pour la refondation de Mayotte
Amendements (21)
Art. ART. 2
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 du projet de loi pour la refondation de Mayotte, lequel durcit les conditions d’accès au séjour sur le territoire, en particulier pour les titres de séjour fondés sur les liens familiaux, tels que les statuts de « parent d’enfant français » ou de « liens privés et familiaux ». Il porte ainsi de trois à cinq ans la durée de résidence régulière exigée pour la délivrance de la carte de résident « parent d’enfant français » et crée une condition de résidence habituelle de sept ans pour la délivrance de la carte de séjour temporaire « liens personnels et familiaux ».
Comme le rappelle l’étude d’impact, le volume de titres délivrés ou renouvelés en matière d’immigration familiale est prépondérant à Mayotte : 13 554 titres en 2023 et 15 747 titres en 2024 soit plus de 80% des titres délivrés ou renouvelés à Mayotte (85% en 2023).
Les dispositions de cet article auront pour conséquence directe une réduction drastique du nombre de titres délivrés, sans prendre en compte les répercussions concrètes sur les familles et les enfants vivant sur l’île. Loin de faire reculer la présence de personnes étrangères, ce durcissement contribuera à maintenir un grand nombre de familles dans une situation d’irrégularité, exposant des milliers d’enfants à la précarité administrative et à l’exclusion sociale.
L’absence de perspectives de régularisation pour les familles installées à Mayotte constitue une atteinte manifeste aux droits fondamentaux, notamment ceux garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant. En effet, l’impossibilité d’accéder à un statut stable prive les enfants de nombreux droits, dont l’accès à l’éducation, à la santé ou à un cadre de vie décent.
Dans son rapport de 2020 intitulé « Établir Mayotte dans ses droits », la Défenseure des droits alerte sur l’insécurité juridique qui pèse sur les personnes étrangères vivant sur l’île et constate que ces restrictions participent à « maintenir les étrangers dans une situation de précarité administrative permanente, freinant leur perspective d’intégration et pesant sur le développement de l’île ».
Dans le même sens, la Cimade souligne une atteinte quotidienne à l’intérêt supérieur de l’enfant et pointe le « piétinement des liens familiaux » en raison d’une « obsession pour le contrôle des personnes étrangères installées à Mayotte » qui domine les logiques administratives, y compris dans des situations où les enjeux humanitaires et familiaux devraient primer.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi pour la refondation de Mayotte, qui impose aux prestataires de services de paiement opérant sur le territoire de vérifier la régularité du séjour des clients non ressortissants de l’Union européenne avant d’effectuer toute opération de transmission de fonds à partir d’un versement d’espèces. Si un client ne peut justifier de sa régularité de séjour, l’opération de transfert de fonds ne pourra pas être réalisée. Cette mesure a été complétée par la commission des lois du Sénat, qui a créé un délit pour réprimer les comportements de contournement de cette obligation de vigilance.
D’une part, cet article impose une vigilance administrative disproportionnée aux prestataires de services de paiement, qui devront vérifier la régularité de séjour de chaque client non ressortissant de l’Union européenne avant d’effectuer des transferts d’argent. En l’absence de justificatif de régularité, ces personnes se verront exclues des circuits formels de transfert de fonds, ce qui les obligera à recourir à des pratiques informelles et potentiellement plus risquées. Cette mesure n’aboutira qu’à marginaliser davantage les populations déjà vulnérables, souvent dans une situation de précarité extrême.
D’autre part, l’obligation de vérification des titres de séjour avant chaque opération pourrait engendrer une stigmatisation systématique des étrangers non européens, les exposant à des contrôles discriminatoires.
Enfin, l’introduction d’un délit pour le contournement de cette obligation de vigilance pourrait mener à une criminalisation excessive de certains comportements, notamment pour des populations qui n’ont pas accès aux documents administratifs en raison de leur statut migratoire ou de leur situation sociale. Au lieu de favoriser la régularisation des personnes en situation irrégulière ou de les accompagner dans leurs démarches administratives, cette disposition les pousserait davantage dans l’illégalité, ce qui apparaît contre-productif et inefficace.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 9.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À Mayotte, 77 % de la population se trouvent sous le seuil de pauvreté, 57 % en situation d’insécurité alimentaire et 54 % privés d'accès aux soins et à la santé . Les Mahorais sont confrontés à une catastrophe humanitaire nécessitant une aide conséquente et adaptée. Ainsi, il ne devrait pas être question de détruire des logements illégaux et de pourchasser les personnes étrangères, mais de construire des logements dignes et de garantir l’éducation et l’accès aux soins à toutes et tous.
De plus, faire de Mayotte un territoire soumis à des règles spécifiques en matière d’immigration ne fera que renforcer le sentiment d’exclusion ressenti par la population mahoraise. Mettre en place des mesures d’exception, c’est faire de Mayotte un territoire français exclu du droit commun.
La répression et les logiques d’affichage ne doivent en aucun cas se substituer à l’Etat de droit et à l’État social.
Face à une situation humanitaire aussi préoccupante et aux risques de violation des libertés et droits fondamentaux, le groupe de la Gauche démocrate et républicaine s’oppose donc à cet alinéa et demande par conséquent sa suppression.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 25.
Art. ART. 8
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 8 du projet de loi, qui autorise le retrait des titres de séjour des parents lorsque leurs enfants sont considérés comme constituant une menace pour l’ordre public.
Cet article introduit une sanction collective inédite et injuste, en permettant que des parents puissent perdre leur droit au séjour, non en raison de leurs propres actes, mais en raison du comportement imputé à leurs enfants mineurs. Une telle disposition porte une atteinte grave au droit fondamental à une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
S’agissant de la protection de l’enfance, les conséquences d’un tel dispositif sont particulièrement préoccupantes. UNICEF France rappelle régulièrement que toute décision concernant un enfant doit être guidée par le principe de son intérêt supérieur. Or, faire peser une telle menace sur le statut des parents en cas de conflit avec la loi de leur enfant mineur risque d’aggraver les tensions familiales, de briser les liens intra-familiaux, et d’avoir des effets délétères sur la santé mentale des enfants concernés.
De plus, la notion de « menace pour l’ordre public » ne fait pas l’objet d’une définition juridique précise, laissant une large marge d’appréciation aux autorités préfectorales. Ce flou normatif est d’autant plus problématique qu’il expose à des décisions arbitraires ou discriminatoires, au détriment des principes de légalité et de proportionnalité des peines.
Par ailleurs, cette mesure marque une nouvelle dérive vers une logique répressive, au détriment de l’approche éducative qui devrait primer dans le traitement des situations d’enfants en conflit avec la loi.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 4 du projet de loi, qui prévoit un allongement des délais de sursis à l’enregistrement des reconnaissances de paternité ou de maternité prononcés par le procureur de la République en cas de soupçons de reconnaissance frauduleuse. La durée du sursis sera de deux mois maximum, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Cette durée sera portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire.
Un tel allongement du délai aurait des conséquences graves sur les enfants concernés. En l’absence de reconnaissance enregistrée, l’enfant n’est pas juridiquement rattaché à son parent, ce qui pourrait bloquer son accès aux droits fondamentaux (santé, éducation, droits sociaux). Cela créerait une insécurité psychique, sociale et juridique majeure, tant pour l’enfant que pour les parents concernés, souvent en situation de précarité.
Cet article s’inscrit dans une logique de suspicion généralisée à l’égard des reconnaissances de filiation à Mayotte, alors même que la reconnaissance d’un enfant devrait être un acte protégé et encouragé dans l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que défini par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
En outre, le flou entourant les critères de déclenchement et de prolongation du sursis renforce le risque d’arbitraire et de rupture d’égalité pour les habitants de Mayotte.
Cette disposition apparaît ainsi disproportionnée au regard de l’objectif affiché, et dangereuse s’agissant du respect des droits fondamentaux. Elle s’inscrit dans une logique de suspicion systématique vis-à-vis des actes de reconnaissance dans un territoire déjà fortement marqué par la défiance administrative, ce que dénonce régulièrement la Défenseure des droits dans ses rapports, en soulignant l’effet d’accumulation des mesures dérogatoires à Mayotte.
Les auteurs de cet amendement proposent ainsi la suppression de l’article 4 pour garantir le respect du principe d’intérêt supérieur de l’enfant, assurer une égalité de traitement sur tout le territoire et garantir le principe d’indivisibilité de la République.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré la promulgation d’une loi d’urgence pour Mayotte en février 2025, la situation ne cesse de s’aggraver. Pourtant, cet alinéa sous-entend que l’État a pris ses responsabilités et a agi en conséquence face à cette crise. Quand bien même la loi d’urgence pour Mayotte a permis une adaptation de certaines normes d’urbanisme ainsi qu’un soutien économique et social, il serait incorrect d’affirmer que l’État a répondu entièrement présent. En 2022, c’est 77 % de la population mahoraise qui vit sous le seuil de pauvreté, contre 14 % en métropole. Les conséquences du cyclone Chido trouvent en partie leur source dans un désinvestissement constant de l’État dans les territoires dits ultramarins.
Les rédacteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire de souligner de nombreuses années de désinvestissement de l'Etat vis-à-vis de l'île.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« a »,
insérer le mot :
« partiellement ».
Art. ART. 3
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 3 du projet de loi pour la refondation de Mayotte, qui prévoit de centraliser l’établissement des actes de reconnaissance de maternité et de paternité exclusivement auprès des officiers d’état civil de la commune de Mamoudzou.
Une telle centralisation introduit un traitement différencié injustifié entre les usagers, en fonction de leur lieu de résidence, créant de facto une inégalité entre les habitants de Mamoudzou et ceux des autres communes de Mayotte. Cette mesure revient ainsi à instaurer une forme de discrimination territoriale, contraire au principe d’égalité devant le service public.
Or, Mayotte est un territoire insulaire où les conditions de déplacement sont notoirement difficiles. Les infrastructures routières sont limitées, les temps de transport peuvent être longs, coûteux et incertains, notamment en raison de l’enclavement de certaines zones rurales. En centralisant cette démarche administrative sensible dans une seule commune, le Gouvernement méconnaît les réalités géographiques et sociales du territoire. Cette mesure complexifiera inutilement les démarches pour de nombreuses familles, en particulier les plus vulnérables.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la reconnaissance d’un enfant est un acte juridique fondamental, qui a des conséquences majeures sur l’exercice de l’autorité parentale, la filiation, les droits successoraux, ou encore l’accès aux prestations sociales. Restreindre l’accessibilité à cet acte revient à créer un obstacle potentiel à l’établissement de la filiation, et donc à l’accès aux droits des enfants et des parents.
Cette disposition contrevient aux engagements internationaux de la France, notamment de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), qui garantit à tout enfant le droit d’être reconnu et d’avoir une filiation établie dans les meilleurs délais.
En outre, cette centralisation risque d’engendrer une surcharge administrative pour les services de l’état civil de Mamoudzou, déjà confrontés à une forte pression démographique et à des moyens humains et matériels limités. Elle pourrait aussi entraîner une augmentation des contentieux administratifs pour refus ou retard de traitement, nuisant à la sécurité juridique des usagers.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 3.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 du projet de loi, qui prévoit une aggravation de la peine d’amende encourue en cas de mariage ou de reconnaissance de paternité ou de maternité réalisés « aux seules fin » d’obtenir un titre de séjour, une protection contre l’éloignement ou la nationalité française. La peine d’amende passe ainsi de 15 000 euros à 75 000 euros.
Cette disposition s’inscrit dans une logique de durcissement répressif inefficace et dangereuse.
Les auteurs de cet amendement soulignent, d’une part, que rien ne permet de démontrer l’effet dissuasif de l’aggravation des peines en matière de reconnaissance frauduleuse.
D’autre part, les auteurs de cet amendement rappellent que la reconnaissance d’un enfant est un acte fondamental de filiation, qui conditionne l’exercice de l’autorité parentale, l’accès aux droits sociaux et la protection de l’enfant. En instaurant un climat de suspicion généralisée autour des actes de reconnaissance à Mayotte, cette disposition risque de dissuader des parents, y compris légitimes, de reconnaître leur enfant dans des délais raisonnables, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Elle expose également les familles à des amendes disproportionnées dans des contextes de précarité administrative où les parcours migratoires, familiaux et juridiques sont souvent complexes.
Ce dispositif s’inscrit dans une logique de suspicion systématique à l’égard des actes juridiques posés par les personnes étrangères à Mayotte et contribue à renforcer la perception selon laquelle le mariage ou la reconnaissance de filiation par un étranger serait, par défaut, suspect. Cela constitue une discrimination indirecte fondée sur l’origine ou la nationalité, contraire aux principes d’égalité devant la loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en oeuvre un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public à Mayotte.
Les rédacteurs de cet amendements souhaitent rappeler que la crise de l'eau de Mayotte est le fruit de choix politiques de délaissement du département de Mayotte. Selon Oxfam France, rien n’a été fait pour éviter la catastrophe que subissent les habitants de Mayotte aujourd’hui. En 2022, moins de la moitié des mesures annoncées en 2016 avaient été “engagées ou terminées”, mesures elles-mêmes considérées déjà comme insuffisantes.
En effet, à Mayotte, les services publics d’eau et d’assainissement sont caractérisés par une forte discontinuité. Outre un taux de raccordement très faible aux réseaux d’assainissement, le département fait l’objet de coupures d’eau programmées (dispositif des « tours d’eau ») dues à l’insuffisance de la production d’eau potable au regard des besoins de la population. A ces coupures programmées viennent s’ajouter les dysfonctionnements fréquents des bornes fontaines (problèmes de casse, d’entretiens, de batteries déchargées trop rapidement, etc.) A chaque coupure d’alimentation, la qualité de l’eau est détériorée, les coupures générant une eau trouble au moment de la remise en service, qui peut être impropre à la consommation. Pendant les périodes de coupures, qui tendent à se généraliser depuis 2019, les habitants sont contraints de restreindre leur consommation et de se tourner vers des solutions alternatives, telles que des rampes d’accès à l’eau (robinets-vannes piqués sur le réseau),l’installation de citernes dans certains quartiers, les distributions de bouteilles d’eau ou encore les eaux de surface.
Dispositif
Après l’alinéa 131, insérer l’alinéa suivant :
« Un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable sera mis en œuvre afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public. »
Art. ART. 7
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 7 du projet de loi, qui autorise la poursuite de l’enfermement des enfants en rétention administrative. Cet article prévoit, en effet, que l’État pourra placer des enfants en CRA jusqu’au 30 juin 2028, puis en unité de vie familiale à compter de cette date. Cette mesure revient sur la loi du 26 janvier 2024 qui avait prévu la fin de l’enfermement des enfants à Mayotte à partir du 1er janvier 2027.
Cette mesure constitue une violation manifeste des droits fondamentaux des enfants et contrevient aux engagements internationaux de la France.
Depuis 2012, la France a été condamnée à neuf reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir infligé des « traitements inhumains et dégradants » à des enfants en rétention administrative.
Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a affirmé de manière répétée que la détention d’un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l’enfant et est contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité a également souligné que, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant exige que les membres de la famille restent ensemble, l’exigence impérative de ne pas priver l’enfant de liberté s’étend aux parents de l’enfant et nécessite que les autorités optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille.
Dans le même sens, la Défenseure des droits rappelle de manière constante que la rétention administrative des mineurs doit, en toutes circonstances, être strictement proscrite, conformément aux obligations internationales de la France.
De même, UNICEF a dénoncé à plusieurs reprises l’enfermement des enfants en rétention administrative, soulignant que « l’immense majorité des enfants étrangers enfermés en France le sont depuis le centre de rétention de Mayotte ». En 2022, 2 999 enfants ont été enfermés dans des centres de rétention administrative en France hexagonale et dans les territoires dits d’outre-mer, dont 2 905 à Mayotte. L’UNICEF souligne que le « droit d'exception » appliqué à Mayotte contrevient largement à l'intérêt supérieur de l'enfant.
La création d’unités familiales, même si les conditions y seraient améliorées, constitueraient toujours une privation de liberté de l’enfant au motif du statut migratoire de ses parents et est donc contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article 7.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’essentiel de l’immigration clandestine vers Mayotte se fait par voie maritime, notamment en raison de la proximité des îles comoriennes. La traversée maritime des Comores à Mayotte s’effectue au moyen d’embarcations appelées localement des « kwassas-kwassas ». Les conditions de sécurité de la traversée sont particulièrement mauvaises, et les risques pris par les clandestins très élevés, au risque de se traduire par des drames. Selon un rapport sénatorial de 2012, l’évaluation du nombre de décès lors de ces traversées est difficile, les chiffres varient, selon les estimations, entre 7 000 et 10 000 morts depuis 1995 avec l'instauration du visa Balladur.
Il convient donc d'ajouter un protocole de sauvetage en mer en coopération avec les Comores, conformément au droit maritime international.
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« En matière de sauvetage :
« – une enquête quantitative réalisée en coopération avec les Comores sur le nombre de disparus en mer depuis l’établissement du visa Balladur ;
« – un protocole de sauvetage en mer pour les personnes interceptées ;
« – une politique commune avec les Comores de prévention des dangers d’une traversée en mer. »
Art. ART. 15
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la mise en œuvre de l’aide médicale d’Etat (AME) à Mayotte, en l’intégrant aux prestations sociales pouvant y être étendues par habilitation à légiférer par ordonnance, comme cela est prévu à l’article 15.
L’AME est un dispositif essentiel qui permet aux personnes étrangères en situation irrégulière, souvent en grande précarité, d’accéder aux soins de base. À Mayotte, où l’offre de soins est très insuffisante et la précarité largement répandue, le renoncement aux soins est particulièrement élevé : selon l’Insee (2019), près de la moitié des habitants de 15 ans ou plus ayant eu besoin de soins ont dû y renoncer ou les reporter.
Plus encore que dans les autres régions d’Outre-mer, la situation sanitaire y est alarmante : la mortalité infantile atteint 9,6 % contre 3,8 % dans l’Hexagone, et le taux de mortalité global est supérieur dans plusieurs tranches d’âge. Le système de santé repose quasi exclusivement sur un secteur public sous tension, avec une forte dépendance aux évacuations sanitaires vers La Réunion, passées de 500 en 2010 à près de 1700 quinze ans plus tard.
Actuellement, l’AME n’étant pas appliquée à Mayotte, seul l’article L.6416-5 du code de la santé publique s’applique, imposant à l’État de prendre en charge les soins urgents et vitaux des personnes non affiliées, ce qui fait peser l’intégralité de cette responsabilité sur le secteur public local déjà saturé. Comme le souligne la Défenseure des droits, cette situation alimente les tensions entre assurés et non-assurés, et nourrit des discours stigmatisants sur la pression migratoire.
Ainsi, au-delà de sa raison d’être humaniste, l’extension de l’AME à Mayotte répond à un impératif de santé publique, à la nécessité de respecter nos engagements internationaux en matière d’accès aux soins ainsi qu’à un objectif de maîtrise de la dépense publique.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exception de l’aide médicale de l’État, »
Art. ART. PREMIER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les rédacteurs de cet amendement souhaitent rappeler leur opposition formelle à la restriction des conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte. Ils considèrent que la restriction du droit du sol est un recul fondamental et que le droit du sol est un fondement de notre pacte républicain. La nationalité s’acquiert en effet par la socialisation et est déterminée par le partage d’un sol commun.
Enfin, les rédacteurs de cet amendement rappellent que les enjeux liés à l’accès à la nationalité française à Mayotte ont fait l’objet d’une recommandation spécifique du Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies lors de l’audition de la France dans le cadre du 6ème examen sur l’effectivité de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Le comité demande à la France de « réexaminer le régime exceptionnel d'accès à la nationalité pour les enfants de Mayotte ». Le présent alinéa entre donc en contradiction avec ces recommandations et ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de la CIDE.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 42.
Art. ART. PREMIER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Mayotte est un département français depuis 2011, pourtant, en 2018, selon l’Insee, 42 % de la population vivait avec moins de 160 euros par mois. En 2022, à peine un tiers des 15-64 ans avaient un emploi. De nombreux habitants vivent dans des bidonvilles insalubres.La problématique humanitaire de Mayotte est donc secondaire et ne répond en aucun cas à une volonté de développement économique réel. Les récentes grèves générales de l’île de Mayotte contre la vie chère en témoignent : les grandes enseignes françaises de commerce et le gouvernement ne montrent aucun empressement à régler les problèmes des prix élevés des denrées alimentaires de base.
La colonisation, puis la départementalisation de Mayotte répond en réalité à des objectifs militaro-économiques. La zone économique exclusive de Mayotte permet à la France de prospecter les potentielles ressources de l’océan Indien (hydrocarbures et minerais), tout en surveillant militairement le canal du Mozambique, où passent deux tiers du pétrole provenant du Moyen-Orient.
Dispositif
Après l’alinéa 108, insérer l’alinéa suivant :
« Hier la colonisation, aujourd’hui la départementalisation, profite plus à nos intérêts stratégiques qu’à la qualité de vie des Mahorais et des Mahoraises. »
Art. ART. PREMIER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les rédacteurs de cet amendements souhaitent rappeler que la crise de l'eau de Mayotte est le fruit de choix politiques de délaissement du département de Mayotte. Selon Oxfam France, rien n’a été fait pour éviter la catastrophe que subissent les habitants de Mayotte aujourd’hui. En 2022, moins de la moitié des mesures annoncées en 2016 avaient été “engagées ou terminées”, mesures elles-mêmes considérées déjà comme insuffisantes.
En effet, à Mayotte, les services publics d’eau et d’assainissement sont caractérisés par une forte discontinuité. Outre un taux de raccordement très faible aux réseaux d’assainissement, le département fait l’objet de coupures d’eau programmées (dispositif des « tours d’eau ») dues à l’insuffisance de la production d’eau potable au regard des besoins de la population. A ces coupures programmées viennent s’ajouter les dysfonctionnements fréquents des bornes fontaines (problèmes de casse, d’entretiens, de batteries déchargées trop rapidement, etc.) A chaque coupure d’alimentation, la qualité de l’eau est détériorée, les coupures générant une eau trouble au moment de la remise en service, qui peut être impropre à la consommation. Pendant les périodes de coupures, qui tendent à se généraliser depuis 2019, les habitants sont contraints de restreindre leur consommation et de se tourner vers des solutions alternatives, telles que des rampes d’accès à l’eau (robinets-vannes piqués sur le réseau),l’installation de citernes dans certains quartiers, les distributions de bouteilles d’eau ou encore les eaux de surface.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, après l’année :
« 2023 »,
insérer les mots :
« due à un manque d’investissement et à la précarité des infrastructures mahoraises ».
Art. ART. 11
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 11 qui instaure un régime dérogatoire uniquement applicable à Mayotte, permettant à l’administration, après autorisation du juge des libertés et de la détention, de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies d’armes (catégories A à D) ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, à des fins de prévention de troubles graves à l’ordre public.
Ce dispositif qui constitue une exception au droit commun s’inspire de celui applicable pour l’ensemble du territoire national en matière de prévention du terrorisme, prévu à l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure.
Il prévoit également la possibilité d’une retenue administrative sur place, d’une durée maximale de quatre heures, à l’encontre de toute personne soupçonnée de représenter une menace pour la sécurité publique et susceptible de fournir des informations sur des armes recherchées ou découvertes, après information sans délai du juge des libertés et de la détention. Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue nécessite l’accord exprès du juge des libertés et de la détention et le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
Les auteurs de l’amendement estiment que ces dispositions, dérogatoires au droit commun et particulièrement attentatoires aux droits fondamentaux – notamment au respect de la vie privée, de la vie familiale et à l’inviolabilité du domicile –, ne sauraient être justifiées en dehors d’un régime d’exception, tel que l’état d’urgence ou une législation spécifique à la lutte contre le terrorisme.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article 11.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 TER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article 2 ter qui vise à limiter le regroupement familial en excluant de cette possibilité les étrangers disposant d’un logement « édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ».
Cette condition supplémentaire imposée pour être éligible au regroupement familial à Mayotte exclura une grande partie de la population étrangère, notamment les travailleurs, des possibilités de regroupement familial en raison de l’impossibilité matérielle d’accéder à un logement dit « normal » dans un territoire où les conditions de logement sont particulièrement et structurellement très difficiles.
En imposant des critères stricts de logement, cet article risque de renforcer l’isolement social et de stigmatiser davantage des populations déjà vulnérables, sans offrir de solutions pour améliorer leur situation.
Pour toutes ces raisons, les auteurs souhaitent la suppression de l’article 2 ter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi autorise la poursuite de l’enfermement des enfants en rétention administrative. L'article 7 prévoit, en effet, que l’État pourra placer des enfants en CRA jusqu’au 30 juin 2028, puis en unité de vie familiale à compter de cette date. Cette mesure revient sur la loi du 26 janvier 2024 qui avait prévu la fin de l’enfermement des enfants à Mayotte à partir du 1er janvier 2027.
Cette mesure constitue une violation manifeste des droits fondamentaux des enfants et contrevient aux engagements internationaux de la France.
Depuis 2012, la France a fait l’objet de huit condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir infligé des « traitements inhumains et dégradants » en rétention administrative. Le Comité des droits de l’enfant a affirmé de manière répétée que la détention d’un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l’enfant et est contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, les États devraient mettre fin sans délai à la détention des enfants pour des motifs d’immigration en vue d’éradiquer cette pratique. Par ailleurs, le Comité a considéré que, lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que les membres de la famille restent ensemble, l’exigence impérative de ne pas priver l’enfant de liberté s’étend aux parents de l’enfant et nécessite que les autorités optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« mahoraise »,
insérer les mots :
« et d’enfermement des enfants étrangers ».
Art. ART. PREMIER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les opérations Wumbushu (2023) et Place nette (2024) ont eu des conséquences désastreuses sur les habitants de l’île, en particulier sur les enfants.
Les rédacteurs de cet amendement souhaitent rappeler que la moitié de la population de Mayotte est composée d’enfants et que 80 % d’entre eux vivent dans la grande pauvreté. Les premières victimes des opération de destructions de bidonvilles sont les enfants.
Depuis la mise en œuvre de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) qui autorise les préfets de Guyane et de Mayotte à détruire l’habitat insalubre sur simple décision administrative, pas moins de 3500 logements ont été détruits et 14 500 habitants mis à la rue, avec comme conséquence une forte inflation des loyers.
Par ailleurs, selon l’UNICEF, en 2023, sur les 701 cases en tôles détruites, moins de la moitié des personnes concernées ont eu accès à un hébergement d’urgence provisoire, mettant en lumière l’insuffisance des solutions proposées et leur inadaptation aux besoins des familles, en particulier des enfants. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) impose pourtant qu’une « proposition de relogement adaptée » soit faite à l’endroit des habitants concernés par les démolitions.
Dispositif
À l’alinéa 28, après le mot :
« Nette »,
insérer les mots :
« , au prix de nombreuses atteintes aux libertés et droits fondamentaux, ».
Art. ART. PREMIER
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les rédacteurs de cet amendement souhaitent rappeler que Mayotte demeure le département le plus pauvre de France et que 77% de la population vit sous le seuil national de pauvreté national, avec 267 euros de revenu médian mensuel. C’est cinq fois plus qu’en métropole. Depuis la départementalisation en 2011, Mayotte n’a jamais atteint le même niveau de vie que les autres territoires ultramarins ou hexagonaux. Depuis 2011, l'île a connu différentes révoltes contre la vie chère, des crises de l’eau. Face à cette extrême pauvreté, la seule réponse politique apportée a été une lutte contre l'immigration irrégulière teintée d'atteintes aux droits fréquentes et répétées.
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« immigration clandestine »
les mots :
« extrême pauvreté ».
Art. ART. 8 BIS
• 05/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 8 bis du projet de loi pour la refondation de Mayotte, qui impose au préfet d’informer sans délai les organismes de sécurité sociale et France Travail de toute décision de refus de séjour, de retrait de titre ou d’expulsion, et oblige ces derniers à radier les personnes concernées.
Cet article reprend, pour Mayotte, les dispositions de l’article 48 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel, qui l’avait regardé comme un « cavalier » législatif.
L’introduction de cette disposition confortera une forte précarisation des personnes étrangères. En supprimant leur accès aux droits sociaux, cette mesure les prive de soins de santé, d’indemnisation ou d’aides sociales. Ces personnes, déjà vulnérables, se retrouveront dans une situation de grande précarité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
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