portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (63)
Art. ART. 3
• 03/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à s’assurer que la logique visant à renforcer l’ambition de la politique énergétique nationale en inscrivant l’objectif de construction d’au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées : 10 gigawatts au plus tard en 2026, 13 gigawatts au plus tard en 2035 et 4 gigawatts à horizon 2050.
Cette rédaction permet de garantir une marge d’adaptation en fonction des besoins réels du système électrique, des évolutions technologiques et des impératifs de sécurité d’approvisionnement.
Elle affirme la volonté de faire du nucléaire un pilier central et durable du mix énergétique français, afin d’assurer la compétitivité, la stabilité et la décarbonation de la production d’électricité, tout en préservant la souveraineté énergétique du pays.
Dispositif
Après la date : « 2026 », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa : « , que la construction de 13 gigawatts de capacités supplémentaires soit engagée au plus tard en 2035 et que la construction de 4 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée à horizon 2050. »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 70 % à l’horizon 2030.
Cette évolution se justifie par la nécessité de conforter la souveraineté énergétique de la France dans un contexte international incertain et face à l’augmentation des besoins en électricité décarbonée. Le parc nucléaire français constitue un atout stratégique : il permet de garantir une production d’électricité stable, pilotable et indépendante des aléas climatiques ou géopolitiques.
Par ailleurs, le nucléaire est la principale source d’électricité décarbonée en France. Son développement est indispensable pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone et respecter nos engagements climatiques, tout en limitant le recours aux énergies fossiles.
Enfin, le maintien d’une part élevée du nucléaire assure aux Français une électricité compétitive et protège le pouvoir d’achat des ménages, tout en soutenant l’industrie nationale et l’emploi sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement vise donc à conforter la place du nucléaire dans le mix énergétique français, afin de garantir une électricité propre, fiable et accessible à tous.
Dispositif
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« à plus de 60 % »
les mots :
« à plus de 70 % ».
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer l’ambition de la politique énergétique nationale en inscrivant l’objectif de construction d’« au moins 27 gigawatts » de nouvelles capacités nucléaires installées à l’horizon 2050, au lieu de se limiter à un seuil fixe.
Cette rédaction permet de garantir une marge d’adaptation en fonction des besoins réels du système électrique, des évolutions technologiques et des impératifs de sécurité d’approvisionnement.
Elle affirme la volonté de faire du nucléaire un pilier central et durable du mix énergétique français, afin d’assurer la compétitivité, la stabilité et. la décarbonation de la production d’électricité, tout en préservant la souveraineté énergétique du pays.
Dispositif
Au vingt-neuvième alinéa, après les mots :
« 3° De tendre vers »,
insérer les mots :
« au moins »
Art. ART. 16
• 29/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer les peines et les sanctions applicables en cas d’intrusion dans des installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires. Il s’inscrit dans une démarche de protection accrue de ces sites, qui sont essentiels à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la souveraineté énergétique du pays.
Face à la multiplication des actes d’intrusion et à l’évolution des menaces, il est indispensable d’adapter le cadre juridique. Les sanctions actuellement prévues ne sont plus suffisamment dissuasives pour prévenir ce type d’infractions, qui exposent à des risques graves pour la sûreté, l’environnement et la population
La défense des installations nucléaires est une priorité nationale.
Dispositif
À l’alinéa 7, le nombre, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« quinze »
et le montant :
« 200 000 € »
par le montant :
300 000 € ».
Art. ART. 16
• 29/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer les peines et les sanctions applicables en cas d’intrusion dans des installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires. Il s’inscrit dans une démarche de protection accrue de ces sites, qui sont essentiels à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la souveraineté énergétique du pays.
Face à la multiplication des actes d’intrusion et à l’évolution des menaces, il est indispensable d’adapter le cadre juridique. Les sanctions actuellement prévues ne sont plus suffisamment dissuasives pour prévenir ce type d’infractions, qui exposent à des risques graves pour la sûreté, l’environnement et la population
La défense des installations nucléaires est une priorité nationale.
Dispositif
4) À l’alinéa 6, substituer au nombre :
« sept »
le nombre :
« quinze »
et le montant :
« 150 000 € »
par le montant :
« 250 000 € ».
Art. ART. 16
• 29/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer les peines et les sanctions applicables en cas d’intrusion dans des installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires. Il s’inscrit dans une démarche de protection accrue de ces sites, qui sont essentiels à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la souveraineté énergétique du pays.
Face à la multiplication des actes d’intrusion et à l’évolution des menaces, il est indispensable d’adapter le cadre juridique. Les sanctions actuellement prévues ne sont plus suffisamment dissuasives pour prévenir ce type d’infractions, qui exposent à des risques graves pour la sûreté, l’environnement et la population
La défense des installations nucléaires est une priorité nationale.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« deux ans «
et le montant :
« 15 000 € »
par le montant :
« 30 000 € ».
Art. APRÈS ART. 14
• 29/05/2025
RETIRE
Art. ART. 24
• 29/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier l’articulation entre les niveaux d’encadrement des offres applicables aux différentes catégories de consommateurs finals.
En effet, les articles L. 332-1 et L. 332-2 du Code de l’énergie détaillent des dispositions d’encadrement des offres applicables respectivement aux consommateurs domestiques et aux petits professionnels.
Or, plusieurs dispositions en vigueur ou nouvellement introduites par la proposition de loi visent explicitement les mêmes consommateurs finals, sans toutefois faire référence auxdits articles.
Dans un souci de simplification et d’intelligibilité de la loi, l’amendement prévoit d’introduire, pour chacune des mesures concernées, des renvois explicites aux articles L. 332-1 et L. 332-2, pour définir les typologies de consommateurs finals auxquelles elles s’appliquent. En cohérence, l’amendement supprime les références explicites à des catégories de clients, devenues redondantes, contenues dans chacune des dispositions concernées.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 332‑2, après les mots : « Les dispositions de l’article L. 224‑2, », sont insérés les mots : « de l’article L. 224‑2‑1 » ;
« 7° Au premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1 :
« a) les mots : « 17° » sont remplacés par « 18° » ;
« b) les mots : « de l’article L. 224‑10 à l’exception de son deuxième alinéa » sont remplacés par « de l’article L. 224‑10 à l’exception de ses deuxième et troisième alinéas » ;
Art. ART. 24
• 29/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier l’articulation entre les niveaux d’encadrement des offres applicables aux différentes catégories de consommateurs finals.
En effet, les articles L. 332-1 et L. 332-2 du Code de l’énergie détaillent des dispositions d’encadrement des offres applicables respectivement aux consommateurs domestiques et aux petits professionnels.
Or, plusieurs dispositions en vigueur ou nouvellement introduites par la proposition de loi visent explicitement les mêmes consommateurs finals, sans toutefois faire référence auxdits articles.
Dans un souci de simplification et d’intelligibilité de la loi, l’amendement prévoit d’introduire, pour chacune des mesures concernées, des renvois explicites aux articles L. 332-1 et L. 332-2, pour définir les typologies de consommateurs finals auxquelles elles s’appliquent. En cohérence, l’amendement supprime les références explicites à des catégories de clients, devenues redondantes, contenues dans chacune des dispositions concernées.
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 et 8 les six alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 332‑5 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa , les mots : « qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (KVA) » sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de cette catégorie » sont supprimés ;
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation » ;
« Le présent article ne s’applique qu’aux contrats mentionnés aux articles L. 332‑1 ou L, 332‑2 du code de l’énergie ».
Art. ART. 16
• 29/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer les peines et les sanctions applicables en cas d’intrusion dans des installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires. Il s’inscrit dans une démarche de protection accrue de ces sites, qui sont essentiels à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la souveraineté énergétique du pays.
Face à la multiplication des actes d’intrusion et à l’évolution des menaces, il est indispensable d’adapter le cadre juridique. Les sanctions actuellement prévues ne sont plus suffisamment dissuasives pour prévenir ce type d’infractions, qui exposent à des risques graves pour la sûreté, l’environnement et la population
La défense des installations nucléaires est une priorité nationale.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« cinq »
le nombre :
« dix »
et le montant :
« 90 000 € »
par le montant :« 150 000 € ».
Art. APRÈS ART. 16
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Tout exploitant nucléaire est tenu, au titre de l’article L. 593-6-1 du code de l’environnement, de surveiller les sous-traitants qu’il emploie sur l’installation nucléaire de base qu’il conçoit, construit, exploite ou démantèle, pour toutes les « activités importantes pour la protection des intérêts » dont il leur confie la mise en œuvre. Il est aujourd’hui prévu que cette mission ne peut pas être confiée à un tiers ; en ce compris une filiale de l’exploitant. Cette interdiction complexifie de manière significative les relations internes au groupe EDF, notamment avec sa filiale d’ingénierie Edvance.
Il est donc proposé de prévoir que l’interdiction de confier la surveillance à des tiers ne s’applique pas aux filiales de l’exploitant, qu’il détient à plus de 50 %, et sur lesquelles il conserve un droit de contrôle.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sauf si celui-ci est une filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce. »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs de renforcement de la souveraineté énergétique comme de décarbonation de l’économie supposent une accélération de l’électrification des usages énergétiques, en substitution de la consommation d’énergies fossiles importées.
Le rythme de développement de cette électrification est aujourd’hui insuffisant et se traduit par un déséquilibre offre-demande et une série de records en matière d’exportation d’électricité (90 TWh en 2024), de perturbation du marché (nombre record d’heures à prix négatifs) et de désoptimisation du fonctionnement des installations existantes avec en particulier un doublement du volume de modulation à la baisse des réacteurs nucléaires (30 TWh en 2024).
Afin de prévenir une accentuation de ce phénomène, qui se traduirait également par une augmentation du coût agrégé du système électrique au détriment de la collectivité, le présent amendement prévoit de permettre à l’État, dans l’hypothèse (non souhaitable) de retard prolongé du processus d’électrification des usages, de moduler le rythme des appels d’offres en soutien de nouvelles capacités de production.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à suspendre l’accélération du développement de l’éolien en mer prévue au 4° ter de l’article L100‑4 du code de l’énergie, qui fixe un objectif très ambitieux d’ajout annuel d’1 gigawatt de capacité. Dans un contexte de stagnation, voire de diminution de la consommation électrique, et face aux difficultés croissantes liées à l’intermittence de l’éolien offshore pour la stabilité du réseau, ainsi qu’au coût élevé de cette filière pour les finances publiques et les consommateurs, il n’apparaît pas opportun de poursuivre un tel rythme de déploiement à court terme.
Par ailleurs, l’éolien en mer présente des risques notables pour le tourisme et la biodiversité marine, en particulier lors des phases de construction et d’enfoncement des fondations. Il convient également de rappeler que les coûts de raccordement des parcs éoliens en mer, supportés par RTE, se répercutent sur les usagers via le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).
Il est donc proposé de surseoir à l’accélération de cette filière, laissant au législateur, à l’horizon 2030, le soin de réévaluer cet objectif à la lumière de l’évolution réelle de la consommation, des besoins du système électrique et des avancées technologiques en matière de pilotabilité et de stockage.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3° Le 4° ter est abrogé. »
Art. ART. 8
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 8 avec les termes de la loi n°2025-336 du 14 avril 2025 dite "Saint Avold" visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la mise en œuvre des projets de reconversion »
les mots :
« la présentation d’un plan de conversion ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel la politique énergétique nationale s’appuie principalement sur l’énergie nucléaire, tout en favorisant le développement de filières complémentaires telles que l'hydroélectricité, la géothermie, le biogaz, la biomasse, les carburants de synthèse et l’hydrogène vert. Cette orientation garantit la sécurité d’approvisionnement, la stabilité des prix de l’électricité pour les Français, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la souveraineté énergétique du pays.
Dispositif
I – La politique énergétique nationale est fondée prioritairement sur la production d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique, qui constituent le pilier du mix électrique français. Elle encourage également le développement et la valorisation de filières complémentaires, notamment, la géothermie, le biogaz, la biomasse, les carburants de synthèse et l’hydrogène renouvelable, dans le respect des exigences de sécurité d’approvisionnement, de compétitivité, de maîtrise des coûts pour les consommateurs et de préservation de l’environnement.
II – L’État veille à la protection, au renforcement et à la pérennité du mix électrique national, principalement basé sur l’énergie nucléaire, tout en soutenant l’innovation et l’intégration de solutions énergétiques durables et pilotables.
Art. ART. 21
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli groupe Droite Républicaine propose de porter la durée des concessions de centrales nucléaires de cinquante à soixante ans. En effet, la limitation actuelle à cinquante ans apparaît trop restrictive au regard des évolutions technologiques, des standards internationaux et des impératifs économiques.
Allonger la durée d’exploitation des centrales permet de rentabiliser pleinement les investissements lourds consentis lors de leur construction, tout en maintenant un haut niveau de sûreté grâce aux opérations régulières de maintenance et de modernisation. Fixer la durée des concessions à soixante ans offrirait ainsi à la filière nucléaire française une meilleure visibilité, renforcerait sa compétitivité et garantirait une production électrique bas-carbone durable et maîtrisée.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au nombre :
« cinquante »
le nombre :
« soixante ».
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer l’ambition de la politique énergétique nationale en inscrivant l’objectif de construction d’« au moins 27 gigawatts » de nouvelles capacités nucléaires installées à l’horizon 2050, au lieu de se limiter à un seuil fixe.
Cette rédaction permet de garantir une marge d’adaptation en fonction des besoins réels du système électrique, des évolutions technologiques et des impératifs de sécurité d’approvisionnement.
Elle affirme la volonté de faire du nucléaire un pilier central et durable du mix énergétique français, afin d’assurer la compétitivité, la stabilité et. la décarbonation de la production d’électricité, tout en préservant la souveraineté énergétique du pays.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, après les mots :
« tendre vers »,
insérer les mots :
« au moins ».
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 70 % à l’horizon 2030.
Cette évolution se justifie par la nécessité de conforter la souveraineté énergétique de la France dans un contexte international incertain et face à l’augmentation des besoins en électricité décarbonée. Le parc nucléaire français constitue un atout stratégique : il permet de garantir une production d’électricité stable, pilotable et indépendante des aléas climatiques ou géopolitiques.
Par ailleurs, le nucléaire est la principale source d’électricité décarbonée en France. Son développement est indispensable pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone et respecter nos engagements climatiques, tout en limitant le recours aux énergies fossiles.
Enfin, le maintien d’une part élevée du nucléaire assure aux Français une électricité compétitive et protège le pouvoir d’achat des ménages, tout en soutenant l’industrie nationale et l’emploi sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement vise donc à conforter la place du nucléaire dans le mix énergétique français, afin de garantir une électricité propre, fiable et accessible à tous.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« a plus de 60 % »
les mots :
« à plus de 70 % ».
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retenir un critère de taille d’entreprise pour définir la catégorie de consommateurs non-domestiques auxquels s’applique l’encadrement renforcé des offres de fourniture à destination des petits professionnels.
En effet, les articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de l’énergie détaillent des dispositions d’encadrement des offres applicables respectivement aux consommateurs domestiques et aux petits professionnels. Or, actuellement l’article L. 332-2 retient un critère de puissance, à savoir les consommateurs finals non-domestiques souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA). D’une part, ce critère conduit à traiter de manière indifférenciée les offres adressées aux Très Petites Entreprises (TPE) et aux clients Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et Grands groupes dont le périmètre comporte plusieurs sites, dont au moins un souscrivant une puissance ≤ 36 kVA. D’autre part, il ne permet pas d’appliquer l’encadrement renforcé des offres aux sites des petits professionnels souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA.
L’amendement prévoit ainsi de remplacer le critère actuel de puissance applicable à l’ensemble des entreprises par un critère de taille d’entreprise, en l’occurrence celui de la Très Petite Entreprise (TPE) : les consommateurs finals non-domestiques employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires/le bilan/ou les recettes annuels n’excèdent pas 2 M€.
Par ailleurs, ce critère est cohérent avec les orientations prises par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) à l’occasion de ses travaux portant sur des lignes directrices en matière de transparence et de lisibilité des offres, applicables aux consommateurs résidentiels et dont elle a annoncé envisager l’extension aux TPE d’ici l’été. L’amendement s’inscrit également dans les propositions formulées par le Médiateur National de l’Energie (MNE) dans son rapport d’activité 2024.
En outre, il est nécessaire de préciser que la charge de la preuve d’appartenance à cette catégorie incombe aux clients, les fournisseurs ne disposant pas d’informations précises s’agissant de la taille de la structure de leurs clients.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :
« 6° (nouveau) L’article L. 332‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros » ;
« b) Après la première phrase du même premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée « Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères. » ;
« c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les 10° et 12° de l’article L. 224‑3 et les 3°, 4° et 5° de l’article L. 224‑7 ne s’appliquent pas à celles de ces entreprises qui ont souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du présent code. »
« 7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1, les mots : « souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par « qui ne bénéficient ni des dispositions de l’article L. 332‑1 ni de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie ».
« 8° (nouveau) À l’article L. 442‑2 du code de l’énergie, les mots : « consommant moins de 30 000 kilowattheures par an » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine propose de limiter le développement de l'éolien terrestre à 36 gigawatts d’ici 2030.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« dans la limite de 36 gigawatts d’ici 2030 ».
Art. ART. 9
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu du retour d’expérience de la cinquième période, qui se termine en 2025, l’objectif initialement proposé paraît inatteignable, au moins pour les premières années. Il est donc préférable de prévoir un objectif d’abord plus bas puis augmentant progressivement, en reprenant l’hypothèse basse du récent projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
L’enjeu est d’importance pour les ménages et les entreprises : dans son rapport de septembre 2024, la Cour des comptes évaluait le coût annuel des certificats d’économie d’énergie (CEE) à « 6 milliards d’euros par an, supporté par chaque ménage à hauteur de 164 euros », et relevait que « seuls 70 % des sommes sont reversés aux bénéficiaires puisqu’une partie des contributions est prélevée par l’État au titre de la TVA, affectée à des programmes au profit d’associations et d’opérateurs tiers, ou captée par les intermédiaires du dispositif au titre de leurs frais de gestion et de leurs marges ».
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035 ».
les mots :
« de 825 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030, et de 1 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035 ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
RETIRE
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte-tenu de leurs spécificités (besoin d’une source d’eau froide pour leur refroidissement), les réacteurs nucléaires sont amenés à occuper le domaine public (notamment maritime et fluvial).
Les procédures existantes ne sont pas nécessairement adaptées aux particularités et aux enjeux que représentent les projets de nouveaux réacteurs nucléaires. L’objet du présent amendement est ainsi de simplifier les procédures applicables aux projets de réacteurs électronucléaires en matière d’occupation du domaine public.
L’amendement prévoit :
- d’exempter de la procédure de sélection préalable prévue par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques la délivrance des titres d’occupation ou d’utilisation privative du domaine public nécessaires aux projets de réacteurs électronucléaires. A cet égard, le droit européen, qui est à l’origine de l’obligation de sélection préalable prévue par les articles L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit des aménagements à cette obligation qui méritent d’être retranscrits en droit français afin de tenir compte des particularités de certains projets industriels.
En ce qui concerne spécifiquement le nucléaire, les projets de construction et d’exploitation de réacteurs électronucléaires à proximité d’une centrale existante pourraient être exemptés de l’obligation de sélection préalable en application de l’article L. 2122-1-3 du même code. Toutefois, cette exemption, qui est très peu explicitée en jurisprudence, dépend des caractéristiques de chaque projet, de sorte que son applicabilité systématique n’est pas garantie. En tout état de cause, cette mesure permettrait de sécuriser la procédure d’accès au domaine public pour les projets EPR2 et limiter ainsi le risque contentieux qui, s’il se réalise, pèse sur la validité des titres d’occupation et, plus largement, sur les délais de réalisation des chantiers.
- de confier directement à l’État l’instruction et la délivrance des titres d’occupation de son domaine public rendus nécessaires pour la construction et l’exploitation de réacteurs nucléaires lorsque ces missions échoient en principe, en tout ou partie, à une autorité gestionnaire distincte (établissement public, collectivité territoriale ou concessionnaire). L’État disposera ainsi d’une vision d’ensemble des occupations domaniales liées aux nouveaux réacteurs nucléaires et sera un interlocuteur unique. En outre, s’agissant particulièrement des concessionnaires, l’occupation du domaine public pour un réacteur nucléaire dépasse généralement le terme des concessions accordées par l’État. Si, dans ce cas particulier, il est d’ores et déjà prévu que le titre d’occupation du domaine public est délivré par l’État, il est proposé de préciser que l’État soit également compétent pour recevoir les demandes de titres d’occupation et pour les instruire.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de porter la durée des concessions de centrales nucléaires de cinquante à soixante-dix ans. En effet, la limitation actuelle à cinquante ans apparaît trop restrictive au regard des évolutions technologiques, des standards internationaux et des impératifs économiques.
Plusieurs scénarios retiennent une durée d’exploitation de soixante-dix ans pour les centrales nucléaires. Cette approche est également cohérente avec les pratiques observées à l’international : aux États-Unis, par exemple, la durée de fonctionnement autorisée de six centrales a été prolongée jusqu’à quatre-vingts ans, la technologie utilisée étant comparable à celle du parc français.
Allonger la durée d’exploitation des centrales permet de rentabiliser pleinement les investissements lourds consentis lors de leur construction, tout en maintenant un haut niveau de sûreté grâce aux opérations régulières de maintenance et de modernisation. Fixer la durée des concessions à soixante-dix ans offrirait ainsi à la filière nucléaire française une meilleure visibilité, renforcerait sa compétitivité et garantirait une production électrique bas-carbone durable et maîtrisée.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au nombre :
« cinquante »
le nombre :
« soixante-dix ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à la proposition formulée lors de l’examen de l’article 6, il est nécessaire de remplacer, dans l’ensemble de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), la notion d' "énergies renouvelables" par celle d’« énergies bas-carbone ». Cette précision est essentielle car la seule caractéristique pertinente pour la transition écologique est la réduction effective des émissions de gaz à effet de serre, ce que ne garantit pas systématiquement la qualification de renouvelable.
Reconnaître cette réalité permet d’adopter une approche plus précise et efficace dans la définition des objectifs énergétiques, en privilégiant les filières qui contribuent réellement à la décarbonation du secteur électrique.
Tel est le sens du présent amendement du groupe Droite Républicaine.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 8 les deux alinéas suivants :
« a) Les mots : « renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 » sont remplacés par les mots : « bas carbone à un minimum de 40 % de la consommation finale d’énergie en 2035 » ;
« b) Les mots : « renouvelables doivent représenter au moins 40 % » sont remplacés par les mots : « bas carbones doivent constituer au moins 95 % ». »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de définir un objectif de production de gaz renouvelable à horizon 2035 afin de donner une visibilité aux acteurs. Il présente un lien direct avec le texte et son objectif affiché au chapitre 1er de fixer une programmation énergétique ambitieuse.
Le projet de Programmation Pluriannuelle de l’énergie inquiète les producteurs de la filière. En effet, le texte laisse entendre qu’au-delà de 2030, les objectifs pourraient ne pas être réhaussés, mettant un terme à la dynamique de production de gaz verts.
Il s’agit de maintenir une dynamique de production et de verdissement du réseau de gaz, c'est un enjeu de transition énergétique et de souveraineté.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° nonies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La jurisprudence européenne, aussi bien que nationale (Conseil d’État), considèrent que les tarifs de vente d’électricité (TRVE) constituent par nature une entrave à la réalisation d’un marché de l’électricité concurrentiel.
La Directive 2019/944 est venue renforcer les conditions à remplir pour justifier une réglementation nationale dérogatoire portant atteinte à la liberté tarifaire en instaurant des TRVE. Le maintien dans la loi des TRVE doit avant tout respecter les conditions strictes posées par la Directive 2019/944 (article 5) liées au caractère temporaire de toute intervention sur les prix de détail.
En conséquence, il est proposé de supprimer la mention du maintien des TRVE dans les objectifs de la politique énergétique pour se mettre en conformité avec les conditions strictes fixées par la Directive européenne du marché de l’électricité.
Dispositif
À l’alinéa 2 supprimer les mots :
« le maintien des tarifs de vente d’électricité ».
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’autoconsommation contribue à l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables, en impliquant les consommateurs dans l’investissement dans les actifs de production. Ce mode de production participe à l’acceptation de ces énergies et à la sensibilisation des consommateurs au caractère précieux de l’énergie, puisque le sentiment de consommer sa propre production peut conduire à porter une attention particulière à sa consommation. En outre, ce mode de production permet aussi de sécuriser le prix d’une part de l’approvisionnement des consommateurs, pendant les heures où fonctionnement leurs installations de production d’énergie renouvelable.
Le développement de l’autoconsommation est déjà extrêmement rapide, ce qui conduit à une surabondance de production d’énergie durant certaines heures (en particulier durant les périodes de production des installations solaires), perturbant le fonctionnement des marchés de l’énergie.
De plus, pour être financièrement et socialement acceptable, le développement de l’autoconsommation doit s’effectuer dans des conditions harmonieuses, en évitant de reporter des coûts sur les consommateurs qui n’en bénéficient pas (par exemple les coûts associés à l’utilisation du réseau d’acheminement de l’énergie pour l’autoconsommation collective).
Pour ces deux raisons, il serait préférable que l’objectif relatif au développement de l’autoconsommation fasse référence à un accompagnement plutôt qu’à un encouragement, et qu’il mentionne les garde-fous nécessaires au respect de l’équité entre les consommateurs.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 5 substituer au mot :
« Encourager »,
le mot :
« Accompagner ».
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« , dans le respect du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, et en évitant les reports de coûts sur les autres consommateurs ».
Art. APRÈS ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de permettre que la délivrance de l’autorisation environnementale puis sa modification puissent intervenir par un arrêté du représentant de l’État compétent et non par décret, ce qui aura pour effet de raccourcir les délais d’instruction administrative compte tenu des formalités requises pour l’adoption d’un décret. Cet amendement vient ainsi aligner la compétence avec la réalité terrain dans la mesure où, dans les faits, l’instruction des demandes d’autorisation environnementale est réalisée localement par les préfectures.
Cette mesure de simplification doit toutefois, pour conserver tout son intérêt, s’accompagner d’une mesure visant à confier au Conseil d’État, en premier et dernier ressort, le contentieux afférent aux projets de réacteurs électronucléaires. En effet, la simplification des normes et procédures administratives applicables aux réacteurs électronucléaires doit, pour porter pleinement ses fruits, s’accompagner de mesures visant à limiter le nombre de recours contentieux. Cela permettra d’accélérer le déploiement de ces projets indispensables pour la transition énergétique.
Le présent amendement propose donc également de confier au Conseil d’État la compétence pour connaitre en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations administratives nécessaires aux projets nucléaires.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction. »
II. – En conséquence, le I de l’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État dans le département ».
2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ».
Art. APRÈS ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à mettre à l'arrêt le développement de nouvelles installations éoliennes et photovoltaïques, en réponse aux préoccupations croissantes relatives à leurs impacts économiques, sociaux, environnementaux et paysagers.
Ces filières qui font l’objet de fortes oppositions locales, ont par ailleurs montré leurs limites en matière d’efficacité et de contribution à la sécurité énergétique.
Cette mesure permettra de réorienter la politique énergétique nationale vers des sources d’énergie pilotables, mieux maîtrisées et plus fiables, permettant une meilleure maîtrise des coûts et donc des prix de l'électricité plus avantageux pour les Français.
Dispositif
I – À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin de manière définitive à l’instruction, à l’autorisation et à la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date.
II – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III- Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance.
Art. APRÈS ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à instaurer un moratoire temporaire sur le développement des filières éolienne et photovoltaïque, en réponse aux nombreuses interrogations soulevées quant à leurs impacts économiques, sociaux, environnementaux et patrimoniaux.
Ce moratoire permettra de suspendre l’instruction de nouveaux projets dans l’attente d’une évaluation indépendante, exhaustive et transparente de l’ensemble des conséquences de ces filières sur le système énergétique français, conformément aux demandes exprimées par des élus, des associations et de nombreux experts.
Dispositif
I – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, sera remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
Art. ART. 18
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher l’encouragement de l’implantation d’éoliennes dans la mer territoriale et les eaux intérieures, afin de préserver la cohérence avec l’article L.310-1-1 du code de l’énergie (issu de la loi du 10 mars 2023), qui privilégie explicitement l’installation des éoliennes en mer dans la zone économique exclusive (ZEE), c’est-à-dire au-delà de 12 milles nautiques (22 km) des côtes.
Revenir sur cette préférence parlementaire, qui avait été adoptée en réaction à la forte opposition locale et à l’émotion suscitée par des projets trop proches du littoral — notamment en Loire-Atlantique —, serait une régression en matière d’acceptabilité sociale et de protection des paysages côtiers.
Par ailleurs, encourager l’implantation d’éoliennes dans les eaux intérieures, telles que les lacs, soulève des préoccupations similaires. Ces sites sont le plus souvent des espaces naturels et touristiques majeurs ; leur industrialisation par des installations éoliennes porterait atteinte à leur attractivité, à la biodiversité et à l’économie locale.
En somme, cet amendement permet de garantir que la politique de développement de l’éolien en mer reste respectueuse des territoires, des paysages et des usages locaux, en évitant des implantations trop proches des côtes ou dans des zones sensibles, et en maintenant la priorité donnée à la ZEE, conformément à la volonté du législateur.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier l’articulation entre les niveaux d’encadrement des offres applicables aux différentes catégories de consommateurs finals.
En effet, les articles L. 332-1 et L. 332-2 du Code de l’énergie détaillent des dispositions d’encadrement des offres applicables respectivement aux consommateurs domestiques et aux petits professionnels.
Or, plusieurs dispositions en vigueur ou nouvellement introduites par la proposition de loi visent explicitement les mêmes consommateurs finals, sans toutefois faire référence auxdits articles.
Dans un souci de simplification et d’intelligibilité de la loi, l’amendement prévoit d’introduire, pour chacune des mesures concernées, des renvois explicites aux articles L. 332-1 et L. 332-2, pour définir les typologies de consommateurs finals auxquelles elles s’appliquent. En cohérence, l’amendement supprime les références explicites à des catégories de clients, devenues redondantes, contenues dans chacune des dispositions concernées.
Dispositif
À l'alinéa 15, supprimer les mots :
« domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) ».
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 28/05/2025
RETIRE
Art. ART. 6
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à reconnaître l’électricité bas-carbone, notamment d’origine nucléaire, comme le vecteur prioritaire pour l’alimentation des véhicules afin d’accélérer la décarbonation des transports en France. Plutôt que de se limiter à la notion de carburant « renouvelable », qui n’est pas toujours synonyme de faible émission de gaz à effet de serre, il s’agit de privilégier les sources d’énergie réellement bas-carbone.
À ce titre, l’électricité nucléaire s’avère particulièrement vertueuse, avec seulement 4g de CO₂ émis par kWh sur l’ensemble de son cycle de vie, contre 11g pour l’éolien terrestre.
Par ailleurs, la production électrique issue du gaz ne représentera plus que 3% du mix énergétique en 2050, une part assurée en partie par du biogaz. Il est donc essentiel de valoriser dès aujourd’hui l’électricité française comme énergie bas-carbone de référence pour la mobilité, afin de répondre efficacement à l’urgence climatique.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« renouvelables »
les mots :
« bas carbone ».
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’accélérer notre transition énergétique et conforter notre souveraineté énergétique, le développement de l’électrification constitue un impératif économique pour le pays. Cet amendement a pour objet de contribuer à la programmation énergétique du pays en facilitant le raccordement au réseau électrique pour les porteurs de projets industriels qui souhaitent décarboner leur production, tout en renforçant l’attractivité économique des territoires.
L’article 32 de la loi no 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, a mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport des installations de consommation. Cet article a été repris dans les articles L 342‑2 et L 342‑18 du code de l’énergie. L’article prévoit le paiement d‘une quote-part des coûts de mutualisation par les consommateurs et par les gestionnaires de réseau de distribution qui demanderait l’accès au réseau public de transport dans ces zones de mutualisation.
Or il ne prévoit pas la possibilité pour le gestionnaire de réseau de distribution de refacturer cette quote-part aux consommateurs demandant un raccordement au réseau de distribution dans ces zones de mutualisation.
Cette situation conduit à des effets contraires aux objectifs visés par le législateur dans cet article 32 de la loi APER :
– Afin d’éviter de payer la quote-part, les industriels seront incités à découper leur installation en tranches pour demander plusieurs raccordements au réseau public de distribution plutôt qu’un seul raccordement au réseau public de transport ; cela nuira à l’efficacité globale du réseau, avec plus de travaux pour le même résultat, et conduira à des surcoûts pour la collectivité.
– Les gestionnaires de réseau de distribution ne seront pas incités à anticiper les futures demandes de raccordement puisqu’ils devront financer seuls la quote-part, ce qui ne permettra pas d’anticiper la réalisation de nouvelles capacités d’accueil sur le réseau électrique, qui est l’objectif de ce dispositif
– L’ensemble des Français financeront cette quote-part à la place des industriels à travers une augmentation du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité dans leur facture au lieu des demandeurs de raccordement.
Afin de corriger ces effets négatifs, il est proposé de compléter l’article L342‑18 du code de l’énergie pour conserver l’efficacité du réseau en incitant les utilisateurs à se raccorder à des lieux de puissance déjà suffisante, tout en partageant les coûts de cet investissement entre tous les utilisateurs en bénéficiant in fine.
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à plafonner le développement du photovoltaïque à 40 gigawatts, afin d’éviter une surcapacité coûteuse et de préserver la stabilité et la sécurité du système électrique français. L’extrême intermittence du photovoltaïque, dont le taux d’utilisation moyen annuel n’atteint que 12 % en France, limite sa contribution réelle à la sécurité d’approvisionnement et accroît la vulnérabilité du réseau, d’autant plus que la quasi-totalité des équipements sont importés de Chine, posant des questions de souveraineté industrielle.
L’exemple allemand est particulièrement éclairant : malgré une part très élevée d’énergies renouvelables (éolien et solaire), l’Allemagne a été contrainte d’augmenter la production de ses centrales à charbon et à gaz pour compenser l’intermittence, aggravant ainsi ses émissions de gaz à effet de serre et sa dépendance aux importations de gaz russe. Ce modèle, fondé sur le recours massif aux énergies intermittentes, s’est révélé à la fois coûteux, polluant et vulnérable, exposant le pays à des risques accrus de sécurité d’approvisionnement et à une forte volatilité des prix de l’énergie.
Transposer ce modèle à la France, dont l’électricité est déjà très largement décarbonée grâce au nucléaire, serait non seulement économiquement ruineux et techniquement risqué — comme l’ont souligné RTE, de nombreuses institutions indépendantes et experts — mais mettrait aussi en péril la stabilité du réseau, la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité de notre économie, déjà fragilisée par une réglementation et des charges plus lourdes que dans les pays comparables.
L’exemple récent de l’Espagne, qui a connu un black-out au printemps alors que l’éolien et le solaire assuraient près de 70 % de sa production électrique, illustre également les risques majeurs d’une trop forte dépendance aux énergies intermittentes en l’absence de moyens pilotables suffisants.
Il est donc essentiel que la politique énergétique française s’appuie sur des choix rationnels, adaptés à ses atouts structurels, pour garantir la sécurité, la compétitivité et la maîtrise des coûts pour les Français. Plafonner le développement du photovoltaïque à un niveau raisonnable, tout en réévaluant régulièrement les objectifs à la lumière des besoins réels et des avancées technologiques, permettra d’assurer un mix électrique équilibré, fiable et soutenable.
Dispositif
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« d’au moins 50 gigawatts »
les mots :
« d’au plus 40 gigawatts ».
Art. ART. 16
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer les peines et les sanctions applicables en cas d’intrusion dans des installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires. Il s’inscrit dans une démarche de protection accrue de ces sites, qui sont essentiels à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la souveraineté énergétique du pays.
Face à la multiplication des actes d’intrusion et à l’évolution des menaces, il est indispensable d’adapter le cadre juridique. Les sanctions actuellement prévues ne sont plus suffisamment dissuasives pour prévenir ce type d’infractions, qui exposent à des risques graves pour la sûreté, l’environnement et la population
La défense des installations nucléaires est une priorité nationale.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« trois ans »
et le montant :
« 30 000 € »
par le montant :
« 45 000 € ».
Art. ART. 16
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333‑13‑12 du code de la défense, le fait pour quiconque de s’introduire dans une zone nucléaire à accès règlementé (ci-après « ZNAR ») sans autorisation expose à des sanctions pénales.
L’article D.1333‑79 du code de la défense prévoit que la ZNAR est délimitée par arrêté du ministre de la défense lorsque que sont concernés : « des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333‑2 ».
La réglementation prévoit que les limites des locaux et des terrains clos sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés, pour qu’il n’y ait pas de doute pour ceux qui s’introduisent dans un lieu non autorisé.
Ainsi, chaque CNPE dispose d’un arrêté délimitant la ZNAR qui correspond globalement à la clôture lourde sur lesquelles sont apposés des panneaux « Zone nucléaire à accès règlementé ».
Le présent amendement a pour objet d’étendre à la zone des chantiers de construction des réacteurs nucléaires le mécanisme protecteur et dissuasif de la ZNAR, dont bénéficient les CNPE.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12 est complété par les mots : « ainsi que les zones des chantiers de construction des établissement ou installations ayant vocation à abriter des matières nucléaires. »
Art. APRÈS ART. 18
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à subordonner l’adoption du décret à la réalisation, dans un délai de six mois, d’une étude indépendante comparant différents scénarios de mix électrique selon la part d’énergies renouvelables intermittentes et pilotables, et évaluant leurs impacts environnementaux, sociaux, économiques et sur la sécurité d’approvisionnement.
Les prévisions de croissance de la demande d’électricité ont été significativement révisées à la baisse depuis la publication des « Futurs énergétiques » de RTE, qui avaient servi de fondement à l’élaboration du projet de décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) soumis à concertation en janvier dernier.
Dans ce contexte, et face aux difficultés croissantes posées par l’intégration massive des énergies électriques intermittentes — tant pour la stabilité du réseau que pour le coût élevé supporté par les finances publiques et les consommateurs — il est impératif que le choix du mix énergétique repose sur une évaluation objective, rigoureuse et transparente, intégrant différents scénarios d’évolution. Confier cette mission au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, avec l’appui de l’Académie des Sciences, garantirait l’indépendance, la robustesse scientifique et la transparence de cette analyse.
L’exemple allemand est particulièrement éclairant : malgré une part très élevée d’énergies renouvelables (éolien et solaire), l’Allemagne a été contrainte d’augmenter la production de ses centrales à charbon et à gaz pour pallier l’intermittence, aggravant ainsi ses émissions de gaz à effet de serre et accroissant sa dépendance aux importations de gaz russe. Ce modèle, fondé sur le recours massif aux énergies intermittentes, s’est révélé à la fois coûteux, polluant et vulnérable.
Transposer ce modèle à la France, dont l’électricité est déjà très largement décarbonée grâce au nucléaire et à l’hydroélectricité, serait non seulement économiquement ruineux et techniquement risqué — comme l’ont souligné RTE, de nombreuses institutions indépendantes et experts — mais mettrait aussi en péril la stabilité du réseau, la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité de notre économie, déjà fragilisée par une réglementation et des charges plus lourdes que dans les pays comparables.
Enfin, l’exemple récent de l’Espagne, qui a connu un black-out au printemps alors que l’éolien et le solaire assuraient près de 70 % de sa production électrique, illustre les risques majeurs d’une trop forte dépendance aux énergies intermittentes sans développement suffisant de moyens pilotables.
Il est donc essentiel que la politique énergétique française s’appuie sur des choix rationnels, adaptés à ses atouts structurels, pour garantir sécurité, compétitivité et maîtrise des coûts pour les Français.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L141‑1 du code de l’énergie, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’adoption du décret prévu au premier alinéa est conditionnée à la réalisation préalable, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’une étude indépendante comparative analysant plusieurs scénarios d’évolution du mix électrique reposant sur des hypothèses différentes de parts accordées aux énergies renouvelables intermittentes et aux énergies pilotables et leur impact environnemental, social, économique et sur la sécurité d’approvisionnement.
« Cette étude est réalisée sous l’autorité du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, en collaboration avec l’Académie des sciences. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les régimes applicables en matière d’usages industriels pour rendre possible la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour le déroulement des travaux de construction des installations nucléaires, dans le respect de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Cette possibilité est déjà prévue dans le code de la santé publique pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations relevant de la loi sur l’eau, mais elle n’a pas été prévue pour les travaux portant sur les installations nucléaires de base.
Cette disposition complète, par ailleurs, les avancées déjà obtenues, pour les usages domestiques au sein des INB, par le décret n° 2025‑239 du 14 mars 2025 pris sur le fondement de l’article L. 1322‑14 du code de la santé publique.
Dispositif
Le 5° de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non-domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214‑2, L. 511‑2 et L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 511‑1 et L. 593‑1 du même code. »
Art. ART. 10
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivant :
« 1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ; »
Art. ART. 2
• 28/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à engager une répartition plus équitable de la fiscalité sur la consommation d’énergie, pour éviter l’envoi d’un signal contraire à la stratégie française de sortie des énergies fossiles.
Une telle évolution serait cohérente avec l’objectif d’encourager le remplacement des énergies fossiles et importées, par des énergies décarbonées et produites sur le territoire national, notamment l’électricité.
Elle répondrait aux constats déjà établis, en particulier par l’État (en septembre 2023, ce dernier avait relevé que les niveaux relatifs d’accise sur l’électricité et le gaz pouvaient « envoyer un signal contraire à l’atteinte de nos objectifs climatiques ») ainsi que par la Cour des comptes (dans son référé de septembre 2024, cette dernière avait remis en cause la cohérence entre les dispositifs fiscaux liés à l’énergie d’une part, les objectifs de la politique énergétique et climatique d’autre part, relevant notamment la pression fiscale plus importante pour l’électricité que pour les énergies fossiles à usage de combustible).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies les moins carbonées. »
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour piloter l’évolution du parc électronucléaire, les objectifs les plus pertinents sont ceux exprimés en capacité installée (en GW), tels ceux mentionnés à l’alinéa 7.
À contrario, des cibles relatives exprimées en pourcentage semblent peu adaptées : elles risquent d’introduire des incohérences avec d’autres objectifs, et leur atteinte dépend de facteurs qui sont totalement exogènes à la filière considérée, surtout à un horizon de quelques années seulement.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et ».
Art. ART. 21
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22 QUINQUIES
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de définir un objectif de production de gaz renouvelable à horizon 2035 afin de donner une visibilité aux acteurs. Il présente un lien direct avec le texte et son objectif affiché au chapitre 1er de fixer une programmation énergétique ambitieuse.
Le projet de Programmation Pluriannuelle de l’énergie inquiète fortement les acteurs de la filière biogaz, tant les producteurs que les consommateurs. En effet, el texte laisse entendre qu’au-delà de 2030, les objectifs pourraient ne pas être réhaussés, mettant un terme à la dynamique de production de gaz verts. La filière pense au contraire que ² borne haute à 85 TWh devrait être un minimum, à laquelle adjoindre un objectif quantifié pour les nouvelles filières de production telle que la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou encore la méthanation.
Il s’agit de maintenir une dynamique de production et de verdissement du réseau de gaz, enjeu de transition énergétique et de souveraineté.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° nonies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »
Art. APRÈS ART. 22 QUINQUIES
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L.100-4 du code de l’énergie fixe les objectifs de la politique énergétique nationale, et notamment une ambition en matière de consommation d’énergie dans les logements. A ce titre les soutiens à la rénovation du bâti sont une priorité. Ce faisant, suite aux différentes modifications des dispositifs d’aide, une précision s’impose comme nécessaire. Le présent amendement propose donc de s’assurer que tous les dispositifs d’aide à la rénovation et à la transition écologique soient ciblés sur les équipements les plus performants énergétiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique.
La transition écologique ne peut pas faire l’impasse sur le volet social. Électrifier les usages est une solution pertinente dans de nombreux cas, mais tous les modes d’électrification ne sont pas des remparts face à la précarité énergétique. Aussi le développement massif des radiateurs à effet joule risque de compromettre durablement la transition écologique.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Après le 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique ; ».
Art. ART. 9
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 100‑4 du code de l’énergie fixe les objectifs de la politique énergétique nationale, et notamment une ambition en matière de consommation d’énergie dans les logements. A ce titre les soutiens à la rénovation du bâti sont une priorité. Ce faisant, suite aux différentes modifications des dispositifs d’aide, une précision s’impose comme nécessaire. Le présent amendement propose donc de s’assurer que tous les dispositifs d’aide à la rénovation et à la transition écologique soient ciblés sur les équipements les plus performants énergétiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique. La transition écologique ne peut pas faire l’impasse sur le volet social. Electrifier les usages est une solution pertinente dans de nombreux cas, mais tous les modes d’électrification ne sont pas des remparts face à la précarité énergétique. Aussi le développement massif des radiateurs à effet joule risque de compromettre durablement la transition écologique.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Après le 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique ; ».
Art. ART. 5
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de définir un objectif de production de gaz renouvelable à horizon 2035 afin de donner une visibilité aux acteurs. Il présente un lien direct avec le texte et son objectif affiché au chapitre 1er de fixer une programmation énergétique ambitieuse. Le projet de Programmation Pluriannuelle de l’énergie inquiète fortement les acteurs de la filière biogaz, tant les producteurs que les consommateurs. En effet, el texte laisse entendre qu’au-delà de 2030, les objectifs pourraient ne pas être réhaussés, mettant un terme à la dynamique de production de gaz verts. La filière pense au contraire que ² borne haute à 85 TWh devrait être un minimum, à laquelle adjoindre un objectif quantifié pour les nouvelles filières de production telle que la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou encore la méthanation. Il s’agit de maintenir une dynamique de production et de verdissement du réseau de gaz, enjeu de transition énergétique et de souveraineté.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° nonies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »
Art. APRÈS ART. 24
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
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