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pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 16 IRRECEVABLE 2
Tous les groupes

Amendements (18)

Art. APRÈS ART. 9 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite demander un rapport au Gouvernement sur les effets de cette réforme sur les conditions de travail des télévendeurs et téléprospecteurs. Ce rapport évalue précisément la pénibilité de ces métiers et notamment les facteurs de risques professionnels, y compris psychosociaux, qui leur sont spécifiques.

Selon l’INSEE en 2019, le secteur comptait 27 300 salariés en équivalent temps plein, dont 16 800 télévendeurs présents dans près de 360 établissements. Le nombre d'emplois du secteur est toutefois difficile à estimer (entre 29 000 et 40 000 emplois pour les centres d'appels externalisés, mais ce chiffre concerne le traitement de l'ensemble des appels sortants, ce qui va au-delà du démarchage téléphonique stricto sensu). l'INSEE notait déjà le taux particulièrement importante du recours à la sous-traitance (29 %, contre 13 % pour les activités de soutien), notamment vers des pays à moindres coûts salariaux.

Les conditions de travail dans le télémarketing sont particulièrement alarmantes. Les travailleurs et travailleuses sont soumis.es à de stricts objectifs de performance imposés par l'entreprise et à une surveillance constante et particulièrement oppressante. La dictature du chiffre (dans le secteur des assurances notamment, les agents sont payés en fonction des rendez-vous qu’ils arrivent à obtenir) ainsi que les obligations heure après heure de reporting mènent à une cadence infernale. Dans certains centres, on dénombre une centaine d’appels par jour.

Cette cadence couplée aux autres facteurs (absence d’autonomie, travail en « multitâches », bruit ambiant excessif…) a de fortes conséquences sur la santé des travailleurs : fatigue, stress, anxiété, troubles du sommeil, épuisement nerveux… Elle renforce aussi le caractère répétitif des gestes, qui est un facteur de pénibilité avec de fortes conséquences sur la santé. Couplés à des postes de travail souvent inadaptés et exigus, des gestes répétés favorisent les troubles musculosquelettiques.

Ces troubles touchent principalement les femmes. (« Les femmes encourent plus de risque de TMS (54 %) que les hommes (46 %). Les risques sont trois fois plus importants dans les catégories les plus confrontées à la précarité, employées et ouvrières » (Haut Conseil à l’égalité, 2020). Justement, le secteur est justement fortement féminisé (en 2019, selon l’Insee, 69 % des salarié.es des centres d’appel sont des femmes, souvent de moins de 30 ans).

Ces salariés sont aussi majoritairement composés de populations qui sont parmi les plus concernées par les risques socio-économiques. Les femmes, donc, mais aussi une forte sur-représentation de jeunes adultes (la moitié de ces postes étant occupés par des moins de 35 ans).

Ces emplois sont d'autant plus précaires que l'épuisement physique, nerveux et émotionnel auquel ils conduisent génèrent un très fort turn-over et donc une forte insécurité de l'emploi. Et ce pour un salaire horaire brut moyen inférieur à celui de l'ensemble des activités de soutien aux entreprises, et qui excède à peine le Smic.

Les risques psychosociaux associés à ces conditions de travail sont connus et documentés. En 2021 encore, la Cour de cassation, reconnaissait un système de harcèlement moral mis en place par l'une de ces entreprises. Le salarié plaignant, qui avait bien spécifié que ces méthodes étaient généralisées, faisait état de notations constantes, de "briefs" s'apparentant à de véritables entretiens disciplinaires, d'un chronométrage systématique des temps de pause, d'injures et de menaces...

Face à ces constats, il est nécessaire d'évaluer plus précisément les conditions de travail dans ce secteur. Cela le sera d'autant plus dans un délai de deux ans après la promulgation de cette proposition de loi qui, nous l'espérons, marquera le début de la fin pour ce secteur inutile et intrusif pour les consommateurs et aliénant et opressant pour les travailleurs ou, tout du moins, un plus grand respect du droit du travail.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de cette réforme sur les conditions de travail des télévendeurs et téléprospecteurs. Le rapport évalue la pénibilité de ces métiers et notamment les facteurs de risques professionnels, y compris psychosociaux, qui leur sont spécifiques. Il détermine pour chacun de ces métiers les seuils d’exposition permettant d’évaluer objectivement les contraintes subies par les professionnels concernés.

Art. ART. 4 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent encadrer les horaires et jours auxquels un appel téléphonique relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu, ainsi que la fréquence de ces appels ou tentatives d'appel. Nous regrettons que cette question soit laissée au domaine réglementaire, alors qu'elle est cruciale pour assurer une mise en oeuvre effective de l'interdiction du démarchage non-consenti, et pour protéger les salarié.es du secteur contre les abus.

Le Sénat avait proposé un encadrement de ces horaires et fréquences via la mise en place de plafonds, qui a été supprimé de façon incompréhensible en commission.

Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, ces jours, horaires, et fréquence. Nous avons déposé un amendement pour non seulement interdire tout démarchage téléphonique lors des week-ends et jours fériés, et en dehors de plages horaires définies et ne pouvant excéder six heures par jours, mais aussi pour encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur en minimum 90 jours.

Par cet amendement, nous souhaitons a minima rétablir la proposition du Sénat, qui propose de plafonner les horaires, et la fréquence de ces appels, définis par décret. Ces horaires ne pourraient excéder sept heures par jour, et leur fréquence ne pourrait dépasser deux appels ou tentatives d'appel d'un même consommateur par un même professionnel au cours d'une période de 60 jours. Ces dispositions s'ajouteraient à l'obligation, pour un professionnel, de mettre fin à l'appel sans délai et de s'abstenir de contacter à nouveau un consommateur qui se serait opposé à la poursuite de la communication téléphonique avec ce même professionnel, déjà prévue par la proposition de loi.

Actuellement, le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu’entre 14 heures et 20 heures. Il interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé de poursuivre la conversation.

Cependant, rien ne garantit que ces dispositions ne soient pas élargies à l'avenir. Il s'agit donc d'assurer l'effectivité de cette loi, ainsi que le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es y compris celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime.

Dispositif

Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 2° Le septième alinéa de l’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : « , qui ne peuvent excéder une amplitude de sept heures par jour, » ;

« b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un consommateur par un même professionnel au cours d’une période de soixante jours calendaires, »

Art. ART. 8 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rétablir la rédaction initiale de cet article. L'élargissement de son champ en commission a de quoi nous inquiéter.

L'article 8 issu de l'examen au Sénat visait à faciliter le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP. Il prévoyait que « les dispositions relatives au secret de l’instruction et celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication » entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et strictement nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique ainsi que des pratiques téléphoniques frauduleuses.

Le champ de cet article a été considérablement élargi lors de l'examen en commission. Désormais le secret des affaires et le secret de l’instruction pourront être levés pour faciliter le partage d’informations et documents « nécessaires » (et non plus « strictement nécessaires ») à la recherche et à la constatation des infractions et manquements aux dispositions légales non plus seulement liées à l'interdiction du démarchage téléphonique, mais relevant de l'ensemble des champs de compétence respectifs de ces entités.

Cet article dépasse désormais largement le seul cadre du démarchage téléphonique, ce qui suscite de réelles inquiétudes étant donné l'étendue et la diversité des missions de ces entités et notamment de la CNIL. Lever le secret de l'instruction, en particulier, n'a rien d'anodin particulièrement en l'absence d'étude d'impact et d'autant plus que les modalités d’application de cet article sont renvoyés à un décret.

En outre, et alors que cette disposition accroit considérablement, et bien au-delà du seul cadre de cette proposition de loi, les missions de ces administrations, pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces dernières. Le budget 2025, passé au forceps par la Macronie avec la complicité du RN, fait stagner le budget de l'Arcep pour seulement 190 ETPT prévus en plafond d'emplois. Si l'on prend en compte les nouvelles missions qui lui ont été confiées, ce sont bien des économies qui lui sont imposées. Quant à la DGCCRF, elle conduit ses missions dans un cadre qui se dégrade depuis maintenant 15 ans : elle a perdu près de 900 ETP depuis 2007, quand ses missions se sont plutôt étendues. La complexification et la technicisation des méthodes de la fraude commerciale, y compris par voie de démarchage téléphonique, requièrent pourtant de nouveaux postes, compétences et équipements. Quant à la CNIL, les ETP qui lui ont été dédiés pour 2025 sont inférieurs à la cible initialement prévue, qui était déjà insuffisante. Les député.es de notre groupe ont pourtant fait adopter une augmentation de vingt millions d'euros du budget pour la DGCCRF, ainsi qu'une hausse de 2,5 millions d'euros pour l'Arcep, des votes qui ont été ignorés par les gouvernements Barnier et Bayrou.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après la sixième occurrence du mot :

« et », 

insérer le mot :

« strictement ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 1, substituer aux mots :

« aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs »

les mots :

« mentionnés : ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« – à la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi qu’aux articles L. 242‑12, L. 242‑14 et L. 242‑16 du code de la consommation ;

« – aux articles L. 34‑5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques. »

Art. ART. PREMIER • 03/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 1ER BIS • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent s'opposer à l'affaiblissement de l'interdiction du démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur, qui est l'objet initial de cette proposition de loi.

Nous saluons le passage à un régime d'opt-in, basé sur le consentement préalable, univoque, et révocable du consommateur à être démarché, par une société en particulier. Ce régime marquera la fin du système d'opposition au démarchage téléphonique via inscription sur Bloctel, qui s'est révélé parfaitement inefficace.

Pourtant, la multiplication d'exceptions à l'interdiction du démarchage téléphonique d'une personne qui n'y aurait pas expressément consenti ne peut avoir qu'un seul effet : rendre ineffective cette interdiction.

Des exceptions existent déjà dans la loi, et seront conservées après l'adoption de cette proposition de loi. Ainsi, cette interdiction ne s’appliquerait pas pour le démarchage en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines (article L223-5 du code de la consommation), ni lorsque la sollicitation intervient « dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Autant dire, une exception déjà extrêmement large, que nous proposons par ailleurs de restreindre aux seules sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat.

Dès lors, insérer une nouvelle exception aussi large que la fourniture de "denrées alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie" est un non-sens, et d'autant plus que toutes les entreprises proposant de fournir de telles denrées, quelle que soit leur taille, ou chiffre d'affaire, pourraient être concernées par cette dérogation.

Rappelons-le : le démarchage téléphonique incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'à notre intimité, à toute heure. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas de services aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique. C'est aussi un fléau pour celles et ceux qui le vivent au quotidien et en continu : les travailleurs du secteur. Outre des conditions d'emploi particulièrement rudes et les salaires de misère, et les effets délétères sur la santé physique et mentale qui s'ensuivent, s'ajoute le fardeau d'échanges particulièrement pénibles avec les consommateurs excédés.

Les Françaises et Français qui ont déjà essuyé des réformes inutiles et vidées de leur substance en la matière. Trois quart des Français.es sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes s'en disent « très agacé.es ». Cette proposition de loi ne doit pas se muer en occasion manquée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima limiter l'exception client prévue par ce même article. Celle-ci risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique.

En effet, cet article dispose que l’interdiction de démarcher par voie téléphonique tout consommateur qui n'y aurait pas préalablement consenti n’est pas applicable « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat ».

Cette formulation est en substance la même que celle de la loi actuelle, et l'une des causes de l’échec du système Bloctel. Toute société serait dès lors libre de déranger un consommateur qui aurait souscrit, parfois des années plus tôt, un produit ou bien un service auprès de cette même entreprise mais aussi de toute autre entreprise qui lui aurait vendu un produit "complémentaire". Nous proposons donc de maintenir l’exception client tout en la restreignant aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat existant entre l’entreprise et le consommateur démarché.

Tout mécanisme d’incitation des entreprises plutôt que d’interdiction serait une impasse, et une nouvelle insulte pour les Françaises et Français qui ont déjà essuyé des réformes inutiles et vidées de leur substance en la matière. Trois quart des Français.es sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes s'en disent « très agacé.es ».

Le démarchage téléphonique incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'à notre intimité, à toute heure. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas de services aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique. Il est extrêmement intrusif et perturbe le droit de chacun.e à la tranquillité. Au sentiment de harcèlement et de violation de la vie privée s'ajoutent des conséquences parfois très graves. En particulier, le refus de répondre au téléphone peut conduire à l’isolement de certaines personnes, y compris face aux risques. Cela concerne surtout les personnes âgées, qui figurent parmi les premières cibles, étant les principales utilisatrices du téléphone fixe dont les numéros sont faciles à dénicher pour les centres d'appel via les annuaires publics.

Le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour celles et ceux qui le vivent au quotidien et en continu : les travailleurs du secteur. Outre des conditions d'emploi particulièrement rudes (salaires très faibles, dictature du chiffre et du "reporting" et donc cadence infernale, absence d'autonomie, bruit ambiant excessif...), aux effets souvent délétères sur la santé physique et mentale, s'ajoute le fardeau d'échanges particulièrement pénibles avec les consommateurs excédés. Les compétences et qualités de ces travailleurs seraient bien mieux employés ailleurs que dans ces centres d'appel nuisibles et aliénants.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».

Art. ART. PREMIER • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer avec force à la mesure consistant à permettre aux consommateurs de solliciter des appels de prospection commerciale à des jours et horaires choisis "à la carte", en dehors des jours, horaires et fréquences autorisés par décret, au mépris des conditions de travail de la travailleuse ou du travailleur au bout du fil.

L'exposé des motifs de l'amendement du groupe Les Démocrates à l'origine de cette disposition le dit clairement : si un consommateur demande à être spécifiquement rappelé, au cours d'un appel, un dimanche à 15h, le professionnel le pourra.

Interdire le démarchage téléphonique non consenti au préalable ne doit pas seulement être une mesure de protection des consommateurs : elle doit aussi être l'occasion de mettre un terme aux conditions de travail déplorables que l'on trouve dans ce secteur, dont les horaires atypiques et hâchés sont une des caractéristiques.

Cette disposition est d'autant plus problématique que les jours, horaires, et fréquence autorisés pour ces appels sont actuellement fixés par décret sans qu'aucun encadrement ou plafonnement ne soit prévus par la loi. Nous pensons au contraire qu'une question aussi cruciale, tant pour le consommateur que pour les travailleurs, ne peut être déléguée au pouvoir réglementaire. Le Sénat proposait un tel plafonnement de ces horaires et fréquence par la loi, disposition qui a été supprimée en commission et que nous souhaitons rétablir.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 4 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima encadrer la fréquence auxquels un appel téléphonique ou tentative d'appel relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu. Nous refusons que cette question cruciale soit déléguée au pouvoir réglementaire.

En effet, actuellement, l'article L223-1 du code de la consommation dispose que ces jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée, sont déterminés par décret. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, cette fréquence.

Le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation.

Nous proposons d'encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur par un même professionnel au cours d’une période de minimum 80 jours.

Il s'agit du strict minimum pour assurer le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es même celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime.

Dispositif

Rétablir ainsi le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 2° Le septième alinéa de l’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : « , qui ne peuvent excéder une amplitude de sept heures par jour, » ;

« b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un consommateur par un même professionnel au cours d’une période de quatre-vingts jours calendaires, ».

Art. ART. 3 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de supprimer l'article 3, qui n'est rien d'autre que l'occasion d'une surenchère pénale inutile, au détriment du renforcement pourtant indispensable des moyens de contrôle des principales autorités de lutte contre le démarchage téléphonique abusif.

Cet article propose en effet de renforcer les sanctions en cas d’abus de faiblesse ou d'ignorance commis pour obtenir l’engagement d’une personne suite à un démarchage par téléphone ou télécopie. Les peines prévues sont ainsi portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende (ou, en fonction des avantages tirés du délit, à une amende correspondant à 20% du chiffre d’affaires moyen annuel).

En matière commerciale, le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, notamment la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie est déjà puni de peines relativement lourdes, soit trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (ou, en fonction des avantages tirés du délit, à une amende correspondant à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel).

Rien ne justifie cette surenchère pénale et encore moins spécifiquement sur le démarchage téléphonique. La droite sénatoriale à l'origine de l'article n'apporte aucune justification à cette disposition, si ce n'est en instrumentalisant les personnes vulnérables, en effet parmi les premières victimes du démarchage téléphonique.

Le caractère dissuasif de ce mécanisme n'est pas prouvé. Par ailleurs, actuellement, les centres d'appel et entreprises qui ne respectent pas l'interdiction de démarcher une personne inscrite sur Bloctel encourent des amendes administratives relativement lourdes en vertu de l'article L242-16 du code de la consommation, ce qui ne les empêche pas d'être très nombreuses à enfreindre allègrement ces obligations légales (cas de 51% des sociétés contrôlées en 2020).

Au lieu de faire de la surenchère pénale la réponse à tout, il est préferable de s'atteler à doter l'interdiction du démarchage téléphonique prévue par la proposition de loi d'une réelle force exécutoire, via une définition du consentement ambitieuse, un élargissement du texte à toute forme de démarchage, un encadrement strict des heures et des jours auxquels le démarchage téléphonique consenti peut avoir lieu... Il est aussi plus que temps de donner aux trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP les moyens de leurs missions.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent instituer un délai de réflexion de soixante-douze heures entre la réception de l'offre, dans le cadre d'un appel de démarchage téléphonique, et la signature du contrat.

Un délai de réflexion de vingt-quatre heures a été introduit au Sénat, et supprimé de manière incompréhensible en commission. Il aurait participé à protéger les consommateurs qui auraient reçu une offre commerciale par téléphonique, à l'issue d'un appel relevant de la prospection commerciale. Bien que cela ne concernerait que les consommateurs ayant consenti à être démarchés par voie téléphonique par cette entreprise spécifiquement, en vertu du nouveau régime proposé par cette proposition de loi et que nous saluons, il apparait nécessaire de laisser aux consommateurs la possibilité de réfléchir à tête reposée aux termes du contrat qu'on leur propose.

En effet, une offre par téléphone peut, peut-être davantage que n'importe quelle autre, manquer d'intelligibilité et de clarté. Par conséquent, nous proposons non seulement de rétablir cette disposition, mais également d'aller plus loin, en portant ce délai de réflexion à 72 heures.

Il s'agit de protéger le consommateur qui se serait engagé contre son gré au cours du démarchage et donc de lutter contre les « contrats conclus à chaud ». En effet, le caractère insistant et parfois peu scrupuleux des sollicitations peut conduire à des engagements non entièrement éclairés. Le consentement au démarchage téléphonique doit être préalable et éclairé. C'est le sens de la définition ambitieuse de consentement que nous avons fait adopter en commission. Dès lors, organiser des signatures de contrats qui ne soient pas tout à fait éclairées serait un non-sens total.

Cette mesure de protection des intérêts du consommateur s'ajouterait sans se substituer, au délai de rétractation de 14 jours qui déjà prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus à la suite d’un démarchage téléphonique.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de soixante-douze heures après la réception de l’offre.

Art. ART. 8 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rappeler qu'aucune mesure d'encadrement ou d'interdiction de l'activité des entreprises ne saurait être pleinement effective en l'absence de moyens réels dédiés aux autorités chargées de leur contrôle, dont la CNIL.

Ce texte, largement amendé par la droite sénatoriale, autorise et facilite le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la Direction générale de la Concurrence, la Consommation et de la Répression des fraudes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse.

Il lève les dispositions relatives au secret de l’instruction et au secret professionnel pour permettre la communication, entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique et pratiques téléphoniques frauduleuses, mais aussi à toutes les dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs. Ce dernier élargissement, adopté en commission, accroit donc considérablement, et bien au-delà du seul cadre de cette proposition de loi, les missions de ces entités. Et ce à moyens constants.

Pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces administrations, dont la CNIL. Nous n'avons pourtant cessé de le marteler au cours des débats autour du projet de loi de finances pour 2025, et lors de toutes les années précédentes déjà marquées par des budgets plus austéritaires les uns que les autres. Les ETP destinés à la CNIL dans le budget 2025, passé au forceps par la Macronie grâce au RN, sont inférieurs à la cible initialement prévue, qui était déjà insuffisante. Si son budget a effectivement augmenté, de nombreuses voix se sont élevées à droite pour appeler à sa diminution.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2026, que la Commission nationale de l’informatique et des libertés ait les moyens de mener les missions qui lui sont confiées. »

Art. ART. 8 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rappeler qu'aucune mesure d'encadrement ou d'interdiction de l'activité des entreprises ne saurait être pleinement effective en l'absence de moyens réels dédiés aux autorités chargées de leur contrôle.

Ce texte, largement amendé par la droite sénatoriale, autorise et facilite le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP. Il lève les dispositions relatives au secret de l’instruction et au secret professionnel pour permettre la communication, entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique et pratiques téléphoniques frauduleuses, mais aussi à toutes les dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.

Par conséquent, cette disposition accroit donc considérablement, et bien au-delà du seul cadre de cette proposition de loi, les missions de ces entités. Pourtant, pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces administrations. Nous n'avons pourtant cessé de le marteler au cours des débats autour du projet de loi de finances pour 2025, et lors de toutes les années précédentes déjà marquées par des budgets plus austéritaires les uns que les autres.

Le budget 2025, passé au forceps par la Macronie avec la complicité du RN, fait stagner le budget de l'Arcep une fois les crédits dédiés ramenés à l'inflation, pour seulement 190 ETPT prévus en plafond d'emplois. Si l'on prend en compte le fait que de nouvelles missions lui ont été confiées, ce sont bien des économies qui lui sont imposées. Concernant la DGCCRF, la Direction conduit ses missions dans un cadre qui se dégrade depuis maintenant 15 ans : elle a perdu près de 900 ETP depuis 2007, à la fois par le biais des transferts et des réductions nettes, quand ses missions se sont plutôt étendues. La complexification et la technicisation des méthodes et des instruments de la fraude commerciale, y compris par voie de démarchage téléphonique, requièrent pourtant de nouveaux postes, nouvelles compétences et équipements sophistiqués. Quant à la CNIL, les ETP qui lui ont été dédiés pour 2025 sont inférieurs à la cible initialement prévue, qui était déjà insuffisante. Si son budget a effectivement augmenté, de nombreuses voix se sont élevées à droite pour appeler à sa diminution.

En commission des finances, les député.es de notre groupe ont fait adopter de nombreux amendements au PLF pour 2025, démontrant qu'un autre budget était possible. Nous avons notamment fait adopter l'augmentation de vingt millions d'euros le budget pour la Répression des fraudes ainsi qu'une hausse de 2,5 millions d'euros pour l'Arcep, soit une augmentation de 10% de ses moyens. Les chantres zélés de l'austérité Michel Barnier, puis François Bayrou n'en ont eu cure et ont purement et simplement ignoré ces votes.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2026, que les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la direction générale de la concurrence, la consommation et de la répression des fraudes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse aient les moyens de mener les missions qui leur sont confiées. »

Art. ART. PREMIER • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent encadrer les horaires et jours auxquels un appel téléphonique relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu, ainsi que la fréquence de ces appels ou tentatives d'appel. Nous regrettons que cette question soit laissée au domaine réglementaire, alors qu'elle est cruciale pour assurer une mise en oeuvre effective de l'interdiction du démarchage non-consenti, et pour protéger les salarié.es du secteur contre les abus.

Il est incompréhensible que l'encadrement de ces horaires, jours et fréquences via la mise en place de plafonds, proposé par le Sénat, ait été supprimé en commission. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, ces jours, horaires, et fréquence.

Ainsi, l’article 1er du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu’entre 14 heures et 20 heures. Ce même décret interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation.

Nous proposons d'inscrire dans la loi l'interdiction de tout démarchage téléphonique lors des week-ends et jours fériés. De même, aucun appel de cette nature ne pourra avoir lieu en dehors des plages horaires suivantes : 10 heures-13 heures et 14 heures-17 heures. Enfin, nous proposons d'encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur par un même professionnel au cours d’une période de minimum 90 jours, au lieu des 60 jours proposés initialement par le Sénat.

Ces dispositions s'ajouteraient à l'obligation, pour un professionnel, de mettre fin à l'appel sans délai et de s'abstenir de contacter à nouveau un consommateur qui se serait opposé à la poursuite de la communication téléphonique avec ce même professionnel. Elles visent à assurer le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es y compris celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« – Le septième alinéa de l’article L. 223‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés.

« Un même professionnel ou personne agissant pour son compte ne peut solliciter ou tenter de solliciter par voie téléphonique un consommateur à des fins de prospection commerciale plus de deux fois avant l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours calendaires révolus. »

Art. ART. 8 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rappeler qu'aucune mesure d'encadrement ou d'interdiction de l'activité des entreprises ne saurait être pleinement effective en l'absence de moyens réels dédiés aux autorités chargées de leur contrôle, dont l'ARCEP.

Ce texte, largement amendé par la droite sénatoriale, autorise et facilite le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la Direction générale de la Concurrence, la Consommation et de la Répression des fraudes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse.

Il lève les dispositions relatives au secret de l’instruction et au secret professionnel pour permettre la communication, entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique et pratiques téléphoniques frauduleuses, mais aussi à toutes les dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs. Ce dernier élargissement, adopté en commission, accroit donc considérablement, et bien au-delà du seul cadre de cette proposition de loi, les missions de ces entités. Et ce à moyens constants.

Pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces administrations, dontt l'ARCEP. Nous n'avons pourtant cessé de le marteler au cours des débats autour du projet de loi de finances pour 2025, et lors de toutes les années précédentes déjà marquées par des budgets plus austéritaires les uns que les autres. Le budget 2025, passé au forceps par la Macronie grâce au RN, fait stagner le budget de l'Arcep une fois les crédits dédiés ramenés à l'inflation, pour seulement 190 ETPT prévus en plafond d'emplois. Si l'on prend en compte le fait que de nouvelles missions lui ont été confiées, ce sont bien des économies qui lui sont imposées.

En commission des finances, les député.es de notre groupe ont fait adopter de nombreux amendements au PLF pour 2025, démontrant qu'un autre budget était possible. Nous avons notamment fait adopter lune hausse de 2,5 millions d'euros pour l'ARCEP, soit une augmentation de 10% de ses moyens. Les chantres zélés de l'austérité Michel Barnier, puis François Bayrou n'en ont eu cure et ont purement et simplement ignoré ce vote.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2026, que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ait les moyens de mener les missions qui lui sont confiées. »

Art. APRÈS ART. 4 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir le délai de réflexion de vingt-quatre heures entre la réception de l'offre, dans le cadre d'un appel de démarchage téléphonique, et la signature du contrat.

Cette disposition, introduite au Sénat, et supprimée de manière incompréhensible en commission, aurait participé à protéger les consommateurs recevant une offre commerciale par téléphone, à l'issue d'un appel relevant de la prospection commerciale. Bien que cela ne concernerait que les consommateurs ayant consenti à être démarché par voie téléphonique par cette entreprise spécifiquement, en vertu du nouveau régime proposé par cette proposition de loi et que nous saluons, il apparait nécessaire de laisser aux consommateurs la possibilité de réfléchir à tête reposée aux termes du contrat qu'on leur propose.

En effet, une offre par téléphone, peut-être davantage que n'importe quelle autre, peut manquer d'intelligibilité et de clarté. Ce délai de réflexion, qui est un strict minimum, permettrait de protéger le consommateur qui se serait engagé contre son gré au cours du démarchage et donc de lutter contre les « contrats conclus à chaud ». En outre, le caractère insistant et parfois peu scrupuleux des sollicitations peut conduire à des engagements non entièrement éclairés. Le consentement au démarchage téléphonique doit être préalable et éclairé. C'est le sens de la définition ambitieuse de consentement que nous avons fait adopter en commission. Dès lors, organiser des signatures de contrats qui ne soient pas tout à fait éclairées serait un non-sens total.

Rétablir ce délai de réflexion de 24h est d'autant plus pertinent que cette disposition est calquée sur le mécanisme figurant à l’article L. 112-2-2 du code des assurances s’agissant des appels de démarchage effectués dans ce secteur.

Cette mesure de protection des intérêts du consommateur s'ajouterait sans se substituer, au délai de rétractation de 14 jours qui déjà prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus à la suite d’un démarchage téléphonique.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de vingt‑quatre heures après la réception de l’offre.

Art. ART. 8 • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rappeler qu'aucune mesure d'encadrement ou d'interdiction de l'activité des entreprises ne saurait être pleinement effective en l'absence de moyens réels dédiés aux autorités chargées de leur contrôle, dont la DGCCRF.

Ce texte, largement amendé par la droite sénatoriale, autorise et facilite le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la Direction générale de la Concurrence, la Consommation et de la Répression des fraudes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse.

Il lève les dispositions relatives au secret de l’instruction et au secret professionnel pour permettre la communication, entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique et pratiques téléphoniques frauduleuses, mais aussi à toutes les dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs. Ce dernier élargissement, adopté en commission, accroit donc considérablement, et bien au-delà du seul cadre de cette proposition de loi, les missions de ces entités. Et ce à moyens constants.

Pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces administrations, dont la DGCCRF. Nous n'avons pourtant cessé de le marteler au cours des débats autour du projet de loi de finances pour 2025, et lors de toutes les années précédentes déjà marquées par des budgets plus austéritaires les uns que les autres. Le budget 2025, passé au forceps par la Macronie avec la complicité du RN, n'a rien fait pour résoudre la situation de la DGCCRF. La Direction conduit ses missions dans un cadre qui se dégrade depuis maintenant 15 ans : elle a perdu près de 900 ETP depuis 2007, à la fois par le biais des transferts et des réductions nettes, quand ses missions se sont plutôt étendues. La complexification et la technicisation des méthodes et des instruments de la fraude commerciale, y compris par voie de démarchage téléphonique, requièrent pourtant de nouveaux postes, nouvelles compétences et équipements sophistiqués, et d'autant plus avec le nouvel élargissement prévu par cet article.

En commission des finances, les député.es de notre groupe ont fait adopter de nombreux amendements au PLF pour 2025, démontrant qu'un autre budget était possible. Nous avons notamment fait adopter l'augmentation de vingt millions d'euros le budget pour la Répression des fraudes. Les chantres zélés de l'austérité Michel Barnier, puis François Bayrou n'en ont eu cure et ont purement et simplement ignoré ce vote.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2026, que la direction générale de la concurrence, la consommation et de la répression des fraudes, ait les moyens de mener les missions qui lui sont confiées. »

Art. TITRE • 03/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent expliciter que le démarchage téléphonique constitue un fléau non seulement pour les Françaises et les Français excédés d'être, à tout moment de la journée, perçus comme des consommateurs potentiels, et pour les travailleurs du secteur, dont les conditions de travail sont délétères. Ainsi, cette proposition de loi, qui constitue un pas important vers l'interdiction du démarchage téléphonique auquel nous appelons depuis des années, est aussi une manière de protéger les travailleuses et travailleurs.

Il est difficile d'évaluer précisément le nombre de personnes travaillant dans le secteur (selon l’INSEE en 2019, le secteur comptait 27 300 salariés en équivalent temps plein, mais d'autres estimations évoquent près de 40 000 emplois pour les centres d'appels externalisés, qui concernent aussi l'ensemble des appels sortants, donc au-delà du démarchage téléphonique stricto sensu). Pour autant, l'INSEE a évalué avec précision le taux particulièrement important du recours à la sous-traitance dans le secteur, établi à 29 % en 2019, contre 13 % pour les activités de soutien. Cette sous-traitance est essentiellement orientée vers des pays à moindres coûts salariaux, et elle favorise les conditions de travail difficiles et opaques.

Les travailleurs et travailleuses sont soumis.es à de stricts objectifs de performance imposés par l'entreprise et à une surveillance constante et particulièrement oppressante. La dictature du chiffre ainsi que les obligations heure après heure de reporting mènent à une cadence infernale. Dans certains centres, on dénombre une centaine d’appels par jour.

Cette cadence couplée aux autres facteurs (absence d’autonomie, travail en « multitâches », bruit ambiant excessif…) a de fortes conséquences sur la santé des travailleurs : fatigue, stress, anxiété, troubles du sommeil, épuisement nerveux… Elle renforce aussi le caractère répétitif des gestes, qui est un facteur de pénibilité avec de fortes conséquences sur la santé. Couplés à des postes de travail souvent inadaptés et exigus, des gestes répétés favorisent les troubles musculosquelettiques. Ces "TMS" touchent principalement les femmes, et les risques sont trois fois plus importants dans les catégories les plus confrontées à la précarité, employées et ouvrières, selon le Haut Conseil à l’égalité (2020). Justement, ce secteur est fortement féminisé (en 2019, 69 % des salarié.es sont des femmes).

Ces emplois sont d'autant plus précaires que l'épuisement physique, nerveux et émotionnel auquel ils conduisent génèrent un très fort turn-over et donc une forte insécurité de l'emploi. Et ce pour un salaire horaire brut moyen inférieur à celui de l'ensemble des activités de soutien aux entreprises, et qui excède à peine le SMIC.

Les risques psychosociaux associés à ces conditions de travail sont connus et documentés. En 2021 encore, la Cour de cassation, reconnaissait un système de harcèlement moral mis en place par l'une de ces entreprises. Le salarié plaignant, qui avait bien spécifié que ces méthodes étaient généralisées, faisait état de notations constantes, de "briefs" s'apparentant à de véritables entretiens disciplinaires, d'un chronométrage systématique des temps de pause, d'injures et de menaces...

Pour toutes ces raisons, interdire le démarchage par téléphone sans consentement préalable, spécifique, éclairé et révocable du consommateur, sera aussi une bonne nouvelle pour les travailleuses et travailleurs.

Dispositif

Au titre, après le mot :

« consommateurs »,

insérer les mots :

« et des travailleurs ».

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