portant création d'un statut de l'élu local
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (47)
Art. ART. 2
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.
Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive à partir de 10 000 habitants, cet écart sera ramené à 1 à 6,65 :
- 9% d'augmentation pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants- 6% pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants- 3% pour les communes de 50 000 à 99 999 habitants- stabilité de l'indice pour les communes de plus de 100 000 habitants
Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents, il est donc difficilement entendable qu'une indemnisation à 72,5 % de l'indice soit elle aussi revalorisée de 10%.
Dispositif
Rédiger ainsi les cinq dernière lignes de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 7 :
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Art. APRÈS ART. 7
• 13/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi du 21 mars 2024 a marqué une avancée notable en rendant automatique l’octroi de la protection fonctionnelle aux élus locaux mis en cause pénalement, sans qu’il soit nécessaire d’adopter une délibération spécifique. Toutefois, cette protection demeure incomplète par rapport à celle dont bénéficient les agents publics – et les maires agissant en qualité d’autorité de l’État.
En effet, le régime applicable aux agents publics prévoit une prise en charge par la collectivité non seulement en cas de poursuites pénales, mais également lorsque l’agent est entendu comme témoin assisté, fait l’objet d’une garde à vue, ou se voit proposer une mesure de composition pénale. À l’inverse, la protection fonctionnelle des élus locaux reste aujourd’hui limitée aux seuls cas de poursuites pénales.
Sur le modèle du régime dont bénéficient les agents publics, cet amendement propose donc d’étendre la protection fonctionnelle dont bénéficient les élus locaux :
- Aux auditions comme témoin assisté ou dans le cadre de l’audition libre – afin de tenir compte, sur ce dernier point, de la décision du Conseil constitutionnel (Cons., const., n° 2024-1098 QPC, 4 juillet 2024)
- Aux mesures de garde à vue ou de composition pénale.
Dispositif
I. – Après le mot :
« entendues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« en qualité de témoin assisté pour de tels faits ou dans le cadre de l’audition libre. La collectivité publique est également tenue de protéger les personnes mentionnées au même deuxième alinéa qui, à raison de tels faits, sont placées en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale. ».
II. – En conséquence, après le mot :
« entendues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« en qualité de témoin assisté pour de tels faits ou dans le cadre de l’audition libre. La collectivité publique est également tenue de protéger les personnes mentionnées au même deuxième alinéa qui, à raison de tels faits, sont placées en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale. ».
III. – En conséquence, après le mot :
« entendues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« en qualité de témoin assisté pour de tels faits ou dans le cadre de l’audition libre. La collectivité publique est également tenue de protéger les personnes mentionnées au même deuxième alinéa qui, à raison de tels faits, sont placées en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La facilitation de l’engagement local et l’amélioration des conditions de son exercice figurent parmi les priorités affichées de cette proposition de loi.
Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre aux conseillers municipaux de disposer plus en amont de la convocation de la tenue du prochain conseil municipal, afin qu’ils puissent mieux s’organiser pour y être présents et disposer du temps nécessaire pour étudier les sujets inscrits à l’ordre du jour.
Il est ainsi proposé que le délai de convocation des conseils municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants soit porté à 5 jours au lieu de 3, et que ce délai soit porté à 7 jours au lieu de 5 dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2121‑11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121‑12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2541‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contexte sanitaire et l’évolution des modes de communication ont durablement modifié les attentes des citoyens et des élus en matière de fonctionnement de la politique locale. L’obligation de présence physique se révèle parfois inadaptée face aux impératifs professionnels ou personnels des conseillers municipaux.
Le présent amendement vise donc à moderniser le régime des réunions du conseil municipal en y introduisant la possibilité, pour les conseillers municipaux de demander, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable (trois jours ouvrés), à assister à la réunion du conseil municipal en visioconférence. Cette ouverture est strictement encadrée pour prévenir tout détournement du dispositif et éviter l’absentéisme :
- Motivation et quotas : la demande doit être justifiée par un impératif personnel ou professionnel, et son nombre limité à dix par mandat afin de préserver la dynamique collégiale du conseil ;
- Quorum et validité des délibérations : la participation à distance est pleinement prise en compte pour le calcul du quorum ;
- Séances exclues : les votes essentiels (élection du maire, élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, désignation des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, soumission d’un référendum local, gestion des établissements publics locaux, vote du budget) restent réservés aux séances tenues physiquement ;
- Modalités de vote : quand un ou plusieurs conseillers sont à distance, les délibérations doivent se tenir à scrutin public, et le recours au bulletin secret fait reporter la délibération à une séance physique ultérieure ;
- Règlement intérieur : il devra fixer les modalités pratiques (plateforme, contrôle d’identité, enregistrement…) pour garantir la sincérité et la sécurité.
Cet amendement une volonté d’adapter le statut de l’élu local aux réalités contemporaines, dans le respect des équilibres institutionnels. Il répond notamment à une demande légitime et de longue date de l’Association des Jeunes Élus de France.
Dispositif
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par visioconférence, dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑7‑1. » ;
II. – Après l’article L. 2121‑7, il est inséré un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑7‑1. – Les conseillers municipaux peuvent demander au maire de participer à la réunion du conseil municipal en ayant recours à la visioconférence. Cette demande doit être formulée au moins trois jours ouvrés avant la date de la réunion.
« Le maire accorde cette demande après avoir examiné la motivation de l’absence du conseiller municipal, qui doit être fondée sur un impératif personnel ou professionnel. Le recours à la visioconférence est limité à dix utilisations par mandat.
« Lors de l’utilisation de la visioconférence en réunion du conseil municipal, la condition de quorum mentionnée à l’article L. 2121‑17 est appréciée en tenant compte de la présence des conseillers municipaux, qu’ils soient physiquement présents ou qu’ils participent en visioconférence.
« Le recours à la visioconférence n’est pas autorisé pour les séances du conseil municipal consacrées aux élections prévues aux articles L. 2122‑4 et L. 5711‑1, aux désignations prévues à l’article L. 2121‑33, aux délibérations prévues aux articles LO. 1112‑1 et L. 2221‑10 et au vote prévu à l’article L. 2312‑1.
« Lorsqu’au moins un membre du conseil municipal participe à la réunion en ayant recours à la visioconférence, les votes ne peuvent avoir lieu que par scrutin public. Si une demande de vote à bulletin secret est adoptée, le maire reporte le point concerné de l’ordre du jour à une séance ultérieure, lors de laquelle la visioconférence n’est pas autorisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions lors desquelles il peut être fait recours à la visioconférence. »
Art. AVANT ART. 5
• 13/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 16
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La participation des femmes à la politique locale est encore aujourd’hui insuffisante. La complexité des procédures de prise en charge des frais de garde d’enfants ou d’accompagnement de personnes dépendantes y participe. Si la proposition de loi encourage déjà le remboursement de ces frais, l’absence de cadre national type ralentit et alourdit les décisions locales.
Cet amendement enjoint donc le gouvernement à adopter, par arrêté, un modèle unique de délibération fixant les modalités de remboursement. Un tel modèle simplifiera la mise en œuvre par les communes et garantira l’uniformité des conditions sur l’ensemble du territoire. Il favorisera in fine l’engagement des femmes, en réduisant les obstacles administratifs.
Travaillé avec l’Association des maires ruraux de France, cet amendement contribue directement à l’égalité des chances et à la diversité des représentations.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales détermine un modèle de délibération mentionnée au présent alinéa. »
Art. APRÈS ART. 18
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier et sécuriser le régime de la légalité administrative entourant la notion de conflits d'intérêts et les obligations de déport associées.
L'amendement vise d'abord, par son I, à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus sont désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d'une autre personne morale sont considérés ou non comme placés dans une situation de conflit d'intérêts. Il fait en sorte que l'absence de conflit d'intérêt soit réellement reconnue pour les élus désignés par leur collectivité comme représentant dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Une telle rédaction doit notamment permettre de prendre en compte la situation des élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.
Enfin, l'amendement limite les exceptions au principe de l'absence de conflit d'intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique, afin de garantir l’égalité de traitement entre les candidats. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.
En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.
Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;
– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »
Art. ART. 12
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’actuelle définition du délit de prise illégale d’intérêt (art. 432-12 Code pénal) porte sur tout « intérêt » de l’élu, sans distinction entre les intérêts légitimes et ceux contraires à l’intérêt public. Cette imprécision peut entraîner une application excessive par la justice pénale, dans le contexte d’une judiciarisation croissance de la vie politique.
Le présent amendement vise à recentrer le champ de cette incrimination pénale sur les seuls intérêts personnels, distincts de ceux des autres administrés, et contraire à un intérêt public. Cette précision permettrait ainsi de circonscrire le champ de la prise illégale d’intérêts aux seuls comportements d'atteinte à la probité.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des maires ruraux de France.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 3
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'allonger de 6 mois le délai pour organiser une session d'information des élus sur leurs droits et obligations.
Le Sénat a introduit au cours de l'examen une mesure imposant à toute collectivité d'organiser une session d'information à la suite des renouvellement généraux de son conseil pour présenter à ses élus les droits et obligations attachés au mandat local. Notre groupe en approuve le principe.
Néanmoins, le délai de 3 mois prévu en l'état pour organiser cette session d'information apparait trop court. En effet, en début de mandature, plusieurs réinstallations doivent avoir lieu, en particulier la réinstallation des conseils communautaires et des comités syndicaux.
Ainsi, l'allongement de 3 à 6 mois du délai pour organiser cette session d'information devrait apporter de la souplesse aux collectivités tout en garantissant l'information des élus sur leurs droits et leurs devoirs.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. 5
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer l’ensemble des dispositions relatives au remboursement des frais de transport des élus, introduites par l’article 5. Il prévoit que le remboursement ne soit possible que si la présence physique de l’élu est nécessaire, et qu’aucune alternative par visioconférence ou autre moyen de participation à distance n’est envisageable.
L’objectif est de garantir un usage rigoureux et justifié des deniers publics, en évitant que ce droit ne donne lieu à des déplacements non indispensables. Il ne remet pas en cause la légitimité du remboursement, mais en renforce l’encadrement pour prévenir toute dérive ou automatisme.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° Les remboursements des frais de transport mentionnés aux articles L. 2123‑18‑1, L. 3123‑19, L. 4135‑19, L. 5211‑13, L. 6434‑5 et L. 7227‑23 sont subordonnés à la justification du caractère nécessaire de la présence physique de l’élu. ». »
Art. APRÈS ART. 4
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir aux bureaux des EPCI la possibilité de se réunir en visio-conférence.
La loi dite "3DS" du 21 février 2022 a inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.
Pour mettre fin à une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visio-conférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement a été travaillé avec France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑10‑1 A. – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.
« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »
Art. ART. 10
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le contexte actuel des finances publiques, il ne semble pas pertinent de créer une énième niche fiscale pour les entreprises.
Cette disposition peut conduire à un effet d'aubaine, notamment pour les entreprises employant des cadres qui, de toute manière, rattraperont le travail non effectué durant leurs heures d'absence.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 4
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restreindre aux seuls maires et adjoints au maire la possibilité de bénéficier des formations prévues à l’article 14 de la proposition de loi, en excluant les conseillers municipaux simples.
En effet, si l’objectif d’accompagner les élus dans l’exercice de leur mandat est pleinement partagé, il apparaît nécessaire d’adapter les dispositifs de formation aux réalités de terrain et aux réalités budgétaires.
Les maires et leurs adjoints exercent une charge exécutive directe et sont les plus exposés à la complexité croissante de l’action locale. Il apparaît dès lors pertinent de cibler prioritairement ces élus pour l’accès aux formations les plus structurantes. Une telle limitation permet de maintenir l’objectif de montée en compétences des élus locaux, tout en évitant un élargissement excessif du dispositif, difficilement soutenable à terme pour les finances publiques.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l’exécutif ».
Art. APRÈS ART. 16
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Une réflexion globale sur les freins à l’engagement des femmes est à mener, intégrant des réponses aux points de blocage identifiés. Parmi ces réponses, figure notamment la simplification du remboursement des frais de garde.
Dans cet objectif de simplification, le présent amendement vise à enjoindre le Gouvernement à proposer un modèle de délibération fixant les modalités de remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.
Ce modèle faciliterait ainsi la procédure de mise en place de ce remboursement, mesure nécessaire pour favoriser l’engagement et l’implication des femmes titulaires d’un mandat municipal.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales détermine un modèle de délibération mentionnée au présent alinéa. »
Art. ART. 10
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La convention prévue au troisième alinéa de cet article est ouverte à l’ensemble des employeurs privés ou publics d’un élu local, travailleurs indépendants, membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local.
Il convient donc que le label prévu au quatrième alinéa puisse également être attribué à ces mêmes acteurs.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Les signataires de cette convention avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent se voir attribuer le label « partenaire de la démocratie locale », dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse au signataire qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. »
Art. AVANT ART. 8
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, les dispositions sur les conditions d'exercice du mandat sont dispersées dans plusieurs espaces du Code Général des Collectivités Territoriales, avec quelques dispositions dans le Code du Travail concernant les salariés titulaires d’un mandat local. Cet éparpillement ne permet pas une prise en main globale et cohérente des conditions d’exercice du mandat local.
Réunir ces dispositions dans un chapitre du Code Général des Collectivités Territoriales permettra d'assurer cohérence et visibilité aux droits et obligations des élus locaux, avant, pendant et après leur mandat. C’est l’objet d’un amendement (AMRF2).
En parallèle, cet amendement vise à rendre visible les dispositions relatives au Statut de l’élu auprès des directions des ressources humaines, par un article de renvoi vers le Code Général des Collectivités Territoriales, qui serait créé au sein du Code du travail (les cursus universitaires en droit du travail étudiant nécessairement davantage le Code du Travail, que le Code Général des Collectivités Territoriales).
Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF.
Dispositif
Après le titre II du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS TITULAIRES D’UN MANDAT MUNICIPAL
« Chapitre unique
« Art. L. 1122‑1. – Les garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal dans l’exercice de leur activité professionnelle sont régies par les dispositions du titre II du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales. »
Art. APRÈS ART. 29
• 13/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 16 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 16 bis, qui prévoit d’étendre à l’ensemble des élus locaux, et non plus uniquement aux élus exerçant des fonctions exécutives, le bénéfice du dispositif de remboursement des frais de garde sous forme de chèques emploi-service universels (CESU).
Si l’objectif de cet article peut être compris au regard des difficultés de conciliation entre vie personnelle et engagement public, notamment pour les élus parents de jeunes enfants ou aidants, son extension à tous les membres des assemblées locales soulève plusieurs réserves.
D’abord, une telle généralisation pose la question de la soutenabilité financière pour les collectivités, en particulier les plus petites, qui pourraient difficilement faire face à un élargissement massif du nombre de bénéficiaires potentiels. Ensuite, elle modifie profondément l’esprit du dispositif initial, qui visait à répondre à des contraintes particulièrement fortes liées à l’exercice de responsabilités exécutives (maire, président, vice-président délégué), dont la charge de travail et les exigences en termes de disponibilité sont sans commune mesure avec celles des conseillers n’exerçant pas de délégation.
Enfin, cet élargissement ne fait l’objet d’aucune évaluation préalable de son impact budgétaire et social. Dans un souci de cohérence et de ciblage des dispositifs de soutien aux élus locaux, il apparaît donc préférable de maintenir le périmètre actuel du bénéfice des CESU, réservé aux élus exerçant des fonctions exécutives.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'élargir le cadre de l'article 11 afin d'inclure tous les mandats électifs.
L'article 11 vise en effet à imposer la prise en compte de la qualité d'élu local lors de l'entretien professionnel, afin que les salariés élus puissent évoquer avec leur employeur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat, ainsi que les qualifications acquises par le salarié dans l'exercice de son mandat.
Si les élus nationaux qui conservent leur emploi en parallèle de leur mandat sont moins nombreux que les élus locaux, la rupture d'égalité n'apparait pas justifiée, tant les contraintes liées au mandat de parlementaire sont nombreuses. De plus, les élus associatifs peuvent également être concernés par ces aménagements et leur engagement mérite d'être reconnu.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de conseiller municipal, de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de l’Assemblée de Corse ou de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution »
le mot :
« électif ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional »
le mot :
« électif ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
Art. ART. 10
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure également les élus nationaux et les élus associatifs dans le dispositif de convention avec les employeurs, prévu pour valoriser l’engagement démocratique des élus.
En effet, l'exercice de tout mandat implique un engagement particulier, qui peut être compliqué à concilier avec une activité professionnelle. Pourtant, ce sont ces engagements qui font vivre notre démocratie et nous souhaitons qu'ils soient pris en compte dans leur diversité, et que les entreprises qui accompagnent cet engagement soient distinguées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les deux occurrences du mot :
« local ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« locaux ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« locale ».
Art. ART. 2
• 13/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.
Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive à partir de 10 000 habitants, cet écart sera ramené à 1 à 6,65 :
- 9% d'augmentation pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants - 6% pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants - 3% pour les communes de 50 000 à 99 999 habitants - stabilité de l'indice pour les communes de plus de 100 000 habitants
Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents, il est donc difficilement entendable qu'une indemnisation à 72,5 % de l'indice soit elle aussi revalorisée de 10%.
Dispositif
Substituer au tableau de l'alinéa 7 le tableau suivant :
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 10,9 |
| De 500 à 999 | 11,8 |
| De 1 000 à 3 499 | 21,8 |
| De 3 500 à 9 999 | 24,3 |
| De 10 000 à 19 999 | 30 |
| De 20 000 à 49 999 | 35 |
| De 50 000 à 99 999 | 45,3 |
| De 100 000 à 200 000 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,5 |
Art. APRÈS ART. 7
• 13/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 26
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le I de l’article 3, qui prévoit la création d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat exécutif local, dans la limite de huit trimestres.
Si un dispositif similaire a été instauré pour les sapeurs-pompiers volontaires, la situation des élus locaux ne saurait être comparée à celle de ces derniers. Les élus perçoivent une indemnité de fonction soumise à cotisations sociales, leur ouvrant des droits à retraite dans les régimes de base et complémentaires. Par ailleurs, la loi du 14 avril 2023 a déjà permis de renforcer leurs droits, en ouvrant la possibilité de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse ou de racheter des périodes de mandat.
Instaurer une majoration spécifique de trimestres constituerait une dérogation injustifiée au droit commun, au bénéfice d’un public déjà couvert, et pourrait être perçue comme un avantage statutaire difficilement défendable en matière d’équité interprofessionnelle et de lisibilité du système de retraite. Elle ne prend pas en compte la diversité des situations individuelles et introduit un traitement particulier sans fondement de pénibilité ou d’interruption de carrière.
En revanche, le paragraphe II, qui concerne la neutralisation de l’effet de seuil dans le régime des non-salariés agricoles (MSA) pour les élus percevant une pension au titre d’un mandat, constitue un ajustement technique pertinent. Il permet d’éviter que l’exercice d’un mandat local n’aboutisse à une perte de pension dans le régime agricole, ce qui serait à rebours de l’objectif de solidarité visé par la pension minimale.
Le maintien du II permet ainsi de répondre à une problématique spécifique sans introduire de régime de faveur général, assurant un équilibre juste et ciblé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 15.
Art. ART. 15 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la formation des élus locaux sur une problématique majeure de notre société : les violences sexistes et sexuelles. En rendant obligatoire une formation spécifique lors de la prise de fonction, il s’agit de garantir que chaque élu dispose des outils nécessaires pour prévenir ces violences, accompagner les victimes et promouvoir un environnement professionnel respectueux de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Une formation sur la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, incluant les obligations légales, les dispositifs de signalement et d’accompagnement des victimes, ainsi que les bonnes pratiques pour garantir un environnement respectueux de l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Art. ART. 18
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est de préciser la notion « d’intérêt » de la définition du délit de « prise illégale d’intérêt » prévu à l’article 432-12 du Code pénal. En effet, une formule trop imprécise est susceptible de viser tout type d’intérêt, qu’il soit personnel, moral, ou encore politique, y compris un intérêt légitime, ce qui a conduit à une trop large liberté d’application par le juge pénal même si l’élu ou l’agent poursuivi n'en retire aucun enrichissement ou que l'intérêt en question n'est pas contraire à celui de la collectivité publique.
La précision par les adjectifs « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public » permettrait donc de circonscrire le champ de la répression pénale aux seuls comportements d'atteinte à la probité, seuls comportements susceptibles de mériter la sanction pénale. On observera qu’un amendement similaire a été, en son temps, présenté par le Sénateur SAUGEY et approuvé à l’unanimité du Sénat sans que le Gouvernement n’ait jugé utile de le soumettre à l’examen de la Chambre basse.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 9
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 19
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 13/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.
Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive à partir de 10 000 habitants, cet écart sera ramené à 1 à 5,16 :
- 9% d'augmentation pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants
- 6% pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants
- 3% pour les communes de 50 000 à 99 999 habitants
- stabilité à 145% de l'indice pour les communes de plus de 100 000 habitants
Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents, il est donc difficilement entendable qu'une indemnisation à 145 % de l'indice soit elle aussi revalorisée de 10%.
Dispositif
Substituer au tableau de l'alinéa 3 le tableau suivant :
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 28,1 |
| De 500 à 999 | 44,5 |
| De 1 000 à 3 499 | 57 |
| De 3 500 à 9 999 | 61 |
| De 10 000 à 19 999 | 70,8 |
| De 20 000 à 49 999 | 95,4 |
| De 50 000 à 99 999 | 113,3 |
| 100 000 et plus | 145 |
Art. ART. 18
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la définition pénale de la prise illégale d'intérêt.
En effet, en l'état actuel du droit, les élus ne sont protégés de la commission du délit de prise illégal d'intérêt que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d'autres organismes "en application de la loi". Mais la liste des organismes concernés est difficile à dresser et une telle limitation n'apparait pas justifiée dans la mesure où les élus sont nécessairement désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non pour représenter leurs intérêts personnels.
Ainsi, cet amendement propose donc de clarifier la rédaction de l'article 432-12 du code pénal afin que l'absence de conflit d'intérêt soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel qu'il soit, dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation.
Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 ouvre aux conseils départementaux, régionaux et à certaines collectivités territoriales d’outre-mer la possibilité de verser à leur président une indemnité forfaitaire destinée à couvrir des frais de représentation. Cette disposition aligne ce régime sur celui existant pour les maires, en soumettant l’utilisation de l’indemnité à un contrôle a posteriori par l’organe délibérant.
Cet alignement soulève des réserves importantes sur le plan budgétaire. Contrairement aux frais remboursés sur justificatifs, une indemnité forfaitaire constitue une dépense pérenne, dont le montant, bien que déterminé localement, pèse directement sur les budgets des collectivités. Dans un contexte de forte contrainte financière et d’effort de responsabilisation des dépenses publiques locales, cette nouvelle faculté interroge sur son opportunité et sa soutenabilité.
Par ailleurs, si l’alignement sur le régime applicable aux maires peut apparaître comme une mesure de cohérence formelle, il convient de rappeler que les situations ne sont pas strictement comparables. Les maires, notamment dans les communes de taille modeste, disposent de peu de moyens matériels pour exercer leurs fonctions, ce qui justifie historiquement l’attribution d’une indemnité de représentation. À l’inverse, les présidents de conseils départementaux et régionaux bénéficient déjà de ressources administratives, logistiques et budgétaires importantes pour l’exercice de leur mandat. Dans ce contexte, la création d’une indemnité forfaitaire supplémentaire ne correspond pas à une priorité clairement identifiée et soulève une interrogation légitime sur sa nécessité au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.
Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive à partir de 10 000 habitants, cet écart sera ramené à 1 à 5,16 :
- 9% d'augmentation pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants
- 6% pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants
- 3% pour les communes de 50 000 à 99 999 habitants
- stabilité à 145% de l'indice pour les communes de plus de 100 000 habitants
Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents, il est donc difficilement entendable qu'une indemnisation à 145 % de l'indice soit elle aussi revalorisée de 10%.
Dispositif
Rédiger ainsi les quatre dernières lignes de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 3 :
| 70,8 |
| 95,4 |
| 113,3 |
| 145 |
Art. ART. 20
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Cet amendement vise à conditionner l'octroi de la protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales dès l'audition libre à une délibération par l'organe délibérant de la collectivité.
S'il apparait nécessaire d'apporter le soutien de la commune à un élu fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre régionale des comptes, l'octroi de la protection fonctionnelle pèse sur les finances de la collectivité.
L'octroi de la protection fonctionnelle est déjà automatique lorsque l'élu fait l'objet de poursuites. Son extension afin qu'elle s'applique dès le début de la procédure judiciaire et comprenne ainsi l'audition peut être pertinente, mais il serait raisonnable de la conditionner à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sur décision de l’organe délibérant ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 5 et 7.
Art. ART. 5
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la compensation par l'Etat, via la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL), des remboursements de frais de déplacement pour les communes de moins de 3 500 habitants.
La DPEL a été instaurée afin d'accompagner les petites communes dans la prise en charge des dépenses rendues obligatoires par les dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, au financement de la protection fonctionnelle, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.
L'intégration des frais de déplacement dans les dépenses prises en charge par la DPEL fera mécaniquement baisser l'enveloppe disponible pour les autres frais et ne nous apparait pas souhaitable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le principe d’équité dans la rémunération des élus, en alignant le régime indemnitaire des élus locaux sur celui des parlementaires. Il propose de plafonner l’ensemble des indemnités perçues par un élu local à 1,5 fois l’indemnité parlementaire, en intégrant toutes les fonctions liées à son mandat.
Le principe républicain d’égalité devant la charge publique justifie cette mesure ; il s'agit ici de renforcer la cohérence, la lisibilité et la transparence du régime indemnitaire public.
Cette modification, fondée sur une logique d’alignement, vise également à favoriser une distribution plus équilibrée des responsabilités et à encourager l’émergence de nouveaux profils dans la vie publique.
Dispositif
La première phrase du II de l’article L. 2123‑20 code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « siège » insérer les mots : « , désigné, mandaté ou élu, » ;
2° Les mots : « conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société » sont supprimés.
Art. ART. 9
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l’alinéa 8, instituant un forfait de repos de 24 heures pour les membres du conseil municipal exerçant une activité professionnelle dans les secteurs public ou privé en cas d’alerte rouge préfectorale.
Si le dispositif prévoit que ce temps d’absence n’est pas obligatoirement rémunéré comme temps de travail, il impose néanmoins une suspension totale des rappels professionnels ainsi que des convocations liées à leur activité, ce qui entraîne une contrainte organisationnelle importante pour les employeurs, publics comme privés.
Cette suspension automatique peut avoir des répercussions sur la continuité des activités, notamment dans des secteurs où la mobilisation des salariés est essentielle, y compris en période d’alerte et de crise.
Pour ces raisons, et afin d’éviter des coûts indirects pour les collectivités et employeurs, il est proposé de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 24 BIS
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la continuité démocratique dans l'exercice des mandats municipaux en cas de congé maternité d’une élue locale.
Il pose que lorsque l’état de santé d’une élue ne permet pas la reprise de ses fonctions durant son congé maternité, tel qu'attesté par un praticien (conformément à l’article L. 331-3-1 du code de la sécurité sociale introduit par le texte), la délégation de ses pouvoirs peut être maintenue. Cette délégation ne pourra cependant excéder la durée maximale du congé maternité prévue par ce même code.
Cet ajout permet de garantir une meilleure prise en compte des réalités physiques et médicales de la maternité dans l’exercice des responsabilités électives locales, en assurant à la fois le respect du droit à la santé et la stabilité institutionnelle.
Dispositif
Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑20‑1. – Ce pouvoir peut valoir pour tout ou partie du congé maternité prévu dans les conditions de l’article L. 331‑3 de ce même code. »
Art. ART. 15 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’intégrer une information obligatoire sur les enjeux climatiques et environnementaux à la formation des élus locaux lors de leur prise de fonction. À l’heure où la lutte contre le changement climatique et la transition écologique constituent des priorités nationales et internationales, il est essentiel que les élus locaux disposent d’une compréhension claire de ces enjeux et des politiques publiques à mettre en œuvre à leur échelle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Une information sur les enjeux climatiques et environnementaux, incluant les politiques publiques locales en la matière, ainsi que les leviers d’action des collectivités territoriales pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation au changement climatique. »
Art. ART. 8
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à moduler la durée du congé électoral en fonction du rôle joué par les candidats dans la campagne, en distinguant les têtes de listes des autres membres de la liste.
L’article 8 de la proposition de loi prévoit d’allonger à vingt jours ouvrables le congé électoral actuellement fixé à dix jours. Cette évolution répond à un objectif légitime : mieux concilier vie professionnelle et engagement électif, notamment pour les candidats exerçant une activité salariée à temps plein.
Toutefois, une application uniforme de cette durée, sans distinction selon le rôle du candidat dans la campagne, peut engendrer des déséquilibres. En pratique, la charge de représentation, d’organisation et de visibilité repose très largement sur les candidats conduisant une liste, en particulier lors des scrutins municipaux, départementaux ou régionaux, ce qui justifie un aménagement spécifique.
À l’inverse, les autres membres de la liste, bien que pleinement investis, disposent d’une marge de manœuvre plus souple dans leur participation, qui ne justifie pas nécessairement un doublement du congé électoral.
La rédaction proposée permet ainsi de répondre de manière équilibrée à deux objectifs
- renforcer les moyens donnés aux candidats les plus exposés dans la campagne, notamment dans les petites communes où ils sont souvent peu entourés ;
- préserver l’équilibre économique et organisationnel des entreprises, en limitant l’impact global d’un allongement généralisé du congé.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en tête de liste ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le salarié candidat sur une liste, sans en exercer la tête, bénéficie, dans les mêmes conditions, d’un congé de dix jours ouvrables. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/06/2025
IRRECEVABLE
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