.
Certaines grandes banques, comme BNP Paribas et Société Générale, appliquent des frais de découvert atteignant 8 euros par incident, tandis que Crédit Agricole et Caisse d’Épargne imposent des frais de tenue de compte allant jusqu’à 60 euros par an.
Les banques françaises sont par ailleurs très rentables et font des bénéfices significatifs : 32,3 milliards d’euros en 2024 pour les cinq grands groupes bancaires français, soit 11 % de plus qu’en 2023. Il est donc juste d’exiger un effort sur les frais bancaires pour renforcer le pouvoir d’achat des ménages.
Cet amendement a pour objectif de modifier l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier afin de plafonner l’ensemble des frais bancaires par opération, mois et année et de confier à la Banque de France, après consultation du ministre de l’Economie, le soin de fixer annuellement ces plafonds.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « et les facturations de frais et de services bancaires » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les plafonds, par mois et par opération, mentionnés au premier alinéa de cet article, y compris les plafonds spécifiques concernant les personnes physiques souscrivant à une offre mentionnée au présent alinéa sont appliqués uniformément dans tous les établissements de crédit et sont déterminés par une décision annuelle de la Banque de France prise après consultation du ministre chargé de l’Économie. Chaque année, avant le 1er novembre, la Banque de France fixe les plafonds pour l’année suivante. » »
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »
Art. ART. 3
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le groupe Rassemblement National déplore le fait que les gouvernements successifs aient échoué à plafonner véritablement les frais bancaires.
De nombreuses promesses ont été faites depuis 2013, sous Hollande, puis sous Macron, sans jamais se traduire par une réalité concrète pour les ménages français.
Dans ce contexte, le groupe Rassemblement National, considère qu’il est plus efficace de confier à la Banque de France, institution indépendante, le soin de fixer les plafonds de frais bancaires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par décret »
les mots :
« , chaque année, avant le 1er novembre, par la Banque de France, après consultation du ministre chargé de l’économie ».
Art. ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à protéger les usagers bancaires en imposant une information préalable obligatoire avant toute facturation de frais liés à un incident de fonctionnement ou de paiement.
Aujourd’hui, un grand nombre de Français découvrent a posteriori qu’ils ont été prélevés de frais bancaires, sans avoir été alertés à temps. Cela empêche tout recours ou régularisation anticipée de la part du client, notamment les plus fragiles financièrement.
En obligeant les établissements à informer clairement leurs clients, par écrit ou par voie électronique, avant toute facturation, cet amendement respecte le principe d’information loyale du consommateur et donne à chaque client la possibilité de réagir avant d’être pénalisé
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« facturer »,
insérer les mots :
« , après en avoir informé le client par écrit ou par voie électronique, ».
Art. ART. 3
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la lisibilité des frais bancaires pour les usagers.
Aujourd’hui, les frais sont souvent présentés de manière éclatée, sur plusieurs lignes, avec des libellés techniques (commissions diverses, frais de rejet, lettres, etc.) qui rendent leur total difficile à identifier. Cette opacité nuit à la bonne compréhension des sommes réellement prélevées.
En imposant que le total des frais du mois soit clairement présenté en une seule ligne sur le relevé mensuel, cet amendement facilite la lecture pour tous les clients, permet une prise de conscience immédiate du coût réel, et renforce le contrôle sur les pratiques bancaires.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , lesquels doivent être présentés en une ligne unique sur le relevé mensuel, ».
Art. ART. 3
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une garantie d’égalité tarifaire pour les usagers bancaires des départements et régions d’outre-mer (DROM).
De nombreuses études, notamment les rapports de l’IEDOM, ont démontré que les clients ultramarins paient plus cher que les clients métropolitains pour des services bancaires identiques. Ces écarts sont d’autant plus inacceptables que ces territoires sont souvent confrontés à un pouvoir d’achat plus faible, à moins de concurrence bancaire, et à un risque accru de précarité financière.
La rédaction proposée inscrit dans la loi un principe simple et juste : les plafonds de frais bancaires dans les DROM ne doivent jamais dépasser ceux en vigueur dans l’Hexagone. Il ne s’agit pas d’une exception, mais bien d’un rappel du principe d’égalité entre les citoyens, quels que soient leur lieu de résidence.
Ainsi, cet amendement vise à garantir à chacun un accès équitable aux services bancaires essentiels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , les plafonds applicables dans les départements et régions d’outre-mer ne pouvant excéder ceux fixés pour la France hexagonale ».
Art. APRÈS ART. 6
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Conformément à la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite loi Eckert, des frais de tenue de compte s’appliquent aux comptes inactifs. En l’état actuel du droit, un compte est considéré comme inactif à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle le compte courant n’a fait l’objet d’aucune opération et le titulaire du compte ne s’est pas manifesté auprès de l’établissement de crédit, ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.
Un compte peut également être considéré comme inactif si son titulaire est décédé et qu’à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès, aucun de ses ayants droits ne s’est manifesté auprès de l’établissement de crédit tenant le compte pour faire valoir des droits.
Le montant des frais et commissions prélevés sur un compte inactif est plafonné à 30 euros par an par la réglementation. Selon l’Observatoire des tarifs bancaires, le montant moyen des frais de tenue de compte actif s’élevait, en 2023, à 20,60 € par an. Il est plus que curieux de constater que les frais de gestion d’un compte inactif soient plus élevés que ceux d’un compte actif, enregistrant des opérations.
À l’issue d’un délai de 10 ans, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Un établissement de crédit peut donc prélever un total de 300 euros au titre des frais de gestion bancaire sur des comptes n’enregistrant plus aucune activité. Rien ne légitime de tels prélèvements.
Continuer à prendre de l’argent, au titre des frais de gestion, à un compte appartenant à une personne décédée est scandaleux : cet amendement propose d’y mettre fin en précisant, au sein de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier, que la tenue de comptes inactifs ne saurait donner lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission.
Dispositif
L’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du I, les mots : « et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« La tenue des comptes mentionnés aux 1° et 2° du I ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »
Art. ART. 3
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’article 3 de la proposition de loi prévoit que le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximum des frais que peut facturer une banque à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Si cette disposition va dans le bon sens, elle reste incomplète. Elle ne fixe qu’un plafond par type de frais, mais elle ne protège pas contre la multiplication de ces frais dans le temps. Or, c’est précisément cette accumulation qui fragilise le plus les clients en situation de précarité.
C’est pourquoi cet amendement propose de compléter la rédaction actuelle en précisant que le décret devra fixer non seulement un plafond par opération, mais également un plafond par mois et par année civile.
Cette précision permet d’instaurer une vraie limite globale aux frais bancaires, empêchant les établissements de contourner l’esprit de la loi en multipliant les petites facturations, toutes légales individuellement mais insoutenables une fois cumulées. Elle renforce l’efficacité du dispositif prévu à l’article 3, sans complexifier sa mise en œuvre.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« par opération, par mois et par année civile, ».
Art. APRÈS ART. 3
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la liberté de choix bancaire des consommateurs et à mettre fin à des pratiques tarifaires dissuasives.
Aujourd’hui encore, certains établissements facturent des frais de « clôture », de « transfert » ou de « traitement de dossier » lorsqu’un client souhaite quitter sa banque. Cette pratique constitue un frein abusif à la mobilité bancaire, alors même que la loi encadre déjà les procédures de transfert.
En interdisant explicitement tout frais lié à la clôture ou au transfert d’un compte bancaire, cet amendement consacre un droit effectif à la mobilité, encourage la concurrence entre établissements, et protège les consommateurs captifs, notamment les plus fragiles, souvent découragés par ces coûts cachés.
Dispositif
Après l’article L. 312‑1‑2‑1 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑2‑2. – Aucun frais ne peut être facturé à un client personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels lors de la clôture de son compte ou du transfert de ce compte vers un autre établissement. Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite. »
Art. ART. 4
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La sanction pécuniaire pour non-respect des plafonds de frais bancaires, instaurée par l’article 4 de la présente proposition de loi, doit être dissuasive afin de mettre fin à une pratique abusive qui pèse, en premier lieu, sur les Français les plus précaires.
Vouloir encadrer les frais bancaires est une nécessité, et le respect de la législation passe évidemment par la sanction des pratiques illégales opérées par les établissements de crédit, en particulier le dépassement des plafonds de frais bancaires fixés par le code monétaire et financier. Le montant de cette sanction doit être suffisamment élevé pour que la législation soit respectée par les banques et que ces pratiques cessent, dans l’intérêt des Français.
L’amendement propose ainsi de fixer à 15 000 euros maximum le montant de l’amende en cas de non-respect des plafonds de frais bancaires. De même, pour renforcer le caractère dissuasif de la mesure, il est prévu la publication de ces sanctions. Le risque d’un affichage public permettra de mieux dissuader les établissements de crédit de continuer leurs pratiques illégales, tout en alertant les clients.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un montant compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés »
les mots :
« dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’amende mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’établissement de crédit sanctionné est informé de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’établissement de crédit faisant l’objet de la sanction prévue au premier alinéa. »
Art. ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit un principe de droit à l’erreur bancaire, en garantissant à chaque client la gratuité d’un incident de paiement par an (ex. : rejet de prélèvement, chèque sans provision).
Cette mesure s’inspire du droit à l’erreur instauré par la loi ESSOC dans les relations entre l’administration et les citoyens. Elle reconnaît que des oublis ou difficultés ponctuelles peuvent survenir sans volonté de fraude, notamment chez les publics modestes.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chaque client bénéficie, une fois par année civile, de la gratuité d’un incident de paiement, à titre de droit à l’erreur. »
Art. ART. 2
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le groupe Rassemblement National propose une réécriture de cet article pour correspondre à la solution efficace et juste qu’il propose pour résoudre le problème de la hausse des frais bancaires.
Les frais bancaires appliqués aux particuliers représentent une charge abusive, particulièrement pour les ménages en situation de fragilité financière. Ces frais bancaires injustes et exorbitants pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages.
Dans un contexte où « chaque euro compte », il est inadmissible que les clients se retrouvent pris au piège par des frais abusifs. Cette proposition de loi entend mettre un terme aux pratiques bancaires prédatrices qui transforment chaque incident en une source de profits.
Les gouvernements successifs de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont promis à plusieurs reprises, et sans succès, de mettre fin aux frais bancaires abusifs. Le sujet du plafonnement des frais bancaires est devenu peu à peu une arlésienne qu’aucun Gouvernement n’a su traiter.
La première tentative date de 2013 via la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. L’article 52 de cette loi introduit un plafonnement des commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert autorisé pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds ont été précisés par le décret du 17 octobre 2013.
Or, la loi de 2013 s’est révélée totalement inefficace pour lutter contre les frais bancaires abusifs. En conséquence, Emmanuel Macron s’était engagé, en pleine crise des Gilets Jaunes, à plafonner les frais bancaires pour les plus modestes. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, promet de nouveau en 2018 : « Je suivrai avec attention l’engagement des banques à plafonner à 200 euros par an et 20 euros par mois les frais d’incidents bancaires pour les Français les plus modestes. ».
Ces promesses n’ont pas été tenues.
Selon une étude d’octobre 2019, réalisée par l’association 60 millions de consommateurs et l’UNAF, 78 % des personnes en situation d’endettement n’ont bénéficié d’aucun plafonnement. De plus, 91 % des clients ayant moins de 1 800 € de revenus payaient plus de 40 € de frais pour incidents par mois, soit 480 euros par an.
D’autres initiatives parlementaires ont également tenté de résoudre le problème des frais bancaires abusifs. Une proposition de loi sénatoriale de 2020 (n°339) a proposé de renforcer les plafonnements définis par décret en intégrant l’ensemble des frais et services bancaires. Ce texte n’a toujours pas été voté.
En 2020, au cours des débats à l’Assemblée nationale sur une proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires, l’opposition à Emmanuel Macron, et en particulier le camp souverainiste a alerté Bruno Le Maire sur le risque de « recréer une de ces usines à gaz dont Bercy a le secret, avec des critères évidemment très compliqués à appliquer » et sur l’inefficacité des propositions des gouvernements d’Emmanuel Macron. Aujourd’hui, force est de constater que nous avions vu juste, et que les Français continuent de payer des frais bancaires exorbitants.
Malgré les annonces de Bruno Le Maire en 2023 sur un « bouclier sur les frais bancaires », la réalité de 2025 démontre l’inefficacité totale de cette politique. Les hausses de tarifs bancaires dépassent aujourd’hui largement les engagements pris, avec une augmentation moyenne de 5,5 % pour les petits consommateurs et jusqu’à 8 % pour les frais de tenue de compte selon une étude publiée en janvier 2025 par l’association de consommateurs CLCV. La promesse du ministre de l’Economie d’Emmanuel Macron de limiter ces coûts à 2 % en 2023 n’a manifestement pas produit d’effets durables, laissant les consommateurs face à une explosion injustifiée des tarifs.
Il est urgent de changer de méthode. Plutôt que de s’appuyer sur des engagements volontaires des banques, qui s’avèrent inefficaces, nous devons adopter des mesures contraignantes et adaptables au comportement des banques.
Selon l’association « UFC-Que Choisir », les frais bancaires leur rapportent chaque année environ 7,3 milliards d’euros, soit 250 euros par ménage français en moyenne. Les banques appliquent une marge moyenne de 86 % sur les frais d’incidents bancaires.
Certaines grandes banques, comme BNP Paribas et Société Générale, appliquent des frais de découvert atteignant 8 euros par incident, tandis que Crédit Agricole et Caisse d’Épargne imposent des frais de tenue de compte allant jusqu’à 60 euros par an.
Les banques françaises sont par ailleurs très rentables et font des bénéfices significatifs : 32,3 milliards d’euros en 2024 pour les cinq grands groupes bancaires français, soit 11 % de plus qu’en 2023. Il est donc juste d’exiger un effort sur les frais bancaires pour renforcer le pouvoir d’achat des ménages.
Cet amendement a pour objectif d’interdire aux établissements de crédit de facturer l’envoi de courriers, qu’ils soient papiers ou électroniques, à leurs clients. Cela inclut les relevés de compte, les notifications d’incidents et les informations générales nécessaires à la gestion du compte.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. – 312‑1‑9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »
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