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GDR

Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 9 DISCUTE 2
Tous les groupes

Amendements (11)

Art. TITRE • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Ce modèle repose sur une approche relationnelle forte, centrée sur une proximité géographique et humaine. Avec le maillage territorial le plus dense d’Europe, les banques françaises assurent un accès physique à leurs services sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.

Contrairement aux modèles transactionnels plus répandus dans le nord de l’Europe, le modèle français privilégie une relation de long terme attendue par les clients. Les banques accompagnent leurs clients à chaque étape de leur vie (études, logement, famille, retraite), dans une logique de banque universelle intégrant banque de détail, assurance et services financiers. Ce modèle favorise une offre intégrée, souvent proposée sous forme de packages de services incluant carte de paiement, tenue de compte, assurances, etc. Pour les clients, cette offre intégrée est à la fois simple, lisible et compétitive. 

Elle se traduit par un coût maîtrisé pour les usagers : en 2024, le poids des services financiers, qui incluent les frais bancaires visés par la proposition de loi, représentait 0,49% dans le budget des ménages français, contre 1,28% en Allemagne - soit un différentiel très significatif.

Les efforts de transparence sont par ailleurs constants. La lisibilité des tarifs bancaires est assurée par des supports normalisés (plaquettes tarifaires avec sommaire type et libellés harmonisés et Document d’Information sur les Tarifs disponible en agence et sur internet, envoyés 2 mois avant leur application, et enfin relevé annuel des frais payés). Ces dispositifs permettent aux clients de comprendre clairement les frais appliqués et de comparer facilement les offres entre les établissements bancaires.

Le modèle français repose enfin sur la mutualisation : les coûts d’infrastructure ou de conseil sont répartis pour garantir un accès équitable, même pour les publics les plus fragiles. L’inclusion bancaire est une réalité renforcée par des dispositifs comme le droit au compte ou l’offre clientèle fragile financièrement proposée, à l'initiative des établissement ou à la demande. 

Dans ce contexte, la remise en cause récurrente du modèle de tarification bancaire revient à fragiliser un modèle universel, relationnel et inclusif, qui a fait ses preuves tant en matière de stabilité que de service rendu au public.

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu'il vise à mettre fin au modèle français de la banque de détail, au détriment du consommateur.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à mettre fin au modèle français de la banque de détail, au détriment du consommateur ».

Art. ART. 2 • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent article prévoit que le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. 

Afin de garantir la qualité, la légitimité et la sécurité juridique des textes réglementaires pris en application de cette disposition, il est proposé de subordonner l’édiction de ces décrets à l’avis préalable du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Le CCLRF, dont le rôle est défini à l’article L. 614-2 du Code monétaire et financier, est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie, de tout projet de texte normatif à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté) dans les domaines bancaire, financier et des assurances.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 2 pour prévoir expressément que tout décret pris sur le fondement de cette habilitation réglementaire devra être précédé de l’avis du CCLRF.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

Art. ART. 2 • 02/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article prévoit le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

En cas de non-paiement d’une dette envers un particulier ou une entreprise, d’impayés à l’égard de l’administration, un client d’une banque peut faire l’objet d’une saisie sur ses comptes. Dans les cas où le créancier est public (SATD) ou privé (saisie attribution avec décision de justice et intervention d’un commissaire de justice), la banque doit bloquer les sommes dues, laisser disponible un solde insaisissable correspondant au montant du RSA tout en respectant la nature insaisissable de certains autres revenus potentiels.

Le traitement d'une demande de saisie attribution nécessite un certain nombre d'opérations manuelles par les collaborateurs de la banque : recherche du débiteur (étape importante car il ne peut y avoir de méprise sur l'identité du débiteur), recherche du saisissant, analyse des comptes dont le débiteur est titulaire (une attention particulière est portée en cas de présence de comptes bloqués qui en fonction de leur nature peuvent être saisissables ou non), traitement lié au solde bancaire insaisissable, information du client. Certains retraitement et notifications peuvent le cas échéant être réalisés. Dans le cas de la saisie attribution, le dossier peut connaître d’autres événements en fonction de la procédure judiciaire, retardant la clôture des opérations.
 
Pour ces raisons, les banques facturent des frais en cas de saisie attribution. Le plafonnement du montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution ne se justifie pas. Si cette mesure est adoptée, cela se traduirait par des pertes pour les banques dans le cadre d’un service qu’elles n’ont pas d’autre choix que de rendre aux créanciers. Elles pourraient rechercher à limiter cette perte en dégradant le niveau de service, ce qui ne bénéficierait ni aux créanciers, également publics, ni au client qui doit pouvoir être correctement informé et porter des réclamations en temps utile.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 de la présente proposition de loi prévoit d'attribuer au pouvoir réglementaire la compétence pour encadrer, par décret, la quasi-intégralité des frais bancaires.

Afin de garantir la qualité, la légitimité et la sécurité juridique des textes réglementaires pris en application de cette disposition, il est proposé de subordonner l’édiction de ces décrets à l’avis préalable du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Le CCLRF, dont le rôle est défini à l’article L. 614-2 du Code monétaire et financier, est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie, de tout projet de texte normatif à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté) dans les domaines bancaire, financier et des assurances.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 3 pour prévoir expressément que tout décret pris sur le fondement de cette habilitation réglementaire devra être précédé de l’avis du CCLRF.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

Art. ART. 6 • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L'article 6 vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna les dispositions prévues par la présente proposition de loi.

Or, cette extension géographique ne saurait en atténuer les effets structurels profondément défavorables pour l’ensemble du modèle français de banque de détail, y compris dans les territoires ultramarins. Les objections de fond opposées à la proposition de loi s’appliquent en tout point à cette mesure d’extension.

En effet, l’écosystème bancaire actuel permet un traitement pragmatique, humain et individualisé des incidents de paiement, dans une logique de prévention, d’accompagnement et, lorsque cela est possible, de résolution. Les frais liés aux incidents bancaires ne sont pas la cause, mais bien la conséquence de difficultés économiques ou budgétaires extérieures à la relation bancaire elle-même.

Le dispositif proposé, soit un encadrement uniforme des frais bancaires, risquerait de produire des effets contraires aux objectifs affichés :

  • Suppression progressive du traitement au cas par cas et donc une automatisation des rejets d’opérations,
  • Affaiblissement du rôle de conseil des agences,
  • Réduction de la capacité des établissements à proposer des solutions individualisées,
  • Dégradation de la qualité de l’offre bancaire, notamment au détriment des clients les plus fragiles.

Ce dispositif, sans distinction selon les situations ni prise en compte des réalités locales, affaiblirait un modèle qui aujourd’hui permet à chacun, y compris dans les territoires ultramarins, d’accéder à un accompagnement de qualité.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 de la présente proposition de loi prévoit d'attribuer au pouvoir réglementaire la compétence pour encadrer, par décret, la quasi-intégralité des frais bancaires.

Les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce. En matière de banque de détail, lorsque la concurrence ne peut jouer, les pouvoirs publics sont intervenus pour plafonner les frais – écartant la gratuité qui nie le travail réalisé par les banques et les coûts associés. Ainsi, les commissions d’intervention sont plafonnées, de même que plus récemment les frais bancaires de succession.

La mesure proposée ne repose sur aucune justification particulière et semble disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. Elle soulève plusieurs écueils : 

  • Un risque d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, 
  • Un risque de plafonnement de frais qui a tendance à annuler la concurrence, tous les établissements se positionnant au niveau du plafond,
  • Un risque de dysfonctionnement institutionnel, l'administration ne disposant ni des informations financières et commerciales, protégées par le secret des affaires, ni des moyens pour effectivement réguler l’ensemble des tarifs pratiqués par la banque de détail en France.

En remettant en cause les principes de libre organisation tarifaire et d’adaptation des offres à la diversité des clientèles, l’article 3 fragilise ainsi le modèle français de la banque de détail, fondé sur la proximité, l'inclusion et la relation de long terme.

Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 3 de la présente proposition de loi. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 1er de la présente proposition de loi vise à supprimer ou plafonner les commissions bancaires liées aux irrégularités de fonctionnement des comptes, à limiter les frais de rejet de chèque à 15 € ou 30 € selon le montant, et interdire la facturation de frais pour l’information due au client en cas de refus d’exécution d’un ordre de paiement.

Ces mesures uniformes quel que soit le client, auraient un impact fort sur le financement de l’écosystème mis en place par les banques pour assurer un traitement personnalisé et une attention particulière et bienveillante aux plus fragiles financièrement et risqueraient, si elle était adoptée, de dégrader la qualité du service pour tous en réduisant le rôle des conseillers, en menaçant l’emploi et la présence territoriale des agences. 

Cet article risquerait de provoquer un double effet négatif : 

  • Un appauvrissement de la qualité de service, notamment par la réduction du rôle des conseillers bancaires, la fermeture d’agences, et une plus grande standardisation du traitement des incidents, au détriment des clients les plus fragiles qui bénéficient aujourd’hui d’un suivi humain et individualisé.
  • Une automatisation systématique des rejets d’opérations en incidents. À terme, il est à prévoir une large suppression de facilités de découvert et des possibilités de dépassement, et un rejet automatique de toutes les opérations irrégulières. Pour le client, s’il n’a plus de commissions d’intervention à payer, il aura néanmoins des pénalités de retard appliqués par ses créanciers. 

En outre, il convient de rappeler qu'une régulation des prix existe déjà pour ces incidents et surtout avec un dispositif dédié pour les personnes en situation de fragilité financière 

En l’absence de justification économique et sociale précise, l’article 1er relève davantage d’une démarche politique de défiance à l’égard du secteur bancaire que d’une mesure d’équité tarifaire réellement efficace. Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 1er de la proposition de loi. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 de la présente proposition de loi prévoit la mise en place d’un dispositif de sanction financière à l’encontre des établissements bancaires ne respectant pas les plafonds légaux de frais bancaires, sous la forme d’une amende dont le montant serait compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés.

Cette disposition apparaît à la fois disproportionnée et inutile. En l’état actuel du droit, les plafonds existants sont déjà strictement encadrés et respectés par les établissements bancaires. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Banque centrale européenne (BCE) exercent déjà un contrôle permanent, rigoureux et coordonné des activités des banques et peuvent également sanctionner les banques en cas de manquements. Aucune défaillance systémique n’a été constatée dans la réalisation de leurs activités en lien avec les consommateurs. 

Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans une logique punitive infondée à l’égard d’un secteur qui, en France, présente un rapport qualité-prix favorable aux consommateurs et contribue fortement à l’inclusion bancaire sur l’ensemble du territoire, notamment par le biais de dispositifs ciblés à destination des publics fragiles.

L’instauration d’un tel régime de sanction, en l’absence de carence manifeste du cadre existant, porterait atteinte à la sécurité juridique des acteurs et à la proportionnalité des mécanismes de régulation.

Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de l’article 4 de la proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Elle ne se limite pas à des ajustements techniques ou tarifaires : elle porte une orientation politique assumée visant à déconstruire un modèle fondé sur la liberté tarifaire, la mutualisation des coûts et la proximité relationnelle. Elle engage un mouvement vers un secteur bancaire administré au détriment des équilibres économiques du secteur et des intérêts des consommateurs.

La présente proposition de loi prévoit notamment la suppression des frais d’incidents bancaires et des commissions d’intervention, la suppression des frais liés aux actes de l’établissement bancaire suivant la mise en place d’une saisie attribution ou encore un plafonnement réglementaire de tous les frais bancaires courants.

Or, les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce. En matière de banque de détail, lorsque la concurrence ne peut jouer, les pouvoirs publics sont intervenus pour plafonner les frais – écartant la gratuité qui nie le travail réalisé par les banques et les coûts associés. Ainsi, les commissions d’intervention sont plafonnées, de même que plus récemment les frais bancaires de succession.

La régulation par le pouvoir réglementaire des tarifs de la banque de détail en France ne repose sur aucune justification particulière et semble disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, en termes pratiques, un plafonnement de frais a tendance à annuler la concurrence, tous les établissements se positionnant au niveau du plafond et l'administration ne dispose ni des informations financières et commerciales, protégées par le secret des affaires, ni des moyens pour effectivement réguler l’ensemble des tarifs pratiqués par la banque de détail en France.

Au fond, cette proposition de loi procède d’une remise en cause politique du rôle même des banques de détail dans notre économie : elle nie les coûts inhérents à leur activité, conteste leur rôle de conseil et d’accompagnement des clients dans la durée, et remet en cause la logique de mutualisation qui permet, aujourd’hui, de garantir un accès équitable aux services bancaires, y compris pour les publics les plus fragiles.

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu’il vise à promouvoir un secteur bancaire administré.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à promouvoir un secteur bancaire administré ».

Art. ART. 5 • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L'article 5 de la présente proposition de loi se donne pour objectif de renforcer la transparence des pratiques bancaire, en élargissant les remontées d’informations vers l’Observatoire de l’inclusion bancaire aussi bien sur les clientèles identifiées comme fragiles financièrement que sur l’ensemble des clientèles.

Or, cet objectif est déjà largement atteint dans le cadre du dispositif d’inclusion bancaire en vigueur. Depuis dix ans, le secteur bancaire oeuvre pour garantir à chaque citoyen un accès équitable aux services bancaires essentiels. Cet engagement ne se limite pas à la simple exécution d’obligations réglementaires. Elles sont parties prenantes du dialogue, forces de proposition, et surtout accompagnatrices de terrain.

En pratique, les établissements bancaires consacrent des moyens significatifs pour détecter les fragilités financières, proposer des solutions adaptées et accompagner les parcours de rétablissement budgétaire.

L’OCF, pierre angulaire de ce dispositif, a vu son nombre de bénéficiaires croître de 168 % en cinq ans, dépassant le million en 2023. Cette offre, plafonnée à 3 € par mois, limite les frais d’incidents à 20 € mensuels et garantit un socle de services essentiels. Elle est complétée par des offres commerciales d’entrée de gamme, également pensées pour les publics modestes. 

En 2024, 97 établissements sur 99 proposent l’OCF à 1 € ou moins par mois, dont 8 gratuitement. Les frais d’incidents sont supprimés dans 56 établissements, les frais de rejet de prélèvement dans 57, et les commissions d’intervention dans 62, en nette progression par rapport à 2022. Ce bilan témoigne d’un engagement durable et d’une mobilisation collective du secteur bancaire.

Pour cette raison, le montant de moins de 10€ par mois de frais d’incidents sur les comptes doit être nuancé car il ne concerne que les clients identifiés comme fragiles financièrement et il intègre des frais prélevés antérieurement avant la détection de la situation de fragilité des clients.

Par ailleurs, l’action des banques consiste aussi à soutenir l’éducation financière et budgétaire des ménages (dispositifs de la profession depuis plus de 20 ans avec « Les clés de la banque », mais aussi les appli collectives « Pilote Budget », « Pilote Dépenses ») et des « Points Conseil Budget », et participer à des expérimentations comme Aide-Budget.

L’article 5 introduirait ainsi une charge administrative supplémentaire, sans effet avéré sur l’amélioration concrète de la situation des publics concernés. Il risquerait également de fragiliser l’équilibre opérationnel des dispositifs existants. 

Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Ce modèle repose sur une approche relationnelle forte, centrée sur une proximité géographique et humaine. Avec le maillage territorial le plus dense d’Europe, les banques françaises assurent un accès physique à leurs services sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.

Contrairement aux modèles transactionnels plus répandus dans le nord de l’Europe, le modèle français privilégie une relation de long terme attendue par les clients. Les banques accompagnent leurs clients à chaque étape de leur vie (études, logement, famille, retraite), dans une logique de banque universelle intégrant banque de détail, assurance et services financiers. Ce modèle favorise une offre intégrée, souvent proposée sous forme de packages de services incluant carte de paiement, tenue de compte, assurances, etc. Pour les clients, cette offre intégrée est à la fois simple, lisible et compétitive. 

Elle se traduit par un coût maîtrisé pour les usagers : en 2024, le poids des services financiers, qui incluent les frais bancaires visés par la proposition de loi, représentait 0,49% dans le budget des ménages français, contre 1,28% en Allemagne - soit un différentiel très significatif.

Les efforts de transparence sont par ailleurs constants. La lisibilité des tarifs bancaires est assurée par des supports normalisés (plaquettes tarifaires avec sommaire type et libellés harmonisés et Document d’Information sur les Tarifs disponible en agence et sur internet, envoyés 2 mois avant leur application, et enfin relevé annuel des frais payés). Ces dispositifs permettent aux clients de comprendre clairement les frais appliqués et de comparer facilement les offres entre les établissements bancaires.

Le modèle français repose enfin sur la mutualisation : les coûts d’infrastructure ou de conseil sont répartis pour garantir un accès équitable, même pour les publics les plus fragiles. L’inclusion bancaire est une réalité renforcée par des dispositifs comme le droit au compte ou l’offre clientèle fragile financièrement, proposée à l'initiative des établissement ou à la demande. 

Dans ce contexte, la remise en cause récurrente du modèle de tarification bancaire revient à fragiliser un modèle universel, relationnel et inclusif, qui a fait ses preuves tant en matière de stabilité que de service rendu au public.

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu’il remet en cause le principe de liberté tarifaire en matière de banque de détail et qu’il menace l’équilibre d’un modèle fondé sur l’équité, la transparence et la proximité.

Dispositif

À la fin du titre, substituer aux mots :

« de justice pour limiter les frais bancaires »

les mots : 

« visant à remettre en cause le principe de la liberté tarifaire en matière de banque de détail ». 

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