pour la refondation de Mayotte
Amendements (38)
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement transforme la validation du conseil départemental en avis : s’il apparaît peu orthodoxe que le conseil départemental puisse avoir un avis bloquant sur les projets que met en œuvre l’État, il est normal qu’il puisse exprimer son avis en amont.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« être validée par délibération »
les mots :
« faire l’objet d’un avis ».
Art. ART. 1ER BIS A
• 26/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à prévoir que les parlementaires de Mayotte viennent s'ajouter aux six parlementaires déjà prévus par le texte.
Dispositif
Au début du second alinéa, substituer au mot :
« dont »
les mots :
« ainsi que ».
Art. APRÈS ART. 24
• 23/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’installation d’un comité régional des pêches et des élevages marins (CRPMEM) à Mayotte lorsque le territoire sera prêt à organiser des élections professionnelles et créer ce comité.
Les pêcheurs professionnels, actuellement représentés au sein de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (CAPAM) ont exprimé le souhait de pouvoir se faire représenter par un CRPMEM dès que possible afin de mieux organiser leurs professions et se voir mieux représentés.
Mayotte étant un département d’outre-mer, cette création est de plein droit mais nécessite des ajustements de mise en œuvre déjà prévus pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
Les articles L. 951‑3 à L. 951‑5 du code rural et de la pêche maritime prévoient une mise en œuvre adaptées aux spécificités de l’outre-mer qu’il convient d’élargir à Mayotte.
L’article L. 951‑11 sera abrogé dès installation du futur CRPMEM, ce dernier devenant caduque.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 951‑3, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 951‑4, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 951‑5, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
4° L’article L. 951‑11 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte.
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 241, substituer aux mots :
« proportionnellement aux »
les mots :
« au nombre de ».
Art. ART. 11
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli procède au rétablissement de l’article 11, supprimé par la commission, avec des modifications rédactionnelles.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.
« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2.
« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces experts seront en soutien des collectivités territoriales pour une durée de 24 mois, pour prioriser les projets et assurer ainsi la meilleure répartition des financements. Ils seront placés auprès du préfet et mis à disposition des collectivités par le biais d'une convention.
Pour exemple, à l’heure actuelle, la compétence collège et lycée est exercée par le ministère de l’Éducation nationale au travers du rectorat et nécessite un effectif de quinze personnes. Il s’agit donc d’une véritable solidarité interministérielle se mette en place pour accompagner les projets, consolider leurs financements – notamment en allant chercher des fonds européens, pour qu’enfin les calendriers et les promesses soient tenues, et que la confiance soit restaurée.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 327 :
« Une équipe interministérielle, comportant des représentants des différents ministères impliqués dans la refondation du territoire, à l’image de la mission interministérielle de reconstruction installée en janvier 2025, placée auprès du représentant de l’État, vient en soutien de l’assemblée de Mayotte et de ses services. ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 327 par la phrase suivante :
« Expertise France » s’associe aux services de l’assemblée de Mayotte pour préparer les dossiers de demandes de fonds européens. ».
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement visant à assurer la cohérence au sein du rapport annexé (l’alinéa 22 prévoit la convergence du SMIC en 2031) ainsi que par rapport au texte (article 15 bis).
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 198, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2031 »
Art. ART. 11
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement réintroduit l’article 11 supprimé par la commission des Lois, avec quelques modifications rédactionnelles.
Il enrichit aussi cet article d’une disposition relative à la lutte contre le trafic d’armes et la capacité de maîtrise de l’immigration clandestine en mer en élargissant le pouvoir de police à la zone contigüe de 12 miles nautiques au-delà des 12 miles nautiques de la mer territoriale.
Il s’agit de permettre d’aligner les possibilités d’action données par la législation aux personnels de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale sur celles dévolues aux douaniers concernant la zone dite « contigüe », qui correspond à l’espace maritime s’étendant, au-delà de la mer territoriale, jusqu’à 24 milles marins des côtes (plus de 38 km) depuis la ligne de base droite. Au sein de cette zone, en vertu de la convention de Montego Bay, l’État côtier a le pouvoir d’exercer un certain contrôle en vue de prévenir ou de réprimer les infractions à sa législation fiscale, douanière, sanitaire et d’immigration.
La mesure proposée vise à intensifier la lutte contre le trafic d’armes et l’immigration clandestine à Mayotte, en donnant de nouvelles possibilités d’action aux forces de sécurité intérieure. Elle est particulièrement justifiée pour ce territoire confronté à une violence importante et une pression migratoire particulièrement forte et seule partie du territoire national ultramarin partageant une frontière maritime avec un pays étranger à seulement 70 kilomètres de distance.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑5. – À Mayotte, dans la zone contiguë définie à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer le trafic d’armes, la commission d’infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. »
« II. – Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.
« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2.
« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Art. ART. 15
• 19/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l’article 8 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
Entre 2019 et 2024, la part des mineurs étrangers condamnés à Mayotte sur l’ensemble des mineurs condamnés a augmenté de 110 %. Sur cette même période, la proportion des mineurs étrangers sur l’ensemble de mineurs condamnés baissait inversement de 12 % pour l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, la proportion d’étrangers parmi les mineurs mis en cause à Mayotte sur toute sorte d’infraction est nettement plus élevée que pour l’ensemble de la France.
Le législateur peut donc, sans méconnaître l’article 1er de la Constitution ni le principe d’égalité devant la loi, adapter les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte afin de lutter contre l’immigration irrégulière, qui se traduit spécifiquement à Mayotte par un nombre élevé d’enfants nés de parents étrangers.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à s'assurer que Mayotte est bien inclus dans les mécanismes d'association à la détermination de la politique étrangère de la France
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 269, substituer à la seconde occurrence des mots :
« d’outre-mer »
les mots :
« territoriales ultramarines ».
Art. ART. 15
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement exclut, de l'habilitation à légiférer par ordonnance sollicitée par le Gouvernement, l’extension du régime de la LODEOM sociale à Mayotte d’une part et la suppression du CICE sur l’archipel d’autre part. Il empêche ainsi le législateur de se dessaisir aveuglément d’un enjeu fondamental pour le développement économique de Mayotte et pour la réussite de la convergence sociale.
Si l’engagement pris de mettre en œuvre à terme un nouveau dispositif d’exonération de charges patronales à Mayotte adapté pour répondre à la hausse du coût du travail qui sera générée par la convergence sociale doit être salué, l’introduction en commission de cette nouvelle habilitation pose un problème important de forme et de calendrier.
Sur la forme, le Sénat avait déjà exclu les dispositifs fiscaux contribuant à l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi du champ de l’ordonnance pour accélérer la convergence sociale (amendement COM-47).
En effet, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son avis sur l’avant-projet de loi de programmation, il n’est pas possible de permettre l’intervention d’ordonnances dans des domaines réservés par les articles 47 et 47-1 de la Constitution aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999. Le Conseil d’Etat souligne dans son avis que si l’habilitation envisagée peut porter sur certaines règles relatives aux ressources de l’Etat et des régimes de la sécurité sociale applicables à Mayotte, elle n’autorise pas le Gouvernement à prendre des mesures qui relèvent du champ exclusif de ces lois.
S’agissant du calendrier, il n’est pas concevable que soit appliquée une LODEOM à Mayotte dans un délai de 6 mois. D’une part, le régime de la LODEOM est multiple et doit s’adapter aux singularités et aux secteurs prioritaires de chaque territoire. Le régime n’est donc pas à étendre, mais bien à bâtir. D’autre part, le mécanisme général des dispositifs LODEOM sont eux-mêmes conditionnés à un certain nombre d’évolutions en discussion, notamment celles liées à la réforme à venir des allègements généraux.
Tout autant est incompréhensible la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dans ce même délai de 6 mois. Le CICE donne aux entreprises mahoraises les marges de manœuvre pour investir, prospecter de nouveaux marchés, favoriser la recherche et l’innovation, recruter, restaurer leur fonds de roulement ou accompagner la transition écologique et énergétique grâce à une baisse du coût du travail. Il est aujourd’hui indispensable à la compétitivité des secteurs d’activité structurants de l’économie mahoraises.
Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 15 propose de substituer brutalement cet avantage acquis, certain et maîtrisé par un avantage incertain et inconnu, dont ni le Parlement ni les acteurs économiques n’auront à connaître des modalités d’application ou des paramètres essentiels. L’équilibre économique de Mayotte ne peut être abandonné à une ordonnance.
Dans son avis, le Conseil d’Etat attirait d’ailleurs l’attention du Gouvernement sur « le caractère particulièrement bref du délai d’habilitation de douze mois [réduit entre-temps à 6 mois] prévu compte tenu de l’ampleur des mesures envisagées, qui devraient faire l’objet d’ordonnances échelonnées dans le temps, ainsi que des nombreuses concertations et consultations qui devront être menées préalablement à leur adoption ».
Les auteurs de l’amendement proposent donc d’engager une large concertation avec les partenaires économiques, sur la base d’analyses étayées et de données fiables qui permettront d’apporter une réponse adaptée à un sujet complexe et vital pour les entreprises de Mayotte. Le cas échéant, ces débats pourront se conclure le cas échéant par des inscriptions en loi de finances pour 2026 et en loi de financements de la sécurité sociale pour 2026.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de parer à toute éventualité, il est proposé par le présent amendement de commencer à rechercher des sites qui pourront le cas échéant être utilisés pour l’implantation d’une troisième usine de dessalement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 134 par la phrase suivante :
« Il est urgent de stabiliser le lieu de la deuxième usine et de lancer l’exploration de nouveaux sites permettant, le cas échéant, la construction d’une troisième usine de dessalement. »
Art. APRÈS ART. 19
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme l’indique le rapport annexé au présent projet de loi, l’État s’engage à la transformation du port de Longoni en en grand port maritime à l’issue de la délégation de service public. Le port de Longoni doit être considéré comme une infrastructure stratégique pour le développement économique de Mayotte et vecteur d’intégration régionale.
Cet amendement complète la partie du code de transports relative à Mayotte (titre II du livre VII) pour donner à l’État la faculté d’y créer un grand port maritime. Un audit financier du port de Longoni sera ainsi réalisé avant la fin de l’année 2025.
Dispositif
L’article L. 5723‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, le port de Longoni relève de l’État et acquiert le statut de grand port maritime. Le livre III de la présente partie s’applique à celui-ci. ».
Art. ART. 19 TER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le site identifié pour le nouveau projet de piste longue (celui de Bouyouni-M’Tsangamouji) paraît aujourd’hui beaucoup plus pertinent que le projet de piste convergente sur le site actuel de l’aéroport de Mayotte à Pamandzi. Les études de comparaison des deux sites ont pris en compte l’ensemble des enjeux pour Mayotte, structurés autour de huit grands thèmes :
– les principes d’aménagement de l’aéroport et le potentiel de développement économique ;
– la desserte du site et l’impact sur l’aménagement et le développement de Mayotte ;
– la ressource en eau et la qualité des eaux ;
– les risques naturels et industriels ;
– les milieux naturels et le cadre de vie des habitants ;
– les besoins et les ressources en matériaux ;
– les activités humaines (agriculture, pêche) ;
– les coûts et la socio-économie.
Il ressort que le site de Bouyouni-M’Tsangamouji est plus favorable pour tous les thèmes examinés, à l’exception de celui relatif aux activités agricoles. Il pourrait permettre de limiter l’exposition aux risques naturels et les impacts sur l’environnement (un seul site d’extraction de matériaux à proximité) tout en répondant à l’objectif d’accueillir tous les aéronefs long-courriers sans limite d’accueil des passagers (capacité de plus de 1,2 million de passagers transitant par l’aéroport à horizon 2050). Le site de Bouyouni-M’Tsangamouji est largement plus favorable pour la préservation du cadre de vie des habitants (bruit, pollution, contraintes sur l’urbanisme) : il n’impacte aucune zone habitée et permet de supprimer toutes les nuisances sur Petite Terre, tandis que la desserte sera plus aisée, plus rapide et plus fiable pour la très grande majorité des habitants de Mayotte, qui résident sur Grande Terre (89 % des habitants). Le projet est estimé à 1,2 milliard d’euros contre plus de 6 milliards d’euros pour le projet de Petite Terre à Pamandzi.
L’article 19 ter, issu de l’adoption d’un amendement en séance publique au Sénat, prévoit un dispositif ad hoc de clôture de la concertation avec le public sur les modifications apportées au projet de piste longue adaptée aux vols long-courriers à Mayotte depuis le débat public mené en 2011 et la décision du 7 mai 2012 de l’État. Cette consultation clôturerait la consultation continue et abrogerait la décision du 7 mai 2012.
Tout en garantissant une concertation effective sous le contrôle du garant indépendant nommé par la CNDP, l’article 19 ter permet d’éviter de relancer une nouvelle procédure de débat public ou de concertation préalable en dérogeant à l’article L. 121‑12 du code de l’environnement. En effet, ce dernier prévoit que l’enquête publique relative à un projet ayant fait l’objet d’un débat public ou d’une concertation préalable ne peut être ouverte plus de huit ans après la fin de celle-ci sans que la Commission nationale du débat public ne relance la participation du public. Éviter un nouveau débat public ou une concertation préalable permettrait ainsi de gagner un an dans les démarches et participerait à l’objectif de démarrer les travaux dès 2037. L’article 19 ter prévoit également d’éviter une concertation spécifique au titre du droit de l’urbanisme (article 103‑2 du code de l’urbanisme) pour éviter toute redondance avec la procédure ad hoc de concertation proposée par le présent amendement.
Enfin, le fait d’éviter un nouveau débat public ou une concertation préalable n’enlève en rien la nécessité de conduire une évaluation environnementale et une enquête publique avant le lancement des travaux, une fois que le projet aura été clairement précisé.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :
« 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
« 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut formuler ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
« 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
« 4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers de l’aéroport de Mayotte.
« II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis :
« 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ;
« 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 253, après le mot :
« du »
insérer le mot :
« parc ».
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 49, substituer au mot :
« ressortissants »,
le mot :
« personnes ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase du même alinéa 49.
Art. APRÈS ART. 41
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant d’évaluer le calendrier et les conditions de transformation qui seront mises en place dans le cadre de la convergence des droits sociaux à Mayotte.
Ce rapport devra comprendre une étude d’impact sur la compétitivité des entreprises mahoraises et les modalités de préparation prévues pour atteindre cet objectif. Le cas échéant, il évaluera l’opportunité d’une refonte du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable à Mayotte, aujourd’hui adossé dans son principe à celui de la réduction dégressive de droit commun (régime Fillon), avec à terme une application à Mayotte d’un régime « LODEOM » adapté.
En effet, pour rappel, alors que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été abrogé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 par l’article 86 de la loi de finances pour 2018 et substitué par des allégements pérennes de cotisations sociales patronales prévus à l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, ces allégements n’ont pas pu être mis en œuvre dans le département de Mayotte dans la mesure où celui-ci fait l’objet d’un régime spécifique différant de celui applicable dans les autres départements d’outre-mer
En conséquence, l’article 155 de la loi de finances pour 2019 précitée a prévu de maintenir provisoirement le dispositif du CICE en faveur des entreprises exploitées à Mayotte au taux de 9 % pour les rémunérations inférieures à 2,5 du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC). Le maintien du CICE à Mayotte avait toutefois une visée transitoire dans la perspective de la convergence sociale et de l’alignement du SMIC.
Or, comme le souligne à juste titre l’étude d’impact, le relèvement du SMIC brut aura pour incidence une augmentation du coût du travail. La hausse des cotisations salariales et patronales (cotisations AT-MP, contribution chômage, taxe d’apprentissage…) ainsi que l’extension de certaines contributions sociales applicables aujourd’hui dans les DROM (cotisation de solidarité autonomie, cotisations de vieillesse complémentaire…) accentuera ce phénomène.
Aussi, entre 2025 et 2036 (date actuellement programmée de la fin de convergence en matière de cotisations), les taux de cotisations salariales augmenteraient d’un peu de plus de 10 points (de 10% à 20,77% pour une rémunération sous plafond de la sécurité sociale) et de plus de 15 points en matière de cotisations patronales (de 24,8% à 39,95% au niveau du SMIC) à taux de cotisations en hexagone et dans les DROM inchangés.
Dès lors, la réussite de la convergence sociale rend indispensable un accompagnement des entreprises par un allégement du coût du travail adapté. Pour ce faire, le Gouvernement doit s’assurer que le différentiel de compétitivité pour les entreprises mahoraises sera préservé. C’est l’objet du présent rapport.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences du rattrapage social et des mesures de mises en œuvre du salaire minimum interprofessionnel de croissance national sur la compétitivité des entreprises mahoraises.
Art. APRÈS ART. 24
• 19/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient compléter l’alinéa relatif au port de Longoni pour rappeler que Mayotte fait figure d’exception parmi les collectivités ultramarines en n’ayant pas de grand port maritime.
Dispositif
Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :
« Alors que les ports de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion ont tous le statut de grand port maritime, il faut mettre fin à l’exception mahoraise. »
Art. ART. 7
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l’article 7 du projet de loi en y apportant des modifications rédactionnelles.
L’objectif de l’article 7 est de créer les conditions permettant la bonne mise en œuvre de l’interdiction du placement des mineurs en centre de rétention administrative sur le territoire de Mayotte prévue par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
En effet, le nombre de mineurs accompagnant leurs parents est particulièrement élevé au centre de rétention administrative de Pamandzi : il avoisine chaque année les 3 000 depuis 2019, avec 2 909 mineurs accompagnants en 2023, contre 87 en 2023 pour l’ensemble de la France hexagonale cette même année. Ces chiffres sont la preuve qu’il faut continuer de disposer à Mayotte d’infrastructures spécifiques permettant d’éloigner les familles.
Pour autant, ces infrastructures seront d’une toute autre nature que les centres de rétention administrative. Les unités familiales seront des bâtiments indépendants des CRA, c’est-à-dire sur une emprise distincte, où l’intimité de chaque famille familiale sera préservée.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
Art. ART. 19
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 19 du projet de loi dans sa version votée par le Sénat.
Dispositif
I. – À la fin, substituer aux mots :
« nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires. »
le mot :
« nécessaires : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ;
« 2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé et médico‑sociaux ainsi que des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité. »
Art. ART. 19 BIS
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet d’aéroport sur le site de Bouyouni-M’Tsangamouji est prioritaire au regard de l’importance du désenclavement de l’île et du risque de submersion de l’aéroport actuel de Petite-Terre à Pamandzi, qui pourrait être hors d’usage d’ici une quinzaine d’années.
L’ensemble des études n’ayant pas été finalisées, l’article 19 bis issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance public au Sénat, propose d’assimiler le projet d’aéroport à une opération d’aménagement afin de permettre de recourir au dispositif de réserve foncière et de débuter les expropriations rapidement, ce qui permettra également d’éviter le déploiement de l’habitat informel sur les parcelles visées pour la réalisation du projet d’aéroport.
L’objectif est de débuter les travaux en 2027 et de disposer d’un aéroport fonctionnel en 2036. En l’absence de recours à la DUP « réserve foncière », le projet pourrait être retardé de deux ans.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’usine de dessalement de Petite Terre est une infrastructure essentielle, en particulier pour l’approvisionnement en eau des habitants de l’île. En décembre 2023, l’usine avait atteint une production de 4700 m3/jour.
Il se trouve que cette installation est aujourd’hui menacée par l’érosion côtière et le recul du trait de côte. La préservation de son intégrité structurelle est donc une priorité.
Le présent amendement vise à prévoir la transmission d’un calendrier de sécurisation au paragraphe relatif à l’usine de dessalement de Petite Terre.
Dispositif
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 135.
II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 136 par la phrase suivante :
« Un calendrier des travaux de sécurisation de cette usine de dessalement sera élaboré avant le 1er décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. »
Art. ART. 1ER BIS A
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise la composition du comité de suivi.
Dispositif
I. – à l’alinéa 3, après le mot :
« députés »
insérer les mots :
« désignés par le président de l’Assemblée nationale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« désignés par le président du Sénat ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° De quatre représentants de l’État, désignés au sein du ministère chargé de l’outre-mer, du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du travail ; »
IV. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis du représentant de l’État dans le département-région de Mayotte ; »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 4° Du président de l’assemblée de Mayotte, du président de l’association des maires de Mayotte et du président de l’association des intercommunalités de Mayotte. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des lois »
les mots :
« permanentes chargées des questions institutionnelles ».
VI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète les engagements en matière d'éducation pour mettre en avant l'importance de construire une offre de formation professionnelle sur le territoire mahorais qui soit en adéquation avec les besoins constatés dans le secteur de la construction ou encore de l'animation périscolaire.
Dispositif
Après l’alinéa 175, insérer l’alinéa suivant :
« L’État propose un plan pour renforcer la filière professionnelle et développer des formations en adéquation avec les besoins de reconstruction du territoire. »
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport annexé au présent projet de loi traduit l’engagement de l’État pour la reconstruction et la refondation de Mayotte. Sa rédaction initiale mentionnait explicitement les Mahorais, sans opérer de distinction en fonction de la nationalité ou de l’origine. Un amendement voté en commission à l’Assemblée nationale est venu y substituer l’expression « habitants de Mayotte », en invoquant le principe d’égalité, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services publics essentiels. Cette rédaction inclut les personnes en situation irrégulière sur le territoire, altérant ainsi la cohérence du rapport annexé. Il est proposé de rétablir la rédaction initiale qui ne remet pas en cause ce principe.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« habitants de Mayotte »
le mot :
« Mahorais ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 12, aux alinéas 14, 16, 24, 57, 66 à 68, 84, 92, 121, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 122, à l’alinéa 123, à la première phrase de l’alinéa 124, aux alinéas 141 et 177, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 212, à la fin de la première phrase de l’alinéa 213, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 267 et à l’alinéa 279.
III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 188, substituer aux mots :
« habitantes et des habitants de Mayotte »
les mots :
« Mahoraises et des Mahorais ».
Art. ART. 9
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l’article 9 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
La mesure prévue par l’article 9 poursuit à la fois l’objectif d’entraver les flux financiers des réseaux de passeurs et les flux illégaux générés depuis Mayotte vers les États voisins ainsi que celui de contribuer à la lutte contre l’immigration irrégulière.
Cet article vise les opérations les plus à risque et les plus concernées par la criminalité financière. Si des alternatives via des services de paiement ou des virements par depuis un compte bancaire, demeureront accessibles aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte, il s’agit de moyens de transfert faisant déjà l’objet de plus de contrôles plus poussés de la part du prestataire de service.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.
« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.
« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir, dans une version rectifiée, l’alinéa qui précisait les modalités et le calendrier de la convergence du Smic et des prestations sociales vers les niveaux en vigueur dans le reste du territoire français.
Il ne s’agit pas d’attendre l’alignement du SMIC net pour relever les prestations de solidarité mais d’effectuer un relèvement progressif de ces prestations à la suite du relèvement progressif du SMIC net.
Les prestations familiales qui ne sont pas encore applicables à Mayotte seront progressivement étendues à compter de 2027.
Cette orientation, qui sera soumise à la concertation locale, est nécessaire pour assurer un développement responsable de Mayotte tout en respectant l’engagement de convergence d’ici 2031.
Dispositif
Après l’alinéa 198, insérer l’alinéa suivant :
« La convergence du SMIC net débutera dès le 1er janvier 2026 afin que le SMIC net atteigne, en 2026, 87,5 % du montant du SMIC net en vigueur dans l’hexagone. La convergence des prestations sociales, tant attendue depuis vingt ans, sera mise en œuvre en parallèle de la hausse du SMIC. La hausse du niveau des allocations individuelles de solidarité, notamment le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH), accompagnera ainsi celle du SMIC net. Le niveau des prestations familiales convergera également progressivement à partir de 2027. La convergence des prestations et aides sociales sera donc réalisée à l’horizon 2031 selon les modalités précisées par les ordonnances ainsi que par plusieurs articles du projet de loi. »
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’association des volontaires du SMA se fera selon des conditions déterminées en accord le régiment.
Dispositif
Compléter l’alinéa 246 par les mots :
« , dans des conditions déterminées en accord avec le régiment ».
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’État a pour objectif d’accompagner les entreprises dans la sortie du secteur informel.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 266, substituer à la première occurrence du mot :
« formalisation »
les mots :
« sortie du secteur informel ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 266, substituer à la seconde occurrence du mot :
« formalisation »
le mot :
« sortie ».
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM). Il acte la nécessité d’une refonte, concertée avec les acteurs économiques et sociaux de Mayotte, du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable sur l’archipel.
Comme le précise l’étude d’impact du projet de loi, « l’augmentation des cotisations sociales liée à la convergence sociale, même si celle-ci ne connaissait pas d'accélération, ainsi que les perspectives d'augmentation du SMIC rend[ent] nécessaire un accompagnement des entreprises par un allégement du coût du travail ».
Si la convergence économique et sociale appelle donc une refonte du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable à Mayotte, avec à terme l’application d’un régime « LODEOM » adapté, cette réforme doit être discutée avec les partenaires économiques et sociaux afin de définir une période transitoire et de garantir la performance du futur mécanisme.
Il importe ici de souligner le rôle indispensable que joue le CICE pour la compétitivité des entreprises mahoraises. Cela vaut notamment pour les secteurs d’activité structurants, qui ont besoin de visibilité et de stabilité pour réussir la refondation de Mayotte. Rappelons enfin que le régime de la LODEOM est multiple et qu’il doit s’adapter aux singularités et aux secteurs prioritaires de chaque territoire. Le régime n’est donc pas à étendre, mais bien à bâtir en lien avec les forces vives mahoraises.
Dispositif
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 22 les deux phrases suivantes :
« Pour accompagner cet alignement du SMIC, les dispositifs d’exonération de cotisations patronales applicables à date au territoire de Mayotte seront réformés en pleine concertation avec les organisations économiques du territoire. Par ailleurs, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), instrument indispensable à la compétitivité des secteurs d’activité structurants de l’économie mahoraise, sera maintenu le temps nécessaire à la reconstruction et au rattrapage de l’économie du territoire de Mayotte. »
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise l’importance que la transformation du port de Longoni en grand port maritime se fait en associant étroitement la collectivité territoriale.
Dispositif
Après l’alinéa 291, insérer l’alinéa suivant :
« La transformation du port de Longoni en grand port maritime doit préserver les intérêts de la collectivité territoriale et de l’État. »
Art. ART. 19 TER
• 18/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le site identifié pour le nouveau projet de piste longue (celui de Bouyouni-M’Tsangamouji) paraît aujourd’hui beaucoup plus pertinent que le projet de piste convergente sur le site actuel de l'aéroport de Mayotte à Pamandzi. Les études de comparaison des deux sites ont pris en compte l’ensemble des enjeux pour Mayotte, structurés autour de huit grands thèmes :
– les principes d’aménagement de l’aéroport et le potentiel de développement économique ;
– la desserte du site et l’impact sur l’aménagement et le développement de Mayotte ;
– la ressource en eau et la qualité des eaux ;
– les risques naturels et industriels ;
– les milieux naturels et le cadre de vie des habitants ;
– les besoins et les ressources en matériaux ;
– les activités humaines (agriculture, pêche) ;
– les coûts et la socio-économie.
Il ressort que le site de Bouyouni-M’Tsangamouji est plus favorable pour tous les thèmes examinés, à l’exception de celui relatif aux activités agricoles. Il pourrait permettre de limiter l’exposition aux risques naturels et les impacts sur l’environnement (un seul site d’extraction de matériaux à proximité) tout en répondant à l’objectif d’accueillir tous les aéronefs long-courriers sans limite d’accueil des passagers (capacité de plus de 1,2 million de passagers transitant par l’aéroport à horizon 2050). Le site de Bouyouni-M’Tsangamouji est largement plus favorable pour la préservation du cadre de vie des habitants (bruit, pollution, contraintes sur l’urbanisme) : il n’impacte aucune zone habitée et permet de supprimer toutes les nuisances sur Petite Terre, tandis que la desserte sera plus aisée, plus rapide et plus fiable pour la très grande majorité des habitants de Mayotte, qui résident sur Grande Terre (89 % des habitants). Le projet est estimé à 1,2 milliard d’euros contre plus de 6 milliards d’euros pour le projet de Petite Terre à Pamandzi.
L'article 19 ter, issu de l’adoption d’un amendement en séance publique au Sénat, prévoit un dispositif ad hoc de clôture de la concertation avec le public sur les modifications apportées au projet de piste longue adaptée aux vols long-courriers à Mayotte depuis le débat public mené en 2011 et la décision du 7 mai 2012 de l’État. Cette consultation clôturerait la consultation continue et abrogerait la décision du 7 mai 2012.
Tout en garantissant une concertation effective sous le contrôle du garant indépendant nommé par la CNDP, l’article 19 ter permet d’éviter de relancer une nouvelle procédure de débat public ou de concertation préalable en dérogeant à l’article L. 121-12 du code de l’environnement. En effet, ce dernier prévoit que l’enquête publique relative à un projet ayant fait l’objet d’un débat public ou d’une concertation préalable ne peut être ouverte plus de huit ans après la fin de celle-ci sans que la Commission nationale du débat public ne relance la participation du public. Éviter un nouveau débat public ou une concertation préalable permettrait ainsi de gagner un an dans les démarches et participerait à l’objectif de démarrer les travaux dès 2037. L’article 19 ter prévoit également d’éviter une concertation spécifique au titre du droit de l’urbanisme (article 103-2 du code de l’urbanisme) pour éviter toute redondance avec la procédure ad hoc de concertation proposée par le présent amendement.
Enfin, le fait d'éviter un nouveau débat public ou une concertation préalable n’enlève en rien la nécessité de conduire une évaluation environnementale et une enquête publique avant le lancement des travaux, une fois que le projet aura été clairement précisé.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :
« 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
« 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut formuler ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
« 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
« 4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers de l’aéroport de Mayotte.
« II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis :
« 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ;
« 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
Art. ART. 21 TER
• 18/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 21 TER adopté en commission des affaires économiques contre l'avis du rapporteur.
Si, sur le fond, il est important d'encourager les innovations de manière générale, il ne semble pas prioritaire d'inscrire une telle demande de rapport dans ce projet de loi.
Par ailleurs, la réflexion sur le lancement d'appel à projets innovants visant à développer des constructions adaptées aux particularités géologiques et climatiques concerne l’ensemble des territoires ultramarins, qui sont tous exposés à des risques.
.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 18/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire le caractère suspensif pour les recours en référé-suspension et en référé-mesures utiles, en plus du référé-liberté.
Un encadrement plus strict du droit au recours des personnes intéressées a été introduit en commission des affaires économiques au Sénat afin d’accélérer l’exécution des opérations de résorption.
S’il apparait, qu’en droit, la limitation du caractère suspensif aux seuls recours en référé-liberté ne devrait pas être inconstitutionnelle de ce seul fait, l’opportunité d’une telle limitation peut être questionnée.
Tout d’abord, si un référé suspension ou un référé‑mesures utiles est jugé dans un délai plus long qu’un référé‑liberté, autour d’un mois en moyenne, la différence en pratique n’est que de quelques semaines. Par ailleurs, le juge administratif tend à s’adapter à l’urgence pour rendre sa décision en temps utile. En outre, les services de l’État estiment qu’il est « de particulière mauvaise administration de procéder à l’exécution d’office d’une décision qui fait l’objet d’un recours en référé avant que le juge ne statue : cette exécution d’office prive d’effet utile le recours, et expose l’administration à un recours en responsabilité dans le cas où l’arrêté serait illégal ».
Dans ce contexte, il semble prudent de réintroduire le caractère suspensif pour le recours en référé‑suspension et en référé‑mesures utiles, les quelques jours supplémentaires requis pour l’examen de ce référé pouvant s’avérer utiles avant l’exécution de la décision.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de l’article L. 521‑2 »
les mots :
« des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 ».
Art. ART. 21
• 18/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur l’amendement CE55 (CL481) adopté en commission des affaires économiques contre l'avis du rapporteur.
En effet, sur le fond, il est louable de vouloir favoriser l’inclusion des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans les marchés publics de conception-réalisation portant sur la réalisation d’établissements liés à l’enseignement scolaire et supérieur à Mayotte.
Toutefois, tel que rédigé, cet amendement revient à exempter toute entreprise qui relève de l’ESS de l’obligation de confier 30 % du montant prévisionnel du marché de conception‑réalisation à des microentreprises, petites et moyennes entreprises ou à des artisans, et non à les inclure comme potentiels bénéficiaires de ces 30 %.
Or, il est important que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) de l’ESS puissent également contribuer, comme toutes les grandes entreprises, à soutenir le tissu économique des micro-entreprises, des PME et des artisans à Mayotte.
Pour ces raisons, cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de cet alinéa.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , un artisan ou une entreprise de l’économie sociale et solidaire »
les mots :
« ou un artisan ».
Art. ART. 19 BIS
• 18/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet d’aéroport sur le site de Bouyouni-M’Tsangamouji est prioritaire au regard de l’importance du désenclavement de l’île et du risque de submersion de l’aéroport actuel de Petite-Terre à Pamandzi, qui pourrait être hors d'usage d'ici une quinzaine d'années.
L’ensemble des études n’ayant pas été finalisées, l’article 19 bis issu de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance public au Sénat, propose d’assimiler le projet d’aéroport à une opération d’aménagement afin de permettre de recourir au dispositif de réserve foncière et de débuter les expropriations rapidement, ce qui permettra également d'éviter le déploiement de l'habitat informel sur les parcelles visées pour la réalisation du projet d'aéroport.
L'objectif est de débuter les travaux en 2027 et de disposer d’un aéroport fonctionnel en 2036. En l’absence de recours à la DUP « réserve foncière », le projet pourrait être retardé de deux ans.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
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