pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Amendements (5)
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porte une demande de rapport concernant la possibilité de mettre en place une plateforme unique de dénonciation citoyenne, des personnes continuant à réaliser des démarchages téléphoniques malgré son interdiction.
Ce rapport est remis au plus tard le 11 août 2026 au Parlement, date de l’entrée en vigueur de l’interdiction du démarchage téléphonique.
Si le démarchage téléphonique est interdit par cette loi, l’encadrement de cette interdiction reste encore à constater. En effet, nombre de mesures ont été prises par le passé contre le démarchage téléphonique abusif, sans que celles-ci soient réellement respectées : prise en compte de la liste Bloctel, interdiction horaire, interdiction des numéros commençant par 06, 07 ou étant masqués.
Une plateforme de dénonciation permettrait ainsi aux citoyens de signaler les numéros qui continueraient les démarchages téléphoniques, permettant ainsi aux autorités compétentes de remonter aux émetteurs de ces appels et enfin faire cesser leurs actions.
Cet amendement propose d’héberger cette plateforme au sein d’une autorité indépendante comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou de créer un espace dédié à cette plateforme.
Dispositif
Au plus tard le 11 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place d’une plateforme unique de dénonciation citoyenne, des personnes ne respectant pas la présente loi. Il envisage l’opportunité d’héberger cette plateforme au sein d’une autorité indépendante comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de créer un espace dédié à cette plateforme.
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 7 de l’article 223‑1 du code de la consommation dans sa version originelle afin qu’il ne concerne que les appels non sollicités.
Il est indispensable de distinguer clairement les appels non sollicités, effectués sans consentement préalable, des appels sollicités, qui résultent d’une démarche volontaire du consommateur. Une réglementation uniforme risquerait de pénaliser des pratiques commerciales légitimes basées sur le consentement, tout en n’encadrant pas suffisamment les sollicitations abusives.
Ainsi, cet amendement propose que les restrictions strictes s’appliquent exclusivement aux appels non sollicités, afin de protéger efficacement le consommateur sans compromettre les échanges fondés sur sa volonté.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à limiter le démarchage téléphonique abusif, notamment les appels à froid effectués sans consentement ni identification claire. Ces pratiques, souvent basées sur des fichiers revendus, sont intrusives et doivent être strictement encadrées.
Toutefois, il convient de distinguer ces appels du parrainage, où un client recommande une personne à une entreprise. Dans ce cas, les coordonnées sont transmises avec l’accord du parrain et sous conditions strictes définies par la CNIL : identification du parrain dès le premier contact, usage unique des données et interdiction de leur conservation.
Un amendement adopté au Sénat aligne le démarchage téléphonique sur les règles des SMS et courriels, interdisant les appels sans consentement préalable. Cependant, la mention d’un « tiers intermédiaire » risque d’imposer cette contrainte aux particuliers jouant le rôle de parrain, rendant cette pratique inapplicable.
Il est donc essentiel de clarifier la loi en réservant cette obligation aux intermédiaires professionnels, seuls capables d’assurer un consentement conforme au RGPD. Cette précision garantirait une meilleure protection des consommateurs tout en préservant un modèle de recommandation légitime et encadré.
Dispositif
À l’alinéa 7, après les mots :
« d’un tiers »,
insérer le mot :
« professionnel ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser la liberté à tout commerçant-distributeur de pouvoir contacter un consommateur dans un rayon de 10 kilomètres.
Ces commerçants ont besoin de ce lien téléphonique avec leurs clients afin d’entretenir une relation avec eux, les prévenir de leurs actualités, s’assurer de leur satisfaction… Grâce à cet amendement, ces commerçants pourront toujours réaliser les relations client qui sont nécessaires à leur entreprise.
De plus, cet amendement permet de conserver l’esprit de cette loi, qui souhaite protéger les consommateurs des abus éventuels causés par le démarchage téléphonique. En aucun cas, un parallèle peut être fait entre les appels ponctuels et rares de ces commerçants proches des consommateurs, et le harcèlement téléphonique que subissent les Français de la part de grandes plateformes de démarchage.
Enfin, il ne serait pas judicieux que la vie économique locale soit impactée par les démarchages de masse que subissent les Français tous les jours. Il est ainsi important que l’interdiction prévue par cet article ne soit réservée qu’aux grandes campagnes de démarchage.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation provient d’un commerçant-distributeur installé dans un rayon de dix kilomètres autour du consommateur. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.