portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (116)
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement affirme clairement l’objectif de déployer un parc industriel de réacteurs nucléaires de quatrième génération à partir de 2040, en supprimant toute ambiguïté sur son caractère éventuel. En fixant une échéance claire pour un déploiement industriel, le texte donne une visibilité aux acteurs de la recherche, de l’industrie et des institutions concernées. Il constitue un levier stratégique de souveraineté technologique, d’abondance énergétique et de fermeture du cycle du combustible nucléaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le trente-troisième alinéa :
« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans l’objectif d’un déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs au plus tard à partir de 2040, avec un objectif minimal de 12 GW installés d’ici 2050 ; »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
l'objectif de 1400 TWh semble plus cohérent pour les 60 prochaines années
Dispositif
Au troisième alinéa, substituer au nombre :
« 1600 »
le nombre :
« 1400 ».
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement clarifie les objectifs en matière d’hydroélectricité, en prévoyant l’exploitation des gisements restants en France et en fixant une ambition forte pour le développement des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP). L’objectif est double : accroître la production nette d’énergie hydraulique, dans une logique d’accélération de la production nationale d’énergie décarbonée et pilotable, et renforcer les capacités de stockage, indispensables pour lisser les variations de la demande, augmenter le facteur de charge du nucléaire et ainsi réduire les coûts de production de l’électricité. Cette approche renforce la flexibilité et la souveraineté du système électrique.
Dispositif
Après le trente-sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 11° D’exploiter les gisements restants pour la production d’énergie hydraulique, en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et en favorisant le stockage de l’électricité ;
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à expliciter le besoin de concertation et d'acceptation des projets d'implantations d'installations de production d'électricité. Ce besoin est particulièrement prégnant pour les territoires attractifs pour les énergies renouvelables : c'est le cas de territoires comme la Somme, la Beauce ou la Bourgogne saturés par les éoliennes ; d'autres territoires, particulièrement ventés comme la Seine-Maritime, sont aujourd'hui exposés à ce même risque de saturation, sur terre comme sur mer.
Pour la Seine-Maritime, presque chaque projet éolien suscite une forte mobilisation locale : cette opposition doit être considérée et reconnue. Une véritable politique de souveraineté énergétique ne peut se faire au détriment des Français.
Dispositif
Après le vingt-quatrième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« h) Prendre en compte le degré d’acceptabilité des projets d’implantations d’installations de production d’électricité, particulièrement en matière d’énergies renouvelables et au sein des territoires saturés ou favorables à de telles implantations ; »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à sécuriser durablement l’approvisionnement électrique de la France en garantissant le maintien et la prolongation du parc nucléaire historique existant, y compris Flamanville. Il s’agit d’éviter que des décisions politiques ou idéologiques ne conduisent à la fermeture anticipée de réacteurs pleinement fonctionnels, sans justification technique. Ce principe de stabilité permet de préserver une capacité installée minimale de 63 GW jusqu’en 2040 tout en respectant les exigences de sûreté prévues par le code de l’environnement, condition indispensable à la souveraineté énergétique et à la transition bas carbone.
Dispositif
Rédiger ainsi le trentième alinéa :
« 4° De maintenir et de prolonger la durée de vie des installations du parc nucléaire historique, Flamanville inclus, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs le maintien d’une capacité installée de production du parc nucléaire historique de 63 gigawatts au moins jusqu’en 2040 ; »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Exposé des motifs :
Le e) de l’article introduit une orientation qui n’apparaît ni nécessaire ni pertinente au regard des objectifs poursuivis par la présente proposition de loi. Sa suppression vise à renforcer la cohérence d’ensemble du dispositif, en évitant la dispersion normative ou l’ajout de dispositions accessoires qui nuiraient à la lisibilité du texte. Il s’agit aussi de recentrer le débat législatif sur les leviers véritablement structurants de la politique énergétique nationale.
Dispositif
Le vingt-et-unième alinéa est supprimé.
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la politique énergétique doit en effet poursuivre un objectif de cohésion sociale et territoriale, cet objectif ne peut seulement prendre en considération les problématiques, légitimes de coût de l’énergie et de pouvoir d’achat. En matière énergétique, la cohésion sociale et territoriale passe également par un développement raisonné et raisonnable des installations de production d’électricité, singulièrement des éoliennes.
L’expérience montre que certains territoires, parce que particulièrement ventés, sont saturés d’éoliennes ou sont en passe de l’être. En plus des problématiques paysagères, environnementales ou patrimoniales, cette situation génère une colère légitime qu’il convient de considérer.
Dispositif
Au septième alinéa, après le mot : « territoriale »,
insérer les mots :
« en veillant à l’acceptabilité des projets d’implantations d’installations de production d’électricité, particulièrement en matière d’énergies renouvelables, »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement fixe des objectifs ambitieux mais réalistes pour améliorer l’utilisation effective des capacités existantes, en visant un facteur de charge d’au moins 72 % en 2030 et 85 % en 2050. Il précise également un objectif de 94 % pour le facteur d’utilisation pendant la disponibilité : la meilleure électricité nucléaire est celle que l’on produit. Une hausse du facteur de charge permet de produire plus d’électricité décarbonée et de réduire le coût de production de cette dernière, sans mobiliser de nouvelles infrastructures. Elle contribue directement à la sécurité d’approvisionnement, à la compétitivité des prix de l’électricité et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Dispositif
Après le trentième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis D’atteindre un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030, avec un objectif de 85 % en 2050. Le facteur d’utilisation pendant la disponibilité devra se maintenir à au moins 94 % ;
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement précise une trajectoire ambitieuse et de long terme du développement du parc nucléaire français, en l’articulant en trois phases successives jusqu’en 2050. Il vise à anticiper l’augmentation des besoins électriques tout en compensant l’arrêt progressif des réacteurs du parc historique. En fixant des seuils chiffrés et des échéances précises, il permet une planification industrielle cohérente, le développement des filières associées, la montée en puissance des compétences et une meilleure visibilité pour toute la filière nucléaire française. Ce scénario garantit à la fois la décarbonation, la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité du système électrique.
Dispositif
Rédiger ainsi le vingt-neuvième alinéa :
« 3° De tendre vers 130 gigawatts de capacité installée de production d’électricité d’origine nucléaire totale, dont au moins 70 gigawatts de nouvelles capacités à l’horizon 2050. Pour ce faire, une première phase de construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées sera engagée d’ici 2026 pour une mise en route commerciale entre 2034 et 2037. Une seconde phase de construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées sera engagée d’ici 2030 pour une mise en route commerciale entre 2037 et 2040. Une dernière phase de construction d’au moins 46 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, devant inclure des réacteurs de quatrième génération, sera commercialement mise en route après 2040 afin d’anticiper et de compenser l’arrêt progressif des réacteurs du parc nucléaire historique ; »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La cogénération biomasse permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité bas carbone, avec un haut rendement énergétique et un excellent taux de valorisation des ressources locales. Cet amendement fixe des objectifs précis à 2030 et 2050, pour structurer une filière adaptée aux besoins territoriaux. Il s’agit d’un levier utile pour la décarbonation des réseaux de chaleur, la réutilisation de centrales fossiles, et la valorisation des ressources agricoles et forestières.
Dispositif
Après le trente-sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou constructions de nouvelles capacités, pour atteindre une production de 20 térawattheures par an de chaleur et 8 térawattheures par an d’électricité d’ici 2030, avec un objectif de 50 térawattheures par an de chaleur et 40 térawattheures par an d’électricité en 2050 ;
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement clarifie les objectifs en matière d’hydroélectricité, en prévoyant l’exploitation des gisements restants en France et en fixant une ambition forte pour le développement des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP). L’objectif est double : accroître la production nette d’énergie hydraulique, dans une logique d’accélération de la production nationale d’énergie décarbonée et pilotable, et renforcer les capacités de stockage, indispensables pour lisser les variations de la demande, augmenter le facteur de charge du nucléaire et ainsi réduire les coûts de production de l’électricité. Cette approche renforce la flexibilité et la souveraineté du système électrique.
Dispositif
Après le trente-sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 11° D’exploiter les gisements restants pour la production d’énergie hydraulique, en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et en favorisant le stockage de l’électricité, avec pour objectif d’augmenter de 10 térawattheures par an la capacité de production nette hydroélectrique à l’horizon 2035 et de déployer au moins 42 gigawatts de puissance pour les stations de transfert d’énergie par pompage, afin d’atteindre une capacité de stockage d’électricité de 8 térawattheures ;"
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à compléter les objectifs relatifs au maintien et à la prolongation du parc nucléaire historique par une ambition stratégique de long terme : la fermeture complète du cycle du combustible. Pour cela, il est essentiel de planifier dès à présent le développement d’une filière dédiée à la production et au retraitement des combustibles spécifiquement adaptés aux réacteurs de quatrième génération. Cette mesure renforcerait l’autonomie technologique de la France, limiterait les volumes de déchets ultimes et maximiserait la valorisation des matières fissiles. Elle constitue ainsi un pilier de souveraineté énergétique, de durabilité environnementale et d’excellence industrielle.
Dispositif
Le trente-et-unième alinéa est complété par les mots :
« et en développant une filière de production et de retraitement du combustible pour les réacteurs de 4e génération d’ici 2040 en vue de la fermeture du cycle combustible. »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à tirer pleinement parti du potentiel des installations existantes en adaptant leur capacité nominale aux marges de sûreté disponibles. Cette démarche permet d’augmenter rapidement et à bas coût la capacité de production d’électricité pilotable et décarbonée à moyen terme.
Dispositif
Après le trentième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035, avec un objectif d’augmentation de la puissance du parc nucléaire historique d’au moins 3 GW ; »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La cogénération biomasse permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité bas carbone, avec un haut rendement énergétique et un excellent taux de valorisation des ressources locales. Cet amendement propose de poser un principe général de développement de cette filière en exploitant les infrastructures existantes et en en construisant de nouvelles. Il s’agit d’un levier utile pour la décarbonation des réseaux de chaleur et la valorisation des ressources agricoles et forestières.
Dispositif
Après le trente-sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou constructions de nouvelles capacités ; »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement clarifie les objectifs en matière d’hydroélectricité, en prévoyant l’exploitation des gisements restants en France et en fixant une ambition forte pour le développement des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP). L’objectif est double : accroître la production nette d’énergie hydraulique, dans une logique d’accélération de la production nationale d’énergie décarbonée et pilotable, et renforcer les capacités de stockage, indispensables pour lisser les variations de la demande, augmenter le facteur de charge du nucléaire et ainsi réduire les coûts de production de l’électricité. Cette approche renforce la flexibilité et la souveraineté du système électrique.
Dispositif
Après le 13° de l’article L.100-4 du code de l’énergie, ajouter un 13° ainsi rédigé :
« 13° D’exploiter les gisements restants pour la production d’énergie hydraulique, en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et en favorisant le stockage de l’électricité ;
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à structurer durablement des chaînes de valeur dans des secteurs stratégiques, tels que le nucléaire, l’hydroélectricité ou encore la rénovation thermique. En favorisant leur ancrage territorial, il permet aussi la création d’emplois qualifiés et la relocalisation industrielle. L’accent mis sur la compétitivité économique garantit que ces filières puissent répondre efficacement à la demande intérieure tout en favorisant les exportations, ce qui renforcera notre balance commerciale.
Dispositif
Rédiger ainsi le vingt-deuxième alinéa :
« f) Structurer des filières industrielles dans les secteurs du nucléaire, de l’hydroélectricité, de la géothermie, de la valorisation de la biomasse, des pompes à chaleur et de la rénovation thermique des bâtiments, en veillant à leur compétitivité économique et leur ancrage territorial ; »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement ajoute un objectif de développement des sources pilotables et décarbonées, seules capables d’assurer à la fois la stabilité du réseau, la sécurité d’approvisionnement, la réduction des émissions de GES et la minimisation des prix de l’énergie. En mentionnant explicitement le nucléaire, l’hydroélectricité, la géothermie et la biomasse, le texte privilégie des technologies éprouvées, capables de fournir une énergie de base stable, en opposition aux sources intermittentes.
Dispositif
Après le vingt-quatrième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« h) Diversifier les sources d’approvisionnement et de production énergétique et réduire le recours aux énergies fossiles, en développant prioritairement les sources d’énergie pilotables et décarbonées, au premier rang desquelles les énergies nucléaire, hydraulique, géothermique et de valorisation de la biomasse ; »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La cogénération biomasse permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité bas carbone, avec un haut rendement énergétique et un excellent taux de valorisation des ressources locales. Cet amendement fixe des objectifs précis à 2030 et 2050, pour structurer une filière adaptée aux besoins territoriaux. Il s’agit d’un levier utile pour la décarbonation des réseaux de chaleur, la réutilisation de centrales fossiles, et la valorisation des ressources agricoles et forestières.
Dispositif
Après le trente-sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou constructions de nouvelles capacités, pour atteindre une production de 20 térawattheures par an de chaleur et 8 térawattheures par an d’électricité d’ici 2030, avec un objectif de 50 térawattheures par an de chaleur et 40 térawattheures par an d’électricité en 2050 ;
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce l’exigence de transparence sur les coûts complets des différentes sources d’énergie, en précisant l’inclusion de tous les éléments du système : production, transport, distribution, stockage pour chaque source d’énergie. Cela permettra d’avoir une seule et même base de comparaison fondée sur les coûts système et de permettre des choix éclairés et honnêtes concernant chaque filière énergétique.
Dispositif
Le 6° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 6° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts systèmes des énergies (production, transport, distribution, stockage), les prix de ces dernières ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts économiques, sanitaires, sociaux et environnementaux ; ».
Art. ART. 3
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit un objectif de développement de la chaleur nucléaire, complément essentiel à la production d’électricité. Il encourage l’utilisation de la cogénération et des petits réacteurs calogènes pour répondre aux besoins de chaleur décarbonée dans l’industrie et le résidentiel, avec un objectif de 60 TWh par an d’ici 2050. Cette approche permet de réduire les besoins en combustibles fossiles dans les réseaux de chaleur ou les processus industriels, tout en optimisant le rendement global des installations.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° nonies De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes, avec pour objectif d’atteindre une production d’au moins 60 térawattheures par an de chaleur nucléaire en 2050 ; »
Art. APRÈS ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un moratoire de dix ans sur l'installations de projets éoliens.
L’objectif est de stopper un modèle de production électrique qui, malgré un soutien financier massif, s’avère coûteux, peu fiable et porteur de nuisances écologiques, économiques et paysagères. Ce moratoire permettra d’évaluer en toute transparence l’impact réel de l’éolien sur notre souveraineté énergétique, notre environnement et les territoires ruraux et maritimes qui le subissent.
Dispositif
I. – Il est instauré un moratoire sur l’instruction de toute nouvelle demande de permis de construire, relative à des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Ce moratoire s’applique également aux projets d’extension ou de modification substantielle d’installations existantes.
II. – Le moratoire prévu au I est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les procédures administratives en cours à cette date sont suspendues pour la durée du moratoire.
III. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 22 QUINQUIES
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de cet alinéa vise à écarter les effets indésirables du développement généralisé de l’autoconsommation individuelle ou collective. L’autoconsommation massive engendre des déséquilibres dans la gestion du réseau électrique, et augmente la complexité technique du réseau sans réduire significativement les besoins d’infrastructure.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Exposé des motifs :
Le présent amendement remplace la référence à la « sobriété » par la lutte contre le gaspillage énergétique, afin de recentrer la politique de maîtrise de la demande sur des actions concrètes, quantifiables et acceptables. Il s’agit d’agir sur les pertes inutiles plutôt que de prôner une restriction généralisée de l’énergie et de tendre vers un appauvrissement.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le 1° de l’article L. 100‑2 du code l’énergie est ainsi rédigé :
« 1° Maîtriser la demande d’énergie, favoriser l’efficacité et éviter le gaspillage énergétique ; ».
Art. ART. 3
• 28/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement précise une trajectoire ambitieuse et de long terme du développement du parc nucléaire français, en l’articulant en trois phases successives jusqu’en 2050. Il vise à anticiper l’augmentation des besoins électriques tout en compensant l’arrêt progressif des réacteurs du parc historique. En fixant des seuils chiffrés et des échéances précises, il permet une planification industrielle cohérente, le développement des filières associées, la montée en puissance des compétences et une meilleure visibilité pour toute la filière nucléaire française. Ce scénario garantit à la fois la décarbonation, la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité du système électrique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 5° quater De tendre vers 130 gigawatts de capacité installée de production d’électricité d’origine nucléaire totale, dont au moins 70 gigawatts de nouvelles capacités à l’horizon 2050. Pour ce faire, une première phase de construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées sera engagée d’ici 2026 pour une mise en service commerciale entre 2034 et 2037. Une seconde phase de construction d’au moins 12 gigawatts sera engagée d’ici 2030 pour une mise en service entre 2037 et 2040. Une dernière phase de construction d’au moins 46 gigawatts, incluant des réacteurs de quatrième génération, sera mise en service après 2040 afin d’anticiper l’arrêt progressif des réacteurs historiques ; »
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de forte instabilité géopolitique et de volatilité des prix du gaz, cet amendement vise à ajouter la garantie de l’existence d’un tarif réglementé assurant une prévisibilité pour les ménages et les industries, face à des marchés dérégulés souvent déconnectés des réalités de production.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 3° ter Garantir l’existence d’un tarif réglementé de vente de gaz naturel, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée » Engie « , conformément à l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz conformément à l’article L. 432‑4, la sécurité d’approvisionnement en gaz ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ; ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à structurer durablement des chaînes de valeur dans des secteurs stratégiques, tels que le nucléaire, l’hydroélectricité ou encore la rénovation thermique. En favorisant leur ancrage territorial, il permet aussi la création d’emplois qualifiés et la relocalisation industrielle. L’accent mis sur la compétitivité économique garantit que ces filières puissent répondre efficacement à la demande intérieure tout en favorisant les exportations, ce qui renforcera notre balance commerciale.
Dispositif
Le 5° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 5° Structurer des filières industrielles dans les secteurs du nucléaire, de l’hydroélectricité, de la géothermie, de la valorisation de la biomasse, des pompes à chaleur et de la rénovation thermique des bâtiments, en veillant à leur compétitivité économique et leur ancrage territorial ; ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
RETIRE
Art. ART. 11
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
La construction d'éoliennes sur nos territoires suscite de très nombreuses problématiques. Intermittentes, coûteuses, porteuses de nombreuses nuisances, nuisibles à l'équilibre du réseau électrique, elles sont enfin largement décriées par les habitants concernés. A cet égard, les conditions de développement et de construction de ces infrastructures posent de véritables problématiques démocratiques :
- la consultation des communes voisines au lieu d'implantation du projet et pourtant concernées par les nuisances paysagères, visuelles ou sonores est à ce jour trop faible ;
- les lieux d'implantation ciblés par les promoteurs concernent le plus souvent des terres agricoles au sein de commune où l'agriculteur ne réside pas, éloignant, de fait, les résidents réels des premières discussions ;
- d'après le témoignage de nombreux élus locaux ou agriculteurs, les méthodes de certains promoteurs tiennent parfois du harcèlement ou du pur chantage.
Il convient donc d'interrompre durant dix ans la construction de toutes éoliennes terrestres. Cette période pourrait, par exemple, être mise à profit au service d'une véritable filière de démantèlement de ces installations.
Dispositif
À compter de la publication de la présente loi, il est instauré un moratoire de dix ans sur la construction d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement clarifie les objectifs en matière d’hydroélectricité, en prévoyant l’exploitation des gisements restants en France et en fixant une ambition forte pour le développement des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP). L’objectif est double : accroître la production nette d’énergie hydraulique, dans une logique d’accélération de la production nationale d’énergie décarbonée et pilotable, et renforcer les capacités de stockage, indispensables pour lisser les variations de la demande, augmenter le facteur de charge du nucléaire et ainsi réduire les coûts de production de l’électricité. Cette approche renforce la flexibilité et la souveraineté du système électrique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le 4° bis de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « 4° bis D’exploiter les gisements restants pour la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et en favorisant le stockage de l’électricité, avec pour objectif d’augmenter de 10 térawattheures par an la capacité de production nette hydroélectrique à l’horizon 2035 et de déployer au moins 42 gigawatts de puissance pour les stations de transfert d’énergie par pompage et atteindre une capacité de stockage d’électricité de 8 térawattheures ; ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
RETIRE
Art. ART. 21
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une disposition pragmatique visant à mobiliser temporairement les ressources fossiles nationales comme levier de transition. L’objectif n’est pas de pérenniser l’usage des hydrocarbures, mais de valoriser les ressources existantes pour financer la transition écologique vers des modes de production pilotables et bas-carbone. Cette stratégie permettrait de limiter les importations, de renforcer la balance commerciale et de financer massivement le développement de filières comme le nucléaire, la géothermie ou la biomasse. Elle inscrit la politique énergétique dans une logique de transition réaliste, progressive et économiquement soutenable, sans rupture brutale ni dépendance durable aux marchés extérieurs.
Dispositif
Le 5° bis de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 5° bis Autoriser et développer l’exploration et l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures jusqu’à ce que la France puisse se passer économiquement et techniquement de ces énergies fossiles. Les revenus issus de cette exploitation des ressources fossiles nationales devront être entièrement consacrés au financement de la transition écologique et à l’effort national de réindustrialisation ; ».
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de rappeler qu’il incombe à l’État de protéger le fruit des investissements publics réalisés au fil des décennies avec l’argent des Français. Le nucléaire civil et l’hydroélectricité constituent aujourd’hui les deux principales sources de production d’électricité en France.
Ce système repose sur des centrales nucléaires et des ouvrages hydrauliques qui ont été, pour la plupart, construits dans la seconde moitié du XXe siècle. Brader ces biens publics ou négliger leur entretien constituerait une faute grave, mettant en péril notre souveraineté énergétique.
Les barrages français sont pourtant menacés, du fait de leur statut juridique, par une ouverture à la concurrence. Par ailleurs, l’électricité produite par les centrales nucléaires n’a pas toujours bénéficié directement aux Français, notamment en raison du mécanisme de l’ARENH qui, depuis 2011, contraint EDF à revendre une partie de sa production à des distributeurs à vocation purement spéculative.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° quater Protéger les investissements de l’État dans le nucléaire historiques et l’hydroélectricité contre la prédation d’acteurs économiques privés à visée purement spéculative. »
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement fixe une trajectoire de renforcement du rôle de l’énergie nucléaire dans la production d’électricité en France. En garantissant une part importante du nucléaire dans le mix électrique à moyen et long terme, il contribue à assurer la stabilité du réseau, la décarbonation massive de l’électricité, ainsi qu’une minimisation des coûts du système énergétique dans son ensemble et des prix de l’électricité en particulier. Il renforce aussi la sécurité d’approvisionnement et permet d’orienter les investissements publics et privés vers une filière stratégique, vectrice de la réindustrialisation et créatrice d’emplois.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 5° bis De porter la part de la production d’électricité brute d’origine nucléaire dans le mix électrique à plus de 64 % à l’horizon 2030, avec un objectif de plus de 85 % en 2050 ; ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce moratoire a pour but de suspendre temporairement le développement de nouvelles capacités intermittentes (énergie d’origine éolienne, solaire ou marine) tant que leur contribution réelle à la sécurité d’approvisionnement, à la décarbonation et à la minimisation des coûts du système n’a pas été évaluée. Il s’agit de permettre une décision éclairée, fondée sur des données complètes, avant d’engager de nouveaux investissements. Cela répond à un impératif de rigueur économique, de soutenabilité du réseau et de transition écologique efficace.
Dispositif
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
3° bis Le 4° quater de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° quater D’instituer un moratoire sur toute nouvelle capacité de production ainsi que tout renouvellement de capacités de production d’énergie intermittentes et diffuses, notamment l’énergie mécanique du vent, des courants marins ou l’énergie radiative du soleil. Ce moratoire est applicable jusqu’à ce qu’un rapport d’évaluation du coût complet de ces sources d’énergie, de leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement et de leur capacité à participer réellement à la décarbonation du mix énergétique final français ait été présenté au Parlement ; »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
RETIRE
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification introduit une exigence d’augmentation des capacités de retraitement et de valorisation des combustibles nucléaires en France. Il s’agit d’anticiper l’augmentation du volume de matières recyclables dans le cadre du développement nucléaire et de la fermeture du cycle du combustible. Cette orientation participe d’une stratégie de durabilité de la ressource nucléaire sur le long terme.
Dispositif
Au début de l’alinéa 9, après les mots :
« en fonctionnement »,
insérer les mots :
« et d’augmenter les capacités de »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre l'énergie nucléaire au coeur de la relance de l’économie et de l’emploi en France.
Le nucléaire, source d’énergie pilotable, décarbonée et produite sur notre sol, constitue le socle naturel de cette stratégie. Il garantit un prix de l’énergie compétitif, indépendant des fluctuations des marchés européens, et assure la souveraineté énergétique du pays.
Cette rédaction recentre la politique énergétique sur les intérêts fondamentaux de notre pays, l’emploi, la compétitivité, l’indépendance technologique et la maîtrise des coûts pour les Français.
Dispositif
Le 1° de l’article L100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 1° Favorise l’émergence d’une économie croissante et riche en emplois grâce à une réindustrialisation fondée sur un prix abordable et compétitif d’une énergie souveraine, décarbonée et pilotable, reposant principalement sur la production nucléaire ; ».
Art. ART. 8
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement propose une stratégie de sortie des énergies fossiles conditionnée au déploiement effectif de capacités pilotables bas carbone. Il fixe un seuil minimal de production finale pour garantir une production d’énergie finale suffisante. Cette approche progressive et pragmatique rend la transition écologique plus soutenable.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De réduire et de se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles d’ici 2050, au fur et à mesure du déploiement de nouvelles capacités de production d’énergie pilotable et bas carbone, afin de maintenir un plancher de production énergétique finale totale de 1 400 TWh par an en 2050, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »
Art. ART. 25 D
• 28/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux cibler les effets néfastes engendrés par l'implantation de parcs éoliens en mer, sur notre filière pêche.
L’éolien en mer porte atteinte à notre filière pêche française. En privant les pêcheurs de leurs zones de travail et en perturbant les fonds marins, ces projets affaiblissent une activité vitale pour nos littoraux. Les espèces se raréfient, les captures chutent, mettant en danger des milliers d’emplois. Ce modèle énergétique imposé sacrifie nos intérêts nationaux.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 5° Leurs conséquences sur les activités de pêche, incluant notamment la perte d’accès à certaines zones de pêche, les impacts sur les ressources halieutiques et sur la flore marine. ».
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement affirme clairement l’objectif de déployer un parc industriel de réacteurs nucléaires de quatrième génération à partir de 2040, en supprimant toute ambiguïté sur son caractère éventuel. En fixant une échéance claire pour un déploiement industriel, le texte donne une visibilité aux acteurs de la recherche, de l’industrie et des institutions concernées. Il constitue un levier stratégique de souveraineté technologique, d’abondance énergétique et de fermeture du cycle du combustible nucléaire.
Dispositif
Après le mot :
« associées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« dans l’objectif d’un déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs au plus tard à partir de 2040 ; »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à, d'une part, ajouter la notion de foncier agricole disponible dans le raisonnement mais également à supprimer l'objectif d’atteinte d'une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030.
Il apparait effectivement indispensable d'introduire la notion de foncier agricole disponible lorsque l'on évoque la question des installations photovoltaïques au sol, tant ces dernières en sont consommatrices.
Les chambres d'agriculture dénoncent régulièrement une tension qui va en s'accroissant sur les terres disponibles pour de la production agricole ou de l'élevage de cheptels.
Il doit donc être tenu compte de cette difficulté avant toute reconversion de terres agricoles en espace de production d'énergie.
L'agriculteur est un producteur de denrées alimentaires et doit le rester pour préserver la souveraineté alimentaire nationale.
S'agissant de l'objectif chiffré, si l'on tient compte des tensions sur le foncier agricoles évoquées précédemment, il apparait irréaliste de fixer un objectif.
Les ordres de grandeurs seraient d'1 million d’hectares envisagés pour installer des panneaux solaires dans des fermes, sur les cultures ou les élevages, pour produire de l’électricité.
C'est une atteinte sans précédent à notre maillage national d'exploitations agricoles dont il convient de s'opposer avec la plus grande fermeté.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après le mot :
« photovoltaïque »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« , tout en préservant le foncier agricole disponible ».
Art. ART. 13
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre cohérent les exigences à mettre sur les sources d’énergie avec les objectifs de décarbonation, et non de « renouvelabilité ».
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – À la même phrase, le mot : « renouvelable » est remplacé par le mot : « bas-carbone ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement procède à une réécriture approfondie de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie.
Cette révision part d’un constat simple mais essentiel : la France ne pourra atteindre ses objectifs énergétiques, climatiques et industriels qu’en mettant en œuvre des moyens cohérents, techniquement réalistes, économiquement soutenables et politiquement souverains. L’efficacité d’une politique énergétique ne se juge pas à ses slogans, mais à la robustesse des instruments qu’elle mobilise.
Le texte propose donc une série de leviers d’action clairs, organisés autour de six axes majeurs :
1. Recentrer la politique énergétique sur les besoins fondamentaux de la Nation, en affirmant le rôle stratégique de l’État dans la garantie d’un accès universel, stable et abordable à l’énergie, considérée comme un bien de première nécessité. Il prend en compte les spécificités des foyers ruraux ou isolés, et préserve la soutenabilité du système par une tarification juste, reflet des coûts complets.
2. Reprendre le contrôle public et stratégique du système énergétique, en réaffirmant le rôle central de la puissance publique dans la planification, la propriété et la régulation du secteur énergétique, en s’appuyant sur un opérateur national intégré pour l’électricité (production, transport, distribution, commercialisation), et sur le maintien d’un tarif régulé de référence pour le gaz et l’électricité. Il vise à préserver la souveraineté économique et industrielle du secteur, et à stabiliser les prix pour les ménages et les entreprises.
3. Prioriser le développement des énergies pilotables et bas-carbone : nucléaire, hydraulique, géothermie, biomasse, chaleur nucléaire et cogénération. Les énergies intermittentes ne sont plus surreprésentées, leur développement devant être conditionné à une utilité démontrée pour la décarbonation, ainsi qu’à la compatibilité avec la stabilité des réseaux et la minimisation du coût global du système.
4. Structurer des filières industrielles ancrées dans le territoire, en mettant l’accent sur la structuration de filières industrielles stratégiques, en particulier dans le nucléaire civil (générations III, IV, petits réacteurs modulaires, fermeture du cycle), la géothermie, la biomasse, les pompes à chaleur, les réseaux de chaleur et la rénovation thermique.
5. Moderniser les infrastructures et rationaliser les réseaux électriques et gaziers, selon des critères d’optimisation économique, de cybersécurité et de cohérence technique. Le texte promeut une structure centralisée et arborescente du système électrique, plus adaptée à un mix pilotable, tout en favorisant la flexibilité des usages et le recours ciblé au stockage.
6. Soutenir l’innovation, la formation et la transparence, en renforçant l’engagement de l’État dans la recherche et l’innovation énergétique, notamment dans le nucléaire et l’hydrogène bas-carbone, dans une logique de long terme.
En somme, cette réécriture vise à remettre les moyens de la politique énergétique en cohérence avec ses finalités, dans une logique d’efficacité sur la décarbonation, d’optimisation des coûts, de minimisation des prix, de maîtrise industrielle et de souveraineté nationale.
Dispositif
L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L100‑2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100‑1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :
« 1° Maîtriser la demande d’énergie, favoriser l’efficacité et éviter le gaspillage énergétique ;
« 2° Assurer la souveraineté énergétique nationale en garantissant à tous, en particulier aux personnes les plus démunies, l’accès à une énergie stable, soutenable et abordable, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques. La notion de soutenabilité implique de fait que cette énergie soit décarbonée ;
« 2° bis Garantir aux foyers, notamment ruraux, ne disposant pas d’une solution de raccordement adaptée à un réseau de chaleur, de gaz ou d’électricité, l’accès à l’énergie sans coût excessif ;
« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement et de production énergétique et réduire le recours aux énergies fossiles, en développant prioritairement les sources d’énergie pilotables et décarbonées, au premier rang desquelles les énergies nucléaire, hydraulique, géothermique et de valorisation de la biomasse ;
« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l’existence de prix stables et abordables de l’électricité en visant les coûts du système électrique les plus bas (production, transport, distribution, stockage) au bénéfice des consommateurs, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la propriété publique de l’ensemble des activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité sous la forme d’une entreprise unifiée, intégrant l’entreprise dénommée « Électricité de France », l’entreprise dénommée « Enedis » et l’entreprise dénommée « Réseau de Transport d’Électricité », la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ;
« 3° ter Garantir l’existence d’un tarif réglementé de vente de gaz naturel, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée « Engie », conformément à l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz conformément à l’article L. 432‑4, la sécurité d’approvisionnement en gaz ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ;
« 4° (abrogé) ;
« 5° Structurer des filières industrielles dans les secteurs du nucléaire, de l’hydroélectricité, de la géothermie, de la valorisation de la biomasse, des pompes à chaleur et de la rénovation thermique des bâtiments, en veillant à leur compétitivité économique et leur ancrage territorial ;
« 5° bis Autoriser et développer l’exploration et l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures jusqu’à ce que la France puisse se passer économiquement et techniquement de ces énergies fossiles. Les revenus issus de cette exploitation des ressources fossiles nationales devront être entièrement consacrés au financement de la transition écologique et à l’effort national de réindustrialisation ;
« 6° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts systèmes des énergies (production, transport, distribution, stockage), les prix de ces dernières ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts économiques, sanitaires, sociaux et environnementaux ;
« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ;
« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ;
« 7° ter Faire de la fermeture du cycle du combustible nucléaire et du développement des réacteurs nucléaires de quatrième génération une priorité de la politique énergétique nationale ;
« 8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions de lutte contre le gaspillage énergétique ;
« 9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins ;
« 9° bis Développer et renouveler les réseaux de distribution et de transport d’électricité en optimisant leurs coûts économiques, notamment en privilégiant une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ;
« 9° ter Optimiser le système électrique, privilégier une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité, sauf pour les entreprises et industries, et minimiser le recours au stockage de l’électricité pour qu’il ne soit nécessaire que dans un impératif d’optimisation économique, par exemple pour augmenter le facteur de charge des réacteurs nucléaires et réduire le coût de production de l’électricité associée ;
« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;
« 11° Éviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, ou à une hausse des coûts du système énergétique.
« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé « territoire à énergie positive » un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »
Art. ART. 1ER BIS
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression proposée permet de garantir un traitement égal de tous les usagers en matière d’accès à l’énergie, notamment dans les zones rurales ou enclavées. L’expression « au regard de leurs ressources » introduisait une forme de conditionnalité sociale peu compatible avec le principe de péréquation tarifaire et difficilement applicable de manière uniforme. Cette condition aurait pu conduire à des effets d’exclusion ou à des ruptures d’égalité devant le service public de l’énergie.
Dispositif
Après le mot :
"excessif",
supprimer la fin de l'alinéa 2.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une refonte substantielle de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, afin de replacer la politique énergétique nationale sur des fondations solides : celles du pragmatisme, de la souveraineté, de la cohérence scientifique et de la responsabilité écologique.
Cette réécriture répond à trois impératifs majeurs :
– Renforcer la souveraineté énergétique de la France ;
– Réduire durablement notre dépendance aux énergies fossiles ;
– Répondre efficacement à l’urgence climatique et écologique, sans sacrifier la sécurité d’approvisionnement, la compétitivité industrielle, ni le pouvoir d’achat des Français.
La version actuelle de l’article L. 100‑4 repose sur une logique orientée par des dogmes idéologiques. Il en résulte une montée des risques pour la sécurité énergétique, une perte de compétitivité, un alourdissement des factures pour les ménages et les entreprises, et une transition écologique inefficace car mal hiérarchisée.
La nouvelle rédaction recentre donc la politique énergétique autour de piliers robustes, pilotables et décarbonés, en particulier le nucléaire, l’hydroélectricité, la géothermie, la valorisation de la biomasse, la cogénération, ainsi que l’optimisation des réseaux d’approvisionnement et des coûts du système énergétique.
Elle fixe les objectifs suivants :
Assurer la souveraineté énergétique de la France, en réduisant drastiquement notre dépendance aux importations d’énergies fossiles, de technologies étrangères et de matériaux critiques ;
Garantir la sécurité d’approvisionnement en toutes circonstances, notamment en période de tension géopolitique ou climatique, grâce à un socle de production énergétique pilotable, résilient et maîtrisé ;
Réduire de manière effective les émissions de gaz à effet de serre, selon une trajectoire compatible avec l’accord de Paris, en priorisant les solutions réellement décarbonées et pilotables ;
Déployer massivement l’énergie nucléaire, en maintenant, modernisant et prolongeant le parc existant, tout en engageant sans délai la construction de nouvelles capacités, incluant des réacteurs de grande puissance et des petits réacteurs modulaires ;
Développer des filières énergétiques stratégiques sur le territoire national : cogénération biomasse, géothermie, hydraulique, chaleur nucléaire, captage et stockage du carbone, hydrogène bas-carbone ;
Optimiser la consommation énergétique, non par l’austérité ou la décroissance imposée, mais par l’efficacité, la lutte contre le gaspillage, la sobriété choisie et l’adaptation des usages ;
Réindustrialiser la France grâce à une énergie abondante, compétitive et décarbonée, condition indispensable au retour des productions stratégiques sur le sol national et à la diminution de l’empreinte carbone des Français ;
Mettre un terme à la croissance désordonnée des énergies intermittentes, en conditionnant tout nouveau déploiement à une évaluation rigoureuse de leur utilité réelle pour la décarbonation, de leur coût complet et de leur impact sur l’environnement, les paysages et la stabilité du réseau ;
Préserver les ressources naturelles, notamment la ressource en eau et les terres agricoles, en garantissant une articulation cohérente entre les objectifs énergétiques, environnementaux et agricoles ;
Maintenir une tarification accessible de l’énergie pour les ménages et les entreprises, en refusant une transition punitive et socialement injuste.
Enfin, cette réécriture clarifie la hiérarchie des priorités : la sécurité d’approvisionnement, la compétitivité économique, la décarbonation effective et la maîtrise publique du mix énergétique. Ces fondements doivent guider la trajectoire énergétique de la France jusqu’en 2050.
Par cet amendement, il s’agit de sortir d’une approche fragmentée et doctrinaire pour bâtir une stratégie énergétique sérieuse, cohérente et souveraine, au service de la Nation et des générations futures.
Dispositif
L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – I. – Pour renforcer la souveraineté énergétique de la France, réduire durablement notre dépendance aux énergies fossiles et répondre efficacement à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique de 35 % entre 1990 et 2030 et de participer à l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique de 90 % entre 1990 et 2050, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, et de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement.
« Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ;
« 2° D’anticiper la consommation énergétique finale future sur la base d’hypothèses prudentes, en visant une consommation d’énergie finale de 1 350 térawattheures par an en 2050, soit une réduction de 21 % par rapport à 2012, en prenant en considération les baisses potentielles dues à l’efficacité énergétique, à l’électrification des usages, à la réduction du gaspillage énergétique, ainsi que les augmentations potentielles liées aux effets rebonds, à la réindustrialisation, à l’agriculture, à la préservation de l’environnement, à la reforestation, à la dépollution et à notre adaptation au réchauffement climatique ;
« 3° De réduire et de se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles d’ici 2050, au fur et à mesure du déploiement de nouvelles capacités de production d’énergie pilotable et bas carbone, afin de maintenir un plancher de production énergétique finale totale de 1 400 TWh par an en 2050, en modulant cet objectif par type d’énergie fossile en fonction de son facteur d’émissions de gaz à effet de serre. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices ;
« 4° De porter la part des énergies décarbonées à 51 % au moins de la production finale brute d’énergie en 2030, avec un objectif de 99 % en 2050. Pour y parvenir, la part des énergies décarbonées devra atteindre :
« a) au moins 95 % de la production brute d’électricité en 2030, avec un objectif de 99 % en 2050 ;
« b) au moins 44 % de la production finale brute de chaleur en 2030, avec un objectif de 95 % en 2050, dont au moins 62 % destinée aux réseaux de chaleur en 2030 et 96 % en 2050 ;
« c) au moins 11 % du gaz injecté dans les réseaux en 2030, avec un objectif de 100 % en 2050.
« Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447‑1.
« En valeur absolue :
« – la production brute d’électricité décarbonée devra atteindre au moins 540 TWh/an en 2030 sur le périmètre de la métropole, avec un objectif de 1 070 TWh/an en 2050, dont au moins 170 TWh d’origine renouvelable et 370 TWh d’origine nucléaire en 2030, avec un objectif de 130 TWh d’origine renouvelable et 940 TWh d’origine nucléaire en 2050 ;
« – la production finale brute de chaleur décarbonée et de récupération devra atteindre au moins 260 TWh/an en 2030, avec un objectif de 280 TWh/an en 2050, dont au moins 44 TWh/an destinée aux réseaux de chaleur en 2030, avec un objectif de 148 TWh/an en 2050 ;
« – la production finale de biocarburants devra atteindre environ 38 TWh/an en 2030, et celle de biogaz environ 40 TWh/an en 2030, avec un objectif de 100 TWh/an de gaz bas-carbone injecté dans les réseaux en 2050 ;
« 4° bis D’exploiter les gisements restants pour la production d’énergie hydraulique, en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et en favorisant le stockage de l’électricité, avec pour objectif d’augmenter de 10 térawattheures par an la capacité de production nette hydroélectrique à l’horizon 2035, et de déployer au moins 42 gigawatts de puissance pour les stations de transfert d’énergie par pompage afin d’atteindre une capacité de stockage d’électricité de 8 térawattheures ;
« 4° ter De permettre la production de chaleur issue d’installations agrisolaires uniquement lorsqu’un bénéfice agricole est démontré, notamment en lien avec l’ombrage des cultures ou la préservation de la ressource en eau, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ;
« 4° quater D’instituer un moratoire sur toute nouvelle capacité de production ainsi que tout renouvellement de capacités de production d’énergies intermittentes et diffuses, notamment l’énergie mécanique du vent, des courants marins ou l’énergie radiative du soleil. Ce moratoire est applicable jusqu’à ce qu’un rapport d’évaluation du coût complet de ces sources d’énergie, de leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement et de leur capacité à participer réellement à la décarbonation du mix énergétique final français ait été présenté au Parlement ;
« 4° quinquies De permettre l’exploitation des hydrocarbures présents sur le territoire national, en veillant à ce que cette exploitation soit respectueuse de l’environnement et bénéficie, à terme, au financement de la transition écologique et à son rythme d’exécution ;
« 4° sexies De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, pour atteindre une production de 20 TWh/an de chaleur et 8 TWh/an d’électricité d’ici 2030, avec un objectif de 50 TWh/an de chaleur et 40 TWh/an d’électricité en 2050 ;
« 4° septies D’encourager l’exploitation de l’énergie thermique naturellement présente dans l’air et sous terre, avec le développement de la géothermie et des pompes à chaleur, afin d’atteindre une production d’au moins 7 TWh/an issue de la géothermie et d’au moins 80 TWh/an issue des pompes à chaleur d’ici 2030, avec pour objectifs une production de 23 TWh/an issue de la géothermie et de 150 TWh/an issue des pompes à chaleur en 2050 ;
« 4° octies De veiller à la préservation de la ressource en eau au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;
« 5° (abrogé) ;
« 5° bis De porter la part de la production d’électricité brute d’origine nucléaire dans le mix électrique à plus de 64 % à l’horizon 2030, avec un objectif de plus de 85 % en 2050 ;
« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 95 %, ainsi que le mix énergétique final à plus de 50 % à l’horizon 2030, avec un objectif de 99 % pour le mix électrique et également 99 % pour le mix énergétique final en 2050 ;
« 5° quater De tendre vers 130 GW de capacité installée de production d’électricité d’origine nucléaire totale, dont au moins 70 GW de nouvelles capacités à l’horizon 2050. Pour ce faire :
« une première phase de construction d’au moins 12 GW de nouvelles capacités nucléaires installées sera engagée d’ici 2026 pour une mise en service commerciale entre 2034 et 2037 ;
« une seconde phase d’au moins 12 GW supplémentaires sera engagée d’ici 2030 pour une mise en service entre 2037 et 2040 ;
« une dernière phase d’au moins 46 GW, incluant des réacteurs de quatrième génération, sera mise en service après 2040 afin d’anticiper et compenser l’arrêt progressif des réacteurs du parc nucléaire historique ;
« 5° quinquies De maintenir et prolonger la durée de vie des installations du parc nucléaire historique, y compris Flamanville, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectif le maintien d’une capacité installée d’au moins 63 GW jusqu’en 2040 ;
« 5° quinquies A D’atteindre un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030, avec un objectif de 85 % en 2050. Le facteur d’utilisation pendant la disponibilité devra se maintenir à au moins 94 % ;
« 5° quinquies B De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’en 2035, avec un objectif d’augmentation d’au moins 3 GW ;
« 5° sexies De maintenir en fonctionnement et d’augmenter les capacités de toutes les installations nécessaires au retraitement et à la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage leur mode principal de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 ;
« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés, permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % à l’horizon 2040, par rapport à un scénario sans recyclage, sous réserve des mêmes conditions de sûreté ;
« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur les réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium, dans l’objectif d’un déploiement industriel à partir de 2040 ;
« 5° nonies De développer la production de chaleur d’origine nucléaire, notamment par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes, avec pour objectif une production d’au moins 60 TWh/an de chaleur nucléaire en 2050.
« 6° De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L. 222‑9 du code de l’environnement ;
« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements ciblant majoritairement les ménages aux revenus modestes, avec pour objectif de tendre, à l’horizon 2030, vers 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l’avant-dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d’octroi définies au même II ;
« 7° bis D’atteindre des niveaux annuels d’économies d’énergie compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés pour les périodes 2026‑2030 et 2031‑2035, soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1, sous réserve des caractéristiques et modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ;
« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique à l’horizon 2050 et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies décarbonées et de récupération, à l’horizon 2030, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030 ;
« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et ses usages industriels, énergétiques et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre 100 % d’hydrogène bas-carbone dans la consommation totale d’hydrogène à l’horizon 2035 ;
« 10° bis D’atteindre des capacités de production annuelle d’hydrogène décarboné d’au moins 50 térawattheures à l’horizon 2035, par électrolyse, thermolyse ou exploitation de l’hydrogène blanc, avec un objectif de 170 térawattheures en 2050 ;
« 10° ter D’assurer la sécurité d’approvisionnement et d’optimiser le fonctionnement du système électrique ;
« 10° quater D’atteindre un recours annuel aux technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050, afin de stocker les émissions des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de les réduire, ou dans des situations transitoires ;
« 11° (abrogé).
« I bis. – Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l’environnement, la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 100‑1 A du présent code ou de l’article L. 141‑1, tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné au 2° de l’article L. 100‑1 et de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article.
« II. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement, déposé dans les six mois précédant l’échéance d’une période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ce rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article.
Art. ART. 13
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une disposition pragmatique visant à mobiliser temporairement les ressources fossiles nationales comme levier de transition. L’objectif n’est pas de pérenniser l’usage des hydrocarbures, mais de valoriser les ressources existantes pour financer la transition écologique vers des modes de production pilotables et bas carbones. Cette stratégie permettrait de limiter les importations, de renforcer la balance commerciale et de financer massivement le développement de filières comme le nucléaire, la géothermie ou la biomasse. Elle inscrit la politique énergétique dans une logique de transition réaliste, progressive et économiquement soutenable, sans rupture brutale ni dépendance durable aux marchés extérieurs.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au développement de l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures jusqu’à ce que la France puisse se passer, économiquement et techniquement, de ces énergies fossiles. Ce volet quantifie les gisements d’énergies fossiles présents sur le territoire national ; ».
Art. ART. 3
• 28/05/2025
RETIRE
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
"Fixer une programmation énergétique ambitieuse" ne doit pas se faire au détriment de notre appareil nucléaire, producteur de l'énergie la plus propre et la moins chère du marché.
Aussi, il est particulièrement dangereux pour la souveraineté énergétique nationale de, je cite, "poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations ainsi que le renouvellement des installations existante".
En plus de saccager durablement nos territoires et d'artificialiser les sols, je rappelle que la production énergétique des aérogénérateurs est intermittente et ne garantie pas une stabilité du niveau de production.
Elle est également non pilotable, à la différence de l'énergie nucléaire.
De plus, l'éolien en France ne permet de retirer qu'un facteur de charge faible. Il était par exemple de 26,2% en 2023.
Argument supplémentaire, RTE a mis en garde contre la surabondance électrique qui congestionne le réseau Français et qui a conduit cet opérateur à être dans l'obligation de procéder à la déconnexion du réseau de 13 pars éoliens et photovoltaïques en mars dernier.
Je rappelle à ce titre que nous n'avons pas besoins de l'énergie éolienne dans notre mix énergétique : la France a déjà réduit drastiquement sa consommation d'électricité.
Cet amendement vise donc à exclure le développement des éoliennes dans la programmation énergétique nationale, en supprimant l'alinéa 16 de l'article 5
Dispositif
Supprimer l'alinéa 16.
Art. ART. 13
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à enrichir et à préciser les contenus de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), afin qu’elle reflète avec davantage de rigueur les nouvelles orientations stratégiques de la politique énergétique nationale.
L’ajout d’un volet spécifique à l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures a pour objectif d’offrir un cadre rationnel et transitoire à cette exploitation, tant que la France ne peut s’en passer ni économiquement ni techniquement. Il s’agit ainsi d’éviter toute rupture d’approvisionnement, tout en finançant la transition énergétique et en réduisant notre dépendance stratégique à l’égard de puissances extérieures.
Le texte clarifie également les missions de la PPE en matière de développement et de coordination des réseaux énergétiques. Il impose une approche systémique de l’optimisation des réseaux électriques, gaziers et thermiques, avec un souci de maîtrise des coûts, d’adaptation aux évolutions climatiques et de compatibilité avec un mix énergétique plus pilotable.
Cette rédaction unifiée sécurise juridiquement les volets de la PPE, tout en améliorant leur lisibilité et leur portée stratégique pour l’État, les collectivités territoriales et les acteurs économiques.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 7, les quinze alinéas suivants :
« L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et de l’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Pour l’électricité d’origine nucléaire, ce volet précise les modalités de mise en œuvre des objectifs mentionnés à la deuxième phrase du 4° du I de l’article L. 100‑1 A et aux 5° bis à 5° octies du I de l’article L. 100‑4. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel.
« Afin de renforcer cette sécurité, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable ou bas-carbone, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement en énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse, ainsi que les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indiquer des priorités de réduction de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie, en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune. Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maîtrise de la consommation d’énergie primaire sont une priorité.
« Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire, ainsi que de l’objectif de rénovation des bâtiments selon les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, mentionné au 7° du même I ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies bas-carbone et de récupération. Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. Pour l’électricité d’origine hydraulique, il précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A.
« Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone au sens de l’article L. 811‑1, ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone ;
« 3° bis Au développement de l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures, jusqu’à ce que la France puisse se passer économiquement et techniquement de ces énergies fossiles. Ce volet quantifie les gisements d’énergies fossiles présents sur le territoire national ;
« 4° Au développement optimisé des réseaux, afin d’en améliorer le fonctionnement et de réduire les coûts. Pour l’électricité d’origine hydraulique, il précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et à la compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« Conformément au E du III de l’article 54 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023, ces dispositions s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141‑2 du code de l’énergie, L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, L. 222‑1 ou L. 229‑26 du code de l’environnement, effectué après la promulgation de ladite loi.
« Conformément au II de l’article 81 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023, le 3° du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du même code, publiées après la publication de ladite loi. »
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de ce texte est d’optimiser économiquement le système électrique national en s’appuyant sur les technologies pilotables centralisées et en réservant les outils coûteux (flexibilité, stockage) aux seuls cas où ils sont indispensables. Cette orientation technique permet de garantir un approvisionnement électrique pour l’industrie – facteur de compétitivité majeur – tout en modulant intelligemment la demande pour les autres usages. Il s’agit donc ici d’un amendement pragmatique au service de la performance globale du système électrique.
Dispositif
Après le mot :
« électrique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« privilégier une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité sauf pour les entreprises et industries, et minimiser le recours au stockage de l’électricité pour qu’il ne soit nécessaire que dans un impératif d’optimisation économique, par exemple pour augmenter le facteur de charge des réacteurs nucléaires et réduire le coût de production de l’électricité associée ; »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à supprimer la promotion de l’éolien en mer qui suscite de nombreuses oppositions à commencer par les pêcheurs, les habitants des littoraux ou les associations de protection de l’environnement. Il convient d’ailleurs de relever que la cohésion des pêcheurs et des associations de protection de l’environnement est suffisamment rare pour appuyer les critiques qui sont faites à l’endroit de l’éolien marin.
Par ailleurs, l’éolien en mer suscite de véritables interrogations :
– budgétaires : l’investissement de 37 milliards d’euros annoncé par RTE paraît en effet largement disproportionné au regard de la place qu’occupe l’éolien en mer dans le mix énergétique ;
– environnementales : les parcs éoliens en mer soulèvent de véritables problématiques en termes préservation des écosystèmes marins et de conciliation des usages ;
– paysagères : la taille toujours plus importante des mats implantés en mer dénature des paysages pourtant emblématiques de la France, comme les falaises normandes.
Il paraît donc inopportun de maintenir la mention explicite de la promotion de l’éolien en mer quand rien ne plaide en faveur de cette filière.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 12, l’alinéa suivant :
« 3° Le 4° ter est abrogé ; ».
Art. APRÈS ART. 22 QUINQUIES
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement encadre la production de chaleur issue d’installations agrisolaires, en lieu et place de tout projet agrivoltaïque, en la limitant aux zones où un bénéfice agricole est démontré, notamment par l’ombrage des cultures ou la préservation de la ressource en eau.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 12 les deux alinéas suivants :
« Le 4° ter est ainsi rédigé :
« 4° ter De permettre la production de chaleur issue d’installations agrisolaires uniquement lorsqu’un bénéfice agricole est démontré, notamment en lien avec l’ombrage des cultures ou la préservation de la ressource en eau, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; ».
Art. ART. 8
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie la trajectoire de consommation énergétique finale en fixant un objectif chiffré réaliste et prudent. Il prend en compte à la fois les leviers de réduction (efficacité énergétique, électrification, sobriété) et les dynamiques de hausse structurelle liées à la réindustrialisation, à l’agriculture, et à la transition écologique. Cette approche équilibrée permet d’anticiper les besoins réels du pays, d’éviter les mauvaises surprises en cas de demande plus importante que prévue (ou de baisse moins importante qu’anticipée) tout en maintenant une politique énergétique cohérente et compatible avec les impératifs de souveraineté.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° D’anticiper la consommation énergétique finale future sur base d’hypothèses prudentes en visant une consommation d’énergie finale de 1350 térawattheures par an en 2050, soit une réduction de 21 % par rapport à 2012, en prenant en considération les baisses potentielles dues à l’efficacité énergétique, l’électrification des usages, la baisse du gaspillage énergétique ainsi que les augmentations potentielles dues aux effets rebonds, à la réindustrialisation, à l’agriculture, à la préservation de l’environnement, la reforestation, la dépollution et à notre adaptation et lutte face au réchauffement climatique ; »
Art. APRÈS ART. 24
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER BIS
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit explicitement la notion de souveraineté énergétique nationale, en la liant à trois impératifs : l’accès de tous à une énergie stable, soutenable et abordable. Il précise enfin que la soutenabilité inclut l’exigence de décarbonation, afin d’inscrire cette souveraineté dans une trajectoire compatible avec les engagements climatiques
Dispositif
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 2° Assurer la souveraineté énergétique nationale en garantissant à tous, en particulier aux personnes les plus démunies, l’accès à une énergie stable, soutenable et abordable, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques. La notion de soutenabilité implique de fait que cette énergie soit décarbonée ; ».
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise que le développement des réseaux électriques doit viser l’optimisation économique, en s’appuyant sur une structure en arborescence adaptée à une production centralisée et pilotable. Ce choix garantit une meilleure maîtrise des coûts, une plus grande stabilité du réseau, et une intégration plus cohérente des nouvelles capacités, tout en répondant aux défis de l’électrification, du climat et de la cybersécurité.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« électricité »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« en optimisant leurs coûts économiques, notamment en privilégiant une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ; »
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise une trajectoire ambitieuse et de long terme du développement du parc nucléaire français, en l’articulant en trois phases successives jusqu’en 2050. Il vise à anticiper l’augmentation des besoins électriques tout en compensant l’arrêt progressif des réacteurs du parc historique. En fixant des seuils chiffrés et des échéances précises, il permet une planification industrielle cohérente, le développement des filières associées, la montée en puissance des compétences et une meilleure visibilité pour toute la filière nucléaire française. Ce scénario garantit à la fois la décarbonation, la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité du système électrique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 5° quater De tendre vers 130 gigawatts de capacité installée de production d’électricité d’origine nucléaire totale, dont au moins 70 gigawatts de nouvelles capacités à l’horizon 2050. Pour ce faire, une première phase de construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées sera engagée d’ici 2026 pour une mise en route commerciale entre 2034 et 2037. Une seconde phase de construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées sera engagée d’ici 2030 pour une mise en route commerciale entre 2037 et 2040. Une dernière phase de construction d’au moins 46 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, devant inclure des réacteurs de quatrième génération, sera commercialement mise en route après 2040 afin d’anticiper et compenser l’arrêt progressif des réacteurs du parc nucléaire historique ; ».
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir aux Français une électricité stable, abordable et alignée sur les coûts systèmes les plus bas.
Il vise également à restaurer l’unité et la cohérence du service public de l’électricité. L’intégration d’Électricité de France, Enedis et Réseau de Transport d’Électricité dans une entité unifiée vise à mettre fin à une logique de fragmentation du secteur, source d’inefficacités techniques et de coûts supplémentaires. Il s’agit aussi de redonner à l’État une capacité stratégique de pilotage du système électrique, pour en assurer la sécurité, la planification et l’orientation industrielle, tout en maîtrisant les prix pour les usagers.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l’existence de prix stables et abordables de l’électricité en visant les coûts du système électrique les plus bas (production, transport, distribution, stockage) au bénéfice des consommateurs, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la propriété publique de l’ensemble des activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité sous la forme d’une entreprise unifiée, intégrant l’entreprise dénommée « Électricité de France » , l’entreprise dénommée « Enedis » et l’entreprise dénommée « Réseau de Transport d’Électricité », la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ; »
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement remplace une logique de quotas d’énergies renouvelables par un objectif fondé sur les sources pilotables et décarbonées, seules capables d’assurer à la fois la stabilité du réseau, la sécurité d’approvisionnement, la réduction des émissions de GES et la minimisation des prix de l’énergie. En mentionnant explicitement le nucléaire, l’hydroélectricité, la géothermie et la biomasse, le texte privilégie des technologies éprouvées, capables de fournir une énergie de base stable, en opposition aux sources intermittentes.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement et de production énergétique et réduire le recours aux énergies fossiles, en développant prioritairement les sources d’énergie pilotables et décarbonées, au premier rang desquelles les énergies nucléaire, hydraulique, géothermique et de valorisation de la biomasse ; ».
Art. ART. 10
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre cohérent les exigences à mettre sur les sources d’énergie avec les objectifs de décarbonation, et non de « renouvelabilité ».
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« et »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : « décarbonées et de récupération, à l’horizon 2030, ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
4° quinquies De permettre l’exploitation des hydrocarbures présents sur le territoire national en veillant à ce que cette exploitation soit respectueuse de l’environnement et bénéficie à terme à financer et permettre le temps nécessaire à la transition écologique ;
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° quinquies A De permettre l’exploitation des hydrocarbures présents sur le territoire national en veillant à ce que cette exploitation soit respectueuse de l’environnement et bénéficie à terme à financer et permettre le temps nécessaire à la transition écologique ; »
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fermeture du cycle du combustible et le développement des réacteurs de quatrième génération constituent un pilier essentiel afin de garantir la durabilité de l’énergie nucléaire sur des milliers d’années. Cet amendement affirme la volonté de maîtriser l’ensemble du cycle du combustible, de l’amont à l’aval, en évitant les dépendances extérieures et en maximisant la valorisation de la matière radioactive. Le soutien à la quatrième génération de réacteurs, incluant notamment les réacteurs à neutrons rapides, permet d’accroître la sécurité d’approvisionnement, tout en réduisant les déchets ultimes.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le 7° bis de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Faire de la fermeture du cycle du combustible nucléaire et du développement des réacteurs nucléaires de quatrième génération une priorité de la politique énergétique nationale ; ».
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement fixe des objectifs clairs de production d’hydrogène décarboné, en visant au moins 50 TWh par an d’ici 2035, et 170 TWh à l’horizon 2050. Il prend en compte l’ensemble des technologies pertinentes — électrolyse, thermolyse et hydrogène blanc — afin de garantir un développement ambitieux, diversifié et compatible avec les besoins futurs en industrie et en mobilité.
Dispositif
Après le mot :
« capacités »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« de production annuelle d’hydrogène décarboné d’au moins 50 térawattheures à l’horizon 2035, par électrolyse, par thermolyse ou par exploitation de l’hydrogène blanc, avec un objectif de 170 térawattheures en 2050 ;
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement clarifie sans ambiguïté l’objectif de décarbonation totale de l’hydrogène consommé en France à l’horizon 2035. Il supprime les formulations confuses ou progressives pour fixer une trajectoire claire : 100 % d’hydrogène bas-carbone, tous usages confondus, afin d’en faire un vecteur énergétique pleinement aligné avec les objectifs climatiques et industriels. Il permet également de justifier les investissements publics en matière de production par électrolyse, d’hydrogène blanc ou de thermolyse.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« a) Le 10° est ainsi rédigé : « De développer l’hydrogène bas-carbone et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre 100 % d’hydrogène bas-carbone dans la consommation totale d’hydrogène à l’horizon 2035 ; » »
Art. APRÈS ART. 2
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement remplace la formulation générique « économies d’énergie » par l’expression plus précise et concrète de « lutte contre le gaspillage énergétique ». Il s’agit de recentrer les efforts sur l’élimination des pertes d’usage plutôt que sur une réduction quantitative globale, parfois perçue comme contraignante ou forcée. En parlant de lutte contre le gaspillage, l’amendement valorise des mesures concrètes, ciblées, techniquement mesurables, en cohérence avec une approche pragmatique de la maîtrise de la demande.
Dispositif
Au 8° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, les mots : « d’économies d’énergies » sont remplacés par les mots : « de lutte contre le gaspillage énergétique ».
Art. APRÈS ART. 18
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La cogénération biomasse permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité bas carbone, avec un haut rendement énergétique et un excellent taux de valorisation des ressources locales. Cet amendement fixe des objectifs précis à 2030 et 2050, pour structurer une filière adaptée aux besoins territoriaux. Il s’agit d’un levier utile pour la décarbonation des réseaux de chaleur, la réutilisation de centrales fossiles, et la valorisation des ressources agricoles et forestières.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° quinquies A D’encourager l’exploitation de l’énergie thermique naturellement présente dans l’air et sous terre, avec le développement de la géothermie et des pompes à chaleur, et ainsi atteindre une production d’au moins 7 térawattheures par an issue de la géothermie et d’au moins 80 térawattheures par an issus des pompes à chaleur d’ici 2030, avec pour objectifs une production de 23 térawattheures par an issue de la géothermie et de 150 térawattheures par an issus des pompes à chaleur en 2050 ; »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce les objectifs de décarbonation en fixant des seuils précis pour chaque vecteur énergétique (électricité, chaleur, gaz) et en précisant les volumes cibles à l’horizon 2030 et 2050. Il permet de cadrer la politique énergétique par des objectifs concrets et mesurables, tout en répartissant l’effort de transformation sur les trois grands piliers du mix énergétique. La différenciation entre filières (renouvelable, nucléaire, gaz bas carbone) assure un équilibre technique et économique du système.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° De porter la part des énergies décarbonées à 51 % au moins de la production finale brute d’énergie en 2030, avec un objectif de 99 % en 2050. Pour parvenir à ces objectifs, la part des énergies décarbonées devra atteindre :
« a) au moins 95 % de la production brute d’électricité en 2030, avec un objectif de 99 % en 2050 ;
« b) au moins 44 % de la production finale brute de chaleur en 2030, avec un objectif de 95 % en 2050 (dont au moins 62 % de la production finale brute destinée aux réseaux de chaleur en 2030, avec un objectif de 96 % en 2050) ;
« c) au moins 11 % du gaz injecté dans les réseaux en 2030, avec un objectif de 100 % en 2050.
« Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1.
« En valeur absolue :
« la production brute d’électricité décarbonée devra atteindre au moins 540 térawattheures par an au périmètre de la métropole en 2030, avec un objectif de 1 070 térawattheures par an en 2050, dont au moins 170 térawattheures d’origine renouvelable et 370 térawattheures d’origine nucléaire en 2030, avec un objectif de 130 térawattheures d’origine renouvelable et 940 térawattheures d’origine nucléaire en 2050 ;
« la production finale brute de chaleur décarbonée et de récupération devra atteindre au moins 260 térawattheures par an en 2030, avec un objectif de 280 térawattheures par an en 2050 (dont au moins 44 térawattheures par an de production finale brute destinée aux réseaux de chaleur en 2030, avec un objectif de 148 térawattheures par an en 2050) ;
« la production finale de biocarburants devra atteindre environ 38 térawattheures par an en 2030, et celle de biogaz environ 40 térawattheures par an en 2030, avec un objectif de 100 térawattheures par an de production finale de gaz bas-carbone en 2050, entièrement injectée dans le réseau. »
Art. ART. 13
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à cibler la baisse volontaire de la consommation d’énergie seulement sur les énergies fossiles, par sur toute la consommation d’énergie finale.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie, en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune. Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maîtrise de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire, et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées mentionnées au 7° du même I ; ».
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser durablement l’approvisionnement électrique de la France en garantissant le maintien et la prolongation du parc nucléaire historique existant, y compris Flamanville. Il s’agit d’éviter que des décisions politiques ou idéologiques ne conduisent à la fermeture anticipée de réacteurs pleinement fonctionnels, sans justification technique. Ce principe de stabilité permet de préserver une capacité installée minimale de 63 GW jusqu’en 2040 tout en respectant les exigences de sûreté prévues par le code de l’environnement, condition indispensable à la souveraineté énergétique et à la transition bas-carbone.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 5° quinquies De maintenir et de prolonger la durée de vie des installations du parc nucléaire historique, Flamanville inclus, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs le maintien d’une capacité installée de production du parc nucléaire historique de 63 gigawatts au moins jusqu’en 2040 ; ».
Art. ART. 13
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce le pilotage des réseaux en les plaçant au cœur de la planification énergétique. Il met en avant l’optimisation technique et économique du système, notamment par le recours aux stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), qui jouent un rôle stratégique dans le stockage massif et l’équilibrage des réseaux électriques. Il s’agit d’adapter les infrastructures à un mix évolutif, tout en garantissant la stabilité du système et la soutenabilité des investissements.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Le 4° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° Au développement optimisé des réseaux pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie ; ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une disposition pragmatique visant à mobiliser temporairement les ressources fossiles nationales comme levier de transition. L’objectif n’est pas de pérenniser l’usage des hydrocarbures, mais de valoriser les ressources existantes pour financer la transition écologique vers des modes de production pilotables et bas carbones. Cette stratégie permettrait de limiter les importations, de renforcer la balance commerciale et de financer massivement le développement de filières comme le nucléaire, la géothermie ou la biomasse. Elle inscrit la politique énergétique dans une logique de transition réaliste, progressive et économiquement soutenable, sans rupture brutale ni dépendance durable aux marchés extérieurs.
Dispositif
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« 4° quinquies A De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou constructions de nouvelles capacités, pour atteindre une production de 20 térawattheures par an de chaleur et 8 térawattheures par an d’électricité d’ici 2030, avec un objectif de 50 térawattheures par an de chaleur et 40 térawattheures par an d’électricité en 2050 ; ».
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce l’ambition de décarbonation en fixant des objectifs plus élevés pour le mix électrique en 2030, et précise les objectifs à long terme. Il vise une électricité décarbonée à plus de 99 % en 2050, tout en portant le mix énergétique final à au moins 99 % à cet horizon.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 95 % ainsi que le mix énergétique final à plus de 50 % à l’horizon 2030, avec un objectif de 99 % pour le mix électrique et également 99 % pour le mix énergétique final en 2050 ; ».
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement fixe des objectifs ambitieux mais réalistes pour améliorer l’utilisation effective des capacités existantes, en visant un facteur de charge d’au moins 72 % en 2030 et 85 % en 2050. Il précise également un objectif de 94 % pour le facteur d’utilisation pendant la disponibilité : la meilleure électricité nucléaire est celle que l’on produit. Une hausse du facteur de charge permet de produire plus d’électricité décarbonée et de réduire de cout de production de cette dernière, sans mobiliser de nouvelles infrastructures. Elle contribue directement à la sécurité d’approvisionnement, à la compétitivité des prix de l’électricité et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 5° quinquies D’atteindre un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 avec un objectif de 85 % en 2050. Le facteur d’utilisation pendant la disponibilité devra se maintenir à au moins 94 % ; ».
Art. ART. 22 QUINQUIES
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 22 quinquies.
En plus d'être inutiles au regard des capacités de production de notre appareil nucléaire national et souverain, la mise en place de parcs solaires et éoliens constituent une atteinte particulièrement grave aux continuités paysagères et au cadre de vie des habitants.
Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit quasi exclusivement de rééquipement assorti le plus souvent d'une hausse des capacité de production par l'implantation d'un matériel souvent plus massif et d'un déploiement encore plus large d'outils de production d'énergie intermittente. Je pense par exemple au repowering éolien.
Argument supplémentaire, RTE a mis en garde contre la surabondance électrique qui congestionne le réseau Français et qui a conduit cet opérateur à être dans l'obligation de procéder à la déconnexion du réseau de 13 pars éoliens et photovoltaïques en mars dernier.
Il apparait dès lors inutile d'encadrer les délais d'instruction des demandes d'autorisation environnementale de ces projets.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16 BIS
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel vise à rappeler que la requalification de certaines matières radioactives en stocks stratégiques (telle que proposée par l’article 16 bis) n’a de sens que si elle s’inscrit dans une perspective industrielle concrète de valorisation, notamment via les réacteurs à neutrons rapides (RNR).
Or, ce sujet est devenu emblématique des errements et des revirements de politique d’Emmanuel Macron, avec pour conséquence de perdre un temps considérable et un certain rang de la France dans la recherche nucléaire mondiale.
Il a aussi arrêté le projet ASTRID, qui avait pourtant déjà engagé des centaines de millions d’euros d’investissements pour réaliser un prototype de réacteur de génération 4 capable de réutiliser une partie des matières nucléaires que cet article 16 bis vise à permettre de qualifier comme “stock stratégique”.
C’est seulement en mars 2025, lors du quatrième Conseil de politique nucléaire (CPN), le président Emmanuel Macron a acté la relance d'un programme autour des réacteurs de quatrième génération, notamment les réacteurs à neutrons rapides.
Le Plan Marie Curie du Rassemblement National appelait déjà, en 2022 à cesser de considérer comme des déchets ce qui peut devenir du combustible d’avenir. La France, avec plus de 300.000 tonnes d’uranium appauvri, dispose de ressources qui pourraient assurer plusieurs siècles de production électrique grâce aux réacteurs de génération IV. Inscrire cette orientation dans la loi, même à titre d’appel, permettrait de donner de la cohérence à la stratégie nationale, et d’engager l’État sur une voie industrielle enfin crédible et souveraine.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« La politique nationale de gestion des matières radioactives intègre la valorisation des stocks stratégiques dans une perspective de long terme, en soutenant la relance d’un programme de réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération, permettant la fermeture du cycle du combustible nucléaire. »
Art. ART. 22 QUATER
• 23/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure la construction d’éoliennes de la simplification des normes applicables aux projets d’énergies renouvelables. En effet l’article 22 quater prévoit de limiter la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale, et donc d'accélérer leur implantation.
Cependant nous savons les dangers que représentent les éoliennes pour l’environnement, et particulièrement pour la faune.
Les éoliennes sont particulièrement dangereuses pour les oiseaux protégés comme le faucon crécerellette. EDF a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation confirmée par la cour de Cassation pour avoir tué ces oiseaux protégés « par collision avec les éoliennes des parcs du Causse d'Aumelas”.
Encore récemment la société Energie renouvelable du Languedoc (ERL), filiale du groupe Valeco, a été condamnée pour la mort d’un aigle royal, mettant à l’arrêt les éoliennes du parc de Bernagues.
L'implantation de ces éoliennes a donc été mal pensée et nuit à la biodiversité. Ainsi la préservation du délai de la demande d’autorisation environnementale est la moindre chose devant ces risques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« l’énergie, »,
insérer les mots :
« à l’exception des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
II. – À l’alinéa 4, après les mots :
« dudit code, »,
insérer les mots :
« à l’exception des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
Art. ART. 22 QUATER
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser les projets de mise en service d'infrastructures de production d'énergie pilotable et en particulier hydroélectrique qui sont les premières touchées par des délais de traitement administratifs excessivement long qui mettent en danger la viabilité du projet.
Effectivement, souvent, les Directions départementales des Territoires jouent la montre et laissent les porteurs de projets dans l'expectative durant des années.
Offrir une visibilité à 12 mois pour les porteurs de projets de production d'énergie hydroélectrique apparait une solution raisonnable et de bon sens.
Effectivement, le potentiel d’exploitation des barrages hydroélectriques français pourrait être de 20% supérieur à ce qu’il est aujourd'hui dans la mesure où nous dénombrons plus de 600 ouvrages répartis sur le territoire national.
Pour rappel, l'hydroélectrique est un mode de production d'énergie décarboné et pilotable qui peut parfaitement s'adapter à des variations ponctuelles de facteur de charge en fonction de la demande.
Promouvoir l'hydroélectrique français c'est donc aussi préserver nos réacteurs nucléaires d'une usure prématurée en cas de variation de facteur de charge.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à chacune des deux occurrences des mots :
« d’énergies renouvelables »,
les mots :
« énergie pilotable ».
Art. ART. 11
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer les mots « sur le territoire national » dans la définition de la neutralité carbone figurant au 1° du I de l’article L. 100-4 du Code de l’énergie.
Actuellement, la définition de la neutralité carbone dans le Code de l’énergie se limite aux émissions et absorptions « sur le territoire national ». Cette approche territoriale ne reflète pas l’empreinte carbone réelle de la France, qui inclut les émissions importées. Selon le ministère de la Transition écologique, en 2022, les émissions associées aux importations représentaient 56 % de l’empreinte carbone totale de la France, soit 623 millions de tonnes équivalent CO₂, contre 403 millions de tonnes pour les émissions territoriales .
La France dispose d’un mix électrique très peu carboné, avec 95 % de l’électricité produite en 2024 provenant de sources bas carbone, principalement grâce au nucléaire. Cette performance signifie que les efforts de réduction des émissions doivent désormais se concentrer sur les secteurs où les émissions sont indirectes, notamment via les importations.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À la troisième phrase du 1° du I, les mots : « , sur le territoire national, » sont supprimés ».
Art. APRÈS ART. 11
• 23/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 22 TER
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 ter, qui entend élargir l’exemption en matière d’artificialisation des sols aux installations de stockage d’énergie couplées au photovoltaïque et à l’énergie solaire thermique.
Si les besoins de stockage sont réels pour accompagner la montée en puissance des énergies intermittentes, il convient de privilégier des solutions centralisées, efficaces, éprouvées et mieux encadrables, telles que les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), plutôt que de favoriser un foisonnement d’installations dispersées, grevant encore davantage le foncier naturel ou agricole.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 16 BIS
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise ainsi à accompagner la montée en puissance de la filière du recyclage nucléaire tout en consolidant le cadre de contrôle, afin de garantir une utilisation maîtrisée et responsable des matières irradiées.
Dans un contexte de relance de la filière nucléaire française et de développement croissant d’activités de recyclage et de transformation de matières faiblement irradiées, il est essentiel de renforcer le dispositif national de contrôle et de traçabilité des flux de matériaux radioactifs, même à faible activité.
L’innovation dans les procédés de valorisation des métaux issus du cycle nucléaire — y compris dans des coopérations industrielles ou scientifiques avec des partenaires étrangers — expose la France à des enjeux cruciaux en matière de protection du savoir-faire stratégique et la prévention des détournements d’usage.
L’obligation pour les détenteurs de tels matériaux de déclarer à l’autorité administrative compétente l’usage final et les destinataires constitue une mesure élémentaire de précaution. Elle permet de prévenir le transfert incontrôlé de technologies, et d'assurer une cohérence entre les impératifs de développement industriel et les exigences de sécurité nationale.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’activités de recyclage ou de transformation de métaux faiblement irradiés, les propriétaires mentionnés déclarent à l’autorité administrative compétente l’usage final prévu de ces métaux ainsi que leur destinataire. »
Art. ART. 11
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le 6° de l’article L. 100‑4 du Code de l’énergie, relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique, afin de préserver la liberté de circulation et d’éviter les mesures discriminatoires qui pénalisent les plus modestes. Il introduit une réserve de bon sens : que les politiques de réduction de la pollution ne puissent aller jusqu’à interdire la circulation de certains véhicules particuliers dans certaines zones, notamment à travers les ZFE (zones à faibles émissions).
Ces zones, mises en œuvre dans plusieurs agglomérations, visent à interdire progressivement l’accès aux centres urbains aux véhicules classés Crit’Air 3, 4 ou 5. En pratique, cela revient à exclure des millions de Français qui n’ont pas les moyens de changer de véhicule, en particulier les habitants des zones périurbaines et rurales qui dépendent de leur voiture pour travailler, se soigner ou simplement vivre.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le 6° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots :« sans que cela ne puisse justifier l’interdiction de la circulation de certains véhicules particuliers dans certaines zones ; ».
Art. APRÈS ART. 22 TER
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser et renforcer les exigences existantes, en conditionnant le déploiement de projets agrivoltaïques à l’absence de toute diminution de l’activité agricole ou pastorale. Il rappelle que l’usage énergétique du sol doit rester strictement subordonné à la vocation agricole.
Le développement de l’agrivoltaïsme ne peut se faire au détriment de l’activité agricole. Dans la pratique, la présence d’installations photovoltaïques sur des terres cultivables conduit fréquemment à une réduction significative du volume de production, voire à une remise en cause de l’usage agricole des sols. Cette dérive va à l’encontre des objectifs de souveraineté alimentaire, de maintien des exploitations agricoles et de préservation du foncier nourricier.
Alors que la France connaît une érosion continue de ses surfaces agricoles utiles, il est impératif que les dispositifs de transition énergétique ne viennent pas aggraver cette tendance. L’ambition climatique doit s’articuler avec l’impératif agricole, non s’y substituer.
Dispositif
Au 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée » sont remplacés par les mots : « n’implique pas une diminution du volume d’activité ou une incompatibilité avec l’exercice d’une pratique agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée ».
Art. APRÈS ART. 22 QUINQUIES
• 23/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à imposer un avis conforme du comité national de la biodiversité avant toute implantation d'éoliennes.
Le déploiement des ENR ne peut se faire au mépris de la biodiversité. Cet amendement propose que le conseil national de la biodiversité ait un avis conforme à donner. Faire intervenir le conseil national de la biodiversité aura d’ailleurs tout son sens puisqu’il est saisi pour toute demande d’autorisation environnementale.
Créé en 2016, par la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ses missions définies à l'article L. 134‑1 du code de l'environnement répondent parfaitement aux attentes soulevées par cet amendement.
En effet, l'article L.134-1 dispose que :
« Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.
Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité.
Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées. »
Dispositif
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être implantées que sur avis conforme du comité national de la biodiversité mentionné à l’article L. 134‑1. »
Art. ART. 11
• 23/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 11
• 23/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement d'appel. Cet amendement est un amendement de cohérence. En effet le présent article représente un allégement des ambitions de la politique énergétique nationale, avec plus de réalisme, ainsi il convient de maintenir le même taux de 40% déjà ambitieux.
Par ailleurs, il convient d'interroger le montant proposé, pourquoi est-il de 50 % ?
Dispositif
À l’article unique, supprimer les mots :
« , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Art. ART. 11
• 23/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 11
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Une forêt en bonne santé, bien gérée, riche en biodiversité végétale, c'est une forêt qui joue pleinement son rôle de puit de carbone et qui donc nous permet d'améliorer d'autant mieux notre balance entre les émissions et le captage de gaz à effet de serre. La capacité des forêts à séquestrer le dioxyde de carbone dépend directement de leur bon état sanitaire, de leur gestion durable et de leur résilience face aux aléas climatiques.
Cet amendement vise à intégrer explicitement la prise en compte de l’état de santé des forêts françaises parmi les objectifs de la politique énergétique nationale. Elles jouent un rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique, notamment en tant que puits de carbone, comme le reconnaît l’article L.112-1 du code forestier.
En inscrivant cet objectif dans la loi, il s’agit de renforcer la cohérence des politiques publiques en matière de transition énergétique et de protection de la biodiversité. Cette mesure permettra de mieux valoriser le rôle des écosystèmes forestiers dans l’atteinte de la neutralité carbone, tout en encourageant des pratiques de gestion forestière respectueuses de l’environnement et adaptées aux défis posés par le changement climatique.
Dispositif
Après le 11° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12° De prendre en compte l’état de santé des forêts françaises, en reconnaissant leur rôle essentiel en tant que puits de carbone, en veillant à leur préservation, leur gestion durable et leur résilience face aux changements climatiques, afin de renforcer leur contribution à la neutralité carbone, au sens de l’article L. 112‑1 du code forestier. »
Art. APRÈS ART. 16 BIS
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les réacteurs à neutrons rapide permettraient de valoriser les déchets redioactifs. Le parc nucléaire français rejette en effet chaque année 10 000 tonnes d'urianuim appauvri, ce qui représente aujourd'hui un stock de 350 000 tonnes, qui pourrait alimenter des RNR avec notamment la surgénération. Ce stock stratégique s'il venait à nourir des RNR avec surgénération pourrait produire suffisament d'énergie sur plusieurs millénaires. Ainsi le rapport permettrait de définir les enjeux et les objectifs d'un développement des RNR en France.
Dispositif
Dans l’année qui suit la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités des réacteurs neutrons rapides dans l’utilisation de ses stocks stratégiques.
Art. ART. 11
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Par cet amendement d'appel, nous cherchons à comprendre comment a été déterminé le taux de 50% pour la réduction des émissions de gaz à effets de serre pour 2030.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 49 % ».
Art. APRÈS ART. 16 BIS
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les délais entre l'arrêt d'une centrale nucléaire et son démantèlement effectif peuvent être très longs.
Cet amendement permet de garder la porte ouverte à une éventuelle remise en service d'une centrale fermée si l'évolution des connaissances scientifiques et techniques le permet.
Même si l'on considère que les avancées dans ce domaine ne sont pas immédiates, il serait regrettable de se priver de la possibilité de rouvrir une centrale existante si de nouvelles technologies le rendaient possible.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction peut être levée par décret en Conseil d’État avant le démantèlement effectif d’une installation nucléaire, en cas d’évolution des connaissances scientifiques et techniques permettant d’assurer les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 .»
Art. ART. 22 QUATER
• 23/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 23/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 16 BIS
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entre en cohérence avec l'article 16 bis et permet d'inscrire dans le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) la perspective de requalification des matières radioactives comme stock stratégique.
Le dispositif vise à renforcer le contenu du PNGMDR en y intégrant explicitement une section consacrée aux perspectives de valorisation des matières radioactives.
Aujourd’hui, le PNGMDR recense les modes de gestion existants, les besoins d’installations, les objectifs de recherche et les solutions techniques pour les déchets et matières radioactives. Toutefois, la valorisation des matières radioactives, bien qu’abordée dans les pratiques et les recommandations récentes, ne fait pas l’objet d’une obligation de présentation structurée et prospective dans la loi.
L’ajout proposé permettrait :
- De donner une meilleure visibilité sur les procédés de valorisation existants et en développement, ainsi que sur les catégories de matières concernées.
- D’encourager l’innovation et la recherche en matière de valorisation, en lien avec la contribution à l’économie circulaire du secteur nucléaire.
- De renforcer l’anticipation dans la gestion des matières radioactives.
- De faciliter l’adaptation du plan aux évolutions technologiques et à la politique énergétique nationale.
Dispositif
Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 542‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré l’alinéa suivant :
« Il comporte les perspectives de valorisation des matières radioactives, présentant l’état des connaissances, les procédés de valorisation mis en œuvre ou en développement, les catégories de matières concernées, ainsi que les actions de recherche et d’innovation engagées en vue d’une utilisation future de ces matières. Y sont précisés les objectifs, les échéances et les moyens associés à la valorisation, en cohérence avec la politique énergétique nationale et les exigences de sûreté et de protection de l’environnement. »
Art. ART. 22 QUATER
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les énergies solaire et éolienne du champ d’application de l’article 22 quater.
Dispositif
À l’alinéa 2, après les mots :
« code de l’énergie, »
insérer les mots :
« à l’exception des énergies éolienne et solaire ».
Art. ART. 22 QUATER
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réserver les procédures accélérées d’instruction des autorisations environnementales prévues par l’article 22 quater aux seules installations d’énergies renouvelables pilotables, telles que l’hydroélectricité, la biomasse, ou la géothermie, par opposition aux sources intermittentes comme l’éolien ou le photovoltaïque.
Dans un contexte de tension croissante sur la stabilité du réseau électrique, il est indispensable de hiérarchiser les projets selon leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement. Les énergies renouvelables pilotables apportent une production stable, flexible et prévisible, à rebours des fluctuations inhérentes aux ENR intermittentes, qui nécessitent des soutiens publics massifs et des capacités de back-up.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »,
les mots :
« pilotables ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , au sens de l’article L. 211‑2 dudit code, »,
les mots :
« pilotables ».
Art. ART. 22 QUINQUIES
• 23/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à exclure la construction d’éoliennes de la simplification des normes applicables aux projets d’énergies renouvelables. En effet l’article 22 quinquies prévoit de limiter la durée maximale d’instruction de la demande de rééquipement, et donc d'accélérer leurs implantations.
Cependant nous savons les dangers que représentent les éoliennes pour l’environnement, et particulièrement pour la faune.
Les éoliennes sont particulièrement dangereuses pour les oiseaux protégés comme le faucon crécerellette. EDF a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation confirmée par la cour de Cassation pour avoir tué ces oiseaux protégés « par collision avec les éoliennes des parcs du Causse d'Aumelas”.
Encore récemment la société Energie renouvelable du Languedoc (ERL), filiale du groupe Valeco, a été condamnée pour la mort d’un aigle royal, mettant à l’arrêt les éoliennes du parc de Bernagues.
L'implantation de ces éoliennes a donc été mal pensée et nuit à la biodiversité. Ainsi la préservation du délai d’instruction de la demande de rééquipement est la moindre chose devant ces risques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« l’énergie, »,
insérer les mots :
« à l’exception des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
II. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 141-5-3 »,
insérer les mots :
« à l’exception des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
Art. ART. 11
• 23/05/2025
NON_RENSEIGNE
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