pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Amendements (9)
Art. ART. 4
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent encadrer les horaires et jours auxquels un appel téléphonique relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu, ainsi que la fréquence de ces appels ou tentatives d'appel. Sur ces deux aspects, nous proposons d'aller plus loin que ce que cet article prévoit.
Actuellement, l'article L223-1 du code de la consommation dispose que ces jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée, sont déterminés par décret. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, ces jours, horaires, et fréquence.
Ainsi, l’article 1er du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu’entre 14 heures et 20 heures. Ce même décret interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation.
Nous proposons d'inscrire dans la loi l'interdiction de tout démarchage téléphonique lors des week-ends et jours fériés. De même, aucun appel de cette nature ne pourra avoir lieu en dehors des plages horaires suivantes : 10 heures-13 heures et 14 heures-17 heures. L'article 4 de cette PPL prévoit simplement une amplitude de 7 heures par jour et laisse le soin au pouvoir réglementaire de fixer ces horaires en tenant compte de ce plafond, ce qui ne constitue pas une garantie suffisante. Enfin, nous proposons d'encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur par un même professionnel au cours d’une période de minimum 90 jours, au lieu des 60 jours proposés dans cet article.
Ces dispositions s'ajouteraient à l'obligation, pour un professionnel, de mettre fin à l'appel sans délai et de s'abstenir de contacter à nouveau un consommateur qui se serait opposé à la poursuite de la communication téléphonique avec ce même professionnel. Elles visent à assurer le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es y compris celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 5 les trois alinéas suivants :
« 2° Le septième alinéa de l’article L. 223‑1 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés.
« Un même professionnel ou personne agissant pour son compte ne peut solliciter ou tenter de solliciter par voie téléphonique un consommateur à des fins de prospection commerciale plus de deux fois avant l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours calendaires révolus. »
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rappeler qu'aucune mesure d'encadrement ou d'interdiction de l'activité des entreprises ne saurait être pleinement effective en l'absence de moyens réels dédiés aux autorités chargées de leur contrôle.
Ce texte, largement amendé par la droite sénatoriale, autorise et facilite le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP. Il lève les dispositions relatives au secret de l’instruction et au secret professionnel pour permettre la communication, entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et strictement nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique et pratiques téléphoniques frauduleuses.
Pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces administrations. Nous n'avons pourtant cessé de le marteler au cours des débats autour du projet de loi de finances pour 2025, et lors de toutes les années précédentes déjà marquées par des budgets plus austéritaires les uns que les autres.
Le budget 2025, passé au forceps par la Macronie avec la complicité du RN, fait stagner le budget de l'Arcep une fois les crédits dédiés ramenés à l'inflation, pour seulement 190 ETPT prévus en plafond d'emplois. Si l'on prend en compte le fait que de nouvelles missions lui ont été confiées, ce sont bien des économies qui lui sont imposées. Concernant la DGCCRF, la Direction conduit ses missions dans un cadre qui se dégrade depuis maintenant 15 ans : elle a perdu près de 900 ETP depuis 2007, à la fois par le biais des transferts et des réductions nettes, quand ses missions se sont plutôt étendues. La complexification et la technicisation des méthodes et des instruments de la fraude commerciale, y compris par voie de démarchage téléphonique, requièrent pourtant de nouveaux postes, nouvelles compétences et équipements sophistiqués. Quant à la CNIL, les ETP qui lui ont été dédiés pour 2025 sont inférieurs à la cible initialement prévue, qui était déjà insuffisante. Si son budget a effectivement augmenté, de nombreuses voix se sont élevées à droite pour appeler à sa diminution.
En commission des finances, les député.es de notre groupe ont fait adopter de nombreux amendements au PLF pour 2025, démontrant qu'un autre budget était possible. Nous avons notamment fait adopter l'augmentation de vingt millions d'euros le budget pour la Répression des fraudes ainsi qu'une hausse de 2,5 millions d'euros pour l'Arcep, soit une augmentation de 10% de ses moyens. Les chantres zélés de l'austérité Michel Barnier, puis François Bayrou n'en ont eu cure et ont purement et simplement ignoré ces votes.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2026, que les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la direction générale de la concurrence, la consommation et de la répression des fraudes, la commission nationale de l’informatique et des libertés, et l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse aient les moyens de mener les missions qui leur sont confiées. »
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima doter l'article 1er d'une définition du consentement qui soit complète, opérationnelle, et suffisamment protectrice pour les consommateurs.
En effet, la rédaction actuelle de cet article risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique.
Nous proposons ainsi une définition du consentement qui intègre l’intégralité des critères entourant le recueil du consentement tels que prévus par le réglement général de protection des données, à ceux prévus pour le recueil du consentement au démarchage téléphonique. L'article 4 du RGPD dispose en effet que "le «consentement» d'une personne désigne toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle cette personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement".
Le professionnel doit recueillir un consentement du consommateur qui soit donné de manière univoque, c'est-à-dire découler d'un acte positif clair marquant son accord à ce que ses données soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La CNIL souligne explicitement que l'acceptation des CGU ne peut pas suffire.
De même, le consentement doit pouvoir être révocable, comme le prévoit l'article 7 du RGPD. Le consommateur doit pouvoir retirer son consentement à tout moment, aussi facilement qu'il ne l'a donné en premier lieu. Il doit être informé de cette possibilité de retrait avant de donner son consentement. Enfin, le professionnel doit pouvoir apporter la preuve de ce consentement.
Enfin, ce consentement doit bien entendu être donné de manière préalable à tout démarchage téléphonique ou toute tentative, comme le prévoit déjà l'alinéa 7 du présent article.
En oubliant ces éléments, et en particulier le caractère univoque du consentement, cette PPL ouvre à une marge d'interprétation excessive, au risque que le consentement du consommateur soit simplement "présumé" dans la plupart des cas, et selon le bon-vouloir des entreprises. Pourtant, tout mécanisme d’incitation plutôt que d’interdiction serait une impasse.
Les Françaises et Français n'en peuvent plus du démarchage téléphonique, qui est extrêmement intrusif et perturbe le droit de chacun.e à la tranquillité. Il incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusquà notre intimité, à toute heure. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas de services aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique.
Trois quart des Français.e sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes déclarent être « très agacé.es » par ces démarchages. A ce sentiment de harcèlement et de violation de la vie privée s'ajoutent des conséquences parfois très graves. En particulier, le refus de répondre au téléphone peut conduire à l’isolement de certaines personnes, y compris face aux risques. Cela concerne surtout les personnes âgées, qui figurent parmi les premières cibles, étant les principales utilisatrices du téléphone fixe dont les numéros sont faciles à dénicher pour les centres d'appel via les annuaires publics.
Le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour celles et ceux qui le vivent au quotidien et en continu : les travailleurs du secteur. Outre des conditions d'emploi particulièrement rudes (salaires très faibles, dictature du chiffre et du "reporting" et donc cadence infernale, absence d'autonomie, bruit ambiant excessif...), aux effets souvent délétères sur la santé physique et mentale, s'ajoute le fardeau d'échanges particulièrement pénibles avec les consommateurs excédés. Les compétences et qualités de ces travailleurs seraient bien mieux employés ailleurs que dans ces centres d'appel nuisibles et aliénants.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE s’appliquent. »
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent doter l'article 1er d'une définition du consentement qui soit complète, opérationnelle, et suffisamment protectrice pour les consommateurs. Nous appelons également à limiter l'exception client prévue par ce même article.
En effet, la rédaction actuelle de cet article risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique.
Nous proposons ainsi une définition du consentement qui intègre l’intégralité des critères entourant le recueil du consentement tels que prévus par le réglement général de protection des données, à ceux prévus pour le recueil du consentement au démarchage téléphonique. L'article 4 du RGPD dispose en effet que "le «consentement» d'une personne désigne toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle cette personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement".
Le professionnel doit recueillir un consentement du consommateur qui soit donné de manière univoque, c'est-à-dire découler d'un acte positif clair et non-ambigu marquant son accord à ce que ses données soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La CNIL souligne explicitement que l'acceptation des CGU ne peut pas suffire. Cette proposition de loi oublie cet élément, au risque d'ouvrir à une marge d'interprétation excessive, et notamment celle de présomption de consentement.
De même, le consentement doit pouvoir être révocable, comme le prévoit l'article 7 du RGPD. Le consommateur doit pouvoir retirer son consentement à tout moment, aussi facilement qu'il ne l'a donné en premier lieu. Il doit être informé de cette possibilité de retrait avant de donner son consentement. Enfin, le professionnel doit pouvoir apporter la preuve de ce consentement.
Enfin, ce consentement doit bien entendu être donné de manière préalable à tout démarchage téléphonique ou toute tentative, comme le prévoit déjà l'alinéa 7 du présent article.
En outre, cet article dispose que l’interdiction de démarcher par voie téléphonique tout consommateur qui n'y aurait pas préalablement consenti n’est pas applicable « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat ». Cette formulation est la même que celle de la loi actuelle, et l'une des causes de l’échec du système Bloctel. Toute société serait dès lors libre de déranger un consommateur qui aurait souscrit, parfois des années plus tôt, un produit ou bien un service auprès de cette même entreprise mais aussi de toute autre entreprise qui lui aurait vendu un produit "complémentaire". Nous proposons donc de maintenir l’exception client tout en la restreignant aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat existant entre l’entreprise et le consommateur démarché.
Tout mécanisme d’incitation plutôt que d’interdiction serait une impasse. Les Françaises et Français sont excédé.es par le démarchage téléphonique, qui est extrêmement intrusif et perturbe la tranquillité à laquelle chacun.e a droit. Il incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu’au domicile et notre intimité, à toute heure du jour et parfois de la nuit. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas service aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique.
Trois quarts des Français.e sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes déclarent être « très agacé.es » par ces démarchages. Les associations de consommateurs, comme l'UFC Que Choisir, demandent une interdiction qui soit effective. Nous y répondons par cet amendement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE s’appliquent.
« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat. »
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima limiter l'exception client prévue par ce même article. Celle-ci risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique.
En effet, cet article dispose que l’interdiction de démarcher par voie téléphonique tout consommateur qui n'y aurait pas préalablement consenti n’est pas applicable « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat ».
Cette formulation est la même que celle de la loi actuelle, et l'une des causes de l’échec du système Bloctel. Toute société serait dès lors libre de déranger un consommateur qui aurait souscrit, parfois des années plus tôt, un produit ou bien un service auprès de cette même entreprise mais aussi de toute autre entreprise qui lui aurait vendu un produit "complémentaire". Nous proposons donc de maintenir l’exception client tout en la restreignant aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat existant entre l’entreprise et le consommateur démarché.
Tout mécanisme d’incitation des entreprises plutôt que d’interdiction serait une impasse, et une nouvelle insulte pour les Françaises et Français qui ont déjà essuyé des réformes inutiles et vidées de leur substance en la matière. Trois quart des Français.es sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes s'en disent « très agacé.es ».
Le démarchage téléphonique incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'à notre intimité, à toute heure. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas de services aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique. Il est extrêmement intrusif et perturbe le droit de chacun.e à la tranquillité. Au sentiment de harcèlement et de violation de la vie privée s'ajoutent des conséquences parfois très graves. En particulier, le refus de répondre au téléphone peut conduire à l’isolement de certaines personnes, y compris face aux risques. Cela concerne surtout les personnes âgées, qui figurent parmi les premières cibles, étant les principales utilisatrices du téléphone fixe dont les numéros sont faciles à dénicher pour les centres d'appel via les annuaires publics.
Le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour celles et ceux qui le vivent au quotidien et en continu : les travailleurs du secteur. Outre des conditions d'emploi particulièrement rudes (salaires très faibles, dictature du chiffre et du "reporting" et donc cadence infernale, absence d'autonomie, bruit ambiant excessif...), aux effets souvent délétères sur la santé physique et mentale, s'ajoute le fardeau d'échanges particulièrement pénibles avec les consommateurs excédés. Les compétences et qualités de ces travailleurs seraient bien mieux employés ailleurs que dans ces centres d'appel nuisibles et aliénants.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat. »
Art. ART. 4
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima encadrer la fréquence auxquels un appel téléphonique ou tentative d'appel relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu. Nous proposons d'aller plus loin que ce que cet article prévoit.
Actuellement, l'article L223-1 du code de la consommation dispose que ces jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée, sont déterminés par décret. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, cette fréquence.
Ainsi, l’article 1er du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation.
Nous proposons d'encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur par un même professionnel au cours d’une période de minimum 80 jours, au lieu des 60 jours proposés dans cet article.
Il s'agit du strict minimum pour assurer le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es même celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« soixante »
le nombre :
« quatre-vingts ».
Art. ART. 3
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de supprimer l'article 3, qui n'est rien d'autre que l'occasion d'une surenchère pénale inutile, au détriment du renforcement pourtant indispensable des moyens de contrôle des principales autorités de lutte contre le démarchage téléphonique abusif.
Cet article propose en effet de renforcer les sanctions en cas d’abus de faiblesse ou d'ignorance commis pour obtenir l’engagement d’une personne suite à un démarchage par téléphone ou télécopie. Les peines prévues sont ainsi portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende (ou, en fonction des avantages tirés du délit, à une amende correspondant à 20% du chiffre d’affaires moyen annuel).
En matière commerciale, le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, notamment la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie est déjà puni de peines relativement lourdes, soit trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (ou, en fonction des avantages tirés du délit, à une amende correspondant à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel).
Rien ne justifie cette surenchère pénale et encore moins spécifiquement sur le démarchage téléphonique. La droite sénatoriale à l'origine de l'article n'apporte aucune justification à cette disposition, si ce n'est en instrumentalisant les personnes vulnérables, qui sont en effet parmi les premières victimes du démarchage téléphonique.
Le caractère dissuasif de ce mécanisme n'est pas prouvé. Par ailleurs, actuellement, les centres d'appel et entreprises qui ne respectent pas l'interdiction de démarcher une personne inscrite sur Bloctel encourent des amendes administratives relativement lourdes en vertu de l'article L242-16 du code de la consommation, ce qui ne les empêche pas d'être très nombreuses à enfreindre allègrement ces obligations légales (cas de 51% des sociétés contrôlées en 2020).
Au lieu de faire de la surenchère pénale la réponse à tout, il est préferable de s'atteler à doter l'interdiction du démarchage téléphonique prévue par la proposition de loi d'une réelle force exécutoire, via une définition du consentement ambitieuse, un élargissement du texte à toute forme de démarchage, un encadrement strict des heures et des jours auxquels le démarchage téléphonique consenti peut avoir lieu... Il est aussi plus que temps de donner aux trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP, les moyens de leurs missions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite demander un rapport au Gouvernement sur les effets de cette réforme sur les conditions de travail des télévendeurs et téléprospecteurs. Ce rapport évalue précisément la pénibilité de ces métiers et notamment les facteurs de risques professionnels, y compris psychosociaux, qui leur sont spécifiques.
Selon l’INSEE en 2019, le secteur comptait 27 300 salariés en équivalent temps plein, dont 16 800 standardistes, téléphonistes, vendeurs par correspondance ou télévendeurs présents dans près de 360 établissements. L'institut notait déjà le taux particulièrement importante du recours à la sous-traitance (29 %, contre 13 % pour les activités de soutien), notamment vers des pays à moindres coûts salariaux.
Les conditions de travail dans le télémarketing sont particulièrement alarmantes. Les travailleurs et travailleuses sont soumis.es à de stricts objectifs de performance imposés par l'entreprise et à une surveillance constante et particulièrement oppressante. La dictature du chiffre (dans le secteur des assurances notamment, les agents sont payés en fonction des rendez-vous qu’ils arrivent à obtenir) ainsi que les obligations heure après heure de reporting mènent à une cadence infernale. Dans certains centres, on dénombre une centaine d’appels par jour.
Cette cadence couplée aux autres facteurs (absence d’autonomie, travail en « multitâches », bruit ambiant excessif…) a de fortes conséquences sur la santé des travailleurs : fatigue, stress, anxiété, troubles du sommeil, épuisement nerveux… Elle renforce aussi le caractère répétitif des gestes, qui est un facteur de pénibilité avec de fortes conséquences sur la santé. Couplés à des postes de travail souvent inadaptés et exigus, des gestes répétés favorisent les troubles musculosquelettiques.
Ces troubles touchent principalement les femmes. (« Les femmes encourent plus de risque de TMS (54 %) que les hommes (46 %). Les risques sont trois fois plus importants dans les catégories les plus confrontées à la précarité, employées et ouvrières » (Haut Conseil à l’égalité, 2020). Justement, le secteur est justement fortement féminisé (en 2019, selon l’Insee, 69 % des salarié.es des centres d’appel sont des femmes, souvent de moins de 30 ans).
Ces salariés sont aussi majoritairement composés de populations qui sont parmi les plus concernées par les risques socio-économiques. Les femmes, donc, mais aussi une forte sur-représentation de jeunes adultes (la moitié de ces postes étant occupés par des moins de 35 ans).
Ces emplois sont d'autant plus précaires que l'épuisement physique, nerveux et émotionnel auquel ils conduisent génèrent un très fort turn-over et donc une forte insécurité de l'emploi. Et ce pour un salaire horaire brut moyen inférieur à celui de l'ensemble des activités de soutien aux entreprises, et qui excède à peine le Smic.
Les risques psychosociaux associés à ces conditions de travail sont connus et documentés. En 2021 encore, la Cour de cassation, reconnaissait un système de harcèlement moral mis en place par l'une de ces entreprises. Le salarié plaignant, qui avait bien spécifié que ces méthodes étaient généralisées, faisait état de notations constantes, de "briefs" s'apparentant à de véritables entretiens disciplinaires, d'un chronométrage systématique des temps de pause, d'injures et de menaces...
Face à ces constats, il est nécessaire d'évaluer plus précisément les conditions de travail dans ce secteur. Cela le sera d'autant plus dans un délai de deux ans après la promulgation de cette proposition de loi qui, nous l'espérons, marquera le début de la fin pour ce secteur inutile et intrusif pour les consommateurs et aliénant et opressant pour les travailleurs ou, tout du moins, un plus grand respect du droit du travail.
Dispositif
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de cette réforme sur les conditions de travail des télévendeurs et téléprospecteurs. Le rapport évalue la pénibilité de ces métiers et notamment les facteurs de risques professionnels, y compris psychosociaux, qui leur sont spécifiques. Il détermine pour chacun de ces métiers les seuils d’exposition permettant d’évaluer objectivement les contraintes subies par les professionnels concernés.
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