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portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie

Proposition de loi Adoptée (modifications)
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6 IRRECEVABLE 1 RETIRE 7
Tous les groupes

Amendements (14)

Art. ART. 10 • 28/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

 
Les dispositions prévues à cet article ont été reprises dans le cadre de l’amendement de réécriture générale. Il convient en conséquence de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 28/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 8, dont l’objectif est d’interdire l’exploitation des centrales à charbon à compter du 1er janvier 2027.
 
La production d’électricité à partir de charbon a cessé en France, et les dernières centrales ont été soit fermées, soit mises en veille exceptionnelle pour répondre à d’éventuelles tensions d’approvisionnement. En pratique, la France a donc déjà tourné la page du charbon dans son mix électrique. Dans ce contexte, il ne paraît ni nécessaire ni opportun de rigidifier davantage le cadre législatif par une interdiction formelle, alors que la fermeture effective est acquise. Maintenir une certaine souplesse réglementaire permet de répondre à des besoins ponctuels de sécurité énergétique en cas de crise mondiale, sans remettre en cause les engagements climatiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 28/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

 
Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi, qui inscrit dans la loi des objectifs chiffrés annuels de rénovations d’ampleur et d’économies d’énergie pour les périodes 2026-2030 et 2031-2035.
 
Bien que la rénovation énergétique du parc immobilier soit un pilier essentiel de la stratégie de transition, la loi n’est pas le cadre approprié pour fixer de manière rigide des objectifs aussi précis.
 
Une telle inscription dans la loi risque de figer l’action publique, d’exclure des ajustements liés à la conjoncture économique ou aux retours d’expérience de terrain, et de créer une pression artificielle sur les dispositifs existants comme MaPrimeRénov’ ou le réseau France Rénov’, sans que les moyens opérationnels et humains soient toujours au rendez-vous.
 
Les objectifs doivent pouvoir rester évolutifs. Inscrire un objectif plancher dans la loi pourrait paradoxalement devenir un plafond implicite, alors même que des dynamiques portées notamment par les collectivités territoriales pourraient permettre de dépasser ces chiffres si les conditions sont réunies.
 
Il est donc proposé de supprimer cet article, afin de préserver la souplesse nécessaire pour une une rénovation énergétique ambitieuse et pragmatique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 28/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le 4° de l’article L.100-2 du code de l’environnement constitue l’un des fondements législatifs de la contribution climat-énergie, communément appelée taxe carbone, en affirmant l’objectif de favoriser la tarification carbone pour orienter les comportements des acteurs économiques. Supprimer cette disposition reviendrait à affaiblir l’un des outils essentiels de la transition écologique.

Dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique et de respect des engagements climatiques de la France, la tarification du carbone reste un levier efficace pour inciter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et favoriser l’innovation dans les filières de décarbonation, le groupe Horizons & Indépendants propose donc de supprimer l’article 2, afin de préserver la base légale nécessaire à la mise en œuvre de cette politique publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. PREMIER • 28/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants a pour objectif de stabiliser dans la durée une trajectoire énergétique pour notre pays. En fixant un cap à soixante ans pour atteindre, à terme, 1600 TWh d’énergie décarbonée produite chaque année. En veillant à ne pas discriminer les types d’énergies entre elles, il offre aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de la souplesse, de la stabilité et de la visibilité indispensables pour les investissements et réussir la transition.

Il propose une rédaction plus simple et lisible du Code de l’énergie, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.

Il réaffirme le fait que notre mix de production énergétique est décarboné, insiste sur la protection des consommateurs et sur le développement des innovations nécessaires à la transition écologique et climatique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.

Dispositif

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑1 A. – Pour les soixante années suivantes, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Le décret mentionné à l’article L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.

« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

2° L’article L100‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L100‑1. – La politique énergétique :

« 1° Veille à ce que l’objectif annuel de production d’énergie décarbonée ne soit pas décliné par type d’énergie afin de laisser ouvertes les trajectoires technologiques, tout en assurant, avec transparence, l’intégration des coûts liés à la mise en œuvre, à la gestion des réseaux et aux fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du système. »

« 2° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

« 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

« 4° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

« 5° Développe les réseaux de distribution de transport d’électricité, afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité/décarbonée, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ;

« 6° Optimise le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ;

« 7° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

« 8° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz ; »

« Pour atteindre les objectifs définis au I, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

« a) Préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire ;

« b) Lutter contre la précarité énergétique et garantit aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques

« c) Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;

« d) Maîtriser la demande d’énergie et favorise l’efficacité et la sobriété énergétiques ;

« e) Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ;

« f) Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;

« g) Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage ;

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé « territoire à énergie positive » un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

3° L’article L100‑4 est ainsi rédigé : 

« Art. L100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. 

« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 3° De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030.

« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.

« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ;

« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie

« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;

« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité. »

4° En conséquence, les articles L100‑2, L100‑3 et L100‑5 sont abrogés

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 • 28/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Les dispositions prévues à cet article ont été reprises dans le cadre de l’amendement de réécriture générale. Il convient en conséquence de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 28/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à maintenir un cadre législatif clair pour la programmation pluriannuelle de l’énergie, en reprenant les dispositions existantes dans le code de l’énergie tout en assurant leur articulation avec la réécriture des objectifs climatiques prévue à l’article L. 100‑1 A, L100‑1, L100‑4.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis La première phrase est ainsi modifiée :

« – La mention « L. 100‑2 » est supprimée.

« – Les mots : « la loi prévue à » sont supprimés.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 8 les onze alinéas suivants :

« 2° – L’article L. 141‑2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois. 

« 3°. – L’article L. 141‑3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« 1° L’article L. 141‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisé au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés au L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement.

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. »

« 2° Les articles L141‑5‑1 et L141‑5‑2 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 4 • 28/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Les dispositions prévues à cet article ont été reprises dans le cadre de l’amendement de réécriture générale. Il convient en conséquence de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 28/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Les dispositions prévues à cet article ont été reprises dans le cadre de l’amendement de réécriture générale. Il convient en conséquence de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 28/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli du Groupe Horizons & Indépendants

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

L’article L100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Article L100‑1 A. – I. – Pour les soixante années suivantes, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Le décret mentionné au L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.

« II. – Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 • 28/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Les dispositions prévues à cet article ont été reprises dans le cadre de l’amendement de réécriture générale. Il convient en conséquence de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 22 TER • 23/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des sols hiérarchise les usages des sols, ce qui complexifie le développement de certains projets d’énergies renouvelables, en raréfiant et en renchérissant l’accès au foncier, et cela freine la transition énergétique.

L’objet de cet amendement est d’étendre l’exemption envisagée par l’article 22ter, au-delà des installations de stockage ou de production de chaleur solaire à un champ plus large de projets de production énergétique et d’infrastructures connexes. Face à des projets d’énergies renouvelables ou de stockage considérés comme consommateurs d’ENAF, les collectivités sont confrontées à devoir choisir entre les projets économiques ou urbains permettant de renforcer l’attractivité de leur territoire, ou des projets indispensables à la transition énergétique.

Cet amendement vise à étendre le champ des projets de transition énergétique exemptés de la comptabilisation de la consommation d’espaces NAF et de l’artificialisation des sols, car les politiques de sobriété foncière et de transition énergétique ne doivent pas mises en concurrence, car elles participent toutes deux à la lutte contre le dérèglement climatique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« 6° Tout espace occupé par une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou une installation de récupération de chaleur fatale, ainsi que les infrastructures de transport, de stockage, ainsi que les aménagements et les équipements directement liés à ces installations ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et dans le calcul de l’artificialisation des sols. »

Art. ART. 22 TER • 23/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 22 ter de la proposition de loi, dans sa version issue du Sénat, étend l’exemption prévue à l’article 194 de la loi « Climat et résilience » - actuellement applicable aux installations photovoltaïques - aux installations solaires thermiques ainsi qu’aux installations de stockage. Cette double extension, essentielle à l’essor de la filière solaire thermique et à l’implantation rapide des capacités de stockage, constitue une mesure positive, saluée par le SER.


Derrière ce nouvel article 22 ter, l’intention du législateur est claire : il s’agit d’étendre l’exemption aux installations solaires thermiques et aux installations de stockage, sans exclure pour autant les installations de production d’énergie sans dispositif de stockage.


Cependant, la rédaction légistique adoptée par le Sénat s’écarte de cette intention initiale. En effet, le texte prévoit en réalité d’étendre l’exemption uniquement aux installations de production d’énergie solaire — qu’elles soient photovoltaïques ou thermiques — à condition qu’elles soient combinées avec un dispositif de stockage.


Cette erreur purement rédactionnelle entraîne trois conséquences :


Un recul par rapport au droit existant, en ce que les installations photovoltaïques ne pourraient désormais bénéficier de l’exemption que si elles sont associées à un dispositif de stockage ;


Une complexification du développement des installations solaires thermiques, qui seraient désormais tenues d’intégrer un dispositif de stockage pour pouvoir bénéficier de l’exemption;


L’impossibilité pour les installations de stockage de bénéficier, de manière autonome, de l’exemption du décompte de l’artificialisation des sols, alors même que cela était explicitement souhaité par le législateur.
 
L’objet du présent amendement est donc de corriger cette erreur rédactionnelle.

 

Cet amendement a été travaillé avec le SER. 

Dispositif

Après le mot : 

« effets, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« après les mots : « d’énergie photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou thermique, ou par une installation de stockage d’énergie électrique ou d’énergie solaire thermique ». »

Art. ART. 22 TER • 23/05/2025 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.

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Aucun scrutin lié à ce texte.