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Gouv

portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 39 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (41)

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de ce "contrat de valorisation de l'expérience", qui va encore davantage précariser les travailleurs séniors et créer des effets d'aubaine.

Entre 55 et 61 ans, 1 travailleur sur 5 est ni en emploi ni en retraite selon l'Insee. Une fois complètement montée en charge, la réforme Macron-Borne de 2023 qui a porté l'âge de la retraite à 64 ans va plonger 200 000 séniors dans cette situation de précarité. Et ce sont d'abord les travailleurs pauvres et les plus défavorisés dans la division sociale du travail qui seront touchés. Ainsi, le report de l'âge en 2010 n'a pas allongé la durée en emploi pour 34% des ouvriers et a augmenté la durée passée en invalidité de 6 mois pour les ouvriers non qualifiés. Avant même la retraite à 64 ans, les ouvriers du gros œuvre de bâtiment passaient déjà 60% du temps hors-emploi après 50 ans, c'était 52% pour les serveurs (Institut des politiques publiques, 2025).

Vouloir repousser l'âge de la retraite pour augmenter le taux d'emploi est une maltraitance pour ces travailleurs séniors. Cela favorise le développement d'emplois précaires, mal rémunérés, à temps partiel. Ainsi, la part des travailleurs séniors en CDD a progressé de 25% entre 2003 et 2020 (DARES, 2024).

Ajoutons que si les séniors rencontrent des difficultés pour rester en emploi ou être embauchés, c'est avant tout du fait des pratiques discriminatoires des employeurs. Les travailleurs séniors comptent pour 17% des actifs mais seulement 6% des recrutements. Ils sont plus exposés aux ruptures involontaires de contrat que les autres salariés, dont les licenciements. Cette tendance s'observe aussi à partir d'une comparaison internationale : cela touche 1,9% des séniors en emploi en France contre 0,8% en Allemagne.

Pour permettre aux travailleurs séniors qui le souhaitent et qui le peuvent d'occuper un emploi, il faut faire cesser les discriminations de la part des employeurs et donc les contraindre à maintenir en emploi et recruter.

Ce projet de loi vise à leur permettre de recruter sous un contrat précaire, avec un droit unilatéral de mise à la retraite du travailleur qui a atteint la date de la retraite à taux plein. Les travailleurs vont donc perdre la maîtrise de leur fin de carrière, ce qui pénalisera ceux souhaitant obtenir une surcote pour améliorer leur faible pension de retraite.

Cela s'accompagne d'un nouveau cadeau socio-fiscal avec une exonération de contribution sur l'indemnité de mise à la retraite, venant s'ajouter aux plus de 90 milliards d'exonérations de cotisations sociales dont bénéficie déjà le patronat. Le Gouvernement n'a pas daigné présenté une estimation de l'impact budgétaire de la mesure dans l'étude d'impact du projet de loi.

Enfin, la rédaction du présent texte est si permissive qu'un employeur pourra réembaucher sous CDI séniors un employé qui a quitté l'entreprise, y compris sous la forme d'un non renouvellement du contrat ou d'un licenciement, à condition que ce départ date de plus de 6 mois.

La réduction du taux de chômage des séniors passera par l'abrogation de la retraite à 64 ans et, à terme, par le retour à 60 ans. Le taux d'emploi des plus de 60 ans sera alors un non problème.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose l'abrogation de cet article 4 qui propose d'expérimenter la création d'un CDI séniors.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise – Nouveau Front Populaire sollicite un rapport sur l’instauration d’un droit opposable à la retraite progressive : sans un tel droit, la retraite progressive restera limitée et inégalement accessible, bénéficiant majoritairement aux salariés des grandes entreprises dans lesquelles les syndicats réussissent déjà à obtenir des accords.

Si un employeur ne peut s’opposer à la demande du salarié de faire valoir son droit à la retraite progressive, il peut cependant refuser de délivrer une autorisation de travail à temps partiel alors que le salarié remplit toutes les conditions d’âge et d’assurance recquises pour pouvoir en bénéficier. En l’état, les précisions apportées par l’article 5 sont largement insuffisantes : l’employeur pourra toujours facilement invoquer le caractère indispensable du poste, ou bien une hausse d’activité nécessitant le maintien du salarié à temps plein, pour refuser un aménagement de fin de carrière.

La simple précision des justifications économiques est une position défendue par le Medef, qui oppose au principe d’obligation une « objectification » des conditions de refus car refuse tout dispositif contraignant pour l’employeur. Pourtant la Suède, qui détient le plus haut taux d’emploi des seniors de l’UE (78 % des 55‑64 ans), oblige les entreprises à accepter les demandes des salariés qui souhaitent passer à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive.

Le présent amendement propose donc d’instituer un réel droit à la retraite progressive, en garantissant le droit à un temps partiel au salarié en fin de carrière et en laissant à l’employeur le temps nécessaire pour adapter l’organisation collective du travail pour y répondre favorablement.

Dispositif

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un droit opposable à la retraite progressive. Ce dernier garantit au salarié éligible un principe d’accord à une demande de temps partiel, et prévoit pour l’employeur un délai pour adapter l’organisation collective du travail en conséquence.

Art. ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite instaurer un droit de veto pour les organisations syndicales représentatives ou le comité social et économique, afin que l'employeur ne puisse pas unilatéralement décider de la politique d'emploi des séniors.

Ce projet de loi prétend organiser, à l'échelle de la branche et de l'entreprise, une négociation relative à l'emploi des séniors. Mais celle-ci est sabotée par avance car l'employeur dispose d'un droit de veto : il peut s'opposer à toutes les propositions qui lui sont faites et, en l'absence d'accord, imposer unilatéralement un document après simple information du comité social et économique.

Le droit de veto des représentants des salariés que nous proposons doit, en complément de l'établissement de sanctions pour les employeurs ne concluant pas d'accord ou ne respectant pas leurs engagements, permettre de s'assurer que de véritables mesures en faveur de l'emploi des séniors résultent des négociations. Autrement dit, cela vise à éviter que la tenue de la négociation conserve un caractère purement formel.

S'ils n'y sont pas contraints, les employeurs ne font rien pour permettre aux séniors de rester en emploi et les discriminent même à l'embauche. 98% des entreprises ne procèdent pas à des aménagements du temps de travail pour leurs salariés séniors, 89% des entreprises ne modifient pas l'organisation du travail pour s'adapter aux travailleurs séniors (Ipsos, 2025).

Ce droit de veto permettra aux représentants des salariés de s'assurer que des mesures concrètes de lutte contre les discriminations liées à l'âge figurent dans les accords.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite instaurer un droit de veto à la disposition des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 2 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que l'obligation d'une négociation quadriennale s'applique à toutes les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire en fixant un seuil à 50 salariés.

Le seuil de 300 salariés retenu de ce projet de loi exclut une part conséquente du salariat français. Les près de 170 000 PME du pays emploient 4,5 millions de travailleurs et travailleuses (INSEE, 2024). Une majeure partie de ces salariés relève des 29 400 entreprises employant entre 50 et 249 salariés (selon les chiffres rapportés par la Chambre de commerce et d'industrie).

Le seuil de 50 salariés est celui retenu pour permettre l'élection de délégués syndicaux. Ces entreprises disposent des ressources nécessaires pour mener une négociation structurée : 83,9% des entreprises de plus de 50 salariés disposent d'une instance élue, c'est-à-dire au moins d'un comité social et économique sinon de délégués syndicaux (DARES, 2024).

Pour toutes ces raisons, les député.e.s du groupe LFI-NFP proposent que l'obligation de négociation d'un accord portant sur l'emploi des séniors s'applique également aux entreprises comptant entre 50 et 299 salariés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

 

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.e.s du groupe LFI-NFP vise à empêcher la réembauche en CDI séniors de salariés licenciés ou dont le contrat n'a pas été renouvelé.

Cet article propose d'expérimenter le "contrat de valorisation de l'expérience", en fait le CDI séniors réclamé par le patronat, offert par la droite. Ce contrat précaire s’accompagne d'un droit exorbitant de l'employeur qui peut unilatéralement décider de la mise à la retraite du travailleur.

Une disposition qui vise à éviter les effets d'aubaines, consistant notamment à licencier un travailleur ou ne pas renouveler son contrat pour immédiatement l'embaucher en CDI séniors, a été intégrée au texte. Ainsi, ce type de contrat n'est pas ouvert au travailleur ayant travaillé dans l'entreprise ou une entreprise du même groupe dans les six mois qui précèdent l'embauche.

Le délai retenu est inadéquat et n'empêchera pas complètement l'optimisation sociale des entreprises. Nous savons que les travailleurs séniors peinent particulièrement à retrouver un emploi, encore davantage s'agissant d'un emploi durable et de qualité. Pour les travailleurs séniors, la probabilité de reprendre un emploi après un épisode de chômage est moitié plus faible pour les seniors que pour les 25-54 ans (DG Trésor, 2022). Ils passent une période plus longue en privation d'emploi avec une durée moyenne d'inscription à France Travail de 517 jours alors qu'elle est de 326 jours pour l'ensemble de la population (France Travail, 2025).

Ceci s'explique à la fois par les discriminations qu'ils subissent à l'embauche et pour le maintien dans l'emploi. Les séniors subissent davantage de ruptures involontaires de contrat. Ces pratiques discriminatoires illégales sont largement documentées. Les employeurs doivent être sanctionnés pour cela.

Cette situation place les séniors en position de vulnérabilité dans leur recherche d'emploi. Dès lors, il est tout à fait possible qu'un travailleur sénior soit contraint d'accepter une réembauche au sein de la même entreprise une fois passé le délai de deux années, mais sous un statut plus précaire. Les employeurs profiteraient alors de l'exonération de contribution sur leur indemnité de mise à la retraite.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il faut interdire purement et simplement la réembauche au sein d'une même entreprise sous un statut plus précaire, ici à travers le "contrat de valorisation de l'expérience".

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , au cours des deux années précédentes ».

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite limiter la durée de l'expérimentation à 3 ans.

Le présent article prévoit l'expérimentation pour cinq ans du "contrat de valorisation de l'expérience", soit le CDI séniors qui va précariser les travailleurs âgés, accompagné d'une nouvelle exonération de contribution socio-fiscale accordée au patronat.

Notons que les contrats de travail pourront être conclus pendant les 5 ans à venir mais qu'ils ne prendront pas fin à l'issue de l'expérimentation. Ce faisant, cette brèche dans le droit du travail demeurera ouverte pour bien plus longtemps que la durée de cette expérimentation.

L'exonération de contribution sur l'indemnité de mise en retraite qui accompagne la signature d'un CDI séniors est elle permise pour 3 ans à compter de la promulgation de la loi. Cela vise à contourner la loi organique relative aux lois de finances qui réserve aux lois de financement de la sécurité sociale la création ou la modification des mesures de réduction, d'exonération ou d'abattement d'assiette des cotisations ou contributions sociales pour une durée supérieure à trois ans. Sans nul doute, la droite viendra proposer dans trois ans un article en PLFSS pour prolonger de deux années supplémentaires cette exonération, sans aucune évaluation.

Le coût des exonérations et exemptions de cotisations sociales a dépassé les 90 milliards d'euros. Ce sont autant de fonds qui ne vont pas à l'hôpital public, aux transports sanitaires, à la prise en charge des pensions de retraite, à la revalorisation des minimas sociaux ou des prestations familiales.

Il nous apparaît donc nécessaire d'empêcher le contournement du Parlement et de limiter dans le temps la durée d'expérimentation de ce contrat précaire.

Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de limiter la durée de l'expérimentation à 3 ans.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« trois ».

Art. ART. 3 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire vise à rendre contraignantes les mesures préconisées par le médecin du travail et justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

Mieux articuler visite médicale de mi carrière et entretien professionnel est un pré-requis nécessaire : selon l'enquête Ipsos réalisée pour le ministère du Travail et publiée en avril 2025, seul 23 % des entreprises articulent entretien RH et recours au services de prévention et de santé au travail (SPST).

Cependant, la seule articulation est insuffisante pour garantir une adaptation du poste ou du temps de travail du salarié : selon l'enquête précédemment citée, seul un quart des entreprises déclarent prendre compte les préconisations des SPST. Cet état est la conséquence directe de des contre-réformes successives qui ont attaqué la médecine du travail, comme la loi Rebsamen de 2015, la loi El Khomri de 2016, ou encore les ordonnances Macron de 2017. Lorsque les employeurs ne donnent pas suite aux demandes d’aménagement de poste faites par la médecine du travail, les salariés ne peuvent plus exercer de recours devant l’inspecteur du travail.

Le présent amendement vise donc à rendre contraignantes les préconisations du médecin du travail à l'employeur, qui doit consigner les mesures prises par écrit. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail.

Il maintient les dispositions visant à intégrer les observations issues des visites mentionnées aux articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-3 et éventuellement réalisées après la visite médicale de mi-carrière.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Ces mesures s’imposent à l’employeur, qui fait connaître par écrit les modalités de leur mise en œuvre au salarié et au médecin du travail. Les mesures préconisées par le médecin du travail et la réponse de l’employeur sont transmises au comité social et économique ou, à défaut, aux délégués du personnel, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643‑1.

« Lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, la mise en œuvre des mesures est abordée lors de l’entretien professionnel. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence :

« L. 4624‑3 », 

insérer les mots : 

« et les modalités de leur mise en œuvre par l’employeur ».

Art. ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire vise à faire de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels un objet obligatoire de la négociation de branche sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés.

Si le taux d’emploi des seniors reste faible dans la population de salariés, avec une part importante de temps partiels (11 % des hommes, 32 % des femmes), c’est en partie parce que leur santé se dégrade, notamment pour des raisons professionnelles. Parmi les individus de 50-61 ans au chômage, 10 % sont inactifs pour raisons de santé.

Ce qui fragilise les seniors, c’est l’usure professionnelle : un phénomène d’altération de la santé dû au travail, qui se traduit par une accélération du processus de vieillissement. S'il n'est pas nécessaire d'être âgé pour être usé par le travail, comme en témoigne l'accroissement d'usure précoce chez les salariés dans des secteurs d'activité à forte pénibilité, les seniors sont particulièrement exposés : une maladie professionnelle sur 2 concerne un salarié senior et 37 % des salariés estiment que leur travail n’est pas tenable jusqu'à l'âge de la retraite. Selon l’observatoire santé publié par la Mutualité Française en 2023, les travailleurs de plus de 50 ans ont des accidents du travail plus graves quand ils surviennent : dans 41 % des incapacités permanentes et 58 % des décès liés à un accident du travail, la victime a plus de 50 ans.

Dans ce contexte, lutter pour renforcer la santé au travail et la prévention des risques est un enjeu prioritaire, car le sujet n'est pas le seul maintien en emploi (qui constitue un objet obligatoire de négociation), mais bien de l'emploi en bonne santé. Alors que le présent texte propose de faire de la santé et de la prévention des risques un objet facultatif de négociation, le présent amendement vise donc à le rendre obligatoire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite faire disparaître le pouvoir donné à l'employeur de mettre un salarié à la retraite contre sa volonté.

Pour lutter contre la pauvreté des séniors, la première mesure à prendre est l'abrogation de la retraite à 64 ans. Cette injuste réforme, jamais votée par l'Assemblée nationale et dont une écrasante majorité du pays souhaite l'abrogation, maintient des centaines de milliers de personnes sans un sas de précarité et de pauvreté.

D'ici à ce que l'Assemblée nationale puisse définitivement se prononcer, comme elle l'a fait en adoptant une résolution appelant à cette abrogation, il faut lutter contre toutes les mesures visant à faire reculer les droits des travailleurs séniors.

Ce texte propose un droit unilatéral de mise à la retraite du travailleur qui a l'âge de la retraite à taux plein. Les travailleurs vont donc perdre la maîtrise de leur fin de carrière, ce qui pénalisera ceux ne disposant que d'une faible pension et souhaitant obtenir une surcote pour l'améliorer. C'est en rupture complète avec ce qu'est un contrat à durée indéterminée. La loi prévoit déjà que l'âge de la mise à la retraite d'office est 70 ans.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de la remise à l'employeur d'un document indiquant l'âge prévisionnel de départ en retraite.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 2 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite que l'obligation d'une négociation au minimum quadriennale s'applique à toutes les grandes entreprises.

Le seuil de 300 salariés retenu dans ce projet de loi ne correspond pas aux seuils en usage dans les classifications nationale et communautaire. Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique » instaure un plafond de 250 salarié·e·s pour la définition des PME. Les standards européens retiennent quant à eux un plafond à 250 salariés pour considérer une structure comme "grande", comme en témoigne la recommandation 2003/361/CE qui définit les moyennes entreprises comme celles comptant moins de 250 salariés.

Il s'agit donc d'élargir l'obligation de négociation aux centaines d'entreprises du pays qui emploient entre 250 et 299 salariés.

Ces entreprises disposent des ressources nécessaires pour mener une négociation structurée : 83,9% des entreprises de plus de 50 salariés disposent d'une instance élue (DARES, 2024).

Pour toutes ces raisons, les député.e.s du groupe LFI-NFP propose que l'obligation de négociation d'un accord portant sur l'emploi des séniors s'applique également aux entreprises comptant entre 250 et 299 salariés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« deux cent cinquante ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« deux cent cinquante ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« deux cent cinquante ».

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de la niche socio-fiscale associée au CDI séniors, nouveau cadeau fait au patronat.

Le coût des exonérations et exemptions de cotisations sociales a dépassé les 90 milliards d'euros dont 8 milliards d'euros ne sont pas compensés à la Sécurité sociale. Ce sont autant de fonds qui ne vont pas à l'hôpital public, aux transports sanitaires, à la prise en charge des pensions de retraite, à la revalorisation des minimas sociaux ou des prestations familiales.

Auditionnée au Sénat, Catherine Vautrin estimait (ce que son Gouvernement n'a pas daigné faire dans l'étude d'impact) le coût de l'exonération de contribution patronale sur l'indemnité de mise en retraite à 123 millions d'euros.

Cela vient s'ajouter aux 400 millions d'euros offerts au patronat au moyen d'une baisse des cotisations chômage employeurs dans la convention d'assurance chômage du 15 novembre 2024.

Alors que le Gouvernement mène une politique d'austérité et envisage même de s'en prendre aux malades chroniques, de tels cadeaux aux employeurs sont inacceptables.

Nous ne pouvons plus tolérer ces politiques visant à détourner les fonds issus de nos cotisations au profit d'employeurs qui, par ailleurs, discriminent les travailleurs séniors, fabriquent de la souffrance au travail, dégradent les conditions de travail, refusent de lutter contre l'usure professionnelle afin de maximiser leurs profits.

C'est pourquoi nous proposons de supprimer cette exonération de contribution sur l'indemnité de départ en retraite.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. APRÈS ART. 3 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire vise à rétablir la visite médicale d'aptitude à l'embauche et les visites périodiques chaque année.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi dite El Khomri a instauré une visite d’information et de prévention à la place de la visite médicale d’embauche obligatoire pour tous. Contrairement à la visite médicale d’embauche, la VIP donne lieu à une simple attestation et non plus un certificat d’aptitude. Sa périodicité n’est plus systématique mais décidée en fonction "de l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé".

On observe donc un espacement du suivi individuel de la santé des travailleur·ses, or l’efficacité de la médecine du travail repose sur l’examen régulier et fréquent de chaque salarié, car elle doit surveiller les évolutions du travail, leurs effets sur la santé du salarié et ce qu’il vit au travail.
Cette controffensive est un retour en arrière pour la médecine du travail, un acquis des travailleur·ses qui est parvenu, à partir des années 1970, à s’affranchir partiellement du lourd héritage de la médecine d’entreprise de sélection des travailleurs d’avant-guerre.

Alors qu'une maladie professionnelle sur deux concerne un salarié senior (Assurance maladie), et que 37 % des salariés estiment que leur travail n’est pas tenable jusqu'à l'âge de la retraite (Dares), refuser de rétablir une médecine du travail protectrice est antinomique avec l'ambition proclamée d'accompagner le vieillissement au travail.

Le présent amendement vise donc à revenir sur les dispositions de la loi El Khomri en rétablissant la visite médicale d'aptitude à l'embauche ainsi que les visites médicales périodiques, effectuées chaque année.

Dispositif

Le I de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié :

« a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Ce suivi comporte un examen médical réalisé avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. L’examen médical d’embauche a pour finalité :

« 1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;

« 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;

« 3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

« 4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

« 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

« Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;

« 2° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

« a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

« b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.

« Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les douze mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. » »

« b) Au cinquième alinéa, les mots : « , lors de la visite d’information et de prévention, » sont supprimés.

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaitent réserver le bénéfice du CDI séniors aux seules employeurs qui emploient une proportion de séniors ne s'éloignant pas trop de leur poids dans la population active.

Les employeurs discriminent les séniors, ce qui cause leur privation d'emploi. Ainsi les séniors représentant 17% des actifs ne comptent que pour 6% des recrutement. Ils sont plus souvent écartés des entreprises, par des ruptures involontaires de contrat.

À cela, la droite en service commandé pour le Medef apporte une solution absurde, en fait très cynique qui ne vise qu'à accroître l'exploitation : un nouveau contrat précaire et désocialisé. L'employeur serait alors libre de mettre unilatéralement à la retraite un travailleur, quand il le souhaite, sans payer de contribution sur l'indemnité de départ.

Voici donc que cet article va ouvrir à une entreprise qui se sépare massivement de ses salariés à 56 ans le bénéfice d’un contrat ouvrant droit à une exonération de contribution patronale pour l'embauche d'un travailleur de 57 ou 60 ans.

Nous proposons au contraire de protéger les travailleurs séniors :
- en assurant la transparence des pratiques des employeurs, pour lutter contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi
- en réservant le bénéfice de ce contrat aux seuls employeurs dits "vertueux", ceux qui n'emploient pas moins de séniors qu'ils n'y en a sur le marché de l'emploi

Nous proposons de rétablir cette obligation de publication d'indicateurs sur l'emploi des séniors et que les seules entreprises qui emploient un nombre suffisant de séniors, fixé à 13% des effectifs de l'entreprise, ont accès au CDI Séniors.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

’I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code.

Lorsqu’une entreprise emploie moins de 13 % de travailleurs séniors ou que les résultats obtenus par l’entreprise au regard de la part de travailleurs séniors employés sont inférieurs à des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article.’

Art. ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite que l'obligation d'une négociation au minimum quadriennale s'applique à toutes les grandes entreprises.

Il s'agit d'un amendement de coordination proposant un plafond à 50 salariés pour le plan d'action type résultant de l'accord de branche et s'appliquant aux plus petites entreprises, celles non soumises aux dispositions d'ordre public rendant la négociation sur l'emploi des séniors obligatoire.

Le seuil de 300 salariés retenu dans ce projet de loi ne correspond pas aux seuils en usage dans les classifications nationale et communautaire. Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique » instaure un plafond de 250 salarié·e·s pour la définition des PME. Les standards européens retiennent quant à eux un plafond à 250 salariés pour considérer une structure comme "grande", comme en témoigne la recommandation 2003/361/CE qui définit les moyennes entreprises comme celles comptant moins de 250 salariés.

Il s'agit donc d'élargir l'obligation de négociation aux centaines d'entreprises du pays qui emploient entre 250 et 299 salariés.

Ces entreprises disposent des ressources nécessaires pour mener une négociation structurée : 83,9% des entreprises de plus de 50 salariés disposent d'une instance élue (DARES, 2024).

Pour toutes ces raisons, les député.e.s du groupe LFI-NFP proposent que l'obligation de négociation d'un accord portant sur l'emploi des séniors s'applique également aux entreprises comptant entre 250 et 299 salariés.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« trois cents »

les mots :

« deux cents cinquante ».

Art. ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli le groupe LFI-NFP propose de prévoir des sanctions, à hauteur de 1% des rémunérations et dividendes versés, afin de garantir que les engagements pris par les employeurs sont effectivement tenus.

Aucune sanction ne vient garantir la présence ou l'application d'un accord malgré le fait que des dispositions d'ordre public en font un accord obligatoire. Pire encore, ce texte autorise l'employeur à imposer un document qu'il n'est même pas tenu de respecter par la suite.

Il faut rompre avec l'orientation libérale selon laquelle rien n'est jamais demandé des entreprises, où des simulacres de négociations sont proposés dans lesquels les travailleurs n'ont aucun moyen de s'opposer aux velléités patronales.

Ce refus de contraindre les employeurs est d'autant plus inacceptable qu'ils discriminent largement des travailleurs séniors qui, lorsqu'ils subissent la privation d'emploi, la subissent plus longtemps. Les travailleurs de plus de 50 ans voient leurs chances d'accéder un emploi durable se dégrader considérablement jusqu'à l'âge du départ en retraite. Cet âge est lui-même sans cesse repoussé par la droite, au profit du patronat qui s'éviter de payer des cotisations sociales en même temps qu'il fait grossir l'armée de réserve du capital, lui permettant de baisser les salaires, de précariser, de dégrader les conditions de travail de toutes et tous.

Il y a déjà bien trop de travailleurs séniors pauvres ou précaires dans ce pays. 1 travailleur sénior sur 5 n'est ni en emploi ni en retraite entre 55 ans et 61 ans. Pour la moitié d'entre eux, c'est en raison d'une santé dégradée ou d'un handicap.

Ce Gouvernement, qui retranscrit un accord commandé par le Medef, leur propose un contrat précaire comme solution. Il suffit.

En sanctionnant les employeurs n'organisant pas de négociations, ne signant pas d'accord, ou ne respectant pas les accords qui en découlent, nous redonnons du pouvoir aux travailleurs organisés à l'échelle de la branche ou de l'entreprise, pour imposer des mesures essentielles de lutte contre la pénibilité du travail, d'organisation des fins de carrière par l'aménagement des postes, de la durée du travail et des emplois du temps, tout en maintenant des revenus décents.

Il n'y pas de voie de passage contre les revenus, la stabilité statutaire et la santé des travailleurs séniors.

Afin de réellement permettre que ces négociations existent, qu'elles se fassent sans mauvaise volonté de l'employeur et dans l'intérêt des travailleurs séniors, nous proposons que l'absence d'un accord ou le non respect de cet accord exposent l'employeur à une pénalité de 1% des rémunérations et dividendes versés.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants : 

« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur :

« a) En l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ;

« b) À défaut d’accord, en l’absence du document mentionné au deuxième alinéa ;

« c) En cas de non respect de l’accord sur l’emploi des séniors ;

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2‑1 du présent code.

« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite limiter la durée de l'expérimentation à une année.

Le présent article prévoit l'expérimentation pour cinq ans du "contrat de valorisation de l'expérience", soit le CDI séniors qui va précariser les travailleurs âgés, accompagné d'une nouvelle exonération de contribution socio-fiscale accordée au patronat.

Notons que les contrats de travail pourront être conclus pendant les 5 ans à venir mais qu'ils ne prendront pas fin à l'issue de l'expérimentation. Ce faisant, cette brèche dans le droit du travail demeurera ouverte pour bien plus longtemps que la durée de cette expérimentation.

L'exonération de contribution sur l'indemnité de mise en retraite qui accompagne la signature d'un CDI séniors est permise pour 3 ans à compter de la promulgation de la loi. Cela vise évidemment à contourner la loi organique relative aux lois de finances qui réserve aux lois de financement de la sécurité sociale la création ou la modification des mesures de réduction, d'exonération ou d'abattement d'assiette des cotisations ou contributions sociales pour une durée supérieure à trois ans. Sans nul doute, la droite viendra proposer dans trois ans un article en PLFSS pour prolonger de deux années supplémentaires cette exonération, sans aucune évaluation.

Le coût des exonérations et exemptions de cotisations sociales a dépassé les 90 milliards d'euros. Ce sont autant de fonds qui ne vont pas à l'hôpital public, aux transports sanitaires, à la prise en charge des pensions de retraite, à la revalorisation des minimas sociaux ou des prestations familiales.

Il nous apparaît donc nécessaire d'empêcher le contournement du Parlement et de limiter dans le temps la durée d'expérimentation de ce contrat précaire.

Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de limiter la durée de l'expérimentation à une année.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« les cinq années »

les mots :

« l’année ».

Art. APRÈS ART. 8 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite réduire la durée d’un mandat au sein du comité social et économique à 2 années, pour dynamiser la démocratie en entreprise.

Les travailleurs du pays, s’ils peuvent être reconnus comme citoyens dans la cité, demeurent serfs dans l’entreprise où le détenteur des capitaux est le seigneur tout puissant. Cette situation est intolérable dans un état qui se prétend démocratique.

La France insoumise souhaite l’extension du domaine démocratique y compris au sein de l’entreprise, parce que la propriété privée lucrative ne peut pas primer sur l’impératif d’égalité politique, d’autant plus lorsque les décisions à prendre ont des conséquences concrètes si importantes pour la vie des travailleurs : qu’il s’agisse de l’emploi, de l’organisation et des conditions de travail, des rémunérations, etc.

La représentation syndicale est un instrument décisif de cette démocratisation économique. Malheureusement, le taux de participation aux élections professionnelles demeure limité : 36,5 % sur le cycle 2021‑2024. Les élections au comité sociale et économique (CSE) mobilisent davantage, avec 58,8 % de participation.

Afin de redynamiser la démocratie économique et d’intéresser davantage de travailleurs à ces enjeux, nous proposons une réduction à 2 ans de la durée du mandat d’un élu au CSE.

Une telle mesure pourrait aussi réduire le coût de l’engagement et permettre à davantage de travailleurs de se projeter dans ce rôle, alors que les candidatures manquent. Elle vient donc en complément de la suppression de la limitation du nombre de mandats successifs de ce point de vue.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 2314‑33 du code du travail, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Art. APRÈS ART. 2 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de prévoir des sanctions afin de garantir que les engagements pris par les employeurs seront effectivement tenus. Cette sanction devant être au plus de 1% du chiffre d'affaires.

Ce projet de loi pose le principe de négociations triennales sur l'emploi des séniors, à l'échelle de la branche, et devant être déclinées au sein des grandes entreprises.

Cependant, aucune sanction ne vient garantir la présence ou l'application d'un tel accord. Pire encore, l'employeur est autorisé à imposer un document qu'il n'est même pas tenu de respecter par la suite !

Ce refus de contraindre les employeurs est d'autant plus inacceptable qu'ils discriminent largement les travailleurs séniors. Ainsi, ils sont plus souvent licenciés en France que dans d'autres pays. Ils sont fortement pénalisés dans les recrutements : 6% des recrutements concernent des travailleurs séniors qui sont 17% des actifs.

L'accès à l'emploi durable se dégrade sensiblement entre 50 ans et 56 ans, avec une baisse de 5 points des chances de retrouver un emploi durable en comparaison d'un travailleur ayant entre 40 ans et 49 ans. Cette dégradation est de plus en plus marquée à mesure que l'âge augmente (Unédic, 2024).

Entre 55 ans et 61 ans, 1 travailleur sur 5 n'est ni en emploi ni en retraite (NER) et 45% de ces travailleurs séniors NER le sont pour une raison de santé ou un handicap. Ces séniors sont maintenus dans un sas de précarité comme en témoigne leur durée moyenne d'inscription à France Travail, de 517 jours lorsqu'elle est de 326 jours pour la population générale (France Travail, 2025) ou le fait que près de 30% des séniors inscrits à l'assurance chômage la quittent pour prendre leur retraite (Unédic, 2024).

Pour ces salariés, la solution n'est pas dans la création d'un énième contrat d'exception ou des négociations conduisant à des déclarations non contraignantes pour l'employeur. Il faut d'abord abroger la retraite à 64 ans et aller vers un retour à 60 ans. Il est également nécessaire de contraindre les employeurs à revoir leur organisation du travail et à améliorer les conditions de travail, pour préserver la santé de tous les travailleurs et notamment des séniors.

Les travailleurs doivent se saisir de ces espaces de négociation, à l'échelle de la branche et à l'échelle de l'entreprise, pour imposer ces mesures essentielles : de non discrimination, d'aménagement des fins de carrière et du temps de travail avec maintien des revenus, de prise de contrôle sur l'organisation et les conditions de travail, de respect de la santé et de prévention vis-à-vis des risques professionnels.

Afin de réellement permettre que ces négociations existent et qu'elles se fassent dans l'intérêt des travailleurs séniors, nous proposons que l'absence d'un accord ou le non respect de cet accord exposent l'employeur à une pénalité de 1% de son chiffre d'affaires.

Dispositif

Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑8‑1– Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins deux cents cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité.

« « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé par l’autorité administrative sans pouvoir être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 5 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise – Nouveau Front Populaire vise à préciser les justifications économiques apportées par l'employeur.

En l’état, les précisions apportées par l’article 5 sont largement insuffisantes : l’employeur pourra toujours facilement invoquer le caractère indispensable du poste, ou bien une hausse d’activité nécessitant le maintien du salarié à temps plein au lieu de procéder à un recrutement pour refuser un aménagement de fin de carrière. En outre, elles mentionnent des « tensions de recrutement », sans préciser que l’employeur a constaté, de manière effective et répétée, des difficultés de recrutement sur le dit poste.

Le présent amendement vient donc :

1° supprimer la mention des « conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise » afin d’obliger les employeurs à rechercher les alternatives nécessaires pour adapter l’organisation collective du travail ;

2° préciser le constat effectif, pendant une durée de 6 mois, de difficultés de recrutement sur le poste concerné.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné »

les mots : 

« , lorsque la demande implique un recrutement, de difficultés de recrutement constatées par l’employeur pendant six mois »

Art. APRÈS ART. 3 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire vise à rétablir les visites médicales périodiques bisannuelles.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi dite El Khomri a instauré une visite d’information et de prévention à la place de la visite médicale d’embauche et des visites périodiques obligatoires pour tous. Contrairement à la visite médicale d’embauche, la "VIP" donne lieu à une simple attestation et non plus un certificat d’aptitude. Sa périodicité n’est plus systématique mais décidée en fonction "de l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé".

On observe donc un espacement du suivi individuel de la santé des travailleur·ses, or l’efficacité de la médecine du travail repose sur l’examen régulier et fréquent de chaque salarié, car elle doit surveiller les évolutions du travail, leurs effets sur la santé du salarié et ce qu’il vit au travail. Cette controffensive est un retour en arrière pour la médecine du travail, un acquis des travailleur·ses qui est parvenu, à partir des années 1970, à s’affranchir partiellement du lourd héritage de la médecine d’entreprise de sélection des travailleurs d’avant-guerre.

Alors qu'une maladie professionnelle sur deux concerne un salarié senior (Assurance maladie), et que 37 % des salariés estiment que leur travail n’est pas tenable jusqu'à l'âge de la retraite (Dares), refuser de rétablir une médecine du travail protectrice est antinomique avec l'ambition proclamée d'accompagner le vieillissement au travail.

Le présent amendement vise donc, à minima, à revenir sur les dispositions de la loi El Khomri en rétablissant les visites médicales périodiques, selon la périodicité qui prévalait avant 2017 (deux ans).

Dispositif

Le quatrième alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. »

Art. ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que l'obligation d'une négociation quadriennale s'applique à toutes les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire en fixant un seuil à 50 salariés.

Il s'agit d'un amendement de coordination proposant un plafond à 50 salariés pour le plan d'action type résultant de l'accord de branche et s'appliquant aux plus petites entreprises, celles non soumises aux dispositions d'ordre public rendant la négociation sur l'emploi des séniors obligatoire.

Le seuil de 300 salariés retenu de ce projet de loi exclut une part conséquente du salariat français. Les près de 170 000 PME du pays emploient 4,5 millions de travailleurs et travailleuses (INSEE, 2024). Une majeure partie de ces salariés relève des 29 400 entreprises employant entre 50 et 249 salariés (selon les chiffres rapportés par la Chambre de commerce et d'industrie).

Le seuil de 50 salariés est celui retenu pour permettre l'élection de délégués syndicaux. Ces entreprises disposent des ressources nécessaires pour mener une négociation structurée : 83,9% des entreprises de plus de 50 salariés disposent d'une instance élue, c'est-à-dire au moins d'un comité social et économique sinon de délégués syndicaux (DARES, 2024).

Pour toutes ces raisons, les député.e.s du groupe LFI-NFP proposent que l'obligation de négociation d'un accord portant sur l'emploi des séniors s'applique également aux entreprises comptant entre 50 et 299 salariés.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

Art. APRÈS ART. 10 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise – Nouveau Front Populaire sollicite la remise d’un rapport sur les disparités de prise en charge des cotisations vieillesse par les employeurs des salariés en retraite progressive et leur incidence sur les droits à la retraite.

Tous les salariés souhaitant une retraite progressive ne sont pas uniformément couverts en matière de rémunération brute alors qu’ils continuent à cotiser en vue du taux plein. Or, si la plupart des accords prévoient une cotisation sur la base d’une activité à 100 % afin que l’actif ne subisse pas de décote en quittant l’entreprise, les employeurs n’y sont nullement obligés et la prise en charge recouvre des périmètres divers.

Certains accords peuvent aussi porter sur la prise en charge, par l’employeur, de la part salariale des des cotisations sociales. Dans l’Accord PACTE, Air France s’engage à prendre en charge les cotisations vieillesse patronales et salariales sur la base du temps plein. Dans l’Accord de ruptures conventionnelles collectives signé en mars 2022, Stellantis s’engage aussi sur les cotisations retraite complémentaires (AGIRC-ARRCO).

Cette demande de rapport vise donc un état des lieux des dispositions conventionnelles visant à neutraliser plus ou moins complètement pour les salariés l’impact d’une réduction du temps de travail sur leurs droits à la retraite, et sollicite des pistes de réforme afin d’harmoniser les dispositifs au bénéfice de l’ensemble des salariés.

Dispositif

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les disparités d’assiette de cotisations des salariés en retraite progressive ainsi que leur niveau de prise en charge par l’employeur. Ce rapport détaille les pistes d’un alignement de la loi sur les accords les mieux disants dans le but d’harmoniser les dispositifs de neutralisation de l’impact d’une réduction du temps de travail sur les droits à la retraite.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire vise une transmission préalable de toutes les ruptures de contrat des salariés âgés de plus de 45 ans à l'inspection du travail.

Par défaut, cet amendement prévoit une simple transmission préalable des projets de rupture de contrat. Les auteurs poursuivent l'objectif de créer une procédure spécifique d'autorisation administrative sur le modèle de celles prévues pour le lienciement des salariés protégés, jugée irrecevable lors de l'examen en commission du présent texte.

Afin de préserver les salariés âgés contre le risque de licenciement, le législateur a édicté un certain nombre de règles qui s’avèrent cependant impuissantes à juguler l’intensification du recours aux ruptures de contrat des seniors. Si le code du travail prévoit, en son article L. 1132-1, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge, l'observation des pratiques montre cependant que cet encadrement incite les employeurs à mettre fin aux contrats des seniors en recourant à d’autres mécanismes, plus souples, voire moins onéreux.

En 2023, une étude de l’Unédic révèle une nette augmentation des ruptures conventionnelles lorsque les travailleurs atteignent l’âge de 59 ans, et met en évidence une augmentation du recours à des modes de rupture fondées sur d’autres motifs que l’âge, que les dispositifs de protection des salariés âgés ne permettent pas de réduire. Le nombre de licenciements pour inaptitude augmente, lui aussi, au fur et à mesure que l’âge de la retraite s’approche. Il passe ainsi de 9% de l’ensemble des ouvertures de droit au chômage pour les allocataires de 56 ans, à 12% pour ceux qui sont âgés de 59 ans.

Dispositif

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5 

« Salariés âgés de plus de 45 ans

« Art. L. 2421‑6‑1. – Toute rupture du contrat de travail d’un salarié âgé de plus de 45 ans est transmise à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. »

Art. APRÈS ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de rétablir la contribution Delalande sur les licenciements de travailleurs séniors.

La contribution Delalande, créée en 1987, visait les entreprises licenciant des travailleurs de plus de 50 ans. Elle fut supprimée par la droite en 2008.

Cette contribution serait rétablie en intégrant une condition de progressivité croisant l'âge du salarié dont le contrat est rompu et la taille de l'entreprise concernée. Ainsi, plus le salarié sera âgé, plus la contribution sera importante. Plus l'entreprise sera de taille importante, plus la contribution sera élevée. Ces facteurs devant être pris conjointement en considération.

Le fait que cette contribution sera applicable dès un âge moins élevé que celui de la représentation de la séniorité, et l'adoption d'une méthode de calcul visant à la rendre progressive tout en touchant différemment les entreprises selon leur taille, permettra de limiter les effets indésirables, notamment celui d'un pic de licenciement immédiatement avant l'âge de la séniorité dans les grandes entreprises.

Plutôt que d'offrir un nouveau cadeau au patronat, par ce CDI séniors qui aura pour effet de précariser les travailleurs séniors et de gréver les finances sociales, nous considérons que cette mesure dissuasive est la plus efficace pour faire cesser les discriminations que les employeurs font aux séniors.

Pour toutes ces raisons, nous proposons le rétablissement de la contribution Delalande sur les licenciements des travailleurs entre 45 ans et l'âge légal de départ en retraite à taux plein.

Dispositif

L’article L. 1231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute rupture du contrat de travail d’un salarié d’un âge supérieur à 45 ans entraîne l’obligation pour l’employeur de verser aux organismes visés à l’article L. 213‑1 du même code une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l’âge auquel intervient la rupture et la taille de l’entreprise concernée. »

Art. ART. 2 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite instaurer un droit de veto pour les organisations syndicales représentatives ou le comité social et économique, afin que l'employeur ne puisse pas unilatéralement décider de la politique d'emploi des séniors.

Ce projet de loi prétend organiser, à l'échelle de la branche et de l'entreprise, une négociation relative à l'emploi des séniors. Mais celle-ci est sabotée par avance car l'employeur dispose d'un droit de veto : il peut s'opposer à toutes les propositions qui lui sont faites et, en l'absence d'accord, imposer unilatéralement un document après simple information du comité social et économique.

Le droit de veto des représentants des salariés que nous proposons doit, en complément de l'établissement de sanctions pour les employeurs ne concluant pas d'accord ou ne respectant pas leurs engagements, permettre de s'assurer que de véritables mesures en faveur de l'emploi des séniors résultent des négociations. Autrement dit, cela vise à éviter que la tenue de la négociation conserve un caractère purement formel.

S'ils n'y sont pas contraints, les employeurs ne font rien pour permettre aux séniors de rester en emploi et les discriminent même à l'embauche. 98% des entreprises ne procèdent pas à des aménagements du temps de travail pour leurs salariés séniors, 89% des entreprises ne modifient pas l'organisation du travail pour s'adapter aux travailleurs séniors (Ipsos, 2025).

Ce droit de veto permettra aux représentants des salariés de s'assurer que des mesures concrètes de lutte contre les discriminations liées à l'âge figurent dans les accords.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite instaurer un droit de veto à la disposition des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les organisations syndicales représentatives et les représentants des salariés au sein du comité social et économique disposent d’un droit de veto sur le projet d’accord issu de cette négociation. »

Art. ART. 5 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise – Nouveau Front Populaire vise à préciser les justifications économiques apportées par l’employeur.

En l’état, les modifications apportées par l’article 5 sont vagues : l’employeur pourra toujours facilement invoquer le caractère indispensable du poste sans avoir étudié les alternatives possibles avant de justifier son refus. En outre, elles mentionnent des difficultés de recrutement sans préciser que l’employeur les a constatées de manière effective et répétée. 

Le présent amendement vient donc :

1° préciser que l’employeur est tenu de rechercher les alternatives nécessaires pour adapter l’organisation collective du travail avant de justifier un refus fondé sur la continuité de l’activité économique ;

2° préciser le constat effectif, pendant une durée de 6 mois, de difficultés de recrutement sur le poste concerné.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« compte », 

insérer les mots : 

« , après avoir recherché les alternatives possibles en matière d’organisation collective du travail. »

II. – En conséquence, après le mot : 

« difficultés » 

insérer les mots : 

« constatées pendant six mois ».

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaitent réserver le bénéfice du CDI séniors aux seules entreprises qui, premièrement, sont transparentes sur leur politique d'emploi des séniors, deuxièmement, emploie une part de séniors égale à leur part dans la population active.

Les employeurs discriminent les séniors, ce qui cause leur privation d'emploi. Ainsi les séniors représentant 17% des actifs ne comptent que pour 6% des recrutement. Ils sont plus souvent écartés des entreprises, par des ruptures involontaires de contrat.

À cela, la droite en service commandé pour le Medef apporte une solution absurde, en fait très cynique qui ne vise qu'à accroître l'exploitation : un nouveau contrat précaire et désocialisé. L'employeur serait alors libre de mettre unilatéralement à la retraite un travailleur, quand il le souhaite, sans payer de contribution sur l'indemnité de départ.

Voici donc que cet article va ouvrir à une entreprise qui se sépare massivement de ses salariés à 56 ans le bénéfice d’un contrat ouvrant droit à une exonération de contribution patronale pour l'embauche d'un travailleur de 57 ou 60 ans.

Nous proposons au contraire de protéger les travailleurs séniors :
- en assurant la transparence des pratiques des employeurs, pour lutter contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi
- en réservant le bénéfice de ce contrat aux seuls employeurs dits "vertueux", ceux qui n'emploient pas moins de séniors qu'ils n'y en a sur le marché de l'emploi

Nous proposons de rétablir cette obligation de publication d'indicateurs sur l'emploi des séniors et que les seules entreprises qui emploient un nombre suffisant de séniors, fixé à 17% des effectifs de l'entreprise pour égaler leur part dans la population active, ont accès au CDI Séniors.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code.

« Lorsqu’une entreprise emploie moins de 17 % de travailleurs séniors ou que les résultats obtenus par l’entreprise au regard de la part de travailleurs séniors employés sont inférieurs à des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article. »

Art. APRÈS ART. 2 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli le groupe LFI-NFP propose de prévoir des sanctions, à hauteur de 1% des rémunérations et dividendes versés, afin de garantir que les engagements pris par les employeurs sont effectivement tenus.

Aucune sanction ne vient garantir la présence ou l'application d'un accord malgré le fait que des dispositions d'ordre public en font un accord obligatoire. Pire encore, ce texte autorise l'employeur à imposer un document qu'il n'est même pas tenu de respecter par la suite.

Il faut rompre avec l'orientation libérale selon laquelle rien n'est jamais demandé des entreprises, où des simulacres de négociations sont proposés dans lesquelles les travailleurs n'ont aucun moyen de s'opposer aux velléités patronales.

Ce refus de contraindre les employeurs est d'autant plus inacceptable qu'ils discriminent largement des travailleurs séniors qui, lorsqu'ils subissent la privation d'emploi, la subissent plus longtemps. Les travailleurs de plus de 50 ans voient leurs chances d'accéder un emploi durable se dégrader considérablement jusqu'à l'âge du départ en retraite. Cet âge est lui-même sans cesse repoussé par la droite, au profit du patronat qui s'éviter de payer des cotisations sociales en même temps qu'il fait grossir l'armée de réserve du capital, lui permettant de baisser les salaires, de précariser, de dégrader les conditions de travail de toutes et tous.

Il y a déjà bien trop de travailleurs séniors pauvres ou précaires dans ce pays. 1 travailleur sénior sur 5 n'est ni en emploi ni en retraite entre 55 ans et 61 ans. Pour la moitié d'entre eux, c'est en raison d'une santé dégradée ou d'un handicap.

Ce Gouvernement, qui retranscrit un accord commandé par le Medef, leur propose un contrat précaire comme solution. Il suffit.

En sanctionnant les employeurs n'organisant pas de négociations, ne signant pas d'accord, ou ne respectant pas les accords qui en découlent, nous redonnons du pouvoir aux travailleurs organisés à l'échelle de la branche ou de l'entreprise, pour imposer des mesures essentielles de lutte contre la pénibilité du travail, d'organisation des fins de carrière par l'aménagement des postes, de la durée du travail et des emplois du temps, tout en maintenant des revenus décents.

Il n'y pas de voie de passage contre les revenus, la stabilité statutaire et la santé des travailleurs séniors.

Afin de réellement permettre que ces négociations existent, qu'elles se fassent sans mauvaise volonté de l'employeur et dans l'intérêt des travailleurs séniors, nous proposons que l'absence d'un accord ou le non respect de cet accord exposent l'employeur à une pénalité de 1% des rémunérations et dividendes versés.

Dispositif

Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑8‑1– Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins deux cents cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité.

« « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2‑1 du présent code.

« « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. » 

Art. ART. 2 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que toutes les entreprises moyennes et grandes soient concernées par une obligation d'emploi des séniors, exposée sous la forme d'objectifs chiffrés.

Les 50-64 ans représentent 19,3% de la population française et 17% de la population active. Nous proposons donc, dans l'attente de l'abrogation de la retraite à 64 ans, que les entreprises emploient 15% de salariés de cette tranche d'âge. Jusqu'à l'atteinte de cet objectif, les entreprises devront faire progresser la part de leurs salariés séniors d'au moins 5% par an. Une telle mesure permettra simultanément de faciliter le maintien en emploi et le recrutement des séniors. Les entreprises délinquantes seront exposées à des sanctions dès lors qu'elles ne respectent pas l'accord sur l'emploi des séniors, dont cet objectif sera une condition nécessaire.

Tout est fait comme si la privation d'emploi des séniors était un produit des comportements individuels de ces travailleurs alors qu'ils sont largement discriminés dans l'emploi : ils représentent 6% des recrutements alors qu’ils sont 17% des actifs. En France, les travailleurs séniors subissent des ruptures involontaires de contrat dans 1,9% des cas tandis que c'est 0,8% en Allemagne.

Cette vision patronale ne sert qu'à paupériser les travailleurs séniors privés d'emploi. Ainsi, la convention d'assurance chômage en application depuis avril va pénaliser 40 000 séniors privés d'emploi en repoussant les bornes d'âge de la filière sénior, dont 17 000 qui vont perdre leur indemnisation.

Alors que la contrainte pèse sur les travailleurs, les employeurs sont laissés libres de discriminer. Il sont même récompensés pour cela ! En bénéficiant de toujours plus d'exonérations de cotisations et contributions, en se voyant offrir des contrats précaires taillés sur mesure pour qu'ils puissent se débarrasser de la main d’œuvre lorsqu'ils le souhaitent.

Concernant la place de leur salariés séniors dans l'organisation du travail, l'inaction patronale est patente : 57% des entreprises ne mettent pas en place de formation pour empêcher la discrimination par l’âge, seulement 37 % entreprises mettent en place des aménagements de fin de carrière pour mieux anticiper les besoins et souhaits d’évolution des salariés seniors (Ipsos, 2025). Cette attitude des employeurs n'est pas de nature à favoriser le maintien en emploi de travailleurs aux contraintes multiples, par exemple une santé dégradée ou un rôle de proche aidant.

Nous proposons donc de répondre au vide abyssal de ce texte concernant les efforts attendus des employeurs par l'application d'une obligation de recrutement et de maintien des salariés séniors jusqu'à atteindre 15% de travailleurs séniors au sein d'une entreprise.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Cette négociation contient des objectifs chiffrés relatifs à la progression de la part de séniors employés, applicables aux entreprises employant moins de 15 % de salariés séniors. L’objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an. »

Art. ART. 10 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire vise la suppression de l'article 10 du présent projet de loi.

Relatif aux transitions professionnelles, ce dernier a été inclus pour introduire une habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance un l'ANI sur les transitions professionnelles venant d'être signé le jeudi 26 juin. 

En lieu et place du recours à une ordonnance, le Sénat a modifié l'article 10 pour consacrer les objectifs fixés par le document d’orientation adressé par le Gouvernement aux partenaires sociaux en vue de leur négociation. Nous considérons qu'il n'a pas lieu d'être dans ce projet de loi relatif aux accords conclus sur l'emploi des salariés séniors et le dialogue de social, et sommes opposés au contournement du Parlement permis par l'habilitation à légiférer par ordonnances qui risque d'être introduite en raison de la signature de l'ANI. 

C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'article 10, la pertinence des dipositions introduites au Sénat étant d'autant plus discutable que leur objet est caduc.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaitent réserver le bénéfice du CDI séniors aux seules entreprises qui, premièrement, sont transparentes sur leur politique d'emploi des séniors, deuxièmement, emploie une part de séniors supérieure à leur part dans la population active.

Les employeurs discriminent les séniors, ce qui cause leur privation d'emploi. Ainsi les séniors représentant 17% des actifs ne comptent que pour 6% des recrutement. Ils sont plus souvent écartés des entreprises, par des ruptures involontaires de contrat.

À cela, la droite en service commandé pour le Medef apporte une solution absurde, en fait très cynique qui ne vise qu'à accroître l'exploitation : un nouveau contrat précaire et désocialisé. L'employeur serait alors libre de mettre unilatéralement à la retraite un travailleur, quand il le souhaite, sans payer de contribution sur l'indemnité de départ.

Voici donc que cet article va ouvrir à une entreprise qui se sépare massivement de ses salariés à 56 ans le bénéfice d’un contrat ouvrant droit à une exonération de contribution patronale pour l'embauche d'un travailleur de 57 ou 60 ans.

Nous proposons au contraire de protéger les travailleurs séniors :
- en assurant la transparence des pratiques des employeurs, pour lutter contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi
- en réservant le bénéfice de ce contrat aux seuls employeurs dits "vertueux", ceux qui n'emploient pas moins de séniors qu'ils n'y en a sur le marché de l'emploi

Nous proposons de rétablir cette obligation de publication d'indicateurs sur l'emploi des séniors, devant servir à la constitution d'un index, pour faire la transparence sur les pratiques illégales en matière d'emploi des séniors. Ensuite, les seules entreprises qui emploient un nombre suffisant de séniors, fixé à 20% des effectifs de l'entreprise, auront accès au CDI Séniors.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code.

« Lorsqu’une entreprise emploie moins de 20 % de travailleurs séniors ou que les résultats obtenus par l’entreprise au regard de la part de travailleurs séniors employés sont inférieurs à des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que, préalablement à l'organisation d'une négociation, un diagnostic comprenant une cartographie des métiers pénibles à l'échelle d'une branche soit réalisé.

Une telle mesure vise évidemment à une meilleure information des parties prenantes à la négociation et à empêcher la rétention d'information, si ce n'est la volonté explicite de produire de l'ignorance, de la part du patronat.

Les travailleurs séniors sont les plus pénalisés dans la recherche et le maintien en emploi. Ainsi, la probabilité de reprendre un emploi après un épisode de chômage est moitié moindre pour des travailleurs de 55 ans et plus (DG Trésor, 2022). Les séniors sont aussi largement discriminés à l'embauche : ils font 6% des recrutés alors qu'ils sont 17% des actifs.

Ces difficultés à retrouver un emploie s'expliquent aussi par un état de santé qui ne leur permet pas de se conformer aux exigences patronales, avec 18% des séniors ayant ouvert un droit à l'assurance chômage en 2022 qui rencontrent des problèmes de santé. Près de la moitié d'entre eux a vu son contrat de travail rompu pour inaptitude physique (Unédic, 2025).

La disparition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) provoqué par la macronie a provoqué un recul considérable du pouvoir des travailleurs à agir sur l’organisation et les conditions du travail, la prévention et la santé au travail.

Les employeurs ne font rien, ou presque, pour prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques ou psychiques chez leurs salariés, comme en témoigne une récente enquête : 69% des entreprises n'adaptent pas les postes de travail et les équipements, 89% des entreprises ne modifient pas leur organisation du travail en ce sens, 98% des entreprises ne procèdent pas à des aménagement du temps de travail (Ipsos, 2025).

Depuis 2018, les 4 critères de pénibilité que sont les postures pénibles, le port de charges lourdes, l'exposition à des vibrations mécaniques et à des agents chimiques dangereux ne sont plus pris en compte dans la prévention de l'usure professionnelle et pour l'accès à la retraite anticipée.

Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant que des travailleurs séniors à la santé détériorée tentent d'éviter des reprises d'emploi insoutenables, dans des métiers pénibles.

Pourtant, les employeurs ne cessent de refuser un abaissement de l'âge légal de départ à la retraite et de réclamer une hausse du taux d'emploi des séniors, fût-ce par la contrainte. Ces arguments sont d'autant plus inacceptables que ces mêmes employeurs ne font pas la transparence sur la pénibilité des emplois proposés.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite que, dans chaque branche professionnelle, une liste des métiers pénibles soit établie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Cette négociation est précédée, pour chaque branche professionnelle, de l’établissement d’une liste des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du présent code. »

Art. ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire vise à renforcer le dispositif prévu à l’article 1er s’agissant de l’instauration d’une négociation obligatoire tous les quatre ans sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés dans les branches professionnelles.

En effet, le caractère contraignant ne pèse que sur l’obligation de négociation et pas sur l’obligation d’accord. Il est pourtant nécessaire de passer d’une obligation de moyens à une obligation de résultats, pour véritablement renforcer le dialogue social dans les entreprises.

Tel est le sens de notre amendement.

Dispositif

Au début de l’alinéa 16, substituer au mot : 

« Cette » 

les mots : 

« L’accord conclu à l’issue de la ».

Art. ART. 4 • 30/06/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de prévoir des sanctions afin de garantir que les engagements pris par les employeurs sont effectivement tenus. Cette sanction devant être au plus de 1% du chiffre d'affaires.

Ce projet de loi pose le principe de négociations triennales sur l'emploi des séniors, à l'échelle de la branche, devant être déclinées au sein des grandes entreprises.

Cependant, aucune sanction ne vient garantir la présence ou l'application d'un accord. Pire encore, l'employeur est autorisé à imposer un document qu'il n'est même pas tenu de respecter par la suite !

Ce refus de contraindre les employeurs est d'autant plus inacceptable qu'ils discriminent largement les travailleurs séniors. Ainsi, ils sont plus souvent licenciés que dans d'autres pays. Ils sont fortement pénalisés dans les recrutements en pesant 6% des recrutements pour 17% des actifs.

L'accès à l'emploi durable se dégrade sensiblement entre 50 ans et 56 ans, avec une baisse de 5 points des chances de retrouver un emploi durable en comparaison d'un travailleur ayant entre 40 ans et 49 ans. Cette dégradation est de plus en plus marquée à mesure que l'âge augmente (Unédic, 2024).

Entre 55 ans et 61 ans, 1 travailleur sur 5 n'est ni en emploi ni en retraite (NER) et 45% de ces travailleurs séniors NER le sont pour une raison de santé ou un handicap. Ces séniors sont maintenus dans un sas de précarité comme en témoigne leur durée moyenne d'inscription à France Travail, de 517 jours, quand elle est de 326 jours pour la population générale des privés d'emploi inscrits à France Travail (France Travail, 2025) ou le fait que près de 30% des séniors inscrits à l'assurance chômage la quittent pour prendre leur retraite (Unédic, 2024).

Pour ces salariés, la solution n'est pas dans la création d'un énième contrat d'exception ou dans l'organisation de négociations conduisant à des déclarations non contraignantes pour l'employeur. Il faut d'abord abroger la retraite à 64 ans et aller vers un retour à 60 ans. Il est également nécessaire de contraindre les employeurs à revoir leur organisation du travail et à améliorer les conditions de travail, pour préserver la santé de tous les travailleurs et notamment des séniors.

Les travailleurs doivent se saisir de ces espaces de négociation, à l'échelle de la branche et à l'échelle de l'entreprise, pour imposer ces mesures essentielles : de non discrimination, d'aménagement des fins de carrière dont la baisse du temps de travail avec maintien des revenus, de prise de contrôle sur l'organisation et les conditions de travail, de respect de la santé et de prévention vis-à-vis des risques professionnels.

Afin de réellement permettre que ces négociations existent, qu'elles se fassent sans mauvaise volonté de l'employeur et dans l'intérêt des travailleurs séniors, nous proposons que l'absence d'un accord ou le non respect de cet accord exposent l'employeur à une pénalité de 1% de son chiffre d'affaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :

« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur :

« a) En l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ;

« b) À défaut d’accord, en l’absence du document mentionné au deuxième alinéa ;

« c) En cas de non respect de l’accord sur l’emploi des séniors ;

« Le montant de la pénalité prévue au présent article est fixé par l’autorité administrative sans pouvoir être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/06/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que toutes les entreprises moyennes et grandes soient concernées par une obligation d'emploi des séniors, exposée sous la forme d'objectifs chiffrés.

Les 50-64 ans représentent 19,3% de la population française et 17% de la population active. Nous proposons donc, dans l'attente de l'abrogation de la retraite à 64 ans, que les entreprises emploient 15% de salariés de cette tranche d'âge. Jusqu'à l'atteinte de cet objectif, les entreprises devront faire progresser la part de leurs salariés séniors d'au moins 5% par an. Une telle mesure permettra simultanément de faciliter le maintien en emploi et le recrutement des séniors. Les entreprises délinquantes seront exposées à des sanctions dès lors qu'elles ne respectent pas l'accord sur l'emploi des séniors, dont cet objectif sera une condition nécessaire.

Tout est fait comme si la privation d'emploi des séniors était un produit des comportements individuels de ces travailleurs alors qu'ils sont largement discriminés dans l'emploi : ils représentent 6% des recrutements alors qu’ils sont 17% des actifs. En France, les travailleurs séniors subissent des ruptures involontaires de contrat dans 1,9% des cas tandis que c'est 0,8% en Allemagne.

Cette vision patronale ne sert qu'à paupériser les travailleurs séniors privés d'emploi. Ainsi, la convention d'assurance chômage en application depuis avril va pénaliser 40 000 séniors privés d'emploi en repoussant les bornes d'âge de la filière sénior, dont 17 000 qui vont perdre leur indemnisation.

Alors que la contrainte pèse sur les travailleurs, les employeurs sont laissés libres de discriminer. Il sont même récompensés pour cela ! En bénéficiant de toujours plus d'exonérations de cotisations et contributions, en se voyant offrir des contrats précaires taillés sur mesure pour qu'ils puissent se débarrasser de la main d’œuvre lorsqu'ils le souhaitent.

Concernant la place de leur salariés séniors dans l'organisation du travail, l'inaction patronale est patente : 57% des entreprises ne mettent pas en place de formation pour empêcher la discrimination par l’âge, seulement 37 % entreprises mettent en place des aménagements de fin de carrière pour mieux anticiper les besoins et souhaits d’évolution des salariés seniors (Ipsos, 2025). Cette attitude des employeurs n'est pas de nature à favoriser le maintien en emploi de travailleurs aux contraintes multiples, par exemple une santé dégradée ou un rôle de proche aidant.

Nous proposons donc de répondre au vide abyssal de ce texte concernant les efforts attendus des employeurs par l'application d'une obligation de recrutement et de maintien des salariés séniors jusqu'à atteindre 15% de travailleurs séniors au sein d'une entreprise.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« peut comporter »

le mot : 

« comporte ». 

Art. ART. PREMIER • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que toutes les entreprises moyennes et grandes soient concernées par une obligation d'emploi des séniors, exposée sous la forme d'objectifs chiffrés, valant jusqu'à l'atteinte d'une proportion de 15% de travailleurs séniors.

Les 50-64 ans représentent 19,3% de la population française et 17% de la population active. Nous proposons donc, dans l'attente de l'abrogation de la retraite à 64 ans, que les entreprises emploient 15% de salariés de cette tranche d'âge. Jusqu'à l'atteinte de cet objectif, les entreprises devront faire progresser la part de leurs salariés séniors d'au moins 5% par an. Une telle mesure permettra simultanément de faciliter le maintien en emploi et le recrutement des séniors. Les entreprises délinquantes seront exposées à des sanctions dès lors qu'elles ne respectent pas l'accord sur l'emploi des séniors, dont cet objectif sera une condition nécessaire.

Tout est fait comme si la privation d'emploi des séniors était un produit des comportements individuels de ces travailleurs alors qu'ils sont largement discriminés dans l'emploi : ils représentent 6% des recrutements alors qu’ils sont 17% des actifs. En France, les travailleurs séniors subissent des ruptures involontaires de contrat dans 1,9% des cas tandis que c'est 0,8% en Allemagne.

Cette vision patronale ne sert qu'à paupériser les travailleurs séniors privés d'emploi. Ainsi, la convention d'assurance chômage en application depuis avril va pénaliser 40 000 séniors privés d'emploi en repoussant les bornes d'âge de la filière sénior, dont 17 000 qui vont perdre leur indemnisation.

Alors que la contrainte pèse sur les travailleurs, les employeurs sont laissés libres de discriminer. Il sont même récompensés pour cela ! En bénéficiant de toujours plus d'exonérations de cotisations et contributions, en se voyant offrir des contrats précaires taillés sur mesure pour qu'ils puissent se débarrasser de la main d’œuvre lorsqu'ils le souhaitent.

Concernant la place de leur salariés séniors dans l'organisation du travail, l'inaction patronale est patente : 57% des entreprises ne mettent pas en place de formation pour empêcher la discrimination par l’âge, seulement 37 % entreprises mettent en place des aménagements de fin de carrière pour mieux anticiper les besoins et souhaits d’évolution des salariés seniors (Ipsos, 2025). Cette attitude des employeurs n'est pas de nature à favoriser le maintien en emploi de travailleurs aux contraintes multiples, par exemple une santé dégradée ou un rôle de proche aidant.

Nous proposons donc de répondre au vide abyssal de ce texte concernant les efforts attendus des employeurs par l'application d'une obligation de recrutement et de maintien des salariés séniors jusqu'à atteindre 15% de travailleurs séniors au sein d'une entreprise.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :

« Le plan d’action type applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés employant moins de 15 % de salariés seniors contient des objectifs chiffrés de progression de la part de seniors en emploi dans l’entreprise. Cet objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an jusqu’à atteindre une proportion de 15 % de salariés seniors. Le plan d’action d’une entreprise est déposé auprès de l’autorité administrative. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’accord issu de la négociation relative aux thèmes mentionnés aux 1° et 2° ne peut écarter l’objectif de progression annuelle de 5 % de la part de salariés seniors jusqu’à l’atteinte du seuil de 15 % de salariés seniors dans l’entreprise. »

Art. ART. 6 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise – Nouveau Front Populaire vise à éviter les dérogations défavorables aux salariés par un accord d’entreprise sur un nouveau dispositif d’aménagement de fins de carrière des salariés.

Le présent article vise à donner une base légale à la possibilité de négocier un accord d’entreprise, ou à défaut de branche, prévoyant les modalités d’affectation de l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération lorsque le salarié en fin de carrière se voit accorder, à sa demande, une réduction du temps de travail.

Les auteurs du présent amendement regrettent que ce nouveau dispositif soit créé par un seul renvoi à la négociation collective, et de manière purement facultative. Comme les autres dispositifs existants portant sur une réduction du temps de travail, ces modalités augurent un dispositif limité et inégalement accessible. 

De surcroît, la rédaction de cet article continue à favoriser les accords d’entreprise sur les accords de branche, car le recours à une convention collective apparaît de façon subsidiaire : c’est l’accord d’entreprise qui est mis en avant, au profit d’une tendance à l’individualisation des aménagements de fin de carrière.

Elle s’inscrit dans la transformation du droit du travail français, passé d’un corpus de normes favorisant la protection du salarié – en y dérogeant parfois – à un bloc de légalité qui favorise l’entreprise au nom de la « compétitivité ». Elle reprend une formulation introduite par des dispositions de la loi El Khomri de 2016, qui a remis en cause le principe de faveur en permettant à un accord d’entreprise d’être moins favorable qu’un accord de branche dans certains domaines, en particulier le temps partiel, l’aménagement du temps de travail, ou encore le compte épargne temps.

Tel est donc le but du présent amendement : la base légale donnée à un nouveau dispositif d’aménagement de fin de carrière doit à minima faire respecter un principe de faveur entre l’entreprise et l’accord de branche, si ce dernier existe.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« L’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l’accord de branche. »

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaitent conditionner le recours au CDI séniors à la transparence sur les pratiques des entreprises relatives à l'emploi des séniors.

Si les séniors rencontrent des difficultés pour rester en emploi ou être embauché, c'est avant tout du fait des pratiques discriminatoires des employeurs. Les travailleurs séniors comptent pour 17% des actifs mais seulement 6% des recrutements. Ils sont plus exposés aux ruptures involontaires de contrat que les autres salariés, dont les licenciements. Ils le sont plus dans notre pays que dans d'autres pays aux caractéristiques d'emploi permettant la comparaison : cela touche 1,9% des séniors en emploi en France contre 0,8% en Allemagne.

Les employeurs discriminent les travailleurs de plus de 50 ans. Pourtant, il est proposé à cet article de leur permettre une embauche sous contrat précaire, avec un droit de l'employeur à décider unilatéralement de la mise à la retraite tout en étant exonéré de contribution sur l'indemnité de mise à la retraite !

En effet, cet article va ouvrir à une entreprise qui se sépare massivement de ses salariés à 56 ans le bénéfice d’un contrat ouvrant droit à une exonération de contribution patronale pour l'embauche d'un travailleur de 57 ou 60 ans.

Le Conseil constitutionnel a par le passé censuré l'index séniors devant servir à constituer un système de bonus-malus. Il ferait avancer la transparence sur les pratiques discriminatoires des entreprises et permettrait de prendre les sanctions qui s'imposent pour ces employeurs délinquants : conditionnement de l'accès à certains contrats, aux exonérations de cotisations sociales, aux aides publiques, aux sanctions financières pour les cas les plus problématiques.

Nous proposons de rétablir cette obligation de publication d'indicateurs sur l'emploi des séniors, devant servir à la constitution d'un index, pour faire la transparence sur les pratiques illégales en matière d'emploi des séniors.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l’employeur d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »

Art. ART. 4 • 30/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaitent réserver le bénéfice du CDI séniors aux seules employeurs qui emploient une proportion de séniors ne s'éloignant pas trop de leur poids dans la population active.

Les employeurs discriminent les séniors, ce qui cause leur privation d'emploi. Ainsi les séniors représentant 17% des actifs ne comptent que pour 6% des recrutement. Ils sont plus souvent écartés des entreprises, par des ruptures involontaires de contrat.

À cela, la droite en service commandé pour le Medef apporte une solution absurde, en fait très cynique qui ne vise qu'à accroître l'exploitation : un nouveau contrat précaire et désocialisé. L'employeur serait alors libre de mettre unilatéralement à la retraite un travailleur, quand il le souhaite, sans payer de contribution sur l'indemnité de départ.

Voici donc que cet article va ouvrir à une entreprise qui se sépare massivement de ses salariés à 56 ans le bénéfice d’un contrat ouvrant droit à une exonération de contribution patronale pour l'embauche d'un travailleur de 57 ou 60 ans.

Nous proposons au contraire de protéger les travailleurs séniors :
- en assurant la transparence des pratiques des employeurs, pour lutter contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi
- en réservant le bénéfice de ce contrat aux seuls employeurs dits "vertueux", ceux qui n'emploient pas moins de séniors qu'ils n'y en a sur le marché de l'emploi

Nous proposons de rétablir cette obligation de publication d'indicateurs sur l'emploi des séniors. Ensuite, les seules entreprises qui emploient un nombre suffisant de séniors, fixé à 15% des effectifs de l'entreprise, auront accès au CDI Séniors.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code.

Lorsqu’une entreprise emploie moins de 15 % de travailleurs séniors ou que les résultats obtenus par l’entreprise au regard de la part de travailleurs séniors employés sont inférieurs à des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article. »

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