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Gouv

pour la refondation de Mayotte

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 52 IRRECEVABLE 5 IRRECEVABLE_40 5 NON_RENSEIGNE 2
Tous les groupes

Amendements (64)

Art. ART. 30 • 27/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à limiter les suppressions prévues par l'amendement n°690.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 31 • 27/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement réintroduit également la disposition adoptée en commission relative à la prise en compte du nombre d’inscrits sur les listes électorales et non la population recensée pour la répartition des sièges.

Il dispose ainsi que si l’écart entre la population et le nombre d’inscrits sur les listes électorales dépasse 60 %, le critère de répartition des sièges est modifié, tant pour répartir les 52 sièges que pour répartir les sièges au titre de la prime majoritaire.

La répartition s’appuie traditionnellement sur la population officiellement recensée dans chaque section. Or, à Mayotte, une part importante des habitants n’exerce pas son droit de vote : plus de la moitié de la population y a moins de 20 ans ; selon l’INSEE, plus de la moitié des résidents sont étrangers et 74 % des naissances concernent des mères étrangères.

À titre de comparaison, en France hexagonale, 72,5 % des habitants sont inscrits sur les listes électorales (49,3 millions d’inscrits pour 68,7 millions d’habitants).

En Guyane, toujours d’après l’INSEE, on comptait 292 400 habitants fin 2024, mais seulement 108 654 électeurs inscrits lors des législatives de juillet, soit 31,2 % de la population.

À Mayotte, en retenant l’estimation de 320 000 habitants au 1ᵉʳ janvier 2024 (chiffre appelé à être révisé à la hausse) et 97 759 inscrits sur les listes, le taux d’inscription se limite à 30,5 %.

Dans un contexte marqué par les revendications territoriales de l’Union des Comores et l’instrumentalisation des flux migratoires, la protection du processus démocratique et de la souveraineté nationale s’avère plus que jamais essentielle.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

 « S’il est constaté que l’écart entre la population telle qu’elle a été officiellement recensée et le nombre d’inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l’année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l’assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d’inscrits sur les listes électorales. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d’inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d’inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections. »

Art. ART. 30 • 26/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter le titre relatif aux finances de la collectivité de Mayotte à l'ordonnance du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 84, supprimer les mots :

« et la seconde phrase du 9° de l’article L. 4313‑2 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 252, insérer l’alinéa suivant :

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 264 à 267 les cinq alinéas suivants :

« Art L. 7351‑3. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente à l’assemblée un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

« Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat à l’assemblée de Mayotte, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au premier alinéa présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte.

« Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président de l’assemblée de Mayotte qui le communique aux membres de l’assemblée avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de Mayotte. »

IV. – En conséquence, aux alinéas 283, 291, 293, 295, 296, 297, 298, et 326, substituer aux mots :

« compte administratif »

les mots :

« compte financier unique ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 301, substituer aux mots :

« Le budget et le compte administratif »

les mots :

« Les budgets ».

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 303 à 323 les 20 alinéas suivants :

« Art L. 7351‑13. – I. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département-Région de Mayotte ;

« 2° De la liste des organismes pour lesquels le Département-Région :

« a) Détient une part du capital ;

« b) A garanti un emprunt ;

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier du Département-Région ;

« 3° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par le Département-Région ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 4° De la liste des délégataires de service public ;

« 5° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements du Département-Région résultant des marchés de partenariat ;

« 6° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;

« 7° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière Département-Région ainsi que sur ses différents engagements ;

« 8° La présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance mentionnée à la première phrase de l’article L. 4313‑2.

« II. – Sont joints au seul compte financier unique :

« 1° La liste des concours attribués par le Département-Région sous forme de prestations en nature ou de subventions ;

« 2° La présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département-Région ;

« 3° L’état » impact du budget pour la transition écologique « dans les conditions prévues par la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

« III. – Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes mentionnées au I, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« IV. – Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte financier unique afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé à l’assemblée de Mayotte à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 7351‑3, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte financier unique sont mis en ligne sur le site internet du Département-Région, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’assemblée de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 368, supprimer les mots :

« conformément à l’article L. 3312‑6 ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 373, supprimer les mots :

« sous sa responsabilité et ».

Art. APRÈS ART. 21 BIS • 23/06/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets ménagers de Mayotte (SIDEVAM 976) puisse être éligible à la DETR pendant une durée de 5 ans, à titre dérogatoire compte tenu du nombre d'habitants concernés (supérieur à 60 000). 

Pour soutenir les investissements nécessaires, il est également proposé de rendre éligible le syndicat mixte à la DSIL et au fonds vert.

Dispositif

Après l’alinéa 224, insérer l’alinéa suivant :

« À titre dérogatoire compte tenu du nombre d’habitants concernés, et pour une durée de 5 ans, le Gouvernement s’engage à prévoir, dans le cadre des lois de finances, que le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets ménagers de Mayotte est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux ; il s’engage à rendre également éligible le syndicat mixte à la dotation de soutien à l’investissement local ainsi qu’au fonds vert. »

Art. ART. 30 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que le conseil cadial institué par le présent projet de loi ne perçoit aucun moyen nouveau de fonctionnement de la part de la collectivité.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 147, après le mot :

« aucun »

insérer le mot :

« nouveau ».

Art. APRÈS ART. 2 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser dans la loi les conditions pour bénéficier du régime du regroupement familial à Mayotte. Le code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile (CESEDA) indique que l'étranger qui fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il justifie de "ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille". 

Cet amendement vise à préciser la nature des ressources afin de s'assurer qu'elles ne proviennent pas d'activité illégales et qu'elles aient été acquises de manière licite conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dispositif

Au 1° de l’article L. 434‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « d’origine licite et acquises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ».

Art. ART. 30 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement apporte des précisions sur la faculté d'auto-saisine du conseil cadial : il s'agit bien d'annexer à l'acte concerné l'avis rendu par le conseil.

Dispositif

I. – À l’alinéa 157, supprimer le mot :

« également ».

II. – En conséquence, au même alinéa 157, substituer aux mots :

« délibération de la collectivité territoriale »

les mots :

« tout acte pris par le Département-Région ».

III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 158, substituer aux mots :

« Le résultat »

par les mots :

« L’avis rendu à la suite ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 158, substituer aux mots :

« transmis à la délibération »

les mots :

« annexé à l’acte ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 159, substituer aux mots :

« le résultat »

les mots :

« l’avis rendu à la suite ».

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à consacrer dans le rapport annexé que la présente loi de programmation est dédiée aux Mahorais. 

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« habitants de Mayotte »

le mot :

« Mahorais ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 12, aux alinéas 14, 16, 24, 57, 66 à 68, 84, 92, 121, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 122, à l’alinéa 123, à la première phrase de l’alinéa 124, aux alinéas 141 et 177, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 212, à la fin de la première phrase de l’alinéa 213, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 267 et à l’alinéa 279.

III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 188, substituer aux mots :

« habitantes et des habitants de Mayotte »

les mots :

« Mahoraises et des Mahorais ».

Art. ART. 9 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir dans sa rédaction originale l'article 9 du projet de loi.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :

« « Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.

« « L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;

« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de faire échec à l’exécution de la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.

« « L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »

« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir la création d'une cour d'appel à Mayotte dans un délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi.

En l'état, Mayotte ne dispose pas de sa propre cour d'appel et dépend donc entièrement de la Cour d'appel de la Saint-Denis de La Réunion pour tous les dossiers complexes ou les recours. En 2022, environ 1 200 affaires relevant de la compétence d'appel ont été transférées à La Réunion, avec un délai moyen de traitement de 18 à 24 mois pour les affaires civiles et de 12 mois pour les affaires pénales. Le manque de juges des enfants et de juges aux affaires familiales a également des conséquences dramatiques. Cette situation expose les enfants à des risques accrus, notamment dans le contexte de violence intrafamiliale, de délinquance juvénile, ou encore de pauvreté extrême. Selon les estimations du Syndicat de la magistrature, il faudrait au moins 20 magistrats supplémentaires et 30 greffiers pour permettre à la justice mahoraise de fonctionner de manière optimale.  

 

Dispositif

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant : 

« – la création, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, d’une cour d’appel à Mayotte ; ».

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Une stratégie quinquennale élaborée pour Mayotte ne peut être réfléchie sans les parlementaires, les maires et le Conseil Départemental de Mayotte. Cet amendement vise à les inclure dans le processus de réflexion, de décision et de mise en oeuvre de la stratégie quinquennale demandée par l’État. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 321 par la phrase suivante :

« Cette stratégie quinquennale doit être présentée en amont aux parlementaires de Mayotte, à l’association des Maires de Mayotte et doit être validée par délibération du Conseil départemental de Mayotte avant sa mise en œuvre. »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement inscrit dans le rapport annexé  la nécessité de mener une lutte conjointe contre l’immigration clandestine et contre les actes d’ingérence étrangère issus des Comores à Mayotte et prévoit notamment la faculté de suspendre les concours financiers de l’Agence française de développement. La coopération avec un État qui refuse de reconnaître Mayotte française et conteste les frontières de la République n’est pas une solution acceptable.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« le maintien d’un rapport exigeant avec les États voisins, notamment avec »

les mots :

« la lutte contre les ingérences étrangères des États voisins, notamment ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« Tout en ménageant des espaces de dialogue, ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 48 : 

« – dans le cadre de la lutte conjointe contre l’immigration clandestine et les actes d’ingérence étrangère à Mayotte, en particulier en provenance des Comores. À ce titre, la France se réserve la possibilité de suspendre les concours financiers de l’Agence française de développement afin de préserver ses intérêts souverains à Mayotte ; »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 et 51.

Art. APRÈS ART. 2 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En parallèle de la proposition de suppression du titre de séjour territorialisé qui fixe les étrangers en situation régulière à Mayotte, il est proposé de supprimer le document de circulation pour étranger mineur "territorialisé" qui ne permet la circulation des étrangers mineurs que dans le Département de Mayotte. Le présent amendement a été rédigé en coordination avec ce qui a été décidé en Commission, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2030 (Article 2 bis). 

Dispositif

I. – Le 6° de l’articler L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de suppression dans le cas où l'amendement visant à inclure les parlementaires, les maires et le conseil départemental dans le processus de décision de la stratégie quinquennale n'était pas adopté. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 321.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/06/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 41 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement fait écho au paragraphe du rapport annexé relatif au transfert des compétences régionales et départementales non exercées par la collectivité de Mayotte, notamment la construction et la gestion des collèges et lycées, et l’entretien des routes.

Il s’agit également d’organiser le retour à une gestion des fonds européens exclusivement par l’assemblée de Mayotte, plutôt qu’une gestion partagée comme c’est le cas actuellement.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission permanente du conseil départemental se prononce sur l’opportunité d’un transfert des compétences départementales et régionales exercées aujourd’hui par l’État, incluant la gestion des fonds européens. 

Art. ART. 20 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Il porte, de manière symbolique, le délai de 10 ans prévu par le 1° du III de l’article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement à 29 ans, ce, afin de priver d'effet cette disposition qu'il convient de ne pas voir s'appliquer.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« est également applicable aux »

les mots :

« est porté à 29 ans pour les situations de ». 

Art. ART. 21 BIS • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’extension du régime allégé de dévolution concurrentielle institué par le I. de l’article 17 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte aux marchés de travaux qui, soumis au code de la commande publique, ont pour objet l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur. 

Si assurer la continuité de ces services apparaît nécessaire, la passation de marchés portant sur l’installation de bâtiments modulaires aura pour conséquence prévisible d’encourager le recours aux installations temporaires, qui ont souvent vocation à devenir permanentes et à se substituer ainsi à la réalisation de bâtiments durables et adaptés aux besoins pédagogiques.

Or, il est manifeste que des constructions modulaires ne peuvent répondre à ces besoins, comme en témoignent les difficultés rencontrées, notamment à l’école de Barakani 1A, où les parents relatent que les Algecos censés tenir lieu de réfectoire sont dépourvus de portes et de fenêtres et donc, occupés par des jeunes armés de machettes.

Qui plus est, aucune disposition n’oblige l’État à construire des bâtiments « en dur » une fois les installations temporaires déployées. L’État doit considérablement accélérer sur la construction de bâtiments durables, adaptés aux besoins des élèves/étudiants et de leurs professeurs et ainsi donner à Mayotte l’École qu’elle mérite.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 30 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 168,substituer aux mots :

« dont la mission est »

par le mot :

« chargé ».

Art. ART. 31 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement est rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 558‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 558‑23, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 118‑3, » et la référence : « , L. 558‑14 » est supprimée ; »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que chaque plan de construction de classe et d’augmentation des capacités dans le secondaire s’accompagne de la construction d’un équipement de restauration scolaire.

À Mayotte, la restauration scolaire est quasi inexistante, 1 élève sur 5 bénéficie aujourd’hui d’un repas chaud, tandis que pour les autres, les établissements ne proposent  qu'une collation froide (type jus, chips, biscuits), qui constitue parfois l’unique repas de la journée. Le manque d’infrastructure scolaire a aussi un impact sévère sur le décrochage scolaire et de nombreux jeunes peuvent difficilement continuer leurs études soit parce qu’ils sont affectés dans un lycée sur une filière éloignée soit à un lieu où il est dangereux de se rendre.

 

Dispositif

Avant la dernière phrase de l’alinéa 170, insérer la phrase suivante :

« Chaque plan de construction par établissement devra également prévoir la construction et l’aménagement d’un réfectoire. » 

Art. ART. 21 BIS A • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Suppression de l'insertion de la référence à l'économie sociale et solidaire au I de l'article 20 de la loi n°2025-179 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 30 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à associer plus étroitement l’assemblée de Mayotte à la décision du représentant de l’État au sujet de la programmation des aides de l’État en faveur de l’habitat, sur le modèle de ce qui est prévu pour la collectivité unique de Guyane (article L. 7152‑5 du CGCT).

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État en faveur de l’habitat pour l’année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l’habitat. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part. »

Art. ART. 2 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement tend à supprimer, pour le seul département de Mayotte, l’application de l’article L. 423-23 du CESEDA, qui permet aujourd’hui la délivrance d’une carte « vie privée et familiale » sur le fondement de liens personnels et familiaux appréciés in concreto.
En pratique, le nombre très élevé de demandes, conjugué à l’appréciation purement discrétionnaire des critères d’intensité, d’ancienneté et de stabilité des liens, conduit à des décisions hétérogènes – parfois divergentes pour des situations comparables – et entretient un sentiment d’incompréhension tant chez les demandeurs que chez les services et les juridictions chargés de les instruire.
Dans un territoire soumis à une pression migratoire sans équivalent, où capacités d’accueil, infrastructures et services publics sont déjà saturés, la suppression proposée poursuit un double objectif : d’une part, sécuriser le cadre juridique en cantonnant les régularisations aux hypothèses strictement définies afin de garantir la lisibilité et la prévisibilité des décisions ; d’autre part, ajuster le volume des admissions au séjour à la capacité réelle d’accueil de Mayotte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 10° bis La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV ne s’applique pas à Mayotte. ».

Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/06/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 30 • 19/06/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 8 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir dans sa rédaction originale l'article 8 du projet de loi.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.

« La décision de retrait ne peut intervenir qu’au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. Lorsque l’étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, en cas de retrait d’une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.

« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. » »

Art. ART. 15 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d'associer deux parlementaires Mahorais aux travaux portant sur la convergence sociale.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« parlementaires »,

insérer les mots :

« de Mayotte ».

Art. ART. 6 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet article vise à supprimer l'aide au retour à Mayotte. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 30 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 217, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

Art. ART. 6 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser qu’à Mayotte l’aide au retour ne peut pas se cumuler avec les autres dispositifs de soutien notamment l’aide à la réinsertion économique.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« également »

le mot :

« alternativement ».

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter l'alinéa 96 en précisant le calendrier de mise en place d'un préfet maritime à Mayotte

Dispositif

Compléter l’alinéa 96 par les mots :

« avant décembre 2026 ».

Art. APRÈS ART. 41 • 19/06/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/06/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser dans la loi les conditions pour bénéficier du régime du regroupement familial. Le code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile (CESEDA) exclut notamment du regroupement familial "un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public". 

Cette amendement vise à compléter les conditions d'exclusion du regroupement familial, dans le Département de Mayotte, et exclure le membre de la famille qui ne reconnait pas l'appartenance de Mayotte à la France, comme c'est le cas pour bon nombre de primo arrivants à Mayotte.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« « 13° bis L’article L. 434‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un membre de la famille qui, de manière explicite et avérée, rejette l’appartenance de Mayotte à la République française et en a fait acte. ».

Art. ART. 30 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le Conseil cadial de Mayotte a été officiellement créé par la délibération n° 2018.00077 du Conseil départemental de Mayotte en date du 13 avril 2018. Les Cadis ont un rôle coutumier important dans la prévention des conflits, la médiation sociale et la tradition religieuse. Ils jouent également un rôle actif dans la lutte contre la radicalisation : il est donc logique d’institutionnaliser leur existence. C’est ce qui a été fait lors de l’examen de l’article 30 en commission des Lois.

Cet amendement vient apporter des précisions, après consultation avec le conseil cadial dont le présent projet de loi pérennise l’existence. Il adapte le dispositif pour préserver les usages coutumiers : il confirme la désignation des cadis par l’Assemblée de Mayotte, et supprime le mandat d’une durée limitée en rappelant la possibilité pour le grand cadi de mettre fin aux fonctions des cadis. Il s’agit de modifications qui répondent aux attentes exprimées par les cadis de Mayotte et fidèles aux habitudes de fonctionnement en vigueur au conseil départemental de Mayotte dont dépend le Conseil Cadial.

Comme le rappelle une circulaire du ministre de l’Intérieur datée du 25 août 2011, le droit des cultes à Mayotte reste régi par les dispositions du décret dit Mandel, qui prévoit expressément que les missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes de la vie civile, constituer des conseils d’administration. En aucun cas, cet amendement ne vise à permettre à une autorité religieuse de s'insérer dans la gestion des affaires politiques : il s'agit de reconnaître le rôle central des cadis pour maintenir un lien entre l'assemblée de Mayotte et la population.

Dispositif

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 150 les deux phrases suivantes :

« Il est composé des cadis nommés par l’assemblée de Mayotte, sur proposition du grand cadi. L’assemblée de Mayotte, sur proposition du grand cadi, met fin à leurs fonctions. »

Art. ART. 17 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à abaisser le seuil démographique déterminant l'octroi d'une licence de 7 000 à 5 000 habitants. 

Mayotte, plus grand désert médical de France, a un besoin urgent de nouvelles pharmacies afin de sécuriser le parcours d'accès au médicament et de désengorger le CHM. Le seuil prévu apparaît bien trop élevé pour atteindre cet objectif. 

Pour rappel, en Guyane, territoire connaissant des difficultés analogues, ce seuil est de 3 500 habitants : à défaut qu'un même régime puisse être appliqué à Mayotte, il convient que la loi prenne en compte la situation particulièrement dégradée du territoire en fixant ce seuil à 5 000 habitants.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 7 000 »

le nombre :

« 5 000 ».

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet soit par le président du Conseil Départemental sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel.
Le présent amendement vise à prévoir que le Conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte soit également associé à la révision du schéma d’aménagement régional.
La révision du schéma d’aménagement régional est en effet rendue nécessaire par les dégâts causés par le cyclone Chido.
Il vise également à prévoir que les gestionnaires d’aires protégées mahorais y soient associés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 214, après le mot :

« durable »,

insérer les mots :

« de l’aménagement du territoire et ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 214, insérer l’alinéa suivant :

« La reconstruction de Mayotte implique une révision du schéma d’aménagement régional, à laquelle seront associés le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte et les gestionnaires d’aires protégées mahorais. »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 30 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 166, substituer au mot :

« conseil »

le mot :

« centre ».

Art. ART. 15 • 19/06/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 30 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le périmètre dans lequel s’exerce la compétence en matière de coopération régionale de l’assemblée de Mayotte.

En excluant toute association des représentants de la collectivité mahoraise aux accords, négociations ou autres qui impliquent des États qui ont des revendications territoriales sur Mayotte, il rappelle ce fait trop souvent banalisé : l’intégrité territoriale de la France est encore niée par certaines États.

Rappelons ainsi qu’en 2022, le Président des Comores, intervenant à l’occasion de la 77ème session de l’assemblée générale de l’ONU, évoquait « l’île comorienne de Mayotte [...] soustraite à la souveraineté comorienne lors du processus de décolonisation ». Il se réjouissait ensuite des perspectives nouvelles ouvertes par l’esprit de dialogue entre les parties comoriennes et françaises.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 190 :

« Art. L. 7334‑1 A. – Le présent chapitre s’applique aux engagements internationaux ou aux accords conclus avec les États qui n'ont pas de revendication territoriale sur Mayotte. »

Art. ART. 30 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa selon lequel le Département-Région de Mayotte fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.

Cette disposition n'est prévue pour aucune collectivité d'outre-mer et aucun département de l'Hexagone : il s'agit ici d'harmoniser les dispositions relatives à Mayotte pour le rapprocher du droit commun.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 78.

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Face à la tactique consistant à saturer nos dispositifs avec des départs groupés, il faudrait convenir d’une approche plus souple et réactive dans l’objectif de contrer cette stratégie plus efficacement. 

Cet amendement s’inscrit dans une volonté de progresser vers une gestion plus efficace de la lutte contre l’immigration clandestine par voie maritime. 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« L’État s’engage à réviser la doctrine d’interception des embarcations dont le but est l’immigration clandestine à Mayotte. »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, en cohérence avec celui déposé à l’article 30, vise à inscrire dans le rapport annexé le retour à une gestion autonome par le Département-Région des fonds européens.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 335, insérer la phrase suivante :

« Le comité se prononce également sur le retour à une gestion autonome par l’assemblée de Mayotte des fonds européens. »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 344, substituer aux mots :

« , déclenchée tous les deux ans, actualise les »

les mots :

« biennal prévoit l’actualisation des ».

Art. ART. 1ER BIS A • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d'inclure de droit les parlementaires de Mayotte au sein du Comité de suivi chargé de contrôler et d'évaluer la mise en oeuvre de la présente loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« dont les parlementaires de Mayotte ».

Art. ART. 7 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir dans sa rédaction originale l'article 7 du projet de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.

« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.

« « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.

« « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.

« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».

« I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :

« « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. 

« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »

Art. ART. 30 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise l'entrée en vigueur des dispositions relatives au conseil cadial et au conseil territorial de promotion de la santé.

Dispositif

Après l’alinéa 389, insérer les deux alinéas suivants :

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil cadial entre en vigueur à la date de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au centre territorial de promotion de la santé entre en vigueur à la date de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. »

Art. ART. 11 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir dans sa rédaction originale l'article 11 du projet de loi.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;

« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Visites et saisies

« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l’article L. 311‑2.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.

« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.

« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.

« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès‑verbal.

« Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.

« L’original du procès‑verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès‑verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui‑ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès‑verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci.

« Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci.

« Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.

« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.

« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.

« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 est applicable aux saisies réalisées en application de l’article L. 342‑2.

« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

Art. ART. 19 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article 19 du projet de loi qui a pour objet d’autoriser le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prévue aux articles L.522-1 à L.522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Ce dispositif, déjà rejeté lors de l’examen du projet de loi d’urgence pour Mayotte, autoriserait la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation dérogatoire au droit commun, laquelle permet la prise de possession anticipée des parcelles concernées, avant même le paiement d’une indemnité.

Cet article, du reste largement rejeté par les élus et les habitants de Mayotte, est perçu comme un moyen de faire main basse, sans concertation préalable, sur le foncier de Mayotte, alors qu’une grande partie de ce dernier appartient déjà au domaine public.

Si elle était adoptée, cette disposition serait susceptible de permettre une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des mahoraises et des mahorais. L’État doit agir afin de pourvoir aux besoins de la reconstruction, mais il ne peut le faire qu’à condition d’opérer une juste conciliation entre l’urgence et la protection des droits de la population, soit en ayant recours à la procédure de droit commun, qui prévoit toutes les garanties nécessaires. Pour toutes ces raisons, il doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli, a pour effet de n'autoriser le recours à la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L.522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que dans le cadre des opérations de construction du nouvel aéroport de Mayotte.

Ce dispositif autorise la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation dérogatoire au droit commun, laquelle permet la prise de possession anticipée des parcelles concernées, avant même le paiement d’une indemnité. Ce principe, largement rejeté par les élus et les habitants de Mayotte, est perçu comme un moyen de faire main basse, sans concertation préalable, sur le foncier de Mayotte, alors qu’une grande partie de ce dernier appartient déjà au domaine public.

À défaut de ne pas supprimer totalement la possibilité de recourir à cette procédure dérogatoire du droit commun, il convient d’en délimiter strictement le champ aux opérations de construction du nouvel aéroport de Mayotte, infrastructure particulièrement essentielle pour les mahoraises et les mahorais.

Dispositif

Supprimer les mots : 

« portuaires et ».

Art. APRÈS ART. 15 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime temporairement « l’effet cliquet » du mécanisme du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) applicable à Mayotte afin de développer l’économie et l’emploi de l’archipel. Il permet aussi de rendre supportable pour les entreprises mahoraises l’inévitable renchérissement du coût du travail induit par l’accélération de la convergence sociale.

En l’état actuel de la législation, dès lors que la rémunération annuelle d’un salarié dépasse le plafond de 2,5 SMIC, elle est exclue, pour sa totalité, de l’assiette du crédit d’impôt. Cet effet de seuil dissuade les employeurs de revaloriser les salaires dans la mesure où son franchissement entraîne une forte augmentation du coût du travail pour l’entreprise confortant ainsi le phénomène de « trappe à bas salaires ».

Alors que le territoire manque cruellement de ressources en ingénierie et a plus que jamais besoin d’attirer les talents et les compétences pour sa reconstruction, l’attractivité de la rémunération joue un rôle primordial dans la fidélisation du personnel.

Aussi, en l’attente de la refonte globale des régimes d’exonération de charges sociales qui devra être concertée avec les acteurs socio-économiques en vue de la convergence sociale, le présent amendement accroît jusqu’au 31 décembre 2027, l’efficience du principal outil permettant de réduire le coût du travail sur le territoire. Il soutient ainsi la refondation de Mayotte en garantissant la vitalité et la compétitivité de ses entreprises.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – Après le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, pour les rémunérations versées en 2025, en 2026 et en 2027, en cas de dépassement du seuil de rémunération annuelle, le bénéfice du crédit d’impôt est calculé sur la part des rémunérations n’excédant pas le plafond mentionné à l’alinéa précédent. »

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 17 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abaisser le seuil démographique déterminant l'octroi d'une licence de 7 000 à 3 500 habitants. 

Mayotte, plus grand désert médical de France, a un besoin urgent de nouvelles pharmacies afin de sécuriser le parcours d'accès au médicament et de désengorger le CHM. Le seuil prévu apparaît bien trop élevé pour atteindre cet objectif. 

En Guyane, territoire connaissant des difficultés analogues, ce seuil est de 3 500 habitants : il convient donc qu'un même régime soit appliqué à Mayotte, qui ne peut souffrir plus longtemps d'un déficit de pharmacies.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 7 000 »

le nombre :

« 3 500 ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire dans le corps du projet de loi les investissements dans les infrastructures et politiques publiques à Mayotte annoncés par le Gouvernement qui ne sont pour l’instant que mentionnés dans le rapport annexé.

Dispositif

I. – Les investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte évoluent sur la période de 2025 à 2031 en application des tableaux deuxième à dix-septième alinéas du présent article. Ces investissements peuvent être réévalués afin d’assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte.

(En millions d’euros)

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

 

2025

2026

2027

Autorisations d’engagement

100

200

0

Crédits de paiement

35

125

140

 

(En millions d’euros)

 

Thème

Eau et assainissement

Phases

2025‑2027

2028‑2031

Actions

Ajustement desinvestissements du volet 1 etmise en œuvre des volets 2

et 3 du plan eau Mayotte

Contrat de progrès eau etassainissement

Autorisations d’engagement

350

380

Total

730

(En millions d’euros)

 
 

Thème

Santé

Phases

2025‑2027

2028‑2030

Actions

Travaux au centrehospitalier deMayotte

122

Poursuite des travauxd’extension du centrehospitalier deMamoudzou

122

Planification d’undeuxième

site hospitalier àCombani

10

Construction d’undeuxième

site hospitalier àCombani

153

Autorisationsd’engagement

132

275

Total

407

 
 (En millionsd’euros)

Thème

Lutte contre l’immigration clandestine

Phase

2025‑2027

Action

Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance etd’interception par voies maritime et aérienne

Autorisations d’engagement

52

 

(En millions d’euros)

Thème

Maîtrise des espaces maritimes

Phase

2026‑2029

Action

Renforcer la maîtrise des espaces maritimes

Autorisations d’engagement

100

(En millions d’euros)

 

Thème

Système judiciaire et carcéral

Phases

2025‑2027

2028‑2031

Actions

Études relatives à laconstruction d’un deuxièmeétablissement pénitentiaire

2

Réalisation d’un deuxièmeétablissement pénitentiaire

290

Réalisation d’une citéjudiciaire

124

Réalisation d’un centreéducatif fermé

14

Autorisations d’engagement

2

428

Total

430

 
 (En millions d’euros)

Thème

Construction d’établissements scolaires

Phase

2025‑2029

Action

Poursuite de la construction de nouvelles salles de classes, de la rénovation des écoles dégradées

et du développement de la restaurationcollective

Autorisationsd’engagement

400

(En millions d’euros)

 
 

Thème

Université de Mayotte

Phase

2025‑2029

Action

Reconstruction et extension de l’université

Autorisations d’engagement

17,7

 

(En millions d’euros)

Thème

Culture et sport

Phase

2025‑2029

Actions

Accompagnement de la réhabilitation d’équipements

Protection du patrimoine et développement des infrastructuresculturelles

Développement des infrastructures sportives

Autorisations d’engagement

17

 

(En millions d’euros)

 

Thème

Logement

Phase

2025‑2029

Action

Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y comprisopérations de résorption de l’habitat insalubre

Autorisations d’engagement

200

 
 

(en millions d'euros)

Thème

Aéroport

Phase

À compter de la déclaration d’utilité publique (2026)

Action

Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte

Autorisation d’engagement

1 200


(en millions d'euros)

Thème

Transports terrestres et maritimes

Phase

2025‑2029

Actions

Fluidification de la circulation

Développement des mobilités alternatives

Remise à niveau du réseau routier national

Autorisations d’engagement

104

 
(en millions d'euros)

Thème

Environnement

Phase

2025‑2029

Actions

Maîtrise des risques

Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversité

Aménagement durable du littoral

Autorisations d’engagement

17,4

 

(En millions d’euros)

Thème

Agriculture et pêche

Phase

2025‑2029

Actions

Autorisations d’engagement

Déclinaison du plan stratégique national 2023‑2027Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle

12

 

(En millions d’euros)

Thème

Déchets

Phase

2025‑2029

Action

Accompagnement du rattrapage structurel et développement del’économie circulaire

Autorisations d’engagement

6,9

 

(En millions d’euros)

Thème

Déploiement de la fibre

Phase

2025‑2029

Action

Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire

Autorisation d’engagement

50

 

II. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prévus au I. 

Art. APRÈS ART. 10 • 19/06/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 • 19/06/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’instaurer de nouveaux dispositifs de lutte contre l’immigration clandestine par voie maritime. 

Les ballons d’observations de type T-C60 permettraient d’offrir une couverture aérienne étendue et persistante, essentielle pour la surveillance des zones critiques. Cette technologie, par sa capacité à offrir une vue d’ensemble en temps réel, compléterait efficacement les moyens navals et terrestres sur place qui sont déjà amenés à augmenter dans cette zone en raison du contexte géopolitique actuel. 

 
Un renforcement des moyens militaires dans les zones de forte immigration clandestine maritime semble parfois avoir un effet contre-productif. Toutefois, dans le cas de Mayotte, il nous semble nécessaire d’avoir un renforcement ciblé des opérations maritimes. D’une part, avec des ajustements stratégiques et un renforcement des capacités de surveillance. D’autre part, le renforcement des capacités d’intervention serait clé dans la lutte contre les flux migratoires irréguliers. 

 
Renforcer nos moyens militaires à Mayotte permettrait de lutter contre la menace hybride que constituent ces flux migratoires irréguliers, orchestrés par les nombreuses ingérences étrangères. 

Dispositif

Après l’alinéa 102, insérer les trois alinéas suivants : 

« L’État s’engage à renforcer son action pour lutter contre l’immigration illégale en mer grâce à la mise en place de différents dispositifs militaires maritimes :

« – la construction d’un réseau de sémaphores le long des points stratégiques de Mayotte pour améliorer la surveillance et la détection précoce de mouvements illégaux ;

« – l’installation de ballons d’observation de type T-C60, développés par l’Aero-Nautic Services & Engineering (A-NSE), pour instaurer une couverture aérienne plus étendue sur le territoire mahorais. »

Art. ART. 15 • 19/06/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 20 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

 

Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article.

Ce dernier prévoit l'abaissement du délai de prescription acquisitive de 30 à 10 ans à Mayotte. Une telle disposition, loin de contribuer à résorber le désordre foncier, risquerait de consolider des situations de possession illégales ou irrégulières, dans un contexte de forte pression foncière dans le territoire.

Pour ces raisons, il doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Afin d’attirer des profils hautement qualifiés à Mayotte et de structurer l’économie de l’archipel, le présent amendement propose de permettre aux employeurs mahorais de bénéficier temporairement du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour les salariés dont la rémunération annuelle ne dépasse pas le plafond de 3,5 SMIC.

En effet, le plafond actuel de 2,5 SMIC apparaît insuffisant pour atteindre cet objectif d’autant que l’effet cliquet induit par le mécanisme fait perdre à l’employeur le bénéfice intégral du crédit d’impôt dès le franchissement de ce seuil et les dissuade donc d’augmenter leurs salariés afin de ne pas subir une hausse disproportionnée du coût du travail.

Alors que le territoire manque cruellement de ressources en ingénierie et a plus que jamais besoin d’attirer les talents et les compétences pour sa reconstruction, l’attractivité de la rémunération joue un rôle primordial dans la fidélisation du personnel.

Aussi, en l’attente de la refonte globale des régimes d’exonération de charges sociales qui devra être concertée avec les acteurs socio-économiques en vue de la convergence sociale, le présent amendement accroît jusqu’au 31 décembre 2027, l’efficience du principal outil permettant de réduire le coût du travail sur le territoire. Il soutient ainsi la refondation de Mayotte en garantissant la vitalité et la compétitivité de ses entreprises.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ».

II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret.

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 6 • 19/06/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à exclure les ressortissants comoriens de l'aide au retour prévu à l'article 6.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« étranger »,

insérer les mots : 

« , hors ressortissants de l’Union des Comores, ».

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