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pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 1
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Amendements (6)

Art. ART. 9 • 06/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement a pour objet de renvoyer à un décret la définition des exceptions au principe de cantonnement des appels automatisés au sein de certaines tranches de numéros de téléphone (dits « NPV »). En effet, en l’état, l’amendement n°42 ne sera pas applicable par les opérateurs téléphoniques, puisqu’ils ne peuvent pas deviner par avance le contenu des appels : s’ils constatent une campagne d’appels automatisés réalisée à partir de numéros de téléphone non « NPV », ils ne sauront pas dire s’il s’agit de prospection commerciale ou non, et ne pourront donc pas savoir s’ils doivent ou non filtrer les appels avant qu’ils ne dérangent les citoyens. Le système de filtrage des appels automatisés « sauvages » ne pourrait donc plus fonctionner.

Il semble donc nécessaire de mener un travail plus approfondi afin de déterminer la bonne manière de déterminer de telles exceptions, et d’élaborer sur cette base un décret qui puisse mettre en place un système qui soit opérant. De telles exceptions seraient en effet utiles pour des campagnes d’appels revêtant un intérêt public particulier, par exemple pour réaliser des enquêtes ou des études statistiques mises en œuvre dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, ou des enquêtes à finalité de recherche scientifique au sens du code de la recherche.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« s’applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique »,

les mots :

« peut faire l’objet d’exceptions définies par l’autorité, selon des modalités prévues par décret ».

Art. ART. 9 • 05/03/2025 NON_RENSEIGNE
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 03/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de fixer au 11 août 2026, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif encadrant le démarchage téléphonique, c’est-à-dire au moment de la fin de la concession « BLOCTEL » existante.

D’une part, cela laisse un délai suffisant pour que les entreprises puissent se préparer au régime « d’opt-in » pour recourir au démarchage téléphonique, ce qui représente pour elles un changement complet de paradigme justifiant un temps d’adaptation relativement conséquent pour l’évolution de leur politique de prospection commerciale. Ce délai doit être de plus d’un an, afin de laisser une saison entière aux professionnels pour, à l’occasion de leurs échanges avec leurs clients ou prospects, leur demander leur consentement à être appelé dans le futur. De plus, les entreprises ne pourront commencer ces démarches que quand le dispositif sera entièrement connu, y compris donc le décret d’application qui devra encore être adopté. Une entrée en vigueur au 11 août 2026 devrait permettre de laisser un temps suffisant.

D’autre part, cela évite de mettre un terme prématuré à la concession qui a été mise en œuvre pour le fonctionnement Bloctel, ce qui poserait alors la question d’un éventuel droit à réparation pour le concessionnaire actuel. Pour mémoire, « BLOCTEL » fonctionne en effet sous une forme de concession : un concessionnaire assure le fonctionnement de la plateforme permettant aux consommateurs d’inscrire leur numéro à la liste, et il se rémunère grâce aux entreprises qui recourent à ses services pour expurger leurs fichiers des numéros qui sont inscrits à « BLOCTEL » avant de mener des campagnes de démarchage. Un arrêt prématuré de la concession serait donc a priori susceptible de créer un préjudice au concessionnaire, qui a investi dans le développement du service en début de concession.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, substituer à la date : 

« 1er janvier 2026 »

la date :

« 11 août 2026 ».

Art. ART. PREMIER • 03/03/2025 RETIRE
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/02/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le démarchage téléphonique, bien que constituant un outil important pour les entreprises souhaitant promouvoir leurs produits et services, est souvent perçu comme intrusif et perturbateur par les consommateurs. Les appels non sollicités, en particulier provenant de numéros masqués ou non identifiables, génèrent un sentiment de méfiance. Avec l'utilisation de numéros commençant par des indicateurs régionaux ou mobiles pour effectuer du démarchage téléphonique, ce sentiment d'intrusion du démarchage dans la vie personnelle des consommateurs de façon non sollicitée a été d'autant démultiplié que l'on ne sait plus, quand son téléphone sonne, si l'on va se retrouver avec un démarcheur ou non au bout du fil. 

Cet amendement vise donc à renforcer la protection des consommateurs en instaurant des règles claires et strictes concernant les pratiques de démarchage téléphonique. L'objectif est de renforcer la transparence, réduire les fraudes améliorer la traçabilité et protéger les consommateurs les plus vulnérables. 

Renforcer la transparence : les consommateurs doivent pouvoir identifier facilement les appels de démarchage téléphonique. L'utilisation d'un indicateur unique dédié, couplée à l'interdiction d'utiliser un préfixe mobile ou régional  permettra de distinguer clairement ces appels des autres communications, réduisant ainsi la confusion et l'anxiété. Les consommateurs sauront d'un coup d'oeil si l'appel reçu est passé à des fins de démarchage ou non, leur laissant le choix de répondre en connaissance de cause. 

Réduire les fraudes et améliorer la traçabilité : les fraudeurs utilisent souvent des numéros régionaux ou mobiles pour masquer leur identité et tromper les consommateurs. En interdisant ces pratiques, cela limite les opportunités pour les escrocs d'opérer en toute impunité, facilite la traçabilité des appels frauduleux et la sanction des contrevenants.

Protéger les consommateurs vulnérables : Les personnes âgées et les individus en situation de vulnérabilité sont souvent les cibles privilégiées des démarchages abusifs. En renforçant la réglementation, nous offrons une protection accrue à ces personnes.

Cet amendement propose une avancée significative dans la protection des consommateurs contre les pratiques abusives de démarchage téléphonique. En instaurant des règles claires et des sanctions dissuasives, il propose de contribuer à créer un environnement plus sûr et plus transparent pour tous les citoyens dans le cadre de cette proposition de loi.

Dispositif

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation  est complété par un article L. 223‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 223‑8. – I. – Toute activité de démarchage téléphonique depuis un indicateur autre que l’indicateur unique dédié est interdite et passible d’une amende de 50 000 euros et d’un an d’emprisonnement.

« II. – Toute activité de démarchage téléphonique depuis un indicateur régional ou mobile est interdite et passible d’une amende de 100 000 euros et de deux ans d’emprisonnement. »

II. – En conséquence, l’indicateur spécifique dédié aux activités de démarchage est mis en place dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans ce délai, le I de l’article L. 223‑8, dans sa rédaction résultant du I du présent article, n’est pas applicable.

Art. ART. 9 • 24/02/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin de limiter les nuisances subies par les utilisateurs liées aux appels en grand nombre, non sollicités, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a défini de nouvelles règles qui encadrent l’utilisation de systèmes automatisés d’appels, qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2023.

L’utilisation des numéros en 01-05, 06-07 et 09 pour des appels par des systèmes automatisés d’appels est interdite, sauf exceptions décrites dans le plan national de numérotation. Parmi les exceptions figurent les numéros polyvalents vérifiés (NPV), nouvelle catégorie de numéros spécifiques qui sont bien compatibles avec l’utilisation d’un système automatisé d’appels.

Malheureusement aujourd’hui, ces préfixes spécifiques sont décrits comme étant uniquement des appels de démarchage téléphonique, et d’ailleurs signalés et/ou blacklistés par les opérateurs sur les téléphones de tout un chacun.

Et pourtant, ces préfixes sont aussi attribués à des sociétés émettant des appels via des systèmes automatisés d’appel qui n’effectuent absolument pas de démarchage commercial téléphonique.

Il peut s’agir, entre autres, d’appels téléphoniques effectués dans le cadre de la bonne gestion d’un contrat, dans le cadre du suivi sanitaire en cas d’épidémie, en cas de tempêtes ou pour des campagnes de sécurité, de prévention...

Ces appels ne constituent en aucun cas des appels de prospection commerciale, puisqu’ils n’ont jamais pour objectif de vendre un bien ou un service.

Le présent amendement propose ainsi de limiter le recours aux numéros polyvalents vérifiés, pour les uniques appels de prospection commerciale téléphonique passés par des systèmes d’appels automatisés.

Cette suggestion d’évolution est d’ailleurs tout à fait en phase avec l’objectif de la proposition de loi qui vise exclusivement le démarchage téléphonique commercial et la clarifie donc davantage.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI s’applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique. »

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