portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (46)
Art. ART. 2
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 50 permet de couvrir un volume plus important d’entreprises et de salariés concernés puisque 6,50 millions de salariés travaillent dans des entreprises entre 50 et 199 salariés.
Le seuil de 50 salariés permet par ailleurs de respecter une cohérence en matière de droit social puisque les négociations annuelles obligatoires (NAO), instaurées par la loi du 13 novembre 1982 dite « Loi Auroux », portant sur la rémunération, le temps de travail, les conditions de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes concernent aujourd’hui les entreprises de plus de 50 salariés.
Par ce biais, harmoniser les seuils de négociations obligatoires en entreprise permet aussi de rendre les règles plus lisibles pour les employeurs et limite l’empilement de seuils hétérogènes. C’est dans cette exigence de simplification que s’inscrit cet amendement du groupe Écologiste et Social.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cinquante ».
Art. ART. 2
• 30/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 50 permet de couvrir un volume plus important d’entreprises et de salariés concernés puisque 6,50 millions de salariés travaillent dans des entreprises entre 50 et 199 salariés.
Le seuil de 50 salariés permet par ailleurs de respecter une cohérence en matière de droit social puisque les négociations annuelles obligatoires (NAO), instaurées par la loi du 13 novembre 1982 dite « Loi Auroux », portant sur la rémunération, le temps de travail, les conditions de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes concernent aujourd’hui les entreprises de plus de 50 salariés.
Par ce biais, harmoniser les seuils de négociations obligatoires en entreprise permet aussi de rendre les règles plus lisibles pour les employeurs et limite l’empilement de seuils hétérogènes. C’est dans cette exigence de simplification que s’inscrit cet amendement du groupe Écologiste et Social.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cinquante ».
Art. APRÈS ART. 3
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe écologiste et social vise à rétablir les visites médicales périodiques bisannuelles.
Alors qu’une maladie professionnelle sur deux concerne un salarié senior (Assurance Maladie), et que 37 % des salariés estiment que leur travail n'est pas tenable jusqu’à l’âge de la retraite (Dares), refuser de rétablir une médecine du travail protectrice est antinomique avec l'ambition proclamée d’accompagner le vieillissement au travail.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi dite El Khomri a instauré une visite d’information et de prévention à la place de la visite médicale d’embauche et des visites périodiques obligatoires pour tous. Contrairement à la visite médicale d’embauche, la« VIP » donne lieu à une simple attestation et non plus un certificat d’aptitude. Sa périodicité n’est plus systématique mais décidée en fonction « de l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé ».
On observe donc un espacement du suivi individuel de la santé des travailleur·ses, or l'efficacité de la médecine du travail repose sur l’examen régulier et fréquent de chaque salarié, car elle doit surveiller les évolutions du travail, leurs effets sur la santé du salarié et ce qu’il vit au travail. Cette contre offensive est un retour en arrière pour la médecine du travail, un acquis des travailleur·ses qui est parvenu,à partir des années 1970, à s’affranchir partiellement du lourd héritage de la médecine d’entreprise de sélection des travailleurs d'avant-guerre.
Le présent amendement vise donc, à minima, à revenir sur les dispositions de la loi El Khomri en rétablissant les visites médicales périodiques, selon la périodicité qui prévalait avant 2017 (deux ans).
Dispositif
Le quatrième alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. »
Art. ART. 4
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner le recours au CDI séniors à la transparence sur les pratiques des entreprises relatives à l’emploi des séniors.
Les salarié·es séniors sont confrontés aux pratiques discriminatoires des employeurs : les ruptures de contrat sont bien trop souvent à leur seule initiative. Malgré la réalité vécue par les salarié·es séniors, le texte permet ici aux employeurs de décider unilatéralement de la mise à la retraite des salarié·es séniors de son entreprise, tout en étant exonéré de contribution sur l’indemnité de mise à la retraite.
Le Groupe Écologiste et social propose donc de rétablir l’obligation de publication d’indicateurs sur l’emploi des séniors, afin de servir à la constitution d’un index, pour assurer la transparence sur les pratiques illégales en matière d’emploi des seniors.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l’employeur d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »
Art. ART. 2
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Instauré par la loi du 14 avril 2023 relative à la réforme des retraites et opérationnel depuis le 18 mars 2024, le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) a vocation à permettre aux entreprises et aux branches de financer des actions de prévention afin notamment de réduire l'exposition des travailleurs aux risques ergonomiques, notamment les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
Pourtant, force est de constater que, à ce jour, le FIPU n’a été que près peu mobilisé par les entreprises. Doté de 1 Milliard d’euros sur 5 ans, le taux de consommation du FIPU est en effet très faible : moins de 22 millions d’euros ont ainsi été consommés en 2025 selon le rapport d’évaluation présenté récemment par les députés Cyrille Isaac-Sibille et Hadrien Clouet et l’audition des administrations centrales à ce sujet.
Cette faible utilisation tient en partie au fait que cet outil est uniquement à la main des employeurs et échappe ainsi aux prérogatives du CSE. Or, la négociation pluriannuelle obligatoire sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, que ce projet de loi propose de réintroduire, porte notamment sur « la santé au travail et la prévention des risques professionnels ». A ce titre, ces négociations peuvent être l’opportunité pour l’employeur d’examiner avec les représentants du personnel les actions envisageables dans l’entreprise pour renforcer la prévention des risques professionnels en mobilisant pour ce faire le FIPU dont la raison d’être est précisément de financer des actions de prévention dans les entreprises notamment.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Dans ce cadre, l’employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle prévu par la section 5 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 2
• 30/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 250 permet de prendre en compte davantage de structures au regard des standards européens.
Conformément à la recommandation 2003/361/CE les moyennes entreprises sont définies comme ayant moins de 250 salarié·e·s.En France, le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique » instaure ce plafond de 250 salarié·e·s pour la définition des PME.
Ainsi par cet amendement le groupe Écologiste et social élargit la couverture de l’obligation à plusieurs centaines d’entreprises supplémentaires situées dans la première strate des ETI (une part significative de ces ETI et des emplois correspondants se situent entre les seuils de 250 et 299 salarié·e·s).
Cela représente plus de 5 500 entreprises, employant près de trois millions de personnes dont des salarié·es qui occupent des emplois séniors.
Le seuil de 250 assure aussi la cohérence du droit social en entreprise : c’est le seuil à partir duquel une entreprise doit financer la contribution supplémentaire à l’apprentissage, désigner un·e référent·e handicap et un·e référent·e en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.
Par cette voie de simplification, il est proposé d’aligner les seuils juridiques sur les classifications statistiques et européennes et d’étendre la diffusion de bonnes pratiques essentielles au maintien en emploi des salarié·e·s expérimenté·e·s et du respect du droit social.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cent cinquante ».
Art. APRÈS ART. 2
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose de prévoir des sanctions afin de garantir que les engagements pris par les employeurs seront tenus.
Des négociations triennales sur l’emploi des séniors, à l’échelle dela branche, et devant être déclinées au sein des grandes entreprises sont prévues.
Aucune sanction ne vient garantir la présence ou l’application d’un tel accord. Le refus de contraindre les employeurs est inacceptable qu’ils discriminent largement les travailleurs séniors. Ainsi, ils sont plus souvent licenciés en France que dans d’autres pays. Ils sont fortement pénalisés dans les recrutements : 6 % des recrutements concernent des travailleurs séniors qui sont 17 % des actifs.
Pour les salariés seniors, la solution n’est pas dans la création d’un énième contrat d’exception ou des négociations conduisant à des déclarations non contraignantes pour l’employeur. Il faut d’abord abroger la retraite à 64 ans et aller vers un retour à 60 ans. Il est également nécessaire de contraindre les employeurs à revoir leur organisation du travail et à améliorer les conditions de travail, pour préserver la santé de tous les travailleurs et notamment des séniors.
Dispositif
Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑8‑1. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331‑1 du présent code, d’au moins deux cent cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée àl’article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est déterminé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, en fonction des efforts fournis par l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations prévues au mêmearticle L. 2242‑2‑1. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1du code de la sécurité sociale. » ; ».
Art. APRÈS ART. 10
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi instaure un nouvel outil : les CDI seniors. Évidemment, le groupe Écologiste et social soutient la pluralité des dispositifs en faveur de l’emploi.
Néanmoins, nous identifions notamment un risque que certains contrats, qui auraient pu être conclus sous le droit commun, le soient désormais dans le cadre de ce mécanisme dérogatoire, par pur opportunisme. C’est pourquoi nous souhaitons disposer d’éléments précis sur les garde-fous prévus, humains ou juridiques. À noter que des effets d’aubaine ont déjà été observés, notamment s’agissant des emplois aidés après leur réorientation et limitation au secteur marchand, comme l’a documenté la DARES (Damien Euzenat, Document d’études Dares n° 269, juillet 2023). Un retour d'expérience et une comparaison nous paraissent utiles ici.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens juridiques, techniques et humains mobilisés pour prévenir les effets d’aubaine liés au dispositif relatif aux contrats à durée indéterminée seniors. Ce rapport met en perspective, le cas échéant, les dispositifs similaires déployés pour lutter contre les effets d’aubaine associés aux contrats aidés, notamment à la suite de leur réorientation vers le secteur marchand à compter de 2017.
Art. ART. 2
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite instaurer un droit de veto pour les organisations syndicales représentatives ou le comité social et économique, afin que l’employeur ne puisse pas unilatéralement décider de la politique d’emploi des séniors.
Ce projet de loi prétend organiser,à l’échelle de la branche et de l’entreprise, une négociation relative à l’emploi des séniors. Mais celle-ci est sabotée par avance car l’employeur dispose d’un droit de veto : il peut s'opposer à toutes les propositions qui lui sont faites et, en l'absence d’accord, imposer unilatéralement un document après simple information du comité social et économique.
Le droit de veto des représentants des salariés que nous proposons doit, en complément de l'établissement de sanctions pour les employeurs ne concluant pas d'accord ou ne respectant pas leurs engagements, permettre de s'assurer que de véritables mesures en faveur de l’emploi des seniors résultent des négociations. Autrement dit, cela vise à éviter que la tenue de la négociation conserve un caractère purement formel.
S’ils n’y sont pas contraints, les employeurs ne font rien pour permettre aux séniors de rester en emploi et les discriminent même à l’embauche. 98 % des entreprises ne procèdent pas à des aménagements du temps de travail pour leurs salariés séniors, 89 % des entreprises ne modifient pas l’organisation du travail pour s’adapter aux travailleurs seniors (Ipsos, 2025).
Ce droit de veto permettra aux représentants des salariés de s’assurer que des mesures concrètes de lutte contre les discriminations liées à l’âge figurent dans les accords.
Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste et social souhaite instaurer un droit de veto à la disposition des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Les organisations syndicales représentatives et les représentants élus des salariés au comité social et économique disposent d’un droit de veto sur le projet d'accord issu de cette négociation. »
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer le dispositif prévu à l’article 1er s’agissant de l’instauration d’une négociation obligatoire tous les quatre ans sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés dans les branches professionnelles.
En effet, le caractère contraignant ne pèse que sur l’obligation de négociation et pas sur l'obligation d'accord. Il est pourtant nécessaire de passer d’une obligation de moyens à une obligation de résultats, pour véritablement renforcer le dialogue social dans les entreprises.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :
« Cette »
les mots :
« L’accord conclu à l’issue de la ».
Art. ART. 6
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à éviter les dérogations défavorables aux salariés par un accord d’entreprise sur un nouveau dispositif d’aménagement de fins de carrière des salariés.
Cet article vise à donner une base légale à la possibilité de négocier un accord d’entreprise prévoyant les modalités d’affectation de l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération lorsque le salarié en fin de carrière se voit accorder, à sa demande, une réduction du temps de travail.
Nous regrettons que ce nouveau dispositif soit créé par un renvoi facultatif à la négociation collective. Comme les autres dispositifs existants portant sur une réduction du temps de travail, ces modalités augurent un dispositif limité et inégalement accessible.
Cet amendement est donc une base légale donnée à un nouveau dispositif d’aménagement de fin de carrière doit à minima faire respecter un principe de faveur entre l’entreprise et l’accord de branche, si ce dernier existe.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« L’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l’accord de branche. »
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que toutes les grandes et moyennes entreprises soient concernées par une obligation d’emploi des séniors, exposée sous la forme d’objectifs chiffrés.
En effet, les entreprises devront employer 15% des salarié·es séniors soit les 50-64 ans. Mais cet objectif en termes d’emploi se fera sur un temps long.
Ainsi, dans l’attente de la réalisation de cet objectif, nous proposons que mes entreprises fassent progresser la part de leurs salarié·es séniors d’au moins 5 % par an, permettant le maintien en emploi et les nouveaux recrutements. Les entreprises qui ne respectent pas cette obligation se verront exposées à des sanctions.
Pour protéger les salarié·es séniors de discriminations avant et en emploi, il est essentiel de mettre en place des gardes fous au niveau du patronat qui souhaiterait se séparer d’une partie de sa main d’oeuvre, dans les conditions violentes et abusives que nous connaissons.
Le Groupe Écologiste et social propose donc la mise en place d’une obligation annuelle de recrutement et de maintien des salarié·es séniors jusqu’à atteindre 15 % des travailleurs et travailleuses séniors au sein d’une entreprise.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut comporter »
le mot :
« comporte ».
Art. ART. 2
• 30/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 250 permet de prendre en compte davantage de structures au regard des standards européens.
Conformément à la recommandation 2003/361/CE les moyennes entreprises sont définies comme ayant moins de 250 salarié·e·s.En France, le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique » instaure ce plafond de 250 salarié·e·s pour la définition des PME.
Ainsi par cet amendement le groupe Écologiste et social élargit la couverture de l’obligation à plusieurs centaines d’entreprises supplémentaires situées dans la première strate des ETI (une part significative de ces ETI et des emplois correspondants se situent entre les seuils de 250 et 299 salarié·e·s).
Cela représente plus de 5 500 entreprises, employant près de trois millions de personnes dont des salarié·es qui occupent des emplois séniors.
Le seuil de 250 assure aussi la cohérence du droit social en entreprise : c’est le seuil à partir duquel une entreprise doit financer la contribution supplémentaire à l’apprentissage, désigner un·e référent·e handicap et un·e référent·e en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.
Par cette voie de simplification, il est proposé d’aligner les seuils juridiques sur les classifications statistiques et européennes et d’étendre la diffusion de bonnes pratiques essentielles au maintien en emploi des salarié·e·s expérimenté·e·s et du respect du droit social.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cent cinquante ».
Art. APRÈS ART. 10
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social sollicite la remise d’un rapport sur les disparités de prise en charge des cotisations vieillesse par les employeurs des salariés en retraite progressive et leur incidence sur les droits à la retraite.
Tous les salariés souhaitant une retraite progressive ne sont pas uniformément couverts en matière de rémunération brute. Contrairement à des seniors en simple temps partiel, les salariés en retraite progressive et leurs employeurs continuent à cotiser en vue du taux plein. Or, si la plupart des accords prévoient une cotisation sur la base d’une activité à 100 % afin que l’actif ne subisse pas de décote en quittant l'entreprise, les employeurs n’y sont nullement obligés et la prise en charge recouvre des périmètres divers.
Des dispositions peuvent aussi porter sur la prise en charge par l’entreprise des cotisations sociales patronales, que sur la part salariale, sur la base d'un temps plein. Dans l’Accord PACTE, Air France s’engage à prendre en charge les cotisations patronales et salariales sur la base d'un temps plein mais seulement pour les cotisations CNAV. Dans l'accord ruptures conventionnelles collectives signé en mars 2022,Stellantis s’engage aussi sur les cotisations retraites complémentaires (AGIRC-ARRCO) et supplémentaires.
Cette demande de rapport demande donc un état des lieux des dispositions conventionnelles visant à neutraliser plus ou moins complètement pour les salariés l'impact d'une réduction du temps de travail sur leurs droits à la retraite,et sollicite des pistes de réforme afin d’harmoniser les dispositifs au bénéfice des salariés.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les disparités de prise en charge des cotisations vieillesse par les employeurs des salariés en retraite progressive et sur leur incidence sur les droits à la retraite. Ce rapport détaille les pistes d’un alignement de la loi sur les accords les mieux disant dans le but d’harmoniser les dispositifs de neutralisation de l’effet d’une réduction du temps de travail sur les droits à la retraite des salariés.
Art. APRÈS ART. 10
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le gouvernement ouvre une exonération sociale à l’occasion de ce projet de loi, dans le cadre de son nouveau « CDI senior ». Le groupe Écologiste et social est favorable aux politiques publiques qui redonnent des perspectives d’emploi, notamment pour les salariés expérimentés.
Néanmoins, il ne peut s'instaurer ainsi une exonération de contributions sociales, alors même que la Sécurité sociale est fragilisée, en grande partie du fait d’une politique de l’offre incapable de compenser les cadeaux fiscaux et sociaux consentis aux entreprises. Aucune étude d’impact budgétaire sérieuse n’est proposée, aucun chiffrage clair n’est transmis. Cela contrevient aux exigences de sincérité et d’évaluation préalable qui s’imposent au gouvernement. Quelques mois à peine après que la majorité soutenant le président Emmanuel Macron a réformé la LOLFSS et renforcé le suivi des exonérations sociales, elle se place déjà à la limite des règles qu’elle a elle-même édictées.
C’est pourquoi notre amendement vise à conditionner cette mesure à la production annuelle de données robustes, accessibles et publiquement disponibles, afin que la représentation nationale puisse exercer pleinement son rôle de contrôle.
Dispositif
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement au plus tard au 1er septembre un rapport détaillé sur le coût et l’impact de l’exonération prévu à l’article 4 de la loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social. Ce rapport précise notamment le nombre de contrats concernés, la taille des entreprises ou groupe d’entreprises employeurs, la répartition géographique des cdi.
Art. ART. 3
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le maintien en emploi des salarié·es expérimenté·es est directement lié à la question de leurs conditions de travail, et à leurs adaptations tout au long de leur vie afin de préserver leur santé au travail.
L’état de santé des travailleurs et des travailleuses se dégrade, comme l’atteste la hausse a minima de 18 % des accidents mortels entre 2021 et 2023 et la multiplication par 35 des affections psychiques reconnues d’origine professionnelle en 13 ans (Source : CNAM-TS).
Cela traduit la difficulté pour les entreprises à protéger la santé physique et mentale de leurs travailleurs et travailleuses. En 2019, soit avant la réforme de 2023, selon la DARES, 37 % des salarié·es ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu’à leur retraite.
Les travailleurs et travailleuses expérimenté·es arrivent « en bout de chaîne » des démarches de prévention et subissent fortement les effets de conditions de travail non maîtrisées. Ainsi, ce sont les salarié·es de plus de 50 ans qui connaissent la durée moyenne d’arrêt maladie la plus élevée, et celles et ceux de plus de 60 ans qui connaissent la fréquence la plus élevée d’accidents du travail mortels.
Les fins de carrières des travailleurs et travailleuses des catégories populaires sont particulièrement difficiles, puisqu’une part importante d’entre elles et eux présentent des problèmes de santé liés au travail. Selon la Cour des Comptes, entre 55 et 61 ans, 45 % des personnes qui ne sont ni en emploi ni à la retraite le sont pour des raisons de santé ou de handicap. Selon l’Institut des Politiques Publiques, 37% des ouvriers non-qualifié.e.s sont en invalidité ou en situation de handicap au moment de prendre leur retraite à 62 ans, 33% ne sont ni en emploi ni en retraite (NER), aussi 38% des ouvriers qualifié.e.s sont en situation d’invalidité ou de handicap, 27% ne sont déjà ni en emploi ni en retraite.
La question du maintien en emploi des salarié·es expérimenté·es est donc directement liée aux conditions de travail et à la qualité des démarches de prévention à engager par les employeurs et les employeuses, notamment en matière de prévention primaire.
Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs c’est également respecter les neufs principes généraux mentionnés à l’article L 4121-2 pour élaborer son dispositif de prévention. Si ces derniers n’ont pas de caractère coercitif, ils permettent de définir un cadre général de référence pour permettre aux employeurs de remplir leurs obligations.
À ce titre, l’écoute accordée aux travailleurs et travailleurs et à la façon dont ils et elles vivent leurs situations de travail renforcerait le dispositif de prévention des risques professionnels.
Le groupe Écologiste et social est convaincu « qu’écouter les travailleurs et travailleuses sur le contenu technique du travail, sur son organisation, sur les conditions de travail et les relations au travail » soit inscrit à l’avenir comme principe général de prévention des neufs principes de l’article L 4121-2.
Les entretiens de mi-carrière renforcés dans le cadre de ce projet de loi doivent favoriser cette expression en mentionnant explicitement ces sujets dans l’alinéa 7. Ainsi, le présent amendement propose d’inclure, lors de l’entretien, une discussion sur le contenu technique du travail, son organisation, les conditions de travail et les relations au travail.
Cet amendement propose de favoriser l’expression et l’écoute des travailleurs et des travailleuses sur leur activité réelle de travail, et notamment sur « le contenu technique du travail, son organisation, les conditions de travail et les relations au travail » à l’occasion de l’entretien de mi-carrière.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« lieu, »
insérer les mots :
« le contenu technique du travail, son organisation, les conditions de travail et les relations au travail ainsi que ».
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose que toutes les entreprises moyennes et grandes soient concernées par une obligation d’emploi des séniors, exposée sous la forme d’objectifs chiffrés.
Nous proposons, dans l’attente de l'abrogation de la retraite à 64 ans, que les entreprises emploient 15 % de salariés de cette tranche d’âge. Avant d'atteindre cet objectif, les entreprises devront faire progresser la part de leurs salariés séniors d’au moins 5 % par an.
Une telle mesure permet de faciliter le maintien en emploi et le recrutement des séniors. Les entreprises qui ne respecteront pas cela seront exposées à des sanctions.
Cette obligation de recrutement permettra de résoudre le problème du non-emploi des séniors.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :
« Le plan d’action type applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés employant moins de 15 % de salariés seniors contient des objectifs chiffrés de progression de la part de seniors en emploi dans l’entreprise. Cet objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an jusqu’à atteindre une proportion de 15 % de salariés seniors. Le plan d’action d’une entreprise est déposé auprès de l’autorité administrative. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord issu de la négociation relative aux thèmes mentionnés aux 1° et 2° ne peut écarter l’objectif de progression annuelle de 5 % de la part de salariés seniors jusqu’à l’atteinte du seuil de 15 % de salariés seniors dans l’entreprise. »
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à faire de l’organisation et des conditions de travail un objet obligatoire de la négociation de branche sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés.
37 % des actifs occupés disent ne pas se sentir capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite, et considèrent que ce travail n’est pas« soutenable ». Un résultat qui n’a rien de surprenant car depuis des années, les enquêtes sur les conditions de travail documentent la crise majeure du travail en France. L’enquête menée par le ministère du Travail depuis 1978 ou l’enquête européenne Eurofound démontent l’intensification croissante et la dégradation continue des conditions de travail depuis les années 1990.
Les chercheuses Jolivet et Molinié Ont étudié les conditions de travail des salariés hommes et femmes âgés de 47 à 61 ans : 7 salariés sur 10 déclarent être fréquemment plus exposés à certaines conditions de travail, 1 salarié sur 4 déclare travailler sous pression, plus d’un salarié sur trois est exposé aux contraintes physiques fréquentes et / ou aux horaires décalés (Annie Jolivet, Le travail et les conditions de travail en dernière partie de vie professionnelle, LIEPP,2024).
Dans ce contexte, lutter pour l'amélioration des conditions de travail en général, et des salariés seniors en particulier, est prioritaire. Alors que le présent texte propose d’en faire un objet facultatif de négociation, le présent amendement vise donc à le rendre obligatoire : l’objectif du « maintien » dans l'emploi ne peut être mené sans rompre avec la dégradation des conditions de travail.
Dispositif
I. – Après L’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’organisation et les conditions de travail. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose de prévoir des sanctions afin de garantir que les engagements pris par les employeurs sont effectivement tenus.
L’accès à l’emploi durable se dégrade sensiblement entre 50 ans et 56 ans, avec une baisse de 5 points des chances de retrouver un emploi durable en comparaison d’un travailleur ayant entre 40 ans et 49 ans. Cette dégradation est de plus en plus marquée à mesure que l’âge augmente (Unédic,2024).
Pour les salariés seniors, la solution n’est pas dans la création d’un nouveau contrat d’exception ou dans l’organisation de négociations conduisant à des déclarations non contraignantes pour l’employeur.
Il faut revenir à la retraite à 60 ans et contraindre les employeurs à revoir leur organisation du travail et à améliorer les conditions de travail pour préserver la santé de tous les travailleurs et notamment des séniors.
Les travailleurs doivent se saisir de ces espaces de négociation, à l’échelle de la branche et à l’échelle de l’entreprise, pour imposer ces mesures essentielles : de non discrimination, d’aménagement des fins de carrière dont la baisse du temps de travail avec maintien des revenus, de prise de contrôle sur l’organisation et les conditions de travail, de respect de la santé et de prévention vis-à-vis des risques professionnels.
Afin de réellement permettre que ces négociations existent, qu’elles se fassent sans mauvaise volonté de l’employeur et dans l’intérêt des travailleurs séniors, nous proposons que l’absence d’un accord ou le non-respect de cet accord exposent l’employeur à une pénalité de 1 % de son chiffre d’affaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :
« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur :
« a) En l’absence d’accord sur l’emploi des seniors ;
« b) À défaut d’accord,en l’absence du document mentionné au deuxième alinéa du présent article ;
« c) En cas de non-respect de l’accord sur l’emploi des seniors.
« Le montant de la pénalité prévue au présent article est déterminé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, en fonction des efforts fournis par l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations prévues au premier alinéa. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 3
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la sanctuarisation de l’entretien de mi-carrière comme un temps dédié pour prévenir l’usure professionnelle ou la perte d’employabilité et anticiper la deuxième partie de carrière du salarié est un élément positif de ce projet de loi, les enjeux liés aux conditions de travail ne peuvent être appréhendés uniquement par un prisme individuel mais nécessitent au contraire d’être pensés dans un cadre collectif.
C’est pourquoi nous souhaitons que l’entretien individuel de mi-carrière puisse constituer l’élément déclencheur d’obligations collectives pour l’employeur en matière d'organisation du travail. Cette démarche collective d’analyse de l’organisation du travail doit être menée par des professionnels de santé au travail et associer les salariés à travers le CSE. C’est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Lors de cet entretien, le salarié peut solliciter l’intervention de professionnels de santé au travail pour évaluer l’organisation collective de travail. Les conditions de déclenchement de cette démarche collective sont précisées par décret ».
Art. ART. 4
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les salarié·es de remettre à leurs employeurs un document mentionnant la date prévisionnelle à laquelle ils et elles justifieraient des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Le fait de transmettre cette information personnelle n’est en réalité utile que pour les employeurs. En effet, ces derniers peuvent décider de mettre leurs salarié·es à la retraite dès qu’ils et elles ont atteint une retraite à taux plein, sans respecter l’âge de 70 ans en vigueur.
Les employeurs vont connaître la date à laquelle ils pourront se séparer de leurs salarié·es et pourront envisager les économies potentielles à faire sur le dos des salarié·es séniors qui ne rentrent pas dans le dispositif dédié des exonérations sur les indemnités de départ.
Les dispositions de ce présent article présentent un effet d’aubaine pour les entreprises, et ne permettront pas l’embauche des seniors les moins en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein rapidement, en réalité les plus fragiles et notamment les femmes, qui attendent plus souvent l’âge de la décote à 67 ans, voire la dépassent pour partir à la retraite.
Comme le souligne le COR dans son dernier rapport de juin 2024 : "En raison de carrières plus heurtées, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à partir à l’âge d’annulation de la décote (7,4 % d’entre elles partent aux âges de 66 et 67 ans contre 5,6 % des hommes)."
Il semble abusif d’exiger des salarié·es d’informer les employeurs en cas de réévaluation ultérieure qui peut provenir de potentielles erreurs sur la date prévisionnelle postérieurement corrigée, ou d'emplois partagés dans le cas de contrats partiels dont la décision concerne les salarié·es. La transmission de cette nouvelle date ne semble pas nécessaire à l’établissement ni à la signature du contrat qui doit engager l’employeur.euse et ce même si la date de départ à la retraite du.de la salarié.e devait changer.
Ainsi, le groupe Écologiste et social propose de supprimer l’obligation d’information aux employeurs d’une réévaluation de la date de départ par le.la salarié.e ; cela ne bloquant pas la possibilité d’une information volontaire de cette nouvelle date par le.la salarié.e à l’employeur, s’il.elle juge cette transmission nécessaire à un accord réciproque.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Art. ART. 4
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, nous demandons que le rapport prévu pour dresser le bilan du CDI sénior rende également compte des efforts consentis pour préserver les dispositifs de solidarité.
Le groupe Écologiste et Social s’est opposé aux réformes à répétition ayant fragilisé l’assurance chômage, celle-ci étant par ailleurs partiellement siphonnée — sans accord des partenaires sociaux — via les lois de finances et de financement de la sécurité sociale.
Nous réaffirmons à cette occasion que le soutien financier à un filet de sécurité pour les demandeurs d’emploi, tel que l’Allocation de solidarité spécifique, doit, a minima, être prolongé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le rapport expose également dans quelle mesure le nouveau contrat à durée indéterminée sénior contribue à l’équilibre financier de l’assurance chômage, ainsi qu’au maintien des filets de sécurité sociale destinés aux actifs âgés en recherche d’emploi, notamment l’allocation de solidarité spécifique, dont la prise en charge relève et doit continuer de relever de la responsabilité de l’État. »
Art. ART. 4
• 30/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi de transposition de plusieurs ANI entérine la création d’un CDI de valorisation de l’expérience ouvert aux demandeurs d’emploi de 60 ans et plus inscrit.e.s à France Travail pouvait être ouvert dès 57 ans par accord de branche. L’article 4 portant création de ce CDI dispose que le recrutement par le biais de ce contrat spécifique ne peut pas concerner un.e demandeur.euse d’emploi ayant été employé.e en CDI dans la même entreprise ou le même groupe au cours des six derniers mois.
Si cette dernière disposition est positive pour limiter les effets d’aubaine liés à l’accès aux exonérations de cotisations sociales patronales sur les indemnités de départ des salarié.e.s embauché.e.s par un CDI Salariés Expérimentés, elle ne semble pas limiter suffisamment les stratégies potentielles d’optimisation sociale de la part des entreprises d’un groupe pouvant se séparer d’un.e salarié.e pour le.la reprendre ensuite via le CDI Salariés Expérimentés.
En effet, de nombreuses grandes entreprises en France poussent les salariés seniors vers le départ à travers des plans de départs volontaires individuels ou collectifs assorties de chèques. Ces pratiques des entreprises externalisent le coût des fins de carrière en incitant les seniors à partir, transférant la charge sur l’Unédic. Dans ce cadre, il existe un risque réel que les salariés seniors soient massivement poussés à quitter l’entreprise pour être pris en charge par un CDI senior, créant une nouvelle forme de précarité pour les salariés expérimentés. C’est ce qui conduit le groupe Écologiste et Social a être particulièrement vigilant quant aux gardes-fous qui encadrent l’usage du CDI senior.
C’est le sens de cet amendement qui propose de porter ce délai de carence à 12 mois, pour rendre ainsi impossible le recours au CDI senior pour les salariés ayant été employés par l'entreprise ou le groupe au cours des 12 mois précédents.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des deux années précédentes »
le mot :
« de l’année précédente ».
Art. ART. 2
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 250 permet de prendre en compte davantage de structures au regard des standards européens.
Conformément à la recommandation 2003/361/CE les moyennes entreprises sont définies comme ayant moins de 250 salarié·e·s.En France, le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique » instaure ce plafond de 250 salarié·e·s pour la définition des PME.
Ainsi par cet amendement le groupe Écologiste et social élargit la couverture de l’obligation à plusieurs centaines d’entreprises supplémentaires situées dans la première strate des ETI (une part significative de ces ETI et des emplois correspondants se situent entre les seuils de 250 et 299 salarié·e·s).
Cela représente plus de 5 500 entreprises, employant près de trois millions de personnes dont des salarié·es qui occupent des emplois séniors.
Le seuil de 250 assure aussi la cohérence du droit social en entreprise : c’est le seuil à partir duquel une entreprise doit financer la contribution supplémentaire à l’apprentissage, désigner un·e référent·e handicap et un·e référent·e en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.
Par cette voie de simplification, il est proposé d’aligner les seuils juridiques sur les classifications statistiques et européennes et d’étendre la diffusion de bonnes pratiques essentielles au maintien en emploi des salarié·e·s expérimenté·e·s et du respect du droit social.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cent cinquante ».
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à faire de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels un objet obligatoire de la négociation de branche sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés.
Si le taux d’emploi des seniors reste faible dans la population de salariés, avec une part importante de temps partiels (11 % des hommes, 32 % des femmes), c’est en partie parce que leur santé se dégrade, notamment pour des raisons professionnelles. Parmi les individus de 50‑61 ans au chômage, 10 % sont inactifs pour raisons de santé.
Ce qui fragilise les seniors, c’est l'usure professionnelle : un phénomène d’altération de la santé dû au travail, qui se traduit par une accélération du processus de vieillissement. S’il n’est pas nécessaire d’être âgé pour être usé par le travail, comme en témoigne l'accroissement d'usure précoce chez les salariés dans des secteurs d’activité à forte pénibilité, les seniors sont particulièrement exposés :une maladie professionnelle sur 2 concerne un salarié senior et 37 % des salariés estiment que leur travail n’est pas tenable jusqu'à l’âge de la retraite. Selon l’observatoire santé publié parla Mutualité Française en 2023, les travailleurs de plus de 50 ans ont des accidents du travail plus graves quand ils surviennent : dans 41 % des incapacités permanentes et 58 % des décès liés à un accident du travail, la victime a plus de 50 ans.
Dans ce contexte, lutter pour renforcer la santé au travail et la prévention des risques est un enjeu prioritaire, car le sujet n’est pas le seul maintien en emploi (qui constitue un objet obligatoire de négociation), mais bien de l’emploi en bonne santé. Alors que le présent texte propose de faire de la santé et de la prévention des risques un objet facultatif de négociation, le présent amendement vise donc à le rendre obligatoire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
Art. ART. 4
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les salarié·es de remettre à leurs employeurs un document mentionnant la date prévisionnelle à laquelle ils et elles justifieraient des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Le fait de transmettre cette information personnelle n’est en réalité utile que pour les employeurs. En effet, ces derniers peuvent décider de mettre leurs salarié·es à la retraite dès qu’ils et elles ont atteint une retraite à taux plein, sans respecter l’âge de 70 ans en vigueur.
Les employeurs vont connaître la date à laquelle ils pourront se séparer de leurs salarié·es et pourront envisager les économies potentielles à faire sur le dos des salarié·es séniors qui ne rentrent pas dans le dispositif dédié des exonérations sur les indemnités de départ.
Les dispositions de ce présent article présentent un effet d’aubaine pour les entreprises, et ne permettront pas l’embauche des seniors les moins en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein rapidement, en réalité les plus fragiles et notamment les femmes, qui attendent plus souvent l’âge de la décote à 67 ans, voire la dépassent pour partir à la retraite.
Comme le souligne le COR dans son dernier rapport de juin 2024 : "En raison de carrières plus heurtées, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à partir à l’âge d’annulation de la décote (7,4 % d’entre elles partent aux âges de 66 et 67 ans contre 5,6 % des hommes)."
Ainsi, le groupe Écologiste et social propose de supprimer l’obligation d’information aux employeurs de la date prévisionnelle concernant leur retraite à taux plein.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. APRÈS ART. 10
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence. Il invite le Gouvernement, et en particulier le ministère du Travail et de l’Emploi, à se doter d’outils de suivi et à les rendre publics, afin de permettre un pilotage démocratique et une évaluation rigoureuse des dispositifs d’aide à l’emploi des salariés expérimentés.
Il convient de rappeler que la Cour des comptes a souligné en mars dernier la faiblesse du suivi des aides à l’emploi en direction des jeunes, alors même que ces dispositifs mobilisent des volumes budgétaires considérables depuis la crise du Covid-19 (Cour des comptes, Rapport public annuel, mars 2025, p. 144) : des progrès dans le suivi des mesures catégorielles sont encore bien à accomplir
Dispositif
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement au plus tard le 1er septembre un rapport d’évaluation de l’ensemble des dispositifs d’aide à l’emploi des salariés expérimentés de plus de 50 ans, qu’il s’agisse de dispositifs spécifiques ou de dispositifs généraux ayant un ciblage différencié par âge. Ce rapport inclut une estimation budgétaire consolidée ainsi qu’une analyse des effets sur le retour à l’emploi, la qualité des emplois, leur localisation géographique par département et les inégalités d’accès.
Art. ART. 3
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors qu’au sein du secteur privé, plus d’un salarié sur deux qui est exposé à au moins un des six facteurs de pénibilité, le compte professionnel de prévention (C2P) reste aujourd’hui très largement sous-utilisé. La Ministre du Travail avait informé le Parlement qu’au 2 janvier 2022, seuls 11 367 salariés avaient consommé des points depuis le début du dispositif C2P, pour 1,46 millions de salariés titulaires d’un compte avec des points.
Alors que le compte professionnel de prévention peut permettre aux salariés exposés à des facteurs de risque professionnel de financer de formations de reconversions ou d’anticiper leur départ anticipé à la retraite de deux au plus par rapport à l’âge légal, ce dispositif reste encore très largement méconnu des salariés. L’entretien professionnel de mi-carrière prévu par l’article 3 de ce projet de loi ayant notamment vocation à aborder la prévention de situations professionnelles et les besoins en formation des salariés, cet entretien pourrait être l’opportunité d’informer tous les salariés de leurs droits liés à la mobilisation de leur compte professionnel de prévention.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’entretien informe également le salarié de ses droits au titre du compte professionnel de prévention tel que prévu par les articles L. 4163‑1 à L. 4163‑22 du code du travail ».
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Instauré par la loi du 14 avril 2023 relative à la réforme des retraites et opérationnel depuis le 18 mars 2024, le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) a vocation à permettre aux entreprises et aux branches de financer des actions de prévention afin notamment de réduire l'exposition des travailleurs aux risques ergonomiques, notamment les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
Pourtant, force est de constater que, à ce jour, le FIPU n’a été que près peu mobilisé par les entreprises. Doté de 1 Milliard d’euros sur 5 ans, le taux de consommation du FIPU est en effet très faible : moins de 22 millions d’euros ont ainsi été consommés en 2025 selon le rapport d’évaluation présenté récemment par les députés Cyrille Isaac-Sibille et Hadrien Clouet et l’audition des administrations centrales à ce sujet.
Cette faible utilisation tient en partie au fait que cet outil est uniquement à la main des employeurs et échappe ainsi aux prérogatives du CSE. Or, la négociation pluriannuelle obligatoires sur l’emploi et le travail des salariés expérimenté, que ce projet de loi propose de réintroduire, porte notamment sur « la santé au travail et la prévention des risques professionnels ». A ce titre, ces négociations peuvent être l’opportunité pour l’employeur d’examiner avec les représentants du personnel les actions envisageables dans l’entreprise pour renforcer la prévention des risques professionnels en mobilisant pour ce faire le FIPU dont la raison d’être est précisément de financer des actions de prévention dans les entreprises notamment.
Dispositif
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« en examinant les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) prévu par la section 5 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la sécurité sociale.
Art. ART. 2
• 30/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 50 permet de couvrir un volume plus important d’entreprises et de salariés concernés puisque 6,50 millions de salariés travaillent dans des entreprises entre 50 et 199 salariés.
Le seuil de 50 salariés permet par ailleurs de respecter une cohérence en matière de droit social puisque les négociations annuelles obligatoires (NAO), instaurées par la loi du 13 novembre 1982 dite « Loi Auroux », portant sur la rémunération, le temps de travail, les conditions de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes concernent aujourd’hui les entreprises de plus de 50 salariés.
Par ce biais, harmoniser les seuils de négociations obligatoires en entreprise permet aussi de rendre les règles plus lisibles pour les employeurs et limite l’empilement de seuils hétérogènes. C’est dans cette exigence de simplification que s’inscrit cet amendement du groupe Écologiste et Social.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cinquante ».
Art. APRÈS ART. 3
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à rétablir la visite médicale d’aptitude à l’embauche et les visites périodiques chaque année.
Alors qu’une maladie professionnelle sur deux concerne un salarié senior (Assurance maladie), et que 37 % des salariés estiment que leur travail n'est pas tenable jusqu’à l’âge de la retraite (Dares), refuser de rétablir une médecine du travail protectrice est antinomique avec l'ambition proclamée d’accompagner le vieillissement au travail.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi dite El Khomri a instauré une visite d’information et de prévention à la place de la visite médicale d’embauche obligatoire pour tous. Contrairement à la visite médicale d’embauche, la VIP donne lieu à une simple attestation et non plus un certificat d’aptitude. Sa périodicité n'est plus systématique mais décidée en fonction « de l'état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé ».
On observe donc un espacement du suivi individuel de la santé des travailleur·ses, or l'efficacité de la médecine du travail repose sur l’examen régulier et fréquent de chaque salarié, car elle doit surveiller les évolutions du travail, leurs effets sur la santé du salarié et ce qu’il vit au travail.
Cette contre offensive est un retour en arrière pour la médecine du travail, un acquis des travailleurs·ses qui est parvenu, à partir des années 1970, à s'affranchir partiellement du lourd héritage de la médecine d'entreprise de sélection des travailleurs d’avant-guerre.
Le présent amendement vise donc à revenir sur les dispositions de la loi El Khomri en rétablissant la visite médicale d’aptitude à l’embauche ainsi que les visites médicales périodiques, effectuées chaque année.
Dispositif
Le I de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié :
« a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Ce suivi comporte un examen médical réalisé avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. L’examen médical d’embauche a pour finalité :
« 1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
« 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
« 3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
« 4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
« Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
« 2° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
« a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
« b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.
« Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les douze mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. » »
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « , lors de la visite d’information et de prévention, » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 2
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’instaurer, sur le modèle des pénalités existantes en cas de non-respect des obligations en matière d’égalité professionnelle, une pénalité de 1% maximum des revenus d’activité dont le montant est fixé par décret et affecté au Fonds de Solidarité Vieillesse.
L’obligation de négociation sur l’emploi date de la réforme des retraites de 2003. Les branches se devaient de négocier sur "les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail". Cette obligation a ensuite été étendue aux entreprises d’au moins 50 salarié.e.s en 2008. L’instauration du contrat de génération en 2013 a supprimé cette obligation au niveau des branches (ne laissant qu’une incitation), mais l’a maintenue au niveau des entreprises.
C’est en 2017 via les “ordonnances Macron” que le gouvernement a décidé de supprimer cette disposition, sans réel débat démocratique et malgré l’opposition des syndicats. Force est de constater l’échec de cette décision et la dégradation du climat social dans les entreprises, le gouvernement ici réintroduit en partie ces obligations.
En effet, les “ordonnances Macron” n’ont pas permis de diminuer le nombre des demandeurs et demandeuses d’emploi de longue durée de plus de 50 ans puisque celui-ci a nettement augmenté, passant de 312 000 en 2008 (cat. A) à 809 000 fin 2022 et 868 000 au 4ème trimestre 2024.
De plus, la durée moyenne de chômage des plus de 50 ans était de 370 jours début 2008, elle atteint 665 jours fin 2022. Ces ordonnances n’ont pas non plus permis d’améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs, qui constituent pourtant la première condition et facteur de maintien en emploi des seniors.
Si le groupe Écologiste et social se félicite de la réinstauration d’une obligation de négociation sur les conditions de travail et l’emploi des séniors, il regrette que cette obligation ne s’accompagne d’aucune sanction en cas de non application.
Ainsi, parce qu’il est important de garantir que les négociations prévues sur "l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge" puissent avoir lieu, il est proposé par voie d’amendement une mesure pour s’assurer de son effectivité et de son respect au sein des entreprises.
Dispositif
Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑8-1. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins trois cent salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2-1 est soumis à une pénalité.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2-1.
« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
Art. ART. 4
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression des exonérations de cotisations patronales sur les indemnités de départ des salarié.e.s embauché.e.s par le biais du CDI de valorisation d’expérience créé par le présent article 4.
Le coût de ce dispositif est estimé à 123 millions, s’ajoutant aux 77 milliards d’exonérations de cotisations qui pèsent déjà sur les comptes publics en 2025 selon la Cour des Comptes et qui, s’ils ne sont pas compensés (aucun engagement), s’ajouteront aux 5,5 milliards d’exonérations non compensées (dont 2,4 rien que pour les heures supplémentaires sur la branche vieillesse) et aux 19,3 milliards de manques de recettes dues aux dispositifs exemptés sur les compléments de salaires.
Une nouvelle fois, le gouvernement grève les recettes des comptes sociaux, fragilisant les trajectoires budgétaires des comptes publics et laissant planer un ajustement des soldes par de nouvelles coupes dans les dépenses.
En créant une nouvelle niche, le gouvernement aggrave donc l’état des comptes sociaux, alors même qu’il prétend déployer des efforts budgétaire,s mais essentiellement sur le volet dépenses, comme en témoignent les coupes record de 1,5 milliard pour la mission travail et emploi lors du dernier PLF, dans des dispositifs qui, par ailleurs, servent réellement l’emploi des seniors pour le moment, puisque selon l’étude d’impact 825 CDI de travailleurs seniors ont été créés par Territoire Zéro Chômeur et 27 % des contrats aidés PEC en 2022 ont été signés par des personnes de 50 ans et plus, soit près de 20 000 contrats. On peut considérer que ce chiffre est insuffisant face à l’ampleur du chômage chez les seniors et aux 868 000 seniors de 50 ans ou plus en catégorie A au 4eme trimestre 2024. Néanmoins c’est beaucoup plus que les 27 offres d’emploi en CDD Senior disponibles en 2021 comme le relate un rapport d’évaluation de l’Assemblée Nationale. Cela plaide ainsi plus pour un renforcement de ces dispositifs que pour la création d’un énième contrat niche dont les effets sont incertains.
Rappelons enfin que selon les annexes du PLFSS 2025, le poids des niches sociales et des exonérations de cotisations sociales dans le total des recettes des régimes étant de 14,2 %, elles dépassent dès à présent le ratio maximal de 14 % retenu par la loi de programmation des finances publiques. Dans ces conditions, l’instauration d’une nouvelle niche déroge à la loi et ne devrait pas pouvoir être entérinée dans le présent Projet de Loi.
Ainsi, en plus de paraître non souhaitable pour la trajectoire budgétaire des comptes sociaux, les exonérations sur le CDI ne semblent pas se justifier et ne devraient pas être permises selon les propres dispositions légales imposées par la loi de programmation des finances publiques du gouvernement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 4
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à réduire de cinq à trois ans la durée de l’expérimentation du « contrat de valorisation de l’expérience ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022, le régime des exonérations de cotisations dont la durée excède trois ans relève du monopole de la loi de financement de la sécurité sociale (art. LO 111-3-16-I).
Limiter l’expérimentation à trois ans répond à un double impératif de justice sociale et de bonne gouvernance : d’une part, cela laisse un délai suffisant pour mesurer les effets réels du contrat sur les travailleur·euse·s concerné·e·s, les finances publiques et l’impact sur les caisses de sécurité sociale ; d’autre part, cela garantit que toute prolongation au-delà de ces trois ans fera l’objet d’un débat spécifique en PLFSS, accompagné d’un rapport d’évaluation, permettant aux parlementaires de décider en connaissance de cause.
Ainsi, la durée réduite à trois ans protège le droit du Parlement à disposer d’une information complète avant de pérenniser ou d’étendre des exonérations qui engagent des ressources collectives, tout en préservant la capacité d’ajuster le dispositif en regard de son efficacité sociale et économique.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Art. ART. 4
• 30/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la tenue d’un débat parlementaire éclairé quant à la potentielle pérennisation du Contrat de Valorisation de l’Expérience qui fera l’objet d’un examen législatif.
En effet, conformément à l’avis du Conseil d’État, le groupe Écologiste et social propose de suivre ses recommandations à l'identique, en respectant notamment “la mise en place de protocole expérimental permettant de recueillir les éléments de nature à éclairer le législateur en vue de son éventuelle pérennisation. »
Si le gouvernement a modifié le texte après l’avis du Conseil d’État en supprimant l’expérimentation plutôt qu’en accompagnant celle-ci d’une évaluation, et dudit protocole expérimental, il apparaît sécurisant de suivre les recommandations du Conseil d’État dans son intégralité. Il demeure pertinent et nécessaire pour l’éclairage du débat parlementaire à venir de définir et suivre un protocole expérimental.
Cet amendement se propose ainsi de transposer complètement les prérogatives du Conseil d’État, dans l’optique d’une information pleine et entière à destination des parlementaires.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« le protocole expérimental permettant de recueillir les éléments de nature à éclairer le législateur en vue de son éventuelle pérennisation et ».
Art. APRÈS ART. 2
• 30/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose que, préalablement à l’organisation d'une négociation, un diagnostic comprenant une cartographie des métiers pénibles à l’échelle d’une branche soit réalisé.
Une telle mesure vise évidemment à une meilleure information des parties prenantes à la négociation et à empêcher la rétention d’information, si ce n’est la volonté explicite de produire de l’ignorance, de la part du patronat. Alors que la pénibilité est appréhendée dans une logique individuelle avec le compte prévention pénibilité (C2P ce dispositif n’est pas opérant aujourd’hui du fait de la charge administrative qu’il fait peser sur l’employeur. Nous proposons donc par cet amendement de sortir de la logique individuelle qui appréhendait la pénibilité poste par poste pour suivre une approche collective en cartographiant, au niveau des branches professionnelles, les métiers concernés par la pénibilité. Ce faisant, nous souhaitons transférer la charge de la prise en compte de la pénibilité au niveau des branches.
La question de la prise en compte de la pénibilité est centrale pour améliorer l’emploi des seniors car les difficultés des seniors sur le marché du travail s’expliquent aussi par un état de santé qui ne leur permet pas de se conformer aux exigences patronales, avec 18 % des seniors ayant ouvert un droit à l’assurance chômage en 2022 qui rencontrent des problèmes de santé. Près de la moitié d’entre eux a vu son contrat de travail rompu pour inaptitude physique (Unédic,2025).
La disparition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a provoqué un recul considérable du pouvoir des travailleurs à agir sur l'organisation et les conditions du travail, la prévention et la santé au travail.
Les employeurs ne font rien, ou presque, pour prévenir l’apparition de troubles musculo-squelettiques ou psychiques chez leurs salariés, comme en témoigne une récente enquête : 69 % des entreprises n'adoptent pas les postes de travail et les équipements, 89 %des entreprises ne modifient pas leur organisation du travail en cesens, 98 % des entreprises ne procèdent pas à des aménagements du temps de travail (Ipsos, 2025).
Depuis 2018, les 4 critères de pénibilité que sont les postures pénibles, le port de charges lourdes, l’exposition à des vibrations mécaniques et à des agents chimiques dangereux ne sont plus pris en compte dans la prévention de l’usure professionnelle et pour l’accès à la retraite anticipée.
Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que des travailleurs séniors à la santé détériorée tentent d’éviter des reprises d’emploi insoutenables, dans des métiers pénibles.
Pourtant, les employeurs ne cessent de refuser un abaissement de l’âge légal de départ à la retraite et de réclamer une hausse du taux d’emploi des séniors, fût-ce par la contrainte. Ces arguments sont d’autant plus inacceptables que ces mêmes employeurs ne font pas la transparence sur la pénibilité des emplois proposés.
Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste et social souhaite que, dans chaque branche professionnelle, une liste des métiers pénibles soit établie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette négociation est précédée, pour chaque branche professionnelle, de l’établissement d’une liste des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du présent code. »
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe écologiste et social souhaite que l’obligation d’une négociation au minimum quadriennale s’applique à toutes les grandes entreprises.
Il s’agit ici d’élargir l’obligation de négociation aux entreprises qui emploient entre 250 et 299 salariés. Le seuil de 300 salariés retenu dans ce projet de loi ne correspond pas aux seuils en usage dans les classifications nationale et communautaire.
Nous proposons que l’obligation de négociation d’un accord portant sur l’emploi des séniors s’applique également aux entreprises comptant entre 250 et 299 salariés.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cents cinquante ».
Art. APRÈS ART. 4
• 30/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 30/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 30/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 30/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 27/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 27/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 27/06/2025
IRRECEVABLE
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