pour la refondation de Mayotte
Amendements (4)
Art. APRÈS ART. 29
• 18/06/2025
NON_RENSEIGNE
NI
Art. ART. 19
• 18/06/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le champ d'intervention de la disposition proposée à l'article 19 du projet de loi sur le développement et l'aménagement durable relève de la législation de droit commun. Cette disposition est caractéristique du discours ambivalent de l'État dans la lutte contre l'immigration clandestine. Pour éviter la fracture installée entre l'État et les majorais, il convient de retirer le champ d'intervention de l'établissement public -EPFAM- de cette disposition dérogatoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 18/06/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 19
• 18/06/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Mayotte fait face à une crise multisectorielle aiguë, notamment en matière d’accès aux services publics essentiels, d’infrastructures sanitaires, d’éducation et de sécurité. La lenteur des procédures administratives, notamment liées aux évaluations environnementales complexes, freine la réalisation rapide de projets pourtant vitaux pour la population locale.
Par ailleurs, le territoire souffre d’un manque structurel de compétences techniques locales, notamment en matière d’ingénierie et d’expertise environnementale, ce qui aggrave encore les délais et le coût de mise en œuvre des projets.
Cet amendement propose donc un cadre juridique temporaire, encadré et respectueux des exigences européennes, permettant une procédure allégée et plus réactive pour les projets prioritaires. Il ne s’agit pas de renoncer à la protection de l’environnement, mais de concilier cette exigence avec l’urgence sociale et sanitaire à Mayotte, et les réalités de terrain. Le recours à une procédure simplifiée, la mutualisation des études et l’appui d’expertises extérieures doivent permettre un juste équilibre entre protection des milieux naturels et justice sociale.
Dispositif
À titre dérogatoire et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les projets d’infrastructures ou d’équipements publics réalisés sur le territoire du département de Mayotte et présentant un caractère urgent au regard des objectifs de santé publique, d’accès à l’eau, d’assainissement, d’éducation ou de sécurité peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée d’évaluation environnementale.
Cette procédure est définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité environnementale, et peut notamment prévoir :
1° L’intégration directe d’une évaluation environnementale allégée dans le dossier de demande d’autorisation ;
2° La mutualisation ou la reprise d’éléments d’études environnementales déjà réalisées sur le territoire concerné ;
3° Le recours facilité à une expertise extérieure nationale ou mutualisée pour suppléer les carences locales en ingénierie environnementale.
Cette disposition s’applique dans le respect des principes du droit de l’Union européenne en matière d’environnement et sans préjudice des obligations résultant de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.