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pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. ART. 9 • 06/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lever toute ambiguïté dans l’objet de l’amendement en précisant bien que cette interdiction s’applique également aux enquêtes de satisfaction que des opérateurs économiques sont susceptibles de réaliser et qui participent du tourbillon de harcèlement téléphonique qui insupporte les Françaises et les Français.

Notre groupe est favorable à la possibilité de réaliser des enquêtes d’intérêt public de type enquêtes INSEE mais ne souhaite pas de retour en arrière par rapport aux travaux de la commission.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et de satisfaction ».

Art. ART. 1ER BIS • 05/03/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 1ER BIS • 03/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à tenir compte des réserves exprimées en commission sur l’exception alimentaire que nous avons collectivement adoptée. Afin de proposer une rédaction de compromis qui permette de maintenir cette exception importante pour la vie de nos villages et une partie de nos concitoyens notamment âgés, nous proposons de restreindre le principe de l’exception alimentaire aux seuls acteurs de la vente ou de la livraison à domicile.

L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la vente ou livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver.

L’interdiction de prospection commerciale téléphonique pour ces acteurs risque de faire disparaître une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, notamment surgelés, dans l’ensemble du territoire et particulièrement aux habitants des zones rurales.

À titre d’exemple, le groupe Argel, acteur majeur de la vente et de la livraison de produits alimentaires, exerce son activité de service principalement auprès de clients vivant à 90 % en zone rurale et éloignée des commerces. Leur clientèle, majoritairement âgée, confrontée à des difficultés de mobilité et à une maîtrise limitée de l’outil numérique, s’appuie sur ce service comme moyen d’accès de proximité aux courses alimentaires. La remise en cause de son modèle économique menacerait non seulement 800 emplois directs, dont 300 téléopérateurs et 300 livreurs, mais fragiliserait également l’ensemble de sa chaîne de fournisseurs.

Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’appliquer « l’exception alimentaire » aux acteurs de la vente et de la livraison à domicile, afin de les préserver de l’interdiction absolue du démarchage téléphonique.

Cet amendement a été travaillé avec le groupe coopératif Even, ainsi qu’avec les représentants des salariés de la CFDT Agri-Agro.

Dispositif

Compléter cet article par les mots : 

« dans le cadre d’une vente ou livraison à domicile ».

Art. ART. PREMIER • 20/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la précision relative aux sollicitations ayant un rapport avec le contrat en cours, celles-ci ayant plutôt pour effet d’en étendre le champ.

En commission nous avons adopté un amendement du rapporteur qui est venu préciser que la sollicitation intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours doit avoir un rapport direct avec l’objet du contrat. Nous avons soutenu cette évolution.

Cependant, la fin de la rédaction de l’alinéa apparaît orthogonale à cet objectif. Loin d’apporter une précision, elle permet en réalité une appréciation large de cette notion de rapport direct.

En effet, la notion de produits ou de services afférents ou complémentaires ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité est, par nature, très vaste.

Pour un opérateur de téléphonie par exemple, considérant le nombre conséquent de variantes qui peuvent exister pour un contrat mobile ou internet et d’offres connexes, comme la vente d’un téléphone portable ou d’une tablette en plus de l’abonnement, il n’existerait de fait plus aucune limitation au démarchage téléphonique à destination d’un client existant, hors les horaires règlementaires d’appel. Or il s’agit typiquement d’une des activités économiques où le démarchage non sollicité est le plus important, comme cela a pu être rappelé par plusieurs orateurs en commission.

Nous réitérons donc, comme en commission, que cette précision affaiblit la notion de rapport direct avec le contrat et, en tout état de cause, en empêche une interprétation restrictive.

Afin de ne pas réduire la portée du texte il y a donc lieu de supprimer ces précisions.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.