portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (36)
Art. APRÈS ART. 14
• 29/05/2025
RETIRE
Art. ART. 16
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-13-12 du code de la défense, le fait pour quiconque de s’introduire dans une zone nucléaire à accès règlementé (ci-après « ZNAR ») sans autorisation expose à des sanctions pénales.
L’article D.1333-79 du code de la défense prévoit que la ZNAR est délimitée par arrêté du ministre de la défense lorsque que sont concernés : « des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ».
La réglementation prévoit que les limites des locaux et des terrains clos sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés, pour qu’il n’y ait pas de doute pour ceux qui s’introduisent dans un lieu non autorisé.
Ainsi, chaque CNPE dispose d’un arrêté délimitant la ZNAR qui correspond globalement à la clôture lourde sur lesquelles sont apposés des panneaux « Zone nucléaire à accès règlementé ».
Le présent amendement a pour objet d’étendre à la zone des chantiers de construction des réacteurs nucléaires le mécanisme protecteur et dissuasif de la ZNAR, dont bénéficient les CNPE.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12 est complété par les mots : « ainsi que les zones des chantiers de construction des établissement ou installations ayant vocation à abriter des matières nucléaires. »
Art. APRÈS ART. 4
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le contexte actuel du rendu des conclusions du rapport des députés Marie-Noëlle Battistel et Phillipe Bolo, procéder à une telle expérimentation, restreinte dans son champ d’application, serait une solution de court terme, insuffisante compte tenu des enjeux mobilisés par cette situation pré-contentieuse qui oppose la France à la Commission européenne, et qui empêche de fait de libérer les investissements nécessaires à la préservation et au développement de nos ouvrages.
Ainsi, il serait peu opportun de lancer cette expérimentation alors même qu’une mission sénatoriale est toujours en cours sur le même objet. L'idée étant de laisser ces initiatives parlementaires conjointes proposer des solutions durables et unanimement concertées, tant l’unanimité politique est grande sur ce sujet.
Parmi ces solutions, il y a la révision de la directive concessions en consacrant une exception hydraulique : c’est le cadre qu’a fixé la proposition de résolution européenne unanimement votée par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, et qui invite le Gouvernement à porter cette solution privilégiée auprès des instances européennes compétentes.
Une autre piste envisagée est l’élaboration d’un projet de loi dédié qui viserait à instaurer un régime concessif fondé sur l’autorisation en se prémunissant des risques de recours en manquement que pourrait introduire ce projet de loi.
Dans ce cadre, l’expérimentation proposée à cet article ne permet pas de porter une solution durable et sécurisante juridiquement pour nos ouvrages hydroélectriques et ce qui attrait à leur mode de gestion. Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22 QUINQUIES
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure la biomasse solide des projets de reconversion des centrales de production d’électricité, en raison de leur très faible rendement énergétique et de la concurrence d’usage de la biomasse forestière.
Dispositif
À l’alinéa 6, après les deux occurrences du mot :
« charbon »
insérer les mots :
« ou de biomasse solide dans le cas de procédés dont les rendements sont inférieurs à 70 % ».
Art. ART. 8
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 8 avec les termes de la loi n°2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la mise en œuvre des projets de reconversion »
les mots :
« la présentation d’un plan de conversion ».
Art. ART. 22
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Une disposition relative au droit de visite du préfet ou des autorités compétentes des installations agrivoltaïques, nécessaire à l’exécution des contrôles légaux, a déjà été adoptée. Elle fait l’objet de l’article 24 de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, ayant modifié l’article L461‑1 du code de l’urbanisme. Cet article 24 du DDADUE est plus précis et mieux encadré puisqu’il prévoit que le droit de visite s’éteint 6 ans après la fin de l’exploitation : il prévoit ainsi le cas où la durée d’autorisation et la durée d’exploitation ne seraient pas les mêmes.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates propose ainsi de supprimer l’article 22 de la présente proposition de loi, au profit du maintien des dispositions entrées en vigueur récemment et juridiquement plus satisfaisantes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivant :
« 1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ; »
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’information des consommateurs d’électricité en prévoyant une obligation de distinction entre les offres de marché et les tarifs réglementés de vente d’électricité proposés par un même fournisseur. Actuellement, de nombreux consommateurs estiment que ces offres peuvent être présentées de manière confuse.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé avec la CRE - Commission de régulation de l'énergie.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant
« 1° bis A (nouveau) L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis (nouveau) L’article L. 332‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »
Art. APRÈS ART. 18
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 28/05/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de permettre que la délivrance de l’autorisation environnementale puis sa modification puissent intervenir par un arrêté du représentant de l’État compétent et non par décret, ce qui aura pour effet de raccourcir les délais d’instruction administrative compte tenu des formalités requises pour l’adoption d’un décret. Cet amendement vient ainsi aligner la compétence avec la réalité terrain dans la mesure où, dans les faits, l’instruction des demandes d’autorisation environnementale est réalisée localement par les préfectures.
Cette mesure de simplification doit toutefois, pour conserver tout son intérêt, s’accompagner d’une mesure visant à confier au Conseil d’État, en premier et dernier ressort, le contentieux afférent aux projets de réacteurs électronucléaires. En effet, la simplification des normes et procédures administratives applicables aux réacteurs électronucléaires doit, pour porter pleinement ses fruits, s’accompagner de mesures visant à limiter le nombre de recours contentieux. Cela permettra d’accélérer le déploiement de ces projets indispensables pour la transition énergétique.
Le présent amendement propose donc également de confier au Conseil d’État la compétence pour connaitre en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations administratives nécessaires aux projets nucléaires.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction. »
II. – En conséquence, le I de l’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État dans le département ».
2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ».
Art. ART. 22
• 28/05/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les régimes applicables en matière d’usages industriels pour rendre possible la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour le déroulement des travaux de construction des installations nucléaires, dans le respect de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Cette possibilité est déjà prévue dans le code de la santé publique pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations relevant de la loi sur l’eau, mais elle n’a pas été prévue pour les travaux portant sur les installations nucléaires de base.
Cette disposition complète, par ailleurs, les avancées déjà obtenues, pour les usages domestiques au sein des INB, par le décret n° 2025‑239 du 14 mars 2025 pris sur le fondement de l’article L. 1322‑14 du code de la santé publique.
Dispositif
Le 5° de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non-domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214‑2, L. 511‑2 et L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 511‑1 et L. 593‑1 du même code. »
Art. ART. 9
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les rénovations d’ampleur peuvent être réalisées en plusieurs gestes de rénovation successifs.
Il prévoit également de ne pas discriminer les énergies de chauffage entre elles, en limitant la possibilité de faire varier les aides MaPrimeRenov’ tant qu’un certain niveau de rendement énergétique et d’émission de CO2 est garanti.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« par an, »
insérer les mots :
« que ces rénovations d’ampleur soient réalisées en une seule fois ou par la réalisation de parcours par gestes, »
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« en maintenant notamment des montants d’aides similaires à toutes les énergies bas carbone ayant un rendement minimum de 80 % ; ».
Art. ART. 2
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi propose d’abroger la trajectoire de hausse de la composante carbone dans la fiscalité énergétique, actuellement inscrite à l’article L. 100‑2 du code de l’énergie.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à supprimer cet article, afin de maintenir la trajectoire de hausse, car sa suppression aurait des conséquences négatives sur la lisibilité, la cohérence et l’ambition de la politique climatique française.
En effet, cette trajectoire constitue un levier essentiel de la transition énergétique. En orientant les signaux prix vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle permet d’envoyer un message clair aux consommateurs, aux entreprises et aux investisseurs, en les incitant à adopter des comportements et des investissements durables. L’abroger contredirait notre engagement à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
En outre, abroger cette trajectoire maintenant enverrait un signal négatif aux autres États membres de l’Union européenne. La France risquerait ainsi de se mettre en porte-à-faux avec la directive européenne sur la taxation de l’énergie, en passe d’être révisée dans le cadre du paquet « Fit for 55 », qui prévoit justement une meilleure prise en compte du contenu carbone dans la fiscalité énergétique. Abroger maintenant cette trajectoire pourrait entraîner un réajustement à moyen terme plus brutal. Une telle décision risquerait de désaligner la France du cadre communautaire en cours de révision, et d’affaiblir sa position dans les négociations à venir.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 2 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour piloter l’évolution du parc électronucléaire, les objectifs les plus pertinents sont ceux exprimés en capacité installée (en GW), tels ceux mentionnés à l’alinéa 7.
À contrario, des cibles relatives exprimées en pourcentage semblent peu adaptées : elles risquent d’introduire des incohérences avec d’autres objectifs, et leur atteinte dépend de facteurs qui sont totalement exogènes à la filière considérée, surtout à un horizon de quelques années seulement.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et ».
Art. APRÈS ART. 22 QUINQUIES
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire la construction de nouveaux barrages ou ouvrages similaires dans un rayon de 15 kilomètres en amont et en aval d’une centrale nucléaire située sur un cours d’eau. Cette mesure de précaution répond à un impératif de sécurité : en cas de rupture ou de dysfonctionnement d’un barrage situé à proximité d’une installation nucléaire, les conséquences pourraient être majeures, tant du point de vue de la sûreté nucléaire que de la protection des populations et de l’environnement. Par ailleurs, les quantités d'eau nécessaires au refroidissement des nouveaux réacteurs EPR 2 représente un volume important et peut engendrer une baisse du débit de certains fleuves, particulièrement du Rhône. L'interdiction de ces barrages vise ainsi à assurer un débit suffisant même pendant les pics de chaleurs, et à faciliter la répartition entre les différents approvisionnements des métropoles et cantons dépendants de ce fleuve.
En permettant toutefois la maintenance des ouvrages existants ou la construction d’infrastructures nécessaires à la sécurité, cet article concilie les exigences de sûreté et de gestion des ressources hydrauliques.
Dispositif
Après l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4‑1. – Il est interdit de construire tout ouvrage hydraulique de type barrage, y compris les ouvrages de régulation ou de retenue d’eau, dans un rayon de quinze kilomètres en amont et en aval d’une centrale nucléaire implantée sur un cours d’eau.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de maintenance, de renforcement ou de mise en conformité des ouvrages existants à la date de promulgation de la présente loi, ni aux ouvrages strictement nécessaires à la sécurité hydraulique ou à la sûreté nucléaire, sous réserve d’un avis conforme de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’inclusion de la biomasse solide à l’alinéa 10 de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est une mesure essentielle pour reconnaître et promouvoir le rôle de cette source d’énergie renouvelable dans la transition énergétique, notamment comme énergie de stockage permettant de faire face aux pics hivernaux de demandes d’électricité (matin et soir) et ainsi de limiter les risques de black-out, auxquels la France ou ses voisins européens ont pu faire face.
La biomasse solide, par exemple sous forme de granulés de bois, permet en effet de rendre le mix énergétique de chauffage plus résilient en ne faisant pas reposer notre approvisionnement en énergie uniquement sur le « tout-électrique ». Elle permet également une flexibilité d’énergie, en cas de hausse des coûts de chauffage.
Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« y compris à travers la biomasse solide ».
Art. APRÈS ART. 18
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER BIS
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l'article 1er bis nouvellement introduit dans le code de l'énergie.
L'objectif initial est de renforcer l'accès à l'énergie pour les foyers, en particulier ceux situés en zones rurales, qui ne disposent pas de solutions de raccordement adaptées aux réseaux de chaleur, de gaz ou d'électricité.
Avec cet amendement, l'accent est également mis sur l'importance de promouvoir des solutions énergétiques durables et accessibles, afin de ne pas freiner la transition énergétique. Des énergies, telles que le chauffage au granulé de bois, permettent en effet de concilier économies d’énergie, économies de portefeuille et durabilité environnementale.
Cet amendement s'inscrit donc dans une démarche de justice énergétique, visant à garantir un accès équitable à l'énergie pour tous, tout en soutenant les objectifs de développement durable et de protection de l'environnement.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« en priorisant l’usage des énergies bas carbone ».
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte-tenu de leurs spécificités (besoin d’une source d’eau froide pour leur refroidissement), les réacteurs nucléaires sont amenés à occuper le domaine public (notamment maritime et fluvial).
Les procédures existantes ne sont pas nécessairement adaptées aux particularités et aux enjeux que représentent les projets de nouveaux réacteurs nucléaires. L’objet du présent amendement est ainsi de simplifier les procédures applicables aux projets de réacteurs électronucléaires en matière d’occupation du domaine public.
L’amendement prévoit :
- d’exempter de la procédure de sélection préalable prévue par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques la délivrance des titres d’occupation ou d’utilisation privative du domaine public nécessaires aux projets de réacteurs électronucléaires. A cet égard, le droit européen, qui est à l’origine de l’obligation de sélection préalable prévue par les articles L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit des aménagements à cette obligation qui méritent d’être retranscrits en droit français afin de tenir compte des particularités de certains projets industriels.
En ce qui concerne spécifiquement le nucléaire, les projets de construction et d’exploitation de réacteurs électronucléaires à proximité d’une centrale existante pourraient être exemptés de l’obligation de sélection préalable en application de l’article L. 2122-1-3 du même code. Toutefois, cette exemption, qui est très peu explicitée en jurisprudence, dépend des caractéristiques de chaque projet, de sorte que son applicabilité systématique n’est pas garantie. En tout état de cause, cette mesure permettrait de sécuriser la procédure d’accès au domaine public pour les projets EPR2 et limiter ainsi le risque contentieux qui, s’il se réalise, pèse sur la validité des titres d’occupation et, plus largement, sur les délais de réalisation des chantiers.
- de confier directement à l’État l’instruction et la délivrance des titres d’occupation de son domaine public rendus nécessaires pour la construction et l’exploitation de réacteurs nucléaires lorsque ces missions échoient en principe, en tout ou partie, à une autorité gestionnaire distincte (établissement public, collectivité territoriale ou concessionnaire). L’État disposera ainsi d’une vision d’ensemble des occupations domaniales liées aux nouveaux réacteurs nucléaires et sera un interlocuteur unique. En outre, s’agissant particulièrement des concessionnaires, l’occupation du domaine public pour un réacteur nucléaire dépasse généralement le terme des concessions accordées par l’État. Si, dans ce cas particulier, il est d’ores et déjà prévu que le titre d’occupation du domaine public est délivré par l’État, il est proposé de préciser que l’État soit également compétent pour recevoir les demandes de titres d’occupation et pour les instruire.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose l'insertion d'un nouvel alinéa, « 4° nonies », à l'article 5 du code de l'énergie. Cet alinéa vise à encourager la production et la consommation d'énergie de chaleur à partir de biomasse solide, en particulier de granulés de bois, tout en veillant à maintenir la durabilité de l'exploitation de la forêt française.
En favorisant l'utilisation de granulés de bois, cet amendement permet de valoriser ces ressources de manière durable, tout en soutenant les filières locales de production et de transformation. Cela contribue à la création d'emplois et au développement économique des territoires ruraux.
La biomasse solide, et en particulier les granulés de bois, représente une source d'énergie renouvelable et locale. En encourageant son utilisation pour la production de chaleur, cet amendement contribue à la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela s'inscrit dans les objectifs nationaux et internationaux de lutte contre le changement climatique.
En diversifiant les sources d'énergie et en promouvant l'utilisation de ressources locales, cet amendement renforce la sécurité énergétique de la France. Cela réduit la dépendance aux importations d'énergie et augmente la résilience du système énergétique national face aux fluctuations des marchés internationaux.
L'utilisation de granulés de bois pour la production de chaleur peut offrir une solution économique pour les ménages et les entreprises, en particulier dans les zones rurales où les coûts de raccordement aux réseaux de chaleur, de gaz ou d'électricité peuvent être élevés.
En somme, cet amendement vise à promouvoir une source d'énergie renouvelable, locale et durable, tout en soutenant le développement économique et la sécurité énergétique de la France. Il s'inscrit dans une démarche globale de transition énergétique et de protection de l'environnement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4°nonies (nouveau) D’encourager la production et la consommation d’énergie de chaleur à partir de biomasse solide, en particulier de granulés de bois, en veillant à maintenir la durabilité de l’exploitation de la forêt française. »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs de renforcement de la souveraineté énergétique comme de décarbonation de l’économie supposent une accélération de l’électrification des usages énergétiques, en substitution de la consommation d’énergies fossiles importées.
Le rythme de développement de cette électrification est aujourd’hui insuffisant et se traduit par un déséquilibre offre-demande et une série de records en matière d’exportation d’électricité (90 TWh en 2024), de perturbation du marché (nombre record d’heures à prix négatifs) et de désoptimisation du fonctionnement des installations existantes avec en particulier un doublement du volume de modulation à la baisse des réacteurs nucléaires (30 TWh en 2024).
Afin de prévenir une accentuation de ce phénomène, qui se traduirait également par une augmentation du coût agrégé du système électrique au détriment de la collectivité, le présent amendement prévoit de permettre à l’État, dans l’hypothèse (non souhaitable) de retard prolongé du processus d’électrification des usages, de moduler le rythme des appels d’offres en soutien de nouvelles capacités de production.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »
Art. ART. 9
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu du retour d’expérience de la cinquième période, qui se termine en 2025, l’objectif initialement proposé paraît inatteignable, au moins pour les premières années. Il est donc préférable de prévoir un objectif d’abord plus bas puis augmentant progressivement, en reprenant l’hypothèse basse du récent projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
L’enjeu est d’importance pour les ménages et les entreprises : dans son rapport de septembre 2024, la Cour des comptes évaluait le coût annuel des certificats d’économie d’énergie (CEE) à « 6 milliards d’euros par an, supporté par chaque ménage à hauteur de 164 euros », et relevait que « seuls 70 % des sommes sont reversés aux bénéficiaires puisqu’une partie des contributions est prélevée par l’État au titre de la TVA, affectée à des programmes au profit d’associations et d’opérateurs tiers, ou captée par les intermédiaires du dispositif au titre de leurs frais de gestion et de leurs marges ».
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035 ».
les mots :
« de 825 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030, et de 1 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035 ».
Art. APRÈS ART. 18
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 précise la répartition de la taxe annuelle sur les éoliennes maritimes afin que 50 % du produit de la taxe soient affectés aux communes littorales d’où les installations sont visibles ; que 35 % soient affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutique ; que 10 % soient affectés à l’Office français de la biodiversité et que 5 % soient affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
Dans la version initiale de la répartition de cette taxe, en vigueur du 01 janvier 2007 au 29 juillet 2010, les Départements percevaient 50 % du produit de la taxe sur les éoliennes en mer.
Les Départements sont pleinement investis dans la transition énergétique. Ils soutiennent ces parcs éoliens en mer et agissent pour les rendre acceptable par les populations et entreprises locales. Ils sont également compétents en matière de biodiversité, assurant la gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et notamment des ENS côtiers.
De plus, pour continuer à investir sur leur territoire et au regard de la suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE) à partir de 2023, les Départements estiment devoir être bénéficiaires de cette taxe.
Les Départements de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime ont d’ailleurs sollicité l’État pour bénéficier d’une fraction de cette taxe dans leur avis favorable au parc éolien en mer au large de la Normandie, au sein de la zone Centre Manche.
Cet amendement accorde aux Départements littoraux une part du produit de la taxe annuelle sur les installations éoliennes en mer, revenant aujourd’hui à l’Office français de la biodiversité, qui percevait déjà 5 % du produit de la taxe en 2020. Le présent amendement concerne la répartition de la taxe et n’a pas d’incidence pour le contribuable.
Dispositif
I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; »
2° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’Office français de la biodiversité du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à reconnaître la place vertueuse qu’occupe le chauffage au granulé de bois dans le mix énergétique.
Le granulé de bois français provient en effet à 90 % de connexes de scierie (sciures, écorces, etc.) qui valorisent la production de bois d’œuvre et de bois d’industrie, en trouvant de nouveaux débouchés.
Les 10 % restants sont des connexes d’exploitation de la forêt (bois malade, bois d’éclaircie, etc.).
Dispositif
Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot :« alimentaire », sont insérés les mots :« ou aux usages de la biomasse qui viennent en valorisation de coproduits, ».
Art. APRÈS ART. 16
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Tout exploitant nucléaire est tenu, au titre de l’article L. 593-6-1 du code de l’environnement, de surveiller les sous-traitants qu’il emploie sur l’installation nucléaire de base qu’il conçoit, construit, exploite ou démantèle, pour toutes les « activités importantes pour la protection des intérêts » dont il leur confie la mise en œuvre. Il est aujourd’hui prévu que cette mission ne peut pas être confiée à un tiers ; en ce compris une filiale de l’exploitant. Cette interdiction complexifie de manière significative les relations internes au groupe EDF, notamment avec sa filiale d’ingénierie Edvance.
Il est donc proposé de prévoir que l’interdiction de confier la surveillance à des tiers ne s’applique pas aux filiales de l’exploitant, qu’il détient à plus de 50 %, et sur lesquelles il conserve un droit de contrôle.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sauf si celui-ci est une filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce. »
Art. ART. 5
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le remplacement des anciennes éoliennes par des modèles plus puissants permettrait d’augmenter la production sans multiplier les installations. Cependant, ces nouvelles machines étant beaucoup plus grandes, il est nécessaire de revoir la distance minimale avec les habitations concernant les nouveaux projets pour limiter les nuisances visuelles et sonores. Ce renouvellement doit également être soumis à une analyse environnementale au cas par cas. Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Après les mots : « du vent, en », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« privilégiant le renouvellement des installations existantes à condition, compte tenu de l’augmentation de taille des machines, de mettre à jour la distance de protection des habitations actuellement fixée à 500 mètres et de la porter à un minimum de 1000 mètres pour les nouveaux projets ; »
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