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Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes

Proposition de loi
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Répartition des amendements

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Amendements (20)

Art. ART. 6 • 29/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre opérantes dans les territoires ultramarins les dispositions voulues par le rapporteur et insérées par amendement. Il s’agit ici que le plafonnement global des frais soit également établi dans les outre-mer en cas d’adoption de l’amendement 28. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La vingt-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 du code monétaire et financier sont ainsi rédigées : « la loi n°       du portant       plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes ». »

Art. ART. 6 • 29/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre opérantes dans les territoires ultramarins les dispositions voulues par le rapporteur et insérées par amendement. Il s’agit ici que le plafonnement des frais des comptes de campagne soit également établi dans les outre-mer en cas d’adoption de l’amendement 27. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

L. 312-1-2-1La loi n°        du         portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes 

 ».

Art. ART. 6 • 29/10/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre opérantes dans les territoires ultramarins les dispositions voulues par le rapporteur et insérées par amendement. Il s’agit ici que la suppression des frais d’envoi de courrier soit également établi dans les outre-mer en cas d’adoption de l’amendement 25. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après la dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

L. 312‑1‑9La loi n°        du        portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes

 ».

Art. APRÈS ART. 5 • 27/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer un article L. 312‑1‑2‑1 dans le code monétaire et financier afin d’encadrer les frais facturés par les établissements bancaires pour l’ouverture, la tenue et la clôture des comptes de campagne mentionnés au chapitre V bis du code électoral.

Il prévoit que ces frais soient plafonnés par décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Ce plafonnement devra tenir compte de la nature non lucrative et temporaire de ces comptes ainsi que de l’intérêt général attaché à la transparence du financement électoral et au rôle constitutionnel des partis politiques.

Ce dispositif répond aux constats formulés par le Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, qui a relevé une augmentation significative et parfois dissuasive des frais d’ouverture de comptes de campagne appliqués par certaines banques. De tels frais, parfois supérieurs à plusieurs centaines d’euros, peuvent constituer un obstacle à la participation électorale et une source de disparité entre candidats, sans justification économique réelle.

En encadrant ces pratiques par voie réglementaire, l’amendement vise à garantir un traitement équitable des candidats et à prévenir toute dérive tarifaire contraire aux principes de transparence et d’égalité devant le suffrage.

Dispositif

Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑2‑1. – I. – Un décret, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, fixe le montant maximum des frais relatifs à l’ouverture, la tenue ou la clôture du compte de campagne mentionné au chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, qu’un établissement bancaire peut facturer à un mandataire financier désigné dans les conditions prévues par ledit chapitre.

« II. – Ce plafond tient compte de la nature non lucrative et temporaire du compte ainsi que de l’intérêt général attaché à la transparence du financement électoral et au rôle démocratique que l’article 4 de la Constitution confie aux partis et groupements politiques.

« III. – Le décret mentionné au I fixe les plafonds pour l’année suivante. Sur décision du ministre de l’intérieur, ce délai peut être modifié pour l’année en cours afin de tenir compte du calendrier électoral. »

Art. ART. PREMIER • 27/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement complète l’alinéa 12 de l’article premier afin de prévoir que le décret fixant le plafonnement des frais prélevés sur les comptes inactifs soit pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).

L’objectif est de garantir que la détermination de ce plafond s’appuie sur une expertise indépendante en matière de régulation financière, assurant ainsi un encadrement plus équilibré et proportionné des frais appliqués par les établissements de crédit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

Art. APRÈS ART. 5 • 27/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les frais de tenue des comptes inactifs prévus par l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier.

Conformément à la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert, les établissements de crédit peuvent aujourd’hui prélever jusqu’à 30 euros par an sur les comptes inactifs, c’est-à-dire ceux n’ayant fait l’objet d’aucune opération ou manifestation du titulaire pendant douze mois, ou en cas de décès, lorsque les ayants droit ne se sont pas manifestés.

Or, ces frais apparaissent injustifiés et disproportionnés : ils peuvent excéder ceux d’un compte actif (en moyenne 20,60 euros en 2023 selon l’Observatoire des tarifs bancaires) alors même qu’aucune opération n’est réalisée et qu’aucun service n’est rendu.

Le présent amendement met donc fin à cette pratique en précisant que la tenue des comptes inactifs ne peut donner lieu à aucun frais ni commission.

Dispositif

L’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du I, les mots : « et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures » sont supprimés ; 

2° Le III est ainsi rédigé : 

« III. – La tenue des comptes mentionnés aux 1° et 2° du I ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »

Art. APRÈS ART. 5 • 27/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de ramener à un niveau raisonnable les frais prélevés sur les comptes bancaires inactifs, en prévoyant qu’ils fassent l’objet d’un plafonnement fixé par voie réglementaire, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).

En application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite « loi Eckert », les établissements de crédit peuvent aujourd’hui prélever jusqu’à 30 euros par an sur les comptes inactifs — c’est-à-dire les comptes n’ayant fait l’objet d’aucune opération ou manifestation du titulaire depuis douze mois, ou en cas de décès, lorsque les ayants droit ne se sont pas manifestés. Ces frais apparaissent toutefois injustifiés et disproportionnés : ils peuvent atteindre un niveau supérieur à ceux d’un compte actif (en moyenne 20,60 € en 2023 selon l’Observatoire des tarifs bancaires), alors même qu’aucune opération n’est réalisée et qu’aucun service n’est rendu.

Afin de mieux protéger les épargnants et de limiter des pratiques tarifaires excessives, il est donc proposé d’abaisser le plafond actuel et de conditionner sa fixation à un avis préalable du CCLRF.

Dispositif

Le IV de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

Art. ART. PREMIER • 27/10/2025 RETIRE
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Art. ART. 3 • 27/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/10/2025 RETIRE
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Art. ART. PREMIER • 27/10/2025 RETIRE
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Art. ART. PREMIER • 27/10/2025 RETIRE
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Art. ART. 3 • 27/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer un nouvel article L. 312‑1‑9 dans le code monétaire et financier, afin d’interdire aux établissements de crédit de facturer l’envoi de courriers, qu’ils soient papier ou électroniques, adressés à leurs clients dans le cadre de la gestion courante du compte.

Sont notamment concernés les relevés de compte, les notifications d’incidents et les informations générales nécessaires à la gestion du compte, qui doivent être transmises sans frais supplémentaires pour les clients.

Cette précision vise à garantir la gratuité des échanges essentiels entre la banque et son client, dès lors qu’ils relèvent des obligations d’information et de transparence inhérentes à la relation contractuelle.

L’idée est de cibler des frais particulièrement préjudiciables, qui frappent de manière disproportionnée les ménages les plus modestes sans correspondre à un service réel rendu.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du tire Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »

Art. ART. PREMIER • 27/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement procède à une réécriture de l’article 1er afin de renforcer le cadre juridique applicable au plafonnement des frais bancaires.

Il prévoit d’étendre le champ de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, en y incluant explicitement l’ensemble des facturations de frais et de services bancaires, et non plus les seules irrégularités de fonctionnement d’un compte.

Il confie par ailleurs au pouvoir réglementaire, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), placé auprès de la Banque de France, la détermination des plafonds applicables par opération et par mois, afin d’assurer une harmonisation entre établissements de crédit et une adaptation souple aux évolutions du marché et des pratiques bancaires.

Cette modification vise à garantir une régulation cohérente et transparente des frais bancaires, tout en maintenant la capacité d’ajustement du dispositif dans un cadre juridique clair et unifié.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « bancaire », sont insérés les mots :« et les facturations de frais et de services bancaires » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les plafonds, par mois et par opération, mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les plafonds spécifiques concernant les personnes physiques souscrivant à une offre mentionnée au deuxième alinéa sont appliqués uniformément dans tous les établissements de crédit et sont déterminés par un décret, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière. » ; 

« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

Art. ART. PREMIER • 27/10/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement complète l’alinéa 9 de l’article premier afin de prévoir que le décret fixant le plafonnement des frais prélevés sur les comptes inactifs soit pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).

L’objectif est de garantir que la détermination de ce plafond s’appuie sur une expertise indépendante en matière de régulation financière, assurant ainsi un encadrement plus équilibré et proportionné des frais appliqués par les établissements de crédit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ». 

Art. APRÈS ART. 5 • 27/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 5 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les frais de tenue des comptes inactifs prévus par l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier.

Conformément à la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert, les établissements de crédit peuvent aujourd’hui prélever jusqu’à 30 euros par an sur les comptes inactifs, c’est-à-dire ceux n’ayant fait l’objet d’aucune opération ou manifestation du titulaire pendant douze mois, ou en cas de décès, lorsque les ayants droit ne se sont pas manifestés.

Or, ces frais apparaissent injustifiés et disproportionnés : ils peuvent excéder ceux d’un compte actif (en moyenne 20,60 euros en 2023 selon l’Observatoire des tarifs bancaires) alors même qu’aucune opération n’est réalisée et qu’aucun service n’est rendu.

Le présent amendement met donc fin à cette pratique en précisant que la tenue des comptes inactifs ne peut donner lieu à aucun frais ni commission.

Dispositif

L’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au du 1° du I, les mots : « et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures » sont supprimés ; 

2° Le III est ainsi rédigé : 

« III. – La tenue des comptes mentionnés aux 1° et 2° du I ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »

Art. ART. 3 • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer un nouvel article L. 312‑1‑9 dans le code monétaire et financier, afin d’interdire aux établissements de crédit de facturer l’envoi de courriers, qu’ils soient papier ou électroniques, adressés à leurs clients dans le cadre de la gestion courante du compte.

Sont notamment concernés les relevés de compte, les notifications d’incidents et les informations générales nécessaires à la gestion du compte, qui doivent être transmises sans frais supplémentaires pour les clients.

Cette précision vise à garantir la gratuité des échanges essentiels entre la banque et son client, dès lors qu’ils relèvent des obligations d’information et de transparence inhérentes à la relation contractuelle.

L’idée est de cibler des frais particulièrement préjudiciables, qui frappent de manière disproportionnée les ménages les plus modestes sans correspondre à un service réel rendu.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 1 du chapitre II du tire Ier du livre III de la partie législative du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »

Art. APRÈS ART. 5 • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer un article L. 312‑1-2‑1 dans le code monétaire et financier afin d’encadrer les frais facturés par les établissements bancaires pour l’ouverture, la tenue et la clôture des comptes de campagne mentionnés au chapitre V bis du code électoral.

Il prévoit que ces frais soient plafonnés par décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Ce plafonnement devra tenir compte de la nature non lucrative et temporaire de ces comptes ainsi que de l’intérêt général attaché à la transparence du financement électoral et au rôle constitutionnel des partis politiques.

Ce dispositif répond aux constats formulés par le Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, qui a relevé une augmentation significative et parfois dissuasive des frais d’ouverture de comptes de campagne appliqués par certaines banques. De tels frais, parfois supérieurs à plusieurs centaines d’euros, peuvent constituer un obstacle à la participation électorale et une source de disparité entre candidats, sans justification économique réelle.

En encadrant ces pratiques par voie réglementaire, l’amendement vise à garantir un traitement équitable des candidats et à prévenir toute dérive tarifaire contraire aux principes de transparence et d’égalité devant le suffrage.

Dispositif

Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑2‑1. – I. – Un décret, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, fixe le montant maximum des frais relatifs à l’ouverture, la tenue ou la clôture du compte de campagne mentionné au chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, qu’un établissement bancaire peut facturer à un mandataire financier désigné dans les conditions prévues par ledit chapitre.

« II. – Ce plafond tient compte de la nature non lucrative et temporaire du compte ainsi que de l’intérêt général attaché à la transparence du financement électoral et au rôle démocratique que l’article 4 de la Constitution confie aux partis et groupements politiques.

« III. – Le décret mentionné au I intervient au plus tard le 1er novembre de chaque année afin de fixer les plafonds pour l’année suivante. Sur décision du ministre de l’intérieur, ce délai peut être modifié pour l’année en cours afin de tenir compte du calendrier électoral. »

Art. ART. PREMIER • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à une réécriture de l’article 1er afin de renforcer le cadre juridique applicable au plafonnement des frais bancaires.

Il prévoit d’étendre le champ de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, en y incluant explicitement l’ensemble des facturations de frais et de services bancaires, et non plus les seules irrégularités de fonctionnement d’un compte.

Il confie par ailleurs au pouvoir réglementaire, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), placé auprès de la Banque de France, la détermination des plafonds applicables par opération et par mois, afin d’assurer une harmonisation entre établissements de crédit et une adaptation souple aux évolutions du marché et des pratiques bancaires.

Cette modification vise à garantir une régulation cohérente et transparente des frais bancaires, tout en maintenant la capacité d’ajustement du dispositif dans un cadre juridique clair et unifié.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « bancaire », sont insérés les mots :« et les facturations de frais et de services bancaires » ; 

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les plafonds, par mois et par opération, mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les plafonds spécifiques concernant les personnes physiques souscrivant à une offre mentionnée au deuxième alinéa sont appliqués uniformément dans tous les établissements de crédit et sont déterminés par un décret, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière. » ; 

« 3°Le dernier alinéa est supprimé. »

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