← Retour aux lois
GDR

Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires

Proposition de loi Adopté en commission
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 6 DISCUTE 4 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (11)

Art. ART. 4 • 02/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le quatrième article. Cette disposition apparaît redondante et infondée. Les plafonds actuellement en vigueur sont strictement respectés, sous le contrôle permanent de l’ACPR, de la Banque centrale européenne et des services de la DGCCRF. Aucune défaillance systémique n’a été relevée par ces instances de contrôle. L’ajout d’une sanction spécifique ne ferait qu’alourdir un arsenal juridique déjà complet, sans répondre à un besoin identifié. Les établissements bancaires français se distinguent, au contraire, par leur engagement dans l’inclusion bancaire et la qualité de leur relation client, comme en témoignent les rapports publics consacrés à la tarification et à l’inclusion financière. Il convient donc de ne pas introduire de dispositif punitif inutile qui risquerait de jeter un soupçon infondé sur un secteur stratégique au service de l'économie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 02/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Les banques ont besoin d’un délai suffisant pour modifier leurs systèmes de facturation et leurs contrats. Un report de six mois après la publication des décrets garantit une mise en œuvre efficace sans perturbation excessive du secteur.

Dispositif

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six mois après la publication du décret d’application.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les TPE/PME subissent souvent des retards de paiement de la part de leurs clients, ce qui peut entraîner des incidents bancaires indépendamment de leur volonté. Cet amendement permet aux banques de ne pas appliquer les plafonds stricts dans ces cas, afin de ne pas pénaliser les entreprises en difficulté temporaire.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux microentreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008, lorsqu’elles justifient d’une situation de trésorerie exceptionnelle liée à un retard de paiement client ou à un aléa économique conjoncturel. »

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article premier. L’adoption de telles mesures tarifaires uniformes risquerait de désorganiser les dispositifs bancaires mis en place pour accompagner les publics les plus fragiles. En restreignant les marges de manœuvre des conseillers et en fragilisant les équilibres économiques internes des banques, cette disposition pourrait accélérer l’automatisation des traitements, avec des rejets d’opérations systématisés et une perte d’humanité dans la relation bancaire. La capacité d’analyse individualisée, pourtant essentielle pour les personnes en difficulté, serait fortement réduite. Par ailleurs, la réduction mécanique des frais pourrait inciter les établissements à restreindre, voire à supprimer, certaines facilités de trésorerie, telles que les découverts autorisés, renforçant ainsi la précarité financière au lieu de l’atténuer. Enfin, le risque d’un désengagement progressif vis-à-vis des moyens de paiement comme le chèque, en raison d’une défiance accrue des commerçants, ne doit pas être négligé. Le coût global de cette mesure, tant humain qu’opérationnel, serait élevé, sans qu’aucune réponse structurelle aux difficultés économiques des ménages ne soit apportée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 02/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

L’amende automatique prévue par l’article 4 est disproportionnée et pourrait décourager les banques d’offrir des services adaptés. Cet amendement propose une approche plus progressive, avec un avertissement préalable, afin de favoriser la conformité sans pénaliser excessivement les établissements.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés »

les mots : 

« peuvent faire l’objet d’un avertissement de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante : 

« En cas de récidive, une amende proportionnée peut être prononcée, dans la limite de 50 % du surplus facturé. »

Art. ART. 2 • 02/06/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 introduisant une limitation des frais bancaires prélevés par les établissements de crédit en cas de saisie-attribution.
Si l’intention de plafonner ces frais peut répondre à un objectif de protection des débiteurs en situation de fragilité financière, une telle disposition soulève plusieurs difficultés. Elle interfère avec la liberté contractuelle des établissements bancaires, sans qu’une évaluation préalable de ses effets économiques et juridiques n’ait été menée. Par ailleurs, la fixation d’un plafond unique, même par décret, ne permettrait pas nécessairement de prendre en compte la diversité des situations, ni d’assurer un équilibre entre les droits du créancier, les coûts supportés par les établissements de crédit, et la protection du débiteur.
Dans l’attente d’une étude d’impact complète sur les conséquences de cette mesure, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 02/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le troisième article. L’encadrement administratif généralisé des frais bancaires contreviendrait à la liberté tarifaire dans un secteur concurrentiel, au risque d’affaiblir gravement la capacité d’adaptation du modèle bancaire français. Une telle mesure introduirait une rigidité incompatible avec les exigences de réactivité, d’innovation et d’investissement auxquelles les établissements doivent répondre, notamment face à la transformation numérique et à la concurrence européenne. Elle pourrait également faire peser une incertitude juridique considérable, notamment quant à sa conformité constitutionnelle au regard du principe de liberté d’entreprendre. Le secteur bancaire ne saurait être soumis à une régulation tarifaire totale sans conséquences pour le financement de l’économie, la stabilité du système et la qualité du service rendu aux usagers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 02/06/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le deuxième article. La mise en œuvre de cette disposition ignorerait les efforts déjà consentis par les établissements en matière de plafonnement et de transparence des frais. Elle néglige également le coût réel, humain et technologique, de l’exécution des saisies administratives. Ces opérations nécessitent des compétences spécifiques, des systèmes informatiques adaptés et impliquent une charge opérationnelle importante. Supprimer toute facturation reviendrait à imposer à l’ensemble des clients bancaires le coût de procédures initiées par l’administration à l’encontre de débiteurs défaillants. Un tel transfert de charges serait profondément déséquilibré et pourrait conduire à des arbitrages défavorables dans les investissements, dans la qualité du service et dans la présence territoriale. Cette disposition crée donc un effet pervers au détriment de la collectivité bancaire dans son ensemble.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 02/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Les retards de paiement sont une cause majeure de difficultés de trésorerie pour les TPE/PME. Cet amendement permet un report des frais bancaires liés à ces retards, offrant ainsi un délai de récupération sans pénalités immédiates.

Dispositif

Après l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1-3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312‑1-3‑1. – Les établissements de crédit peuvent, à la demande d’une très petite entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, reporter sans frais supplémentaires le paiement des commissions d’incident pendant une période maximale de trois mois, si l’entreprise justifie d’un retard de paiement d’un client représentant au moins 20 % de son chiffre d’affaires mensuel. »

Art. APRÈS ART. 6 • 02/06/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 02/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement restreint l’application des plafonds de frais bancaires aux seuls clients en situation de vulnérabilité économique, afin de ne pas alourdir excessivement les contraintes pesant sur les établissements bancaires pour l’ensemble de leur clientèle, permettant de cibler les mesures de protection tout en préservant la rentabilité des services bancaires pour les autres clients.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« professionnels »,

insérer les mots :

« et se trouvant en situation de surendettement ou de fragilité financière ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.