pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Amendements (4)
Art. APRÈS ART. 9
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porte une demande de rapport concernant la possibilité de mettre en place une plateforme unique de dénonciation citoyenne, des personnes continuant à réaliser des démarchages téléphoniques malgré son interdiction.
Si le démarchage téléphonique est interdit par cette loi, l’encadrement de cette interdiction reste encore à constater. En effet, nombre de mesures ont été prises par le passé contre le démarchage téléphonique abusif, sans que celles-ci soient réellement respectées : prise en compte de la liste Bloctel, interdiction horaire, interdiction des numéros commençant par 06, 07 ou étant masqués.
Une plateforme de dénonciation permettrait ainsi aux citoyens de signaler les numéros qui continueraient les démarchages téléphoniques, permettant ainsi aux autorités compétentes de remonter aux émetteurs de ces appels et enfin faire cesser leurs actions.
Cet amendement propose d’héberger cette plateforme au sein d’une autorité indépendante comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou de créer un espace dédié à cette plateforme.
En commission, le rapporteur considérait que cette plateforme n'aurait pas d'intérêt si la présente loi réussit à enrayer les démarchages téléphoniques intempestifs. Aussi, il convient de considérer l'intérêt de la création de cette plateforme une année après la mise en application de la présente loi.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de cette loi et s’il y a lieu envisage la possibilité de mettre en place une plateforme unique de dénonciation citoyenne. Il envisage l’opportunité d’héberger cette plateforme au sein d’une autorité indépendante comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de créer un espace dédié à cette plateforme.
Art. ART. PREMIER
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exempter de l’interdiction de démarchage les commerçants qui opèrent des appels dans un rayon proche de leurs consommateurs et qui propose une rencontre au sein de leur commerce.
Les périmètres géographiques sont fixés par décret.
Certains commerçants ont besoin de ce lien téléphonique avec leurs clients afin d’entretenir une relation avec eux, les prévenir de leurs actualités, s’assurer de leur satisfaction… Grâce à cet amendement, ces commerçants pourront toujours réaliser les relations client qui sont nécessaires à leur entreprise.
Cet amendement permet de conserver l’esprit de cette loi, qui souhaite protéger les consommateurs des abus éventuels causés par le démarchage téléphonique. En aucun cas, un parallèle peut être fait entre les appels ponctuels et rares de ces commerçants proches des consommateurs, et le harcèlement téléphonique que subissent les Français de la part de grandes plateformes de démarchage.
Enfin, il ne serait pas judicieux que la vie économique locale soit impactée par les démarchages de masse que subissent les Français tous les jours. Il est ainsi important que l’interdiction prévue par cet article ne soit réservée qu’aux grandes campagnes de démarchage
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
« – l’entreprise qui organise les appels de prospection est située dans un périmètre géographique proche du consommateur ;
« – l’appel propose une rencontre physique proche du lieu d’habitation de la personne démarchée.
« Les deux périmètres géographiques précités sont fixés par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’interdiction du démarchage téléphonique prévue par cette proposition de loi ne pénalise pas indûment les mécanismes de parrainage entre particuliers.
En l’état, le texte assimile toute mise en relation par un « tiers intermédiaire » à du démarchage à froid, ce qui englobe de fait le parrainage, un procédé pourtant fondé sur une démarche volontaire, non intrusive et sourcée. Contrairement aux pratiques abusives des plateformes commerciales qui exploitent des bases de données sans consentement, le parrainage repose sur la recommandation d’un client à une entreprise, dans un cadre maîtrisé si elle s’opère selon les exigences de la CNIL.
Cet amendement introduit donc une exception spécifique pour les opérations de parrainage, en encadrant strictement leur mise en œuvre. Il impose trois garanties essentielles exposées par la CNIL :
- Identification claire : le consommateur parrainé doit être informé dès le premier contact de l’identité du parrain intermédiaire.
- Usage unique : les coordonnées du parrainé ne peuvent être utilisées qu’une seule fois, sans relance automatique.
- Protection des données : l’entreprise ne peut conserver les informations du parrainé qu’avec son consentement explicite.
Ces précisions permettent d’éviter que la loi n’aboutisse à une interdiction disproportionnée frappant des pratiques commerciales légitimes, tout en renforçant la protection des consommateurs contre les abus. Il s’agit ainsi d’établir un équilibre entre lutte contre le démarchage sauvage et préservation d’un modèle économique basé sur la confiance et la recommandation personnelle.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre d’une opération de parrainage, sous réserve que le professionnel informe le consommateur parrainé, lors du contact téléphonique, de l’identité du consommateur parrain intermédiaire, sans possibilité de réutilisation ni de conservation des coordonnées du parrainé sauf consentement exprès de ce dernier. »
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il en va de la clarté et de la simplicité de la loi de ne pas procéder à des renvois superflus.
C’est pourquoi la mention du règlement européen (UE) n° 2016/679 dans la loi est inopportune, les règlements européens étant d’application directe dans notre droit sans avoir besoin d’être rappelés ou transposés par un texte de l’ordre interne.
Il parait utile néanmoins de réaffirmer, mais in extenso cette fois, dans le droit interne un des principes contenus dans ce règlement selon lequel les seules données à caractère personnel que l’opérateur peut « traiter » (collecte, structuration, conservation, modification, communication etc.) sont celles qui sont utiles à l’exécution du contrat souscrit.
Cela exclut non seulement les données qui ne servent pas ce but mais également celles qui auraient été utiles si un contrat avait été souscrit alors qu’il ne l’a finalement pas été.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 8 :
« Le consentement au traitement des données à caractère personnel recueillies à l’occasion du démarchage téléphonique ne vaut que pour celles qui sont strictement nécessaires à l’exécution du contrat souscrit. ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.