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Gouv

pour la refondation de Mayotte

Projet de loi Conforme avec réserve
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 81 IRRECEVABLE 9 IRRECEVABLE_40 15 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 7
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Amendements (114)

Art. ART. 22 • 06/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par le présent amendement, le groupe écologiste et social appelle à un suivi rigoureux et à une effectivité réelle des dispositifs fiscaux et sociaux favorables à Mayotte.

Comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, les dispositifs d’exonération ou d’avantage fiscal en faveur des Outre-mer sont nombreux, et les dépenses fiscales constituent, de loin, le principal canal d’intervention publique dans ces territoires – bien plus que les crédits budgétaires alloués via la mission « Outre-mer » (voir encore Note d’Exécution Budgétaire 2024 Outre-Mer, avril 2025, p. 55 et suivantes). 

Encore faut-il garantir un meilleur recours effectif à ces dispositifs, ainsi qu’un pilotage plus cohérent et plus transparent. Le présent amendement vise à y contribuer en instaurant une stratégie de suivi et d’accompagnement, fondée sur la concertation locale et l’évaluation continue.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’État met en place une stratégie de soutien et de suivi à l’accès aux dispositifs fiscaux et sociaux généraux et spécifiques à Mayotte, dont ceux mis en place par le présent article. Il assure avec ses services nationaux et locaux un suivi particulier à la mise en œuvre de ces outils, et associe l’ensemble des parties prenantes à la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux en rapport avec l’importance des moyens publics recouvrant les dépenses fiscales et sociales concernées. Le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte est obligatoirement consulté sur la mise en place de cette stratégie et sur les textes d’application du présent article et son suivi dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge des Outre-mer. »

Art. ART. 22 • 06/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement le bénéfice de l’abattement quinquennal d’imposition sur les bénéfices prévu à l’article 22, en l’excluant pour les grandes entreprises. Il s’agit ainsi de mieux cibler l’effort fiscal en direction des petites et moyennes entreprises implantées à Mayotte.

Le groupe écologiste et social s’oppose à ce que la création d’une zone franche « intensifiée » constitue la seule ou la principale réponse à la relance de l’activité économique à Mayotte. Certes, l’activité économique a besoin d’être soutenue à la suite des destructions massives causées par le cyclone Chido. L’efficacité et l’équité doivent quoiqu’il en soit guider l’action publique.

Selon le Gouvernement, le coût annuel de cette mesure est évalué à 18 millions d’euros. Il est essentiel d’identifier cette enveloppe, de l’adapter à la hausse le cas échéant, et de réfléchir à sa répartition, voire à d’autres formes d’intervention économique, notamment en faveur du tiers secteur. L’objectif est de concentrer les moyens publics sur ceux qui en ont réellement besoin, et d’éviter un ruissellement trop théorique ou inégal, comme l’expérience métropolitaine le montre depuis 2017.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les entreprises ou groupes d’entreprises concernées par l’abattement ne peuvent dépasser au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : un bilan de 20 000 000 euros, un montant net du chiffre d’affaires de 40 000 000 euros et un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice de 250. ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin de l’alinéa 6.

Art. ART. 21 BIS • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’impulser et faciliter la mise à disposition, à proximité des structures d’enseignement professionnel, de facilités d’hébergement pour les étudiants du territoire de Mayotte qui suivent une formation professionnelle dans un établissement situé en dehors de leur bassin de vie.
 
La filière de la formation professionnelle est sinistrée à Mayotte, abandonnée depuis plusieurs années, et souffre d’un désinvestissement chronique en matière d’infrastructures rendant précaires les conditions d’accueil et d’études des étudiants. La répartition des pôles techniques et professionnels sur l’ensemble du département induit pour les élèves des temps de trajets quotidiens très importants (lever très tôt, retour très tard), ayant pour conséquence une perte de temps d’apprentissage. Il y a besoin de structures qui puissent les accueillir toute la semaine, et au-delà capables de leur proposer des lieux de repos et de restauration, ce qui n’est bien souvent pas le cas.
 
Ces manquements sont préjudiciables aux objectifs de formation et d’insertion professionnelle, alors que la demande en personnel qualifié des entreprises locales est forte.
 
Cet amendement a été travaillé avec la CGT education de Mayotte.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Il est également applicable, dans la limite du même seuil, aux marchés ayant pour objet la création ou l’aménagement d’hébergements temporaires à destination des élèves et étudiants suivant une formation professionnelle ou supérieure, afin de faciliter leur accès effectif à un lieu d’apprentissage situé hors de leur bassin de vie habituel. Ces hébergements peuvent être implantés à proximité immédiate des lycées professionnels, centres de formation d’apprentis ou établissements d’enseignement supérieur concernés. »

Art. ART. 21 BIS • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer des critères environnementaux dans les opérations de construction temporaire, notamment pour les marchés publics qui viseraient à l’installation de bâtiments modulaires, car l’artificialisation des sols est une menace préoccupante pour Mayotte, territoire aux écosystèmes vulnérables.
 
La continuité des services publiques est un objectif essentiel à atteindre, notamment en matière d’enseignement, et il est donc important de pouvoir recourir à de telles constructions temporairement, mais il est néanmoins primordial de rappeler que Mayotte souffre d’un désinvestissement chronique sur l’ensemble de ses services publics et que ces constructions n’ont pas vocation à se pérenniser au détriment de constructions pérennes, durables et adaptées aux besoins de la population. L’État doit massivement investir dans les établissements d’enseignement à Mayotte qui aujourd’hui ne permettent pas d’accueillir dignement l’ensemble des étudiants et de poursuivre une scolarité apaisée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ces constructions temporaires devront être conçues et réalisées dans le respect des principes de réduction de l’impact environnemental, notamment par la limitation de l’artificialisation des sols, privilégiant l’utilisation de sites déjà urbanisés ou dégradés, le recours prioritaire à des matériaux durables, recyclables ou réutilisables, et la mise en œuvre de dispositifs facilitant la démontabilité, le recyclage ou la réutilisation des matériaux en fin d’usage ».

Art. ART. 5 • 05/06/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 5 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer l'augmentation de la peine d'amende pour reconnaissance frauduleuse. 

L’efficacité dissuasive d’un tel renforcement n’est pas démontrée, d’autant que le montant actuel - 15 000 euros - dépasse déjà largement les ressources que pourrait avoir un fraudeur potentiel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, il est proposé de faire des unités familiales une solution transitoire dans l'attente de l'niterdiction de l'enfermement administrarif des engants en janvier 2027. La rétention administrative des enfants  est interdite en Hexagone depuis le 26 janvier 2025. Cette prohibition fait déjà l'objet d'une dérogation à Mayotte puisqu'elle ne s'y appliquera qu'à compter du 1er janvier 2027, après quoi le texte prévoit la création d'unités familiales, aun autre frégime dérogatoire. Bien que les conditions d'accueil dans ces nouvelles unités sont envisagées comme moins dégradées que les CRA, elles demeurent une privation de liberté de l'enfant du fait du statut migratoire de ses parents, et partant, un enfermement administratif contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

C'est pourquoi nous proposons de faire de ces unités une simple solution transitoire dans l'attente de l'interdiction de l'enfermement actuellement prévue en janvier 2027. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ces lieux spécifiquement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale sont une solution transitoire avant l’interdiction définitive de l’enfermement administratif des enfants au 1er janvier 2027. »

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à promouvoir dans le cadre du chapitre dédié aux conditions du développement économique du rapport, la création d’une stratégie de reconnaissance et d’appui aux systèmes communautaires d’épargne et de financement informel, inspiré des shikowas; des dispositifs traditionnels de solidarité économique présents à Mayotte depuis plusieurs générations. 

Cette épargne informelle, forme de cagnotte solidaire efficace à Mayotte et un maillon important de l’économie locale de nos jours, permet aux habitant.es, souvent des femmes, de porter des projets familiaux ou professionnels dans des logiques de court ou moyen terme. Le soutien à ces dispositifs pourrait permettre de transformer des activités relevant souvent de l’économie informelle en participant à leur développement économique et ainsi à la relance des activités locales.

Dispositif

Après l’alinéa 254, insérer l’alinéa suivant : 

« L’État met en place à Mayotte une stratégie de soutien au micro-crédit avec en particulier des actions de reconnaissance et d’appui aux systèmes communautaires d’épargne et de financement informel, inspirés des pratiques traditionnelles locales, les shikowas. »

Art. ART. 2 • 05/06/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 19 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement étend le champ du régime de prise de possession anticipée à la construction de retenues collinaires. Les retenues collinaires Combani et Dzoumogné, situées dans le nord du département, ne permettent pas de combler les besoins de la population en saison sèche. La finalisation de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d’un troisième ouvrage stratégique permettra de répondre plus efficacement à la précarité hydrique qui touche le territoire mahorais. La sécurisation d’une retenue collinaire de l’Ourovéni, déjà annoncée depuis une dizaine d'années, permettra d’augmenter le potentiel de stockage des écoulements d'eau en produisant 10.000 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« assainissement, »,

insérer les mots :

« des constructions, ouvrages et installations de retenues collinaires, ».

Art. APRÈS ART. 23 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 23 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir, dans le contexte spécifique de Mayotte, une mise en œuvre concrète et renforcée du principe, énoncé à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, d’association des habitants dans la politique de la ville. En adaptant les outils de participation — tels que conseils de quartier, kiosques citoyens ou budgets participatifs — aux réalités locales, l’objectif est de favoriser l’implication directe des habitants dans la transformation de leur cadre de vie et la reconstruction du territoire après le cyclone Chido, dans la définition des priorités d’action et l’évaluation des politiques publiques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Conformément à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, les contrats de ville conclus à Mayotte prévoient des modalités renforcées d’association des habitants à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville. À ce titre, peuvent être institués, selon les besoins et les contextes locaux, des conseils de quartier, des kiosques citoyens, des budgets participatifs ou tout autre dispositif participatif adapté au territoire. L’État peut, dans ce cadre, mobiliser des moyens financiers et techniques pour accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces dispositifs. »

Art. APRÈS ART. 2 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement entend automatiser la première demande de titre pour les jeunes majeurs nés à Mayotte. 

Les conditions d’accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers sont dérogatoires et de plus en plus restrictives par rapport au droit en vigueur sur le reste du territoire français. Ces jeunes, qui remplissent les conditions d’accès à la nationalité française en vigueur en Hexagone, se voient donc privés d’un certain nombre de droits de façon discriminatoire et se retrouvent dans l’obligation, à leur majorité, de faire une demande de titre de séjour. Les jeunes concernés sont confrontés à une multitude d’obstacles, d’un manque d’information au blocage de la préfecture, ce qui porte le délai d’obtention de ce titre entre 1 et 3ans. Pendant cette période, les enfants deviennent majeurs, obtiennent leur baccalauréat, passent le délai Parcours Sup et se retrouvent automatiquement en année blanche, sans possibilité ni d’étudier, ni de travailler.

La préfecture et le rectorat ont créé un système basé sur la méritocratie où chaque année, une poignée d'élèves peuvent bénéficier d'un canal de régularisation auprès de la préfecture pour pouvoir continuer leurs études. Cela concernerait 450 jeunes alors même que plus du triple deviennent chaque année bachelier.

Ces dérogations emportent déjà des conséquences particulièrement néfastes, et maintiennent délibérément dans la précarité juridique et administrative des milliers de jeunes sur le territoire. Avec le texte que nous examinons, se mulitplieront des situations de non droit déjà existantes, les années dites « blanches », ainsi que les phénomènes de jeunes en errance. 

Rappelons que les enjeux liés à l’accès à la nationalité française à Mayotte ont fait l’objet d’une recommandation spécifique du Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies, en 2023, lors de l’audition de la France dans le cadre du 6e examen sur l’effectivité de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Ainsi, le Comité demande à la France de « réexaminer le régime exceptionnel d'accès à la nationalité pour les enfants de Mayotte et envisager de ratifier la Convention européenne sur la nationalité de 1997 et la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'États de 2009. ».

Dispositif

La section 4 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 423‑13‑1 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 423‑13‑1. – Un enfant né à Mayotte, pour lequel l’article 2493 du code civil est applicable, se voit délivrer automatiquement, à l’âge de dix-huit ans, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée familiale – jeune né en France ». »

Art. APRÈS ART. 25 • 05/06/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 11 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de deterritorialiser les titres de séjour délivrés à Mayotte. 

Dans le le droit commun, l’ensemble des titres de séjour délivrés par les autorités préfectorales permettent une liberté de circulation et d’installation sur l’ensemble du territoire français. Or, les titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte ne permettent le séjour qu’à Mayotte. Les personnes sont donc soumises à l’exigence de présentation d’un visa pour se rendre dans un autre département. Cette dérogation a plusieurs conséquences pour les enfants : elle limite la circulation vers l’Hexagone des enfants de parents étrangers en situation régulière mais complexifie également le parcours de nombreux jeunes majeurs qui doivent entamer des démarches supplémentaires pour pouvoir continuer leurs études dans un autre département ou partir travailler ailleurs en France. Cela peut entraîner des conséquences sur les choix d’orientation et est de nature à dissuader les enfants et adolescents de s’inscrire dans un parcours scolaire et professionnel qui nécessiterait des déplacements dans un autre département.

Cette situation complexe est exacerbée par des dysfonctionnements systémiques du service étrangers de la préfecture de Mayotte, en sous-effectif et faisant régulièrement l’objet de blocages par des collectifs hostiles aux personnes étrangères, la situation s’étant empirée depuis le passage du cyclone Chido. Nombreux sont donc les jeunes majeurs qui se trouvent après l’obtention du baccalauréat sans possibilité de poursuivre leurs études faute de titres de séjour et/ou de VISA, ce qui favorise de fait les situations d’isolement et de précarité. Alors même qu’ils répondent parfois aux critères de régularisation, les difficultés d’accès aux services préfectoraux les maintiennent dans une situation irrégulière subie et les exposent aux interpellations policières quotidiennes en vue d’expulsion.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme a pu dénoncer cette situation déjà existante en 2017 : « Ils sont doublement sanctionnés, durant leur minorité et à leur majorité, subissant injustement les effets de la carence des pouvoirs publics. Des centaines de jeunes majeurs, au parcours scolaire brillant, sont ainsi dans l’impossibilité d’obtenir une carte de séjour dès l’obtention de leur baccalauréat pour poursuivre leurs études, les poussant à réaliser une ou deux années blanches. ».

Cet amendement a été travaillé avce UNICEF France. 

Dispositif

L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Art. ART. 2 • 05/06/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 2 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de supprimer la dérogation spécifique à Mayotte en matière de circulation des mineurs étrangers. 

L'article 414-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile prévoit qu’un document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) est délivré de plein droit à un mineur si l’un des parents dispose d’une carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou d’une carte de résident. Mais à Mayotte, l’enfant doit, en plus, être né en France. 

Cette dérogation entraîne de lourdes conséquences sur le droit de vivre avec ses parents protégé par l'article 9  de la CIDE. En effet, la composition des foyers à Mayotte amène parfois des ménages composés d’une pluralité de nationalités et de statuts administratifs. Il est donc fréquent que les parents soient en situation régulière mais que l’enfant soit né dans un pays étranger. Ainsi, de nombreux enfants se trouvent bloqués sur le territoire alors qu’il est parfois nécessaire pour la famille de quitter l’île pour des raisons de santé, de scolarisation, d’études ou de rapprochement familial avec d’autres membres de la famille qui vivent en Hexagone ou dans la région Océan Indien. Cette spécificité est d’autant plus problématique considérant la proportion d’enfants étrangers présents sur le territoire mahorais. Il contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas pouvoir se déplacer librement, d’autant plus dans le contexte de territorialisation des titres de séjour que connait le département de Mayotte renforce la rupture d’égalité dans la réalisation d’une liberté de circulation effective dans l’ensemble du territoire français. 

Cet amendement a été travaillé avec UNICEF France. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le 6° est abrogé ; ». 

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement inscrit la nécessité d’appliquer le programme national de résorption des bidonvilles et les dispositions de l’instruction du 25 janvier 2018 dans les territoires d’Outre-mer dont Mayotte au sein du rapport annexé. 

Au niveau national, l’instruction gouvernementale du 25 janvier 2018 « visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles » a renouvelé le cadre d’action de la politique de résorption des bidonvilles. 

Ce texte invite à dépasser l’approche centrée sur les évacuations et à inscrire l’intervention publique dans une dimension plus large, comprenant l’accompagnement des habitants de bidonvilles dans leur accès aux droits afin de favoriser leur inclusion et la résorption durable des sites.  

A ce jour, cette instruction ne s’applique pas dans les territoires d’Outre-mer, le régime applicable est celui des lois 2011-725 et 2018-1021 qui consacrent des dérogations sur les quartiers d’habitat informel et la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’Outre-mer, largement axé sur la destruction des habitations. 

Pourtant, la résorption des lieux de vie informels dépend largement de la qualité de l’accompagnement de leurs habitants vers une inclusion durable. Il faut prendre en considération la temporalité de ces parcours d’inclusion en laissant le temps aux personnes concernées et aux acteurs qui les accompagnent d’élaborer des solutions pérennes permettant une sortie durable de la précarité. 

Cela peut supposer, notamment, de stabiliser temporairement les personnes sur un lieu de vie pour prévenir les ruptures de parcours, et d’améliorer leurs conditions de vie pour garantir leur dignité.  

Il est aujourd’hui largement démontré que les évacuations et expulsions répétitives de lieux de vie informels répondent à une logique de court terme particulièrement contre-productive. A Mayotte, ce phénomène n’épargne pas les familles concernées par la destruction de leur habitation, contrainte le plus souvent de s’installer dans de nouveaux lieux informels, dans des conditions plus précaires et favorisant la vulnérabilité face aux catastrophes climatiques comme a connu l’île depuis Chido. L’accélération de la destruction des habitations doit aller de pair avec un renforcement de l’amélioration des conditions de vie sur site, tout en accompagnant les familles dans l’accès aux droits.

Cet amendement repris du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires au Sénat a été travaillé avec la Fondation pour le logement. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 57 : 

« Dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et insalubre, le programme national de résorption des bidonvilles et les dispositions de l’instruction du 25 janvier 2018 s’appliquent désormais dans les territoires d’Outre-mer dans le cadre d’une stratégie territoriale définie avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement, prévoyant des réponses adaptées à la situation personnes, enfants et familles vivant en bidonvilles et le lien entre tous les secteurs de l’action publique et sociale dans une logique d’accompagnement global (santé, éducation, protection de l’enfance). »

Art. ART. 10 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir des propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence adapté aux besoins et à la situation familiale des personnes expulsées tel que prévu par le Conseil d’État.  

En effet, le cyclone Chido a exacerbé les enjeux liés à l’habitat sur l’île. De nombreuses familles ont dû quitter les lieux d'hébergement à l’approche de la rentrée, sans bénéficier de relogement adapté. Ces familles sont actuellement dans l’obligation de reconstruire des habitats de fortune, dans des matériaux toujours plus fragiles, dans les hauteurs de l’île et dans des conditions sanitaires alarmantes. Le cas des personnes en demande d’asile ou bénéficiant d’une protection internationale est particulièrement inquiétant. Plusieurs campements de fortune ont vu le jour post Chido, faute d’hébergement ou de logement. Les conditions sont catastrophiques, des dizaines de cas de typhoïde ont été recensés par les ONG sur place et l’accès aux besoins essentiels n’est pas assuré. Les besoins primaires des enfants sont difficilement assurés, notamment l’accès à l’eau et à la nourriture. 

Il est donc proposé d’ajouter des garanties aux propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence lors de la publication de l’arrêté pour évacuer et démolir les locaux et installations. 

Cet amendement a été travaillé avec l'UNICEF.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« urgence »,

insérer les mots : 

« , adaptée aux besoins et à la situation familiale des personnes expulsées, conformément à l’avis du Conseil d’État, » 

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains dans la prise en charge des pertes liées aux événements climatiques. Depuis la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023, les exploitants agricoles de métropole peuvent bénéficier d’un taux d’indemnisation pouvant atteindre 90 % lorsqu’ils sont assurés, grâce au mécanisme de solidarité nationale.

Dans les outre-mer, seuls certains territoires bénéficient partiellement de cette réforme par l’ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024. Toutefois, cette extension demeure incomplète : les agriculteurs ultramarins restent exclus du dispositif d’indemnisation relevant de la solidarité nationale, et continuent à dépendre exclusivement du Fonds de solidarité d’outre-mer (FSOM). Or, les taux d’indemnisation de ce fonds sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif de cet amendement est donc d’instaurer une équité de traitement entre les agriculteurs de métropole et ceux des outre-mer, en alignant les taux d’indemnisation, en renforçant la résilience des exploitations face à des événements climatiques de plus en plus fréquents et destructeurs et en contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire de ces territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 148, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer (FSOM) applicables à Mayotte sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Art. ART. 15 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli entend supprimer l'allongement de la durée de résidence pour l'obtention de la carte de résident "parent d'enfant français" en la portant de 3 à 5 ans.  

La délivrance de ce titre de séjour est déjà soumise à un régime juridique dérogatoire à Mayotte. Outre les conditions classiques (respecter les conditions d'intégration républicaine appréciée notamment au regardc de sa connaissance de la langue française, être titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire "parent d'enfant français" ou d'une carte pluriannnuelle délivrée ausx étrangers mentionnés aux aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour son obtention), le demandeur doit, à Mayotte, justifier de ressources stables régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, condition ajoutée lors de la dernière loi "asile et immigration" de janvier 2024. 

Exiger une durée de présence régulière de cinq années (au lieu de trois sur l’ensemble du territoire français) est d’autant plus sournois que cette condition s'ajoute à l’impossibilité pour un étranger d’obtenir plus de trois fois un titre de séjour de la même catégorie ou portant la même mention. Le parent d’un enfant français, à Mayotte, devra  donc justifier des conditions d’obtention d’un autre titre de séjour (salarié-e ou autre mention liée à l’activité professionnelle, conjoint de Français, ou bien carte de séjour pluriannuelle) pour espérer ensuite demander la délivrance d’une carte de 10 ans.

Condamner à la précarité tous ceux qui sont présents depuis plus de trois ans mais moins de cinq, au seul motif qu'il faut diminuer la pression migratoire, est une décision aussi absurde que funeste. Cette condition maintiendra de nombreuses familles établies à Mayotte dans une situation d’irrégularité manifeste et les enfants seront les premières victimes de ce régime d'exception. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 et 10. 

Art. ART. 15 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 TER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement entend supprimer une disposition inutile et porteuse de confusion. 

Le cadre réglementaire existant (l'article R434-7 du CESEDA) définit déjà de manière stricte les critères du logement normal et décent : superficie minimale par occupant, accès à l’eau, à l’électricité, à des sanitaires, et respect des normes de sécurité. Il est évident qu’un bidonville ou un banga, en tant qu’habitat précaire, ne peut satisfaire à ces exigences. 

De plus, cette disposition soulève une difficulté pratique et juridique majeure : à Mayotte, l’accès au foncier est profondément perturbé par un désordre cadastral reconnu par la législation elle-même, qui a dû adapter les règles de l’usucapion. Dans ce contexte, exiger la preuve d’un droit ou d’un titre de propriété pour satisfaire la condition de logement reviendrait, de fait, à rendre le regroupement familial inaccessible à une grande partie de la population résidant légalement sur le territoire. Cela instaurerait une inégalité manifeste de traitement au détriment des Mahorais et des étrangers vivant à Mayotte, en contradiction avec les principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination.
 
 
 
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le cyclone Chido a laissé Mayotte dans un état de chaos dont l’île peine encore à se relever. Certaines zones ont été coupées du monde pendant plusieurs jours, parfois des semaines, sans accès aux secours, sans eau ni nourriture. Dans l’urgence, des denrées alimentaires, parfois périmées, ont été vendues au prix fort, faute de contrôle possible par les autorités.

Depuis, aucun bilan complet et sérieux n’a été dressé. Pourtant, on sait que de nombreuses personnes ont dû être amputées à la suite de blessures mal ou trop tardivement prises en charge. Ces drames n’ont pas été documentés, ni pleinement reconnus.

La loi d’urgence votée en février 2025 devait permettre une relance rapide de la reconstruction. Mais sur le terrain, les habitants attendent toujours. L’accès à l’eau potable reste extrêmement précaire, les conditions de vie sont indignes, et les infrastructures peinent à être rétablies. Dans ce contexte, la formulation actuelle ne reflète ni la gravité de la situation, ni l’ampleur des besoins. Elle doit donc être revue pour être à la hauteur des réalités vécues sur l’île.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« répondu »

les mots : 

« tenté de répondre ».

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de préciser le Plan Eau Mayotte dans le rapport annexé concernant les mesures visant à renforcer la distribution d’eau. 

Les normes issues de la transposition de la directive révisée “Eau potable” ont créé une nouvelle obligation à charge des communes et EPCI disposant de la compétence eau potable. Celles-ci doivent désormais effectuer un recensement des personnes disposant d’un accès inexistant ou insuffisant à l’eau potable via un diagnostic territorial, dont les modalités de réalisation sont prévues par le code général des collectivités territoriales.

A ce jour, aucune collectivité du département de Mayotte n’a entamé ce travail de diagnostic. C’est pourquoi cet amendement rappelle la nécessité d’engager ce diagnostic territorial essentiel pour comprendre les raisons expliquant les situations de précarité en eau, hygiène et assainissement et apporter des mesures concrètes et adaptées. 

Alors que 29 % de la population ne dispose pas d’un raccordement à l’eau à domicile, cet amendement insiste également sur l’importance d’un maillage suffisant de points d’eau publics, ces infrastructures sont essentielles et très souvent le seul point d’approvisionnement existant pour les personnes vivant dans des quartiers d’habitat précaire. 

Par ailleurs, l’accès à ces points d’eau est freiné par la centralisation de l’achat et du rechargement des cartes un point unique sur la commune de Mamoudzou ainsi que par un coût d’entrée élevé de plus de 30 euros, alors que 42 % de la population vit avec moins de 160 € par mois. 

Il est donc crucial d’assurer l’installation et l’entretien d’un nombre suffisant de points d’accès à l’eau potable, répartis de manière cohérente sur l’ensemble du département. Pour faciliter l’accès aux bornes fontaines monétiques, les points de vente et de recharge pourront être démultipliés notamment au sein des 16 structures France Services réparties sur l’île.

Cet amendement a été travaillé avec la Coalition eau. 

Dispositif

Après l’alinéa 127, insérer les trois alinéas suivants : 

« – à engager, d’ici décembre 2025, le diagnostic territorial de l’accès à l’eau obligatoire prévu à l’article L. 1321‑1 B du code de la santé publique ;

« – à assurer un maillage suffisant de points d’eau publics ;

« – à assurer l’accessibilité et l’abordabilité des points d’eau publics, notamment en multipliant les points d’achat et de recharge des cartes monétiques ; ». 

Art. ART. 23 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à utiliser la dérogation établie pour Mayotte en matière de politique de la ville comme levier de développement durable et d’emploi local. Il s'agit de structurer, au sein des contrats de ville, un soutien renforcé à l’économie sociale et solidaire (ESS) en favorisant l’émergence de filières vertes porteuses, à fort potentiel d’insertion. Ces filières répondent à la fois aux besoins de transition écologique de l'île (gestion des déchets, énergies, agriculture locale) et à la nécessité d’un développement économique endogène et inclusif.

Ces actions devraient être accompagnées de dispositifs de formation professionnelle et d’insertion adaptés aux spécificités sociales et économiques du territoire, avec pour objectif le renforcement de l’emploi local. Les aides de l’État prévues par ces contrats de ville peuvent être mobilisées en priorité pour financer ces projets.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans ce cadre, les contrats de ville, mentionnés à l’article 6 de la loi n°2014‑173, conclus à Mayotte intègrent un axe prioritaire de développement de l’économie sociale et solidaire visant à soutenir la création et le développement de secteurs d’activités concourant à la transition écologique, notamment dans les domaines de l’agriculture durable et de la pêche, de la gestion des déchets, des énergies renouvelables, du tourisme durable, et de l’économie circulaire. »

Art. ART. 4 • 05/06/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser le développement économique local de Mayotte dans le cadre de la reconstruction post-catastrophe, en encourageant les entreprises non-locales à embaucher des habitants de Mayotte, afin de mobiliser les savoir-faire existants, très spécifiques à l’île et à renforcer les compétences de la population locale.
 
Les acteurs économiques de l’île expriment de nombreuses inquiétudes sur le risque de voir les entreprises régionales s’accaparer la plus grande part des chantiers de la reconstruction dans un temps où les entreprises mahoraises sont affaiblies, privées d’une partie de leurs personnels et de leurs moyens techniques.
 
Cette mesure est d'autant plus pertinente que le secteur de la construction est un vecteur important d'insertion professionnelle et que le tissu économique local a besoin d’être soutenu.

Dispositif

Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l’objet d’une clause spécifique pouvant surpondérer le score des entreprises non-locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux. 

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement tient à réaffirmer l’importance d’assurer à Mayotte le respect des grands principes du service public en particulier sur l’accès à l’eau potable. 

La loi de loi de programmation pour l’Égalité réelle Outre-mer de 2017 a mis en évidence les écarts de développement majeurs qui persistent entre les territoires ultramarins, notamment Mayotte, et l’hexagone.

Les conditions de l’égalité réelle passent en grande partie par le renforcement des services publics, car les principes d’égalité et d’unité territoriale de la République impliquent un égal accès des citoyen.ne.s français.es aux droits ainsi qu’aux services publics sur l’ensemble du territoire national. A Mayotte, l’accès au service public d’eau et d’assainissement est rendu difficile dans certaines parties du territoire, ou certains quartiers, non raccordées au réseau de distribution.


C’est pourquoi, cet amendement précise dans le rapport annexé la nécessité de mise en œuvre d’un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public.

La continuité du service public, principe à valeur constitutionnelle, repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption. A Mayotte, les services publics d’eau et d’assainissement sont caractérisés par une forte discontinuité. Outre un taux de raccordement très faible aux réseaux d’assainissement, le département fait l’objet de coupures d’eau programmées (dispositif des « tours d’eau ») dues à l’insuffisance de la production d’eau potable au regard des besoins de la population. A ces coupures programmées viennent s’ajouter les dysfonctionnements fréquents des bornes fontaines (problèmes de casse, d’entretiens, de batteries déchargées trop rapidement, etc.) .

Concernant le principe d'égalité devant le service public, lui aussi à valeur constitutionnelle, nous ne pouvons que déplorer les inégalités d’accès aux distributions de bouteilles d’eau ayant eu lieu au cours de l’année 2023 puis à la suite du cyclone. Alors même que ce dispositif était censé concerner l’ensemble des habitants, de nombreuses distributions ont été conditionnées à la présentation de documents administratifs (pièce d’identité, justificatif de domicile). Les personnes précaires n'ont ainsi que rarement accès aux distributions de bouteilles d'eau au vu des documents demandés, impossible à produire.

Concernant l’adaptabilité du service public, elle suppose qu’il s’adapté aux évolutions de la société. Les nombreuses ruptures d’accès à l’eau à Mayotte nécessitent des réponses adaptées de la part des pouvoirs publics afin d’accompagner les populations affectées.

En effet, le manque de ressource en eau potable conduit à l’usage de modes alternatifs d’approvisionnements, non protégés et dangereux pour la santé et la sécurité des personnes : consommation d’eau de pluie, de rivières ou de puits artisanaux pour boire, cuisiner, faire la vaisselle ou encore se laver. Il convient à ce titre de souligner la nécessité de développer et faciliter les solutions alternatives d’accès à l’eau potable. 

Cet amendement issu du groupe Ecologiste au Sénat été travaillé avec la Coalition eau. 

Dispositif

Après l’alinéa 132, insérer les trois alinéas suivants : 

« Un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable sera mis en œuvre afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public.

« Le stockage et la récupération des eaux de pluies seront facilités et encouragés pour les ménages. 

« En particulier, seront encouragées les solutions et sources alternatives d’accès à l’eau (multiplication des bornes fontaines, stockage et récupération des eaux de pluie, distribution de contenants propres, accompagnement à l’utilisation des eaux de surface) dans les zones où le service public d’eau n’est pas suffisant ou efficient. »

Art. ART. 3 • 05/06/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 7 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, il est proposé de subordonner la création des unités familiales à la définition réglementaire des garanties qui doivent entourer ces lieux pour qu'ils restent adaptés à la prise en charge des besoins des familles et surtout l'accueil des enfants. Le décret doit être publié en amont de l'ouverture de ces unités. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« L’ouverture de ces unités ne sera effective qu’après la publication dudit décret précisant les garanties. »

Art. ART. 21 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de faciliter la rénovation des espaces professionnels des structures de l’enseignement professionnel, y compris des plateaux techniques, en les faisant bénéficier des mêmes conditions de prorogation de l’autorisation de passer des marchés globaux de type conception-réalisation à Mayotte.
 
La filière de la formation professionnelle est sinistrée à Mayotte, abandonnée depuis plusieurs années, et souffre d’un désinvestissement chronique en infrastructures d’espaces professionnels et en matière de mise aux normes. Les conditions d’études des étudiants sont dégradées en raison de la détérioration du matériel et ne permettent pas aux enseignants d’exercer leur métier dans de bonnes conditions. Ces manquements sont préjudiciables aux objectifs de formation professionnelle, alors que la demande en personnel qualifié des entreprises locales est forte.
 
Les plateaux techniques des lycées professionnels à Mayotte ne sont pas opérationnels du fait du manque d’entretien, de maintenance et de matériel depuis plus d’une dizaine d’années.
 
Cet amendement a été travaillé avec la CGT education de Mayotte.

Dispositif

Après le mot : 

« habitation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« , de constructions affectées à l’enseignement supérieur public ainsi que celles relatives à la rénovation des plateaux techniques et espaces professionnels des structures de l’enseignement professionnel ».

Art. APRÈS ART. 10 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 19 TER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l’article 19 TER qui doit être écarté ou mieux rédigé pour garantir une véritable concertation du public avec des modalités claires d’évaluation et de consultations. 

Avec cet article, le gouvernement cherche à passer en force le projet de piste longue adaptée aux vols longs-courriers sur grande terre. Des collectifs ont appelé à une mobilisation contre la localisation de ce projet à Bouyouni dès le lendemain de la réunion du comité de pilotage de la piste longue du 28 mai dernier.

Pour un projet de telle envergure, il ne faut pas bâcler la concertation des Mahorais, à qui il est donné un mois pour formuler des observations par voie électronique ou postale. Si un débat public a déjà eu lieu en 2011, il portait sur l'extension de la piste de l'aéroport de Pamandzi. Or, la localisation du projet a changé, tout comme ses enjeux techniques, fonciers et environnementaux. Il est donc incohérent que le projet bénéficie, via l’alinéa 7, d’une dérogation à la règle qui limite à huit ans le délai au-delà duquel une procédure de participation du public ne peut être réactivée sans nouveau débat. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’application du régime dérogatoire aux installations de transport collectif en site propre, dans le but de faciliter le déploiement du réseau Caribus. Ce projet structurant est indispensable pour désengorger durablement l’axe Dembeni-Mamoudzou, confronté à une congestion automobile chronique.

Dispositif

À l'alinéa 3, après le mot :

 « réalisation »,

insérer les mots :

« des constructions, ouvrages et installations de transports collectifs en site propre, ».

Art. ART. 8 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression d'une disposition qui, une nouvelle fois, fait de Mayotte un terrain d’expérimentation de politiques d’exception au détriment des droits fondamentaux.

L'idée de retirer un titre de séjour à un parent au motif que son enfant trouble l’ordre public viole deux principes fondamentaux : l'individualisation de la responsabilité, qui interdit de sanctionner quelqu’un pour des faits qu’il n’a pas commis, et le principe de non bis in idem puisque le Code pénal prévoit déjà des sanctions pour manquement parental. En cas de négligence, c’est le droit commun de la protection de l’enfance qui doit s’appliquer, avec des mesures éducatives visant à soutenir la parentalité. 

Par ailleurs, cette disposition repose sur une notion floue, celle de « menace à l’ordre public », dont l’interprétation extensive ouvre la voie à l’arbitraire, entre les mains du préfet. 

Enfin, le retrait du titre de séjour aurait des effets bien plus graves que le trouble à l'ordre public invoqué : mise en irrégularité du parent, séparation familiale, expulsion de l'enfant avec un parent jugé défaillant, autant de situations contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant qui risquent de déstabiliser profondément l’unité familiale, d’aggraver les vulnérabilités psychologiques des mineurs et de rendre inopérants les dispositifs éducatifs. Cette disposition s’inscrit dans une logique répressive qui contredit les principes de la justice des mineurs et les missions de la protection judiciaire de la jeunesse, particulièrement à Mayotte, où les moyens de protection de l’enfance sont déjà gravement insuffisants et qui devraient être une priorité de ce texte.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à faire du dispositif de l’article 11, qui prévoit la possibilité sur la base de soupçons de visites domiciliaires aux fins de saisir des armes dans certains cas, une expérimentation pour trois ans plutôt qu’une disposition pérenne immédiatement.


Eu égard aux atteintes aux droits et libertés que représente la mesure, et sans nier la situation sécuritaire dégradée à laquelle sont confrontés les habitants de Mayotte, il s’agit de s’assurer de la pertinence de la mesure dans la lutte contre l’insécurité.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« Mayotte, »,

insérer les mots : 

« à titre expérimental et pour une durée de trois ans, ».

Art. ART. 15 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’Aide médicale d’État (AME) est à la fois une prestation sociale et un outil fondamental de santé publique. Elle garantit l’accès aux soins vitaux des personnes en situation irrégulière, et protège, ce faisant, l’ensemble des habitant·e·s d’un territoire contre les risques sanitaires. En exclure Mayotte revient à maintenir une inégalité territoriale flagrante, en contradiction directe avec les objectifs affichés par l’article 15 du projet de loi, qui vise une convergence des droits sociaux entre les territoires d’outre-mer et l’Hexagone.

Cette exclusion ne se justifie ni d’un point de vue épidémiologique, ni au regard des travaux de la recherche, française comme internationale. De nombreuses études ont démontré que les déterminants des migrations relèvent essentiellement des conflits, des logiques économiques, des liens familiaux ou encore des héritages coloniaux — et non du niveau de protection sociale. Agiter l’AME comme un prétendu « facteur d’attractivité » relève donc d’un fantasme démenti par l’état des connaissances. Refuser l’AME à Mayotte affaiblit la cohérence de notre droit en rompant avec son principe d’universalité, tout en portant atteinte à la solidarité nationale.

Sur le plan opérationnel, cette exclusion a des effets contre-productifs : le Centre hospitalier de Mayotte (CHM), seul établissement de l’île, est aujourd’hui saturé. Faute d’un accès à l’AME, les personnes en situation irrégulière s’y tournent pour tout type de prise en charge, y compris les plus élémentaires. Ce recours massif aux urgences alourdit les charges de l’hôpital, retarde les soins et dégrade les conditions de prise en charge pour l’ensemble de la population.

Étendre l’AME à Mayotte répond à une exigence de santé publique, de solidarité, d’égalité des droits, mais aussi d’efficience sanitaire. Les pathologies infectieuses ne s’arrêtent pas aux statuts administratifs. Ce constat plaide en faveur d’une convergence pleine et entière avec le droit commun en vigueur dans l’Hexagone.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

 « , à l’exception de l’aide médicale de l’État, »

Art. APRÈS ART. 24 • 05/06/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le nombre limité de professionnels de santé exerçant à Mayotte rend difficile, voire impossible, la mise en place d’une union régionale des professionnels de santé (URPS) pour chaque profession, comme cela se pratique dans d’autres régions. On ne dénombre par exemple que sept orthophonistes et deux orthoptistes sur l’ensemble du territoire.

Dans ce contexte, la création d’une URPS unique pour Mayotte, structurée en collèges internes représentant les différentes professions, apparaît comme une solution plus adaptée aux réalités locales. Cette organisation permettrait de garantir la représentation des soignants tout en assurant un fonctionnement viable et cohérent du dispositif, au service de la coordination des soins et du dialogue entre les acteurs de santé.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les unions régionales de professionnels de santé de Mayotte »

ls mots :

« l’union régionale de professionnels de santé de Mayotte, au sein de collèges représentant les différentes professions, ».

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Mentionner la desserte internationale de Mayotte ne semble pas pertinent ici. La plupart des déplacements, en particulier les déplacements pour raison de santé, s’effectuent vers la Réunion ou vers l’Hexagone, qui sont la France, tout comme Mayotte. 

Dispositif

À l’alinéa 279, supprimer le mot :

« internationale ».

Art. APRÈS ART. 19 TER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le Réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA), mis en place en 2019 à la suite de la découverte du volcan sous-marin Fani Maoré, est opéré par l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), avec le soutien du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), sous la responsabilité conjointe de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF-IPGP) et de la direction régionale du BRGM à Mayotte. Ce dispositif revêt une importance stratégique majeure pour la sécurité de l’archipel, dont la vulnérabilité a été mise en lumière ces dernières années.

Par ailleurs, l’évolution des trajectoires cycloniques dans l’océan Indien, provoquée par le changement climatique, expose désormais Mayotte à des risques météorologiques accrus. Le passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024, suivi de la tempête Dikeledi le 12 janvier suivant, a illustré de manière concrète cette nouvelle donne climatique.

Dans ce contexte, le développement et la consolidation des dispositifs de surveillance scientifique des aléas naturels doivent constituer une priorité absolue, afin de permettre une meilleure anticipation des risques et une préparation adaptée aux futurs événements.

Cet amendement, s’inspirant de l’alinéa 69 du rapport annexé à la présente loi, vise à permettre au Parlement de s’assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures.

Dispositif

Six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’avancement de la réparation et de l’amélioration du système de surveillance volcanologique et sismologique ainsi que de l’installation du radar Météo France destiné à la prévision, l’anticipation et la mesure des phénomènes météorologiques et sismiques à Petite Terre.

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cette formulation traduit une approche profondément paternaliste de la part du gouvernement à l’égard de Mayotte. Renoncer au principe de convergence sociale au motif que la population locale aurait, selon ses critères, un nombre d’enfants jugé excessif, revient à essentialiser les comportements des habitants et à leur dénier des droits sur la base de préjugés. Une telle justification, fondée sur des considérations démographiques et non sur des principes d’égalité et de justice sociale, est inacceptable dans un État de droit. Elle marque un recul grave du principe d’universalité des droits sociaux et contribue à entretenir des inégalités territoriales déjà criantes.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 189. 

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement complète les actions prévues dans la politique de préservation de l’environnement à travers la gestion durable des déchets définie dans le rapport annexé. 

Le territoire mahorais fait face à une défaillance structurelle et ne permet pas d’assurer la salubrité publique. Les déchets du bâtiment (notamment les tôles métalliques) sont peu valorisés, ce qui multiplie les dépôts sauvages et la pollution des sols et des eaux.

La gestion des déchets végétaux n’est pas suffisamment encadrée. Leur enlèvement systématique perturbe des processus naturels essentiels : maintien de la biodiversité locale, stabilisation des sols contre l'érosion et contribution à l’enrichissement naturel des sols par compostage in situ. 

Enfin, l'implantation de sites de stockage de déchets sur des pentes à proximité d’écosystèmes fragiles (mangroves, zones humides) accroît les risques de contamination et d’érosion, en particulier en cas de fortes pluies.

Plusieurs mesures peuvent être envisagées pour remédier à ces situations. 

D’une part, les pratiques de brûlage des déchets doivent être interdites hors dispositifs encadrés, permettant de réduire le taux de recours à cette solution néfaste pour l’environnement.

La revalorisation des déchets du bâtiment, notamment pour les matériaux métalliques (recyclage des tôles, tri sélectif), est peu développée à Mayotte. En outre, le cyclone Chido a

entraîné une forte hausse du nombre de déchets végétaux à traiter sur l’ensemble du territoire, créant l’opportunité de développer une gestion écologique des déchets végétaux en limitant leur évacuation systématique et promouvant leur valorisation sur site (compostage, maintien naturel pour la biodiversité et la stabilisation des sols). Enfin, les zones naturelles ont été fortement atteintes par les conditions climatiques et météorologiques. Il est ainsi essentiel de renforcer les actions de protection des cours d’eau et de gestion des eaux stagnantes pour éviter la pollution, soutenir la qualité de l’eau potable et limiter les risques sanitaires.

Cet amendement a été travaillé avec la Coalition eau.  

Dispositif

Après l’alinéa 212, insérer les deux alinéas suivants :

« Le ramassage et la valorisation des déchets seront renforcés et encadrés par des mesures réglementaires pour assurer un service public fiable, même en période de crise, et répondre aux enjeux sanitaires et écologiques du territoire.

« Une analyse environnementale sera systématiquement menée préalablement au choix des sites d’entreposage des déchets afin d’éviter les installations en bordure d’écosystèmes sensibles. »

Art. ART. 2 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli entend supprimer la production d'un visa de long séjour comme condition de délivrance des titres de séjour "parent d'enfant français" et "liens personnels et familiaux". Pour d'évidentes raisons de protection de la vie privée et familiale, la délivrance de ces deux titres de séjour n'est, actuellement, soumise à aucune condition d'entrée régulière en France, et donc a fortiori, à la justification d'un visa long séjour. 

Ces autorisations de séjour reposent en effet, comme leur nom l'indique, sur la situation familiale des demandeurs : 

- le titre de séjour "parent d'enfant français" est délivré aux étrangers qui justifient de l'entretien de leur enfant depuis la naissance (ou, à Mayotte, depuis au moins trois ans, ce qui constitue déjà une dérogation au regard des deux ans prévus pour le reste du territoire national). 

- le titre de séjour liens personnels et familiaux nécessite d'apporter la preuve d'attaches personnelles et familiales, auxquelles s'ajoutent des éléments tenant aux conditions d'existence du demandeur, à son insertion dans la société française et à la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. 

Dans le but assumé de faire baisser le nombre de ces titres de séjour pour rendre le territoire mahorais "moins attractif", l'article 2 dénature la raison d'être de ces deux dispositifs en leur ajoutant un critère purement administratif, sans rapport avec l'objet de ces titres. Les étrangers entrés sans visa long séjour à Mayotte ne pourrait alors plus accéder au séjour et basculerait dans la clandestinité, compte non tenu de leur situation familiale.

Cette condition maintiendra de nombreuses familles établies à Mayotte dans une situation d’irrégularité manifeste et les enfants seront les premières victimes de ce système dérogatoire. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 19 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement étend le champ du régime dérogatoire aux établissements scolaires publics. Au regard de la croissance démographique rapide de Mayotte, où 55 % de la population totale a moins de 20 ans, la réalisation d’infrastructures éducatives est indispensable pour garantir le droit à l’éducation et répondre à la pression sur le système scolaire mahorais

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« électricité, »,

insérer les mots :

« des établissements scolaires, ».

Art. ART. 3 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli a pour objet de garantir la reconnaissance de paternité ou de maternité ailleurs qu'à Mamoudzou lorsque les circonstances font obstacle à la centralisation de cette procédure. 

En complexifiant la reconnaissance anténatale, la centralisation risque d’introduire des retards injustifiés, voire des obstacles, à l’établissement de la filiation, notamment en cas de difficultés d’accès aux services publics (déserts administratifs, routes impraticables, etc.). Cela pourrait fragiliser les droits de l’enfant à une identité, à une protection sociale et à une vie familiale stable.

Dispositif

Àl’alinéa 2, après le mot : 

« reçue », 

insérer les mots : 

« , sauf cas de force majeure ». 

Art. ART. 19 TER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la qualité de l’information dans le cadre de la consultation publique relative au projet d’aéroport. En cohérence avec les objectifs de transparence et de participation prévues par le code de l’environnement, il prévoit qu’une étude ciblée accompagne le dossier destiné au public. Cette étude garantit une évaluation approfondie de trois enjeux majeurs pour le territoire mahorais : la ressource en eau, l’activité agricole et la sismicité. 

Ce niveau d’exigence est proportionné à l’ampleur des effets potentiels du projet de piste longue adaptée aux vols longs-courriers à Mayotte. 

Un tel projet d’infrastructure à Bouyouni pourrait altérer durablement la ressource en eau et les nappes phréatiques présentes. En outre, la construction d’un site de 285 hectares dans une vallée agricole avec des terres cultivables à haut potentiel pose question pour les agriculteurs et la souveraineté agricole de l’île. 

Enfin, dans un territoire classé en zone de sismicité 3, il est indispensable d’évaluer en amont la capacité du projet à intégrer les risques géologiques dans sa conception.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce dossier comporte également une analyse spécifique des incidences du projet sur la ressource en eau et l’activité agricole, ainsi qu’une évaluation de sa résilience face aux aléas sismiques. »

Art. ART. 2 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli entend supprimer la création d'une condition de résidence habituelle de 7 ans pour la délivrance de la carte de séjour temporaire "liens personnels et familiaux".  

La voie d'admission au séjour au titre des liens personnels et familiaux établis en France par un ressortissant étranger est la traduction de la protection du droit au respect de la vie privée et familiale telle que consacrée par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 

Elle est déjà très exigeante.  Il n'y a pas d'automaticité s'agissant de la délivrance de la carte de séjour temporaire au profit de toute personne en mesure d'avancer des considérations d'ordre personnel ou familial. Les préfets doivent apprécier, de manière globale plusieurs critères sans qu'aucun d'eux ne puisse à lui seul fonder l'octroi de ce titre : 

- l'ancienneté et le caractère prépondérant des liens personnels et familiaux développés en France par rapport aux liens maintenus dans le pays d'origine ;

- les conditions d'existence de l'intéressé : si l'insuffisance ou la précarité des moyens d'existence de l'étranger ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif de refus de séjour, elles peuvent révéler une insuffisance voire une absence de liens familiaux effectifs. Les préfets doivent apprécier dans sa globalité le critère de « conditions d'existence » ;

- tout comportement manifestement contraire aux valeurs de la République, lequel conduit à écarter la demande.

En créant une condition de résidence habituelle de 7 ans dans le seul but de rendre moins attractif ce titre de séjour, le gouvernement détourne ce titre de séjour de son ambition initiale : permettre à tous ceux qui ont noué des attaches personnelles ou familiales fortes en France d'y rester séjourner. Cette condition maintiendra de nombreuses familles établies à Mayotte dans une situation d’irrégularité manifeste et les enfants seront les premières victimes de ce système dérogatoire. 

 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 et 12. 

Art. ART. 19 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les établissements de santé concernés par le régime de prise de possession anticipée sont exclusivement des établissements publics de santé. Cette restriction se justifie par la nature même de ce dispositif dérogatoire, qui doit être réservé à des projets d’intérêt général répondant à un besoin collectif urgent. Pour assurer la continuité du service public hospitalier à Mayotte, la priorité doit être donnée à la réalisation d’un second site hospitalier, annoncé dès 2019 mais dont le chantier n’a toujours pas été lancé.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« établissements »,

insérer les mots :

« publics ».

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager la formalisation de l’économie informelle, prégnante à Mayotte, pour proposer des pistes de réflexion et d’actions afin de transformer les activités informelles à fort potentiel en opportunités économiques, et ainsi contribuer au développement socio-économique durable du territoire.

Le département de Mayotte connaît une situation économique fragile, marquée par un tissu productif morcelé et peu structuré, une forte prévalence du secteur informel, des filières ou micro-filières stratégiques émergentes mais isolées (pêche, agriculture, artisanat, ESS, numérique, etc.) qui rencontrent pourtant des difficultés similaires de mise à l’échelle, un besoin urgent de planification économique locale concertée pour favoriser la transformation de l’économie informelle, notamment dans le contexte post-cyclone Chido.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 253 par les mots :

« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’identifier le poids et les caractéristiques du secteur informel mahorais afin de valoriser les initiatives innovantes et pérennes, accompagner la formalisation des activités concernées et lever les freins à cette formalisation ; »

Art. ART. 7 • 05/06/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 9 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement entend supprimer une disposition qui, présentée comme une obligation de « vigilance » au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, constitue une interdiction de transfert de fonds pour les personnes en situation irrégulière, alors même qu’elles ont le droit d’ouvrir un compte bancaire. Ce dispositif repose sur une présomption problématique : il laisse entendre que tout transfert de fonds effectué par une personne en situation irrégulière participerait nécessairement à un mécanisme de blanchiment. Or, ces transferts peuvent tout aussi bien répondre à un impératif de solidarité familiale, notamment pour soutenir des proches restés dans le pays d’origine.  En pratique, cette interdiction risque surtout de renforcer les circuits financiers parallèles. En empêchant les transferts par les voies légales, elle encouragera le recours à des canaux informels ou illégaux, échappant à toute régulation et accroissant les risques tant pour les personnes que pour l’ordre public.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel prévoit de déplacer l’alinéa présentant la stratégie de gestion des déchets au sein de la liste des engagements de l’Etat où est sa place.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 10. 

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« – une stratégie de gestion durable des déchets sera mise en œuvre pour réduire la part de l’enfouissement en dotant Mayotte des équipements nécessaires au recyclage et la valorisation ; ». 

Art. ART. 11 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à faire préciser dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en amont des visites domiciliaires les armes et objets recherchés par les agents chargés des opérations. En effet, il apparaît nécessaire d’apporter cette précision, comme cela est prévu par ailleurs à l’article 12 pour le dispositif général de remise des armes, afin d’éviter toute décision arbitraire lors de la visite et de mieux cadrer une mesure fortement attentatoire aux droits et libertés. 

 

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot : 

« mentionne »,

insérer les mots : 

« les armes et objets pouvant faire l’objet d’une saisie, ».

Art. ART. 1ER BIS • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La tentation pour l’État de prendre la main sur les services des collectivités locales et les établissements publics à compétence territoriale est forte, mais elle constitue un précédent dangereux.

Mayotte est bien trop souvent utilisée comme laboratoire d’expérimentation pour des mesures appelées à s’étendre ensuite à d’autres territoires ultramarins, voire à l’Hexagone. Cela a été le cas en matière de politique migratoire, de remise en cause du droit du sol, et désormais de la prise de contrôle de la politique locale d’aménagement, pourtant traditionnellement dévolue aux collectivités territoriales.

Si la nécessité opérationnelle est légitime dans un contexte d’urgence et de reconstruction, le caractère exceptionnel de cette mesure ne saurait justifier son inscription dans la durée. Or, le dispositif prévu jusqu’en 2030, date lointaine qui ouvre la voie à un affaiblissement durable de la démocratie locale. Ce glissement institutionnel mérite d’être clairement interrogé.

Une limite de la mesure à un an à compter de la catastrophe qu’a constitué le passage du cyclone Chino semble davantage appropriée.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 31 décembre 2030 »

la date : 

« 14 décembre 2025 ». 

Art. ART. 11 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à mieux garantir la protection des mineurs lors des visites domiciliaires. En effet, l’article tel que rédigé actuellement permet aux agents procédant aux visites de retenir une personne jusqu’à 4 heures lorsque cette personne est susceptible de fournir des renseignements, un régime inspiré des dispositions existant dans le cas du terrorisme. 


Afin de prendre en compte la protection spécifique dont doivent faire l’objet les mineurs, il prévoit que son représentant légal doit l’assister en cas de retenue. Toutefois, il est précisé qu’il est possible de passer outre cette obligation en cas d’impossibilité dûment justifiée. L’amendement propose de supprimer la possibilité de procéder à la retenue du mineur sans son représentant légal ou, pour permettre plus de souplesse, sans un adulte approprié au sens du code de la justice pénale des mineurs.

 

 

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« , sauf impossibilité dûment justifiée »

les mots : 

« ou de l’adulte approprié mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de la justice pénale des mineurs désigné par le juge des libertés et de la détention ».

Art. ART. 2 TER • 05/06/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 21 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rendre obligatoires les clauses environnementales dans les marchés publics de conception-réalisation visés par cette expérimentation, dans le respect de l’obligation de prise en compte des considérations environnementales dans l’exécution et l’attribution des marchés publics prévue par l’article 35 de la loi Climat et résilience. Mayotte étant un territoire à la biodiversité remarquable, vulnérable à l’artificialisation des sols, à la pollution, au dérèglement climatique ; il est essentiel de conditionner la (re)construction d’établissements scolaires à des pratiques respectueuses de l’environnement, afin de favoriser l’intégration de matériaux et conceptions résilients, sobres en ressources, de préserver les milieux naturels et de mettre en œuvre une planification urbaine durable adaptée aux risques climatiques.
 
Cet amendement est également en adéquation avec le Plan National des Achats Durables 2022 - 2025 qui impose d’inclure les clauses environnementales dans tous les marchés des collectivités à partir du 1er janvier 2025.
 
Cet amendement a été travaillé avec la CRESS de Mayotte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ces marchés publics de conception-réalisation doivent être assortis de clauses environnementales au sens de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 ».

Art. ART. 23 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 21 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de favoriser la participation des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) à Mayotte dans les marchés publics de travaux négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable, mentionnés au I de l’article 17 de la loi d’urgence pour Mayotte, et aux marchés de travaux, fournitures et de services négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable mentionnés au II de l’article 17.
 
L’enquête de la CRESS de Mayotte du 14 décembre 2024 faisant suite au cyclone Chido a révélé la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les entreprises du secteur de l’ESS : sur les 100 structures interrogées, 23% ont subi une interruption complète des activités de la structure et 46% une interruption partielle de leurs activités. 82% des entreprises rencontrent des difficultés de trésorerie pour payer les salaires, créances et fournisseurs.
 
Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s’élève à 77 %. Il est fondamental que l’activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l’économie mahoraise, non seulement à ses PME et ses artisans mais également aux entreprises de l’ESS également.

Compte tenu du rôle joué par les acteurs de l’ESS dans la création d'emplois durables et l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans l'économie, cet amendement vise à leur permettre un accès privilégié aux marchés publics visant à remédier aux conséquences du cyclone chido et participant de la planification urbaine durable du territoire.

Dispositif

À la première phrase du I de l’article 20 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025, après le mot : « l’économie, » sont insérés les mots : « aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ».

Art. ART. 7 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression des dérogations apportées à l'interdiction générale de rétention des mineurs. 

En 2023, 97,4 % des mineurs placés en rétention en France l’ont été à Mayotte, soit 3 262 enfants sur 3 349, selon La Cimade, un chiffre désormais porté à 100 %. Cette rétention est souvent automatique, sans examen individualisé, et parfois sans lien réel entre l’enfant et l’adulte qui l’accompagne. Pire : certains mineurs sont arbitrairement déclarés majeurs.

L'enfermement administratif des enfants en rétention est interdit en Hexagone depuis le 26 janvier 2025 et est censé l'être à Mayotte le 1er janvier 2027. 

Or, plutôt que de mettre fin à ces pratiques maintes fois dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, l’article 7 pérennise l’exception au droit commun et crée un régime intermédiaire, à compter du 1er juillet 2028, consistant au placement en rétention des mineurs dans des unités familiales. 

On ne manquera pas de relever que le gouvernement invoque l’adaptation quand cela l’arrange. Lorsqu’il constate un nombre élevé de titres de séjour, il en restreint les conditions d'accès. Mais face à une explosion du nombre d’enfants enfermés, il choisit d’en élargir les possibilités. 

Cette disposition soulève au moins deux séries de difficultés : 

d'une part, elle prolonge un régime inconventionnel. Rappelons en effet que, selon le comité des droits de l’enfant des Nations Unies,  la détention d’un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l’enfant. Les États doivent donc y mettre fin sans délai. Et lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que les membres de la famille restent ensemble, l’exigence impérative de ne pas priver l’enfant de liberté s’étend aux parents de l’enfant et nécessite que les autorités optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille. 

d'autre part, elle crée un régime dérogatoire à compter du 1er juillet 2028 qui consiste à placer les mineurs dans des unités familiales, qui demeurent une privation de liberté de l'enfant au motif du statut migratoire de ses parents et donc un enfermement administratif contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant selon le comité des droits de l'enfant qui a conclu en la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cas belge analogue à ce que le dispositif prévoit. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 21 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de favoriser l'inclusion des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans les marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de résidences universitaires ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public.
 
L’enquête de la CRESS de Mayotte du 14 décembre 2024 faisant suite au cyclone Chido a révélé la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les entreprises du secteur de l’ESS : sur les 100 structures interrogées, 23% ont subi une interruption complète des activités de la structure et 46% une interruption partielle de leurs activités. 82% des entreprises rencontrent des difficultés de trésorerie pour payer les salaires, créances et fournisseurs.
 
Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s’élève à 77 %. Il est fondamental que l’activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l’économie mahoraise, non seulement à ses PME et ses artisans mais également aux entreprises de l’ESS également.
 
Compte tenu du rôle joué par les acteurs de l’ESS dans la création d'emplois durables et l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans l'économie, cet amendement vise à leur permettre un accès privilégié aux marchés publics dans le cadre de l’expérimentation poursuivie par l’article.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« ou un artisan »

les mots : 

« , un artisan ou une entreprise de l’économie sociale et solidaire »

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser la stratégie de reboisement pour restaurer la forêt mahoraise mentionnée dans le rapport annexé. 

Le passage du cyclone Chido a mis à terre une part importante de la forêt mahoraise, déjà résiduelle et fragmentée. Les premières analyses, croisant observations de terrain et données satellitaires, confirment une perte de canopée massive et des zones entières défoliées ou retournées. Cette situation crée un risque immédiat d’invasions biologiques, de déstabilisation des sols et d’appropriations illégales (agriculture ou constructions sauvages), particulièrement dans les forêts proches des centres urbains (forêt de Majimbini). Une stratégie de reconquête du foncier dévasté via un reboisement rapide, non différencié ou déconnecté des réalités écologiques et sociales locales serait contre-productif, voire dangereux.


Cet amendement permet ainsi de réaffirmer que la réponse doit s’appuyer sur un diagnostic écologique rigoureux. Cela implique de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement – et qui doivent être strictement protégées – de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières en cours de création sur le territoire. Replanter n’est pas un geste symbolique, c’est une opération technique de longue haleine qui exige méthode, données fiables, et continuité dans le suivi. L’option d’une restauration fondée sur la régénération naturelle assistée reste, dans la majorité des cas, la plus efficace et la plus durable.

Ces actions doivent être coordonnées, scientifiquement encadrées et couplées à un renforcement massif des actions de surveillance et de police de l’environnement. 


Cet amendement prévoit également de compléter les acteurs prévus pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de reboisement en ajoutant le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, les associations environnementales et les gestionnaires des aires protégées qui nous semblent essentiels.  


Cet amendement issu du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires a été travaillé avec les Réserves Naturelles de France. 

Dispositif

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 217 par les mots :

« , du conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, des associations environnementales et les gestionnaires des aires protégées. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 218 par les mots :

« ainsi que la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants : 

« La définition de cette stratégie s’appuiera sur un diagnostic écologique préalable permettant, notamment de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement et devant être strictement protégées de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières existantes et en cours de création sur le territoire. 

« Ce diagnostic écologique sera le préalable à l’élaboration d’une feuille de route sur la restauration des écosystèmes forestiers mahorais, en cohérence avec le règlement européen sur la restauration de la nature. Cette feuille de route sera élaborée par la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte (DEALM) en associant, notamment le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les associations environnementales et les gestionnaires d’aires protégées. 

« Ces actions doivent être coordonnées, scientifiquement encadrées, couplées à un renforcement massif des actions de surveillance et de police de l’environnement ainsi que des moyens accrus dévolus à la justice. »

Art. ART. 19 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article procède à un élargissement excessif du régime de prise de possession anticipée à Mayotte. En étendant son champ autant aux opérations de reconstruction de l’île qu’à la construction d’établissements pénitentiaires, l’article 19 opère une normalisation préoccupante de ce dispositif d’exception. La refondation de Mayotte ne saurait justifier une mise entre parenthèses du régime de droit commun de l’expropriation, tel qu’il s’applique dans le reste du territoire national. Cet amendement de repli vise à recentrer l’application de ce régime dérogatoire à des aménagements qui sont urgents, soutenables et d’un réel intérêt général.

Compte tenu de la présence foncière significative de l’armée à Mayotte, il exclut de ce dispositif d’exception les ouvrages de sécurité intérieure, ainsi que les établissements pénitentiaires. Si ces deux ouvrages sont nécessaires, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, le recours à une procédure accélérée d’expropriation.

À l’inverse, pour répondre plus efficacement à la précarité hydrique qui touche durement le territoire, le dispositif est étendu à la construction de retenues collinaires.Les retenues collinaires Combani et Dzoumogné, situées dans le nord du département, ne permettent pas de combler les besoins de la population en saison sèche. La finalisation de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d’un troisième ouvrage stratégique permettra de répondre plus efficacement à la précarité hydrique qui touche le territoire mahorais. La sécurisation d’une retenue collinaire de l’Ourovéni , déjà annoncée depuis une dizaine d'années, permettra d’augmenter le potentiel de stockage des écoulements d'eau en produisant 10.000 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour.

Par ailleurs, l’amendement prévoit l’application du régime dérogatoire aux installations de transport collectif en site propre, dans le but de faciliter le déploiement du réseau Caribus. Ce projet structurant est indispensable pour désengorger durablement l’axe Dembeni-Mamoudzou, confronté à une congestion automobile chronique.

En outre, cet amendement étend le champ du régime dérogatoire aux établissements scolaires publics. Au regard de la croissance démographique rapide de Mayotte, où 55 % de la population totale a moins de 20 ans, la réalisation d’infrastructures éducatives est indispensable pour garantir le droit à l’éducation et répondre à la pression sur le système scolaire mahorais 

Enfin, il est précisé que les établissements de santé concernés par le dispositif sont exclusivement des établissements publics.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 3 : 

« À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité, des constructions, ouvrages et installations de retenues collinaires, des constructions, ouvrages et installations de transports collectifs en site propre, des établissements scolaires publics ainsi que des établissements publics de santé et médico-sociaux. »

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Une part importante de la population de Mayotte est d’origine étrangère et réside sur le territoire en situation parfaitement régulière. Ces personnes vivent, travaillent et contribuent activement au développement de l’archipel. Il ne saurait être justifié de les distinguer du reste de la population dans l’accès aux droits fondamentaux tels que les soins, l’eau, l’électricité, l’assainissement, la sécurité ou encore l’éducation.

À ce titre, l’usage du terme « Mahorais » dans le rapport annexé, lorsqu’il semble désigner exclusivement les nationaux ou les personnes de nationalité française, pose problème. Il entretient une distinction qui n’a pas lieu d’être dans une République qui reconnaît l’égalité de tous les résidents.

Par exemple, l’intitulé de l’alinéa 135 du rapport (« Garantir aux Mahorais l’accès régulier à l’électricité ») laisse entendre que cette garantie ne s’appliquerait pas à l’ensemble des habitants de Mayotte. Or, c’est bien à tous les résidents, sans distinction de nationalité ou d’origine, que cet accès doit être assuré, au nom de l’égalité d’accès aux services publics essentiels et des principes fondamentaux du droit.

Il est donc proposé de veiller à l’usage de cette terminologie, notamment lorsqu’ils traitent des conditions de vie, des infrastructures ou des droits sociaux.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« Mahorais »

les mots : 

« habitants de Mayotte ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 13, aux alinéas 15, 17, 24, 56, 64 à 66, 81, 89, 116, à la seconde phrase de l’alinéa 117, à l’alinéa 118, à la première phrase de l’alinéa 119, aux alinéas 135 et 168, à la seconde phrase de l’alinéa 202, à la première phrase de l’alinéa 203, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 228, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 254 et à l’alinéa 266. 

III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 178, substituer aux mots : 

« Mahoraises et des Mahorais »

les mots :

« habitantes et des habitants de Mayotte ».

Art. ART. 2 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

L'alinéa 3 prévoit de supprimer certaines dérogations à la production obligatoire d'un visa de long séjour pour les étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le cadre de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle. Ces dérogations supprimées concernent : 

- l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ; 

- l'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 du CESEDA ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France, tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

 
La suppression de telles dérogations viserait notamment à priver des enfants de la présence de leurs parents sur le sol français, alors que ces enfants ont tout le droit d'y résider. De fait, l'application de cette mesure viserait soit à privé ces enfants français de leurs parents, soit à les contraindre à quitter le territoire national avec leurs parents. 

Une telle atteinte aux droits des enfants ne peut être tolérée au sein de la République. 

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer ces dispositions iniques. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

Art. APRÈS ART. 26 • 05/06/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 34 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) est l’unique établissement hospitalier de l’archipel. Il assure près de 95 % des soins au sein de l'hôpital de Mamoudzou, mais aussi à travers les soins primaires délivrés dans les treize dispensaires, centres de consultation périphériques, disséminés à Mayotte. Il prend également en charge les évacuations sanitaires vers La Réunion ou l’Hexagone.

Le CHM est confronté à des défis structurels majeurs. Il est actuellement financé par une dotation annuelle globale. Ce système peut paraître avantageux face à la tarification à l’activité, mais ne prend pas en compte la précarité de la population et le coût des évacuations sanitaires (EVASAN).

La chambre régionale des comptes a souligné depuis plusieurs années la nécessité pour le CHM d’améliorer sa situation financière et son pilotage opérationnel.

Dans ce contexte, cet amendement propose la remise, dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, d'un rapport détaillant l'état du budget du CHM. Ce rapport devra inclure des données précises sur le financement du centre hospitalier et de ses dispensaires, évaluer l'adéquation des ressources allouées aux besoins réels de la population, et formuler des propositions d'amélioration ainsi que des perspectives d'évolution de ce financement.

L'objectif est de garantir une meilleure transparence dans la gestion des financements, d'assurer un contrôle efficace des dépenses publiques, et de permettre une adaptation des ressources aux réalités spécifiques de Mayotte. Ce rapport constitue une étape essentielle pour renforcer l'équité territoriale en matière de santé et pour améliorer durablement l'offre de soins sur l'île.

Dispositif

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport détaillant l’état du budget du centre hospitalier de Mayotte (CHM). Ce rapport contient les données sur le financement du centre hospitalier, de ses dispensaires et émet des propositions d’amélioration ainsi que des perspectives d’évolution de ce financement. 

Art. ART. 31 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli revient à la rédaction initiale du projet de loi, en retenant la solution d’une circonscription unique divisée en cinq sections électorales.

En effet, il ne nous paraît pas justifié de mettre en place un découpage en treize sections, qui morcellerait de manière excessive le territoire et nuirait à la bonne gouvernance de la collectivité. 

En revenant à la rédaction initiale, nous serions cohérents avec ce qui se fait déjà en Guyane et en Martinique, où il existe respectivement huit et quatre sections. La division en cinq sections plutôt que treize nous semble plus équilibrée pour Mayotte.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :

« treize »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 

SectionComposition de la section
Section de MamoudzouCommunes de Mamoudzou et Dembeni
Section du Grand NordCommunes de Koungou, Bandraboua, M’Tzamboro et Acoua
Section du Centre-OuestCommunes de Tsingoni, Sada, Ouangani, Chiconi et M’Tsangamouji
Section du SudCommunes de Bandrele, Chirongui, Boueni et Kani Keli
Section de Petite-TerreCommunes de Dzaoudzi et Pamandzi

 »

III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux première et dernière occurrences du mot :

« deux »

le mot :

« cinq ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :

« treize »

le mot :

« cinq ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins cinq sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu’au moins cinq sièges soient attribués dans chaque section. »

VI. – En conséquence, après les mots :

« nombre de »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 21 :

« sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir. »

VII. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté du représentant de l’État à Mayotte prévu à l’article L. 558‑9‑3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

Art. APRÈS ART. 23 • 05/06/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 8 BIS • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement entend suppimer une mesure qui, en l’absence de justification claire, apparaît à la fois injustifiée sur le fond et malvenue dans sa forme.

L'article 8 bis constitue, d'une part, un cavalier législatif, sans lien direct avec l’objet du texte, qui ne traite pas de la protection sociale des étrangers à Mayotte. Son insertion dans ce projet apparaît donc juridiquement contestable. D'autre part, on peine à saisir la raison pour laquelle cette mesure serait limitée au seul territoire de Mayotte. Aucun élément ne justifie une telle restriction territoriale, qui repose sur une distinction arbitraire. Une fois encore, Mayotte se voit assignée au rôle de terrain d’expérimentation dérogatoire, au mépris du principe d’égalité devant la loi.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir, dans le contexte spécifique de Mayotte, une mise en œuvre concrète et renforcée du principe, énoncé à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, d’association des habitants dans la politique de la ville. En adaptant les outils de participation — tels que conseils de quartier, kiosques citoyens ou budgets participatifs — aux réalités locales, l’objectif est de favoriser l’implication directe des habitants dans la transformation de leur cadre de vie et la reconstruction du territoire après le cyclone Chido, dans la définition des priorités d’action et l’évaluation des politiques publiques.

L’État peut, dans ce cadre, mobiliser des moyens financiers et techniques pour accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces dispositifs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Conformément à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, les contrats de ville conclus à Mayotte prévoient des modalités renforcées d’association des habitants à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville. À ce titre, peuvent être institués, selon les besoins et les contextes locaux, des conseils de quartier, des kiosques citoyens, des budgets participatifs ou tout autre dispositif participatif adapté au territoire. »

Art. ART. 31 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à établir un mode de scrutin avec liste unique et sans section pour l’assemblée de Mayotte, conformément aux vœux exprimés par les élus locaux. Le conseil départemental de Mayotte s’est en effet prononcé à l’unanimité contre un scrutin organisé par section.


La circonscription unique permet aux électeurs de choisir un projet politique pour l’ensemble de Mayotte, ainsi que les élus chargés de le mettre en œuvre, et d’identifier dès le vote un potentiel président.


La circonscription unique sans section serait pour Mayotte le gage d’une plus grande stabilité de la gouvernance, donc d’une plus grande efficacité dans la gestion des politiques publiques de l’archipel.


Par ailleurs, les déséquilibres très importants constatés entre les données démographiques, qui sont la base de la répartition des sièges par section, selon la jurisprudence, et le nombre d’inscrits sur les listes électorales ne permettent pas d’assurer la meilleure représentativité sur tout le territoire.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après : ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux deux dernières phrases la phrase suivante :

« Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires. »

IV. – En conséquence, après les mots :

« nombre de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23. 

Art. ART. 26 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 17 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aligner les réglementations qui encadrent la délivrance des licences autorisant l’ouverture d’officines à Mayotte avec celle de l'hexagone en accord avec l’article Article L. 5125-4 du code de la santé publique. L’harmonisation des prescriptions en matière de santé publique de l'hexagone à celle de Mayotte s’inscrit dans le processus de convergence de droit commun. Cet amendement permet d’avancer vers cette convergence.


Abaisser à 2500 le seuil d’habitants requis pour l'ouverture d’une officine supplémentaire permet une meilleure accessibilité aux soins et aux médicaments pour les habitants de l’archipel. Le contexte sanitaire à Mayotte demeure préoccupant notamment en raison de la propagation de maladies liés à l’accès limité à l’eau potable et à un réseau d’assainissement. 

Dispositif

I – À l’alinéa 4, substituer au nombre : 

« 7 000 »

le nombre : 

« 2 500 »

II – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

Art. ART. 3 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement entend supprimer une disposition insuffisamment justifiée au regard des données disponibles, et disproportionnée au regard des effets potentiels sur les enfants et leurs familles.

La modification de la procédure de reconnaissance anténatale en vue de lutter contre les reconnaissances frauduleuses de paternité repose sur une évaluation incomplète du phénomène qu’elle prétend encadrer. Si des fraudes existent, leur ampleur reste aujourd’hui mal documentée. Sur l’ensemble du territoire national, seules 185 condamnations ont été recensées entre 2010 et 2014, soit moins de 50 par an. Aucun chiffre postérieur n’est disponible, ce qui limite l’évaluation de la réalité et de l’évolution du phénomène. Selon les données fournies par l’étude d’impact, les reconnaissances suspectes représenteraient environ 7 % du total des reconnaissances à Mayotte. Pourtant, en 2023, seules 8 reconnaissances ont fait l’objet d’un signalement au procureur de la République, ce qui illustre les difficultés à établir l’intention frauduleuse. Cette faiblesse des signalements et des poursuites interroge sur la proportionnalité de la mesure envisagée.

Un tel changement ne serait par ailleurs pas sans conséquence sur les droits des enfants. En complexifiant la reconnaissance anténatale, la mesure risque d’introduire des retards injustifiés, voire des obstacles, à l’établissement de la filiation, notamment en cas de difficultés d’accès aux services publics (déserts administratifs, routes impraticables, etc.). Cela pourrait fragiliser les droits de l’enfant à une identité, à une protection sociale et à une vie familiale stable. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 24 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 17 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aligner les réglementations qui encadre la délivrance des licences autorisant l’ouverture d’officines à Mayotte avec celle de la Guyane en accord avec l’article Article L5125-4 du code de la santé publique. 


Abaisser à 3500 le quota d’habitants nécessaires pour l'ouverture d’une officine supplémentaire permet une meilleure accessibilité aux soins et aux médicaments pour les habitants de l’archipel. Le contexte sanitaire à Mayotte demeure préoccupant notamment en raison de la propagation de maladies liés à l’accès limité à l’eau potable. En parallèle des mesures telles qu’énoncées dans cette proposition de loi, il est essentiel de mettre en place des mesures concrètes afin de lutter contre les affections qui se propagent sur l'île.

Dispositif

I – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 7 000 » 

le nombre :

« 3 500 ».

II – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

Art. ART. 19 BIS • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la suppression de l’article 19 BIS introduit par un amendement du Gouvernement au Sénat. Cette disposition intervient alors que l’option d’un allongement de la piste de l’aéroport de Pamandzi a été abandonnée au profit de la construction d’un nouvel aéroport entre Bouyouni et Mtsangamouji. Le 28 mai, le comité de pilotage de la piste longue a confirmé un objectif de début des travaux à l’horizon 2027.

En assimilant la création d’une nouvelle piste à une simple opération d’aménagement, le gouvernement cherche à faciliter la prise de terrains sans avoir à justifier d’un projet suffisamment abouti. Une enquête publique pourrait ainsi être engagée avant même la réalisation de l’étude d’impact, alors même que les modalités de consultation du public seraient affaiblies en cas d’adoption de l’article suivant. 

Ce dispositif apparaît en contradiction avec les déclarations de l’ancien ministre des Transports, qui rappelait encore en 2023 la nécessité de conduire des études approfondies avant le lancement d’un tel projet. Il est essentiel de ne pas précipiter l’évaluation rigoureuse des effets d’un chantier de cette ampleur, ni de négliger les avis des citoyens, qui restent divisés quant à la localisation de cette piste longue adaptée aux vols longs-courriers à Bouyouni.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 • 05/06/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 10 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 10 permet de renforcer les pouvoirs de police spéciale de lutte contre l’habitat informel à Mayotte. S’il vise à étendre la liste des personnes habilitées à constater et dresser les procès-verbaux, il propose également de nombreuses dérogations en réduisant le délai d'exécution volontaire de l'ordre d'évacuation des bidonvilles, d'un mois à quinze jours et en mettant fin à l'obligation systématique préalable pour le préfet de proposer un relogement ou un hébergement d'urgence. 

Actuellement, la possibilité de démolir des abris en cours de construction est déjà inadaptée aux enjeux de protection des populations et de lutte contre le sans-abrisme.

Par ailleurs, l’absence d’obligation systématique de relogement ainsi prévue permet que l’insuffisance des capacités d’hébergement disponible ne constitue plus un frein à la mise en œuvre des pouvoirs de police. Cet assouplissement considérable n'est pas acceptable. 

Alors qu’il s’agit de détruire plus facilement les bidonvilles à Mayotte, sans décision de justice et sans relogement, donc hors du droit commun, cette logique ne résout aucunement la problématique de l’habitat informel et encore moins celle du logement des ménages concernés.  Aujourd’hui, 77 % des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté et 40 % habitent des logements en tôle. Cette situation, alarmante et inacceptable, doit nous mobiliser. Détruire des bidonvilles sans prévoir des solutions de relogement ou d’hébergement pour les personnes qui y vivent, ne fera que reproduire la crise que les habitants de Mayotte ont connue après le passage du cyclone. L’île de Mayotte compte seulement 5 % de logements sociaux, alors que la moyenne nationale est de 17,5 %. Pourtant, ce projet de loi « pour la refondation de Mayotte » ne parle à aucun moment de logement, si ce n’est pour priver d’un abri les gens qui ont le malheur de vivre dans un habitat de fortune.

Plutôt qu’une intervention de l’État au nom de ses pouvoirs de police qui sanctionne les occupants par une mesure d’évacuation expéditive, violente et contrevenant à leurs droits élémentaires, il pourrait être fait le choix d’une amélioration massive et progressive de l’habitat informel et de son environnement (toitures, dallage au sol, latrines, construction de ruelles…), afin de le rendre salubre et de le sécuriser. Il serait en effet préférable d’engager des opérations de résorption de l'habitat insalubre (RHI) qui permettent de passer à un habitat en dur.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à clarifier la rédaction de l’article. En effet, la rédaction actuelle précise que l’arrêté indique les peines encourues en cas de non-respect de la remise des armes ordonnée, laissant entendre que ces peines sont fixées au niveau réglementaire, mais indique à l’alinéa 11 que les peines encourues sont celles de l’article L. 317-6 du code de la sécurité intérieure (CSI). L’amendement propose donc d'aligner la rédaction pour éviter qu’elle ne prête à confusion et préciser que l’arrêté ne fait que rappeler les peines prévues par le CSI.

 

Dispositif

Après le mot : 

« encourues »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : 

« en application de l’article L. 317‑6 en cas de non respect des mesures prises en application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 27 • 05/06/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 4 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer les délais spéciaux d'enquête introduits à l'article 4 en matière de reconnaissances de paternité frauduleuse à Mayotte. 

Ce traitement dérogatoire de Mayotte ne repose en effet sur aucune situation objective. Les difficultés rencontrées par les parquets pour instruire les dossiers de reconnaissance frauduleuse, qu’il s’agisse de l’identification de l’intention frauduleuse, de la collecte de preuves, ou de la disponibilité des moyens d’enquête, sont communes à l’ensemble du territoire national. Aucune donnée ne permet d’établir que les enquêtes menées à Mayotte nécessitent, par leur nature ou leur complexité, un traitement différent ou plus long que celles conduites ailleurs en France. Dès lors, l’instauration d’un régime dérogatoire applicable uniquement à Mayotte soulève une difficulté de principe, en ce qu’elle introduit une rupture d’égalité devant la loi, sans justification objective et rationnelle. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à garantir l’exercice du droit de recours contre la décision de destruction d’une arme détenue légalement ou d’un objet susceptible d’être dangereux. En effet, si les agents chargés de réaliser les visites domiciliaires peuvent détruire immédiatement les armes faisant l’objet de la saisie, l’exercice effectif du droit de recours s’en trouve affaibli. Il est donc proposé de laisser un délai minimum entre la saisie et la destruction, sauf pour les armes détenues illégalement, identique au délai maximal laissé pour former un recours à l’article L. 342-4, à savoir 15 jours.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 45, après le mot : 

« éléments », 

insérer les mots : 

« ainsi que les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« La destruction des armes, des munitions et de leurs éléments ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ne peut intervenir moins de quinze jours après leur saisie. »

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de préciser le Plan Eau Mayotte dans le rapport annexé concernant la réalisation des travaux de dessalement. 

Nous mesurons bien l’urgence de trouver des solutions pour augmenter la ressource en eau au profit des habitants de Mayotte qui passe notamment par le fait d’équiper Mayotte d’une deuxième usine de dessalement. 

Toutefois, le choix d’implantation de la seconde usine de dessalement ne peut se faire sans prise en compte de l’impact sur les milieux naturels et in fine sur les populations (pêche, tourisme). 

Ce choix pose plusieurs questions en matière d’énergie utilisée pour faire fonctionner cette usine mais aussi sur la localisation des rejets de saumure et de produits chimiques, liés à l’entretien permanent des membranes de filtration. Cette seconde usine est en effet prévue dans le lagon à proximité de deux sites marins à protection forte (la RNN de l’ilôt Mbouzi et la passe en S).

L’impact du rejet d’une saumure deux fois plus concentrée en sel que l’eau de mer ne sera pas sans effet sur la diversité biologique du lagon, qu’il s’agisse des mangroves, herbiers, des coraux ou des animaux marins pourtant très sensibles à des variations de salinités. Il semble que ce phénomène à l’intérieur d’un lagon fermé n'ait pas été suffisamment étudié et plaide a priori, par mesure de précaution, pour un rejet des saumures loin à l'extérieur du lagon.     

Les associations environnementales locales ont interpellé les services déconcentrés de l’Etat notamment le préfet. Cet amendement permet ainsi de relayer l’avis des acteurs de l’environnement qui regrettent de ne pas avoir été assez étroitement associés à la concertation sur les sites d’implantation. 

Cet amendement issu du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires a été travaillé avec les Réserves Naturelles de France.  

Dispositif

I. – À l’alinéa 125, supprimer les mots : 

« à Ironi Bé ». 

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes : 

« Les sites d’implantation seront définis en associant le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, les associations environnementales mahoraises et les gestionnaires d’aires protégées. Ce développement ne pourra se faire au détriment des aires protégées mahoraises et se fera dans le respect des réglementations environnementales ; ». 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 129.

Art. ART. 19 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Compte tenu de la présence foncière significative de l’armée à Mayotte, cet amendement de exclut les ouvrages de sécurité intérieure du champ des infrastructures concernées par le régime de prise de possession anticipée. Si ces derniers sont nécessaires, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, le recours à une procédure accélérée d’expropriation.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, »

Art. ART. 7 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, il est proposé d'accompagner la création des unités familiales de solides garanties de droit au recours. La saisine du juge judiciaire devra présenter un caractère suspensif de la décision d’éloignement et le juge devra statuer dans les 48h pour donner son effet utile au recours. 

Cet amendement a été travaillé avec UNICEF France. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes : 

« La saisine du juge judiciaire suspend la décision d’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la délivrance de l’ordonnance. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant la saisine. »

Art. ART. 19 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article procède à un élargissement excessif du régime de prise de possession anticipée à Mayotte. En étendant son champ autant aux opérations de reconstruction de l’île qu’à la construction d’établissements pénitentiaires, l’article 19 opère une normalisation préoccupante de ce dispositif d’exception. La refondation de Mayotte ne saurait justifier une mise entre parenthèses du régime de droit commun de l’expropriation, tel qu’il s’applique dans le reste du territoire national. Cet amendement vise donc à supprimer cet article pour éviter une généralisation de ce régime dérogatoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 24 • 05/06/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 24 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 1ER BIS • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La tentation pour l’État de prendre la main sur les services des collectivités locales et les établissements publics à compétence territoriale est forte, mais elle constitue un précédent dangereux.

Mayotte est bien trop souvent utilisée comme laboratoire d’expérimentation pour des mesures appelées à s’étendre ensuite à d’autres territoires ultramarins, voire à l’Hexagone. Cela a été le cas en matière de politique migratoire, de remise en cause du droit du sol, et désormais de la prise de contrôle de la politique locale d’aménagement, pourtant traditionnellement dévolue aux collectivités territoriales.

Si la nécessité opérationnelle est légitime dans un contexte d’urgence et de reconstruction, le caractère exceptionnel de cette mesure ne saurait justifier son inscription dans la durée. Suite quelques jours après le passage du Cyclone Chido, des pouvoirs étendus ont déjà été attribués au préfet de Mayotte en matière de gestion de crise.

Or, le dispositif prévu jusqu’en 2030, date lointaine qui ouvre la voie à un affaiblissement durable de la démocratie locale. Ce glissement institutionnel mérite d’être clairement interrogé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 24 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 11 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression de l’article 11, les député-es écologistes s’opposent à la création de visites domiciliaires permettant la recherche et la destruction d’armes et d’objets susceptibles de constituer des armes dangereuses pour la sécurité publique (dont la liste précise n’est pas détaillée dans l’ordonnance du JLD) sur la base de simples soupçons. La mesure semble en effet disproportionnée et insuffisamment cadrée au regard de l’atteinte à la propriété privée qu’elle représente.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité accordée au procureur de la République  par l’article 13 du projet de loi d’envoyer des agents des forces de l’ordre contrôler la présence d’étrangers travaillant de manière irrégulière dans des locaux mixtes (à usage d’habitation et à usage professionnel en même temps), à savoir les bangas.


En effet, s’il est indéniable que ce travail illégal est très présent à Mayotte, le choix de renforcer les dispositifs répressifs à l’égard de ces travailleuses et travailleurs, qui doivent bien subvenir à leurs besoins, semble être une mauvaise manière d’atteindre l’objectif souhaité.


Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que “la vie privée est étroitement liée au domicile” et que l’intrusion dans un domicile porte donc atteinte à la vie privée. La mesure proposée se heurte par conséquent à une probable inconstitutionnalité dans la mesure où elle porte atteinte de manière disproportionnée à la vie privée au regard de l'objectif poursuivi.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La gestion du foncier à Mayotte est aujourd’hui gravement entravée par l’absence d’un plan cadastral à jour, rendant notamment les procédures d’expropriation et d’aménagement particulièrement complexes. Il devient urgent de remédier à cette carence, d’autant plus que l’identification précise des zones à risques est indispensable à la sécurité des populations. Le passage du cyclone Chido en décembre 2024 a cruellement révélé la vulnérabilité des habitats situés sur des terrains en pente ou instables. Par ailleurs, face aux menaces pesant sur le patrimoine naturel exceptionnel de l’archipel, il est nécessaire de se doter d’outils opérationnels pour assurer sa préservation. Ce rapport devra ainsi fournir un état des lieux précis et proposer des mesures concrètes pour renforcer à la fois la maîtrise foncière et la résilience environnementale de Mayotte.

Dispositif

Avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation réelle de la maîtrise foncière par les pouvoirs publics dans l’archipel de Mayotte. Ce rapport comporte notamment un plan cadastral actualisé de l’île, un état des lieux des zones à caractère naturel exceptionnel ou classées, des zones humides et des zones d’exposition aux phénomènes naturels prévisibles, ainsi que les pistes envisagées par le Gouvernement pour améliorer la situation de l’archipel dans l’ensemble de ces domaines.

Art. APRÈS ART. 27 • 05/06/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 24 • 05/06/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 2 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La restriction des conditions d’accès au séjour pour motif familial à Mayotte introduite à l'article 2 repose sur de mauvaises raisons et produira des effets dévastateurs.

De mauvaises raisons : le gouvernement justifie ce traitement différencié par la situation particulière de Mayotte - référence forcée à l'article 73 de la constitution -, en s’appuyant sur le fait qu’un nombre important de titres de séjour y sont délivrés pour des motifs familiaux. Cette dynamique sociale propre à Mayotte ne doit pas servir de prétexte à une politique d'exception : les parents d'enfants français à Mayotte ne sont en effet pas moins légitimes à obtenir un titre que ceux de métropole. Les migrations sont une réalité avec laquelle il faut composer, au lieu de chercher à la camoufler. La fonction du droit n'est pas de neutraliser ce que l'on refuse de voir. Ce régime d'exception repose sur une logique inique de dissuasion des flux migratoires, dont toutes les études démontrent l'absurdité. 

Les conséquences pour les familles sont, en revanche, très concrètes : ce dispostitif ne fera qu'accentuer leur précarité et condamner nombre d’enfants à grandir dans un vide juridique. Le Défenseur des droits l’a souligné : le laboratoire juridique que constitue Mayotte entretient l’insécurité administrative et freine toute perspective d’intégration, au détriment du développement de l’île. Il faut ajouter que ces dispositions portent atteinte au droit des enfants de nationalité française de séjourner en France car l'un des deux parents se retrouvera privé de son droit au séjour et susceptible de faire l'objet d'une OQTF s'il n'en remplit pas les conditions. Concrètement, cela obligera ces derniers à quitter le territoire français avec les autres membres de leur famille. Or, cette situation est contraire au droit reconnu à tout citoyen européen de séjourner sur le territoire dont il a la nationalité (article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tel qu’interprété par la Cour de justice de l'UE (CJUE), applicable à Mayotte, en tant que Région ultrapériphérique de l'UE). 

Loin de résoudre la crise à Mayotte, ces mesures d’exception ne font qu'en nourrir les causes, alimentant ainsi un cycle de misère et de violence. Ce texte crée le désordre qu'il prétend combattre. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes propose d’expérimenter à Mayotte la mise en place d’un régime plus strict pour les armes de catégorie D en application des articles L311-2 et R311-2 du code de la sécurité intérieure. 


La catégorie D regroupe aujourd’hui différents types d’armes telles que les armes blanches camouflées, les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les armes à impulsion électrique (shocker, matraque électrique) ou encore certaines armes pouvant tirer des projectiles de manière non pyrotechnique (carabine à air comprimé, pistolet de défense).


L’amendement propose donc :

- de soumettre les armes de catégorie D à déclaration pour leur acquisition et leur détention ; 
;
- d’interdire à certaines personnes d’acquérir ou détenir ce type d’arme ;
- de permettre à l’autorité administrative de prendre une mesure d’interdiction en cas de comportement laissant craindre une utilisation dangereuse

Il s’agit par ce biais de mieux connaître et contrôler la circulation d’armes susceptibles d’être dangereuses pour la sécurité publique sur l’île afin de doter l’État d’une capacité à mieux prévenir les actes violents qui peuvent résulter de leur détention.

 

 

Dispositif

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 : Contrôle des armes

« Art. L. 342‑10. – À Mayotte, par dérogation à l’article L. 311‑2, les armes de catégorie D dont la liste est précisée par décret sont également soumises à déclaration pour la détention et l’acquisition.

« La déclaration est établie par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

« Art L. 342‑11. – À Mayotte, sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munition et de leurs éléments de catégorie D : 

« 1° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : 

« – meurtre, assasinat ou empoisonnement prévus aux articles 221‑1 et suivants du code pénal ;

« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 et suivants du même code ;

« – violences volontaires prévues aux articles 222‑7 et suivants du même code ;

« – réduction en servitude prévue à l’article 222‑14‑2 du même code ;

« – embuscade prévue à l’article 222‑15‑1 du même code ;

« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222‑17 à 222‑18‑3 du même code ;

« – viol et aggressions sexuelles prévus aux articles 222‑22 à 222‑31 du même code ;

« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222‑33‑3 du même code ;

« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;

« – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222‑52 à 222‑67 du même code ;

« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;

« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224‑6 à 224‑8‑1 du même code ;

« – infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑10 du même code ;

« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225‑5 à 225‑12 du même code ;

« – recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225‑12‑1 à 225‑12‑4 du même code ;

« – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227‑1 à 227‑28‑3 du même code ;

« – vols prévus aux articles 311‑4 à 311‑11 du même code ;

« – extorsion prévue aux articles 312‑1 à 312‑9 du même code ;

« – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312‑12‑1 du même code ;

« – actes de terrorisme prévus aux articles 421‑1 à 421‑6 du même code ;

« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431‑5 et 431‑6 du même code ;

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431‑10 du même code ;

« – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431‑13 à 431‑21 du même code ;

« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 43‑24 et 431‑25 du même code ; 

« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433‑8 du même code ;

« – association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du même code ;

« – fabrication ou commerce de matériel de guerre, 

« – fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3 et L. 2339‑4 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317‑1‑1, L. 317‑2 et L. 317‑3‑1 du présent code ;

« – acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou d’éléments d’armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317‑4‑1 ;

« – détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l’article L. 317‑7 ;

« – acquisition ou détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en violation d’une interdiction prévue à l’article L. 317‑5 du présent code ;

« – obstacle à la saisie d’armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l’article L. 317‑6 du présent code ;

« – port, transport et expéditions d’armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317‑8 et L. 317‑9 du présent code ;

« – le délit prévu à l’article L. 317‑10‑1 ;

« – importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

« – fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles L. 2353‑4 à L. 2353‑13 du même code ;

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire.

« Art. L. 342‑12. – À Mayotte, l’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie D aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elle-même ou pour autrui. »

Art. ART. 27 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. AVANT ART. 14 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Une part importante de la population de Mayotte est d’origine étrangère et réside sur le territoire en situation parfaitement régulière. Ces personnes vivent, travaillent et contribuent activement au développement de l’archipel. Il ne saurait être justifié de les distinguer du reste de la population dans l’accès aux droits fondamentaux tels que les soins, l’eau, l’électricité, l’assainissement, la sécurité ou encore l’éducation.

À ce titre, l’usage du terme « Mahorais » dans ce titre, lorsqu’il semble désigner exclusivement les personnes de nationalité française originaires de Mayotte, pose problème. Il entretient une distinction qui n’a pas lieu d’être dans une République qui reconnaît l’égalité de tous les résidents.

C’est le cas ici de “l’accès aux biens et ressources essentiels” qui doit s’appliquer pour tous les habitants de l’archipel.

Il est donc proposé de veiller à l’usage de cette terminologie, notamment lorsqu’ils traitent des conditions de vie, des infrastructures ou des droits sociaux.

Dispositif

À l'intitulé du chapitre, substituer au mot :

« Mahorais » 

le mot :

« habitants de Mayotte ».

Art. APRÈS ART. 18 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement reprend la formulation gouvernementale figurant à l’alinéa 175 du rapport annexé à la présente loi.

Emmanuel Macron a annoncé en 2019 la construction d’un deuxième centre hospitalier à Mayotte. Un terrain a été trouvé en 2022 sur le site du golf des Ylangs, à Combani. En décembre 2023, la Première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé le déblocage de 242 millions d’euros à cet effet.

Depuis, le projet n’a pas connu d’avancée concrète, alors qu’il est pourtant essentiel pour améliorer l’offre de soins à Mayotte. L’hôpital de Mamoudzou est saturé et nécessite une rénovation. Or, cette rénovation ne peut être réalisée tant que l’hôpital est en fonctionnement. De plus, sa localisation au centre de Mamoudzou, déjà fortement congestionné par la circulation automobile, rend ces travaux particulièrement difficiles. La construction d’un second centre hospitalier est donc indispensable pour permettre la rénovation de l’hôpital actuel et désaturer les services.

Le financement prévu au tableau de l’alinéa 288 du rapport annexé suscite également des interrogations : il semble insuffisant pour permettre la construction du second hôpital et pourrait en repousser la réalisation à une date encore plus lointaine.

Il est donc essentiel que ce projet ne demeure pas une promesse inscrite dans un rapport, mais soit pleinement intégré dans la loi afin d’en garantir la concrétisation.

Dispositif

L’État porte l’engagement d’un renforcement de l’offre de soins à Mayotte à travers la construction d’un second site hospitalier. Un plan d’investissement et un calendrier des travaux pour la construction du second site hospitalier seront élaborés avant le 31 décembre 2025.

Art. APRÈS ART. 21 • 05/06/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 05/06/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 11 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député-es écologistes proposent de clarifier l’article 11 concernant la saisie des objets susceptibles de constituer des armes dangereuses pour la sécurité publique. En effet, la saisie pour destruction d’objets n’étant des armes que par destination, qui peuvent être extrêmement divers (tournevis, couteau, ciseaux, compas), et sur le fondement de simples suspicions de participation future à des troubles à l’ordre public dans lesquels cet objet pourrait servir d’arme, constitue une atteinte forte à la propriété privée qui fait peser un risque d’inconstitutionnalité sur le dispositif. Appliquer un régime identique à celui des armes semble donc disproportionné.


À titre d’exemple, il paraît disproportionné de faire saisir préventivement via des visites domiciliaires puis de détruire des tournevis, qui peut d’ailleurs être un outil nécessaire à l’exercice de la profession de la personne, quand bien même ces outils peuvent effectivement être utilisés comme des armes. 


L’amendement propose donc une rédaction alternative prévoyant deux régimes distincts selon qu’il s’agisse d’armes ou d’objets susceptibles de servir d’armes, avec une intervention supplémentaire du JLD sur demande du préfet pour la destruction des objets susceptibles de servir d’armes. 

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 45, après le mot : 

« éléments », 

insérer les mots : 

« ou des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».

II. – Au début de l’alinéa 46, ajouter les mots : 

« Lorsque la saisie porte sur une arme, des munitions ou un de ses éléments, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la référence : 

« L. 342‑2 »,

insérer les mots :

« ou son avocat ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« qui ne peut intervenir avant les délais prévus à l’article L. 342‑4 ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la saisie porte sur des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département peut, dès la fin des délais prévus à l’article L. 342‑4, demander au juge de libertés et de la détention d’autoriser par ordonnance la saisie définitive ou la destruction des objets. La personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 ou son avocat peuvent présenter des observations. L’ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article L. 342‑4. Le recours est suspensif. 

« En l’absence de saisie définitive dans un délai de trois mois à compter des délais prévus à l’article L. 342‑4, l’arme, les munitions et leurs éléments ou les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique saisis sont restitués à leur propriétaire. »

VI. – En conséquence, après le mot : 

« destruction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 : 

« est autorisée dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »

Art. ART. 19 • 05/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement exclut les établissements pénitentiaires du champ des infrastructures concernées par le régime de prise de possession anticipée. Ces derniers ne sauraient justifier, à eux seuls, le recours à une procédure accélérée d’expropriation.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , des établissements pénitentiaires »

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